XII
nD SENTIMENT DE SAINT BERNARD, ABBÉ DE CLAIRVAUX , ET DE HUGUES DR SAINT- VICTOR SUR LA QUESTION PRÉSENTE.
Sommaire.
1. Argument de Bossuet tiré du silence de saint Bernard. Roger, roi de Sicile, excommunié dans le concile de Latran , quoique après avoir renoncé au schisme, est appelé par saint Bernard , à cause de son schisme, du nom de tyran plutôt que de roi.
2. Passages des livres de la Considération de saint Bernard adressés à Eugène III allégués par Bossuet , et conséquences vicieuses qu'il en tire. Le pouvoir de l’Église sur le temporel des souverains n’a pas pour objet les possessions mêmes
(1) Canon alius, 15, 9, 8.
(2) Bossuet, loc. rit.
T. il. 25
temporelles, et ne juge pas sur elles, mais regarde simplement le spirituel qui s'j trouve annexé.
3. Le pouvoir des papes sur les souverains soutenu par saint Bernard. Le pouvoir des clufs s’étend indirectement sur las droits qu'ont les princes par rapport à leurs peuples, quoiqu’il ne s'étende pas sur leurs possessions temporelles.
4. Passage de saint Bernard interprété d’une manière étrange par Bossuet. Le pouvoir des papos sur le temporel des rois ne renferme pas en lui-méme l’idée de domination ; c’est la domination, et non le pouvoir que saint Bernard refuse à l’Église.
5. On réfute une autre explication que donne Bossuet du passage de saint Bernard.
e. Autre passage du même saint mal expliqué par Bossuet; véritable sens de ce passage.
7. Témoignage de Hugues de Saint-Victor concernant la supériorité du pouvoir spirituel au-dessus du pouvoir temporel et la dépendance de celui-ci par rapport a celui-là. On réfute l'interprétation que donne Bossuet de ce passage.
8. L’Église en sacrant les princes leur confère la puissance royale elle-même. Témoignages des anciens sur ce point. On prouve encore cette vérité par les formula des anciens rituels. Le pouvoir royal dans les princes chrétiens revêt lui-méme un caractère chrétien , tant dans son institution que dans son exercice.
9. Anciennement les rois de Fra ncc n’étaient pas tels par le droit de leur naissance, mais par l'élection des peuples, et pouvaient de même être déposés par eux.
10. On fait voir que les passages de Hugues de Saint-Victor allégués par Bossuet ne contredisent point ce qu 'il dit ailleurs de la dépendance du pouvoir temporel par rapport au pouvo ir spirituel. Les doctrines de ce saint religieux sont contraires aux maximes gallicanes de nos jours.
1 . Parmi les écrivains du douzième siècle , les plus célèbres pour la science et la sainteté sont sans contredit saint Bernard, abbédeClairvaux, et Hugues, moine dcSaint Victor. Voyant donc que leur témoignage en faveur du pou voir indirect de l’Église sur le temporel des princes sont d’un tel poids qu’ils suffisent eux seuls pour ôter tout crédit à son opinion de fraiebe date, l’auteur de la Défense emploie toute son habileté comme tous ses efforts à leur donner un sens différent de celui qu’on y attache communément et qu’y ont attaché même les pontifes romains, et en rapportant les passages de ces Pères il les violente pour les faire cadrer avec ses idées, quoiqu’ils y répugnent manifestement. Parlant donc de saint Bernard , il commence par dire que ce saint entra dans l’ordre de Ctteaux <\ une époque où l’Église, occupée du grave débat qu’elle soutenait contre Henri V , retentissait partout du bruit des dépositions d’empereurs; que, plus tard, appelé par Innocent H pour s’opposer au
schisme de Pierre de Léon , qui sous le nom d’Anaclet avait envahi la chaire de saint Pierre, il avait servi avec succès pendant plusieurs années la cause du pape légitime et puissamment contribué à la chute de l’antipape. Puis il ajoute que , bien qu’il y ait eu dans tous ces démêlés maintes excommunications lancées tant contre Pierre de Léon que contre ses partisans , au nombre desquels étaient plusieurs princes et notamment Roger, roi de Sicile, qui avait persisté neuf ans dans le schisme et avait été excommunié pour cela dans le deuxième concile général de Latran , aucun de ces princes cependant ne fut menacé d’ être déposé, Innocent et saint Bernard avec lui prenant soin d’appliquer d’autres remèdes plus efficace* que celui-là aux maux de l’Église (1). Mais il n’est pas aisé de voir oe qu’il prétend inférer de tout cela, à moins qu’il ne pense que l’Église ne saurait posséder ce pouvoir de déposer les souverains sans être indispensablement obligée d’en user à tout instant et à toute occasion, n’importe qu’il soit à propos ou non d’en faire usage. Nous savons par Falcon de Bénévent que Roger fut excommunié avec les siens dans le deuxième concile général de Latran (i) ; mais nous ne savons pas s'il n’a pas en même temps été déposé , quoique Falcon n'en dise rien : car les actes de oette excommunication nous manquent, et aucun autre écrivain que Faloon n’en a parlé , et cependant nous ne manquons pas d’écrivains contemporains de ce concile qui en aient mentionné les actes. Mais qüe Roger ait été excommunié pour avoir participé au schisme de Pierre de Léon , par qui il avait été établi roi de Sicile (3) , c’est ce que ne nous apprend point Falcon : il nous porterait à croire plutôt le contraire , puisqu’il dit que, l’antipape Anaclet étant mort deux années avant le deuxième concile de Latran , c’est-à-dire à la fin de janvier 11 87 (k) , et un autre antipape lui ayant succédé
(1) Bossuet, tom. I, part 2, lib. vil (al. 3), cap. 15.
(2) « Hoc anno (1139), octavo die intrante menais aprilis, præfatus apostolicus Innocentius Romæ synodum eclebravit. . . ibiqae, inter cæbsra qti* Sp irilu Sancto mediante statuts sont, râcolis excommunicationis alligavit regem Rogerium praadictus apostolicus Innocentius in præsentia omnium catholieorum virorum quiconvenerant,etomnesejussequaces.» Falco, in Chrome. Benev.,ad ann. 1139.
(3) Vide Baronium, ad annum 1130.
(4) Falco Benevent., in Chronic., ad annum 1 137.
sous le nom de Victor (1) , par suite de l’élection qne firent de lui, de concertavec Roger, les membres de sa famille et ses autres partisans, peu de temps après] cependant les frères d’Anaclet et les autres adversaires d’innocent II , qui avaient créé le nouvel antipape ou s’étaient attachés à lui, se réconcilièrent avec le pape légitime en lui jurant fidélité et obéissance , et que l’antipape lui-même, déposant les marques de sa dignité empruntée, se remit à la discrétion d’innocent; que le schisme se trouvant ainsi éteint , et le pape se disposant à marcher contre Roger à la tête de son armée, celui-ci le reconnut pour père et pour maître, c’est-à-dire pour légitime pape, et fit savoir à tous ses sujets qu’il le reconnaissait comme tel (2) ; ce qui, d’après cet écrivain, témoin occulaire du fait, arriva en 1138, c’est-à-dire un an avant le concile de Latran. Roger avait donc renoncé au schisme et reconnu le pape légitime au moment où l’excommunication dont il s’agit fut lancée contre lui, et par conséquent il n’a pas pu être excommunié comme schismatique obstiné , ainsi que le prétend notre auteur. Mais admettons encore qu’il se soit obstiné à faire schisme et qu’il ait été excommunié pour peine de son obstination sans être pour cela déposé, pourra-t-on en conclure que saint Bernard regardait ces dépositions comme nulles ou impuissantes? Si nous relisons les lettres de ce saint abbé , nous conclurons tout le contraire , et nous dirons que, si le pape s’était cru obligé de se régler d’après l’avis de ce saint, il aurait dû déposer le prince, puisque saint Bernard ne considéra jamais Roger comme roi tant que ce prince fut dans le schisme , mais qu’il le regarda toujours comme un tyran et un usurpateur et se donna mille mouvements pour déterminer les princes catholiques à lui faire la guerre. Dans la lettre qu’il écrivit à Guillaume, duc d’Aquitaine, de la part du duc de Bourgogne, il ap-
(1) Falco, ibidem, ad annum 1138.
