SUR LES LOIS RELATIVES AUX COURS D’EAU
ont-elles été dépouillées des avantages qu'elles pouvaient en retirer? Un propriétaire anglais peut-il disposer de la rivière ou du fleuve qui borde ou traverse son héritage , comme du fonds qu'il laisse en pâturage ou livre à la culture, selon que cela convient à ses intérêts? Peut-il y jeter des objets qui le dégradent? Peut-il y construire des usines, quels que soient les inconvénients qui en résultent pour les voisins ou pour la navigation? Peutil empêcher que le public en fasse usage pour le transport de ses denrées ou de ses marchandises . comme il empêche qu’on ne passe à travers sa ferme ou son parc? Pourrait-il enfin y établir des péages comme au temps du régime féodal?
Les propriétaires riverains ont si peu le droit de jeter dans les rivières qui traversent ou bordeut leurs héritages, des matières propres à en embarrasser le cours , qu’ils sont tenus, au contraire, de les curer toutes les fois qu’elles en ont besoin. Ils ne peuvent y faire aucun ouvrage capable de nuire aux propriétés supérieures ou inferieures , ou de gêner la navigation. Enfin, ils ne peuvent empêcher personne de s’en servir gratuitement comme moyen de transport. Celui qui s'aviserait d’empêcher la navigation ou d’établir un péage sur une rivière qui traverse ses domaines, serait promptement et sévèrement réprimé. Les droits exclusifs dont jouit un propriétaire riverain sur les rivières qui bordent ou traversent ses terres, consistent dans celui d’y prendre du poisson , et dans celui d'en employer l’eau à son profit, sous condition de ne pas nuire à la navigation , et de ne causer à autrui aucun dommage. Les droits du public sont donc supérieurs aux siens ; ils sont aussi plus étendus ; car chez une nation riche et commerçante, la liberté de la navigation a plus d'importance que la pêche des rivières. Il faut même remarquer que le curage de celles qui sont navigables de fait , mais qui ne le sont pas dans le sens légal , c'est-à-dire par le flux et le reflux de la mer, est à la charge des propriétaires, qui pro-
fitent de la pèche . et non à la charge du public, auquel profite la navigation.
Les juristes, qui sont, en général, en Angleterre, les défenseurs des doctrines féodales, ont trouvé un moyen de mettre ces doctrines d'accord avec les faits que la force des choses et la puissance «le la civilisation ont amenés. Les rivières , disent-ils , appartiennent aux personnes dont elles traversent ou limitent les terres ; ces personnes peuvent en disposer comme bon leur semble, pourvu qu’elles ne causent aucun dommage à autrui.
Mais cette propriété est soumise à une servitude envers le public, servitude qui consiste à fournir un passage à la navigation , et à l'entretenir avec soin.
La question, réduite à ces ternies, n’a presque plus d'importance, parce qu’en ellemême , et abstraction faite des souvenirs qu'elle éveille, elle n'est qu'une dispute de mots. Du moment, en effet, qu'il est reconnu que tous les citoyens peuvent légitimement jouir de tous les avantages que peuvent avoir pour eux les rivières et les fleuves qui traversent le territoire national; et que, de leur côté, les propriétaires riverains n'ont pas d'autres prérogatives que celles qui ne peuvent être utilement exercées que par eux , la question de savoir par quels noms les droits des uns et des autres seront désignés , est le dernier terme de la vieille lutte de l’usurpation contre le droit. Dans les pays qui sont encore placés sous l'influence des moeurs et des idées féodales , il est naturel que les propriétaires de terres désignent les droits qu’ils exercent sur les cours d’eau , sous le nom de propriété, et qu'ils considèrent les droits du public comme une servitude que leur propriété supporte. Dans les pays, au contraire, qui n'ont pas admis ou qui ont rejeté le langage et les doctrines du régime féodal , les rivières cl les fleuves doivent être considérés comme propriétés publiques, et les droits des propriétaires de terres, comme l'usage d'une faculté dont l’exercice doit être permis tant qu'il est innocent, mais qui
DE L’INFLUENCE DE LA NATURE DES CHOSES
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iloit cesser dès que l'intérêt public l’exige.
