‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de Lucques (volume 2)Chapitre 18 sur 38 · On défend la bulle intffakUet des accusations de Bossuet · texte numérisé non relu

On défend la bulle intffakUet des accusations de Bossuet

9. Boitiface donne de nouveaux témoignages de ses bonnes dispositions pour la France eu permettant au rqi do lever un subside sur les biens du clergé, eu lui accordant des privilèges considérables et en faisant scs efforts pour assurer la paix à ses États ; mais Philippe y répond mal , et donne accès dans sa cour à dos schismatiques en état de révolte contre le saint-siège.

10. Boni face est choisi pour arbitre entre le roi de France et celui d'Angleterre, et pose à l'amiable les conditions de paix entre ces deux princes. Il adresse à Philippe des réprimandes paternelles a l'occasion des attentats commis par ce prince contre les droits de l'Église et de son peu de respect pour certains legs ; Philippe refuse d’y prêter l’oreille, et là se découvre la véritable origine de ses démêlés avec le pape.

11. Philippe et scs officiers empiètent sur les droits et sur lus biens de quelques églises de France. Extorsions faites au clergé par les commisaires royaux , et paternels avertissements de Boniface donnés en pure perte.

12. Nouvelles preuves que donne Boniface de sa bienveillance peur le roi de France; dessein qu’il forme d’agrandir ses Étals. Philippe ne peut supporter les avertissements et les remontrances paternelles que lui adressait Boniface nu sujetdecequ’il avait attenté de contraire a la liberté de l’Église; telle est la véritable et unique raison de l’âpre démêlé qui s’éleva entre les deux souverains.

i. Quoique nous ayons suffisamment parlé plus haut du démêlé de Boniface VIII avec Philippe le Bel, roi de France, sur lequel l’auteur de la Défense revient maintenant, et que nous ayons démontré que, malgré tout ce qui a été dit et publié dans la chaleur de celle violente contestation contre ce pontife pour contredire le pouvoir qu’on croyait faussement qu il voulait s’attribuer sur les rois, on n’a rien dit alors de contraire au pouvoir indirect, surtout pour les cas où la religion se trouve intéressée, mais qu’il est plutôt vrai de dire que ce pouvoir indirect a été reconnu par les plus ardents défenseurs de Philippe le Bel (1); comme cependant Bossuet et avec lui tel autre écrivain moderne de son opinion, à la suite de quelques autres plus anciens, intéressés à jeter du discrédit sur la cause que soutenait Boniface dans cette occasion, se sont attachés à défi) Voir plus haut.

durer sa mémoire, nous croyons à propos d’en dire encore ici quelques mots, pour laver entièrement ce pape des accusations qui lui ont été intentées et dont les protestants ont su profiter pour insulter cruellement à sa mémoire et à l’honneur de l'Église romaine. D’abord, quiconque voudra bien considérer quel était l’état de l’Italie à cette époque , où les deux partis des guelfes et des gibelins se faisaient journellement la guerre, ne pourra pas s’étonner que Boniface, ennemi capital de ces derniers, qui avaient constamment embrassé la cause opposée aux papesdans leurs contestations avec les souverains, ait été en butte à la critique de bien des gens, et qu’on ait interprété le plus souvent en mauvaise part les résolutions qu’il prenait contre le roi de France, comme si ce grand pape n’avait nourri en lui-mèmc que des idées d’orgueil , de jactance et d’ambition, et qu’il se fût mis en tète de soumettre à son sceptre toutes les couronnes. De pareils bruits accrédités en France et en Italie par des ennemis de Boniface, tels que Sciarra et les autres Romains expulsés de Rome, Pierre Flotte, seigneur de Revel au diocèse de Clermont en Auvergne, et Guillaume Nogaret de Saint-Félix, docteur en droit civil, ces deux derniers militaires et conseillers intimes du roi Philippe, tous deux sans religion et falsificateurs effrontés des actes de Boniface , ont trouvé une foi complaisante dans tout le parti opposé à ce pape (1). De là vient que les écrivains de la même époque, égarés, les uns par les bruits que répandait ce parti, les autres par les préjugés puisés dans ce parti encore, ont donné aux choses une couleur toute différente de leur couleur véritable, et ont fait de ce pape le même portrait qu’en faisaient ses plus cruels ennemis pour flatter Philippe le Bel. Je ne parle pas des écrivains des siècles postérieurs, tels que Leblond, Nauclérus, Platina, Paul-Émile, Papire Masson , Walsingham et d’autres , qui , sans prendre davantage la peine de rechercher la vérité, se sont mis aveuglément plus ou moins à la suite des premiers : je parle de ceux-là mêmes qui vivaient du temps de Boniface ou qui écrivaient dans le même siècle, tels qu’ont été parmi les Français Bernard de Guy, con-

(1) Voir Sponde, àl’anuùe 1301, ij. 2, et 1303, n. 8.