(2) « Hær inter, sicut nobis est relatum , prædietus rex dominum papam Innocentium in patrem et dominum aecepit, et civitati Beneventanee et per totius regni sui partes mandavit eum patrem et dominum aceepisse. Nos autem , litteris ejus acceptés , dominum ilium et patrem apprllavimus. » Falco Benev., in Chron., ad ann. 1 1 48.
pelle Roger, duc de Pouille, un homme vendu à l’antipape Anacletpour le prix ridicule d’une couronne usurpée (1). Dans sa lettre aux Pisans il loue la fidélité de ce peuple envers le pape légitime, et il appelle Roger un tyran sicilien (2). Écrivant à l’empereur Lothaire et l’encourageant à marcher contre Roger, il dit qu’il sera digne de César de venger sa couronne des insolences de l’usurpateur sicilien (3). Dams une autre lettre adressée à ce même empereur il loue les Pisans de s’ètre levés en masse contre Roger, et appelle de nouveau celui-ci du nom de tyran (4). En un mot, il ne néglige rien pour soulever tout le monde contre ce prince schismatique , le regardant [jour cette raison comme un tyran et un usurpateur, et non comme un souverain légitime. Or , si saint Bernard était disposé de la sorte à l’égard de Roger, comment supposer qu’il aurait regardé comme un outrage ou comme une injustice commise envers ce prince que le concile le déposât du trêne qu’il occupait ou déliât ses sujets du devoir de fidélité après qu’il avait lui-même tant de fois déclaré publiquement au sujet de ce prince qu’il n’avait aucun droit de régner sur les États qu'il avait conquis, à cause du schisme dans lequel il s’était obstiné?
2. Bossuet allègue ensuite quelques passages tirés des livres de la Considération, adressés par saint Bernard au pape Eugène III , qui avait été moine et par lé même son disciple au monastère de Clairvaux et puis était devenu abbé du monastère de Saint-Vincent et de Saint-Anastase à Rome, où il avait été pris pour être élevé sur la chaire de saint Pierre. Dans ces livres donc, prenant à tâche d’instruire le pape des graves devoirs de sa charge, il l’invite en particulier à considérer que , si les gens du palais demandent qu’au lieu de s’employer au salut des âmes il s’occupe d’affaires temporelles , comme
(1) « Habet taraen ducem Apuliæ , sed solum ex principibus ( Anacletus ), ipsumque usurpatæ coronæ mercede ridicula comparatum. » D. Bern., epist. 127.
(2) « Me auctore , tyranni siculi malitiæ pLsana constant ia non cedit , etc. » Epist. 130.
(3) « Est Cæsaris propriam vindicara coronam ab usurpatore siculo. » Epist. 139.
(4) « Accincti in multis millibus suis oxierant oppuguare tyrannum. » Epist. 140.
de jugements et de procès qui aient pour objet d’assurer à tels hommes plutôt] qu’ A tels autres des possessions terrestres, il ne doit pas , adopter leurs vues, quand même ils prendraient prétexte de sa réserve pour le traiter d’homme sans éducation et pour l'accuser de méconnaître les droits de sa primauté ; et il lui rappelle que les apôtres ont bien comparu devant les tribunaux pour y être jugés, mais qu’ils n’y ont pas siégé pour juger les autres , et qu’un serviteur ne déroge point à la dignité de son rang s’il s’abstient de s'élever au-dessus de son maître, qui a déclaré n’avoir point été établi juge entre ceux qui se disputent des héritages terrestres (1). Voioi comme il plaît à l’auteur de la Défense de commenter ce passage : a Maintenant, s’il plaît à Dieu, les papes en vertu de leur au- « torité apostolique partageront l’univers à leur fantaisie , et « distribueront à leur gré les duchés , les marquisats , les a comtés et les royaumes mêmes. Nous n’attentons point à « l’autorité pontificale et très-certainement nous ne dimi- « nuons en rien les prérogatives des pontifes lorsque , con- « formant sur ce sujet nos sentiments A ceux de saint Bernard, a ce docteur si zélé pour la dignité du saint-siège, nous sou- « tenons que les papes n’ont pas] certains droits que des a flatteurs et des courtisans leur attribuent. Aujourd'hui ces a nouveaux théologiens ont inventé des principes à la faveur « desquels les (tapes, sous le spécieux prétexte de la reliai gion, peuvent attirer A leur tribunal toutes les affaires du « siècle (2). » Si c’était un protestant qui tiendrait ce langage
(I) « Ego autem parco tibi : non enim fortin loquor, sed posslbilia. Putasne bactempora sustiuemit »i boiuinibus litigantibus pro terrena hérédité te, et flagitantibus abs te judicium , voce dominj tui responderes : O ho mi «es, quis me ronjlituil juiieem super vos? In quale tu judicium mox venires? a Quid dicit homo rusticanus, et imporitus, ignorans primate ni suum, inbonoraus summum et prawxcclsam sedem, derogans apostolicæ dignitati ? » Et tamen non monstrabunt, puto , qui hoc dicent, ubi aliquando quispiam apostolorum judex sederit hominum,aut divisor terminorum, aut distributor ferra ru m. Stetisse denique lego apostolos judicandos, sertisse judirontes non lego. Erit illud , non fuit. Itanc imminutor est dignitatis servus , si non vult esse major domino suo : aut discipulus , si non vult esse major eo qui se misit : aut ûlius , si non transgrcditur terminos quos posuerunt patres sui? Quis me constituit judicem super \os, ait ille Dominas , et magixter : et erit injuria servo , discipuloque , nisi judicet universos? » S. Bernard us , lib. i, de Considcrationr, ad Eugenium.
(3) « At nunc, si Deo placet, pro a|iostolica auctoritate orbem ad arbitrium
pour diffamer le siège apostolique , pour rendre odieux les souverains pontifes et pour décrier les théologiens romains, nous n’aurions point à en être surpris; mais que ce langage soit celui d’un catholique qui se dit évêque et qui se couvre du glorieux nom de Bossuet, c’est ce qu’il est difficile de concevoir. Qui est-ce aujourd’hui, dans toute la cour romaine , qui rêve que le pape puisse, en vertu de son autorité apostolique et de la puissance spirituelle qu’il a reçue de Jésus-Christ, partager le monde à sa fantaisie, distribuer ô son gré les duchés, les marquisats et les royaumes? Qui est-oe aujourd’hui , parmi les théologiens, qui pose des principes à la faveur desquels les papes, sous prétexte de religion, pourront évoquer À leur tribunal toutes les affaires du siècle? Si le pape peut distribuer les royaumes et les seigneuries temporelles, il ne peut le faire qu’en vertu d’un pouvoir de même nature qui lui aurait été conféré comme il pourrait l’être à tout autre, en vertu par conséquent d’un droit humain, mais aussi légitime, après tout, que peuvent l’être ceux sur lesquels se fondent les gouvernements temporels ; et ce n’est point de ce pouvoir humain et accessoire au pouvoir spirituel que parle ioi saint Bernard. Si Bossuet s’imagine que le pouvoir indirect, tel que nous l'attribuons aux papes sur le temporel des rois , suffise pour les autoriser à partager l’univers et à distribuer les royaumes à leur fantaisie , il se trompe à dessein. Ën déposant indirectement les rois par l'absolution qu’ils accordent aux sujets de leurs serments de fidélité, les papes ne donnent les royaumes à personne , ne les enlèvent à personne ; mais ils déclarent siinplement que tel prince est déchu de ses droits par là même qu’ils déclarent que ses sujets ne sont plus tenus de lui obéir. Mais comme l’auteur de la Défense confond ici la question de royauté avec celles qui s’agitent devant les tribunaux entre de simples particuliers, les seules dont parle saint Bernard
divident, ae ducatus, marchionatus, comitatus ipsa quoque régna distribuent: pace eorum dixerim , ne putent diminutam a nobis apostolieam dignitatem , à ea respuamus qu® curiales jactareat , quæ Bernardus apostolicœ dignitatis studioeissimus prædicator diceretampleetamur... At nunc viam docont novi theologi <| un pnntifiees religionis nomine secularia omnia ad se traliant. » Bossuet, tom. 1, part, 2, lib. vu (al. 3 ), cap. 15.
