Réfutation de ces réponses
1. Malgré tous les efforts de l’universalité des écrivains protestants et même de quelques catholiques romains pour attribuer au droit du’peuple romain la restauration ou, comme on l’appelle , la translation de l’empire romain d’Occident dans la personne de Charlemagne et ensuite dans celles d’Othon le Grand et des princes allemands qui lui succédèrent, sans que le pape y ait pris d’autre part que celle qui lui appartenait comme à l’un des principaux citoyens de Rome ; pour ne pas parler de Calvin et de quelquesautresqui l’ontsuivi,etqui ontosédireque cette translation s’était faite sans aucun droit et contre toute raison; la fausseté de ces allégations est prouvée par l’unanimité du sentiment contraire des écrivains catholiques des derniers siècles , par toute la suite des faits et par les aveux des empereurs eux-mèmes , qui tous attribuent cette restauration à l’autorité du siège apostolique , qui a renouvelé l’empire d’Occident dans la personne de Charlemagne et l’a continué dans les
princes de sa race , puis l’a transféré aux Othons , et enfin l’a
fixé en Allemagne moyennant certaines conditions; et comme personne, à part quelques hérétiques, n’a osé dire que cette restauration ou cette translation ait été injuste , il nous reste à examiner en vertu de quel droit et par quel pouvoir les papes ont pu l’accomplir. Or, si l’on étudie comme il faut les raisons et les motifs qui ont déterminé tout d’abord les pontifes romains à adopter cette conduite , on verra qu’ils se proposèrent en cela le bien général de l’Église et qu’ils ne firent qu'user du pouvoir spirituel qu’ils ont reçu de Dieu pour la gouverner, puisque du moment où l’empire romain eut embrassé lu loi chrétienne dans la personne de Constantin , comme la dignité impériale est la première et la principale entre les princes chrétiens, les empereurs sont devenus par là même les défenseurs et les protecteurs-nés de la religion et de l’Église. Et, comme les empereurs d’Orient avaient failli à ce devoir qui leur incombait particulièrement, et qu’au lieu de défendre l’Église ils s’étaient faits ses persécuteurs , les papes se virent obligés premièrement de soustraire les peuples à leur obéissance, et ensuite de relever l’empire d’Occident pour procurer à la religion et à l’Église romaine un défenseur muni de toute l’autorité nécessaire. Tel fut, en effet, le premier titre que Grégoire et Étienne conférèrent à Charles Martel et à Pépin en les faisant patriciens de Rome; telles furent les conventions que ce même pape Étienne passa avec Pépin, et qu’Adrien confirma avec Charlemagne; et les empereurs qui vinrent depuis contractèrent les mêmes engagements devant les papes dont ils recevaient la couronne impériale , puisqu’ils ne la recevaient jamais que sous le serment de prendre en main la défense de l’Église. Or, comme ce devoir imposé à tout prince chrétien de protéger la religion et de défendre l'Église a son principe non dans un intérêt humain quelconque, mais dans l’obligation même qu’il a contractée en faisant profession du christianisme, le droit qu’a le pontife romain d’exiger d’un empereur chrétien l’accomplissement de ce devoir a de même son principe dans le pouvoir qu’il a reçu de Dieu pour tout ce qui concerne les intérêts de l’Église et de la religion. Lors donc qu’un empe-
reur chrétien vient à manquer à ce devoir inséparable de sa dignité, le pape peut, en vertu do ce même droit, soustraire ses sujets à son obéissance et le remplacer dans sa dignité par un autre qui puisse faire l’office de défenseur de l’Église, pourvu qu'il y ait opportunité de le faire et qu’il n’en résulte pas pour l’Église un mal plus grand que celui qu’il s’agit de réprimer. L’auteur de la Défense semble au reste reconnaître luimême ce droit du souverain pontife, quoiqu’il cherche à l’obscurcir, puisqu’il dit que le pape a eu sa part d’influence dans cette translation de l’empire , en vertu , ajoute-t-il , d’un droit secondaire et accessoire que lui attribuaient les peuples par respect pour la religion. Mais, s’il avait considéré que ce respect lui -même était un hommage dû en toute rigueur au droit principal que les papes ont reçu de Jésus-Christ, il n’aurait pas eu de peine à apercevoir aussi que c’est en vertu d’un droit «t d'une puissance au-dessus de tout pouvoir humain que les papes ont pu rétablir et transférer l’empire, puisque , s’ils n’avaient pas usé en cela d’un autre droit que de celui de premiers citoyens de Rome, qu’ils avaient de commun avec les autres Romains , et que les peuples l’eussent cru ainsi , le respect qu’on portait universellement au sacerdoce n’eùt pas été la raison qui faisait approuver cette translation , cette raison étant demeurée insuffisante pour faire approuver les autres actes de ces papes, qui ne se fondaient que sur des titres politiques. De même donc que c’était pour la papauté un devoir sacré d’assurer à l’Église un protecteur et un défenseur de ses intérêts , c’était pour elle un droit découlant de son pouvoir spirituel d’investir de la dignité temporelle, à laquelle était attaché cet office de protecteur et de défenseur de ces mêmes intérêts , la personne la plus capable d’en gérer les fonctions.
2. Mais comme cet office de protecteur de l’Égüse , quoique particulièrement dévolu à l’empereur chrétien , convient aussi à proportion aux autres souverains, l’Église peut faire usage à l’égard de ces derniers de ce même pouvoir spirituel toutes les fois que les mêmes raisons de le faire se présentent à ello ; et nous pouvons prouver par plusieurs exemples qu’elle en a effectivement usé ainsi à l’égard de plus d’un roi et de plus d’un
royaume* Nitard , cet illustre écrivain , petit-fils de Charlemagne et témoin oculaire de tout ce qu’il raconte , rapporte que, Louis le Débonnaire ayant partagé ses États entre ses trois fils Lothaire, Louis et Charles , Lothaire mécontent de ce partage voulut , dès que son père eut rendu son dernier soupir, usurper les États de ses deux frères au mépris de ses propres conventions et de ses serments ; mais qu’ayant été vaincu et mis en fuite par eux dans une bataille, puis vaincu une seconde fois avec les nouvelles troupes qu’il avait recueillies, il se vit forcé d’abandonner par la fuite non-seulement son camp, mais encore son propre royaume ; qu’alors ses frères, ne sachant quel parti prendre au sujet du royaume et du peuple qu’il laissait sans chef, remirent cette affaire à la décision d’un concile d’évèques réunis à Aix-la-Chapelle ; que ceux-ci, après avoir pris connaissance des crimes reprochés à Lothaire , le déclarèrent déchu du trône par un juste jugement de Dieu et le gouvernement de ses États dévolu à ses deux frères; mais qu’ils ne consentirent cependant à ce que ces princes s’en missent en possession qu’autant qu’ils promettraient de les gouverner non de la manière que l'avait fait Lothaire , mais d une manière conforme à la volonté de Dieu. Mais laissons parler cet écrivain lui-même : « Aussitôt que Louis et Charles eurent été « assurés que Lothaire avait quitté le royaume , ils se rendirent « à Aix-la-Chapelle , qui était alors la capitale de la France , « pour mettre en délibération dès le lendemain ce qu’il y avait « à faire du peuple et des États abandonnés par leur frère. Et « d’abord on fut d’avis de se rendre auprès des évêques et des «prêtres, qui d’avance se trouvaient en grande partie ras- « semblés , pour augurer d’après l’avis de cette vénérable as- « semblée quelle pouvait être là-dessus la volonté du Ciel. Ainsi « cette affaire fut-elle d’un commun accord remise à bon droit a à la décision des évêques assemblés. Ceux-ci , se remettant « sous les yeux toutes les actions de Lothaire; comment il avait « autrefois détrôné son père; combien de fois il avait entraîné « dans le parjure par suite de son ambition le peuple chrétien ; « combien de fois il avait violé ses serments soit envers son « père, soit envers ses frères ; combien de fois , depuis la mort
« de son père , il avait tenté de déshériter et de détruire ces « derniers; combien de fois l’Église entière avait souffert de sa « détestable ambition par les meurtres, les incendies, les adul- « tères et tous les autres crimes dont il avait été cause ; con- « sidérant d’ailleurs que ce prince n’avait ni la science du gou- « vernement ni la bonne volonté pour bien gouverner ses « États, conclurent que ce n’était pas par l’injustice du sort, « mais par l’effet d'un juste jugement de Dieu, que ce prince « avait été réduit à fuir premièrement le champ de bataille , et « puis son royaume lui-mème. Us convinrent donc tous d’une « voix unanime que Dieu dans sa colère l’avait rejeté en puni- « tion de sa perversité, et qu’il avait livré ses États à ses frères, « meilleurs que lui, pour y faire désormais régner la justice. « Toutefois ils ne leur en abandonnèrent le gouvernement « qu’après leur avoir demandé en face de tout le peuple s’ils « voulaient régner de la manière que l’avait fait leur frère , et « non pas plutôt conformément à la volonté de Dieu. Les deux « rois ayant répondu qu’autant que Dieu leur donnait de se « connaître eux-mêmes ils voulaient se conduire et gouverner « leurs sujets de la manière conforme à sa volonté , les évè- « ques reprirent en ces termes : « En conséquence nous vous « avertissons , exhortons et enjoignons en vertu de l’autorité « divine d’accepter ce royaume et de le gouverner selon la « volonté de Dieu (t). » Le même écrivain rapporte ensuite
(1) « Utque Ludovicus et Carolus Lotharium a regno sao abiisse certis indi ■ ciis cognovere, Aquis Palatium , quod tune sedes prima Franciæ erat, patentes, sequenti vero die quid consultius de populo ac regno a fratre relicto agendum videretur deliberaturi. Et primum quidem visum est ut rem ad episcopos saeerdotcsque, quorum aderat pars muxima , conferrent; ut illorum consulta, veluti numinc divino , harum rerum exordium atque auctoritas proderetur. Et hoc illis, quoniam merito ratum videbatur, eommissum est. Quibus ab initie gesta Lothani ronsiderantibus, quomodo patrem suum regno pepulerit , quoties populum christianuin perjurum sua cupiditas fuerit : quoties idem ipse hoc, quod patri fratribusque juraverat frustraverit, quoties post patris obitum fratres suos exhereditare atque delera tentasset, quanta homicidia , adultérin , incendia omnigcnaque faciuora univursalis Ecclesia sua nefandissima eupi dilate perpessa sit ; insuper autcm nequj scientiam gubemandi rempublicam ilium liabere , nec quoddam vestigium bon* voluntatis in sua gubernationc quemlibet invenire posse (erebant; quibus ox causis non immerito, sed justo Dei omnipo- Uuitis judicioprimum a prælio, et secundo a proprio regno fugam ilium iniisse acibant. Ergo omnibus unanimiter visum est, atque conscnliunl . quod ob >uam
comment le royaume de Lolhaire fut partagé entre les deux princes ses frères en exécution du jugement des évêques et comment il fut lui-même l’un des députés choisis pour organiser ce partage (1).
3. Qui ne voit, d’après ce fait, que ce fut en conséquence du jugement de l’Église que ce mauvais prince fut déclaré déchu du trône et ses États transférés à de nouveaux souverains? Qui ne voit qu’eu portant ce jugement les évêques s’appuyèrent sur l’autorité divine, et que les princes y souscrivirent comme à un acte du pouvoir spirituel confié à l'Église en dépôt? Et hoc Mis, quoniam merito ratum videbatur, commission est. Bossuet a vu tout eela; mais il a fait semblant de ne pas le voir, et, sentant la force de cet argument , il a cru l’éluder par les artifices de sa rhétorique , en mutilant ce passage de Nithard et l’interprétant A son gré. 11 se rit premièrement de ces bons évêques, qui prirent pour un signe de la volonté divine un indice équivoque et trompeur, conséquemment à la coutume de ce siècle, qui était de voir un ordre du ciel même pour des intérêts purement individuels dans des signes de nulle valeur, tels que les épreuves du fer chaud , de l’eau bouillaute et des sorts cherchés dans les livres saints, qu’on appelait bonnement le jugement de Dieu, et d’appliquer la même règle aux événements publics, en prenant le succès d’une bataille pour une preuve de la volonté et du jugement de Dieu. 11 dit ensuite que ces prélats ne s’attribuèrent point le droit de juger ni d’excommunier ni de déposer Lothaire en vue de l’intérêt de la société chrétienne ; mais qu’ils ne firent autre chose que de déclarer , comme ils le croyaient, le jugement de Dieu en prenant pour de sûrs indices de ce jugement la victoire obtenue par les deux frères. Il dit enfin que ce fut chose facile pour les évêques de
nequitiam vindicte Dei ilium ejecerit, regnumque fratribus meliorilms se juste regendum tradiderit. Verumtamai haudquaquam illis hauclicentiam dedere, donec palam illos percontati sunt utrum illud per vestigia fratris ejeeti an secundum Dei voluntatem regere voluissent. Respondentibus autem, in quantum nosse Deus illis concederet , secundum suam voluntatem se et suos gubernare et regere vellc , aiunt : Et auctoritete divina ut illud suscipiatis et secundum Dei voluntatem illud regatis monemus, hortamur atque prœcipimus. » Nithardus , lib. iv, in exordio.
(I) Nitbardus, ibidem.
persuader aux vainqueurs de recevoir comme de fa'tnainde Dieu et de gou verner selon sa volonté un 'royaume qu’ils ambitionnaient, en se làissant tromper, peut-être à dessein, par ce terme équivoque de volonté de Dieu (1). Mais, quant à là première de ces explications , fl me songe pas qu’il y a différence entre jugement et preuves, et que comme il serait étrange de penser que dans ces sfèClesoù, à défaut de preuves légales , on faisait usage de certaines 'épreüveS pour connaître là volonté divine, les juges rfe co'ndàmnaïent pàs oü n’absolvaient pas juridiquement tels accusés, ‘parce que, pour le faire, ilsréglaieut leurs se n foncés sur le résultât de ces épreuves, ainsi, c’est une chose étrange que de dire qae les évêques d’Aix-la- Chapelle n’ont pas fait acte d’autorité judiciaire en adjugeant le royaume de Lothaire à jiesfrères , parce qu’en déclarant ce prince déchu du trône ils 6nt, à sdn avis, appuyé leur décision sur un signe douteux de la volonté divine. Admettons qu’ils se soient trompés sur les preuves de la culpabilité de Lothaire, qui leur ont fait regarder ce prince comme déchu dû trône; s’en croyaient-ils moins investis du droit de l’en déclarer déchu? Non certainement, devons-nous dire, à moins que nous ne Voulions confondre leS preuves d’un jugement avec l’autorité du juge qui le porte. Mais d’ailleu'rs il est faux que ces prélats aient appuyé îétfr'aVis uniquement Sdr un Signe douteux de la volonté divine, puisqu’ils avàient commencé par soumettre àleur exàmën les crimes de Lothaire, qui avaient, comme ils le disent, causé des maux sans nombre à l'Église entière, et que cerne fut qh’aprés avoir'considéré qu’il s’était rendu par là indigne du IrÔne et dépouillé lüi-mème de ses droits qu’ils attribuèrent à un juste jugement de Dieu le parti qu’àvait pris ce prince (le s'exiler lui-iiième de son royaume, et qu’ils virent dans ce fait confirmatif de leur propre opin:on un indice de la volonté du ciel. Encouragés par cet indice et voyant les anciens sujets de ce prifice Se dofinér d’eux-mêinés aux deux rois ses frères, ils transférèrent à ceux-ci le droit de les gouverner soüs là condition toutefois de le faire confordié-
(1) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vi (al. l ), cap. 42.
ment aux règles de la justice et à la loi de Dieu, en faisant pour cela usage de toute leur autorité , præcipimus.
4. La seconde explication qu’allègue Bossuet pourrait lui être de quelque secours si les fragments mutilés qu’il donne du passage de Nithard suffisaient pour résoudre toute difficulté. Mais la suite entière que nous avons donnée nous-mème de ce passage rend cette autre explication aussi insoutenable que la première. Nithard, en effet, distingue deux jugements portés ;Y la fois par les évêques du concile d’Aix-la-Ghapelth , l’un par lequel ils prononcèrent la déchéance de Lothaire, l’autre par lequel ils transférèrent les droits de Ce prince aux deux rois ses frères; et ce second jugement ayant certainement été porté avec la même autorité que le premier, comment Bossuet peutil dire que ces prélats en le prononçant ne firent pas acte de juges, lorsque Nithard rapporte en termes si explicites qu’ils ne consentirent i\ ce que Louis et Charles le Chauve Se partageassent entre eux le royaume de leur frère que silr la promesse que leur firent ces deux princes de gouverner ces nouveaux États conformément aux règles de Injustice et A la loi de Dieu , et non de la manière que l’avait fait leur frère , et qu’après avoir reçu d’eux cette promesse ils ne les prièrent pas seulement, mais leur enjoignirent en vertu de l’autorité divine de prendre en main l’administration de ces nouveaux États (I) ? Cette injonction faite aux princes en vertu de l’autorité divine n’était-elle pas un exercice du pouvoir spirituel qui faisait comme le fond principal de l’autorité de ces évêques? Et cette invocation de l’autorité divine n'est-elle pas la forme ordinaire dans laquelle l’Église énonce ses décrets quand elle veut user de son pouvoir spirituel? Nous commandons , dit-elle alors, en vertu de l'autorité divine, ou de l’autorité de Dieu tout-puissant, pour faire entendre par li\ que son pouvoir spirituel est fondé tout entier snr l’autorité divine. Comment Bossuet peut-il dire que ces prélats n’avaient pas en vue l’intérêt général de la société chrétienne lorsqu’ils n’envisageaient que cet intérêt même, mettant à la tête des misons qui rendaient l-othaire
(i)« Re»pondeutibu« autem... aiunt : Et auctoritate ilivin» nt illud suscipia- Ils moiiemus, liortamur atque præcipimus. »
indigne du trône l’ignorance où était ce prince de la science du gouvernement et son défaut de bonne volonté pour bien gouverner ses États, et exigeant de ses frères qu’ils tissent publiquement la promesse de gouverner ces mêmes États conformément à la justice et à la loi divine? Quelle autre raison d’intérêt de la société chrétienne pouvaient-ils envisager en dépouillant, comme ils firent, Lothaire de ses États que celle-ci même qu’ils allèguent, que la cupidité de ce prince avait causé à l’Église entière beaucoup de scandales et de maux? Mais, dit encore Bossuet , ces prélats ne prononcèrent aucune sentence ecclésiatique, soit de déposition , soit d’excommunication, et ils se contentèrent de déclarer ce qui leur semblait être la volonté divine. Eh ! c’est là précisément, pouvons-nous lui répondre à notre tour, en quoi consiste le pouvoir indirect que nous attribuons à l’Église sur le temporel des souverains. Elle ne dépose pas directement les rois; elle n’absout pas directement leurs sujets du serinent de fidélité; mais, en rappelant le droit divin ou la volonté de Dieu , aux yeux de qui un mauvais prince perd le droit qu’il avait sur ses sujets, et ceux-ci se trouvent déliés de tout devoir de tidélité envers lui , elle déclare ainsi le premier déchu du trône et les autres affranchis de tout engagement à son égard. De là vient que le jugement de l’Église en ces sortes de cas n’est autre chose que la déclaration de la volonté divine, puisque, Dieu n’ayant établi les rapports des sujets avec le prince que pour que celui-ci veille à la défense et à la sûreté de ceux-là, et ayant impose1 pour premier devoir aux princes chrétiens celui de défendre et de protéger l’Église, il est contraire à la volonté divine que ce lien puisse servir soit à la ruine des peuples, soit à l’oppression de l’Église. Aussi avons-nous observé ailleurs que les papes, en usant de ce pouvoir, ont coutume de déclarer les princes qu’ils déposent déposés d’avance et rejetés de Dieu (1). Il ne reste donc plus autre chose à dire sinon que ces évêques se sont trompés à dessein, et que pour servir les intérêts de Louis et de Charles ils ont fait un énorme abus de leur autorité sa-
(I) Vide supra, lib. il, $ 17, n. 2, tom. 1, page 502.
ecrdotale en se servant du prétexte de l’autorité divine pour dépouiller Lofhaire de sa royauté et en investir ses frères. Mais, si l’auteur de la Défense voulait s’attacher à cette dernière réponse, il ne devrait plus s’élever si vivement contre Grégoire VH , et il aurait grand tort de taxer ce saint pape d’innovation pour ce prétendu abus, puisqu’il nous aurait montré lui-mème cet abus existant en France deux siècles avant Grégoire et pratiqué non par un pape , mais par des évéques français , et, ce qui est plus fort , à la demande et aux instances des rois mêmes de France.