Initiateur de Guillaume de Nangis, et parmi les Italiens Ptolémée de Lucques, Jean Villani, François Pipini, Ferretode Vicenee, tous contemporains de Boniface ; et parmi les Anglais Matthieu de Westminster, qui écrivait vers le milieu du quatorzième siècle : tous sans exception se sont écartés de la vérité en voulant expliquer l’origine et les causes de cette fâcheuse querelle, sur laquelle on peut voir leurs témoignages avec ceux de beaucoup d’autres recueillis par Félix Osius dans les notes qu’il a ajoutées à l’histoire impériale d’Albertin Mussato (1). Mais toute la peine que s’est donnée ce dernier n’a servi qu’à obscurcir davantage la vérité en nous faisant concevoir de Boniface une idée toutecontraire à celle que devrait nousinspirerdelui tout ce qu’il a fait comme tout ce qu’il a dit dans l’affaire de Philippe le Bel. Et certes on peut juger par ce qu’a dit un savant écrivain de notre temps de Ferreto de Vicence, contemporain de Boniface VIII, « que cet auteur a emprunté aux libelles diffamatoires répandus par les ennemis de ce pape tout le mal qu’il en a rapporté dans son Histoire d’Italie, commençant à l’an 1201 et finissant à l’an 1318 (2), » de ce que nous devons penser des autres écrivains qui, quoique avec moins de passion peut-être, ont répété le même refrain.

2. Pour pouvoir donc expliquer la véritable origine de ce funeste différend, ainsi que ses progrès, et trouver de quel côté était le tort ou le bon droit, il est indispensable de recourir aux actes publics de l’époque, tels que les lettres mêmes de Boniface et les documents des archives royales de France, publiés dans l’Histoire de ce différend (3) , et dont ont cru pouvoir tirer parti , quoique bien vainement, nos adversaires eux-mêmes, tels que Noël-Alexandre, pour mettre dans un mauvais jour la cause de

(1) Vide, tom. X, Rerum Italie. Scriptor., col. 293 et seq.

(2) « A quo autem fonte ha usent hic auctor universam ejusdem pontitlris historiam , contumeliis ubique ac pene maledictis contextam , conjiccro poterie , Lector, ab illis verbis quæ aliquando intermiscet : dij «diront, frrunt. Ilæc siquidem procul duhio indicant iniques vulgi minores a famosis, ut inquiunt, libellis Columnensium urbe depulsorum. Cæterum illustres ipsius virtutes et prœclara gesta enarrant coævi scriptores apud Raynaldum. » !,ud. Ant. Muratori, iunotis ad historiam Fcrreti , tom IX, Rcr. Italie. Scriptor., col. 969 in Une.

(3) Histoire du différend entre Boni face VIII et Philippe le Bel

ce pape(l). Premièrement, si jamais quelque pape s'est montré porté pour les intérêts de la France et pour l’agrandissement de la puissance de son roi, c’est assurément Boniface VIII. Son amour pour cette nation nous est prouvé par les peines qu’il se donna au commencement de son pontificat soit pour établir une paix durable entre les Français et les Aragonais, qui se faisaient depuis longtemps entre eux une guerre sanglante dans le but de s arracher les uns aux autres le royaume de Sicile , dont la maison d’Anjou finit par rester en possession, soit pour assurer la tranquillité et tout à la fois l’intégrité du royaume de France et pour rendre son roi Philippe le Bel plus fort contre ses ennemis pur l’alliance de ce prince avec le roi d’Aragon. Mais malgré sa grande expérience et son adresse à traiter les grandes affaires, qui le lit réussirai facilement à rendre la paix à l’Italie en concluant à Anugni, en 1 295, dès la première année de son pontificat, le traité de paix entre la France et l’ Aragon (2), ce qu’avaient inutilement tenté de faire, quoiqu’à plusieurs reprises, les autres papes ses prédécesseurs, il ne fut pas aussi heureux dans les mouvements qu’il se don na pour pacifier le royau me de France. Édouard, roi d’Angleterre, avait déclaré la guerre à Philippe le Bel, après avoir entraîné dans son parti quelques seigneurs flamands, quoique vassaux de ce roi, et en particulier le comte de Flandre, et s’ètre ligué avec Adolphe, roi desHomains, qu 'il avait pour ainsi dire prisà sa solde. Bonifacedonc, qui avait à cœur l’intégrité du royaume de France, voulant éteindre cet incendie qui s’était allumé au commencement de son pontilicat, envoya tant en France qu’en Angleterre, pour rétablir l’union entre ces princes, les cardinaux Bernard, évôqued’Albane, et Simon, évêque de Palestrine, en qualité de légats, avec des lettres écritesdeson palais de Latran sous la date du 20 avril 1 295 (3j. 11 députa, dans le même but, en Allemagne, auprès d’Adolphe, l’archevêque de Heggio et l’évèque de Sienne en qualité de nonces, avec des lettres signées à Anagni le 25 juin de cette même

(1) Natal. Alex., HLst. eccles., sec. 13 et 14, dissert. 9, art. l, 2, 3 et 4.

(2) Vide Suri ta judic., lit), ni ; Mariait. ,lib. xiv.cap. 17; Para), lit» n, decad. 3, cap. 4: Kayuald., ad aiuium I29>.

