‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de Lucques (volume 2)Chapitre 19 sur 38 · MT · texte numérisé non relu

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siège , qu’a-tr-il établi nuire chose que ce qui avait toujours été pratiqué par tous les souverains, et par le clergé de France, et par le roi Philippe le Bel lui -même, qui crut devoir ne rien faire en ce point sans l’autorisation de Nicolas IV, prédécesseur de Boniface, qui la lui refusa, pas plus que sans celle de Clément V, qui lui fut accordée ? Ajoutons que comme Boniface , dans les explications qu’il donna de sa bulle , autorisa Philippe Je Bel et ses futurs successeurs, ainsi que nous l’avons fait voir, à ne pas attendre l’avis du saint-siège pour exiger et recevoir du clergé ces sortes de subsides dans les cas d'urgente nécessité, il accorda par là même aux rois de France un privilège qu’ils n’avaient pas auparavant, Uo là vient que , comme l'observe Thomassin , plus d’un jurisconsulte français, et entre autres Jean Fcrraut . ont compté parmi les privilèges des rois de France celui de pouvoir exiger du clergé des contributions et des subsides pour la défense de leurs États sans avoir lsesoin pour cela d’une nouvelle permission du pape, privilège que Ferra ut compte pour le quatrième de tous et qu’il fonde sur la constitution de Boniface ayant pour objet d’expliquer la décrétale Clerieis laicos (1), Pourquoi Philippe le Bel fit-il donc tant de tapage à propos de cette décrétale , en voulant qu’elle fût abrogée même après des explications aussi avantageuses pour sa couronne, tandis qu elle ne renfermait rien que ce qui se trouvait d’avance établi au moins par un long usage , sans parler des anciens eanons qui en faisaient une loi , sinon parce qu’il dédaignait de reconnaître en Boniface uneautori té dont pourtant ce pape ne faisait usage que dans l’intérêt direct de la France elle-même? Si Clément V, ce pape de triste mémoire , qui pour obtenir la papauté avait promis à Philippe le Bel de condamner la mémoire de son prédécesseur et d’effacer son nom du catalogue des papes (2), révoqua dans la suite la constitution Clfricis

(1) « Haie Bonifacü constitution! Jeanne» Ferraut, iu tractatu de JuHbus et priviUtjilt regni Fmncorum, pririleg . 4, superstrui.it illudregum privilegium, «t » clero exilant, nomme mutui , doni , subsidii, ebaritabvi , ad defensionsip regni, sine nova permissions papæ. » Thomassin, toc. oit. , nuxn. 9.

(2) Vide Spondanum , ad annum 1305, num. 4.

laicof et fit ôter des registres apostoliques plusieurs lettres de Boniface écrites au roi de France à l’occasion de cette querelle, il ne faut pas s’en étonner : ce pape ne se porta à cette mesure que pour satisfaire en quelque manière le ressentiment de Philippe le Bel , quoique l’horreur de la promesse qu’il avait faite ne lui ait pas permis de l’exécuter en tout point.

6. Cette décrétale de Boniface VIII ne pouvant donc justifier les ressentiments qu’en conçut Philippe le Bel contre lui, surtout après toutes les explications qu’en donna ce dernier à l’avantage des rois de France , l’auteur de la Défense , pour prouver sa thèse favorite de l’esprit entreprenant de ce pape sur les droits des souverains, s’en prend à la bulle Ineffabiles que Boniface adressa à Philippe le Bel pour lui faire révoquer l’édit dont nous avons parlé plus haut, et dans laquelle, tout en reconnaissant qu’il est quelquefois à propos de prohiber l’exportation de l’argent et des diverses denrées hors d’un royaume , de peur que les sujets ne soient privés des choses nécessaires, et qu’elles ne passent aux ennemis, le pape déclarait néanmoins que si le législateur entendait comprendre dans cette loi générale la personne du pape et celles des autres prélats de l’Église , et défendre à ses sujets de rien leur faire passer de ce qu’ils pouvaient posséder dans son royaume , il y aurait imprudence et témérité à vouloir ainsi étendre une main audacieuse sur des choses à l’égard desquelles ni ce roi ni tout autre prince n’avait aucun pouvoir, et que violer de cette manière la liberté ecclésiastique, ce serait encourir l’excommunication que les canons prononcent pour des cas semblables (1). Après avoir rapporté ces paroles de Boniface, l’auteur de la Défense s’applique ainsi à les réfuter : « Je ne crois [>as en vérité que parmi les dé- « fenseurs les plus outrés des décrets des papes il s’en trouve