5. Que ce pouvoir de l’Église fût connu en France deux siècles avant saint Grégoire Vil, c’est ce que nous prouve avec éclat , outre cet exemple que nous venons de rapporter, le fait de Charles le Chauve. Ce prince se trouvant attaqué sur ses propres États par le roi Louis, son frère, Wénilon, archevêque de Sens, qui après avoir été élevé à ce siège métropolitain par la faveur de Charles l’avait sacré lui-méme et couronné roi, oubliant la fidélité qu’il devait A son souverain et à son bienfaiteur, prit parti contre lui en se rangeant du côté de Louis, k qui nonseulement il fournit des secours, mais encore il chercha à gagner les vassaux de son roi, pour expulser avec moins de peine celuici du trône. Mais Charles, étant rentré en possession de ce que son frère lui avait enlevé et s’étant arrangé avec cet antre prince, présenta en 859 aux évéques rassemblés de douze provinces, dans un bourg près de Toul, nommé Savonières, un libelle d’accusations contre Wénilon , pour que ce prélat fût jugé suivant la rigueur des canons. Dans ce libelle, après avoir rappelé que l’empereur Louis, son père, lui avait assigné une part dans ses États à l'époque où il en avait fait le partage entre ses autres fils; que, comme Wénilon se trouvait habiter la partie de ces États qui lui était échue en partage, ce prélat lui avait juré fidélité en qualité de son chapelain; que c’était d’ailleurs à lui-mème que Wénilon devait d’avoir été élevé dans la suite sur le siège métropolatain de Sens ; que le partage des États ayant été enfin exécuté entre lui et scs frères , Wénilon, avec les autres évêques et les autres grands, s’était engagé à le maintenir en possession du royaume que lui avait légué
son père , et que ses frères avaient reconnu Lui, appartenir, Charles continua en ces tenues : «Outre cela, Wénilon, d'aca cord avec les autres évèquqs.ct foutle peuple de mon royaume, « m’a donné l'onction royale , accompagné des autres arche- « vèques et évêques , dans la bgsiljque de Saii)te-Croix d’Or- « léans, qui est de sa province, suivant, les règles prescrites « dans l’Église . m’a imposé le diadème , m’a mis le sceptre eu « main , m’a élevé sur le trône. Ainsi établi roi , je ne devais « être renversé par personne de dessus ipon tiôpe, du moins « avant que les évêques qui m'ont sacré eussent été entendus g et se fussent prononcés A cet égard , eur\ qui spnt appelés a les trônes de Dieu, sur lesquels siège le. Kjoi céleste , et par « l’organe desquels, U rend ses jugements. J'ai toujours été « disposé à me soumettre A leurs remontrantes paternelles , à « m’incliner devant leurs sentences, et je le suis encore (1). » Ce prince donc, en déclarant qu’il ne pouvait être déposé du trône par personne, du moins sans l’avis des évèquçs, confesse par là même qu’il pouvait l'être par leur décision , qt il reconnaît que ce droit appartient à l'Église comme A l'organe dont Dieu se sert pour manifester ses jugements.
6. Toutefois l’auteur de la Défense croit pouvoir éluder la force de ce document en ayant recours à ses défaites ordinaires. U ditd’abord que ce fut alors, c’est-à-dire dans la dernière moitié du neuvième siècle, qu’on entendit par fer pour la première fois de déposer les rois dutrôue en vertu de l’autorité épiscopale ; puis il ajoute que cela ne fait rien A la question (2).
(1) « Sed, et post hoc, electione sua , aliorumque episroponun ar cætrrorum fldelium regui nostri voluntatc, conseiisu et acclamation?, cum aliis nrchiepiscopis et opisoopis Wenilo in direcesi sua , apud Auretiania dvitatem , in basilioa Sancfee Crucis, meseeundum traditionem eeciesiasticam regem consocravit , et in regni regiminr rhrismate ’sacroperunxil, et diadrmate atque regni sreptm inregnisolio sublimavit. A qua cdnsocratione val regui suWimitate supplantait vcl projid a nullo debueram, saltem siqii audieutaa et judicio episco|>oruiii, quorum ministorio in regem sum consecratus , et qui throui Dei sunt dicti, in quibns Deus sodet , et per quos sua deeernit judicia : quorum paternis eorreetiouibus et rastigatoriis judiriis me subdere fui paratus, et in præsenti sum subdit us, » Litiellus proclamât iouis Caroli regis adversus Wenilouem, iu Cour. Tullen., apud Saponar., Cône. Lalib., tom. X, col. 118; al. ton). VIII, col. 679.
(2) « Tum primum nnno sæculo plusquam medtam parti an elapso hier vox •■xaudita est de projioieudis q coiwecra,Upne et regui sublimitate regibus per
Nous avons yu plus Uaul s’il est bien vrai que, cç soit ici la, première fois qu’on ait entendu parler, de déposition^; dg rois comme pouvait se faire par l’aulorité épiscopale. En tout, cas, si c’est au neuvième sièçlfl qu'on en a entpn<hfi parler, pour la première, fois, ce n’est pas Grégoire Vil. vivant au onzième siècle , qui eu a parlé le premier- Etc eu djçyait être assez pour interdire à cet écrivain de déchirer connue h, l’a hh,t la mémoire de ce saint pape , çn lui reprochant çfavoir ptyrlé l<: premier d’unechpse moule jusque-là dans l’Éghsc- Mài#,voypn$comioen,t il va prouver que ce document né fait tien !\ la. quation dont il s’ agif entre nous, IL dit dpnç qu’au tip chose, est, que les rois puissent renoncer il leur royauté en, se soumettant aux éyhqujçp comme il de$ interprètes de La, vçlonth. <ïiWne> nntéé chose que les évêques aient le droi.tde prononcer par.en^-mOmes nn.j,^e' ment pour détrôner lts rois,; que c’était Lien làge quç Wéniipu s’ôtait efforcé de faire en trahissant sjon maître; mais queceluici n’étant point contenu que cela, WA WgiiWpe, puisqu’il avait commencé, par rappeler pux évêques, qqe, « sui vant
« l'ancienne coutume , les rois de France ne montaient sur le i 1 1 me que pay? le, droit de leur; naissance . et qu'il avait eu par « la divine providence sa portion, connue les r(?èj ses, frères ., « dans ljçs royaimn's dç la ^uçcessnnn (Ve. l’empereur fouLs, son « pire , » ce prince donc en se soumettant. de lui-mônie aux évêques ne, sp croyait pas pour cela ohhgé d,e quitter sa couronne, s’ils le lui commandaient de leur pçopye chef. *1 dit, ep, second lieu que Charles était roi et avap fayt u$qge fie sa, puissance souveraine en mettant sur Le sjégç, d(e Sens pe même tyénjlon avant, de recevoir de lui lfl- couronné ê-t le speptre avec l’onction royale., et qu’ai nsi t’éAection dent parlait cç prince, qui avait été fayté ponp le çonsacrpr COJ,, n'était pas une élection proprement dite , mais seulement un acte solennel et authentique par lpquel, suivant l' usage de ce temps-fê, on reconnaissait roi celui qui l’était déjà par sa napysance ; qu’en supposant donc qu’on eût pu 1,0* ôter la consécration et
episcopalem audientiam, et tamen taæc nihil ad rem. » Bosquet, tom. I, part. I, lib. vi (al- J), cap. 43.
l’élévation au trône dont il était parlé d’après cette requête , il n’en aurait pas moins été ce qu’il était auparavant, c’est-à-dire roi par sa naissance et en exécution des dernières volontés de son père. Bossuet allègue en troisième lieu, toujours à propos de cette consécration et de celte élévation improprement dite au trône, que Charles n’affirmait pas d’une manière absolue que les évêques pourraient la lui ôter, mais seulement que, si l’on était en droit de faire ce que Wénilon avait tenté d’exécuter, il faudrait que les évêques , qui avaient concouru à le sacrer roi, concourussent aussi à lui ôter sa consécration ; que ce prince ne faisait donc ici que réfuter une idée qu’il supposait être celle de Wénilon, en lui opposant ce qu’on appelle dans le style de l’école un argument ad hominem qui tendait à prouver que, si un traître pouvait s’attribuer quelquesdroits sur un souverain sous prétexte qu’il l’aurait sacré roi , au moins il ne devait pas croire pouvoir défaire seul ce qu’il n’aurait fait qu'avec le concours de plusieurs autres. Bossuet finitpar conclure que, quoique ces paroles de Charles le Chauve n’eussent pas d’autre portée , et que d’ailleurs, n’ayant point été mises à exécution , elles ne pouvaient rien faire à notre question, ni préjudicier à l’indépendance de la dignité royale, il est pourtant vrai de dire que jamais, soit avant, soit depuis Charles le Chauve, on n’avait rien entendu de semblable de la bouche d’un roi, ni même de qui que ce fût , et qu’un tel langage ne convenait qu’à une époque comme celle où l’on se trouvait alors , et où , de l’aveu de tous les historiens, l’empire commençait déjà à s’affaisser, et la majesté royale à s’avilir (1).
7. Pour discuter maintenant ces diverses réponses de Bossuet, à commencer par la première, il est bien certain qu’il ne fut pas du tout question pour Charles le Chauve dans ce concile de renoncer à la royauté ou de s’en rapporter là-dessus au jugement des évêques, comme s’il avait pu avoir la pensée d’abdiquer; mais il n’en est pas moins certain qu’il reconnut aux évêques le droit de le déposer en cas qu’il se trouvât coupable de crimes qui méritassent la déposition ; et c’est ce qu’il fit
(I) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vi (al. 2), cap. 43, in lino.
entendre bien clairement par ces paroles : J’étais tout disposé à me soumettre aux corrections paternelles des évêques comme je le suis encore en cemoment. C’estdonc une distinction vainc et tout à fait hors de la question que celle que fait ici notre adversaire entre renoncer au trône en se soumettant de son propre gré aux évêques comme à des interprètes de la volonté divine, et en être déposé par eux en vertu d’une sentence prononcée en leur propre nom ; et il est évidemment faux que Charles le Chauve n’ait pas reconnu aux évêques le pouvoir de le déposer s’il venait à le mériter par quelques crimes. C’est même là précisément ce qu’il veut démontrer contre Wénilon , savoir qu’il n’avait point mérité d’être traité ainsi par ce prélat, qui, sans attendre le jugement des autres évêques, qui avaient concouru aussi bien que lui à l’élever au trône , avait formé le dessein de le détrôner et en avait cherché les moyens. Mais la seconde réponse que nous oppose notre écrivain est encore bien plus frivole. Car, quand même on lui accorderait que le roi Charles le Chauve avait, dès avant d’être sacré et d’être reconnu solennellement à l’occasion de cette cérémonie, un plein droit sur les États que lui avait laissés son père, ce que, du reste, il ne pourra jamais prouver, puisque c’est un fait historique connu de tout le monde que les princes carlovingiens , même dési gnés par leurs pères pour leur succéder, n’en obtenaient définitivement le droit qu’en vertu de leur sacre, et du consentement des évêques et des principaux seigneurs, ou de l'acte solennel de leur proclamation qui accompagnait leur couronnement, quand même, disons-nous, on accorderait à cet écrivain ce qu’il prétend ici , il n’en serait pas moins indubitable que du moment où la consécration de ces princes et la proclamation qui en accompagnait la cérémonie étaient annulées ils se trouvaient par une conséquence nécessaire déposés du trône ou déclarés incapables de l’occuper; car comment concevoir que ces évêques annulassent l’acte par lequel ils avaient confirmé pour le moins et reconnu le titre de ces princes à la royauté, tout en continuant à reconnaître ce même titre dans ces princes? U est donc faux que ces derniers pussent rester rois après que leur sacre avait été annulé par les évêques , s’il est
vrai que ce px -ci. eussent le droit de Fan^plçr, puisqu’ annyjri; Vaçte soteunel p#ir lequel ij^ oôrajent recopjiu* le droit de ces pria ces à la royauté était la même, chose que. déclarer que ce droit n’existait plus par çappprt àçeaprinçes et qu’ils avaient cessé, d’être les souverains légitimes. IL c^st d’ailleprs de toutç fausseté que le roi Charles ait voulq parler; seulement de Fonction royale qu’il avait reçue, et non, pas du droit pièipe qu il avait de se dire roi,; car, comme il dirigeait ses reproches contre Wénilon , qui avait tenté non précisément* d’anqulçr sou sacre, mais de le dépouiller; (Je sa royauté; cppime il. djsait de cet évêque qu’il n’aurait pas dû cet attentat sans at-
tendre le jugeinentdçs évêques qui, l’avajent reçopnu çoi çn lui donnant Fonction royale , c était évidem meut la question même de sa royauté qu’il soumettait à la décision de L’Égl^e. Qu’après cela ij parle de sa, consécration en même temps que de son élévation, au trône , il ne Je fait que pour confondre davantage la perfidje de Wénilon , qui, après l’avoir consacré çt l’avoir reconnu, solennellement pour son légitime souverain,, n’aurait jamais former le dessein, dp le dépouijle.r (Je sa rçyauté- La troisième réponse présentée par Bossuet n’est pas moup; faille que les deux premièççs : car si Je roi Charles le Chapyp, en disiqit qu’il n’aurait pas dû être, déposé du trôqe pu, ipoiii^ sans l’avis et le jugement des, évêques. qui l’avaient sacré , pe parlait pas d'pne manière absolue , mais seulement par hypothèse, compieon dit, et supposé qu’il pût être déposé, pourquoi donnait-ij ensuite en termes absolus la raison qui pouvait autoriser ces évêque^ è le déposer, savoir que lçs évêques ^çnt comme les trôpes de Dieu et les organes par lesquels, il. manifeste ses jugements aux hommes? Pourquoi prnfestajt-il d’une manière absolue qu’il était tout disposé à se soumette à leur; décision et prêt à lçur obéir piême en çe pqint? ptç, rçcop,naissait un tel pouvoir dans les évêques que dans la supposition , fausse selon lui , que faisait Wénilon de son drojt, pourquoi assignait-il à ce pouvoir une raison aussi absolue que celle-là, et pourquoi protestait-il d’une manière aussi absolue de sa soumission sur cet article ? J,ç ne vois plus çe que notre adversaire pourrait nous répondre , sinon , comme il le dit
aussi, q«ç ce pp#çç„ eu, t,enantçc langage, n'avajt en vue que de flatter les évêques et qu’il four parlait autrement qail ne pensait. Si c’est là cç que veut dire notre ad.veçsairc, s’il prétend qu,’une déclaration aussi explicite de ce prince en faveur du pouvoir sacerdotal n’était qu’adulation de sa part, il devrait prouver du moins que Charles se trouvait alors dans la. nécessité de s’agenouiller devant ces prélats. Mais, comme il çst certain,, au contraire, que Charles étyi.t en ce moment, réconcilié avec le roi, Louis son frère, et par conséquent en état dé faire trembler ses ennemis et eju particulier ceux qui avaient çonspiré'contre lui avec \yénilon, il nous est impossible de voir quel besoin il avait de flatter lès évêques de ce concile pour les déterminer à le venger, suivant les canons, de la perfidie de ce prélat rebelle. Bossuet eût donc beaucoup mieux fait de s’épargner tant de suppositions diverses etde s’en tenir à la réponse qu’il donne la dernière, savoir que jamais, soit avant, soit depuis Charles le Chauve, on n’a rien entendu de semblable de la bouche d’un roi, ni même de qui que ce soit, et qu’un tel langage ne convenait qu’à une époque où, comme alors, avec l'abaissement de l’empire commençait le mépris de la majesté royale (1) ; réponse qui, quoiqu’elle ne soit qu’une fausseté d’une part et une injure de l’autre, n’en est pas moins la plus précise, comme la plus çonfociue aux principes de cet auteur. Mais nous pouvons ici .affirmer hardiment qu’autant il lui serait difficile de prouver que le respect et la déférence des princes pour l’autorité de l’Église tourne au mépris de La leur propre , ce qui , à notre avis, mériterait la note de proposition scandaleuse, surtout spus la plume d’un, évêque , autant il nous serait facile à nous-même de démontrer que le refus qu’il fait de reconnaître à l’Église le droit en question n’a jamais eu d’exemple que depuis que , foulant aux pieds le respect dû au sacerdoce, les protestants de France ont pris à tâche d’inspirer
(I) « Vere tamen ac cerU» affirmare possumus a nullo antea, a iiullo poste» rege, immo a nullo mortalium hæc qualiacumque fuisse unquain prodita . rungruaque omninovideri illis temporibus, a quibtis inclinafionem rerum eumqu'" qui consecutus est régi® roajesfatis contemptum incœpïsse omîtes historici memorant. » Bossuet, loe. cit.,in fine.
le mépris du saint-siège et de tout l’ordre sacerdotal , d’engager les princes chrétiens à se soustraire au pouvoir de l’Église, en leur désignant ce pouvoir sous des noms odieux; de relever par contre au delà de toute mesure le pouvoir temporel , en érigeant en droit l’abus qu’en avaient fait dans les siècles antérieurs les princes persécuteurs de la religion , ou notoirement mauvais , schismatiques et ennemis de l’Église romaine, et en s’autorisant, pour nier le pouvoir indirect de celle-ci, de la patience dont elle use en s’abstenant de faire usage de ce même pouvoir soit à cause de la faiblesse de ses moyens, soit à cause du danger qu’il y aurait d’occasionner de plus grands maux.
ON PASSE EN REVUE, EN REPRENANT L ORDRE DES TEMPS, QUELQUES EXEMPLES DU DOUZIÈME SIÈCLE OU DE LA FIN DU ONZIÈME, ALLÉGUÉS PAR BOSSUET, QUI ONT RAPPORTA LA QUESTION PRÉSENTE, ET NOMMÉMENT CELUI DE PHILIPPE Ier, ROI DF. FRANCE.
Sommaire.
1. Excès de Philippe Ier, roi de France, exagérés par Bossuet pour en conclure que, comme les évêques catholiques continuèrent néanmoins a lui être soumis, c’est qu'ils savaient bien qu'ils n’avaient pas le pouvoir de le déposer. On fait voir la frivolité de ce raisonnement.
?.. Division causée en France par le mariage nul et illégitime qu'avait contracté le roi Philippe. Mécontentement du pape Urbain II au sujet de ce mariage. Philippe, excommunié au concile d'Autun, envoie une députation au pape, qui présidait alors le concile de Plaisance, et en obtient un sursis pour le jugement de sa cause.
3. Philippe, excommunié par Urbain II dans le concile de Clermont, ne tarde pas à congédier sa concubine, et obtient l’absolution de sa faute. On examine
.s’il fut absous dans le temps où le pape était encore en France ou si ce ne fut qu’après le retour de celui-ci à Rome.
4 . En quel sens Philippe excommunié eut-il défense de porter sa couronne royale ?
5. Le roi Philippe, ayant repris sa concubine à la suite de l’absolution qu’il avait reçue, est excommunié de nouveau au concile de Poitiers. Fermeté des Pères de ce concile et conversion sincère de Philippe, qui obtient son absolution de Pascal II après avoir satisfait aux conditions que ce pape lui prescrivit.
6. On entre dans l'examen de la faute de Philippe, et on fait voir qu'il no méritait pas d’étre déposé pour un tel sujet, et de plus que la connivence dont usèrent en cette occasion plusieurs évêques français les rend en grande partie coupables des désordres de ce prince.
1. Après avoir récréé ses lecteurs par sa digression sur le rétablissement de l’empire romain d’Occident, l'auteur de la Défense en vient à reprendre la suite des temps, et, continuant à rappeler les faits du onzième siècle, il discute en premier lieu la conduite de saint Grégoire VII à l’égard de Henri , roi de Germanie. Mais, comme nous avons traité au long cette question dans tout le second livre de cet ouvrage, nous nous contentons d’y renvoyer le lecteur, pour aborder tout de suite ce que nous oppose notre adversaire de ce qui s’est passé vers la fin du onzième siècle et au commencement du douzième. Venant donc à parler de Philippe I", roi de France , après avoir raconté l’excommunication qu’encourut ce prince premièrement de lu part d’Hugues, archevêque de Lyon et légat du saint-siège, dans un concile tenu à Autun , puis de la part du pape Urbain II lui-même dans le concile de Clermont, pour son divorce d’avec Berthe, sa légitime épouse, et son union adultère avec Bertrade, femme de Foulques comte d'Anjou, Bossuet ajoute que, malgré que ce prince , après avoir chassé sa concubine et s’ètre réconcilié avec le saint-siège par l’absolution qu’il en avait reçue, fût retourné à son Vomissement en violant la parole qu’il avait donnée au pape, et en recommençant son commerce illégitime avec Bertrade , quelque, odieux qu’il fût devenu à tout le monde pour des excès si énormes, et quoiqu’il eût été excommunié de nouveau par les légats du saint-siège dans le concile tenu à Poitiers, il n’en continua pas moins d’ètre reconnu pour souverain légitime par de trèssaints évêques, qui eurent à souffrir de lui La prison et l’exil sans cesser pour cela de lui demeurer fidèles en tout ce qui concernait le service de l’État, et sans que jamais il ait été question ni de décrets, ni de menaces, ni de projets de déposition contre ce prince , quelque scandaleux qu’il fût , quelque mal disposé qu’il se montrât à l’égard de l’Église (i). De lâ il passe à réfuter l’opinion de quelques-uns qui, d’après certains passages des lettres d’Ives de Chartres et de Guillaume de Malmesbury, se sont persuadé que ce roi avait été déposé par
(i)Bossuot, torn. I, part. •), bit. vu (al. 3), cap. 10 por totum.
Urbain Tl, et H s’attache à 'démontrer 1& fausseté de cette opinion (1). Mais ou je ne saurais comprendre ce qu’il vent inférer de ce fait, Ou fl tire de la non-déposition de ce prince cette conséquence évidemment fausse : « Donc l’Église n’avaît pas le pouvoir de le déposer ; » comnfe si l’Église non-seulement ‘pouvait, mais devait encore nécessairement , du moment où elle en aurait le droit, procéder à la déposition dès souverains foutes les fois que ceux-ci lni'en fourniraient l’occasion; ceipii, fût- fl vrai, ne lui donnerait pas encore gaSn de cause, ptuisque la faute de ce prince, quelque grave et scandaleuse qu’elle "fût, n'éta'it pourtant pas un Crime qui s’attaquât directement A la religion ou qui Compromit lefc intérêts généraux de l’État ou de la société civile.