(3) Apud Haynald., ad arm. 1293, u. 4o.

année (1). Il écrivit -encore cette même année au même prince allemand une lettre pleine de vigueur, dans laquelle il le reprenait paternellement de ce que, dégénérant de la gloire de ses ancêtres, il fomentait au lieu de l’éteindre une guerre entreprise pour de frivoles raisons contre un roi catholique , tandis que la dignité à laquelle il avait été élevé lui faisait un devoir de procurer la paix du monde chrétien , et de ce que surtout il avait couvert son nom d’ignominie en se mettant comme un simple militaire à la solde du roi d’Angleterre pour aller combattre un roi catholique; il l’avertissait en conséquence de déposer tout esprit d’hostilité et de renoncer à ses projets concertés contre le roi de France (2) . 11 écrivit du même trait au roi d’Angleterre pour le dissuader de son dessein mal conçu d’attaquer la France ou d’aider de ses conseils et de son appui les ennemis de ce royaume et de son roi (3).

3. IL est aisé de voir par ces lettres quelles étaient les dispositions de Boniface pour le roi et le royaume de France, dont il avait tellement à cœur les intérêts qu’il ne craignait pas d’adresser de graves réprimandes à deux si puissants princes pour avoir pris les armes contre cet autre monarque. Mais son zèle empressé n’ayant pas eu le succès qu’il en avait espéré et les instances de ses légats pour obtenir la paix entre les princes

(1) Apud Raynald., ad ann. 1295, n. 44.

(2) « Sunt ne ista , fili, tuæ magnitudinis laudanda principta? Sunfc invitatoria et provocatoria romanæ Eeclesiæ ad fcuum negotium féliciter promoveudum ? Nain cum ad procurandam totius christianitatis pacein etquiotem electus existas, et quasi a Domino evocatus, tu in hujusmodi tuis initiis ad mundi turbationem et bella in christianos principesque catholicos potenter te præparas, pro viribus b: acciugis... Numquid decefc tantum et tam jiotentom principem ut tanquam simplex miles sub colore mercedis eujuslibet ad aetus bellieos inducaris?... Cum autem personam regiam, spéciales prærogativa favoris, patris more benevole diligamus, eelsitudinem regiam rogamus et hortamur attente, et paterne et salubri ronsilio suadontes , quatenus mentis oculis erectis ad Dominum , per quem reges îvgnant et principes dominantur, adversos charissimum filium nostrum Philippum, Franciæregem illustrem, nullam hostilem, præsertim hoctempore, facias novitatem. » Apud Raynald., loc. cit., n. 45.

(3) « Celsitudinem regiam hortamur attente et obsecramus in Domino Jesu Christo... quatenus a quovis hostili processu contra præfatum regem Francise, ac regnum ejus habendo, præsertim hoc tempore, ac etiam a quolibet contra eos auxilio consilio vel favore quomodolibet impendendo , studeas penitus abstinere. » Apud Raynald., ibid., n. 43.

ayant été inutiles, il résolut l’année suivante 1296 de faire usage de son autorité apostolique, et il enjoignit à ses mêmes légats de prescrire au roi des Romains, au roi d’Angleterre et à celui de France une trêve de deux années sous peine d’excommunication, en même temps qu’il expliqua publiquement sa pensée lé-dessus dans une lettre datée de Rome, du 13 août 1296 (1). Or, que Boniface ait été mû à cette résolution par le désir d’empêcher que la France ne fût envahie par les armées étrangères, c’est ce que prouve la lettre qu’il écrivit à Adolphe peu de temps après, à savoir le l*r septembre de cette même année, pour conjurer ce prince de ne pas se porter hostilement contre le roi et le royaume de France, mais de consentir plutôt à faire la paix ou du moins à conclure une trêve, et de s’en remettre au saint-siège pour l’arrangement à l’aimable de ce différend (2). U écrivit encore au roi de France et à celui d’Angleterre, en les priant dans les termes les plus pathétiques de s’arranger à l’amiable, de s’en remettre au jugement du saintsiège et d’envoyer leurs représentants à Rome pour traiter ensemble des conditions de paix (3) . Le prince allemand et le roi d’Angleterre se montrèrent disposés à accepter la trêve et à remettre leur cause entre les mains du pape : c’est ce qui résulte évidemment d’autres lettres de Boniface adressées cette même année A Philippe le Bel (4). Mais celui-ci, qui s’était livré à de perfides conseillers, comme nous le prouverons plus loin, sans égard pour les excellentes intentions dont le pape était animé à son égard, se mit aussitôt en garde contre l’injonction de la trêve que lui faisaient leslégats sous peine d’excommunication,

(1) Apud Raynald., ad annam 1296, n. 18.

(2) « Celsitudinem tuam monemus , rogamus et hortamur attente, per aspersionem sanguinis Jcsu Christi tibi districtius injungentes , quatonus prædictum regem Kraneorum nut regnum ejus hostiliter lion impugnes , 'sed ivgalis aniraus tuus condoscendat, et inclinetur ad pacem, vol saltem ad treguas longns et rongruas, quibus pendentibus efticaciter posait de pace , præsertim in nostra præsentia, per solemnes nuncios partium tractatus habnri, etc. » Apud Raynald., ad annum 1290, nura. 21.

(3) Epist. Bonifac., 90 et 91, apud Raynald., loc. cit.