et qu’il regarde comme indignes d’occuper le successeur des apôtres , il convient d’observer que les royaumes et les principautés ne doivent pas être considérés comme la propriété particulière des rois et des princes qui les gouvernent. Ils jouissent, il est vrai, d’une juridiction suprême sur les peuples qui leur sont assujettis, sur leurs biens, sur leurs fortunes , sur leurs vies mêmes, mais seulement en vue de l’utilité publique et conformément aux règles de la justice , et non en vue de leur utilité personnelle ou de leur avantage particulier ; car sous ce dernier rapport ils ne sauraient enlever à leurs sujets la moindre partie de leurs biens sans devenir tyrans et sans violer les lois de la société humaine. Ainsi, de quelque manière que s’acquière la royauté , soit par élection , soit par droit de succession , les rois n’acquièrent rien autre chose que cette juridiction suprême , qu’il faut bien se garder de confondre avec la propriété qu’ils peuvent avoir de leurs propres biens , comme tout particulier. Or comme ce droit de suprême juridiction qu’ont les princes sur les peuples qui leur sont soumis , soit par élection , soit à titre d’hérédité , a nécessairement pour objet, par la nature même de son institution , le bien public de la société , sa conservation , et de plus dans les princes chrétiens les intérêts de la religion qui s’y trouvent indispensablement liés, lorsqu’ils viennent à manquer àquelqu’unede ces obligations leur juridiction n’a plusde sens, et leurs peuples se retrouvent avec leur liberté naturelle de pourvoir par tels moyens qu’ils pourront mettre en œuvre à leur salut temporel ou spirituel. Mais comme il ne convient pas que personne soit juge dans sa propre cause, et par rapport aux obligations qu’on peut avoir à remplir surtout en ce qui intéresse la religion , quoique le lien qui attache les sujets au prince se trouve dissous de lui-même toutes les fois que celui-ci manque au devoir indispensable de protéger la religion dans ses États , c’est à la suprême autorité établie dans l’Église qu'il appartient de déclarer ce lien dissous par un jugement solennel. Ce jugement donc ne porte point sur ces intérêts mesquins dont parle saint Bernard , et n’a point pour objet des possessions temporelles , mais se rapporte directement
au bien spirituel des peuples , en vue duquel ont été confiées à l’Église les clefs du royaume des deux , et n’atteint qu’indirectement la juridiction temporelle des rois, en enlevant à celle-ci la matière sur laquelle elle pourrait s’exercer. Or il n’y a rien là qui ne soit digne du pasteur suprême de l’Église.
3. Et que tel fût en effet le sentiment de saint Bernard, c’est ce que fait bien voir la lettre qu’il écrivit aux cardinaux de la cour de Rome après qu’ils eurent fait choix de son disciple Eugène pour la papauté , et où, parlant de la haute élévation du souverain pontificat, qui donne pouvoir sur les nations et sur les rois de la terre, il s’étonne qu’ils aient choisi pour ce sublime honneur un moine obscur, et leur dit, entre autres choses : « N’y avait-il donc pas parmi vous des sages « et des habiles à qui ce poste eût pu mieux convenir? Certes « il semble tout à fait risible qu’un pauvre homme qui se cou- « vrait de haillons soit pris de préférence pour commander « aux princes , pour faire la loi aux évêques , pour disposer « des royaumes et des empires. Y a-t-il là du risible? Y a-t-il « là du miraculeux? 11 y a là, dirai-je, l’un des deux assuré- « ment. Je ne nie pas , je ne doute pas même que ce n’ait pu « être encore là l’ouvrage de Dieu , qui seul opère des mi- « racles (1). » C’est encore ainsi qu’écrivant au même pape Eugène, et l’exhortant à s’armer d’un zèle apostolique contre tous les méchants, il lui dit : « Vous êtes établi au-dessus des « nations et des royaumes pour arracher et pour détruire, « pour édifier et pour planter (2). » Puis donc que, d’après
(1) « Quid igitur rationis seu consilii habuit defuncto summo pontifice repente irruere in bominem rusticanum . latenti injicere manns, et excussa e manibus securi , etascia, vel ligone... accingere gladio ad faeiendam vindictam in nationibus. increpationes inpopulis, ad alligandos rages eorum in compedibus et nobileseorum in manicis ferreis? Sic non erat inter vos sapiens et exercitatus, coi potins ista convenirent? Ridiculum profecto videtur pannosum homuncionem assurai ad præsidendum principibus, ad iraperandum episcopis , ad régna et imperia disponenda. Ridiculum, an miraculum? Plane imum horum. Non nego, non diflldo posse fuisse hoc etiam opus Dei , qui facit mirabilia magna solus. » S. Bernardus, epist. 236.
(1) « Ad hoc enim ronstitutus es super gentes et régna, ut ovellas, et destruas, et artifices, et plantes. » Epist. 237.
saint Bernard ., le pape est établi au-dessus des nations et des royaumes pour disposer des royaumes et des empires , il est évident que ce saint regarde tout cela comme assujetti au pouvoir pontifical , non en oe sens qu’il puisse à sa fantaisie donner ou ôter les royaumes , mais en ce sens que , comme les royaumes de la terre sont subordonnés au royaume du oiel, le pape peut affranchir les premiers de la domination des mauvais princes et les faire servir par ce moyen à l’extension du royaume céleste. Ainsi c’est hors de propos que Bossuet allègue les paroles de ce saint abbé tirées de ses livres de la Considération , par lesquelles il enseigne que ce n’est pas une occupation digne du ministère apostolique que celle de siéger dans un tribunal pour juger les procès des partiouliers ou pour faire entre eux les partages de leurs biens , non que des apôtres soient indignes de juger de ces sortes de choses, eux qui ont le droit déjuger des choses bien plus importantes, mais parce que le jugement de telles choses est indigne d’occuper des apôtres , et que ce n’est pas pour oes sortes d’affaires qu’ils ont reçu les clefs du royaume des cieux (i). Nous admettons tout cela , et nous avouons sans peine que le pouvoir des clefs n’a pas été donné au sacerdoce pour juger les questions de propriété en fait de biens terrestres , mais pour combattre et détruire le règne du péché. Et Bossuet n’avait pas besoin de s’échauffer tant sur cette matière, en nous opposant dus arguments qui ne sauraient nous atteindre : car nous ne disons pas que le pape puisse ôter la royauté à l’un et la donner à l’autre par des considérations purement temporelles ; mais nous disons qu’il peut le faire seulement pour des raisons analogues à celles pour lesquelles il a reçu le pouvoir des clefs, c’est-à-dire pour des causes de l’ordre spirituel , telles que serait, par exemple, le fait si grave de la révolte d’un souve-
nt) « Mihi tamen non videtur bonus æatimator rerum qui indignum putat npostotis sou apostolicis viris judirare de talilius, quittas datum est judirium in majora. (Juidni oontemnant judicare de torrenis possesMuuculis tiominuni, qui in eœlestibus et angélus judicabuntY Krgo in criminibu» , non in possessiouibus potestas vestra : quoniain propter ilia, et non propter bas areepistis eJaves rssgnt cœlorum , pnevaricatores u tique exclusuri, non possessions. » S. Bernardus , de Considération?, lib. 1.
rain contra l’Église ; car alors , disons-nous, l’Église peut dissoudre le lien qui garantit au prince la fidélité de ses sujets , et c’est de cette manière qu’elle ôte indirectement aux souverains le droit de régner.
à. Bossuet avait encore moins à se mettre en peine de commenter un autre passage de saint Bernard où ce saint docteur enseigne que, quoiqu’il appartienne aux rois et aux autres souverains de juger les questions de propriété en fait de biens temporels , et que les papes ne doivent pas porter la faux dans le champ d’autrui , en cas de nécessité cependant il leur est permis de juger de ces sortes de choses malgré leur peu de prix, mais par occasion seulement, et non comme s’ils en faisaient leur propre affaire, comme si elles étaient assez importantes pour mériter qu’ilss’en occupent (1). Bossuet n’avait pas besoin , disons-nous , de se mettre en peine de ee passage et de craindre que, là où saint Bernard dit simplement que l’Église peut juger par occasion des choses ou des possessions terrestres, on ne lui fasse dire qu’elle peut uussi par occasion déposer les rois , en interprétant ses paroles d’une manière si étrange qu’on serait tenté décrier à l’extravagance. Nous voulons lui épargner cette crainte. Nous disons donc que, soit que l’Église puisse ou qu’elle ne puisse pas, directement ou indirectement, de plein droit ou par simple occasion, juger les questions de propriété par rapport aux biens temporels, il ne s’ensuit (tas de là qu’elle puisse ou qu’ellu ne puisse pas, directement ou indirectement, déposer les rois, et que cette dernière question est toute différente de la première. Nous disons de plus qu’il donne un sens tout à fait extravagant aux paroles de saint Bernard , puisqu’il veut que juger de ces choses par occasion soit la même chose selon lui que juger
(I) « Quænam tibi major videtur et dignités et potestas, dimittendi peccata , an prsedia dividendi 1 Sed non est compa ratio. Habent hæe intima et temma judices suos, reges et principes terne. Quid fines aliènes invaditis? Quid falccm vestram in alienam messem extenditis? Non quia ir.digni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe potioribus occupâtes. Deniqueubi nécessitas exigit , audi quid censeat , non ego , sed apostolus : « Si enim in vobis judirahitur hic mundus, indigni estis qui de rninimis judicetis? » Sed alittd est incidcnter cxcurrere in ista, causa quidem urgente ; aliud ultro inrumhore istis tauquam magnis dignisque tali et talium intentione rebus. » S. Boni., ibidem.