2. Mais, pour mieùx faire sentir la fît i blesse de ce raisonnement, nous allons exposer toute la suite de la conduite de ce prince dans le mariage monstrueùx qu’il osa contracter, et faire voir qu’en tout cela l’Église n’eut pas lieu de se croire obligée de prononcercontre ce prince la peinede déposition. Philippe ayant indignement répudié la reine Berthe, sa légitime épouse, et contracté une union adultère avec Berfrade, femme de Foulques, comte d’Anjou, à qui il l’avait ravie (2), ce qui arriva eù 1092, comme Pagr l’Ancien le prouve avec évidence (S) au riloyen d’un acte rapporté par Maliillon, par l'auteur de la Chronique de Saint-Pierre-le-Vîf de Sens qu’a publiée d’Achéry et par Odéric Vital (i), ce mariage illégitime fut fortement blArné et condamné par les évôques les plus zélés de son royaume, et en particulier par Ives, évéque de Chartres, qui encourut même pour cela l’indignation du roi et fut jeté en prison par le xicomte de Chartres. Mais ce fait scandaleux déplut encore bien davantage ù Urbain II, qui, écrivant à Renaud, archevêque de Reims, le 27 octobre delà même année, lui enjoignit , en vertu de son autorité apostolique, d’avertir sévèrement le roi , tant
(l) Idem, loe. rit., cap. Il pertotum.
(î) Aimonius, lib. v. cap. 50.
(3) Joamios Mabillon, part. I, sæc. 4 benedict; Daeherius, loin. Il Spicilegii; Udericus Vitalïs , lib. vm.
(4) Pagius, in Critic. Baron., ad aniuim Christi 1094, n. 5.
de sa part qiiè de celle de Dieu, qu’il semlte'n deVdir d'éloigner de lui la complide de son adultère et de cesser ce scandalepublic; faisant en môme teinpsla ménace'd’éù Venir àd 'autres mesures et de faire usage de son glaiVè spirituel Si le prince De profitait de det avis pour changer dé conduite. Dans cette même lettre il enjoint à l’archevêque de hâter de tous ses efforts la rrïifee en liberté de l’évêque de Chartres, ‘et, pour le cas où Ses avertissements ne serviraient de rien , de lancer TexcommunfrCfitionouPinterditetSù’rlapersonneet Snr les terres de (Mui qui tenait ce prélat prisonhier (1). 11 n’est pas facile de deviner quels effets produisît cette lettre du pape. Ce qui est certain c'est fju*lves fut délivré de prison , et qn’il était en liberté en 109V , puisque cette année-là même il fut invité de se rrndre au concile de Reims assemblé par l’ordre du roi Philippe, edrarhe le rapporte Clarius, ou l’auteur, quel qu’il Soit, de Ta chrofiique de Saint-Pierre-le-Vïf de Sens (2) ; mais Ives refusa de s’y trouver, parce qne , comme il savait qu’il deVait y être question du mariage adultère du roi , il croyait avec fondement qu’il ne lui serait pas libre de dire impunément la vérifésur la faiblesse et la connivence blâmable de ses collègues par rapport à ce roi , dont fis dissimulaient les excès, en laissant sa ‘plaie s’envenimer de plus en plus, comme il le dit luimè’rrie dans sa lettre à'Richer, archeVëqfie'de Sens (3). Mais on ne saurait dire l’époque précise où cet évêque si plein de zèle fut tiré de prison. Cependant, comme Philippe persévérait dans son union scandaleuse, Hugues, archevêque de Lyon et légat du saint-srége, le frappa publiquement de la peine d’excommunication dans un concile tenu à Autun le 16 octobre de l’an 109V , comme le rapporte Berthold de Constance, écrivain ‘Contemporain (V). Dans le carême de l’année suivante 1095, comme le pape Urbain II tenait son concile assemblé à Plaisance,
(1) Epist. Urbani II ad Raynalduinarchiepisc. Remen. dat. sexto kal. novembr. anno Dei Cbristi 1092, apud Labb. Cône., t. XII, edit. Veuet., col. 757; t. X , col. 463, edit. Paris ; ex Dachecio, tom. V Spicilegii.
(2) Clarius, in Chronic. S. Pétri Vivi Senon., apud Dacherium, tom. Il Spicilegii.
(3) Epist. 35 ad Richerium Senonen.
(4) Bertholdus presbyter Constantien., in Chronic., ad annum 1094.
le roi Philippe lui envoya une députation pour s’excuser de ne s’ètre pas rendu lui-même à ce concile, en disant qu’il s’était rais en route pour s’y rendre, mais que des raisons impérieuses l’avaient empêché de continuer sa marche ; et le concile ayant intercédé en sa faveur, il obtint du pape que le jugement de sa cause fût remis à la Pentecôte, comme le dit encore ce même Berthold (1). Ives écrivit aussi au pape pour l’avertir de se tenir en garde contre les députés de Philippe, qui, comptant sur leur habileté , avaient promis au roi de lui obtenir l'impunité de son crime en menaçant le pape de voir bientôt le roi de France avec tout son royaume se soustraire k l’obéissance du saint-siège s’il n’en obtenait l’absolution qu’il demandait (2). Cependant, quelle qu’en ait été la cause , le pape et les Pères du concile trouvèrent bon d’accorder au roi quelque délai avant de l’excommunier de nouveau ou de confirmer l’excommunication portée contre lui par le légat et par le concile d'Autun , espérant peut-être que dans l’intervalle ce prince rentrerait en lui-méme et se déterminerait à rompre avec sa concubine.
3. Mais le prince persévérant toujours dans son commerce adultère, le concile de Clermont, que le pape vint présider au mois de décembre de cette même année 1095, lança contre lui une sentence solennelle d’excommunication, comme continue à le rapporter Berthold, qui y fut présent (3). AquoiGuil*
(l)« Ad hanc synodum rex Galliurum legationem suam dircxit, seque ad illam iter incœpisse , sed legitimiscausis.se impeditum fuisse, mandavit. luide inducias sibi usque ad Pentecosteu apud dominum papam synodo intercèdent*» impetravit. » Bertholdus, iuChronico, adaimum 1095. Vide Labb. Cour., t. XII, «•dit. Venet., col. 89.1 ; t. X, col. 501, edit. Paris.
(9) « Venturi sont ad vos in proximo nuntii ex parte regis Francorum, per quorum os locutusest spiritus mendax, qui infatuati adoptione, vel promissions honorum ecclesiasticorum , infatuarc molientur sedem justitiæ. Contra quorum calliditatcm a par vitale mea vigilantiam vestram volo esse præmonitam et præmunitam, quatenus rigorem vustrum promissiones eorum non emolliant , cornminationes non exterreant. Qui ergo venturi sunt, conüdentesin calliditate inge* niolisui et venustate linguæ suæ , prædictis de causis impunitatem flagitü sui se impetraturos régi a sede apostolica promiserunt , bac ratione ex parte usuri , regem cum regno ab obedientia vestra dLscessurum nisi coronam restituatis, nisi rcgem ab anatbemate absolvatis. » Ivo Carnotensis, epist. 46 ad Urbanum.
(3) « Insuper et Philippum regem Galliurum excoramunica vit, eo quod, pmpria uxore dimissa , militis sui uxorem sibi iuconjugio sociavit. » Bertholdus, in Cl ironie., ad anniim 1095.
laume de Malmeshury, autre écrivain contemporain, ajoute que le pape excommunia non-seulement Philippe, mais encore tous ceux qui l’appelleraient leur roi et leur seigneur et lui prêteraient obéissance (1). Atterré par ce coup de foudre, ce prince, que la passion avait égaré, parut vouloir rentrer dansledroilchemin; et dans le courant de l’année suivante, avant qu’Drbain partit de France, il alla humblement trouver le pontife el se réconcilier avec lui en renonçant à son commerce adultère (2). Si nous en croyons la Chronique de Maillezais (3), cette réconciliation eut lieu au concile de Nîmes, tenu au mois de juillet 1096 et que le pape présida comme il était pour s’en retourner à Rome (4). Mais, quoique tous les écrivains français s’accordent (A) à dire, sur la foi de Bertholde et de quelque autre vieux auteur, que le roi Philippe fut absous par Urbain avant que ce pape eût quitté la France, il semble néanmoins, d’après une lettre de ce même pape adressée de Rome à tous les archevêques et évêques de France et qu’a publiée le P. d'Achéry au tome V de son Spicilége , que ce ne fut qu’après le retour d’Urbain II à. Rome que Philippe reçut de lui son absolution , et qu’il ne fut question en France d’absoudre ce prince qu’après qu’il aurait donné un gage suffisant de son amendement non-seulement en éloignant de lui sa complice, mais encore en passant un certain temps séparé d’elle; et qu’ainsi Bertholde et l’autre chroniqueur dont il s’agit auraient pris cette promesse pour une réconciliation, quoiqu’après tout ils ne disent pas positi-
(1) « In eo concilio (Claromontano) excommunicavit dominas papa regem Pliilippum Francorum et omnes qui eum vel regem vel dominum suum vocaverint , et ei obedierint , et ei locuti fuerint , nisi quod pertineret ad eum corrigendum.» Willelm. Malmesb., lib. ir, cap. 2.
(2) «Philippus, Galliarum rex, jamdudum pro adulterio cxcommunicatus. Tandem papæ dum adhur in Galliis moraretur satin humiliter ad satisfactionem venit, et, abjurnta adultéra, in gratiam receptus est. » Berthold. Constant., in Chronic., ad annum 1090.
(3) Vide concilium Nemausensea Dacherio, t. IV Spicil. , public, et Labb. Conc., t. XII, edit. Venet., col. 833.
(4) « Reversus est Urbanus Santonas, et celebravit ibi sanctum Pascha, et inde remeavit Romam, et in eundo remeavit Nemausurn civitatem , ubi item concilium tenuit, et reconciliavit Pliilippum, regem Francorum. » Chronic. Malleac., ad annum 1096.
(A) Tous les écrivains français ne sont pas d'accord là-dessus. Voir le Diri. unir, de* Concile*, art. NImbs, 1095, vers la fin.
veulent que Philippe ait été absous alors de l'excommunication portée contre lui. Tout cela, dis-je, semble pouvoir s’inférer de la lettre d’Urbain citée tout à l’heure et qui porte la date de Rome et du 25 avril , mais sans marquer l’année (1). Dans cette lettre donc le pape commence par exposer que Philippe lui avait envoyé un député avec une lettre pleine de témoignages d’humilité et de dévouement et par laquelle il lui attestait que, suivant le conseil que lui en avaient donné les évêques , il avait satisfait pour la faute qui lui avait attiré son excommunication. Le pape dit ensuite que l'ambassadeur de Philippe lui avait juré que, depuis que ce prince avait renoncé entre ses mains, ou pour mieux dire entre les mains de saint Pierre, à la complice de ses désordres , il n’avait plus eu de commerce avec elle. Il ajoute qu’aprês avoir pris conseil des cardinaux il avait arrêté que le roi lui députerait à l’époque de la Toussaint quelques évêques ou seigneur de son royaume, pour lui affirmer la vérité de ce que l’ambassadeur lui avait d’avance assuré avec serment , et qu’une nouvelle ambassade lui ayant donné cette assurance il avait absous le roi de la sentence portée contre lui , et l’avait autorisé à reprendre comme par le passé sa couronne royale (2). Puis donc que le pape parle ici de l’acte par lequel le roi Philippe avait juré entre ses mains pendant son séjour en France de renoncer à la complice de ses désordres , et qu’il déclare avoir absous ce prince longtemps depuis , c’est-à-dire seulement après que Philippe lui
(I) « Dot. La tara ni, VIII ksi. mnii. h
(ï) * Giirissimi lilii luwtri Pliilippi Franoonnn regis runtius, ad sedem apostolicam venions, debitæ humilitatis ar devotionis litteras attulit ; atque de illius inullrrisculpa , proqua vanerabilis confrater newter Lugdunensis archiepiseopus interdiction» in ipsum sentent iam protulerat, secundum fratrum nostronim oemsilium satisfecit, iuravit cnimquod idnm rex mulierem illam, postquam in manu nostra, immo per nos in B. Pétri manu refutavit, nunquam ram camaliter liahuorit. Poatea vuro cuin no nfra tribus nostris consilium ha pentes , statuimus ut rex de episcopis et regni sui primatibus usque ad fiwlivitatem Omnium 8anrtoruin aliquot ad nos dirigat , qui hoc ipsum quod nuntius ejus jnrnverat deboant «flirmaro. Kjusmodi igitur per legatum ipsius satisfaetione accepta , eumdem tilium nostrum regem interdictioni.s, qusa pro bac causa in emn prolnta fuerat , vinculo absolvimus , et utendi pro more sui regni corona auetoritatero ci praibuimus. » Epist. Urbnni II ad archiepùcopos et eptaopoe Frand», apud Labb. , Conc. t. XII, edit. Vonet., ool. 758; tom. X, «dit. Paris., col. 464.
eut donné le gage de sa conversion en lui prouvant qu’il n’avait eu depuis lors aucun commerce aveo cette malheureuse, il est clair que ce ne fut pas en France qu’il lui accorda son absolution , quoiqu’il s’y fût occupé déjà de le réconcilier avec l’Église, mais seulement depuis son retour à Rome et dans l'année 1097. Et si le pape ne parle pas ici de l’excommunication qu’il avait laucée contre Philippe dans le concile de Clermont, mais de celle que l’archevêque de Lyon, son légat, avait portée dans le conoile d’Autun contre le même prince , c’est parce que dans le concile de Clermont on n’avait pas prononcé une nouvelle sentence d’excommunication, mais seulement confirmé la première , et que c’est de cette première aussi que le pape voulait parler. Enfin , puisque cette lettre était adressée à Manassès, archevêque de Reims (1), elle ne. pu être écrite par Urbain que depuis son retour de France ; car, comme nous l’avons vu, c’était Renaud qui se trouvait archevêque de Reims au moment où Urbain était parti de Rome.
4. Mais, comme nous voyous par cette lettre que le pape rendit eu même temps à Philippe le droit de porter sa couronne royale, nous devons dire par la même raison que le légat, en excommuniant ce prince, lui avait interdit aussi ce droit, ce ,t • qui nous est confirmé encore par Ives de Chartres dans la lettre qu’il écrivit à ce même légat , où il se plaint a lui de l’archevêque de Tours, qui avait, malgré sa défense, posé la couronne sur la tète du roi (2) , chose qu’il écrivit de même à Urbain (3) en même temps qu’il l’informait que les députés du roi avaient fait entendre par forme de menace que le roi avec son royaume se séparerait de sou obéissance s’il ne lui rendait sa couronne (4). Nous pourrions donc croire vrai , malgré l’assertion
(1) « 1,'rbamis episcopua, servus .-ervorum Dei... i-arissimis ia Cliristo fratribu* Manassæ. arcbiepiscopo Reroensi , et cæteris, etc.
(2) u Turoneusis arebiopiacopua, in Natale Doinini régi contra interdictum vestrum coronam impoueiw. bac urte a rege obturait ut Joanues eiüem Bcdenaa præticeretur. » Ivo Car no tenais , epist. os ad llugouam arebiep. Lugdunen. Roman. de*, légat uni.
(3) « Turoneusis arduepiscopu s contra inturdictum legati veatri in Natale Doimni rugi coronam irapoauit. » Idem, epist. 64 ad Urbanum II.
(4) a Mac ration» ex parte usuri , regem cum regno ab obedientia vestra disces-
contraire de l’auteur de la Défense , ce qu’a écrit Guillaume de Malmesbury, qu’Urbain, dans le concile de Clermont, confirmant la sentence de son légat, avait excommunié également ceux qui traiteraient Philippe comme leur roi et leur seigneur. Toutefois nous ne voulons pas contester avec lui là-dessus , et nous lui accordons sans répugnance que l'usage de la couronne interdit au roi Philippe n’était pas autre chose qu’une simple cérémonie ecclésiastique , que les évêques avaient coutume de pratiquer à l’égard du roi à certaines solennités en lui posant sur la tête la couronne royale. Ainsi encore nous voulons bien lui accorder que c’est à tort que quelques écrivains ont inféré de ce qu’on ne s’est pas servi d’autre* formules dans les actes publics, pendant toute la durée de l’excommunication de Philippe, que de celle-ci : Régnante Domino Jesu Ckristo, que ce roi était alors déposé, puisqu autrefois, et jusqu’au temps de Charlemagne , on avait employé la même formule en l’honneur de Jésus-Christ, le Roi des rois. Mais Bossuet n'avait pas besoin de se donner cette peine, qu’avait prise avant lui Blondel, fameux écrivain protestant, dans la dissertation qu’il a laissée sur ce sujet (1).
5. Pour revenir maintenant au roi Philippe, qu’après avoir obtenu son absolution du pape et renoncé à l’union illégitime qu’il avait contractée avec Bertrade il ait repris encore son ancien commerce avec cette femme adultère , c’est de quoi ne nous permet pas de douter le concile de Poitiers assemblé par les cardinaux Jean et Benoit, légats du saint-siège, dans l’année 1100, à la date du 18 novembre (2), où, comme le rapporte Hugues de Flavigny, le roi Philippe fut excommunié pour le commerce scandaleux qu’il avait recommencé avec Bertrade (3) . Et quoique le roi , que les légats avaient averti
surum , nisi eoronam restituât» , niai regem ab anathemate absolvatis. » Idem, apist. iG ad Urbunum.
(I) Blondellus, Diatriba, de f ormula Heguanle Chritlo.
(1) ApudLabb., tom. XII Conc., edit Venet., col. 1081.
(3) « Per idem tempos duo cardinales, Joanues atqoe Benedictus, apostolicæ sedis legatione fungentes, ad urbem l’ictaviam roncilium convocarunt, in quo eentum quadraginta Patres adfuerunt, qui Philippum regem Francorum propter Fulconis consulis ( id est comitis ) Andegavensium uxorem , quant in adulterio tenebat, anothrmati» vindicte percusserunt. » Hugo Flaviniac., in (’.hronic., ad
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d’avance , mais en vain , prévoyant le coup dont il allait être frappé, eût écrit à Guillaume, duc d’Aquitaine, de ne pas souffrir que le concile lui fit cet affront , et que celui-ci en conséquence , en prince ennemi de toute sainteté comme de toute pudeur (1), fût venu attaquer les Pères du concile à main armée et les menacer de la mort, comme cependant ceux-ci, persévérant dans leur généreuse résolution , si l’on en excepte quelques-uns d’entre eux qui de frayeur prirent la fuite, se montrèrent disposés à répandre leur sang et à subir la mort pour une si juste cause, leur constance désarma la fureur de leurs ennemis et les disposa au repentir, si bien qu’ils ne purent empêcher que ce mauvais roi ne fût frappé d’une nouvelle excommunication (2). Quelques-uns disent que , tandis que le duc d’Aquitaine s’emportait contre les légats pour détourner la censure qu’ils allaient publier contre le roi, saint Hilaire apparut à l’un des deux, et l’exhorta à ne pas avoir de crainte (3). Enfin ce prince coupable, ramené au repentir par cette nouvelle excommunication, renvoya pour toujours la femme adultère, comme le rapporte l’écrivain français des annales d’Aquitaine, qui, parlant de la vision qu’avait eue le cardinal Jean au concile de Poitiers, dit que ce fut sur la nouvelle de ce miracle que le duc d’Aquitaine cessa de s’opposer à ce que le concile fulminât sa sentence d’excommunication contre Philippe et que Philippe lui-même renonça à son commerce illégitime (k). Il est certain néanmoins que Philippe ne fut absous que par Pascal II et dans l’année 1104.; que ce pape, ayant été informé par les évêques de France que le roi et sa complice avaient résolu de rompre pour toujours leur commerce illégitime conformément à l’injonction qu’il leur en avait faite et les avaient priés de les absoudre de leurs censures et de les rendre à la communion de l’Église , confia cette
annum 1100; eadem scribit Gaufredos Grossus, in VitaBernardi prirai abbutis Tironiensis.
(1) « Totius sanctitatis ac pudicitiæ inimicus. » Gaufredus, loc. eit.
(2) Hugo Flaviuiac., loc. cit.
(3) « Uni eorum Joanni apparuit sanctus Hilarius, ot dixit ei conürmando Joannes, noli temere; viriliterage. » Chrome. Malleac., ad annum 1100.
(i) Joannes Bochettus, Annales Aquitanici, ad annum 1100.
affaire à Richard, évêque d’Alhane, son légat, et ensuite, comme celui-ci quitta la France, à Lambert , évêque d’Arras, afin que les deux coupables pussent être relevés de l'excommunication portée contre eux en se présentant devant les archevêques et les évêques réunis des trois provinces de Reims , de Sens et de Tours et en jurant sur les saints Évangiles de ne plus avoir de commerce ni d’entretien l’un avec l’autre, comme on le voit par la lettre de ce pape aux archevêques et aux évêques de ces trois provinces, publiée par d’Achery dans le tome troisième de son Spicilége , et rapportée |xtr Lubbe dans son Recueil des conciles (1). Les prélats des trois provinces que nous venons de nommer ayant donc été assemblés en concile il Beaugency, ville située à quelques lieues d’Orléans, par le cardinal Richard, légat du saint-siège , le roi comparut devant eux ainsi que sa complice , et tous les deux prêtèrent le serment prescrit par le pape. Mais comme Pascal avait recommandé à ses légats de n’absoudre le roi qu’après avoir pris l’avis des sages , le légat voulut laisser aux évêques présents toute la responsabilité de la mesure qu il allait prendre , et ceux-ci s’excusant à leur tour d’accepter cette responsabilité et disant que c’était à eux à suivre son exemple, et non il lui de suivre le leur, l’affaire resta suspendue au grand déplaisir du roi , comme le rapporte lves de Chartres dans la lettre qu’il écrivit à Pascal pour l’informer de tout ce qui s’était passé' dans ce concile (2). Sur ces entrefaites, le cardinal d'All>anc ayant quitté la France, toute cette affaire resta à la charge de son collègue l’évèque d’Arras; et sur les lettres pressantes que le roi écrivit à ce dernier pour obtenir qu’elle filt enfin jugée (3 1 . cet autre légat convoqua à Paris, pour le 2 décembre 1101, un nouveau concile, où Philippe comparut avec Bertrade ; tous les deux prêtèrent entre les mains du légat le serment prescrit par le pape et furent en conséquence relevés de leur excom-
(I) Epist.3 Paschalis 11, apuil Labh. Cône. tom. XII, edit. Venet., roi. 1001. (i) Ivo Camotens», epist mi.
