QUI L'ENVIRONNENT
participation des hommes, comme il est obligé de recevoir la pluie qui y tombe directement.
L'interdiction d'ouvrir des fenêtres dans un mur mitoyen, d'établir des vues immédiates sur un fonds dont on n'est pas maître, ou d’y faire couler artificiellement les eaux qui tombent sur sou propre fonds , ne constitue pas des servitudes; elle est, au contraire, un moyen d'affranchir les propriétés : elle est une limite pour tous les propriétaires. Il y aurait servitude si un propriétaire était obligé de recevoir les eaux qui tomberaient sur les propriétés de ses voisins, et qui lui seraient artificiellement envoyées, ou de souffrir des balcons, des saillies, ou même de simples fenêtres , immédiatement au-dessus de sa propriété.
On parlerait improprement si l'on disait qu'un homme est asservi, parce qu’il est soumis aux lois de sa propre ualure, et qu'il lui est interdit de porter atteinte à la liberté de ses semblables. Il semble aussi qu'on s’exprime d'une manière inexacte quand-on considère comme des servitudes les charges qui résultent, pour chaque propriété, de la nature des choses, et la défense d'en user pour se uuire mutuellement. Une défense qui s’applique à toutes les propriétés dans leur intérêt commun, et qui, par conséquent, n'établit aucun privilège en faveur d'aucune, est une garantie de liberté, et n’est pas une cause d'asservissement.
Les rédacteurs du Code civil se sont donc trompés quand ils ont classé parmi les servitudes les limites données à chaque propriété, soit par la disposition des lois, soit par la nature des cboBcs.
Les limites données à une propriété , dans l’intérêt des propriétés voisines , ne sont pat toujours réciproques ; quand il n'y a pas réciprocité, il y a servitude de l’une au profit de l'autre. Cette servitude peut être le résultat de6 dispositions de la loi ou de la volonté des propriétaires. Dans le dernier cas, elle est réglée par l'acte même qui l'a établie : dans le premier, elle doit l'être par l’intérêt public.