accidentellement d’une cause incidente dans l’examen d’une cause principale ; et il cite l’exemple d’un juge ecclésiastique qui, instruisant une cause matrimoniale , traite accidentellement les questions de dot et d’alimentation (1). Mais telle n’est pas, certes , la pensée de saint Bernard. Il dit que , lorsque la nécessité le requiert ou qu’il y a cause urgente , les prélats de l'Église, étant très-dignes par le rang même qu’ils occupent de juger des choses temporelles , peuvent en prendre immédiatement et directement connaissance ; et il cite l’exemple de l’Apôtre, qui recommandait aux fidèles de prendre leurs juges dans l’Église , non pour qu’ils jugeassent comme de plein droit les causes ecclésiastiques et par occasion seulement les causes temporelles qui par accident se seraient trouvées mêlées aux premières, mais pour qu’ils instruisissent principalement et directement leurs procès en matière temporelle , qu’il leur défendait en même temps de porter aux tribunaux des gentils. Saint Bernard soutient donc qu’en certains cas de nécessité le pape ou tout autre prélat ecclésiastique peut et même doit quelquefois se charger de ces affairas de minime intérêt , mais qu’il ne doit cependant pas s’en occuper comme si c’étaient les plus importantes ou les seules dignes de son attention. L’auteur de la Défense donne ensuite un sens outré aux paroles par lesquelles saint Bernard rappelle au pape Eugène la défense que l’Apôtre faisait aux évêques de dominer dans l’Église , et il dit qu’il ne sait pas comment ils pourront se défendre de cet esprit de domination , d’ambition ou d’orgueil, s’ils foulent aux pieds la majesté des rois et transportent à d’autres leurs couronnes (2). Il est certain que si les papes foulaient aux pieds les rois et leurs sceptres et transportaient leurs couronnes suivant leurs caprices, tantôt à celui-ci , tantôt à celui-là, ils ne pourraient pas échapper au reproche d’une orgueilleuse et tyrannique domination ; mais s’imagi-
(I) Bossuet, ibidem.
(J) « Hue etiam facit illc locus quo sanctus vir tam gravia , tara fortin de iutordicto apostolico dominatu doect : non enim video quomodo dominationoin , camque ambitinsissimaiu ac superbissimam évitent, si regua quoque conculccnt et quolibet transférant. » Bossuet.
ner que le pouvoir indirect donne un droit semblable , c’est, ou ignorer complètement en quoi consiste l’usage de ce pouvoir, ou s’en faire un monstre pour le rendre odieux et trouver contre qui combattre. Hais comme il s’imagine qu’en rappelant à Eugène que la domination a été interdite aux apôtres saint Bernard a prétendu soustraire à leur pouvoir les rois et la puissance des rois sur leurs peuples, qu’il écoute le saint encourageant ce pape à faire usage de son pouvoir contre les méchants : « Si votre cœur s’émeut , que votre langue , que « votre main s’émeuve aussi. Ceignez-vous de votre glaive, « du glaive de l’esprit , qui est la parole de Dieu. Glorifiez « votre main et votre bras droit en vous vengeant des na- « fions, en châtiant les peuples , en mettant leurs rois dans « les chaînes et les plus nobles d’entre eux dans les fers. Si « vous faites ces choses, vous honorerez votre ministère, votre « ministère lui-même vous honorera. Ce n’est pas rien que la « souveraineté dont vous êtes revêtu. Il s’agit d’expulser les « êtres malfaisants des limites de vos domaines, afin que vos « troupeaux y paissent en toute sécurité (1). » Si donc saint Bernard nie au souverain pontife le droit de dominer en vertu de son apostolat, il ne nie pas pour cela sa souveraineté; au contraire, il fait voir que sa souveraineté s’étend sur tous les rois et sur tous les potentats du monde , et qu’il a le droit de les expulser de son bercail du moment où , devenus comme des animaux malfaisants, ils porteraient le ravage dans son troupeau et l’empêcheraient de se repaître de la doctrine du salut. Mais le pape assurément n’aurait pas ce pouvoir s’il ne pouvait pas rompre le lien qui tiendrait son troupeau enchaîné à leur domination , lorsque l’excommunication toute seule, bien loin de suffire pour écarter le danger, ne ferait que l’accroître en les irritant davantage. Eh 1
(l) « Si cor movisti , movenda jam lingua , movenda est et manus. Aecingere gtadio tuo, gladiospiritus, quod est verbum Dei. Glorifiai manum et brachium dextrum in faciendo vindictam in nationibus , increpationes in populis , in alligando regeseorum in compedibus, et nobileseorum in manicis ferreis. Si hæc facis, bonorificas minis terium tuum, et ministerium te. Non mediocris iste prinripatus. Exturbare est hoc malas bestia» a terminés tuis , quo grcges tui sccuri in pasoua educantur. » S. Baril. , dr Contidn-a Moite, lib. il.
comment pourrait-il expulser de son troupeau ces mauvais princes qui le contraignent de prévariquer et le poussent dans les précipices s’il ne pouvait faire cesser l’obligation de leur obéir ? Ce serait en vain que le saint abbé , écrivant à ce même pape et considérant le pouvoir qui lui appartenait en qualité de suprême pasteur de l’Église, l’aurait appelé la verye <Dt puissants , le marteau des tyran*, le pire de» rois, et enfin te Dieu de Pharaon (i), si en vertu de son pouvoir divin , ce pape n’avait pu, comme Moïse, soustraire le peuple fidèle à la domination ou au pouvoir des prinœs persécuteurs et obstinés comme Pharaon à ne point cesser de les persécuter.
5. Bossuet, sentant la force de ces paroles du saint abbé de Clairvaux , s’efforce de l’affaiblir par ses moyens accoutumés, on disant que saint Bernard veut simplement faire entendre par lè que le pape , comme un autre Moïse, doit recourir fi la prière pour obtenir d’en haut un secours extraordinaire qui fasse descendre du trône les princes obstinés comme Pharaon , mais sans qu’il puisse lui-même les détrôner par un décret positif ou par un acte de son pouvoir ; et c’est ce qu’il prétend prouver par ce qu’ajoute le saint, que le Seigneur donnera l’intelligence au pape à qui il écrit lorsque la méchanceté s’unira fi la puissance, afin que ceux fi qui sa personne ou même son glaive spirituel n’inspirer&it pas de crainte craignent du moins le souffle de sa colère, et que sa prière devienne redoutable fi ceux qui ne redouteraient pas ses avertissements (2). Mais comme il voit bien que ce secours extraordinaire fi obtenir par la prière contre les mauvais princes n’exclut pas l’emploi du pouvoir ordinaire qu’a l'Église de les frapper d’excommunication , et qu’il ajoute même que saint Bernard n’omet pas de mentionner les censures ecclésiastiques ,
(1) « De e®toro o portera te esse considéra... virgam potentium , malleum tyraimorum, regum patrem... postremo Deum Pharaonis. » 8. Bern.. de Considérât., !ib. iv.