(3) Vid. eptat. Philippi rogisPmncor., «t I-ambcrt. rpisc. Atrchat., Labh. , Cour t. XII, «lit. Venet., col. il 17.
munication , comme on le voit par la lettre qu’écrivit à Pascal sur ce sujet ce même évêque d'Arras (1).
6. Ainsi se termiua l’afl'aire du roi Philippe l", Ou peut voir par tous ces détails, dont nous n’avons rien caché , combien Bossuet a été mal fondé à eu inférer que lu Frunce pensait alors différemment de l'Allemagne sur le pouvoir attribué à l’Église de déposer les mauvais rois, attendu, a-t-il objecté, que personne ne s’avisa de menacer de la déposition ce roi scandaleux et violateur du serment qu’il avait fait au saint-siège de chasser de son palais la complice de ses désordres. C’est ainsi qu’il raisonne; comme si, par là même que l’Église avait ce pouvoir, elle eût été obligée d’en user contre ce prince, au lieu de se borner, comme elle le lit, à l’excommunier; comme si encore en commettant son crime il s’était attaqué à la religion , ou qu’il eût voulu soutenu1 sa faute , et qu’il ne s’eu fût pas au contraire rapporté au jugement du saint-siège, en se laissant excommunier préalablement d’abord pur le légat, puis par le pape au concile de Clermont, (c’est-à-dire au cœur même de son royaume ; comme si enfin il n’avait pas demandé à être relevé de son excommunication. Mais, continue d’objecter Bossuet, ce roi retomba dans ses premiers désordres, et après avoir promis de ne plus reprendre avec lui sa complice il la reprit cependant. Aussi, répliquerai-je à mon tour, fut-il excommunié de nouveau; et, bien loin de tirer vengeance ou de faire mépris de cette censure qui le, frappait , il congédia pour toujours sa complice , et obtint ainsi d’être réconcilié avec l'Église. Pour démontrer que l’Église aurait dû menacer ce prince de le déposer, supposé qu’elle en eût le pouvoir, il faudrait nous faire voir que ce prince avait méprisé la censure dont il était frappé, ou qu'il s’était révolté contre l’Église, ou qu’il avait refusé au saint-siège l’obéissance qu’il lui devait. Mais si au contraire, se voyant excommunié, il a demandé d’étre réconcilié avec l’Église; si, pour obtenir son absolution, il a exécuté ce que le pape lui avait prescrit de faire dans ce but, pourquoi le pape aurait-il eu recours contre ce prince à l’ex-
(l) Vide Conc. Parisiense, apud l.abb., loc. cit.
Diaitized
trèrae remède de la déposition lorsqu’il avait tant de lieu d’espérer que celui de l’excommunication suffirait pour le guérir? Mais, dit encore Bossuet, ce prince devint persécuteur (i). Je ne sais s’il a persécuté d’autres évéques qu’Ives de Chartres, qui, à la honte de ses collègues , dont la coupable lâcheté dissimulait les désordres de leur souverain , fut le seul qui avec un courage vraiment sacerdotal ait hautement improuvé son union aussi scandaleuse qu’elle était illégitime. Aussi la haine que le roi montrait à ce digne prélat venait bien moins de le voir contrarier sa passion que de le voir être le seul à lui résister, tandis que les autres , quoique placés dans des postes plus considérables , T adulaient ou se taisaient devant lui et l’empêchaient de sentir son mal, par là même qu’ils le dissimulaient , au lieu de prendre à lâche de le guérir. Si tous ces autres prélats de France avaient montré le môme courage et le même zèle que le savant évêque de Chartres et qu’ils se fussent appliqués dès le commencement à faire cesser le scandale que donnait leur roi, le mal n’aurait sans doute pas été si loin et bientôt peut-être cùt-il disparu , comme l’écrivait Ives lui-même à Richer, archevêque de Sens, en renvoyant à ces évêques prévaricateurs l’imputation d’infidélité à l’égard du roi , qu’ils lui adressaient à lui-même pour sa résistance vraiment sacerdotale (2) . 11 arrivait de là que le roi, se voyant toléré dans ses désordres par les autres prélats et même par les principaux de son royaume, attribuait l’opposition de l’évêque de Chartres plutôt à la morosité d’un esprit bizarre qu’à l’effet d’un véritable zèle. Déplus, l’exaspération du roi contre ce saint prélat était encore nourrie par Richer, archevêque de Sens, qui ne pouvait souffrir qu’Ives eût été élevé sur le siège de Chartres. On sait que Geoffroi ayant été destitué de ce siège
(1) « Ut ad alia regis scelera etiam persécutons ncmen accederet. » Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vu (al. 3), cap. 10.
(2) « Pro jam dicta veritate... tantain sentio severitatem , ut perjurium arguas incurrisse, et in majestatem regiam oITendisse. Quod ut pace vestra dicam, rectius in eos retorqueri potost, qui vulnus fomentis incurabiie, tanquam pii medici cauteriis rompetontibus dissimulant urere, vel médicinal! ferro prœciderc. ln qua sententia si mecum firmiter fuissetis , jam ægrotum nostrum ( nempe Philippum regem ) ad sanitatom perduxissetis. » Ivo Carnot., epist. 33 ad Ricber. Senon. arcbiepiscopum.
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par Urbain 11 , et Ives ayant été élu à sa place , malgré sa propre répugnance, parles suffrages communs du clergé et du peuple, Richer, métropolitain du nouveau prélat, avait refusé de lui marquer un jour pour sa consécration , en dépit de l’assentiment qu’il avait obtenu du roi pour prendre le gouvernement de cette église ; qu’en conséquence Ives s’était rendu en Italie auprès du pape, qui l’avait sacré de ses propres mains à Capoue sur la demande de l’Église de Chartres , comme le prouvent et la lettre d’Ives à Richer et celles d’Urbain H à ce même Richer et de plus au clergé et au peuple de Chartres (1). Richer, mécontent de ce sacre de l’un de ses suffragants fait par un autre que par lui (2), avait assemblé, de concert avec l’évèque de Paris et d’autres prélats, un concile à Étampes, en 1091 , suivant Cossart cité par Pagi (3), et là avait accusé Ives d’avoir offensé la majesté royale en se faisant ordonner par le pape hors de la province (4) . Dans ce concile Richer avait formé avec les autres évêques le complot de réintégrer Geoffroi sur le siège de Chartres en même temps que de déposer Ives ; mais ce dernier ayant interjeté appel au pape , son affaire était restée sans être jugée , quoique ses ennemis ne le laissassent pas en paix pour cela, comme il le témoigne lui-même dans sa lettre au pape déjà citée (5). Il résulte de tous ces faits que, si le roi fit sentir à Ives son ressentiment , ce fut à l’instigation de Richer et de ses autres ennemis, qui l’avaient accusé de mépriser la majesté royale , et que cette indisposition du prince à
(1) Epist. 8 Jvon. Carnot, ad Richer. arch. Senon.; epist. 8 ürbani II ad Cler. et pleb. Carnot., et epist. 9 ejusd. ad Richerium, apud I-abb. Conc. t. XII, edit. Venet., col. 720 et seq.
(2) Pagius, in Critic. Baron., ad ami. 1092, n. 6.
(3) Idem, adann. 1093, n. 4.
(4) « Hoc anno Stampis de ordinations , quam a vobis acceperam , me inordinate satis accusant, dicentes(al. accusavit, dicens) me inmajestatem rcgiamoffendisse, quia (aliqui) a sede apostolica consecrationem præsumpseram accepisse. » Ivo Carnot., epist. 12 ad Urbanum.
(à) « Cum itaque couarentur Gaufridum depositum contra decivlum ve.stcum in statum pristinum reformaro, et in me dépositions sontcntiam proferre, sedem apostolicam appellavi,etdecretis apostolicis, quamvisea nonnisiin futurum timerent , a sua præsumptione revoeavi : appellationem tamen nec prosequi taxaverunt, nec plenam pacem mecum habere voluerunt. » ko Carnot., epist. 12 ad l'rbanum II.
l’égard du saint évêque avait commencé avant même son union illégitime avec Bertrade et avait eu par conséquent d’autres causes que cette dernière affaire, quoique celle-ci ait contribué à l’accroître, les ennemis d’ives ayant été bien aises de- profiter de cette occasion pour le perdre dans l’esprit du roi en lui faisant un crime de son opposition à la passion du prince. C’est ce qui fit que dans le concile de Reims de l’an 1094, auquel le roi voulut que Richer présidât, sous prétexte que l’arche vôque de Reims Renaud était affligé de la goutte (1) , on tenta de nouveau de déposer Ives de son siège, en l’accusant de parjure envers le roi ; mais comme Ives refusa de se trouver à ce concile, bien qu’il y eût été invité, et qu’il écrivit pour ce sujet à Richer une lettre remplie d'une vigueur sacerdotale, il rendit vains par là tous leurs efforts (2) . Ce qui doit surtout étonner, c’est que ces bons évêques qui se trouvaient réunis en concile pour traiter en même temps l’affaire de l’union illégitime du roi avec Bertrade, s’ils n’approuvèrent pas cette union , au moins ne firent rien pour empêcher le roi de s’endurcir daus sa criminelle habitude. Si tous ces faits avaient été présents à l’esprit de l'auteur de la Défense, il n’aurait pas déclamé si fort contre la culpabilité de ce prince et contre l’injustice de ses procédés à l’égard d’ives de Chartres; mais, au lieu de l’en faire seul coupable , il en aurait surtout chargé ces évêques , au lieu de les louer de leur obéissance au roi dans le temps même de sou excommunication. S’il avait voulu faire uue analyse exacte de cette obéissance, il l’aurait trouvée tout à fait blâmable, puisqu’indépendamment de ce que ces évêques n’osèrent pas réprimer les désordres de leur roi avec la verge de la correction qu’ils avaient en main non-seulement ils lui restèrent soumis en matières civiles, mais l’admirent encore , malgré son excommunication, à des actes religieux, comme le prouve ce que nous apprend Ives de Chartres de l’archevêque de Tours, qui posa publiquement la couronne royale sur la tète du roi le saint jour de Noël contre la défense qu’en avait faite le légat,
(I) Clarius, in Chronir. S. Pétri vivi , ad ann. 1 034 ; Vîd. Conc. Rem., apud Lahb., Conc. t. XII, edit. Ven et.
(1) Vide epist. 35 Ivoius Carnotensis ad Richerium Senonensem.
cérémonie qui, suivant Bossuet lui-mème, était particulièrement ecclésiastique (1). La servilité de ces évêques alla si loin que, même après que Philippe eut été excommunié de nouveau dans le concile de Clermont, ils s’obstinèrent à communiquer avec lui dans les actes mêmes (tour lesquels on ne peut absolument communiquer avec les excommuniés , et qu'ils formèrent le dessein de le relever de cette censure sans l’astreindre à se séparer de la femme coupable à l’occasion de laquelle il en avait été frappé, comme l’atteste Urbain II dans la lettre qu’il écrivit à Kicher, archevêque de Sens, avant de quitter la France (2). Or, quand même les désordres du prince , si fort exagérés par Bossuet, lui auraient mérité la déposition , quelle obéissance le pape aurait-il pu se promettre de prélats aussi obséquieux pour leur souverain ? Que Bossuet donne donc à la passion de ce prince tels noms odieux qu’il voudra pour prouver que , si les évêques de France ont continué néanmoins à lui être soumis, c’est qu’ils savaient bien n’avoir pas le droit de le déposer ; nous inférerons à notre tour de «on raisonnement que, puisque ces évêques , au lieu de traiter ce roi comme on traite un excommunié, ne tenaient pas même compte de l’excommunication que le pape avait laucéc contre lui , c'est qu'ils savaient que l’Église n’avait pas le pouvoir de l'excommunier, et l’absurdité de cette conséquence mettra à nu la fausseté du raisonnement de Bossuet.
(t) « quant cæremomam boiutris ocdesiastici genus quuddam ab ipsis epis.-opis adtiil>L-ri solitum , rugi auathemate percusso pontifions uoruraqun logati adhitxri vetabaut. » Bossuet, t. I, part. 2, lit), vu ( al. 3 ), cap. 11.
(2) « Auditum est apud nos quusdaru coafratros nostros in tantam nudaciam prorupisso ut assurant sc nequaquain a régis sociutatu abstontuTOs; imu etiam rugem ipsum ab excommunication» vinculo soluturos, quanquam ffrmiuam illam pou qua per nus exconimunicatus liiorat non dereliquit. u Epist . 20 Urbani 11 ad Ricburium arclucp. Sonon., apud Labb., t. XII, Conc. odit. Vcnot., col. 736.
DE LA QUESTION UES INVESTITURES AGITÉE ENTRE LES PATES PASCAL II ET GELASE II u’üNE PART, ET L’EMPEREUR HENRI V DE L’AUTRE, ET DE I.’ EXCOMMUNICATION ET DE LA DÉPOSITION DE CET EMPEREUR DÉCRÉTÉES DANS LE CONCILE DE ROME.
Sommaire.
1. Ce que c’étaitque les investitures ut quelle est la date de leur commencement. Adrien I»r n’en fit jamais la concession à Charlemagne, ni Léon *V III à Othon I".
2. Énorme abus qu’en fit Henri IV. roi de Germanie ; c’est ce qui détermina Grégoire VU, Victor 111 et Urbain 11 h les interdire. Pascal II ne les accorda a Henri V que parc»! que cet empereur les lui extorqua par violence ; elles furent prohibées de nouveau dans divers conciles, où il fut fait défense aux princes de s’en attribuer le privilège. Excommunication prononcée contre Henri au concile de Vienne.
3. Motifs qui empêchèrent les évêques de la province de Sens de se rendre au concile d'Anse convoqué pour amener l’abolition des investitures. Lettre d’ives de Chartres sur ce sujet à l'archevêque de Lyon , et réponse de ce dernier.
4. Mort de Pascal II. Gélase II est élu a sa plan'. Schisme de Bourdin substitué par Henri sur le tréne papal. Gélase s'enfuit en France; accueil honorable qu'y reçoit ce pontife ; sa mort. Excommunications lancées contre Henri par divers conciles.
à. Élection du pape Calliste II. Concile qu’il assemble a Home pour terminer les différends entre l’Église et l’État. Soins et peines qu’il se donne pour amener la réconciliation de Henri. Conventions jurées par ce prince et ratifiées à diverses reprises. Son infidélité à sis promesses. 11 ost excommunié solennellement dans le concile de Reims , et ses sujets absous du devoir de fidélité.
6. L’absolution du devoir de fidélité envers Henri prononcée par Calliste II dans le concile de Reims y a été approuvée dams des formes aussi solennelles que l’excommunication fulminée contre le même prince.
7. Arrivée de Calliste en France et accueil qui lui est fait. Fuite de l'autipa|H' Bourdin; il est arrêté et relégué dans un monastère. Agitation de l’Allemagne et délibérations des principaux seigneurs sur l’affaire de Henri. Henri envoie une députation au pape , du consentement et au nom des prélats allemands, pour traiter de sa réconciliation avec le saint-siège. Le pape envoie des légats en Allemagne pour la même fin. Henri fait l’abandon solennel des investitures entre les mains des légatsdu saint-siège dans l’assemblée de Worms. Concession que lui fait Calliste. Il le relève de l’excommunication , lui et son armée, ainsi que lo reste des complices de son schisme. Arrangements pris avec Henri, approuvés dans le concile général de Latran, et fin de la querelle des investitures.
8. Comment Henri, après avoir été déposé indirectement, a pu recouvrer ses droits à l’empire et à la royauté par l’absolution qu’il reçut de son excommunication et par le simple fait de sa réconciliation avec l’Église, sans autre déclaration de la part de cette dernière.
1. Quoique ce ne soit pas mon dessein de traiter ici la question des investitures des évêchés après que tant d’illustres
écrivains ont publié là-dessus des dissertations savantes , cependant , comme l’auteur delà Défense a remué lui-mème cette question, je dois, moi aussi, en dire quelque chose pour mettre dans tout leur jour les causes qui ont attiré à Henri V les peines d’excommunication et de déposition dont ce prince a été frappé. L’investiture donc, que les rois de Germanie prétendaient au onzième siècle donner aux évêques élus avant que ceux-ci pussent être admis à être sacrés , consistait en une certaine cérémonie par laquelle l’évêque élu était présenté au souverain pour recevoir de ses mains la crosse et l’anneau et être investi par là de la charge de gouverner l’Église à laquelle il était destiné ; etles rois s’opposaient à ce qu’un évêque pût être sacré avant que cette formalité eût été remplie de sa part. Ils exigeaientde même des abbés qu’ils reçussent de leurs mains l’investiture de leurs abbayes avant d’en prendre possession. Il est vrai pourtant qu’ils ne prétendaient donner par cette investiture ni églises, ni dignités ecclésiastiques, ni aucun office ou ministère sacré , mais simplement faire cession des droits royaux qu’ils pouvaient avoir sur ces évêchés ou ces abbayes, comme Pierre Diacre rapporte que l’avait déclaré Henri V (1). Néanmoins cette coutume ayant dégénéré en un pernicieux abus lorsque Henri IV fut monté sur le trône de Germanie, en ce que ce prince prenait de là occasion de vendre les évêchés et de satisfaire ainsi son avarice , et les peuples étant venus à se persuader que cejdroit d’investiture entre les mains des laïques renfermait celui de conférer la dignité épiscopale , il devint indispensable de l’abolir. De dire à quelle époque précise cet abus commença à s’établir, c’est ce qui n’est pas facile. Quelques-uns ont prétendu que le papa Adrien ICI , dans un grand concile tenu à Home en 774, avait accordé à Charlemagne le privilège des investitures , et ils se sont fondés pour le dire sur le témoignage de Sigebert , le premier de tous
(I) « Cætc-rum Dominus papa (Paschalis II) facilius vitam exponere quam investitures episeopatuum et abbatiarum consentira malebat, quamvis ille(llenricus netnpe Y) per investituras illas non ecclesias, non officia quœlibet, sed sola regalia se dare assereret. » Petrus Diaaonus, in Chronic. Cassinen., lib. iv, cap. 40.
qui ait parlé de cette concession faite à Charles dans ce prétendu concile (1) et A qui Gratien (2) l’a empruntée ensuite pour la consigner dans son décret. Mais la fausseté de ce concile , comme de cette concession d’Adrien , a été invinciblement démontrée par trois célébrés écrivains français venus à la suite de Bnronius (8), pour ne pas parler de tant d’autres, je veux dire par Pierre de Marca, Noèl-Alexandre et Antoine Pagi (4). Le cardinal Baronius croit que cette concession prétendue a été imaginée par le schismatique Sigebert , moine attaché au parti de Henri IV, pour trouver par là moyen de soutenir les vaines prétentions de ce prince, puisqu’aucnn écrivain avant oelui-ci, qui vivait au onzième siècle, n’a parlé de ce décret d’Adrien, quoique plusieurs d’entre eux, qui ont écrit sur le droit des princes dans l'élection des évêques (5), eussent eu l’occasion de le faire. Mais la vérité est que cette imposture est postérieure même à Sigebert , dont la chronique a sans doute été interpolée par quelque schismatique, puisque dans l'édition de cette chronique donnée par Auljert Mireau sur les manuscrits conservés de son temps il n’est fait aucune mention de cette concession d’Adrien. Il faut donc dire que quelque schismatique , vers la findu onzième siècle ou au commencement du douzième, aura fait cette addition au texte de Sigebert , et que ce sera d’après ces exemplaires corrompus que Gratien , homme peu circonspect dans le choix des auteurs dont il recueille les témoignages, l’aura fait passer dans son Décret. On doit croire également fausse et supposée la prétendue constitution de l’antipape Léon VIII, qui aurait été dressée au concile de Home tenu en 96V pour confirmer à Othon I" le privilège des inves-
ti)* Hadriauu* papa cum gyoodo um versait cuit npiscoporum et abbatmn dédit Carolo jus eligendi pontilicem et ordinandi apostolicam sedem... Insulter archiepiscopos et opiscopos per singulas provincial* ab ixi iimstituram acripcre deflnivit, et ut, nisi a régi; laudetur et invesüatur ppisropus , a nemine consecretur. » Sigebertus tiemblac., in Cbronic.,ad annum 773.
{*) Canon Hadrianns, dist. 63.
(3) Baronius, ad ann. 771, n. 13 et «eq.
(4) Petrusde Marra, deContord., lib. 8, cap. Il, n. 8 et 9; Nataiis Alex., Itwt. eccles., me. B, cap. l, art. 9; Pagius, in Oitie. Baron., ad annum 774, n. 13.
(5) Vide Marcam et Natalem, loc. cit.
titures, et que rapportent Gratien (1), Thierri de Niem et quelques autres. Quoique le protestant Melchior Goldast ait fait tousses efforts pour soutenir l'authenticité de cette constitution , tous les érudits, comme nous l’avons démontré plus haut (2), u en sont pas moins aujourd hui d’accord à la regarder comme une pièce supposée et inventée longtemps après par quelque imposteur désoeuvré (3). Entre antres arguments de la fausseté de cette constitution , c’est qu'il y est fait mention du décret d’Adrien qui concédait de même les investitures; mais comme ce décret lui-môme , ainsi que nous venons de le dire , n’a été inventé que vers la tin du onzième siècle , il n’est certainement pas possible que Léon VIH l’ait cité un siècle avant. Aussi avonsnous sujet de nous étonner que Pierre de Marca, qui reconnaît la fausseté de la constitution d’Adrien , admette comme authentique celle de Léon <4), sans se mettre en peine de résoudre les arguments invincibles de Baronius, qui en a démontré la supposition évidente. Mais comme cet écrivain avait pris à cœur de soutenir l’antiquité des investitures et qu’il n’en trouvait aucunes traces certaines avant le onzième siècle , il a cru ne pouvoir mieux faire que de se prendre à tout ce qu’il a pu trouver d’antérieur à cette époque , quelque incertaine qu’en fût l’autorité.
