‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 49 sur 192 · DES LOIS DESTINÉES * PRÉVENIR LE DÉBOISEMENT DES MONTAGNE · texte numérisé non relu

DES LOIS DESTINÉES * PRÉVENIR LE DÉBOISEMENT DES MONTAGNE

Toutes les fois qu'on observe , avec un peu de soin , tes effets qui résultent îles changements subis par les diverses parties du territoire d’un peuple , on ne tarde pas à s'apercevoir que les modifications éprouvées par les unes exercent sur les autres une influence qui leur est tantôt avantageuse et tantôt funeste , selon la nature de ces modifications ; une terre marécageuse dont on épuise les eaux, et sur laquelle s’élève un riant village, donne de la valeur à toutes les terres des environs, et celte valeur s’accroît si le village se transforme en une ville ; des compagnes que les abus longtemps prolongés d’une mauvaise administration transforment en marais malsaius, comme les campagnes des environs de Rome , dégradent et déprécient au contraire toutes les propriétés au milieu desquelles elles sont placées ; les travaux qui rendent un fleuve navigable, et qui facilitent les communications entre les diverses parties du territoire qu’il arrose, accroissent la valeur de toutes les terres auxquelles ils ouvrent des débouches; les dégradations qu'éprouvent les parties les plus élevées du bassin d’un fleuve , exercent, au contraire, sur tous les cours d'eau qui sillonnent ce bassin , une influence plus ou moins funeste , et nuisent ainsi à toutes les autres parties du territoire.

Un peuple ne peut donc atteindre le degre

de bien-être et de puissance que comporte sa nature , qu'autant que chacune des parties du sol qui le nourrit , reçoit la destination la plus conforme à l’intérêt général, l’our donner à ses richesses un granddéveloppement, il faudrait, s'il était possible qu’une volonté unique , et surtout éclairée , présidât à la disposition de chacttne des parties de son territoire, et la fit concourir à la prospérité de toutes les autres. Mais l'existence d'une telle volonté, en la supposant possible , ne saurait se concilier avec la division du sol en propriétés privées, communales , provinciales , nationales , et avec la faculté garantie à chacun de disposer de ses biens d'une manière à peu près absolue. On peut bien donner à la partie qui reste commune au corps entier de la nation, la destination la plus favorable à la prospérité publique; mais on ne peut pas contraindre chacune des fractions entre lesquelles la population se partage, a disposer de la part qui lui est dévolue, dans l’intérêt de toutes les autres. Si les possesseurs de terres étaient tous des hommes éclairés, et s'ils ne pouvaient être entraînés par aucune passion vicieuse, on pourrait compter, pour les bien diriger, sur la puissance de l’intérêt privé, dans tous les cas où cet intérêt serait d’accord avec l'intérêt général; mais, outre qu'il n’est pas permis de compter sur uue nation

DES OBSTACLES MIS PAR LES LOIS

d'hommes éclairés et exempts de vices , celte concordance entre tous les intérêts privés et l'intérêt général n’existe pas toujours , quoiqu'elle ait lieu dans le plus grand nombre de cas.

Lorsque l’agronome Arthur Young visita la bran ce pour en étudier les ressources, il fut frappé tout à la fois et des dévastations qui se commettaient dans les forêts , et des plaintes qui s'élevaient de toutes parts sur la cherté du bois , et du bas prix auquel il se vendait comparativement aux autres produits du sol. Eu mettant en parallèle les revenus que donnait une certaine étendue de terre en nature de bois , avec les revenus que donnait une égale étendue de terre de même qualité , consacrée à produire des céréales ou à engraisser des animaux , il trouvait qu'il y avait encore en France beaucoup trop de forêts. Il assurait que , s’il possédait des bois dans ce pays , il les ferait abattre et mettrait la terre en culture, bien sûr de faire une bonne spéculation.