(2) « Intellige quæ dieo : dabit tîbi Dominas intellertum. Ubi mnlitiæ jnnrt.i potentia est/uliquid tibi supra hominem prawumendum. Vultns tous saper facientcs mala. Tirneat spirituin iræ tune qui hominem non veretur, gladium non sormidat. Tirneat orationftmqul admonitionem «mtempsit. Cui tu irasceris, Deum fibi iratum , non homiuem putet, etc. » S. Bernard., de Considérai., lib. iv.
qu’il comprend bous le nom d’avertissements, pourquoi refuse-t-il de comprendre sous le même nom l’emploi de cet autre pouvoir ordinaire qu’a également l’Église de délier les sujets de leur devoir de fidélité à l'égard des princes impies? Si la prière peut servir d’appui contre les méchants princes qui méprisent l’excommunication , pourquoi n’en servirait-elle pas également contre ceux qui méprisent les sentences de déposition portées par le pouvoir spirituel? Et si la prière peut rendre le pape si redoutable à ces souverains orgueilleux de leur puissance, qui, malgré l’excommunication dont ils sont frappés, s'obstinent à participer sacrilégoment aux choses saintes, pourquoi ne le rendrait-elle pas également formidable à ceux qui, malgré la sentence de déposition dont ils se trouvent atteints, s'obstinent à garder le trône et à continuer leur tyrannie? Ce secours extraordiuaire è obtenir par la prière que saint Bernard recommande au pape n’exclut l’emploi de son pouvoir ni par rapport à l’excommunication des mauvais princes ni par rapport è ^absolution de leurs sujets de leur devoir de fidélité ; mais il vient à l’appui de l’une comme de l’autre, afin que les princes impies, qui se moquent également des deux , craignent du moins la colère de Dieu.
6. De ce passage de saint Bernard , qu’il croit favorable à son opinion, Bossuet passe à l’examen de cet autre passage du même saint que nos théologiens citent en faveur de la nôtre , et où le saint abbé, écrivant toujours à Eugène, lui dit que les deux glaives, c’est-à-dire le glaive spirituel et le glaive matériel, appartiennent au pontife romain comme au successeur de saint Pierre , de telle manière cependant qu’il brandisse le premier de sa propre main et le second par la main d’autrui (1). 11 dit donc que ces paroles doivent s’entendre
(1) « Aggredare eos, sed verbo, non ferro. Quid tu denuo usurpara gladium tentes , queni semai jussus es ponere in vaginamY Quem taraan qui tuum nugal, non satis mitii videtur attendere verbum Domini dicentis sic : Concerte gladium limm in paginant . T uns ergo et ipse : tuo forai tan nutu , etai non tua manu evaginandns. Alioquin si nullo modo ad te pertinent et is , dirantibus apostobs : Erre glatlii duo Me, non respundiasat Dominus, salis est , sed, nimi* est. U torque ergo giadius Ecdesi® , et spiritualis scilicet gladius et matariaiis : sed is quidam pro Ecclesiu , ille vero et ab Eoclesia exerendus est. llle sacerdotis , is mili-
par rapport à ce que le saint avait écrit dans une lettre à ce même pape, où, lui représentant les désastres qu’avaient éprouvés les croisés en Palestine et l’exhortant à leur venir en aide dans cette sainte expédition , il lui exposait la même allégorie des deux glaives , et concluait qu’il était temps de les tirer tous les deux pour la défense de l’Église d’Orient (1). Puis il ajoute que, pour ceux qui savent tous les mouvements que les papes se donnaient dans ces temps-là pour engager les princes et les peuples chrétiens dans les guerres des croisades, il serait aisé de comprendre comment le glaive matériel qui appartient au |prince peut aussi être considéré comme appartenant au pontife , en ce qu’il est employé par l’ordre du premier et à la sollicitation du second; mais que 'si l’on entend par le mot latin nutrn, qui se trouve dans les deux passages de saint Bernard, que les empereurs et les rois soient obligés de prendre les armes dès que le pape leur témoigne qu’il le désire , on confond toutes les idées que nous avons des mots , et contre l’intention de la pensée même des pppes on donne au mot sollicitation le même sens qu’à celui d’ordre (2). Fort bien ; mais si le pape ne peut rien autre chose par rapport à ce glaive matériel que d’exhorter les princes à le tirer du fourreau, sans imposer à ceux-ci aucun devoir d’en faire usage, comment saint Bernard dit-il ensuite que ce même glaive matériel appartient au pape? Celui, ajoute-t-il en parlant au pape luiméme, qui nierait que ce glaive soit le vôtre ne ferait pas attention aux paroles de Notre-Seigneur. Il est donc aussi le vôtre. Comment affirme-t-il que les deux glaives , le matériel comme le spirituel, appartiennent à l’Église? Comment enseigne-t-il que tous les deux appartiennent à Pierre? Si le glaive
tis manu : sed sane ad nutum sacerdotis, et jussum impera torts. Et de hoc alias. » S. Bernard., de Consideratione, lib. iv.
(1) « Exerendus est nunc uterque gladius in passione Dotnini , Christo denuo patiente, ubi et altéra vice passus est. Per quemautem nisi per vos? Pétri uterque est : al ter suo nutu, aller sua manu, quoties necesse est, evaginandus. Et quidem de quo minus videbatur, de ipso ad Petrum dictum est : Converti gladium fimm in taginam. Ergo suus erat et ille , sed non sua manu utique educendus. Tempus et opus esse existimo ambos educi in defensionem Orientalis Ecelesiæ. » S. Bernardus, epist. ïio.
fî) Bossuet, tom. I, part. a, lib. vit al. 3, cap. 36.
matériel n’appartenait à l’Église ni directement ni indirectement , on ne pourrait dire en aucune manière que ce glaive serait le sien. Puis donc que ces deux glaives signifient les deux puissanceset qu’il ne convient pas à l’Église d’user directement et immédiatement de la puissance temporelle, on ne peut dire que celle-ci soit aussi bien que l’autre la puissance de l’Église qu’en tant que cette puissance est subordonnée à la puissance spirituelle, de manière à en recevoir sa règle et sa direction pour la plus grande utilité de l’Église elle-même. Et c’est ce que fait entendre saint Bernard en disant que ce glaive doit être employé par le prince suivant les intentions du pontife, ad nutum ; non que celui-ci n’ait d’autre droit que d’exhorter celui-là et de l’avertir d’en diriger l’emploi à l’avantage de l’Église , mais parce que le pontife peut en régler lui-môme l’emploi comme d'une chose qui lui appartient aussi et qui lui est soumise en quelque manière ; car il est certain que, si le pape ne pouvait qu’exhorter le prince àfaire tel ou tel usage du glaive qu’il tient en main , jamais on ne pourrait dire que ce glaive fût à lui , puisque autrement nous pourrions considérer comme notre propriété tout ce qui nous prêterait matière à exhortation pour notre prochain. Mais, dit Bossuet, ce sont là des allégories où se joue la piété du saint pour rendre sensible une vérité d’ailleurs certaine, mais qu’il ne serait pas raisonnable de prendre dans un sens rigoureux. Eh ! que nous importent les expressions dont se sert saint Bernard pour manifester son sentiment ou les allégories sous lesquelles il voile sa pensée , si elles 'suffisent pour nous faire entendre ee qu’il pense au fond? Or, son dessein étant de donner au pape , son ancien disciple , des avis relatifs à son ministère , c’est une nécessité pour nous de conclure de ce qu’il dit ici que , si l’emploi immédiat et direct du glaive matériel est interdit selon lui à l’Église, elle doit néanmoins regarder ce glaive comme étant le sien et comme lui ayant été remis non pour quelle s’en serve par ses propres mains , mais pour qu’elle en enseigne l’emploi aux princes, à qui il appartient directement et immédiatement , et que par son autorité elle en règle et en dirige l’usage selon que le requièrent ses besoins. Et cela non-seu-
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lement pour (les expéditions telles que les croisades , que saint Bernard a particulièrement en vue dans sa lettre à Eugène , mais encore en toute autre occasion où les intérêts de l’Église sont en jeu , comme il l’a dit en termes généraux dans ses livres de la Considération. De savoir ce que les théologiens de Paris du parti de Philippe le Bel répondaient à ce texte de saint Bernard dont s’appuyait Boniface VIIl dans la violente querelle qu’il eut à soutenir contre leur roi , c’est ce qu i nous importe peu , et nous ne croyons pas à propos de les consulter , quoique l’auteur de la Défense nous exhorte à le faire; car nous savons que bien des choses ont été dites et faites dans l’ardeur de cette dispute , qui méritent d’être ensevelies dans un éternel oubli plutôt que d’être rappelées au souvenir des catholiques.