2. Mais , quoi qu’il en soit de l’époque à laquelle on voudra qu’ait commencé cet abus , il parait certain qu’il durait déjà depuis bien des années lorsque le pape Grégoire Vil entreprit de l’extirper; c’est du moins ce qu’atteste Hugues de Flavigny, écrivain contemporain (5). Grégoire VII condamna donc les investitures.. les déclara milles comme contraires à la discipline et à la liberté ecclésiastique et soumit à la peine d’excommunication tant les évêques et les abbés qui les recevaient que
(1) Distinct, 63, rail. 38,
(3) LW. v, $ 6, n. 5., p. 373.
(3) Vide Baronium.ad ann. 969, n. 30; Nat. Aicxand., Hist. eeol., soc. 9 et lo, art. 21 ; Pag., in Critio., ad ann. 964. n. 6.
(4) Marca, de Concord., lib. vin, cap. 19, num. 6.
(5) « Secotus est. autem in hoc (Gregorius Vil ) Patrum exempla , licet jam per multa annorum curricula damnabilis hæc consuetudo inolevissét et in usuni conversa esset. » Hugo Flaviniac., in Chronic. Virdunen., ad annnm 1074.
les princes laïques qui les donnaient, comme on le voit par les actes du cinquième concile tenu à Rome par ce pape en 1078 et par ceux du septième tenu à Rome également en 1080 (1). Pagi,a prouvé cependant, par les témoignages d’Hugues de Flavigny, de saint Anselme , évêque de Lucques, et par Arnoul, tous écrivains contemporains (2), qu’avant même ce temps- là Grégoire avait déjà condamné cet abus dans le second concile , composé de cinquante évêques, qu’il tint à Rome en 1074. La même prohibition fut renouvelée par Victor III en 1087 dans le concile qu’il tint à Bénévent (3) et par Urbain en 1095 dans le concile tenu à Clermont (4) Pascal II ayant ensuite succédé à Urbain II en 1099, et Henri V ayant violemment extorqué à cet autre pape, en 1111, ainsi que nous l’avons rapporté plus haut (5) , le privilège d’accorder les investitures , la querelle n’en fut que plus animée entre le sacerdoce et l'empire. L’indigne trai-
(1) « Quoniam investitures ecclesiarum contra statuta sanctorum Patrum a laicis personis in inultis partibus oognovimus fieri , et ex eo multas porturbationes in Ecclesia oriri , ex quibus christiana religio conculcatur, decernimus ut nullus clerieorum investituram episcopatus, vel ahbatiæ, vcl Ecclesiæ de manu imperatoris , vel regis , vel alicu jus laicæ personæ viri , vel fœminæ susripiat. Quod si præsumpserit, recognoscat investituram illam apostolica auctoritate irritam esse, et se usque ad rondignam satisfactionom excommunicationi subjaccre. »Can. î, Conc. Rom. V, sub Greg. VII, Labb. Cnnc. t. XII, pdit. Venet., col. 620. — « Sequentes statuta sanctorum Patrum , sicut in prioribu3 concilié; quæ Deo minorante cclebravimus , de ordinatione ccclesiasticarum dignita tum statuimus, ita et nunc apostolica auctoritate decernimus et confirmamus ut si quis deinceps episcopatum vel abbatiam de manu alicujus laies personæ susceperit, nullatenus inter episcopos vel abbates tmbeatur, noc ulla ei ut episcopo vel abbati audientia concedatur. Insuper ei gratiam sancti Pétri et introitum Ecclesiæ interdicimus , quousque locum quem sub crimine tam ambitionis qunm inobedientiæ... cepit resipiscondo non deserat. .Similiter etiam de inferioribus ecclesiasticis dignitatibus constituimus. » Can. 1, Conc. Rom. VII sub Gregorio VII, ibid., col. 835. — « Item si quisim|>eratorum, regum, ducum , marchionum, comitum, vel quilibet secularium potestatum aut pereonarum, investituram episcopatuum vel alicujus ecclesiasticæ dignitatis dare præsumpserit, ejusdem sententiæ vinculo se obstrictum esse sciât : insuper etiam, nisi resipiscat, et Ecclesiæ propriam libertatem dimittat , divinæ animadversionis ultioncm in bac præsenti vita , tam in corpore suo quam cæteris rebus , sentiat, ut in adventu Dornini spiritus salvus fiat. » Ibidem, can. 2.
(2) Pagius, in Critic. Baron., ad annum 1074, n. 2 et seq.
(3) Léo Ostien., in Chronic. Cassinen., lib. ni, cap. 71.
(4) Conc. Claromont., can. là et 10, apud lobb. Conc., edit. Venet., t. XII, col. 831.
(5) Voyez plus haut, liv. v, fi 7, n. o, page 290.
tement que Henri avait fait essuyer au pontife souleva toutes les Églises, et la condescendance qu’avait eue ce dernier d’accorder au prince un aussi odieux privilège fut blâmée généralement, quelque excusable qu’elle dût paraître. Conon, évéque de Palestine , cardinal de la sainte Église romaine et légat du saint-siège en Orient, ayant appris la violence sacrilège exercée par Henri sur la personne du pape, assembla un concile à Jérusalem vers la fin de cette même année 1111, où il excommunia ce prince, puis confirma cette sentence d’excommunication dans cinq autres conciles qu’il tint après cela en Grèce, en Hongrie, en Saxe, en Lorraine et en France, comme le rapporte l’abbé d’Ursperg (1) et comme on le voit par les actes du quatrième concile de Latran tenu par Pascal H en 1 1 1 6 (2) . Pascal lui-même, s’étant bientôt aperçu que le privilège qu’il avait accordé malgré lui à l’empereur causait un mécontentement général et nuisait à sa propre réputation, assembla dans la basilique de Latran , le 28 mars 1 1 1 2 , un grand concile où se trouvèrent douze archevêques, cent quatorze évêques, quinze cardinaux prêtres et huit diacres, sans compter une multitude d’abbés, pour réparer le mal que sa concession avait fait à l’Église. Mais comme il avait fait serment à Henri de ne jamais l’inquiéter par des censures ecclésiastiques à l’occasion du privilège des investitures qu’il lui avait concédé , la répugnance qu'il éprouvait à enfreindre son serment lui fit naître la pensée de se démettre de la papauté et de se retirer dans l’ile Pontienne; Gérard, évêque d’Angoulème, proposa alors aux Pères du concile, qui ne savaient quel moyen prendre pour révoquer le privilège tout en respectant le serment que le pape avait fait, decondamner les investituressans excommunier l’empereur (3); et le concile, adoptant cette proposition, s’abstint d’excommunier Henri, et n’en condamna pas moins les investitures comme nulles et extorquées par la violence (4). Mais l’Église
(1) Conradus Crspergen., in Chronic., ad annum il 16.
(2) Conc. Lateran. IV sub Paschali II, Labb., Conc. t. XII, col. 1228, edit. Vcnct.
(3) Auetor Anonymus histor. Pontif. et comitum Engolism., cap. 35, t. II, Bibliot. Labbei , pag. 249.
(4) « Privilegium illud, quod non est privilegium (neque verodebet dici privilegium , sed pravilegium ) ,pro libérations raptivorum, et Ecclesiæ a Domino
de France , tenant à venger l’injure faite par le sacrilège empereur il la personne du souverain pontife , prit une mesure plus énergique, et frappa Henri d’excommunication, de l’avis et sur la demande du roi Louis, comme le rapporte Suger (1). Un nombre considérable d’archevêques et d’évèques de diverses provinces de France , parmi lesquels on distinguait saint Godefroi, évêque d’Amiens, et saint Hugues, évêque de Grenoble, s’étant rassemblés en conséquence dans la ville de Vienne sous la présidence de Gui, archevêque de cette métropole et légat du saint-siège , qui fut pape dans la suite sous le nom de Calliste H, y tinrent un concile le 15 septembre de cette même année 1112, et malgré la présence des ambassadeurs de Henri non-seulement condamnèrent le privilège des investitures, mais encore traitèrent cet abus d’hérésie , et lancèrent de terribles anathèmes contre cet empereur pour l’attentat sacrilège qu’il avait commis sur la personne de Pascal (2); puis ils transmirent au pape le compte rendu de ce qu’ils avaient fait, et le supplièrent de confirmer leurs actes , ce qu’ils obtinrent effectivement, comme on le voit par la lettre de Pascal à l’archevêque de Vienne et aux autres archevêques, évêques et abbés assemblés dans cette ville, en date du 20 octobre de la même année (3). Jean , archevêque de Lyon et primat des Gaules, se conduisit de la même manière au concile qu’il avait convoqué à Anse, comme on le voit par ce qu’en a rapporté Ives de Chartres (4). C’est donc avec raison que Guillaume de Malmesbury
papa Pasohali per violentiam Henrici régi» extortum , nos omnes, in hoc saneto concilie euin eodem domno papa congregati , canonica censura et ecclesiastica auctoritate, judicio Sancti Spiritus damnamus, et irritum esse judieamus , atque omnino cassamus , et nequnï auctoritatis et efûcacitatis liabeat penitus excommunicamus. »Conc. Lateran. III sub Pasolwli II, anno 1112, apud Labb., t. XII, donc., cdit. Veuet., col. 1165.
(1) « Verum Dominus Jésus Christus Redemptor et defensor Ecclesiæ suæ noc eam diutius conculeari, nec imperatorem impune ferre sustinuit. Qui et enim nec tenti nec fide obligati fuerant , causant Il uct nantis Ecoles* suscipientes , domini designati Ludovici suffragio, et consilio in gallicana celebri concilio collecto Ecclesia , imperatorem tyranuum anathemate innodautes , mueront) B. Pétri perfoderunt. » Sugerius, in Vita Ludovici rege Franc., cap. 9.
(2) Acta Concil. Vieiut., sub Paschali II, anno 1112, Labb., Cône. t. XII, col. 1183 et seq . , edit. Venet.
(3) Apud Labb., loc. cit.,col. 1186.
(t) Epist. 238 Ivon. Carnot.
a dit à ce sujet que toute la France s’était aimée de zèle contre Henri et n’avait pas craint de l’anathématiser (1),
3. Il est vrai pourtant que les évêques de la province de Sens, y compris leur métropolitain , que l’arclievôque de Lyon avait invités à se rendre à ce concile d’Anse, refusèrent sous divers prétextes de s’y trouver, comme on peut le voir par la lettre deDaimbert, archevêque de Sens, et des évêques ses suffragants, parmi lesquels se trouvait Ives de Chartres, adressée à Jean, archevêque de Lyon et écrite par Ives au nom de tous (2). Les évêques y allèguent plusieurs raisons pour s'excuser de paraître à ce concile. Outre qu’ils reprochent à l’archevêque de Lyon , malgré sa qualité de primat des Gaules , d’avoir usurpé le droit de convoquer à son concile les évêques d’autres provinces sans qu’il en eût reçu aucun ordre du saint-siège , ils font observer que le pape n’avait pas excommunié Henri pour l’outrage que lui avait fait ce prince, mais qu’il s’était contenté de révoquer le privilège qu’il lui avait accordé, et que par conséquent, s’ils l’excommuniaient eux-mèmes, ils paraîtraient blâmer la conduite du pape, qui ne différait sans doute d’user de rigueur à l’égard du prince que parce qu’il avait de bonnes raisons pour ne pas exposer l’Église à de plus grands périls (3). Enfin, comme ils apprenaient qu’on devait s’occuper dans le concile de eondamnerles investitures comme une hérésie, ils déclarent qu’ils ne pouvaient leur infliger cette note, puisqu’elles n’étaient pas une erreur de l’esprit, et que beaucoup d’honnêtes ecclésiastiques qui les avaient reçues avaient été réintégrés par le saint-siège dans leurs églises ou leurs évêchés après avoir satisfait à l’Église par le simple désaveu de leur action ; qu’ ainsi les investitures n’étaient autre chose qu’une usurpation du droit d’autrui et une prétention sacrilège qu’on ferait bien sans doute d’extirper radicalement dans l’intérêt de la liberté de l’Église
(I) Willelm. Malmesburiensis , lib. v, de re g. Angl.
(2j Epist. 238, Ivon. Carnot.
(3) « Quod si papa adbuc in Theutonicum regem debitam severitatem non exercct, credimus quia consulte différât secundum quorumdam doctorum judicium, qui consulunt quædam admittenda pericula , ut possint vitari majora. » Epist. cit.
et de l’édification des fidèles, si l’on pouvaitle faire sans rompre le lien de la paix , mais qu’il fallait au contraire tolérer avec discrétion, tout en l’improuvant, si l’on ne pouvait la faire cesser sur-le-champ sans danger de schisme (1). Mais toutes ces raisons de l’archevêque de Sens et de ses suffragauts , ou pour mieux dire de l’évéque de Chartres, furent très-solidement réfutées par l’archevêque de Lyon dans la réponse que ce prélat lit à Daimbert (2). Et, à dire vrai, cette lettre d’Ives de Chartres sentait beaucoup trop la prudence humaine et contrariait l’esprit de l’Église romaine , que la crainte du schisme n’empêcha pas de détruire ce détestable abus , ce qu’elle n’aurait jamais obtenu si elle avait usé de délais en considération d’un danger semblable ; elle contrastait de plus avec les sentiments de tout le reste de l’Église de France , qui, sans s’inquiéter de ce que le pape n’avait pas encore excommunié le sacrilège empereur, ne l’en sépara pas moins de la communion de l’Église et condamna les investitures comme une hérésie (3) , non pas sans doute en ce sens qu’il y eût hérésie dans le fait matériel de recevoir la crosse et l’anneau d’une main laïque, mais parce qu’on regardait comme une hérésie d’ériger en devoir ce qui n’était qu’un abus et de refuser à l’Église , comme le faisaient les henriciens, le droit de le supprimer; et c’était là aussi ce que répondait l’archevêque de Lyon en réfutant les raisons et les exemples que lui alléguait l’évêque de Chartres (4) . Le pape
(t) # Si vero eongrua volumus rebus nomina dare , possumus dicgfe quod manualis ilia investi tara per laicos facta alioni juris est pervasio et saerilega præsumptio , quæ pro libcrtate Ecclesiæ et honcstatc , salvo pacis vinculo , si lien potest , funditus abscindcnda est. Ubi ergo sine schismate auferri potest , auferatur : ubi sine schismate auferri non potest, cum discrets réclama tione differatur. » Ivo, epist. rit.
(2) Epist. Joann., archiep. Lugdun., ad Daimbert.. archiep. Senonen., ppud Labb.,Conc. t. XII, col. 1190.
(3) « Investituram episcopatuum , et abbatiarum, et omnium ecclesiasticarum rerum de manu laiea , sanctæ romaine Ecclesiæ auctoritatem «‘queutes , bæresim esse judicamus. » Conc. Viunn., anno 1112, apud Labb. Conc., t. XII, col. 1183, edit. Venet.
(4) « Quod autem eos arguis qui investitures ecclesiaticarum dignitatum per laicos factas inter hæreses computant , non satis efficaciter facere videris. Quamvis enim sicut catbolica lides in corde , ita et hœreticus error in corde maneat, tamen sicut ex catholicis opcribus catholicum sentimus, ita ex hæreticis operibus hæreticum cognoscimus... Et licet oxteriores investitures per laicos factas non sa-
cependant, quoiqu’il consentit à confirmer les actes du concile devienne, s’abstint toujours d’excommunier l’empereur, tellement que, même au quatrième concile qu’il tint au palais de Latran en 1116 et où il condamna de nouveau et excommunia le privilège que l’empereur avait extorqué de lui , il ne dit rien contre la personne de ce même prince (1).
4. Pascal, ayant appris au commencement de l’année 1117 que Henri marchait à grandes journées contre lui avec son armée , quitta Rome et se retira à Bénévent, en laissant à Rome Maurice, surnommé Bourdin, archevêque de Brague, en qualité de son légat, pour traiter de la paix avec l’empereur, comme le témoigne saint Gélase H dans la lettre que ce pape écrivit en 1118 au clergé et au peuple de Rome (2). Mais ce prélat, manquant à la fidélité qu’il avait jurée au pape , au lieu de suivre l’exemple des autres évêques et de tous les bons catholiques, qui , bien loin d’aller à la rencontre de l’empereur à son entrée à Rome, évitaient tout rapport avec lui et lui reprochaient avec une liberté chrétienne ses sacrilèges et ses brigandages, osa le couronner solennellement devant la châsse de saint Grégoire, comme l’atteste Pandolphe dans la vie de Pascal (3). C’est pourquoi Pascal, ayant convoqué pour le mois d’avril un concile à Bénévent, excommunia son légat infidèle et le déposa de son archevêché de Brague , comme on le voit par la lettre de Gélase 11 (4) . Mais sur la nouvelle qui lui vint que l’empereur était parti de Rome, il n’eut pas plus tôt terminé le concile de Bénévent qu’il revint à Anagni, où il tomba
lis proprie hæresis nomine censeamus, sentire ac defendere lier* debere, indubitata hæresis est. Quod autem nonnullis indultum <*sse dicis, quod de laicorum manibus investituras acceperint, quasi ad palpandum et extenuandum hoc criraen noveris scriptum esse, quia quod lex in præsenti indulget in posteram vetat. » Epist. cit.
(1) « lllud autem malum scriptum, quod in tentoriis factum est, quod pro pravitate sua pravilegium dicitur, condemno sub perpetuo anathemate, ut nullius unquam sit bonæ memoriæ , et rogo vos omnes ut idem faciatis... Tune ah universis conclamatum est : Fiat, fiat. » Conc. Later. IV sub Paschali II.
(2) Epist. Gelasii II ad Clerum et plebem Roman., apud Labb.,Conc. t. XII, col. 1241, edit. Venet.
(3) Pandulphus , in Vita Paschalis 11.
(4) Gelasius II, epist. 1 ad Gallos , et 2 ad Bernard. Tolet. episc. Hispan. primatem, apudLabb., Conc. t. XII, col. 1241, edit. Venet.
malade; puis, ayant recouvré la santé , il vint à Palestrine , et enfin rentra à Rome la veille du jour de Noël , et y mourut le 21 janvier de l’année suivante (1). Le siège ne resta vacant que trois jours, au bout desquels tous les cardinaux élurent d’une commune voix et conformément aux désirs et à la demande du clergé et du peuple Gélase II , qui était noble de naissance et de mœurs très-pures, comme l’atteste Pandolphe, son ami, dans la vie qu’il nous en a laissée. A peine ce nouveau pape eut-il été élu qu’il lui fallut subir les indignes outrages de Cencius Frangipane , schismatique partisan de Henri, qui, ayant pénétré avec une force armée dans le lieu où s’était faite l’élection, non content de maltraiter les électeurs, osa porter ses mains sacrilèges sur le dos du pape lui-mème. Quoique le peuple et les principaux barons de Rome, émus d’indignation contre cet attentat, se fussent empressés de délivrer leur nouveau pontife des mains de cet impie et de l’introduire avec pompe dans le palais de Latr&n , il n’en fut pas moins contraint par l’arrivée subite de l’empereur de s’enfuir de Rome avant d’avoir pu se faire sacrer; et, après être parvenu, non sans péril et avec des difficultés inouïes, à se soustraire à ses ennemis, il se retira à Gaête (2), où Henri lui envoya une ambassade pour l’inviter en termes flatteurs à revenir ù Rome, lui témoignant le désir d’assister à son sacre pour faire en même temps sa paix avec lui. Mais le pape, qui connaissait la perfidie de ce méchant prince (3), ne se fia point ù ses promesses et ne s’émut point de ses menaces; mais il se contenta de lui répondre qu’il ne souhaitait rien tant que de mettre fin au différend élevé entre le sacerdoce et l’empire, selon que la justice le demandait, pourvu que ce fût en lieu sûr et en temps convenable (4), et se tint à Gaête , où il se fit sacrer le 9 mars de cette même année 1118. Quand le prince eut reçu cette réponse, il fut outré de colère, et, mettant le comble à ses scélératesses,
(1) Pandulphus, in Vita Pascbalis II.
(2) Pandulphus, in Vita Gelasii II.
(3) Falco Bcnevcntanus , in Chronic.
(4) Vid. epist. t Gelasii II ad Gallos, apud I«abb., Cour. t. XII, col. I?40, edit. Venet.
il fit monter sur le siège de Home et sacrer en qualité de pape, sous le nom de Grégoire VIII , ce Maurice dit Bourdin , archevêque de Brague, dont nous parlions tout à l’heure (1). Quoique tous les bons catholiques de Rome refusassent de prendre part à cette abomination etqu'il n’y eût que quelques schismatiques de l’ancien parti de Guibert qui voulussent encenser la nouvelle idole (S), Henri ne s’en fit pas moins couronner par cet antipape le 2 juin de cette même année, jour de la fête de la Pentecôte, comme il s’en était déjà fait couronner du temps que le prélat était légat de Pascal II (3); après quoi il partit de Home , et se rendit en Ligurie. Gélase cependant s’empressa d’informer de ce schisme l’Église de France et Bernard, évêque de Tolède , et, après avoir félicité le clergé et le peuple de Home de leur fermeté à refuser de reconnaître l’antipape (4), il rentra secrètement à Home , et bientôt, ne s’y trouvant pas en sûreté 5) , il résolut d’aller eu France, asile ordinaire des pontifes romains dans les persécutions que leur suscitaient les mauvais empereurs. S’étant donc transporté à Pise et de là à Gènes , il s’embarqua de cette dernière ville pour la France , où il arriva vers la fin d’octobre , et débarqua au portde Saint-Gilles , où, comme le dit Pandolphe, il fut accueilli par une immense multitude de personnes de toutes les conditions ut de tous les rangs, qui l’escortèreut à l’euvi et lui fournirent, dans l’extrême besoiu où il se trouvait, tout ce que leur semblait exiger l’élévation de son rang (6). Falcon dit aussi que tous les archevêques, les évêques et les grands de ce florissant royaume le reçurent avec de grands honneurs et une joie incroyable (7). Le pape se rendit delà à Maguelone, aujourd’hui Montpellier, où Suger vint à sa rencontre de la partdu roi Louisle Gros, ainsi que le rapporte Suger lui-même, qui ajoute que, malgré tout l’empressement
(1) Pandulpbus, Falco, Ioc. cit.
