SUR LES LOIS RELATIVES AUX COURS D’EAU
que peu d espace a parcourir avant «pie d’arri ver au point auquel le flux amène les navires; la plupart ne peuvent être utiles à la navigation qu'en alimentant les canaux. Les plus considérables ne sont devenus navigables audessus du point couvert par le flux, qu’au moyen des travaux qu’on y a exécutés ; si alors on a eu besoin d’un chemin de halage, on a dù en payer la valeur aux propriétaires riverains, comme on la payerait parmi nous, en pareilles circonstances. L’état physique du pays suffit donc pour expliquer les différences que nous remarquons entre les lois anglaises et les nôtres.
Mais des dispositions bonnes pour les rivières d’une Ile peu étendue , comme l’Angleterre, ne pouvaient convenir aux rivières d’un vaste continent, comme l’Amérique. En admettant, en principe, qu’une rivière cesse d’être publique au point auquel s’arrête le flux de |a mer, le gouvernement des États-Unis s’est gratuitement créé des embarras pour l’avenir. Si, dés son origine , il avait admis le principe des lois romaines et des lois françaises , et réservé un chemin de halage sur toutes les rivières de quelque importance , cette réserve , faite dans un temps où les terres étaient presque sans valeur, aurait diminué de peu de chose les recettes du trésor public. Si, plus tard , il faut prendre ce chemin sur des terres cultivées , couvertes d’une population nombreuse . on ne pourra se dispenser d’accorder aux propriétaires riverains une indemnité proportionnée à la valeur des terrains qu’on leur enlèvera. Alors on verra qu’il est plus facile de rester fidèle aux principes qui résultent de la nature des choses , que d’y revenir lorsqu'on s'en est une fois écarté.
Il est, entre les lois françaises et les lois anglaises . une autre différence qu'il importe de remarquer. Celles-ci reconnaissent à toute personne le droit de pêcher dans la partie des rivières qu’elles déclarent publique. Celles-là veulent que la pêche des cours d'eau, qui sont des dépendances du domaine public , soit affermée au profit de l’État. La disposi-
COITI.
tiort des lois françaises est plus conforme aux principes d'une bonne administration , que la disposition des lois anglaises. Toutes les fois qu’une chose appartenant au public peut donner un revenu , et que la perception ne cause aucun dommage, il est juste que le public en profite. Il faut ajouter que la pêche est plus facilement soumise à une bonne police, quand elle est affermée, que lorsque tout le monde peut également s’y livrer.
Ayant reconnu que, par la nature des choses, toutes les rivières font partie du domaine public, que leur conservation importe à la population entière, et que celles qui existent dans chaque bassin , forment un système complet qu'on ne peut pas fractionner sans danger, il s'ensuit qu'elles ne peuvent être soumises à un bon régime qu'autant qu’il y a unité dans les lois et dans l'administration , comme dans les choses qui doivent être administrées ; cette unité est cependant loin d’exister, soit en France, soit chez les autres nations.
On trouve , dans la volumineuse collection de nos lois, une multitude de dispositions éparses, faites sous différents régimes, sur les fleuves et les rivières ; mais ces dispositions , qui ne s'accordent pas toujours entre elles, ne présentent aucun ensemble, et ne sauraient produire aucun grand résultat, parce qu'elles n'ont point de tendance commune.
Les administrations sont chargées de veiller à la conservation des rivières, et d'empêcher qu’on n’y fasse des entreprises qui seraient dommageables pour des particuliers ou pour le public , mais comme la division politique du territoire n’a aucun rapport avec sa division naturelle , il est bien difficile que cette obligation soit exactement remplie. Les travaux qui sont exécutés dans quelques parties d’un grand bassin, n’ont souvent que des effets éloignés , soit pour le temps, soit pour la distance; ceux qui les exécutent, et ceux qui en souffrent, sont rarement placés sous la même autorité. Un maire peut s’occuper
DE L'INFLUENCE DE LA NATURE DES CHOSES, ETC
île ce qui se passe dans sa commune, un préfet dans son département ; mais ni l’un ni l’autre ne s'avisera de s’occuper de ce qui se fait dans des communes ou des départements qui ne sont pas soumis à sa juridiction.
La loi du 30 floréal an x (20 mai 1802) , qui créa un droit de navigation dans l’intérêt des cours d'eau sur lesquels il serait perçu , et l'arrêté du 8 prairial de l'année suivante, qui divisa la navigation intérieure de la France en bassins , dont les limites étaient déterminées par les monts ou coteaux qui versent leurs eaux dans le fleuve principal , semblaient annoncer qu’on avait enfin adopté de grandes vues d’ensemble; mais ces mesures n’eurent presque pas d’autres résultats que de faire entrer un peu plus d’argent dans les caisses du fisc.
Les ingénieurs placés dans les arrondissements de navigation n'avaient pas à porter leurs regards sur ce qui se passait au delà
du lit des rivières soumises à leur juridiction ; ils ne devaient pas même s'occuper de celles qui n’étaient pas navigables; enfin, leurs attributions se bornaient à donner des avis à des fonctionnaires qui n'avaient aucun intérêt à les mettre à exécution ; et en France, pas plus qu'ailleurs, il n’est p3s commun de trouver des hommes qui mrttent leur gloire à faire exécuter ce que d'autres ont conçu .
Les arrondissements administratifs étant d'ailleurs différents des arrondissements de navigation, un ingénieur, pour faire adopter ses plans, aurait eu à convaincre plusieurs préfets et plusieurs conseils, souvent opposés de vues et d’intérêts; il n’en aurait pas fallu davantage pour faire échouer les meilleurs desseins , si de semblables desseins avaient , eu elfet , existe, et si les circonstances politiques avaient permis de les suivre avec persévérance.