7. Après ces textes de saint Bernard , notre auteur examine ce qu’a pu dire sur le même sujet Hugues de Saint-Victor, chanoine, ou, selon d’autres, abbé du monastère de Saint- Victor de Paris, de l’ordre de Saint-Augustin, contemporain de saint Bernard et célèbre écrivain de ce temps. Celui-ci donc, après avoir parlé de deux puissances et de leurs attributions respectives , en vient à marquer l’ordre qu’elles doivent garder entre elles, et dit à ce sujet qu’autant la vie spirituelle l’emporte en valeur sur la vie terrestre , et l’esprit sur le corps , autant la puissance spirituelle l’emporte en excellence et en dignité sur la puissance terrestre ou séculière. Puis il en donne la raison : a At- « tendu, ajoute-t^il, que c’est à la puissance spirituelle à instituer a la temporelle et à la juger si elle se conduit mal, au lieu a qu’ elle-même a été dès son origine établie de Dieu , qui seul a la juge si elle vient à s’écarter du droit chemin (1). » Ces dernières paroles du célèbre mystique donnent le cauchemar à l’auteur de la Défense , et pour s’en tirer de son mieux il
(!) « Ad potestatem regis pertinent quæ terrena sunt... ad potestatem summi |x>ntificis pertinent quæ sunt spiritualia et vitæ spirituali attributs univers*. Quanto autem vita spiritualis dignior est quani terrena et spiritus quam corpus, tiinlo spiritualis potestas terrenam sive seeularem pohîstabim honore ac dignitatepræcedit. Nam spiritualis potestas torrenam potestatem et instituer* foabet utsit, et judicare habek si bona non fuerit. Ipsa vero a Deo primum iustituta est, et cum dévia!, a solo Deo judioari potest. » Hugo de S. Victore, lib. il, de Sacramentis fidei, part. 2, cap. 4.
dit qu’elles se rapportent à l’histoire de Saftlet qu’elles ne sont applicables qu’au cas d’un ordre extraordinaire de Dieu , et non à la puissance ordinaire du sacerdoce, dont il s’agit uniquement dans notre question (1) ; ce qu’il prétend démontrer parles paroles suivantes du même écrivain, qui viennent immédiatement après celles que nous en avons déjà citées : « L’Ancien Testament enseigne clairement que la puissance « spirituelle établie de Dieu dans l’ancien peuple est antérieure « à la temporelle et d’un rang beaucoup plus sublime; car « Dieu établit d’abord le sacerdoce ; et ensuite les pontifes , « par ordre de Dieu, établirent la puissance royale. C’est pour- « quoi, dans l’Église chrétienne, ce sont aussi les pontifes « qui consacrent les rois , qui sanctifient leur puissance par la « bénédiction et qui la forment par l’institution (2) . » Mais il y a de quoi s’étonner qu’en rapportant tout ce passage d'Hugues de Saint-Victor notre auteur ne s’aperçoive pas que ce passage même anéantit l’interprétation qu’il donne à ce qui le précède, puisqu’il est plus clair que le jour qu’Hugues parle ici de la puissance spirituelle du sacerdoce chrétien, c’est-à-dire du pouvoir du pape comparé au pouvoir temporel des rois soumis à l’Église. Et, quoiqu’il cite un exemple tiré de l’Ancien Testament pour prouver que c’est la puissance spirituelle qui institue la paissance temporelle, il ne rapporte néanmoins le fait de Sattl sacré par Samuel en vertu du commandement divin que pour montrer que cette dépendance du pouvoir temporel par rapport au spirituel a son origine dans l’institution divine , et que c’est ainsi qu’elle est devenue une des attributions du pouvoir ordinaire de l’Église : car de même que dans l’ancienne loi ce fut toujours au sacerdoce à sacrer les rois , conséquemment àce que Samuel avait fait le premier, comme nous le voyons
(1) Bossuet, tora. I, part 2, lib. vu (al. 3 ), cap. 17.
(2) « Quodautem spirituals potestas (quantum ad divinam insututionem spectat ) et prior sit lemporo et major dignitate , in illo antique veteris instrument populo manifeste declaratur, ubi primum a Deo sarerdotium institutum est, postea voro per sacerdotium, jubente Deo , regalis potestas ordinata fuit. Undein Eccltsia adhur. sacerdotalis dignitas po testa tam regalem consacrât, et sanctiiicans per benedietionem et formans per iiistitutionem. » Hugo, loi’, dt.
par l’exemple de Salomon et de ses successeurs, ainsi dans l’Église chrétienne ce sont encore les pontifes qui sacrent les rois; et c’est pour cela qu’HUgues de Saint-Victor ajoute qu’encore aujourd’hui dans l’Église e’est la puissance spirituelle qui consacre la puissance royale , qui la sanctifie par ses bénédictions, et en l’instituant lui indique la juste étendue de ses droits.
8. Bossuet ne pense pas cependant que personne puisse entendre ces paroles oomme si Hugues avait voulu dire que les rois dans leur sacre reçoivent des évêques leur puissance royale , en prenant le mot puissance à la rigueur , et il ajoute que si cet auteur avait parlé de la sorte il aurait été généralement désapprouvé, surtout parles Français, qui depuis longtemps étaient convaincus que leurs rois parvenaient à la couronne par droit héréditaire , et qu’on ne les faisait pas rois, mais qu'ils naissaient tels (1). Mais ici Bossuet avance comme certaine et indubitable une chose des plus contestées. Personne ne croira , dit-il , que ce fût dans leur sacre que les rois recevaient leur puissance royale. Et pourtant c’est ce qu’ont cru les Pères du douzième concile de Tolède, tenu l’an 681 , qui parlant du roi Ervige , présent à ce concile et successeur de Wamba, disaient qu’il avait reçu par l’onction sainte sa puissance royale ou le droit de régner (2). C’est ce qu’a cru aussi Louis H, qui dans sa lettre à l’empereur Basile , plusieurs fois déjà citée dans cet ouvrage , affirme nettement que les rois de France et les empereurs ses ancêtres avaient reçu du saint-siège d’abord leur puissance royale et puis leur autorité impériale , et que ceux-là seulement parmi les princes français avaient été appelés rois ou dans la suite empereurs qui avaient été marqués à cet effet de l’onction sainte par les pontifes romains (3). C’est ce qu’a cru de même Charles le Chauve, roi
(1) Bossuet, loc. oit.
(2) « Etenim sub qua parte vel ordine serenissimus Ervigius princeps regni conscenderet eulmeu, reguandique per sacrosauetam unctionem susoeperit potestatem, osteusa nos scripturarum eyidentia edocet. » Conc. Tolet. XII, can. l, in eollect. concil. Ilis|ianiæ, t. II, pag. 083.
(3) « Ex qua regnandi prius, et postmodum imperandi auctoritatem prosa • piæ nostræ seminarium sumpsil. Nam Francorum principe primo reges, ileinde
de France, qni au concile de Savonières, en présence d’un grand nombre de prélats et des seigneurs de son royaume, déclarait que c’était Wénilon qui l’avait fait monter sur le trône royal, en le sacrant roi avec l’assistance de plusieurs évêques (1) . C’est encore ce que nous attestent les anciens rituels des sacres des rois , et particuliérement ceux de France , nommément le rituel d’Arles édité par le P. Martène , où, par rapport au rite à observer pour l’ordination et la consécration du roi, il est dit entre autres choses que le prince qu’il s’agit de sacrer doit être présenté par deux principaux évêques au métropolitain consécrateur, auquel ils auront à porter la parole en ces termes : « Révérend Père , l’Église notre mère de- « mande que vous éleviez à la dignité royale le présent che- « valier ; » que le métropolitain leur fera alors cette question : « Savez-vous s’il est digne de ce ministère , et s’il s’en acquit- « tera utilement? » et qu’ils lui répondront : « Nous savons et « nous croyons qu’il en est digne, et qu’il fera honneur à « l’Église de Dieu (2). » Cependant l’auteur de la Défense regarde comme rien cet argument tiré du sacre des rois en preuve du droit indirect de la puissance spirituelle sur la puissance temporelle , et pour le récuser il dit ailleurs que, si l’on voulait prendre à la lettre ces vieilles formules , il faudrait en conclure que les rois de France arrivaient à la couronne par élection, et non par le droit de leur puissance, et qu’ils ne recevaient le titre de roi et l'autorité souveraine que dans leur consécration (3) , ce qui, ajoute-t-il, est d’une (elle absurdité et
impcratores dicti sunt ii duntaxat qui a romano pontifice ad hoc olco sancto pcrfusi sunt. » Epist. Ludov. U ad Basil, imp.
(1) « Wenilo indiœcesi sua... meregèm consecravit, et in regni regimine cbrismata sacro perunxit... et in regni solio sublimavit. » Libell. proclamât. Caroli Calvi , in Concil. Tullensi , apud Saponariam.