« La rente des terres de labour, abstraction faite des parties qui restent incultes, disait-il , est de 15 schellings six pence par acre (1); la rente des bois est seulement de 12 schellings (2). Comment le sens commun peut-il donc permettre de se plaindre du haut prix du bois, puisque ce prix, au lieu d’être, au taux actuel, un dommage pour les consommateurs, en est, au contraire, un très-réel pour les propriétaires, qui ne retirent pas de leurs terres les revenus qu’elles leur donneraient , s’ils les faisaient défricher et les mettaient en culture. Je suis si persuadé de cela , que si j’étais possesseur de bois en France, je ferais arracher jusqu'au dernier acre qui serait praticable pour la charrue , et je le mettrais en culture, et j’ai la ferme conviction que celte spéculation me serait profitable. Si l'agriculture fait des progrès, et elle en fera certainement . pourvu qu'elle soit affranchie des dîmes et de l’inc-

(II Environ 19 fr S5 cent.

(9) Environ 15 fr.

galité des impôts, il faudra que le prix du bois augmente considérablement, pour empêcher que les propriétaires qui entendent leurs intérêts ne convertissent leurs forêts en terres labourables.

« Il est une autre preuve non moins incontestable , que le prix du bois est trop bas en France : c'est que les mines de charbon qu’on trouve dans presque toutes les parties du territoire ne sont pas exploitées, et que le peuple brûle du bois dans le voisiuage immédiat de ces mines ; j’en ai fait moi-même l'expérience dans toutes les auberges . où l'on m’a toujours donné du bois pour mon chauffage, même près des mines qui étaient en état d'exploitation , telles que celles de Valeuciennes , du Moul-Cenis, de i.yon , d’Auvergne , du Languedoc , de Normandie, de Bretagne et d'Anjou. Est-il possible de croire que cela arriverait , si le prix du bois était monté au niveau du prix de toutes les autres productions T

u La conclusion qu’il faut tirer «le ces faits, ajoutait Arthur Toung, est assez claire : c’est que la législature ne doit prendre aucune mesure quelconque , pour encourager la production du bois ; qu’elle doit en laisser le prix s'élever jusqu'au point où la demande le portera naturellement , et que les sociétés et les académies d’agriculture, généralement composées de consommateurs intéressésdans la production , doivent mettre un terme à leurs injustes et impertinentes clameurs contre le prix d'un produit qui est beaucoup trop bas (3), »

Ces observations seraient justes , si l'on devait ne considérer les bois que comme la plupart des autres productions; c'cst-à-dire dans l’intérêt immédiat des producteurs et des consommateurs. En ne lecousidérant que sous ce point de vue , il est clair qu’il faut laisser le propriétaire maître de tirer de son fonds le genre de produits qui lui assure le plus gros revenu. Si le public consent à payer le

(3) Travels durmg the years 1787, 1788 and 1789, vol. Il, ch. Iiv, p. 101-103.

ET DE DÉBOISEMENT DES MONTAGNES

blé que donne une certaine étendue de terre, plus cher qu'il ne voudrait payer le bois qui serait produit par une égale étendue de terre de même qualité , il est évident que le besoin de bois se fait sentir moins vivement que le besoin de blé. En employant sa terre è produire des céréales, le propriétaire suit les conseils que lui dictent ses intérêts , en même temps qu’il se conforme aux vœux des consommateurs (1).

Mais les forêts ne sont pas utiles seulement par le bois qu’elles fournissent toutes les années aux possesseurs de terres , et que ceuxci livrent aux consommateurs ; elles sont utiles surtout par les eaux qu'elles distribuent aux populations répandues dans les vallées, au-dessus desquelles elles sont situées. En les détruisant et en les convertissant en terres labourables , les propriétaires augmenteront peut-être leurs revenus de quelque chose; l’étendue de terre qui ne leur donnait que quinze francs pourra leur en donner dix-huit ou dix-neuf. Mais les effets de ce changement ne se feront pas sentir par ceux qui les auront produits ; ils ne se borneront pas à augmenter ou à diminuer leurs revenus, selon que l'entreprise aura été bien ou mal conçue; ils s’étendront sur des populations nombreuses, et pourront les affecter d'une manière fâcheuse , dans leurs propriétés et dans toutes les branches de leur industrie. Le défrichement aura probablement pour résultat de tarir les sources qui portaient la fertilité dans les plaines , de transformer les rivières en torrents, de rendre les communications difficiles ou impossibles , parce que les rivières seront trop basses dans les temps de sécheresse , et qu'elles déborderont dans la saison des pluies.