(1) « Et si, quod absit, fuerit condentis intentiu ut ad nos, et fratres nostros, ecclesiarum prælatos,Hcciesiasticasvepersonas,et ipsas ecclesias, acnostra etipsorum bona non solum in regno tuo, sed constitutorum ubilibot extendatur, hoc non solum fuisset improvidum , sed insanum , velle ad ilia temerarias manus extendere, in quibus tibi secularibusque principibus nulla est attributs potestas; quin potius ex hoc , contra libertatcm eamdem tomere voniendo, inexcommunicationjs sententiam promulgati ranonis incidisses. » Apud Ravnald.,ad annum 1296. nuta. 26 in line.

« un seul qui ose soutenir ce que dit ici Booiface, qu’un prince « fait une action imprudente, insensée et digne d’anathème dès « qu’il défend aux ecclésiastiques d’exporter de son royaume “ sans sa permission les choses nécessaires pour le maintien et « la défense de l’État. Soutenir cette maxime, ce ne serait pas « défendre la liberté ecclésiastique , mais plutôt la rendre « odieuse et préjudiciable aux rois , et représenter les clercs * non comme les citoyens d’un État , mais comme ses plus « grands et ses plus dangereux ennemis. Aussi Philippe, bien « loin de rabattre quelque chose de son ordonnance, la main- « tint dans toute son étendue (1). » C’est ainsi que, complètement imbu des nouvelles maximes , Bossuet bl&me les sentiments et le langage dont Boniface avait puisé l’inspiration dans les canons et dans l’antique discipline , et qu’il ose insulter à quiconque en entreprendra l’apologie. Mais s’est se montrer bien étranger à la science du droit canonique que d'ignorer ou de feindre d’ignorer que rien n’est plus essentiel à la liberté de l'Église que de pouvoir disposer des biens ecclésiastiques, sur lesquels les laïques sont destitués de tout droit, et que toutes les lois, tous les statuts, tous les édits que la puissance laïque pourrait porter sur cette matière seraient nuis deux-mêmes par défaut d’autorité, quand même ils seraient d’ailleurs avantageux à l’Église. Cette doctrine tirée des anciens canons avait été enseignée longtemps avant Boniface par Innocent Iü , et consignée dans le corps des Décrétales compilées par l’ordre de Grégoire IX (2). Longtemps encore avant Boniface, Uonorius III

(t) « At non putoquemquam esse pontificiorum dictorum tain protervura defensorem qui tueri hæc audeat, improvidum, insanum ac anathemate plectendum esse facinus si princeps proliibeat ne ab eeclesiasticis res tam necessariæ sine regia licentia extra regnum transportentur : qui vero sic defendunt ecclesiasticam libertatem profecto non defendunt, sed regnis inviiliosam ac noxiatn reddunt ; clericosque non cives , sed propemodum taostes , atque omuibus graves invisosque f, admit ; quare Philippus ab edicti sui gravitate et aurtoritatc non recousit. » Bossuet , tom. I, part. 2, lib. vu (al. 3 ), cap. 23.

(2) « Nos attendent*» quod laicis etiam religiosis super eeclesiis et personis eeclesiasticis nulla ait attributs potestas, quos obsequendi manct nécessitas, non autlioritas iroperandi : a quibus si quid molli proprio statutum fuei'it , quod ecclesiarum respiciat etiam commodum et favorein, nullius Qrmitatis existit, niai ab Ecclesia fuerit approbatum. » Cap. Ecries. S. Maria, de Co ntl., lib. I Decret., tlt. 2, cap. lo.

avait soumis à 1’excommunication tous les laïques qui porteraient des ordonnances contraires en ce point à la liberté ecclésiastique on qui les feraient exécuter, et cette déclaration d'Honorius avait été dès lors insérée dans le corps du droit canonique (1). C’est sans doute à ce canon, promulgué et reçu en France, que Boniface fait allusion quand il dit que, si Philippe avait prétendu étendre son édit aux gens d’église, il aurait encouru l’excommunication portée par les canons en vigueur.

