DES LIMITES DONNÉES A CHAQUE PROPRIÉTÉ, ETC
Les propriétés qui avoisinent les bois et forêts soumis au régime forestier, par exemple, sont assujetties à des charges qui ne pèsent pas sur les autres. Un propriétaire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, établir sur sa propriété aucun four à chaux ou à piètre, soit temporaire, soit permanent, à moins d'un kilomètre des forêts , sous peine d'une amende de cinq cents francs, et de démolition des établissements.
il lui est également interdit d’y établir sans l’autorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit , aucune maison sur perches , loge , barraque ou hangar , sans observer la même distance, sous peine de démolition et d'une amende de cinquante francs.
Aucune construction de maisons ou fermes ne peut être clfectuée sans la même autorisation , à la distance de moins de cinq cents mètres des bois et forêts , sous peine de démolition.
Il est interdit d’établir, sans une autorisation spéciale, dans les maisons situées à moins de cinq cents mètres des bois et forêts, aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour le commerce de bois, sous peine de confiscation des bois et d'une amende de cinquante francs.
Aucune usine à scier le bois ne peut , sans autorisation , être établie à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts , à
(I) y or- les articles 151 et 158 du Code forestier du 21 mai 1827.
peine de démolition et d’une amende de cent à cinq cents francs.
Ces dernières dispositions ne sont cependant pas applicables aux maisons et usines qui font partie des villes, villages et hameaux formant une population agglomérée; quoi ^ qu’elles se trouvent dans la distance déterminée par la loi (1).
Les terres qui environnent les places de guerre sont aussi assujetties à des charges qui ne pèsent pas sur les autres propriétés. Ces charges consistent généralement à n’y rien faire de cequi pourrait nuire i la défense. Les constructions et les plantations propres à favoriser l’approche d’une armée ennemie y sont donc généralement interdites (2).
Les charges de cette nature imposées à quelques propriétés particulières, soit pour laconservalion d'autres propriétés, soit pour la défense nationale, soit pour tout autre intérêt public, constituent véritablement des servitudes, et ne doivent pas être confondues avec les limites réciproques qui existent entre toutes les propriétés.
Lorsqu'on veut élablirainsi des charges sur quelques propriétés particulières, soit pour la conservation d'autres propriétés, soit dans un intérêt général, on commence par indemniser les propriétaires auxquels on impose des sacrifices, de tous les dommages qu'on leur cause : le refus d’une indemnité aurait pour eux les effets d'une confiscation partielle.
(2) Voy. ordonnance du 9 décembre 1713; lois des 7 et 10 juillet 179), et 17 et 25 juillet 1819.
COÏTS