Les propriétaires ne peuvent se faire payer les services que rendent leurs forêts aux populations répandues dans les bassins des fleuves par l’influence qu’elles exercent sur

(1) Il est possible cependant qu’un dissipateur sacrifie l’avenir au présent, et qu’il tarisse la source de ses revenus pour se livrer à de folles

la distribution des eaux ; ils n’ont de bénéfices à attendre que de la vente du bois . et il est naturel qu’ils comparent sans cesse le revenu qu’ils en retirent, à celui que les mêmes terres leur donneraient si elles étaient défrichées et employées à produire des céréales ou à élever des troupeaux. De leur côté , les populations qui se sont développées dans les bassins des rivières , et dont la prospérité est fondée sur les eaux qui fécondent leur agriculture et donnent la vie d leur industrie ou à leur commerce, ne peuvent rien payer pour les services que leur rendent les forêts. Le bois qui vient au marché s’estime par les services qu’il peut rendre à celui qui l’achète pour le consommer , et non par ceux qu’il a rendus au public avant d’être abattu.

Les forêts ou les bois , surtout dans certaines positions , rendent donc à une nation des services qui ne produisent aucun avantage particulier pour ceux qui en sont propriétaires, services dont tout le monde jouit, sans que personne ait la volonté ni la puissance de les payer, afin d’en perpétuer la durée. Les intérêts des propriétaires n’ëlant pas une garantie pour les intérêts du public, puisque ces deux genres d’intérêts, loin d’être toujours d’accord, sont souvent opposés, on a pensé que la puissance législative devait intervenir pour empêcher que l’intérêt général ne fût sacrifié à l’intérêt privé. Il faut dire même que lorsqu.' les gouvernements ont interposé leur autorité pour la conservation des bois et des forêts , ils ont été généralement conduits moins par une raison éclairée que par une sorte d’instinct, et quelquefois même par de mauvaises passions.

Depuis le commencement du xiv* siècle jusque vers la fin du xvii”, les rois de France se sont beaucoup occupés de la conservation des forêts : si l’on s’en rapportait aux titres de leurs ordonnances, on srrait même tenté de

dépenses. Le bas prix du bots , dans certaines contrées , pourrait bien ne prouver que l’imprévoyance, ta gêne ou la prodigalité des propriétaires.

DES OBSTACLES MIS l’Ail LES LOIS

croire qu’ils ont considéré les propriétés de ce genre , dans leurs vrais rapports avec la prospérité publique; tous ces titres , en effet , annoncent qu'on va traiter des eaux en même temps que des forêts . comme si , par la conservation de celles-ci, on avait eu principalement en vue de veiller à la conservation de celles-là ; mais ce n’est qu’une trompeuse apparence : la liaison qui est dans les mots ne se trouve ni dans les idées ni dans les mesures (I).

Il aurait fallu, pour soumettre les bois et les forêts à une bonne police , que les causes qui en recommandaient la conservation , fussent bien connues , et que la puissance du gouvernement fût incontestée sur toutes les parties du territoire national ; mais ce n'était pas dans les ténèbres du moyen âge, et au milieu de l'anarchie produite par le régime féodal , qu'il était possible de concevoir et de prendre des mesures générales pour faire concourir chacune des parties du territoire à la prospérité de l'ensemble ; tout ce qu'il était possible de faire alors était de veiller, autant que possible , à la conservation ou à la bonne administration de chaque partie, sans s'occuper des rapports qu'elle pouvait avoir avec les autres.

Lesordonnances rendues depuis le commencement du xiv* siècle jusqu’en 1669, sur les eaux cl forêts, n'avaient eu généralement pour objet que la conservation des revenus de la couronne. On n'avait vu , dans les forêts , que les produits immédiats qu'elles donnaient annuellement, et le gibier auquel elles offraient des refuges ; on n’avait vu . dans les fleuves et les rivières . que le poisson qu'on pouvait y prendre. La chasse et la pêche étaient dans ces temps des affaires plus importantes pour le monarque et sa maison , que l’agriculture et le commerce.