(2) Vid. epist. I Gelasii ad Gallos, loc. cit.
(3) Petrus Diaconus, in Chronic. Cassinen., lib. iv, cap. 64.
(4) Vide epist. 1, 2 et 3, Gelasii II, loc. cit.
(i) Pandulpbus, in Vita Gelasii U.
(6) Pandulphus , in Vita Gelasii II.
(7) « Continue archiepiscopi omnes et episcopi proeeresque alii gaudio mm incffabili et honore immenso eum susceperunt. » Falco Benevent. , in Chrome. Benev.
que le roi mit à se rendre à sa rencontre , il ne put prévenir le moment de sa mort , qui arriva au mois de janvier de l’année suivante. Car le pape, étant tombé malade dans un village du diocèse de Montpellier appelé Maugon, où il fut assisté par Ponce, abbé du célèbre monastère de Clugny, parvint à s’y rétablir quelque peu, puis se remit en route pour se rendre à ce monastère , où il se fit transporter à la hâte quand il vit que la maladie l’avait repris ; et ce fut là qu’entouré du respect de tous, mais forcé de succomber au poids des années comme des chagrins, il passa de cette vie à la gloire céleste (1) peu de jours après son arrivée et une année et quatre jours seulement depuis son élévation à la papauté (2). La mémoire de ce saint pape est restée en vénération dans l’Église, et il est compté parmi les saints par Arnould Wion dans le martyrologe monastique , par Philippe Ferrari et par André Sangsay dans le martyrologe gallican. 11 se tint aussi plusieurs conciles contre Henri sous le pontificat deGélasell. Conrad d’Ursperg rapporte que Gélase en assembla un à Capoue, où il excommunia Henri et avec lui son idole, c'est-à-dire l’antipape Bourdin (3) . Cependant les lettres de Gélase dont fait mention Conrad et par lesquelles ce pape notifiait l’excommunication qu’il avait lancée contre Henri sont perdues (A). Le même écrivain parle encore d’un autre concile tenu à Cologne par Conon, évêque de Palestrine et légat du saint-siège; ce concile se composait d’évèques allemands, et l’excommunication lancée contre Henri y fut publiée de même (4). Il parle aussi d’un troisième concile tenu
(1) Vide Epist. Hugonis Monacb. Cluniac. ad Pontium abbat., in Bibliothaca Cluniacensi, pag. 463.
(2) « Qui denuo convalescens, et Cluniacum suuin pervenire desiderans , Lugdunum Gai! i;e pertransiit, et Matisconam descendit, ubi gravissimn iegritudinu confectus, se Cluniacum pçrferri instantksime præoepit : quo deportatus summaque reverentia suscaptus, compléta episeopatus sui anuo I et diebus IV, in medio fratrum, circumstantibus episeopis eardinalibus , in propria domo proprius pastor in paco Cluniaeo quievit. » Hugo Cluniac., epist. eit.
(3) « Gclasius , cum bis qui secum abierant eardinalibus c<cterisque catholicis quos congregare poterat, apud Capunm, juxta quod litteræ ejus circumquaque transmissæ testantur, Cæsaremc.um idolo suodamnavit. » Abbas lîrsp., in Ctirün.,ad ami. U 18.
(A) La lettre de Gélase à Conon a été retrouvée par Mansi. Voir sa Collection des conciles.
(4) « Dis temporibus Conon Prænestinus, adhuc legatione Gelasii functus,
à Fritzl&r par ce même Conon, légat du saint-siège , où fut continuée la même sentence. Mais, pour parler exactement , ces deux derniers conciles se tinrent plutôt en 1119 et après la mort de Gélase, dans la première année du pontiticat de Calliste 11(1). Gélase s’était proposé, il est vrai, de tenir un concile général A Reims pour le même sujet et dans le dessein de terminer cette grande querelle du sacerdoce et del’empire, comme le rapportent Falcon de Bénévent, Eadmeret d’autres écrivains contemporains (2) ;mais la mort qui vint le surprendre l’empêcha d’exécuter son dessein.
5. Gui, archevêque de Vienne, succédai Gélase sous le nom de Calliste II. C’était un homme de très-haute naissance, fils de Guillaume le Grand, comte de Bourgogne, oncle maternel d’Adélaïde, reine de France, et cousin de l’empereur Henri lui-même. Gélase, l'ayant appelé auprès de lui à Clugny comme il y était mourant , le proposa et le recommanda aux cardinaux d’après le conseil du cardinal Conon, évêque de Palestrine, pour qu’ils fissent de lui son successeur (3). Aussi fut-il élu d’une voix unanime, et sacré à Vienne le 9 février 1 1 19, où tombait cette année-là le dimanche de la quinqungésime (4). Ce pape fit tousses efforts pour faire cesser la division causée dans l’Église par la querelle des investitures. Il tint au mois d’octobre de cette même année un concile général à Reims, où se trouvèrent quinze archevêques et plus de deux cents évêques, outre un très-grand nombre d’abbés , tous convoqués en vertu de l’autorité apostolique et venus tant de l’Italie que de la Germanie, de la France, de l’Espagne, des lies de l’Océan et de toutes les provinces occidentales (5). Le concile s’ouvrit le 1 9 octobre,
aynodum Coloniæ rum Tbeutoniris hnliuit , ubi impnratoris omnimode excoimnunicationem propalavit. » Ursperg., in Chrome., ad aniiuni 1119.
(I) Vide Pagium, ad aiuium 1119.
(J) Falco, in Chronie. Benev.; Eadmerus , lib. v Noor. Chron Mauriniai:., lib. ni, apud Duchesne, t. IV.
(3) Falco, in Chron. Benev.
(4) Lib. i Histor. Vczeliacensis , apud Dacherium, t. III Spicileg.
(5) ■ Ibi fuerunt XV archiepiscopi et plusquam ducenti episcopi cum multis abbatibus et aliis Ecclesiæ dignitatibus : apostolico enim jussu vocati de Italie, et Germania , de Gallia, et Hispania , de insulis Oceani , et cunctis Occidcntalibus provinciis congregati sunt pro amore Salvatoris. » Odericus Vitalis, lib. xu, Histor. ecvlesiast.
et dura douze jours. Le roi Louis le Gros y fut présent ; mais Henri ne s’y trouva pas, quoiqu’il eût promis d’y venir, et il resta à Mouzon, ville qui n’est qu’à peu de distance de Reims. Les actes de ce concile, recueillis par Hesson l’Écolàtre, mettent dans tout son jour le zèle avec lequel le pape s’employait à ramener à de meilleurs sentiments ce prince obstiné en même temps que la malheureuse facilité de celui-ci à violer sa foi et ses serments. Pour obtenir le rétablissement si désiré de la concorde entre le sacerdoce et l’empire , le pape, avant d’ouvrir le concile, avait député vers Henri, qui se trouvait alors à Strasbourg, l'évêque de Châlons et l’abbé de Clugny ; ceux-ci proposèrent à l’empereur, pour toutes conditions de sa réconciliation avec l'Église et de la paix qu’ils lui offraient de la part du pape, l’abandon des investitures, et ils s’y prirent avec tant d'habileté que le prince leur promit ce qu’ils lui demandaient, et pour plus sûre garantie de sa promesse la confirma par serinent, en obligeant à jurer de même les évêques et les barons qu’il avait à sa suite (1) . Les deux députés étant revenus joindre Calliste et lui rapporter la réponse de l’empereur, le pape, de l’avis des évêques et des cardinaux, envoya vers le prince une nouvelle députation, composée de deux légats a lalere outre l'évêque de Ch&lons et l’abbé de Clugny, alin de mettre par écrit les conditions déjà convenues, ainsi que les promesses faites de part et d’autre, et de les signer ou ratifier réciproquement (2). Les légats trouvèrent l'empereur entre Metz et Verdun ; ils lui dirent que le pape le recevrait volontiers en grâce s’il voulait exécuter ses promesses, et que pour plus de facilité ils les avaient réduites à quelques articles qu’il ne s’agissait que de ratifier. Ces articles étaient, d’une part, que Henri ferait l’abandon des investitures, qu’il ne garderait de ressentiment contre aucun de ceux qui lui avaient été contraires dans ce grand démêlé, qu’il rendrait aux églises les biens dont il les avait dépouillées à cette même occasion ; et, d’autre part , que le pape réconcilierait avec l’Église l’empe-
(1) Acta donc. Rumen., subCallisto U, apud Labb., t. Xli Couc., col. 1300 et seq., edit. Venet.
(2) Acta cit., ibidem.
reur et tous cenx qui s’étaient jointe à lui pour lui faire la guerre et leur rendrait les possessions qu’ils pouvaient avoir perdues pour ce sujet (1). Les légats avant donc propos*- ces articles au prince, celui-ci les ratifia, ou s obligeant par serment A les mettre fidèlement à exécution, tels qu'ils lui étaient indiqués par écrit, lorsqu’il se trouverait à Mouzon en présence du pape le vendredi suivant -2V octobre; et beaucoup d’évêques et de seigneurs d’Allemagne firent le même serment avec l'empereur (S). Lorsque les légats eurent rapporté au pape ces conditions du traité passé avec le prince, le pape ouvrit le concile le 19 octobre , qui était un dimanche. Le lendemain lundi il ordonna au cardinal d’Ostie de faire devant le concile le rapport de l’affaire débattue entre lui et l’empereur, et des conventions qui venaient d’être faites avec ce prince. Le mardi on mit en déliljération si le pape se rendrait nu colloque de Mouzon, pour s’assurer par lui-même si l’empereur agissait de bonne foi, et le pape se prononça pour y aller, afin de ne rien omettre de ce qui pourrait amener la paix de l'Église (3). Le mercredi le concile fut suspendu ; le pape se mit en route, et arriva le vendredi au lieu destiné pour le colloque; alors il envoya A l’empereur, qui était dans son camp, le cardinal d’Oslie avec un autre cardinal, les évêques de Viviers et de ChAlons et l’abbé de Clugny, chargés de l’écrit convenu et d'avance ratifié par Henri et ses barons (!►).
( I ) Scriptum autrui coucordiæ hoc fuit : « Ego Henricus , Dei gratia Romanoruni imperator Augustus , pro amore Oui , et B. Pétri , et domini papæ Callixti , dimitto omnem investituram omnium ecelesiarum , et do verain pacem omnibus qui, ex quo di.-cordia ista cœpit , pro Ecclesia in -serra fueruut vel sunt : posstwsionas autem ecelesiarum et omnium qui pro Ecclesia lahoraverunt, quas habeo reddo; quas autem non habeo, ut rebabeant tldwliter adjuvabo. Quod si quæstio inde emerserit , quæ eccleaiastica sunt canonico, quæ autem sccularia sont seculari terminentur judicio. »
Item scriptum domini papæ. « Ego Callixtus II, Dei gratia romaine Ecclesiæ épisoopuscatholicas, do veram pacem Henrico Romanorum imperatori Auguste et omnibus qui pro eo contra Ecclesiam fuerunt vel sunt : possession*-* uorum quas pro werra ista perdiderunt , quas babeo reddo ; quas non habeo , ut rebabeant fideliter adjuvabo. Quod si quæstio inde emerserit , qnæ eeclesiastiea sunt canonico, quæ secularia sunt seculari terminentur judicio. » Acta citata .
(2) Acta citata.
(3) Idem.
(4) Idem.
Mais quand ces députés furent en présence de l’empereur, ils ne le trouvèrent plus du même avis : il commença par lenr nier qu’il eût rien promis de tout cela ; puis, quand il se vit convaincu, il demanda du délai , éleva des difficultés sur la manière dont il devait se présenter pour recevoir son absolution, prétextant qu’il lui serait trop pénible et trop dur d’aller à pieds nus la recevoir du pape. Là-dessus les légats lui assurèrent qu’ils feraient tout ce qui dépendrait d'eux pour obtenir du pape que celui-ci lui permit de garder sa chaussure en sa présence et qu’il lui accordât son absolution devant le moins de témoins qu’il serait possible; mais comme il ne voulait pas au fond se mettre d’accord, il revint à demander du délai (1); et le colloque s’étant passé ainsi tout entier sans rien conclure, les cardinaux revinrent dire au pape la réponse qu’ils avaient reçue du prince. C’est pourquoi celui-ci, désespérant d’amener le prince à se réconcilier avec lui, prit la résolution de hâter son retour à Reims; il se laissa cependant encore gagner par les prières du comte de Troyes et d’autres princes et prélats, et resta à Mouzon en accordant à Henri le délai que celui-ci lui demandait, c’est-à-dire jusqu’à l’heure de midi du samedi suivant, et quand ce jour fut arrivé il envoya au camp de grand matin l’évèque de Chàlons et l’abbé de Clugny pour recevoir sa réponse après le délai expiré. Mais le roi, s’emportant sans raison, demanda un nouveau délai pour ne conclure cette affaire qu’après qu’il aurait pu réunir en assemblée tous les seigneurs de son royaume, sans l’avis des quels, disait-il, il n’osait faire l’abandon des investitures (2) . Alors l’évêque et l’abbé lui dirent que, puisqu’il faisait voir par ses atermoiments sans fin qu’il refusait d’accomplir ses promesses réitérées, ils ne voulaient plus traiter avec lui, et de retour auprès du pape ils lui racontèrent l’inutilité de tous leurs efforts auprès de ce prince sans foi. Alors le pape quitta sur-le-champ Mouzon , et le soir de ce même jour alla loger dans un autre château du comte de Troyes; et le diman-
(t) Acta cita ta.
(2) Idem.
che au matin il arriva à Reims assez à temps pour célébrer la
messe dans cette église métropolitaine et sacrer l’évèque élu de Liège. Mais comme la fatigue du voyage l’avait indisposé, il ne put assister au concile les deux jours suivants. Puis il y parut le troisième jour, et y régla plusieurs affaires. Le jeudi 30 octobre, qui fut le dernier jour du concile, il fit publier les canons discutés les jours précédents et par le deuxième desquels il défendait de nouveau les investitures (1) ; et, après s’être plaint au concile assemblé de la méchanceté et de la perfidie de l’empereur, il l’excommunia solennellement et déclara ses sujets déliés du serment de fidélité tant qu’il ne se serait pas amendé et n’aurait pas fait satisfaction à l’Église de Dieu (2). Or, ce fut en présence du roi de France Louis le Gros que le pape prononça cette sentence, comme on peut le voir par la préface des actes du concile (3), qu’a fidèlement recueillis Hesson l’Écolùtre , témoin oculaire, comme il le dit luimême (*). Si nous les rappelons ici, c’est pour faire voir combien le pape se donna de peines pour faire rentrer dans le droit chemin ce prince égaré et avec qnelle longanimité il l’attendit à pénitence avant d’en venir au remède extrême d’employer le glaive spirituel , en détachant de lui ses sujets et le dépouillant conséquemment de sa royauté.
6. Or, cette absolution accordée aux sujets de leur serinent de fidélité est ce qui a engagé Bossuet (\ parler des investitures, comme de la matière qui en a été l’occasion. Et comme il voyait bien qu’un acte aussi solennel, accompli dans un concile où se trouvaient des évêques de toutes les parties du mondecatholiqueetauquel assistait le roi de France, ne pouvait
(1) < Episcopat uum et abbatiarum invastituram per manum laicam fieri penitu* prohibemus. Quicumque igitur laicorum deinceps investi re præsumpserit anathematls ultioni subjaceat. Porro qui investitus fuerit honore quo investitus est, absque ulla récupérations spe, omnimodis careat. » Concil. Remen., can. î, apud Labb., t. XII, col. 1291, edit Vend.
(2) Acta cit., apud Labb., loc. cit., col. 1306.
(3) « Postrema die, assidente quoque in concilio rege Francorum Ludovico, haec quinque promulgata sunt capitula. » Prœf., in Conc. Rem., apud Labb., loc. cit., col. 1290.
(i) « Quod vidi et audivi fldeliter et quanto brevius potui podestri sermon** dcscripsi. • Ibidem, roi. 1306.
sans injure faite h l’Église être taxé d’abus du pouvoir ecclésiastique ou d’acte contraire à l’Écriture été la tradition, il a soin de l’imputer au pape seul et d’en décharger le concile, et, distinguant l’acte de l’excommunication de celai de l’absolution pour les sujets du devoir de fidélité, il dit que le premier fut un acte canonique, et l’oeuvre du concile , et que le second ne fut l’œuvre que du pape , sans que le concile y ait pris part autrement que par son silence (1). Mais quand même il y aurait autant de vérité qu’il y a de fausseté dans ce que dit ici Bossuet, ce silence des évêques ne prouverait-t-il pas que cet acte n’était pas de la part du pape un abus énorme de pouvoir contraire à l’Écriture et à la tradition? Cette dissimulation du concile n’aurait-elle pas été une tacite approbation de cet abus étrange, comme il le prétend, quand même l’opinion d’alors eût été que le pape n’avait pas un pouvoir semblable? Si doncles Pères de ce concile ont gardé le silence, au lieu de s’opposer à une mesure aussi solennelle dont ils étaient certainement témoins, comment nous persuaderont- ils qu'ils n’y aient pas consenti au moins tacitement et que le concile lui-même ne soit {tas entré en part de la responsabilité de cet abus, comme il l’appelle? Mais où a-t-il trouvé que le concile ait parlé pour l’excommunication et qu’il se soit tu pour l’absolution du serment de fidélité, ou que les Pères aient excommunié de concert avec le pape, et que le pape ait absous sans leur concert? Les actes du concile ne nous disent rieu de semblable. Nous n’y lisons pas que les Pères aient prononcé la sentence d’excommunication contre l’empereur ou contre d’autres; mais nous lisons seulement qu’ils assistèrent solennellement, en tenant à la main des cierges allumés, à la lecture publique des noms de ceux que le pape allait excommunier et è la tète desquels étaient nommés l’empereur Henri et l’antipape Bourdin; et qu’ils assistèrent en même temps,
(l)« Sic Patres eum papa de excommunicatione decreviase referuntur; tune de papa tantum additur : « Absolvit etiam doraimisPapa... auctoritate apostolica « a regis fldelitate «nues qui ci juraverunt, nisi forte resipisceret et Ecclesi» « Dei satisfaccret. » Tut unique illud quod m dépositions reguin üt , tarent! bus episcopis.a romanopoutitioe solû agitur. » Bossuet, t. i, part. 3, üb. vu (al. 3), cap. il.
comme à une même cérémonie, à I absolution que le pape prononça pour les sujets de leur serment de fidélité; de sorte que ces deux actes furent compris tout entiers dans une seule et môme action du concile (1). Nous ne lisons pas qu’il y ait eu entre l’excommunication du prince et sa déposition indirecte le moindre intervalle de temps, d'action ou de lieu ; mais l’une et l’autre se passent dans le môme moment et avec le môme concours du concile entier. Si donc l’excommunication portée alors eut le concours du concile, il en fut de môme de la déposition du prince, puisque les Pères assistèrent également à toutes les deux, tenant d une main leurs crosses et de l’autre leurs cierges allumés; et par conséquent rien de plus frivole que la différence inventée par Bossuet entre ces deux sentences ecclésiastiques par rapport au concours qu’y purent donner les Pères du concile.
7. Mais comme l’auteur de la Défense prétend aussi prouver par l 'issue de toute cette affaire, qui fut la réconciliation de Henri avec l’Église, que personne, pas môme le pape , qui prononça la sentence, ne considéra la déposition indirecte du prince faite au concile de Heinis comme ayant quelque valeur, je me vois obligé d’achever cette discussion sur les investitures en répondant plus à fond aux allégations de cet écrivain. Le concile de Keims étant terminé, Calliste quitta la France l’année suivante 1120, et arriva à Home le 3 juin de la même année, comme le rapporte Éginon, abbé de Saint-Ulric à Augsbourg , témoin oculaire, dans la lettre adressée à tous les fidèles qu’a reproduite Baron i us (2), et il y fut reçu avec de très-grands honneurs et des témoignages tout particuliers de joie (3). L’anti-
(t) « Allatæ sunt denique candelæ CCCCXXV1I et accensæ datæ singulæ singulih tenentibus bacille* episcopis et abbatibus, injunct unique est eis ut omîtes candelas tenentes assurgerent. Cumque astarent, recitata sunt multorum nomina , quos præripue excommunieare proposuerat dominus papa ; inter auos primi nominati suntrex Henricus, et romanæ ecclesiæ invasor Burdinus , et præ cæteris, et cum cæteris multis solemniter excommunieati. Absolvit etiam dominus papa auctoritate apostolica a fidelitate regis omnes quotquot ei juraverant, nisi forte rcsipisceret et Ecclesiæ Dei satisfaceret. His denique rite complets, etc. » Acta Conc. Rem. sub Callisto II, apud Labb., t. XII, col. 1306, edit. Venet.
(2) Vide Baronium, ad annum Christi 1120.