(2) « Cum rex benedicitur, episcopi qui adsunt debent ex seipsis facere coronam, habentes eum in medio suorum , acripiantque eum duo ex episcopis priores, ofTerentes eum metropolitano his verbis dicontes : Reverendo Pater, postulat mater Ecclesia ut præsentem militem ad dignitatem regalemsublevetis. Tune dicat metropolitanus : Scitis ilium esse dignum et utilem ad hoc ministerium? Tune respondeant illi : Et novimus, et credimus eum esse dignum , et illustrent Ec 'lesiæ Dei. Tune respondeant omîtes : Deo gratias. » Ex Pontiüeali ms. Eccl. Arelat., apud Edm. Martene, de Antiquis Ecclesiœ ritibus, tom. III, lib. il, cap. lo, pag. 222.
(3) Bossuet, t. I, part. 2, lib. vi (al. 2 ), cap. 44.
si universellement rejeté par tous les peuples qu’il serait superflu de le réfuter (1 ) . De cette persuasion générale des peuples il ne donne d’autre preuve que son assertion même. Au surplus , quoiqu’il soit vrai que les rois prennent leur nom de rois et en exercent les fonctions chez les infidèles sans attendre qu’ils soient sacrés et qu’il puisse en être de même parmi les chrétiens , l’usage cependant a prévalu depuis les temps les plus anciens chez tous les peuples catholiques de sacrer les princes qu’on destine à devenir rois et de leur conférer la puissance royale avec le nom de rois par la bénédiction et l’onction sacerdotale; de sorte qu’avant cette consécration , soit qu’ils soient destinés au trône par succession héréditaire, soit qu’ils y soient appelés par le choix des peuples, ils ne sont pas censés encore porter le nom de rois ni en avoir l’autorité, mais qu’ils sont simplement désignés pour l’être, et que la cérémonie de leur sacre est réellement une ordination royale. Cet antique usage, adopté dans tous les États catholiques, atoujours éfé religieusement observé en France, où l’on tenait en réserve dans le célèbre monastère de Saint-Denis de Heinis la sainte ampoule contenant une huile sainte descendue du ciel , suivant la croyance populaire , pour le sacre des rois de France , ou à son défaut l’autre sainte ampoule gardée dans l’abbaye de Marmoutiers de Tours, et apportée, dit-on, par un ange à saint Martin (2). Cette pratique, qui est de toute antiquité, est la preuve irrécusable de l’autorité exercée par l’Église dans l’institution des rois, qui reçoivent par la bénédiction sacerdotale la royauté comme une chose sainte, en s’obligeant à l’exercer dignement. Ainsi , quoique les princes pussent par le fait soit de leur naissance et de la succession héréditaire , soit de l’élection faite par les peuples, acquérir le droit au trône, ou, comme disent les légistes, le jus ad rem, ils n’étaient censés cependant posséder la puissance royale , ou le jus in re par rapport à la royauté , qu’au moyen de la consécration qu’ils recevaient des pontifes. De là vient aussi qu’avant de
(i) Bossuet, ibidem.
(?.) Kdmuudus Martene, de Antiquis Ecclesiœ ritibus, t. Ut, lib. u, cap. (0, num. 6.
recevoir Fonction ils prêtaient serment aux évêques d’administrer la justice et de défendre l’Église, comme on le trouve exprimé dans les anciens rituels de France (1) ; et qu’interrogés par eux s’ils voulaient professer et honorer par leurs œuvres la foi catholique, s’ils voulaient défendre l’Église et ses ministres et gouverner leurs peuples avec justice, ils devaient s’engager à tout cela par une promesse solennelle (2). On voit encore par ces anciens rituels de France que les évêques, ail moment de sacrer le roi, déclaraient l’élire pour la royauté , en adressant à Dieu cette prière : « Jetez un regard propice « sur les prières que nous vous adressons prosternés devant a vous, et répandez vos bénédictions abondantes sur votre « serviteur ici présent, que nous élisons de concert pour le « trône de N... après vous avoir humblement invoqué (3), » Sans doute que cette consécration royale ne préjudiciait pas au titre que le prince pouvait avoir d’avance à être fait roi par succession de famille ou par droit héréditaire, mais elle confirmait ce titre en lui eu adjoignant un autre plus sublime. Delà cette prescription marquée dansle9 mêmes rituels de faire asseoir leroisur le trône après qu’il avait été oint etqu’ils avaient reçu sa couronne royale, et de lui dire par la bouchedu métropo- « litain ; « Gardez toujours à partir de ce moment, en vertu de *c l’autorité de Dieu toutrpuissant, et du consentement de nous « tous, c’est-à-dire de tous les évêques et des autres serviteurs de « Dieu, la place que jusqu’ici vous avez occupée par droit héré- « ditaire et par transmission de vos ancêtres (à). » Or c’est là précisément ce que veut faire entendre Hugues de Saint-Victor lorsqu’il dit que la puissance spirituelle , en consacrant la
(1) ApudMartene, de Antiquis Ecclesiœ ritibus, t. 111» tib. il, cap. 10, pag.
(2) Ibidem, pag. 19».
(3) Respice propitius ad preees nostræ humilitatis , et super hune famulum tuum,quem supplici devotione in regnum N... pariter eligimus , benedictionum tnarum demâ moltiplica. » Ex ms. Cod. Ratoldi abb. Corbeien. » Apod Martene, loc. cit. pag. 193, 203 et 214.
(4) « Sta , et retine locum amodo quem paterna successione tenuisti hereditario jure tibi delegatum , per aurtoritatem Dei omnipotent» , et præsentem tracbtionem nostram, omnium scilicet episcoporum c®terorumque De» sertorum* » Apud Martenc, loc. cit., pag. 205.
puissance séculière, la sanctifie par ses bénédictions et lui marque ses limites par l’institution qu’elle lui donne, c’est-àdire en l’ordonnant et l’instituant chrétiennement, et en la dirigeant vers une fin spirituelle , telle que la conservation de la religion et de la défense de l’Église , à quoi elle oblige le prince par un serment solennel avant de lui conférer l’onction sainte. Ainsi par leur consécration les rois acquièrent un droit spécial sur le peuple chrétien , et contractent une obligation toute particulière de maintenir parmi leurs sujets et en vue de leurs sujets la justice et la religion.
9. Quant à ce que Bossuet dit ensuite, que les rois naissent tels par droit de succession , et ne sont point faits par élection, s’il l’entend de tous les rois, cela est manifestement faux; s’il parle de la France , quoi qu’il en soit de la coutume établie au temps où il vivait, il ne pourra jamais démontrer la vérité de sa proposition relativement aux rois de la première et de la deuxième race, ni peut-être même à ceux delà troisième. Car autre chose est que les rois fussent pris dans la famille royale pour occuper le trône de leurs ancêtres , autre chose qu’ils naquissent rois et qu’ils montassent sur le trône sans élection et sans les suffrages du peuple. L’histoire de France abonde en exemples de rois de la première race élus par les suffrages du peuple , et elle nous atteste aussi que les rois carlovingiens n’appelaient point au trône leurs propres fils sans le consentement et les suffrages des grands et des principaux de la nation. Ainsi voyons-nous que Charlemagne se conduisit par rapport à ses fils et Louis le Débonnaire par rapport aux siens; ainsi se conduisirent ceux qui vinrent ensuite, et qui, pour le partage de leurs États entre leurs enfants , ou pour le choix de leurs successeurs, demandaient le consentement et les suffrages des évêques et des seigneurs de leurs États et avaient soin de faire sacrer de leur vivant ceux qu’ils destinaientà leur succéder, afin d’établir plus solidement leurs droits au trône. Nous apprenons même des historiens de France que du droit qu’avaient les Français dans l’élection de leurs rois ils inféraient parfois celui de les déposer. C’est ainsi que plusieurs historiens célèbres de cette nation nous racontent
qu’eut lieu la déposition de Childéric 1°' (1) ; ainsi eut lieu celle de Thierry 11, fils de Clovis 11 , élu d’abord par les Français et préféré à Childéric II, son frère aîné (2), puis dépouillé de sa couronne, et Childéric, son frère, mis à sa place (3). Il est de même certain que plusieurs rois de la seconde race furent déposés, comme de bons historiens l’assurent de Charles leGros (4) , et comme Flodoard, historien contemporain, et beaucoup d’autres avec lui l’attestent de Charles le Simple (5) . Plusieurs écrivains français disent encore la même chose de Louis 111 (6). Si nous citons ici ces mémorables exemples, ce n’est pas que nous croyions que les peuples aient le droit de déposer de leur propre autorité les souverains qu’ils ont élus ; mais c’est uniquement pour faire voir que la maxime de Bossuet, que les rois naissent tels et ne sont point faits tels par leurs peuples, n’était point anciennement admise en France, où les rois nonseulement étaient nommés par le peuple, mais souvent encore étaient remplacés par d’autres sur le trône , sans égard ni à l’ordre de succession ni au droit héréditaire. C’est ce que nous pourrions prouver par beaucoup d’exemples; mais celui d’Hugues Capet nous tiendra lieu de tous les autres. Louis V étant mort sans enfants, le trône aurait appartenu par droit héréditaire à Louis, son oncle paternel ; mais les Français, ne trouvant pas ce prince de leur goût, le rejetèrent, et élurent à sa place Hugues Capet, tout étranger qu’était ce dernier à la famille royale, et ce nouveau roi fut sacré à Reims l’an 987. Quoique plusieurs aientaffirméqu’HuguesCapetdescendait par les femmes delà fa-
(1) Gregor. Turon., lib. il , cap. 12 ; Robertus Guaguinus, in Childerïco 1 ; Nat. Alexand., Hist. eccles. sec. V, part. 2, cap. ult, art. 4, n. 5.