(1) Voyez les ordonnances de Philippe V, du mardi avant Pâques 1318 ; de Philippe Vf , du 29 mai 1346; de Charles VI , du l» et du 8 mars 1388, du mois de septembre 1402, du 55 mai 1413. et du mois de février 1415; de Charles VII, du

Louis XIV et ses conseillers furent dominés par les mêmes idées et par les mêmes passions; cependant ils portèrent leurs vues un peu plus loin. Après avoir pris les mesures que les lumières ou les besoins du temps pouvaient leur suggérer, pour conserver les forêts de l’État et assurer le service de la marine, ils s'occupèrent des bois des particuliers. L'ordonnance du mois d'août 1669 enjoignit à toutes personnes , sans exception ni différence, de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux dont ils pourraient disposer après l'âge de quarante ans. Elle leur ordonna d’en réserver dix dans les ventes ordinaires de haute futaie, en leur laissant toutefois la faculté d’en disposer à leur profit . après l’âge de cent vingt ans. Il leur fut enjoint de plus d’oliserver, dans l’exploitation de leurs bois ou forêts , ce qui était prescrit pour l'usance des forêts de la couronne, sous les peines portées par les ordonnances.

I,es grands maîtres et autres officiers des eaux et forêts furent autorisés à visiter ou inspecter les bois des particuliers , pour assurer l'observation de ces dispositions et réprimer les contraventions (2).

Les particuliers étant tenus de se conformer, dans l’cxploilalion de leurs bois, aux règles prescrites pour les forêts de l'État , il s’ensuivait qu'il leur était interdit de les arracher pour les convertir en terres labourables. C’est , en elfet , ce qui fut décidé par deux arrêts du conseil , l'un du 9 décembre 1703, l'autre du 16 mai 1724. Les bois étaient soumis aux règles du droit public quant à l’exploitation , et aux règles du droit privé quant à la transmission.

Les mêmes motifs qui avaient porté le gouvernement à interdire aux particuliers la destruction de leurs bois, et à leur imposer

8 juin 1456 ; de Henri IV, du mois de juin 1601 et du 27 septembre 1607 ; et de Louis XIV, du mots d'août 1669.

(2) Ordonnance de 1669 , lit. XXVI, articles t et 2.

AU DÉBOISEMENT DES MONTAGNES

des règles pour l'exploitation', le déterminèrent à leur défendre d'y établir , sans une autorisation particulière, des forges, fourneaux et verreries (1); on craignait que la consommation de bois qui serait faite par ces usines, quelque profitable qu'elle fût pour les propriétaires, ne fût nuisible à l'intérêt public.

L’ordonnance de 1669 n'avait pas suffi pour mettre les bois à l'abri des dévastations; il résulte, au contraire, du témoignage d'Arthur Young, cité dans le chapitre précédent, que même avant la révolution, ils étaient impunément ravagés, au moins dans quelques parties de la France. Quand la révolution éclata, les anciennes lois sur les eaux et forêts ne furent pas immédiatement abolies, mais elles eurent encore moins de force qu'elles n'en avaient auparavant. Cette faiblesse des lois rut des conséquences d'autaut plus étendues que l'aliénation des domaines nationaux donna aux acquéreurs le moyen de 'disposer, sans contrôle, des bois dont ils avaient fait l’acquisition. L’assemblée nationale , par son instruction du 13 août 1790, essaya de faire respecter les anciennes règles par les administrations locales et par les citoyens; mais, comme aux yeux de beaucoup de personnes, la liberté n’était que l'affranchissement de toute règle et de tout devoir, ses exhortations ne produisirent que peu d'effet.

« l/assemblée nationale , est-il dit dans cette instruction , n'a pu s'occuper encore des réformes que peut exiger l'administration des domaines et bois; elle a décrété seulement la vente des biens nationaux. Ainsi, par rapport à la régie de ces biens et à la perception de leurs revenus , les choses doivent rester , quant à présent , sur l'ancien pied , et les municipalités, ainsi que les administrations . ne peuvent y prendre part.

« Il en est de même de la juridiction des eaux et forêts, qui subsiste toujours , et qui

(1) Arrêt du conseil du 0 août 1733.

(fl) A toutes les époques , le gouvernement a eu beaucoup de peine A faire respecter les forêts : le

COMTI.

n’ayant encore perdu que la seule attribution des délits de chasse, doit continuer de connaître, comme par le passé, de toutes les autres matières que les anciennes lois ont soumises à sa compétence , jusqu'à ce qu'un décret formel de l’assemblée nationale ait prononcé sa suppression.