(3) Baronius, ibidem.
pape Bourdin, que tout le monde à peu près avait abandonné, s’enfuit à Sutri, comme le raconte l’historien de Malmesbury (1 ). C’est pourquoi Calliste se porta vers cette ville avec l’armée que les Normands lui avaient ramassée , et, s’en étant bientôt rendu maître, se saisit de Bourdin, qu’il traita ignominieusement comme il le méritait, et qu’il fit conduire à Rome sur un chameau, dépouillé de ses propres vêtements, après quoi il le fit renfermer pour le reste de ses jours dans le monastère de la Sainte-Trinité de la Cava, comme le rapporte au long Falcon de Bénévent (2). Après avoir ainsi terrassé ce monstre, qui pendant trois années avait souillé le trône apostolique, il s’occupa d’exterminer de même le schisme ; et non-seulement en Italie, où son énergie sut réprimer et dompter la révolte de la noblesse romaine et affaiblir d’autant le parti de Henri, mais encore en Allemagne, les affaires de l’Église reprirent de tous côtés une meilleure allure ; car les prélats et les princes de ce dernier pays, fatigués de l’obstination de Henri et voyant la Saxe déjà soulevée contre ce prince par Adalbert, évêque de Mayence et légat du saint-siège pour toute l’Allemagne, se réunirent à plusieurs reprises pour mettre un terme à la résistance de l’empereur, et le forcèrent enfin , dans une assemblée générale tenue à Wursbourg, ou Herbipolis, le jour de la fête de l’archange Saint-Michel, à promettre de conclure une paix durable avec l’Église romaine, et à leur permettre d’envoyer pour cet effet, de concert avec lui , l’évêque de Spire et l’abbé de Fulde en qualité d’ambassadeurs auprès du saintsiège (3). Calliste accueillit ces deux envoyés avec une joie indicible, et en les renvoyant en Allemagne en 1122 il leur joignit en qualité de légats Lambert, cardinal-évêque d’Ostie, et deux autres cardinaux, qu’il chargea de rendre la communion de l’Église à l’empereur et aux schismatiques ses partisans quand une fois, faisant acte de soumission au saint-siège, il aurait renoncé solennellement aux investitures. Cette double
(l) « Tuin Burdinus in mrdio relictus Sutrium offugit. » Willelm. Malmesb., lib. v, de Gtstis reg. Augl.
(î) Falco, in Chronic. Benevent.
(3) Conrad. IJrsperg. abbas.in Chronir Hildenslieim .
députation, tant du pape que de l’empereur, étant arrivé en Allemagne, il y eut bien encore quelques débats; mais enfin, dans une assemblée générale des princes allemands, tant ecclésiastiques que laïques, qui se tint à Worms, l’empereur fit sa soumission au saint-siège, et déclara en présence de tout le monde qu’il renonçait aux investitures, et là-dessus les légats levèrent l'excommunication dont lui et toute son armée étaient frappés, en ajoutant une absolution générale pour tous ceux qui avaient trempé dans le schisme avec lui. Tous ces faits se trouvent rapportés au long par l’abbé d’Ursperg et par Anselme de Gemblours, écrivains contemporains (1). Après que l’empereur eut renoncé de cette manière aux investitures et que le procès-verbal de cette renonciation eut été signé par tous les prélats et les seigneurs de cette assemblée , le pape consentit en faveur de Henri à ce que l’élection des évêques et des abbés des États d’Allemagne se fit sans simonie en présence du prince , et que l’élu reçût les régales comme de ses mains par la tradition du bâton pastoral. Ces conventions, qui furent signées de part et d’autre, se trouvent rapportées tout au long par les écrivains que nous venons de nommer, ainsi que dans les actes du premier concile général de Latran tenu l’année suivante 1123 (2). Ce fut pour affermir encore davan-
(1) Conrad. Ursperg-, in Chronic-; Anselmus Gemblac., in Chrome.
(1) « Ego Ilenricus, Dei gratia Romanorum imperator Augustus , pro amore Dei , et sanctæ romanæ Ecclesiæ, et domini papæ Callixti , et pro remedio animæ meæ, dimitto Deo , et sanctis ejus apostolis Petro et Paulo, et sanctæ catholicæ Ecclesiæ omnera investituram per annulum et baculum , et concedo in omnibus Ecclesiis quæ in regno vel imperio meo sunt fieri canoniemn eleetionem et liberam consecrationem. Possessiones et regalia B. Pétri , quæ a principio hujus discordiæ usque ad hodiernam diem, sive tempore patris mei, sive etiam meo, ablata sunt, quæ habeo, eidem sanctæ romanæ Ecclesiæ restituo ; quæ autem non bal»» , ut restituantur fideliter adjuvabo, etc. » Acta Cqnc. Lateran. 1 sub Callixto II, apud Labb. Conc., t. XII, col. 1338, edit. Venet.
« Ego Callixtus, servus servorum Dei , tibi dilecto filio Henrico, Dei gratin Romanorum imperatori Auguste , concedo electiones episcoporum et abbatum Teutonici regni , quæ ad regnum pertineiit, in præsentia tua fieri absque simonia et aliqua violentia : ut si qua inter partes discordia emerserit, metropolitani et provincialium consilio vel judicio, saniori parti assensum et auxilium præbeas. Electus autem regalia per sceptrum a te recipiat, exceptés omnibus quæ ad romanam Ecclesiam pertinere noscuntur, et quæ ex his jure tibi docet faciat. Ex aliis vero partibus imperii consecratus infra sex mensns regalia per sceptrum a te recipiat, etc. » Ibidem, col. 1339.
lage cette réconciliation des deux puissances que Calliste assembla ce concile œcuménique, où il fit donner lecture des conventions faites entre lui et l’empereur, qu’approuva le concile tout entier, comme l’atteste dans sa Chronique Falcon de Bénévent (i) . Ainsi donc fut heureusement terminée la querelle des investitures après avoir tenu si longtemps l’Église en haleine.
8. Mais voici la réflexion de Bossuet : Pour réconcilier avec l’Église Henri déposé de sa royauté, on ne lui demanda rien de plus que de renoncer aux investitures (2). Mais qu’auraitil donc voulu qu’on demandât à ce prince pour lui rendre dans les conditions légales la royauté qu’il avait perdue? Ne suffisait-il pas qu’il se désistât de l’opiniâtreté en punition de laquelle ses sujets avaient été déliés de leur serment de fidélité, pour rentrer en légitime possession de ses anciens droits? Pour être réconcilié à l’Église , il avait besoin que le pape le relevât des censures qu’il avait encourues ; mais pour que ses sujets redevinssent obligés de lui rendre l’obéissance dont ils avaient été exemptés à son égard, c’était assez qu’il fût réconcilié avec l’Église et relevé de ses censures, puisque la soustraction deses sujets âson obéissance n’avait jamais été absolue, mais seulement conditionnelle , c’est-â-dire dépendante de la condition que le prince persévérerait dans sa résistance à l’Église. « Le pape, disent les actes du concile de Reims, délia, « en vertu de son autorité apostolique , du devoir de fidélité « envers le roi tous ceux qui lui en avaient fait Je serment, ^ a moins qu'il ne vint à rentrer en lui-même. » Ainsi cette sous-
(1) o Anno MCXXII1 Domm. Incarnat, et quinto anno pontificatus durai ni Callixti II summi pontifias et universalis papæ , mense martio , primæ indictionis , supradictus Callixtus pontifes, coasilio salutis accepte, ultramontanos omueefere episcopos, archiepiscopos , etabbates, et totius, ut ita dicam, Italiæ Ecclesiarum pastores accefsiri præcepit. quatenus, sancta synodal) confabulutione flrinata , partum rum imperatore Henriro posîtum perpêtuo confirmaret... Ordinato itaque coneilio tali et tauto , apostolicus ipse sacra menti privilegium qund pmdictus imperator constituerai pacis in conspectu omnium qui conveneraut adduci et Irai præcepit. Continuo ab omnibus eonfirmatum est et commendatum. » Falco Benevcnt., inChronic. Benevent.
(1) « Nihil quidquam aliud ab imperatore de|>osito , lieet cum Errlesia reeoneiliatus est, postulatum fuit : uti rrgnabat llenrirus , votante lieet pontiflee, ita porro regnavit. » Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vu (al. 3), cap. 12.
traction des sujets à l’autorité du prince étant restreinte au cas où il persévérerait dans sa résistance et devant cesser du moment où il se réconcilierait avec l'Église, du moment donc où ce prince rentra en lui-mème ses sujets se retrouvèrent liés par leur serment de fidélité, dont la force n’avait été que suspendue par la sentence qui les en avait déclarés absous. Et il n’était point besoin pour cela d’une autx’e déclaration que de celle qui relevait le prince de l’excommunication, puisque l’acte par lequel ses sujets avaient été déliés de leur serment de fidélité c’avait créé eu lui-mème aucune impuissance, mais seulement avait relâché dans ses sujets un lien qui reprenait toute sa force du moment où cessait la cause pour laquelle elle avait été suspeudue. Mais, insiste l'auteur de la Défense, Henri continua de régner malgré la défense que le pape lui en avait faite. Mais, insisterai-je à mon tour, autre chose est de régner de force, autre chose est de régner avec un droit légitime. Henri n’avait point été déposé directement, mais seulement par une voie indirecte, en ce que ses sujets avaient été affranchis de l’obligatign de lui obéir j et peut-être eùt-il cessé effectivement de régner s’il ne se fût repenti à temps, puisque déjà les évêques, et particulièrement Adajbert, archevêque de Mayence, pt les autres princes de l’empire se disposaient il lui faire une guerre ouverte s'il n’avait pas écouté leurs conseils, comme le rapporte l’abbé d’Ursperg. bossue t ne peut donc pas conclure de ce que ce prince continua de régner que la sentence du pape était réputée nulle , puisque l’effet en fut au contraire si grand qu’elle obligea le prince à réformer sa conduite, de même que de ce qu’il continua malgré son excommunication à participer aux choses sacrées on ne pourrait que sottement inférer que la sentence du pape qui l’excommuniait était réputée nulle par les catholiques; car pour les schismatiques, nous ne contestons pas qu’elle fût telle à leurs yeux. De même donc qu’il continua de régner malgré sa déposition, ainsi continua-t-il de participer aux choses saintes malgré son excommunication. Or, comme il serait déraisonnable de dire qu’il avait le droit de participer aux choses saintes malgré la sentence du pape , il l’est de même de prétendre
qu’il avait droit de régner par cela seul qu’il continua de régner effectivement après que le pape eut porté contre lui la sentence de déposition.
§ xi.
TÈMOIC.NACBS DBS HÈRES UC DOUZIÈME SIÈCLE.
Sommaire.
1. Raisonnement du Bossuet fondé sur lu silonce qu'ont pu garder quelques Pères du douzième siècle par rapport à la déposition des princes; on fait voir la futilité de ce raisonnement.
2. La lettre de saint Anselme à Walèran prouve tout le contraire de ce que Bossuet voudrait lui faire prouver. Empereurs romains qui ont régné tyranniquement.
3. Quoique Henri ait continué de régner de force après sa déposition , les catholiques ne pensaient point qu’il eût droit de le faire.
4. Lettres du Walèran à saint Anselme, et du celui-ci à Waléran. L'obéissance rendue par les sujets à leurs souverains déposés ne prouve pas qu’ils regardent leur déposition comme nulle. Les sujets qui ont été déliés de leur serment de lidélité ne sont jioint nécessairement obligés par cela seul de se détacher de leur souverain déposé.
5. Sentiments d’Ives de Chartres remplis de respect et de dévouement pour les pontifes romains. 11 approuve leurs décisions rendues contre les investitures. Passages des Pères qu’il cite dans son Décret mal interprétés par Bossuet.
o. On fait voir qu'lves de Chartres approuva les dépositions de souverains citées par lui dans son Décret ; on réfute les réponses présentées par Bossuet à ce sujet.
1. Des exemples que fournit le douzième siècle l’auteur de la Défense passe à la doctrine des Pères de ce même temps-là, et, ne trouvant point de témoignages positifs qui puissent entrer dans sa manière de voir, il s’attache à son argument négatif accoutumé, disant que ni saint Anselme, évêque de Cantorbéry, ni Ives, évêque da Chartres, ni saint Bernard, abbé de Clnirvaux, ni d’autres écrivains de ce même siècle qu’il nomme, célèbres par leur sainteté autant que par leur doctrine, n’ont pas dit un seul mot du pouvoir de déposer las rois, quoique cette dispute fit alors tant de bruit dans l’Église (1). Mais comme on comprend sans peine la frivolité d’un pareil raisonnement, et que le silence de ces Pères, qui ne se seraient
(I) Bossuet, tom. I, part. î, lib. vu (al. 3), cap. 13.
pas opposés à celte nouveauté cou traire , comme il le répète tant de fois, à la tradition, prouverait beaucoup mieux qu’ils ne la croyaient point telle et qu’ils l’approuvaient par leur silence, il en vient à dire qu’ils s’abstinrent de la réprouver de crainte d’offenser le souverain pontife et pour ne pas paraître favoriser les antipapes , que les empereurs soutenaient contre les papes légitimes ; et ce qu’il y a de plus surprenant, c’est qu’il attribue ce même motif de respect à l’auteur schismatique de la vie de Henri IV, qui, ajoute-t-il, ne rapportait que timidement les assertions de ceux qui blâmaient la déposition de ce mauvais prince. Quiconque cependant a quelque connaissance de l’esprit dont étaient animés les schismatiques henriciens se rira de ce respect attribué par cet écrivain à l’auteur de la Vie de Henri IV pour le souverain pontife, tandis que ce même auteur ne se faisait pas scrupule de reprocher à Grégoire VII jusqu’à l’excommunication si bien méritée qu’il avait fulminée contre ce méchant prince; comment après cela se serait-il fait peine de rapporter les sentiments des schismatiques, qui blâmaient la sentence de déposition portée par ce même pape contre ce même Henri ? Mais quant aux docteurs catholiques que nous avons tout à l’heure nommés, il est certain qu’ils eurent en effet tout le respect qu’ils devaient aux décisions du siège apostolique; mais ce respect pourtant ne les aurait pas empêchés de dire révérencieusement leur manière de penser, s’ils avaient cru que le saint-siège, dans ce grand démêlé entre le sacerdoce et l’empire, avait dépassé les bornes de son pouvoir par une nouveauté contraire à la tradition. Tout le monde connaît la liberté chrétienne dont ont fait preuve saint Anselme, Ives de Chartres et saint Bernard, et qui se montre si bien dans leurs lettres et leurs autres ouvrages. Or, qui croira qu’un respect purement humain ait porté ces saints personnages à tolérer un abus aussi énorme, s’il faut en croire Bossuet, dans l’Église romaine?
2. Parlons d’abord de saint Anselme. Ce grand homme occupa le siège métropolitain de Cantorbéry sous les papes Urbain II et Pascal II, et par conséquent pendant les schismes de l’antipape Guibert. Il lia une amitié très-étroite avec les deux
papes que nous venons de nommer; assista avec Urbain au concile de Bari et à celui de Borne de l’an 1098, comme nous le lisons dans Eadmerus; revint à Borne en 1103, sous le pontificat de Pascal II, qui le reçut avec de grands honneurs. Les investitures ayant été condamnées dans plusieurs des confciles où il s’était trouvé, il ne retourna point en Angleterre , parce qu’il craignait le ressentiment de son roi ; mais il se rendit à Lyon auprès de Hugues, archevêque de cette métropole et légat du saint-siège, et y resta jusqu’à ce qu’il se vit rappelé par le roi, qui se réconcilia avec lui (1). Pendant toute la durée du tempsqu’il passa ainsi, en continuelle correspondance avec ces deux papes, tantôt de vive voix et tantôt par écrit, on ne voit pas qu’il se soit plaint, soit en public, soit en particulier, de cette prétendue nouveauté, bien qu’il eût si souvent occasion de s’entretenir avec eux au sujet du schisme et des investitures. Cependant Bossuet ne pense pas que saint Ahselme ait tellement gardé le silence sur ce point qu’il n’ait manifesté son sentiment tout en se tenant dans les bornes du respect dû au saint-siège; car, dit-il, nous apprehons de Dodechin que Waléran, évêque de Neubourg ét fougueux partisan de Henri IV dans ses démêlés avec Grégoire VII, ayant consulté saint Anselme sur certaines matières ecclésiastiques, Anselme lui fit cette réponse : « Si je savais certainement que votre prudence « ne favorise pas le successeur de Jules César, de Néron et de « Julien contre le suceesseur et le vicaire de l’apôtre Pierre, je « vous saluerais de grand cœur Avec toute l’amitié et tout le « respect dus à un évêque (2). » Là-dessus voici comme raisonne Bossuet : Saint Anselme reconnaît Henri, quoique déposé du trône, pour successeur de César, de Néron et de Julien , comme il reconnaît Urbain pour successeur de saint Pierre ; or,
(1) Vide Esdmcruni , lib. uNovorum, éàp. 3; lib. tu, c. I , et lit). iV, c. I; S. Anælm , lib. m, cap. yo.
(2) « Anselmus, servus Ecelcsiæ Caiituariensis, Valramo, Naumburgensi episcopo, scienti breviter loqtlor. Si certes esscm prudentiam vestram non fnvero sttcceasori Julii (ùesaris, nt Ntronis, H J n Mi n|»istat«' contra snocissorcm et viearium Pétri apostoli , bbenti-simo vus ut ainicissiiuum et ravereudum episeo* puni snluUirem. » Apud Dud'S ilinum , in Appendice ad Mariamun Scutum, ad annum loui.
përsonne ne nie que ces trois princes romains ne fussent de légitimes empereurs; donc saint Anselme reconnaît Henri pour légitime empereur malgré la déposition de ce prince prononcée par le saint-siège (1). Mais il faut être bien à court de raisons pour recourir à d'aussi pitoyables sophismes. Henri après sa déposition continuait de régner; mais il régnait par la violence , par la tyrannie et sans en avoir le droit, de même qde Jules César étouffant la liberté de sa patrie, Néron bouleversant larépublique, Julien l’Apostat détruisant dans l’Empire la religion qu'y avait établie Constantin régnaient par la violence et la tyrannie, et pareillement sans en avoir jamais eu ou après en avoir perdu le droit. Mais personne, ajoute Bossuet, n’a jamais nié que Cêi trois princes fussent de légitimes empereurs. Persohne? Tous les bons citoyens romains n'ont vu en César qu’un Usurpateur, un oppresseur de la liberté publique; tous ont approuvé l’action de Cassius et de Brutus le mettant A mort Comme un tyran : « Tous les gens de bien, dit Cicéron à * Cé sujet, bttt pris pà'Tt, autant qu’il était en eux, à la mort « de César. Aux uns la pensée en a manqué, aux autres le cou- « rage, à d’autres ebcorc l’occasion; mais tous en avaient la « volonté où le désir (2).» Néron ne fut-il pas déclaré ennemi de la patrie et comme tel condamné par un décret du sénat à être mis à mort suivant la coutume anciennement établie (3) ? Si Ce mauvais prince fut quelque temps légitime souverain, le concfcrt unanime avec lequel les armées et le sénat conspirèrent con tiré ce prince depuis qu’il eut déshonoré par ses exécrables forfaits la dignité impériale fit bien voir qu’il avait perdu tout droit à l’empire, et qu’il n’était plus qu’un tyran. Enfin, quant à Julien l’Apostat, si l’Église et les chrétiens voulurent bien le tolérer, ce n'est pas à dire pour cela qu’on le regardât comme légitime empereur. Mais c’est là un sujet sur lequel nous nous
(1) Bossuet, loc. cit.
(2) « Omnes boni, quantum in ipsis fuit, Cæsarem occiderunt . Aliis consilium, alita animus, aliis occasio défait , volti n ta s nemini. » Cicero, Philippie. 2.
(3) « Inter moras perlâtes a cursore Phaontta rodirillo* præripuit I Nero ), lejntque se liostem a senatu judicatum, et quæri ut puniatur more majorum. » Suoton., in Nerone, cap. 49.
sommes déjà étendus suffisamment (1). Saint Anselme donc, en disant que Henri succédait à ces princes , ou qui avaient tyranniquement usurpé l’empire, ou qui, après avoir été légitimement élus, avaient perdu leur droit et n’étaient plus devenus que des tyrans, ne le reconnaît pas autrement que pour un prince qui occupait l’empire sans droit de l’occuper. En raisonnant ainsi, nous le ferions bien plus conséquemment que ne l’a fait Bossuet ; mais nous ne croyons pas devoir nous appuyer sur ces paralogismes, attendu qu’il est certain que, même après la déposition de Henri, comme ce prince continua toujours à tenir les rênes de l’empire, les catholiques, qui le savaient bien légitimement déposé, ne firent pas difficulté pour cela de l’appeler roi et empereur, en ayant égard au fait plutôt qu’au droit. De même donc que tous indistinctement l’appelèrent empereur, parce qu’il était appelé ainsi par ceux de son parti, quoiqu’il soit certain qu’il n’était pas légitime empereur, puisqu’il n’avait reçu sa couronne impériale que des mains d’un antipape , de même, comme ses partisans continuaient de l’appeler roi, et qu’il l’était réellement toujours dé fait, les catholiques purent continuer de l’appeler roi, quoiqu’ils le regardassent comme légitimement déposé.