7. Mais quoiqu’il suffise pour la justification de Boniface VIH d avoir fait voir que ce qu’il condamnait en Philippe le Bel comme digne de censure avait été considéré de même par les autres papes ses prédécesseurs, et que lesstatutsde ces derniers, insérés dans le corps du droit canon, avaient été depuis longtemps reçus en France , montrons de plus que ce pape, qui, comme canoniste, l’emportait sur tous ses contemporains, parla et agit dans toute cette affaire conformément aux règles du droit et aux prescriptions des anciens canons. Dans le second des conciles tenus A Home sous Symmaque , l’an 502, après avoir entendu la lecture d’un édit publié au nom du roi Odoacre par Basile, préfet du prétoire, concernant la manière de disposer des biens ecclésiastiques, quoique cet édit ne renfermât en lui- même rien que de juste et de raisonnable et que l’intention en fiH tout A l’avantage de la religion, les Pères du concile ne l’en déclarèrent pas moins nul et de nulle valeur par cette seule raison qu’il était l’ouvrage de laïques, qui, quelle que fût leur puissance ou leur piété, n’avaient aucun droit de rien régler en fait de biens ecclésiastiques (2).

(1) « Item exconiinunicamus statutarioset scriptoree statuterum ipsocum... nec non qui de cætero servari fecerint statuta édita contra E<’c4e«<F. libertatnm. » Cap. ivorerit, de sent, excomm., 5 Décrétal., tit. 39, g. 49.

(2) « LnurentiuscpiscopusMediolanensis dixit : Lsta seriptura milium romanæ civitatis potuit. obligare pontificem , quia non licu.it laico siatuendi in ecclesin præter papamromanum habere aliquam potestatem, cui obsequendi manet nécessitas, non nur.toritas imperandi. Potrus opiscopus Ravennatis Ecclesiæ dixit : Scriptnrn quæ in nostra ooiigregatione vulgntn est., nulliseam viribus subeistere manifestum est, quia nec canonibus convenit, et a laica persona concept» videtur... Rulalius episcopus Syracusan® Rcclesiæ dixit : Scriptura qnæ in sacerdotali collegio récitât» est evidentissimis documentas constat invalida, quod contra Patrum régulas a laicis, quamvis religiosis, quibus nulla de eedesiastiois facultatibus aliquid disponendi legitur nunquam attribut» potesfcas , facta vide-

Alors le concile entier, se rangeant à l’avis des Pères qui avaient pris la parole sur cet édit, décréta que. quelque bonne opinion qu'on pût se former de oet édit considéré en lni-même, il n’en devrait pas moins être déclaré nul et annulé par le souverain pontife, afin qu’il ne pût servir d’exemple aux laïques, de quelque condition , de quelque piété et de quelque autorité qu’ils fussent, qui prétendraient disposer en quelque manière des biens ecclésiastiques, dont il est incontestable que Dieu a confié l’administration aux seuls évêques (1). Or, si d’après les anciens canons il n’était pas permis à la puissance laïque de disposer, même en vue de l’avantage de l’Église , des biens ecclésiastiques, dont l’administration regarde les seuls évêques, il était encore bien moins permis à cette puissance d’interdire aux évêques la liberté d’en disposer. C’est donc avec raison queBouiface considéra l’édit de Philippe le Bel comme condamné d’avance par les canons, puisque cet édit interdisait non -seulement aux ecclésiastiques de second ordre, mais au pape luimême l’usage des biens ecclésiastiques que les uns et les autres pouvaient posséder en France : car l’exportation de l’argent et de toute autre chose hors du royaume étant généralement interdite à tous, il s’ensuivait que non-seulement beaucoup de bénéficiers de France que les besoins de l’Église appelaient A l’étranger, mais le pape lui-même, se trouvaient privés des émoluments auxquels ils pouvaient prétendre dans ce royaume. C’est pour cela que Boniface, parlant de «es biens, dont le libre usage était interdit par l’édit royal, y comprend aussi les biens qui lui appartenaient en propre : Et noslra et ip$orutn botta , dit-il ; no.tira. c’est-à-dire les biens qui appartenaient au saint-siège. On verra bien mieux eneore l’irrégularité de cet édit et la

far. » Cenril. ï Homsn.,snbSyrmnaoho, apud Harditin., (cm. Il, Concil., roi. *79.