« Nombre de municipalités cependant , égarées par une fausse interprétation des décrets des 1 1 décembre et 18 mars derniers, se sont permis des entreprises dont la durée et la multiplication auraient les suites les plus funestes. L'assemblée nationale a mis sous la sauvegarde des assemblées administratives et municipales les forêts, les bois et les arbres, et elle leur en a recommandé la conservation. De là plusieurs municipalités ont conclu que l'administration des bois leur était attribuée...

« Celte erreur a déjà produit beaucoup de mal. Les gardes des maîtrises ont, dans plusieurs endroits, été expulsés des, forêts et exposésà des violences. Lesofficiers des maîtrises eux-mêmes n'ont pas été respectés ; ils sont , dans certaines provinces, réduits à l'impuissance de faire leurs fonctions... Desdégâts considérables ont été commis dans les bois, sous les yeux des municipalités qui devaient les empêcher et les prévenir, et qui n’ont pas eu la force de s’y opposer....

« C’est aux assemblées administratives et spécialement à leurs directoires, qu’il appartient d'arrêter le cours d’un désordre véritablement effrayant ; c'est à elles qu'il est réservé de surveiller la conduite des municipalités , de les contenir dans les bornes précises de leur pouvoir... Elles-mêmes sont chargées de veiller à la conservation des bois, et ce n'est pas seulement contre les délits des particuliers. c’est aussi contre les erreurs et les entreprises des municipalités, qu'elles doivent défeudre celte-propriété précieuse (3). »

La loi du 14 août 1791 supprima l'ancienne

grand nombre des ordonnance* qu’on a faites à ce sujet en fournissent ta preuve. On voit , par le préambule de l’ordonnance de Charles VI, du mois

UES OBSTACLES MIS PAK LES LOIS

administration forestière et en organisa une nouvelle ; elle soumit à celte administration et au régime établi par l'ordonnance de 1669, 1* les forêts et bois qui appartenaient à l’État ; 2 » les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne, à titre de concession , engagement et usufruit ou autre litre révocable ; 3» les bois possédés en grtieric, grairie, scgrairic, tiers et dangers , ou indivis entre la nation et des communautés ; 4" les bois appartenant aux communautés d'habitants; B* enfin, ceux qui étaient possédés par des maisons d’éducation et de charité ; mais les bois appartenant è des particuliers furent affranchis du régime forestier et des règles auxquelles l’ordonnance de 1669 et les arrêts du conseil les avaient soumis : chacun euldonc la liberté d'administrer les siens et d’en disposer comme de tonte autre espèce de propriété.

[,es nombreux défrichements qui suivirent la promulgation de celte loi firent craindre que la France ne manquât de bois. Le 9 floréal an xt (29 avril 1803), une loi nouvelle déclara que, pendant vingt-cinq ans, aucun bois ne pourrait être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aurait été faite par le propriétaire devant la conservation forestière de l'arrondissement où le bois serait situé. L'administration forestière fut autorisée à faire mettre, dans ce délai , opposition au défrichement, il la charge d'en référer, avant l'expiration de six mois, au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement statuerait dans le même délai.

En cas de contravention à ces dispositions, le proprietaire devait être condamné à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois, et è une amende qui ne pouvait être au-dessous du cinquantième, ni au-dessus du vingtième de la valeur du bois arraché. Si le propriétaire n’effectuait pas la plantation ou le semis dans le délai fixé par le jugement de condamnation, il devait y être pourvu

de septembre 1402. qu’au moment où ce prince monta sur le trône, c'est-à-dire en 1388, /es eauêa et forestz étoient moult foulées, Uétruicles et

à ses frais par l'administration forestière.

La même loi déclara que le martelage pour le service de la marine aurait lieu dans les bois des particuliers, taillis, futaies, avenues, lisières , parcs, et même sur les arbres épars, et soumit la coupe des arbres marqués aux règles observées pour les bois nationaux. Les propriétaires de futaies furent tenus, hors les cas d’une urgente nécessité, de faire, six mois d'avance, devant le conservateur forestier de l’arrondissement , la déclaration des coupes qu’ils avaient l’intention de faire , et des lieux où leurs bois étaient situés. Le conservateur devait en prévenir le préfet maritime dans l’arrondissement duquel sa conservation était située , pour qu'il fit procéder à la marque , en la forme accoutumée.