3. Au reste, lorsque les docteurs de ces temps-là examinaient la question de fait, c’est-à-dire non si Henri était roi, comme il l’était forcément, mais s’il avait droit de l’être, ils tenaient un langage bien différent : et c’est ce que Bossuet aurait pu voir par Dodechin lui-même, à qui il a emprunté la lettre de saint Anselme. Car cet écrivain, racontant que Waltram, évêque de Magdebourg, partisan schismatique de Henri , avait écrit au comte Louis, prince catholique, pour le reprendre de ce qu’il s’était retiré du service de ce roi, et lui avait allégué pour appuyer ses raisons les mêmes passages de l’Écriture dont se prévalaient les schismatiques d’alors et dont se prévaut encore l’auteur de la Défense pour prouver que les sujets ne peuvent en aucun cas se soustraire à l’obéissance et à la fidélité qu’ils doivent à leurs souverains, ajoute que le comte pria Étienne, évêque d’Halberstadt, de répondre en son nom à cet
(1) Vide supra, lib. m, §9, n. 14.
antre prélat, et qu’en conséquence ce vénérable évêque écrivit ü Waltram une lettre dans laquelle il lui démontrait que Henri excommunié et hérétique n’était ni ne pouvait être appelé roi. Entre autres passages de cette lettre, notons les paroles suivantes , par lesquelles il répond aux arguments de son adversaire tirés de l’Écriture : « L’Apôtre, prévoyant par un don « de l’Esprit-Saint qu’il s’élèverait un jour dans l’Église des « hérétiques tels que toi et tes pareils, qui appelleraient bien « ce qui serait mal, et mal ce qui serait bien; qui feraient des « ténèbres la lumière, et de la lumière les ténèbres ; qui abu- « seraient des maximes de vérité pour insinuer l’erreur aux « autres , ne s’est pas contenté de dire : Il n’y a pas de puis- « sance qui ne vienne de Dieu; mais il ajoute, pour couper « court à toute mauvaise interprétation : Celles qui existent ont <i été ordonnées de Dieu. Donnez-moi donc une puissance or- « donnée de Dieu, et vous ne nous verrez pas lui résister ; au « contraire, nous nous soumettrons à elle sur-le-champ. Certes « il ne saurait y avoir une seule goutte de sang dans vos « veines si vous ne rougissez pas d’appeler roi le prince « Henri, ou de dire que sa puissance est ordonnée de Dieu (1).» Puis il rapporte les excès et les désordres de ce prince , et conclut à son sujet qu’il avait perdu toute autorité sur les catholiques. Ainsi parlaient les évêques de ces temps lorsque, traitant cette question, ils considéraient le droit, et non le fait.
4. Mais l’auteur de la Défense croit avoir d’autres arguments pour nous prouver que non-seulement saint Anselme, mais le pape Pascal 11 lui-même ne tenait pas un compte sérieux de la sentence de déposition portée contre Henri par Grégoire VII. A cet effet, il nous objecte deux lettres, l’une de Waléran à saint Anselme, et l’autre de saint Anselme à Waléran; et
(I) « Prævidens per Spiritum Sanctum apostolus t« tuique similes hæreticos in Ecdesia emersuros , qui bonum malum , malum bonum dicerent ; qui tenebras lucem et lucem tenebras ponerent ; qui de sententiis veritatis occasionem inducendi errons captèrent, cum præmisisset , JYon est pointas nisi a Deo, ut conjecturam reprobi intellectus amputaret, qna outm «uni, inquit, a Deo ordinal» nul. Da igitur potestatem ordinatam , et non resistimus ; immo dabimus illico manus. Miror aubtn , si in te vel gutta sanguinis est, quod non crubescis dominum Henricum regem dicere, vel ordinem habere. » Apud Dodecbinum, adannum 1090.
quoique nous n’ayons pas trouvé ces lettres dans les endroits qu’il nous cite, nous voulons bien sur son seul témoignage en iidrrtèttre l’existence. Sous le pontificat de Pascal II, \Valéran, consultant saint Anselme silt là différence à établir entre les sacrements, lui dit à la fin de sa lettre que, quant à lui, il a répudié le schisme ; qüe de SaUl il est devenu Paul ; d’ehnemi de l’Église romaine, l’ami du pontife romain Pascal II et le bien-venu des cardinaux; que, comme Joseph vivait dans la maisort de Pharaon , aihsi il vit lui-méme dans le palais de l’empereur, saiis Se rendre pour cela complice des mauvaises actions de ce jtrince (i). Bossuet infère de ces derniers mots que cet évêque, qtii avait abandonné lé schisme et était devenu le serviteur dévoilé dü pa[ie et de l’Églisé romaine, reconnaissait néanmoins toujours Henri, quoique déposé , pour légitime empereur, puisqu’il demeurait dans sbn palais comme Joseph dans la maison de Pharaon, que Joseph vénérait comme son légitime souverain suivant le témoignage de la divine Écriture; enfin, que poür être considéré comme catholique il suffisait àuX yeux de ce prélat et à ceux du pape lui-même de ne pas prendre part aux mauvaises actions de Hertri , sanàètrft obligé de liii refuser l’obéiSSance dans les matières civiles ou dé cesser de le reconnaître pour son foi. Bossuet ajoute qu’Anselnie, sans faire de reproches à Waléran pour les dispositions qu’il lut témoignait ft l’égard de son prince, qu’il savait bien cependant être schismatique et déposé de sa royauté , ne lui répondit que par des paroles amicales, lui adressant les mêmes salutations qu’à tout uutrb éVêque Catholique, et le félicitant de Son changement comme de l’amitié qu’il avait contractée avec le pape Pascal II (2). 11 infère de là que ni Walérafi , quoique devenu
(1) « Gratia Dei sum id quodsum : ex Saulo Paulus : ex advorsario roman æ KecJesi® intimus Pnsehali papæ, acceptissimus cardinaliuin cousecrotarius; et in omnibus in hac parte prosperos spero suecessua ! Joseph in domo Pharaonis , ego in palatio imperatoris : neque iniquités , neque peccatum meum, si, quod nbsit, sut Nero incestus, aut <qx>*tata Julianus. » Epiât. Water. ad Anseim. Cantuar., apud Bossuet, tom. I, part. 2, lit), vil (al. 3 ), cap. 13.
(2) a Domino et amico Waleranno, gratia Dei Naumhurgensi venerabili epis- ■ opo , Anseimus, servus Ecclésial Cantuariensis, salutem, servitimn, orationes , dilertionis aflceluni. Gaudeo et gratia* ago Deo, quia sicut scribttis gloriürat
nmiuvobis Ecclesia catholica , quoniam in vestra mutatione divin® bonitati*
catHbliqUe, hi Ansëlme, hi lè pape Pascal 11 lui-même ne tenaient compte de ces dépositions de soùverains imaginées par Grégoire VU , puisqu’ils consentaient à ce cjüc Henri continuât d’être traité comme empereur, malgré ld scrtlèhcc contraire portée cOhtre lui, poüi*vu qü’on t'efusAt l'obéissance â l’antipape Guibei’t. Mais hous avons d’avance réfuté un pareil argument (1) en faisant voir ailleurs, pat leS taisrthS que ftous ëh avons dohnéés, que des prélats catholiques pouvaient rester extérieurement soumis à Heht'i quoique déposé et le saint-Siégé tolérer Cet état dé choses sans qu’on ait droit d’en conclure que la déposition de ce prince était considérée comme nulle. Ajoutons Ici qu’autre chose est que, par suite de la déposition d’un prince et de l'absolution accordée à ses sujets de leur serment de fidélité , ccux-ëi deviennent libres en cühécicncc d’obéir où de n’obéir pas A leur souverain dans les choses même temporelles, mitre chose qu’ils soient obligés en conscience de sé Boiistraire A sort pohvoir. L’Église , en absolvant les sujets de leur devoir de fidélité, les Affranchit, il est vrai, de l'obligation dé conscience d’obéir à leür souverain , mais lie les oblige pas par cela seul à renoncer A tout acte de soumission à son égard, puisqu’il peht sé rencontrer bien des cas où, quoique le prince n’ait plus lé droit d’exiger l’obéissance de ses sdjets, ceüx-ci néahmoinS puissent Continuer A la lui rendre on matières civiles, soit qu’ils s'y voient contraints par la nécessité, soit qu'ils envisagent en cela l’intérêt commun. Et l’Église peut tolérer avéc sagesse que des sujets, quoique affrahehis de tout devoir d’obéissartee envers leur souverain , lui restent néAnmdlrts soumis dans leS choses temporelles , qui ne renferment rien de mauvais ou de défendu , pourvu qu’ils se proposent ën le faisant quelque but légitimé. Pour en venir donc au cas dont il S’ftgit , Waléran se trouvait affranchi du devoir de cOhseiëttcé , qtti avait pu autrefois le tenir engagé envers Henri ; mais il n’était pas obligé pour cela de se séparer de lui par
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npparet gratis , et ilomini papes Paw lialtx amicitiam habetis et fèttiilinritab m ; ut jam milii liceat vestram amicabilitrr salutaresam titatem. » Epist. S. Ansclmi, ad Waleranuum , apud Bossuet, loc. cit.
(l) Voyez liv. n, hOtn. 3tWs ta tin, et § S, nuhi. 4, tom. I, fag 2#!>et 317.
rapport aux affaires civiles, s’il pouvait espérer quelque honnête avantage en lui restant extérieurement attaché. Il faut donc distinguer avec soin entre la dispense du devoir d’obéir au prince et l’obligation de lui résister ou de lui refuser l’obéissance ; et le deuxième de ces cas ne s’ensuit point du premier, à moins que l’Église , en levant pour les sujets l’obligation d’obéir à leur souverain , ne les menace en même temps de ses censures s’ils persistent à le faire : or, que ce dernier cas soit possible , c’est ce que soutenaient autrefois les théologiens même de Paris , dont on se plaît aujourd’hui à faire valoir l’autorité contre nous (1); mais il est certain, d’un autre côté, que ce n’était pas là le cas où l’on se trouvait par rapport à Henri.
5. A la suite de saint Anselme Bossuet met en scène Ives de Chartres, dont il interprète le silence comme une preuve qu’il improuvait tacitement les dépositions de souverains faites de son temps, et que s’il ne le faisait pas ouvertement, c’est que le respect qu’il avait pour les papes l’obligeait à se taire pour ne pas fournir prétexte aux antipapes de les décrier. Mais avancer cela sans aucunes preuves, c’est parler au hasard. D’ailleurs il serait plus raisonnable de conclure du silence d’un évêque doué de tant de fermeté et de courage qu’il approuvait plutôtces dépositions, puisque, s’il les avait tenues avec Bossuet pour des nouveautés inouïes , il n’aurait pas omis de les réprouver avec cette liberté sacerdotale dont il a fait preuve en tant de lettres écrites de sa main aux papes et aux rois. Encore, est-il bien vrai qu’Ives ait gardé ce silence? Si nous considérons quels sont les sentiments qu’a manifestés ce saint évêque à l’égard du saint-siégc , nous comprendrons sans peine qu’il ne pouvait improuver les décrets portés par cette même autorité contre Henri. Écrivant à Richer, archevêque de Sens , et parlant des mesures prises par le saint-siège , il dit que s’opposer à ses jugements et à ses constitutions , c’est la même chose que se rendre complice de la perversité hérétique. Et il ne parle pas ici des jugements dogmatiques ni des constitu-
(I) Voyez plus haut, liv. i, $ 10, num. 4, tom. I, pag. 112.
tions doctrinales émanant de la chaire apostolique , mais des sentences prononcées contre quelques personnes par les pontifes romains. Il parle en un mot de la déposition de Geoffroi, évêque de Chartres, ordonnée parle pape Urbain II, comme nous l’avons dit plus haut, et à laquelle Richer prétendait s’opposer (1). Cette manière d’apprécier le jugement du pape dans la déposition d’un évêque doit nous aider à concevoir ce que ce savant prélat devait penser de la mesure prise par ce même pape dans la déposition d’un souverain faite en plein concile avec tant de solennité et d’éclat et ce qu’il en aurait dit s’il avait eu l’occasion d’en parler. A propos des investitures, qui avaient provoqué ces dépositions , il loue la manière dont les avaient jugées Grégoire Vil et Urbain II , et il traite de schismatiques ceux qui cherchaient à les justifier (2). Et si, quelque part ailleurs, envisageant la division qu’elles avaient amenée entre le sacerdoce et l’empire , il dit qu’elles étaient susceptibles de dispense et qu’on pouvait relâcher là-dessus quelque chose de la rigueur de la discipline , c’est qu’il voulait justifier Pascal II des accusations intentées à ce pape pour le privilège qu’il avait accordé à Henri (3) , et qu’il n’osait reprendre pour ce sujet le pontife romain , qu’il n’appartient point, disait-il, aux évêques de juger (4). Mais il est curieux de voir comment l’auteur de la Défense essaie de prouver que le silence d’Ives sur les dépositions de souverains faites de son temps équivalait chez lui à un blâme. Il dit donc qu’Ives dans son Décret rapporte au sujet de l’autorité royale plusieurs textes empruntés à la tradition , et particulièrement ce passage de saint
(1) « Dicitis enira in litteris illis me sedem invasisse Gaufridi, coepiscopi vestri, inquo manifeste contra sedem apostolicam caput erigitis.. cujus judiciis etconstitulionibus obviare plane est hæreticæ pravitatis notam incurrere. » Ivo Carnoten. epist 8 ad Richer. archiep. Senon., edit. Jureti.
(2) « De investituris Eeclesiarum, quas laici faciuut, sententiam præcedentium Gregorii et Urbani, quantum in me est, laudo et confirmo. Quocumque autem nomine talis pervasio proprie vocetur, eorum sententiam qui investituras laicorum defendere volunt schismaticam judico. » Ivo Carnoten., epist. 235, ex editione Jureti.
(3) Vide epist. cit. et epist. 216 et 238 Ivonis, ex edit. Jureti.
(4) « Non estnostrum judicarede summo pontiûce. » Ivo., epist. 235, cit. edit.
Isidore, o lj cg (Jpçteijr dit.que leg peuples , qiujpd ils pèchent, put up juge craindre , au lieu que les rois, s’ils ne sont retenus par la crainte de Djeu et par la perspective deg peipes (Je l’enfer, n’ont rjep qui les empêphe de se précipiter dans Jp crime (|). U conclut de ces paroles du saint évêque de Séville que les priuces souyerains n’ont que bien nu-degsiis d eux dans le gou ver pépient des choses et tepiporelles (<$), ce qui pp serait pas, ajoute-t-il, s’ils avpiept à craindre d’être déposés. IMais poiPOïC nous avons fait voir ailleurs le y ire de ce raisoppepient , nous nous en rapportons A ce que nous avons dit, et npus nous contentons d’ajouter que c’est dans up tout autre but que de refuser à l’église le pouvoir do ç]époser les rois (ju’Ives de Chartres a rapporté dans son Décret ce passage de saint Isidore, passage qpi ne prouvera jamais ce que veut lui faire prouver notre auteur, à moins qu’il ne veuille dire que les péchés des rois n’ont point de juges sur Ja terre qui puissent les punir, pas jnème au jnoyeu des censures ecclésiastiques. Le titre donné par Ives A ce chapitre n'est pas « De la puissance des rois et de leur indépendance absolue dans les choses temporelles, mais Des délits des rois, Je deliçlis regum » ; et son but est de montrer dans tout ce chapitre combien sont graves les fautes des souverains , et A cause du mauvais exemple qu’ils donnent A leurs peuples et A cause de la difficulté qu’il y a peureux de se corriger, puisqu’ils n’ont point A craindre Jes peines temporelles, ce qui est toujours vrai, même en admettant qu’ils peuvent en certains cas être déposés indirectement par l’Église , puisque d’ordinaire ils n’ont [mis de juges temporels au-dessus d’eux qui puissent refréner leurs passions.
6. Mais qu’est-il besoin de chercher dans le décret d’Ives de Chartres quelle était là-dessus la pensée de ce saint évêque , puisque Bossuet lui-même nous indique le passage où elle est exprimée le plus clairement? Bossuet ne dit-il pas, en effet, que ce décrétaliste a rapporté en entier dans son décret la lettre
(1) « Populi peccantes judieem metuunt: rrges autem, nisi solo Dei timoré metuque gehennæ coerçeuntur, libéré in præceps ruant. »Ivo, in Üecreto, port. IG, cap. 42.
(2) Bossuet, tom. I, part. 2,lib. vu (al. 3 ), cap. 14.
de Grégoire VII, adresse à Hériman? Or l'objet de cette lettre n’était-il pas de justifier la sentence de déposition que ce pape avait portée contre Henri IV? Cettre lettre n’est-elle pas celle-là même que Bossuet a tant critiquée, pu, pour mieux dire, tant maltraitée, parceqpe Je papequi(l’écriyqit s’attachait à y démontrer la justice deses décrets rendus contre ce prince impie ? N’estce pas dans cette lettre que Grégoire a parlé de la déposition de'Childéric et de l’absolution donnée par le pape aux Français de leur serment de fidélité? Ive§ dans son Décret ne rapporte-il pas les mêmes ejipses, et dans les marnes termes que l’avait fait Grégoire (1)? Si donc Bossuet veut juger des sentiments d’Ives de Chartres par les témoignages des Pères rapportés dans son Décret , comme il y trouve le passage de Grégoire VII où ce pape justifie sa sentence de déposition portée contre Henri IV, ou l’acte par lequel il délia ses sujets du serment de fidélité, comment peut-il conclure qu’Ivesou a passé sous silence ou n’a pas approuvé cesactes des souverains pontifes? Mais, loin de se décourager, il dit de plus que , si Ives rapporte cette lettre de Grégoire , c’est uniquement pour prouver qu’aucune dignité séculière, pas même la dignité impériale, ne peut s’égaler à la dignité épiscopale, comme le porte le titre même de ce chapitre (2), et que s’il en cite néanmoins ce qui a rapport à la déposition du roi des Francs, c’est pour ne pas tronquer le texte, et non pour se prévaloir d’un pareil fait . Mais n’est-ce pas précisément de la supériorité de la puissance sacerdotale au-dessus de la puissance temporelle que Grégoire inférait la subordination et la dépendance de celle-ci par rapport à celle-là? Et l’objet que se proposait Grégoire n’ était-il pas de démontrer la supériorité de l’une au-dessus de l’autre par les actes qu’il cite, et d’excommunications, et de dépositions de rois, et d’absolutions des sujets de leurs ser-
(I) « Alius item romnnus pontifex regem Franeorum, non tampro suis iniquitatibus quam pro eo quod tanta? potrstati orat inutilis, a regno déposait, et Pipiimm, Caroli imperatoris patrem, in ejus Joco suhstituit, omnesque Francigenas a juramento fidelitatis absOlvit. » ko, in Decreto , part, v, cap. 3j8, ex epist. (Ingorii VII ad llerimann. Metensera cpiseopum.
(?)« Nullam dignitatem sæeularem, sed tiec iraperialem, honori ve.l dignitali episcopuli possS adœquari. » Ivo, loe. eit.
ments de fidélité? Oui, certainement, c’est par là que Grégoire s’attache à prouver la supériorité de la puissance spirituelle au-dessus de la temporelle. Donc, en donnant à son chapitre un titre semblable, Ives se propose le même objet que Grégoire. Oue dis-je, le môme objet que Grégoire? il ne rapporte le sentiment de Grégoire que pour appuyer le sien propre, puisqu’il conclut lui-même de la supériorité de la puissance spirituelle au-dessus de la temporelle que celle-ci doit être soumise et assujettie à celle-là; car voici ce qu’il écrivait à Henri, roi d’Angleterre : « Nous prions Votre Altesse de se rappeler que # vous devez laisser à la parole de Dieu toute liberté de se « répandre dans votre royaume et d’avoir toujours présent à « l’esprit que le royaume terrestre doit être soumis au royaume « céleste, dont les intérêts sont confiés à l’Église. Car de même « que les sens de l’homme animal doivent être soumis à la « raison, ainsi la puissance terrestre doit être soumise au « gouvernement ecclésiastique (1). » C’est donc dans notre auteur une pure imagination de supposer, comme il le fait sans fondement, qu’Ives, en rapportant le passage de la lettre de Grégoire relatif à la déposition de Childéric et à l’absolution accordée à ses sujets de leur serment de fidélité , n’a pas prétendu autre chose que de ne pas tronquer le texte , sans en approuver le contenu : car, outre les raisons que nous venons de donner, comme, avant de rapporter le passage de cette lettre relatif à la déposition du prince et à l’absolution des sujets, de leur serment de fidélité, Ives avait rapporté un grand nombre d’autorités alléguées par Grégoire, bien suffisantes sans doute pour prouver la supériorité du sacerdoce sur la royauté, et qu’il avait supprimé une autre partie considérable de cette même lettre , il aurait supprimé de même ce passage s’il ne l’avait pas approuvé et cru digne d’entrer dans son recueil de canons. Mais l’auteur de la Défense insiste en-
(I) « Celsitudinem vus tram obsecrando monemus quatenus in rcgno vobis commi-sso verbum Dei eurrere ]>ermittati.s , et regnum terrenum cœlesti regno , quod Ecclesiæ commissum est, subditum esse debere sempor cogitotis. Sieul enim srnsus animalis sabditus debet esse rationi, ita |iot estas terrena subdita esse débet ecelesiastiro regimini. » Ivo Carnoten., episl il ex edil. Jtnvti.
core , en observant qu’Ives n’a pas fait comme Gratien , qui a fait un chapitre à part du passage de Grégoire VII relatif à la déposition de Childéric , en donnant pour titre à ce chapitre que le pape absout les uns de leur serment de fidélité quand il dépose les autres de la dignité qu’ils occupaient (1) , et qui à ce chapitre en a même ajouté deux autres, l’un du même Grégoire VII et l’autre d’Urbain II , à défaut d’autres plus anciens qu’il n’a pu trouver (2). Mais parce qu’Ives n’a pas fait comme Gratien un chapitre à part de la déposition des souverains, et qu’il n’a pas rapporté d’autres passages en preuve de ce pouvoir de l’Église que celui de la lettre de Grégoire VII à Hériman , est-ce à dire qu’il ait blâmé ces dépositions de souverains? Et ne suffit-il pas qu’il les ait relatées une fois dans son Décret, et sous un titre qui les recommande? Mais admettons qu’il n’en ait pas parlé , s’ensuit-il qu’il les ait réprouvées? A ce compte , on pourra prouver de la même manière que ce célèbre décrétaliste a réprouvé les excommunications fulminées contre les princes, et qu’il n’a pas cru que le pouvoir en appartint à l’Église, puisqu’il n’a fait nulle part mention de ces excommunications dans son Décret, quoiqu’il y ait fait entrer bien des chapitres qui concernent les souverains. Mais ce serait perdre son temps que de s’arrêter à réfuter de pareils arguments .