(2) Robertus Guaguinus , in Covtpend., de Francor. gestis , lib. l ; Joaun. Filius, in Chron. de Franc, regibus, ad annum 647 . Vide Natal. Alexand-, Histor. ecclos. sec. VII, cap. a, art. 4, num 2.
(3) Papirius Massonus, lib. annal. Franc., in Childerico II; Robertus Guaguinus, loc. cit. ; Joan. Filius, in Citron., ad ann. 679; Nauelerus, in Cbionogr., vol. 2, générât. 23 ; Natal. Alex., loc. cit.
(4) Regino, in Cbron., ad ann. 888; Otbo Frising-, lib. vi, cap. 9; Martinus Poionus , lib. tv ; Natal. Alexand.. sec. IX et X, part. I, cap. 7, art. 4.
(b) Flodoardus, in Chron., ad annum 922; N'auclerus, générât. 3; Papirius Massonus, lib. Il, de Geslis Francorurn , et alii.
(6) Robert. Guaguin. , lib. v ; Joan. Bussières , lib. vt, llist. Franc., n. 28 ; Papir. Massonus, lib. n, annal. Franc.
mille de Charlemagne, leur opinion a été démontrée fausse par Noêl- Alexandre, qni conclut de l’examen do cette question qu’Hugnes Capet n’avait aucun droit au tréne de France, et qu’il en fut uniquement redevable à la Providence, qui inspira aux Français la volonté de faire choix de lui (1), en le préférant & Louis, duc de Lorraine, légitime héritier, qui tenta vainement de l'aise valoir ses droits au Irène , quoiqu'il dût lui appartenir par le privilège de sa naissance, comme le démontre encore Noèl-Alexandre (2) .
10. Hais pour revenir au passage cité de Hugues de Saint- Victor, puisqu’il dit qu’à la puissance spirituelle appartient le droit de juger la puissance temporelle quand celle-ci. se conduit mai, tandis qu’elle-mème ne peut être jugée que de Dieu, il fait clairement entendre que, lorsque la puissance temporelle s’écarte de la lin pour laquelle elle a été établie parmi les hommes, elle devient justiciable de la puissance spirituelle. Et ce sentiment de Hugues de Saint-Victor n’est point démenti par ce qu’il dit ensuite et que Bossuet a soin de nous opposer, savoir que la puissance spirituelle n'occupe pas le premier rang pour porter préjudice à la temporelle et envahir ses droits (3), et que, comme les choses ecclésiastiques et spirituelles sont jugées par la puissance spirituelle, les choses temporelles sont jugées parla puissance temporelle (à); car tout cela est parfaitement vrai , ainsi que nous l’avons si souvent répété, mais n’empêche pus la dépendance où l’une de ces deux puissances est par rapport à l'autre g et la puissance spirituelle ne s’immisce point dans les droits de la puissance tem-
(1) Jus itaque Hugonis ad regnum milium crut ; sed Jus ipsi dédit Del providentia , in enjus manu <mnt omnium jura regnorum ; qui Franco» ad otigandnm ilium regem, vohmtatibus , quas in ipsis fecerat, trnxit. * Nat. Alex., sec. IX et X , c. 7, art. 9.
(2) Nat. Alex., ilédem.
(3) « Spiritualis siquidam [«itesta» non ideo præsàdet ut terrons in suo jure præjudicium facial, sicut ipsa terrena potestas quod spirituali debetor nunqunm sine culpa usurpât. » Hugo de S. Vietore, de Stic ram fid., lib. il, part. 3,
cap. 7.
(1) « Secundum rausam justifiai determinatur, ut videlirot judiria srrularia potestate terrena , spiritualia vero et eccleeiMtica a spirituali potestat» examinenter. » Ibidem, cap. 8.
pore 1 lu quand elle dépouille indirectement de leur autorité les princes qui en abusent; mais, si dans ce dernier cas elle les soumet à son jugement, c’est uniquement dans un but spi-r rituel , c’est-à-dire en vue du salut des âmes qui lui sont conliées et de peur que ces mauvais princes, par l’abus qu’ils feraient de leur pouvoir, ne portent leurs sujets à se rendre infidèles à Dieu ; et elle ne porte en cela aucun préjudice à la puissance temporelle, puisque, comme nous l'avonsdit, en jugeant les méchants princeset en les déposant indirectement elle se contente de déclarer qu’ils ont perdu leur droit au trône. Et c'est ce qu’enseigne cet écrivain quand il dit que la puissance spirituelle juge lu puissance temporelle si celle-ci n'est peu bonne, c’est-àdire si elle n’est pas une puissance véritable et légitime , si elle n’a plus de droit sur les choses temporelles qui sont proprement du ressort de la puissance séculière. La puissance spirituelle ne pourrait donc s’occuper directement des choses temporelles sans porter préjudice à cette autre puissance ; mais elle peut le faire indirectement lorsque la puissance temporelle n’est pas bonne, c’est-à-dire lorsqu’elle cesse d’être légitime par l’abusqu’elle fait de ses droits. Mais, nous objecte Bossuet, Hugues n'a pies dit un seul mot de la déposition de Henri iV ni de celle de Henri V, quoique toutes lesdenx fussent si connues dans le monde entier; et c’est ainsi qu’il revient àson argumentnégatif, comme si cet écrivain avait été obligé de parler de ces événements , quelque étrangers qu’ils fussent an sujet qu’il traitait. Nous lui dirons cependant que, si Hugues de Saint-Victor n’a pas parlé de ces faits en particulier, il l'a fait d’une manière générale, et qu’il a approuvé ces dépositions comme étant du ressort de la puissance ecclésiastique dans la maxime qu’il a posée que la puissance spirituelle juge la puissance temporelle si celle-ci n’est pas lionne : car dans cette maxime sont compris tous les jugements portés par l’Église sur tous les princesen particulier. Et puisqu’il posaiteelte maximegénérnlecomme indubitablement certaine, il n’avait pas besoin de la confirmer par des faits particuliers, puisqu’elle serait toujours vraie quand mèmeonn’en aurait jamais fait d’application. D’ail-' leurs, s’il n’avait pas approuvé ces dépositions, il n’aurait pas pu
soumettre aussi généralement la puissance temporelle au jugement de la puissance spirituelle en matière même temporelle. Par cette doctrine donc qu’a enseignée en France ce célèbre écrivain, qui, s’il n’était pas Français de naissance, a du moins passé sa vie parmi les Français , Bossuet a pu s’assurer combien les maximes de ce royaume étaient alors différentes de ce qu’elles sont devenues depuis. Alors on croyait que la puissance temporelle était soumise au jugement de la puissance spirituelle et que celle-ci ne pouvait avoir que Dieu pour juge. Depuis on a soutenu au contraire que l’autorité du pontife romain, dont entendait parler Hugues de Saint-Victor, était subordonnée au jugement de l’Église , au lieu que la puissance royale ne pouvait avoir que Dieu pour juge; de sorte qu’il y aurait des cas où le pape pourrait être jugé directement par le concile assemblé, tandis qu’il n’y en aurait aucun où les rois pourraient l’être, ne fût-ce même qu’indirectement, par quelque puissance que ce soit au monde.