La loi du 15 août 1791 et celle du 9 floréal an xi (39 avril 1803) ont été remplacées par le Code forestier du 31 mai 1837. l.e premier article de ce Code a soumis au régime forestier, 1” les bois et forêts qui font partie du domaine de l’État ; 9° ceux qui font partie du domaine de la couronne ; 3° ceux qui sont possédés à titre d’apanage et de majorât, réversibles à l’État ; 4° ceux des communes et des sections de communes ; B° ceux des établissements publics; 6° enfin, ceux dans lesquels l’État , la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

L'article 3 rétablit les particuliers , relativement è leurs bois , dans l'exercice de tous les droits résultant de la propriété , sauf les restrictions spécifiées dans les autres articles de la même loi. Il parait abroger ainsi les dispositions de la loi du 9 floréal an xi , qui interdisaient aux particuliers, pendant vingtcinq ans, d’arracher et de défricher leurs bois; mais cette abrogation n'est qu’apparente , puisque les défenses faites par cette dernière loi sont reproduites dans le dernier titre du Code forestier.

diminuée » en valeur, par le deffault et négligence d’aucuns ses officiers sur le fatet desdiles eu net et fores! s.

AU DÉBOISEMENT DES MONTAGNES

Les bois des particuliers sont donc soumis, sous le rapport des droits de propriété, à deux exceptions transitoires : l’une a pour objet d’assurer le service de la marine ; l’autre la conservation des bois existants. Gelle-ci consiste dans la défense faite à toute personne, pendant vingt ans, d'arracher onde défricher ses bois sans en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture , au moins six mois d’avance, et dans la faculté donnée à l'administration de s'opposer au défrichement. Le propriétaire qui, nonobstant cette opposition , fait procéder au défrichement de ses bois , encourt une amende de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché. II doit être, en outre, condamné à rétablir les lieux en nature de bois, dans un délai déterminé par le jugement de condamnation ; et s'il n’obéit pas au jugement , le semis ou la plantation sont effectués à ses frais.

Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux jeunes bois , pendant les premières vingt années après leur semis ou plantation ; aux parcs ou jardins clos et attenant aux habitations, aux bois non clos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu’ils ne font point partie d’un autre bois qui compléterait cette contenance , ou qu’ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d’une montagne.

L'exception établie dans l’intérêt de la navigation consiste dans la faculté donnée pour dix ans , à compter de la promulgation de la loi , au département de la marine , de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars. Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les arbres en essence de ebène, qui sont destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol , est de quinze décimètres au moins.

(1) L’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 n’imposait aux propriétaires de bois de haute futaie l’obligation de déclarer d'avance les coupes qu’ils te proposaient de faire, que

Il ne peut l’être . dans aucun cas , sur les arbres qui existent dans les lieux clos, attenant aux habitations , et qui ne sont point aménagés en coupes réglées.

Alin de faciliter au département de la marine l’exercice de ce droit , la loi soumet tous les propriétaires, hors le cas de besoins personnels, pour réparations et constructions, h l'obligation de faire six mois d'avance , à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l’intention d’abattre , et des lieux où ils sont situés , sous peine d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre déclaré ; si dans les six mois , A compter du jour de l’enregistrement de cette déclaration, la marine n’a pas fait marquer, pour son service , les arbres déclarés , les propriétaires peuvent en disposer librement (1).

Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, les particuliers, ainsi que les établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, traitent de gré à gré avec la marine, du prix des bois qu'elle a marqués pour son service ; s’ils ne peuvent s'entendre avec elle , ce prix est réglé par des experts, à frais communs. Si, dans les trois mois de la notification de l’abatage, faite à la sous-préfecture , la marine n’a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et si elle n’en a pas acquitté le prix, les personnes auxquelles ils appartiennent peuvent en disposer librement. Jusqu’à l’abatage, la marine a la faculté d'annuler les martelagrs opérés pour son service; mais elle ne peut les annuler pour une partie seulement des arbres marqués.