(4) « Numquid super iis dicti reges denegant stare juri? Numquid apostolieip sodis , qu® chrixticolis omnibus prawminet, judicium vel ordinationem récusant? » Apud Raynald., ad annum 1296, num. 29.

et protesta hautement qu’il n’appartenait qu’à lui de gouverner son royaume en matières temporelles ; qu’il ne reconnaissait sur la terre aucun supérieur au-dessus de lui et qu’il n’entendait se soumettre à qui que ce fût pour ce qui concernait le temporel de ses États ; mais que pour ce qui regardait l’&me et seulement les choses spirituelles il était prêt à obéir aux avertissements du saint-siège (1). Bossuet prend soin d’exalter cette protestation (2), que vantent également tous ceux qui regardent comme étranger aux fonctions spirituelles de souverain pontife le soin de procurer la paix entre les princes chrétiens et d’ empêcher l’effusion du sang entre les catholiques , ainsi que tous les autres maux qui sont des suites naturelles de la guerre, quand il est possible d’accommoder à l’amiable les différends entre les souverains ; ou de prescrire ces accommodements pacifiques, et même de faire usage de sa puissance spirituelle pour arrêter les massacres, les incendies, les rapines et tous les autres crimes que la guerre entraîne comme nécessairement après elle ; comme si le pape n’était le chef spirituel des souverains comme des autres chrétiens que pour répandre sur eux ses bénédictions spirituelles en restant dureste spectateur oisif de leurs luttes sanglantes , et du massacre d’une partie du peuple fidèle dont ils se rendraient coupables sans qu’il lui fût permis de leur demander compte du sang versé, non plus que des péchés commis en ces occasions; comme si agir autrement et user de son pouvoir spirituel pour obliger les princes chrétiens à régler pacifiquement leurs différends était usurper les droits et les attributions de l’empire. Mais quiconque voudra examiner cette question non dans un esprit de politique mondaine, mais dans l’esprit de l’Évangile , restera persuadé que l’Église ne peut jamais faire un plus juste usage de la puissance spirituelle que Dieu lui a confiée qu’en empêchant le massacre des peuples chrétiens , et les autres graves dommages qui résultent pour l’Église elle-même des guerres que se livrent entre eux les souverains catholiques.

(I) Vide Spondanum, ad aniium 1 '>00, n. •>.. (9) Tom. I , part. •>, lib. vu ( al. 3 ), cap. 13.

k. Mais Boniface reçut de Philippe le Bel, cette même année, une autre mortification bien plus sensible à l’occasion d’une constitution qu’il publia pour la défense des biens de l’Église: car comme iljvit que les princes, pour se mettre en état de soutenir les uns contre les autres cette même guerre qu’il s’efforçait d'éteindre , épuisaient les églises de leurs États respectifs en les grevant de décimes, de taxes et de collectes, il publia, sous la date du 18 août, la décrétale Clericis laicos, qu’il lit insérer plus tard dans le Sexte (1), et dans laquelle il défendait aux évêques et aux autres clercs, sous peine d’excommunication, de servir aux laïques des collectes , des tailles, des décimes ou toute autre contribution à prendre sur les revenus ecclésiastiques, à quelque titre que ce fût de prêt, de subside ou de donation , et aux laïques eux-mêmes , de quelque état ou condition qu’ils fussent, et quand môme ils seraient rois ou empereurs, d'exiger de semblables contributions, sans le consentement et l’autorisation du saint-siège. Mais comme, en publiant cette décrétale, le pape n’avait pas d’autre but que d’empêcher les ennemis de Philippe de tirer du clergé de quoi soutenir la guerre contre ce prince , et nullement la pensée de faire affront A ce dernier, il prit soin, le môme jour 18 août qu’il publia cette décrétale, d’écrire au roi de France une lettre très-engageante pour qu’il envoyât â Borne son frère Charles de Valois, avec qui il avait à traiter secrètement d’affaires fort importantes; car son dessein était, comme le dit Sponde, d’élever ce prince â la dignité impériale, et de le mettre à la tète de la nouvelle croisade qu’il méditait (2). Mais, malgré tout cela, cette constitution fut si mal interprétée en France par les ministres et les perfides conseillers du roi que celui-ci crut bien faire de s’en montrer fort offensé , eu publiant sur-le-champ un édit par lequel il défendait à tous ses sujets, tant ecclésiastiques que laïques, d’envoyer de l'argent

(1) Vide Raynald., ad annum 1296, n. 22 in Une.