(I) « Senein synodus dixit. : l.iquet seeundum prosequutionem venentbiiium fretrum nostrorum l.aurentii , Pétri , Eulalii , etc. , nec apud no* incertum habetnr hanc ip**m acripturam nulliu* esse momenti , quee, etiamsi aliqua posset subsistere ratione, modis omnibus proxida hentitudinis vestrae sententia ener- \iiri eonveniehat, et in irritum deduci, ne in exemplum remaneret pr<esum*Midt quibustibet Jaicis, quamvis religiosis, vel potentibus, quolibet modo aliquél decemere de eerlesiasticis farultatibus, quarum solis saeerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commis** doeetnr. » In fWnod. praedirt, loc. cât.

grave atteinte qu’il portait à la liberté de l’Église si l’on veut bien considérer qu’il mettait empêchement à l’exportation hors du royaume du produit des offrandes et des legs des fidèles destinés par .eux à soutenir les expéditions en Terre-sainte, comme le fait voir clairement l’ordre donné par Boniface, sous la date du 9 février 1297, à ses deux légats en France, Bernard, évêque d’Albane, et Simon, évêque de Palestrine, à qui il enjoignait de déclarer Philippe et ses officiers tombés dans T excommunication fulminée par les canons et de les frapper même d’une excommunication nouvelle si lui ou ses officiers mettaient empêchement, en conséquence de cet édit, à l’exportation hors du royaume de l’argent recueilli pour la guerre sainte à poursuivre en Palestine (1). Mais quel est l’homme, si ignorant qu’il soit de la discipline de l’Église catholique, qui ne sache qu’il est défendu aux laïques , sous les peines les plus graves , de s’ingérer dans les offrandes et les legs pieux que font les fidèles pour le remède de leurs âmes, et bien plus encore d’empêcher les prêtres, à qui seuls en est confié l’emploi, d’en faire l’usage auquel ils ont été destinés? Je crois superflu d’alléguer les canons en preuve d’une vérité aussi claire que celle-là , d’autant plus qu’on peut les voir rapportés par tous les canonistes et en particulier par le docte Gonzalez (2). Toutefois, comme nous avons parlé tout à l’heure des conciles tenus à Home par saint Symmaque, il sera bon de rappeler ici le statut porté par ce saint pape dans le sixième de ces conciles, tenu l’an 504, où il déclare que c’estun grand sacrilège dansceux à qui il conviendrait de veiller à la conservation des biens de l’Église, c’est-à-dire dans des chrétiens qui craignent Dieu, etprincipalement dans les princes et les principaux magistrats des pro-

(1) « Si forte, quod absit, inventa ipsa pecunia, per charissimum in Christo filium nostrum Philippum, Francorum regem illustrem, vel ofïieiales ejus aut. quoslibet alios ejusdem pecuniæ deregno Franciæ prohiberetur vel non permitteretur extractio tacite vel expresse, vos ambo vel atter vestrum euindem regem, et officiales ipsius, et quoscumque alios impedientes, tanquam impingente* aperte in ecdesiasticam libertatem , et destruentes tam pium, tam arduum Dei , et Terra Sanetæ negotium... denuntietis publiée in sententiam promulgati canonis ineidisse; et nibilominus in eo et eis oxcommunicationis sententiam profera tis. » Ap. Rayn., ami. 1297, n. 48.