Les obligations imposées aux propriétaires de bois, dans l’intérêt de la marine, ne devant avoir que dix ans de durée , à compter de la promulgation du Gode forestier, ont cessé le

lorsque ces bois étaient situés ,1 dix lieues de la mer , ou à deux lieues d'une rivière navigable. Tit. XXVI , art. 3.

DES OBSTACLES MIS PAR LES LOIS

51 juillet 1837. L’inlenliction d’arracher et défricher les bois ayant été limitée à vingt années, les propriétaires pourront en disposer de la manière la plus absolue , à compter du 31 juillet 1 8 17. A partir de cette époque, les bois qui sont situés sur le sommet ou sur le penchant des montagnes pourront être arrachés et défrichés, comme ceux qui se trouveront situés au fond des vallées les plus profondes. Les propriétaires jouiront alors de la liberté qu’ils avaient sous l'empire de la loi du 13 août 1791.

Il n’est pas difficile de voir les motifs qui devaient faire interdire la destruction et le défrichement des bois , surtout fle ceux qui étaient situés sur les plateaux et sur le penchant des montagnes, mais il serait difficile de trouver les raisons qui ont fait donner une limite à la duréede l’interdiction. En 1847, il ne se sera sans douteopéréaucunerévolution, ni dans la nature de notre globe, ni dans la nature humaine. Les eaux qui tomberont sur des montagnes escarpées, dont on aura détruit le bois et remué le sol, se formeront en torrents, et entraîneront le gravier dans les vallées , comme de notre temps. Celles qui tomberont sur un sol dépouillé de végétaux , échauffé par les rayons du soleil, ou balayé par les vents, se dissiperont en vapeurs, comme de nos jours, et ne pourront, par conséquent, s’infiltrer dans la terre pour reparaître sous forme de sources. Les habitants des montagnes ne se croiront pas alors plus intéressés que de nos jours, à laisser le sol dans un état qui est plus profitable pour les habitants des vallées que pour eux-mêmes.

Si, dans l’intervalle de temps qui doit s’écouler entre le jour où l'interdiction a été prononcée et le jour où elle doit cesser, des mesures devaient être prises pour changer la destination d'une partie du sol, ou les mœurs des habitants ; si les plateaux et les penchants des montagnes devaient être convertis en propriétés nationales ou communales, et couverts de bois, ou si les populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves de-

vaient en faire l’acquisition, pour leur donner la destination la plus favorable à leurs intérêts , on comprendrait qu’à partir d'une certaine époque, on n’eût mis aucune limite au droit des particuliers de convertir leurs bois en pâturages ou en terres de labour; mais aucune mesure n’étant prescrite par les lois, il est impossible de voir quels sont les faits nouveaux qui, dans quinze ans, rendront innocents les défrichements qu’on juge aujourd’hui dommageables.

Le dernier article du Code forestier déclare, il est vrai, que les semis et plantations de bois, sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes, seront exempts de tout impôt pendant vingt ans ; mais, si les propriétaires ont jugé qu’d était de leur intérêt de détruire les bois situés sur ces terres, i I est douteux que l’exemption qui leur est accordée soit suffisante pour les déterminer à les rétablir. A l'expiration des vingt années d’exemption , ils se trouveront d’ailleurs dans la position où ils étaient avant que ces bois eussent été arrachés ; les motifs qui les déterminèrent pourront encore agir sur eux pour leur faire prendre la même résolution. Quelle sera donc la cause qui pourra les obliger à conserver un genre de propriété qu'ils ont trouvé convenable de détruire, ou qui du moins n'avait pas assez de valeur à leurs yeux pour payer les frais que la conservation aurait exigés?

Si les bois situés sur les sommets , les plateaux et les penchants des montagnes, ne sont pas moins utiles aux populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves, qu’aux particuliers ou 3UX communes à qui ils appartiennent ; si l’intérêt de ces populations est qu’ils soient conservés, tandis que l’intérêt des propriétaires les pousse, au contraire, à les détruire, il n'y a pas d’autre moyen d’en assurer la conservation que de mettre tous les intérêts en harmonie, ou d'employer la force pour en prévenir la destruction. Le moyen le plus simple d'intéresser les populations auxquelles appartiennent les plateaux ou le penchant des montagnes, à laisser

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