Les jurisconsultes anglais et ceux des États- Unis ne considèrent, disons-nous, comme publics les fleuves cl les rivières, que du point où iis se déchargent dans la mer, jusqu'à celui où le flux cesse de se faire sentir; toute la partie située au-dessus du point auquel arrive la marée, est considérée comme appartenant aux propriétaires des héritages riverains. La première partie est dite navigable, la seconde est dite non navigable, quoique, de fait , elle serve à la navigation; les droits publics sur celle-ci ue sont considérés que comme une servitude établie sur des héritages privés.
Mais cette charge, à laquelle sont assujetties les rivières dites non navigables, ne réunit pas les conditions essentielles qui, suivant le droit romain et suivant nos propres lois, caractérisent les servitudes. Si elle est imposée sur un fonds . elle ne l'est pas dans l’intérêt ou pour le service d'un autre fonds ; le passage n’est pas dù seulement à ceux qui possèdent des terres sur les bords de la rivière ou dans l’étendue du bassin qui la renferme, il est dit à tout le monde indistinctement; le batelier qui n'a, pour toute fortune, que ses bras , scs rames et son bateau , peut s’en servir comme le lord qui possède la moitié d’une province. Suivant les principes des servitudes, l'entretien du passage est à la charge de ceux à qui il est dù ; le propriétaire de l’héritage servant n'a que des obligations passives. Ici, c’est tout le contraire; ce n'est pas le public auquel le passage profite , qui se charge dcTenlretien; ce sont les propriétaires
(1) En France , l'obligation imposée aux propriétés riveraines de fournir à la navigation un chemin de listage, existe depuis les temps les plus reculés. Le réglement de Charles VI, du mois de février 1415, constate qu’à celte époque ce chemin était dû depuis un temps immémorial.
• Et pour ce que de toute ancienneté sur et au long des bords et rivages desdictes rivières, tant comme elles se extendent et comportent de toutes parts, en quelque estât que les eaues soient, hautes, moïennes ou basses, doit avoir chemin de
par lesquels il est dù : de sorte qu'on peut dire que s’ils ont les honneurs de la propriété, c'est le public qui en a les avantages. Tout cela n'empêche pas qu’en lui même le principe ne soit faux et vicieux : il y a toujours quelque danger, en législation , à donner aux choses un nom qui n'est pas celui qui leur convient.
La différence la plus frappante qui existe entre les lois anglaises et les lois françaises , c'est que celles-là n’exigent pas, comme cellesci , que les propriétaires riverains fournissent à la navigation un chemin pour le halage.
On est d'autant plus étonné de cette différence , que le commerce et la navigation sont plus honorés, et ont infiniment plus d'activité dans la Grande-Bretagne que parmi nous.
On est tenté d'abord de l’attribuer à l'immense influence qu'exercent, dans ce pays, les grands propriétaires de terres, et peut-être cette cause u’y est-elle pas tout à fait étrangère. Il en est cependant quelques autres qui expliquent la différence qui nous frappe (1).
Les rivières ne sont considérées comme publiques qu’à partir du point où elles se déchargent dans l’Océan, jusqu'au point auquel s’élève le flux de la mér. Dans cet espace, un chemin de halage n’est pas absolument nécessaire, parce que les navires et les bateaux montent ou descendent avec la marée. Les côtes de l’Angleterre étant, en général, peu élevées , cl ayant de nombreuses et profondes découpures, la mer porte les navires presque au centre du territoire. D'un autre côté, le pays n'ayant pas une grande étendue, et étant coupé par des montagnes, les rivières n’ont
vint-qualre piex de lé, pour le trait des chevaux trayans les nefs , bateaulx , et vaisseaulx , tant montens comme avalent par ycellet... ordonnons que aucun ne mette ou fasse mettre sur sesdicts rivages, aucuns empeschemens quelconques, et que chascun sur son héritage seuffre, face et maintienne convenablement ledicl chemin de vint-qualre piez de lé pour le trait desdicts chevaulx , sur les points contenus en l’article précédent. » (Art. 680.)