(2) « Philippo, Francorum régi, scripsit ut Caroium fratrem suum Borna mmitteret, quorum de raagnis etsecretis negotiis conferret : quippr cogitasse putatur de Carolo ad romanum imperium eveheudo et expéditions orientali pr®ficiendo. » Spondanus, ad aiuium I29C, n. 2.

hors de son royaume à quelque autre État que ce filt , sans même excepter de cette défense les États de Rome et la chaire apostolique. Boniface, ému à la nouvelle de cet édit, écrivit à Philippe , sous la date du 24 septembre de cette même année 1296, une lettre où il se plaignait dans les termes les plus forts de l'édit que ce prince venait de publier au préjudice évident des intérêts du saint-siège et de la liberté de l’Église, sans lui savoir gré à lui-même de tant de peines qu'il s’était données, de tant de veilles qu’il s'était imposées pour le préserver, lui et son royaume, de tout genre d’adversités (1). Puis allant au-devant du prétexte que le roi aurait pu lui alléguer pour justifier son édit de ne l’avoir publié qu'à cause de la constitution qu’il avait publiée lui-même, il dit que cette décrétale n’établissait rien qui u’eùtété déjà établi par les canons; qu’il n’avait pas précisément défendu aux prélats et aux autres ecclésiastiques du royaume de lui fournir des subsides ou d’autres moyens d’assistance pour ses besoins et ceux de ses États , mais qu'il avait défendu que cela se fit sans le consentement et le bon plaisir du saint-siège, pour prévenir las exactions intolérables que les commissaires royaux exerçaient sur les églises; que, du reste, si son royaume se trouvait dans le cas d’une grave nécessité, le saint-siège non-seulement permettrait au clergé de subvenir aux liesoins du roi , mais ordonnerait même le sacrifice des calices, des croix et des ornements sacrés , s’il était nécessaire , plutôt que de laisser sans secours ou sans assistance un royaume qui lui était si cher (2). Il le priait

(1) a Durn circa tua , et ipsius rugui tui honores, ut commoda prucuranda , et evitanda dispendia sic attente, sic laboriose, sic sollicite vigilamus : ad quod cnim venerabiles fratres nostros Bernardum Albanensem ut Simonem Prœneatinum cpiscopus, nobilia utique Ecclesiæ roman* mumbra, ad te, actuum, ar ad Angliæ regeni et régna transraisimus : ad quod etiam Senensem , et Papiensem episcopos, action, memor. Regin., arebiepiscopum ad Aiemaniæ regem duximus distinandos; multiplicatis uihilominus aliis nuntiis , ad diversas partes propterea destinât»? Nonne pro tua et regni tui procuranda salut*; ac adversitate vitanda noctcs insomnes duximus.et subivimus intolerabiles quasi laborus, postquam ad apostolatus apicem cœlestis dispositio nos vocavit? Carte non condignum pro ils nobis offers retributionis effectuai. » Apud Raynald., ad aunum

(2) a Non cnim prœcise statuimus, pro dufensione ac necessitatibus tuis vel regni tui , ah eisdem prælatis ecclesiasticisve perso ms pecuniarum subsidium

enfin de considérer que, malgré les plaintes que faisaient de lui le roi des Romains et celui d'Angleterre , l'un parce qu’il s’était emparé de quelques terres du domaine de l’empire et en particulier du comté de Bourgogne, l’autre parce qu’il avait usurpé la seigneurie de plusieurs lieux de Gascogne de la dépendance de la couronne d’Angleterre, ces deux princes néanmoins ne refusaient pas d’entendre raison là-dessus et de s’en rapporter à ce qu’il plairaitau saint-siège d’en décider comme de régler pour accommoder leurs différends (1 ) . Non content de donner ces témoignages d’affection au roi de France , malgré que ce prince y répondit mal, puisqu’il ne rétracta pas son édit, Boniface écrivit l’année d’après au clergé de France une lettre datée du 19 février dans laquelle, expliquant sa constitution , il disait qu’elle ne s’étendait pas au cas de nécessité où pourrait se trouver le royaume , mais que dans ce cas les ecclésiastiques pourraient librement et spontanément employer les revenus de leurs églises à aider le roi; ajoutant que lui-même, s’il savait que le roi fût dans une nécessité semblable qui l’obligeàt à demander des subsides à l’Église , non-seulement il entendrait qu’on vint à son secours avec les biens des églises de France, mais qu’il mettrait à la disposition du roi les biens et tout l’avoir de l’Église romaine, et sa personne même , pour l’aider à maintenir ses droits et à faire face à ses besoins , autant que le lui permettrait l’honneur du saint-siège ou de l’Église (2). Puis il autorisait tous les ecclésiastiques de France à

non præstari ; sed adjecimus id non fieri sine nostra licentia spécial i , adductis in eonsiderationem nostram exactionibus intolerabilibus Ecclesiis et personis occlesiasticis... dieti regni ab officialibus tuis auctoritate tua impositis atque factis , etc. Ubi regni netnpe gravis, quod absit, prædicti nécessitas imiuineret, nedum ab ipsius prælatis et personis occlesiasticis tibi, vel ipsi sedes eadem concederet, vel faceret subveniri; verum etiam, si exigeret casus, ad calices, cruces aliaque propria vasa sacra manus extenderet, tpriusquam tantum ac taie regnum tain ipsi sedi charum , immo charissimum , et ab antiquo devotum exponeret minoris curæ defectui , quoniinus ab ea eflicacis defensionis præsidia sorti retur. »

(1) Apud Raynald., loc. cit.