(2) In rap. Prohibemus, de decimis , :i decret., tit. 30, cap. II.

vinces,de lui ôter ceqae les fidèles lui ont donné pour la rémission de leurs péchés et pour leur salut ouïe repos de leurs ô mes, et frappe en conséquence d’anathème tant ceux qui livrent ces dons faits & l’Eglise que ceux qui les reçoivent pour un usage différent de celui auquel ils se trouvent destinés par les donateurs (1). Puis donc que tous ceux qui offraient de l’argent à l’Église ou lui en laissaient par testament pour être employé à soutenir les guerres des croisades le faisaient pour le remède de leurs âmes et pour gagner les indulgences accordées parles papes, empêcher l’exportation de cet argent c’était le détourner de l’emploi auquel il était destiné et contrevenir expressément aux règles de l’Église. Ainsi Boniface , en écrivant à Philippe que, s’il prétendait étendre son édit aux gens d’Égliseet les empêcher de transporter hors du royaume des biens dont les prélats ecclésiastiques, et particulièrement le pape, pouvaient seuls disposer, il commettrait une témérité en portant inconsidérément la main sur des choses auxquelles ni lui ni aucun autre prince n’avaient de droit, n’a rien dit qui ne fût établi d’avance , et n’a pas fait usage d’autres formules ni d’autres raisons que de celles que les papes ses prédécesseurs avaient employées bien des siècles avant lui. Mais comme on suit aujourd’hui en France d’autres principes et qu’on répète d’autres maximes, c’est pour cela que l’auteur de la Défense, tout préoccupé des usages présentement établis dans ce royaume, usages que justifient, je veux le croire, bien moins les droits de régale que les privilèges obtenus du saintsiège, se récrie si fort contre ce qu’a dit Boniface VIH, quoique ce pape n’ait rien dit que de parfaitement conforme aux prescriptions des canons du droit tant ancien que nouveau contenus dans les Décrétales. Le prétexte même du liesoin de pourvoir à la défense du royaume ne pouvait pas être pour Philippe le Bel un motif légitime d’empêcher l’exportation de subsides qui avaient pour destination de protéger les intérêts

(1) « Iniquunt ergo et ingens sacrilegium est, ut quæcumquo vel pro remédie perça torum , vel sslute , vel requie animarum suarum unusquisque vénéra bili Ecclesiæ contulerit, aut certo reliquerit, ab bis quibus lias- maxime servait ronvenit , id est rhristianis , et Deum timentibus honrinibus. .. »

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généraux de l’Église et du saint-siège, du moi us tant qu'il n’y était pus autorisé par celui-ci. Le langage de BouifaesVlU étant donc justifié par le droit canonique tout entier, il n’est personne de bon sens qui ne doive être étonné de ee que notre auteur a osé écrire qu’on ne trouvera jamais d’apologistes de ce pape assez outrés pour en entreprendre la défense, puisqu’il est certain au contraire que ce même langage est celui de tous les canonistes, à quelque nation qu’ils appartiennent, qui enseignent unanimement que tout statut porté par des laïques contre la liberté de l’Église est invalide et nul par défaut de pouvoir, et qu’on ne peut s’en faire l’exécuteursans être excommunié par là même (1).

8. Mais l’auteur de la Défense trouve dans la bulle Imffdbiles déjà mentionnée un nouveau sujet d’acousation contre Boniface , qui, après avoir rappelé à Philippe les peines qu’il s’était données pour empêcher ses deux plus puissants ennemis d’assaillir son royaume, l’invite à considérer qu’il no serait pas prudent pour lui, dans un temps où ces deux puissauts princes avaient résolu de l’attaquer, de mettre encore contre lui le saint-siège, et à pressentir ce qui lui arriverait si ses déport tements contre le saint-siège obligeaient celui-ci à se déclarer protecteur de ses ennemis ou plutôt son principal adversaire (2). Après avoir rapporté ces dernières paroles , voici ce qu’ajoute notre auteur : u ie laisse au lecteur à juger si oe sont « là des paroles dignes d'un pape, et si l’on y reconnaît la « tendresse d’un père. Convenait-il à Boniface d’écrire sur ce u tou à un roi catholique, qui remplissait avec fermeté et avec « sagesse les devoirs de la royauté, sans rien entreprendre au « préjudioede la religion etdel’ÉgliseV Convenaib-il, encore un a coup, à un pape d’exciter contre ce prince les rois ses voisins, « de leur donner du secours et de se déclarer sou principal « adversaire (3)? » Mais si c’est à un lecteur intelligent et sage

(1) Vide Goiizâii-ï , in cap. t )ua in EccUtia, de Cens fil. , et in cap. Eccles. S. Maria.