(2) « Si, quod Deus avertat, ipsum in necessitate tam gravi et tain importabili oonspiceremus expositum, quod ex tenoribus egere subsidiis nosceretur, non solum de bonis occlesiasticis dieti regni sui sibi ea præstarc vellemus , quinimmu Ecclcsiæ romanæ res,posse, ac bona,ac perso nam nostram etiam exponeremus pro suorum conservatione jurium, ejusqne necessitatibus sublevandis , in quan-

fournir au roi tel subside qu’ils jugeraient A propos, pourvu que la contribution fût libre et volontaire et qu’on ne souffrit aucune exaction de la part des laïques (1). Il écrivit aussi le même jour à Philippe le Bel pour lui faire la même déclaration , en lui marquant de plus que , si la nécessité de pourvoir A la défense du royaume se trouvait tellement urgente qu’elle ne permit pas de recourir au saint-siège et qu’il y eût danger à en attendre la décision, le roi pourrait demander par ses officiers et recevoir des subsides des gens d’église (2) ; et il terminait sa lettre en disant que, si le roi n’était pas content de cette déclaration et qu’il désirât quelque nouvelle explication relativement à ladite constitution , il était prêt A le satisfaire là-dessus autant qu’il serait à propos, et que lui-même pourrait le faire sans offenser Dieu etsans porter atteinte à l’autorité du saint-siège (3). Enfin, pour ôter aux conseillers du roi tout prétexte d’interpréter en mal la constitution Clericis laicos, ou de dire qu’il l’avait portée dans l’intention de priver le royaume de France des subsides du clergé nécessaires pourla défense de ce royaume , il fit cette même année une autre déclaration solennelle dans une bulle datée d’Orviète et du 20 juillet, où il protestait de nouveau que la constitution Clericis laicos n’était point applicable au cas où il y aurait nécessité urgente dans l’intérêt général ou particulier du royaume, et qu’au contraire le roi et ses successeurs pourraient dans des extrémités semblables demander et recevoir des prélats et des autres ecclésiastiques de France, même sans consulter le saint-siège, les subsides et les autres contributions qu’ils jugeraient nécessaires pour leur défense, et qu' alors lesdifs prélats

tum secundum Deum, noster, et ipsius honor Ecclesiæ pateretur. » Apud Haynald., ad ann. 1297, n. 44.

(1) Ibidem, n. 45.

(!) « Ubi evidens esset in'mora pericuium per te vel per tuos nuncios ad sedem apostolicam recurrendi , si a prælatis et personis ecclesiasticis per te ac officiales tuos subsidium eompetens petas , et habeas , te ac ipsos ex ejusdem constitutionis verbis vel sententia deolaramus lucide non teneri. » Apud Ravnald., ad annum 1297, num. 49.

(3) « Etsi forsitan in pnedictis , vel circa prædicta, aut alia omissa præsentibus aliquid circa constitutionem ipsam declarandum ulterius tibi vel tuo consilio videatur, in quantum lieuerit et cxpedierit, Deum non ofTendendo et nue toritatem apostolicæ sedis , prumptis afTectihus faciemus , etc «Ibidem.

et ecclésiastiques seraient tenus de leur fournir les subsides qui leur seraient imposés sous une taxe déterminée, nonobstant ladite constitution ou tout autre privilège, s’en rapportant du reste pour l 'appréciation de cette nécessité à la conscience du roi et à celle de ses successeurs quand une fois ceux-ci auraient atteint la vingt et unième année de leur Age : car dans le cas, a joutai tri l , où les successeurs du roi n’auraient pas atteint cet Age, ce serait à la consoiencé des prélats, des clercs et même des membres laïques du conseil du roi à faire cette appréciation (1).

5. On peut voir par tout ce détail si Boniface était un esprit altier et intraitable, comme l’ont dépeint alors ses ennemis et comme le dépeignent encore aujourd’hui les adversaires de la puissance pontificale, et s’>l cherchait à usurper les droits de la couronne de France , pour l’avantage de laquelle il mettait à la discrétion du roi les biens mêmes de l’Église. Mais, dit Bossuet, rien n’obligeait Boniface à faire tant de bruit par cette odieuse constitution Clericis lai cou ^ pour en abandonner ensuite toutes les dispositions A la discrétion du roi (2) . Mais Bossuet se trompe A plaisir s’il croit que Boniface, par les explications qu’il donna dans la suite, ait changé le fond même de sa constitution, ou qu’il aitabandonné à la discrétion des rois les biens de l’Église, en leur permettant d’en disposer

(1) « Adjicimus insuper hujusroodi declaratioui nostræ quod, ai præfat» régi

et successoribus suis pro universali vel partiuulari ejusdem ragni defensiouu perieulosa nécessitas immineret , ad hujUsntodi necéssitatis casum se iiequaquam extendat constitutio memorata : quin potins idem rex Sr SCccessofes ipsiu» possint a prælatis et personis ecclesiasticis dicta ragni petere ac recipere pro hujusmodi defensione subsidium vel contribiitionem , illudque vel illam prælati et personæ prædict* sa>pe fato régi suisquo successoribas , inconsulto etiam romnno pontilice , tencantur et valeant sub quota: nomine aut alias etàam impertiri : non obstantibus constitution!' prædieta , seu quovis exemptionis aut alio quolibet privilegio. . . quodque necessitntis doclaratio supradictæ , ipsius regis et successorum suorum couscientiis, duramodu suecessoros ipsius vigesimum ætatis annum exegerint, reliuquatur... si vero defensioiiis prasdict» tempore hujusmodi ætatis annum præfati non exegerint suiaswsoros , decJaratio neccssitatis , Ecclesiæ prælatorum.clericorum et laicorum -, qui do ipsorum suecessorum stricto consilio, seu majoris partis ipsoruni fuermt , conscient! a1 ralinqnatur. » Apud Baynald., ad ann. 1297, num. 60.

(2) n Quid aulem nwssc erat talia invidiosissima cuinraoveri, ut deiude reguffi permittorentur arbitrioi1 Bossuet-, tom. I,part. J,lib. vu (al. m), cap. 23.

à leur gré , puisque les explications dont il s’agit ne contredisaient que la fausse interprétation que les Français donnaient à sa déorétale en accusant le pape de vouloir enlever au roi les moyens de pourvoir à la défense de son royaume, s’il était vrai qu’il lui refusât les subsides à lever sur les biens ecclésiastiques même pour ce cas de nécessité. Le pape se borna à déclarer que sa constitution ne s’étendait pas à un cas semblable, et la seule concession particulière qu’il fit aux rois de France fut de s’en rapporter à leur oonscience pour l'appréciation de cette nécessité sans qu’ils fussent obligés de consulter le saint-siège ; mais du reste sa volonté était que , hors ce cas, sa constitution gardât toute sa force. Cependant, comme certains politiques prétendentquecette constitution, considérée même abstraction faite des cas de nécessité, porte atteinte aux droits des rois, comme si les souverains pouvaient avoir le droit de disposer à leur gré des biens de l’Église et d’obliger arbitrairement les prélats et tous les gens d’église à leur payer des taxes et des subsides sur leurs revenus ecclésiastiques, et qu’ainsi Bouiface eût donné â Philippe un juste sujet de mécontentement en interdisant oes contributions et en défendant ces exactions sous peine d’excomuiuuioation, o’est une nécessité pour nous d’examiner non-seulement si cette doctrine est vraie, mai encore si telle était la persuasion générale au temps de Philippe le Bel, ou si du moins il y avait jusque-là quelque exemple d’une persuasion semblable. Observons toutefois qu’il ne peut être ici question des services temporels que les ecclésiastiques pouvaient être tenus de prêter à titre de fief au souverain ; car il est certain que la constitution de Boniface ue s’éteudait pas à des cas semblables, comme lui-même prit soin de s’en expliquer (1). Il ne s’agit pas non plus des impôts ordinaires que le clergé pourrait devoir, et dont Boniface ne parle pas , mais des taxes et des contributions extraordinaires, comme d’une imposition de décimesou d'autres pareils subsides.

<1)« Quodquead fend», aiveregaita, quse iidem prasUti et parsonse «xlesiasticæsub tco dominto tenere noscuntur iu bis quæ tibi tenentur, et délient... se ipsius constitution» sentent» nuu extendat. » Epist. Bonifacii ad l’hilipp., apud Haynald., ad anu. 1207, a. 40.

Voyons maintenant si , hors le cas de nécessité , les princes pourraient, sans contrevenir aux canons, imposer aux clercs et exiger de leur part, indépendamment de toute permission du saint-siège , ces sortes de contributions extraordinaires à lever sur les revenus ecclésiastiques. Or le pape Bouiface, qui ne cédait à personne dans la science du droit canonique , affirma imperturbablement qu’il n’avait rien défendu ni condamné par sa constitution Clericis laicos qui n’eût été déjà condamné et défendu par les canons (1). Et en effet le dix-neuvième canon du troisième concile général de Latran, tenu en 1179 sous Alexandre III, et le quarante-sixième du quatrième de Latran, tenu en 1215 sous Innocent III , rapportés l’un et l’autre dans les Décrétales , le premier au chapitre Non minus , de eccles. immun i(., et le second au chapitre Advenus, même titre, avaient déjà défendu aux laïques, sous peine d’excommunication, d’imposer aux églises et aux clercs des taxes ou des contributions, ou de recourir à des exactions pour les obtenir; permettant seulement aux évêques avec leur clergé d’accorder des subsides, quand ils les jugeraient nécessaires pour subvenir aux besoins de l’État , dans le cas où les facultés des laïques ne pourraient pas y suffire, pourvu que cela se fit sans exaction et sans contrainte. Mais le quatrième concile de Latran, tout en confirmant le statut du troisième, prit soin d’ajouter que, même dans ce cas de nécessité, les évêques ne pourraient accorder ces subsides qu’après en avoir pris conseil du pape (2) . Encore avant Boniface VIII, Alexandre IV dans une de ses décrétales rapportée dans le Sexte avait, conformément aux canons dont nous venons de parler, défendu à la puissance laïque ces exactions qu’elle se permettait à l’égard des revenus ecclésiastiques, et les avait interdites en particulier pour le rovaumede France (3) .

(1) « Constitutio enim nostra, si ad rivalem sensu m postposito conjuge non trahatur, id si bene perponditur statuit quod alias per sanction»; ranonicas est statutum. »Epist. Bonif. ad Philip., ap. Haynald., ad ann. r>!)8, num. as.

(2) « Propter imprudcntiam ta mon quorumdain romanus pontifex prius consulatur, eu jus interest communibus neressitatibus providere. »

(3) « Sane intalleximus quod in regno Francité communiæ scabini seu consulcs, et alii domini temporales , et ii qui jurisdirtionem in ipsis communié;, rivitntibu» , castris et villis temporalem exercent , vel quibus in illis commisse

11 est vrai que certains politiques modernes prétendent que ces prescriptions canoniques antérieures à la décrétale de Bonifaee V1U ne s’adressaient pas aux souverains, mais seulement aux simples seigneurs ou administrateurs civils. Mais quoique en effet il n’y soit pas fait mention expresse d’empereurs ni de rois, on ne saurait disconvenir que la même raison ne s’applique aux souverains comme aux autres, puisque c’est du souverain que les simples seigneurs ou gouverneurs de villes reçoivent leur pouvoir et leur juridiction , et que par conséquent celui-là seul peut interdire à ces derniers l’exercice de leur pouvoir qui a le droit de l’interdire aussi au souverain lui-mème. Car il est bien évident que , si les droits des souverains se trouvaient lésés pardesemblablesinterdictions faitesaux souverains eux-mèmes, ils le seraient également par cas mêmes interdictions faites à leurs officiers ou à leurs représentants. Accordons cependant que les princes souverains ne fussent pas expressémentcomprisdans ces canons, ilrestera encore àexaminer si l’on croyait à l’époque du pontificat de Bonifaee VIII, et particulièrement en France, que les rois pouvaient, sans la permission du saint-siège et sans avoir pour excuse une nécessité si pressante qu’elle ne souffrit aucun délai , obliger le clergé à ces subsides extraordinaires , et qu’ainsi Bonifaee n’avait pas le droit de les interdire. Louis Thomassin, écrivain français, discutant cette matière et parlant de l’introduction des décimes et des autres taxes imposées aux clercs par les souverains catholiques, après avoir démontréqu’ellesfurent introduites dans les États chrétiens par les papes eux-mémes en vue de subvenir aux frais des expéditions de Palestine et de Syrie, que delà elles vinrent à être imposées pour d’autres besoins de la chrétienté ou en vue de combattre d’autres ennemis, mais toujours avec l’autorisation du saint-siège, qui finit même par autoriser les souverains à exiger du clergé de semblables contributions pourd’autres besoinsde leurs gouvernements (1) ,

isit executio justitiir -w u la ris , inolesti sunt minium, etc. » Sexto Décrétal., lib. iii, lit. 13, cap. l.

( I ) Vide Thomassinum, de vet. et nov. Eccl. discipl. in benelic., part. 3, lib. i. cap. 13 per totum.

rapporte la constitution de Boniface VIII avec la sinistre interprétation qui en fut faite, et conclut de toutes ses recherches que jamais les rois de France n'avaient rien exigé du clergé en termes absolus sans y être autorisés par le saintenége ou sans y être forcés par quelque urgente nécessité (1). Le même auteur fait voir de plus qu’en 1291 le pape Nicolas IV, dans une lettre rapportée par Raynauld (2), laissa pour toute alternative au roi même Philippe-le-Bel ou de se croiser et de partir pour le Levant ou de restituer les décimes qu’il avait reçues pour cet objet des mains de son père, qui lui-même avait pris la croix ; mais que Philippe , bien loin de restituer ces décimes au clergé , demanda au même pape d’être autorisé A en lever de nouvelles pendant six années entières pour mettre son frère en état de conquérir le royaume d’Àragon , ce que le pape refusa de lui accorder (3) ; que plus tard ce même roi , ayant besoin d’un pareil secours pour la guerre qu’il avait à soutenir contre les Flamands , ne crut pourtant pas pouvoir le réclamer avant d’en avoir reçu la permission du saint-siège, comme elle lui fut effectivement accordée en 1306 pour cinq années durant par Clément V, successeur de Boniface Vlll (fc); qu’en 1297, qui est l’époque à laquelle nous sommes arrivés, le clergé de France ayant arrêté de lui-même qu’il payerait des décimes au roi deux années de suite , pour l’aider à soutenir la guerre contre le roi d’Angleterre , en demanda la permission A. Boniface, qui combla d’éloges et approuva cette mesure (6). Si donc en portant cette constitution Boniface ne défendit pas absolument soit au clergé de fournir ces subsides, soit au souverain de les exiger, mais interdit simplement de faire l'un ou l’autre sans la permission du saint-

(1) « Nusquam reges abrupto imperio quidquam a dero extorserant, nisi interveniente pontiûcis aucloritate , vel summa quadam arctante nécessitât*). » Thomass., loc. cit. , a. 9, in fine.

(2) Adannum <29t, aura. 77.

(3) Thomassin., loc.. cit., num. 8.

(4) « Flagrabat rex desiderio decimarum ad quinquennium propter imponsas helü Bçljdci incredibiles; neo tamen niai precario et mitu pontificis speravit cas a se obtineri posse : cas ergo petiit , et a Clemente V iinpetrnvit anno 130:'». »* Thomassin., ibid., n. 9 in fine.

(s) Thomassin., ibid. , n. 8.

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