(2) « Quid «rgo tibi accidcret si, quotl abait, «idem ipaarn ofîenderws graviter, eamquahoaüuin tuoruin constituerai adjutrioeui : quin potius contra te fecere* principale!» t » Apud ftaynald., ad ann. 1286, num. 30.

(3) « Judicet loctor poutiûciuuuie ait ar paternum catholico régi , regarni

que cette question est donnée à examiner, il devra , avant de juger si ces réprimandes et ces menaces de tionilace sont bien dignes d’un pape ou du père commun des iidèies, considérer s’il est bien vrai , comme le prétend notre auteur, que ce fût remplir avec fermeté et avec sagesse les devoirs de la loyauté que de grever les églises de contri butions insolites et d’imposer sans la permission du saint-siège, et contre les prescriptions des canons, des taxes énormes sur les biens du clergé pour entretenir une guerre que le pape s’efforcait d’éteiudre dans l’unique but d’épargner l’effusion du sang des chétiens et sans compromettre en rien les intérêts de Philippe luiméme; si c’était bien remplir l’office d’un roi que de défendre aux ecclésiastiques par un édit le libre usage des biens dont l’administration leur était confiée exclusivement à tous autres, et non-seulement de priver le saint-siège des subsides qu'il avait coutume de tirer des États catholiques , mais encore d’arrêter l’affaire des croisades, uniquement pour se venger de Boniface, qui avait défendu en termes généraux d'imposer ainsi le clergé sans nécessité. Enfin, si l’on se reporte avec attention au temps où Bouiface écrivit cette lettre , on comprendra aussi qu après que ce pape s’était donné tant de mouvements pour procurer la paix et le bonheur de la France , après tontes les exhortations, toutes les prières, toutes les menaces mémo qu’il avait adressées aux princes ennemis de Philippe le Bel pour les détourner d’envahir son royaume, et après que ce prince avait répondu si mal à ses attentions si bienveillantes et si paternelles, il n’y avait rien de plus naturel et de plus propre à faire rentrer dans le devoir ce prince ingrat que de l’avertir qu’il obligerait le sainl-siége, s’il continuait ses mauvais procédés à son égard , à se mettre à son tour contre lui et à faire cause commune aveeses ennemis, quoique jusque-là illeur eût été contraire; que dis-je? àse faire son principal adversaire? Ces menaces, du reste, ne signifiaient autre chose

ofücium fortitiT ac inuoxie executo , neque quidquam contra rdisioueni aut Acelesiam molienti hier intentait! ? commovere adversus eum rases , sti priebeiv adjutomn , immo adversnrium principalem? » Bossuet, tora . I, part. 2, lib. vil ( al. ni ), cap. 2.1.

de la part du pape que l'emploi de sa puissance spirituelle, auquel il se verrait forcé de recourir pour la correction de ce roi, soit en appuyant de ses conseils et de son autorité les entreprises de ses ennemis, soit en lui faisant sentir directement l’action de son pouvoir spirituel.

9. Après avoir défendu des injustes accusations de Bossuet cette lettre de Boniface datée de l’an 1296 , revenons maintenant à la suite des actes de ce pape , ou à ce qu’il fit en 1297. Outre toutes les explications qu’on a vu qu’il donna de sa bulle Clericù A l’avantage de Philippe le Bel pour calmer les injustes murmures de ce prince , il écrivit , le 6 mars , au clergé de France pour l’autoriser à fournir sur ses revenus ecclésiastiques, sans être arrêté par les dispositions de cette décrétale, tous les subsides dont on trouverait que le roi aurait besoin pour soutenir sa guerre contre le roi de Flandre , dont il avait à réprimer larévolte (1); et dansd’ autres lettresencore il combla d’éloges le zèle de ce même clergé et de ses prélats à aider le roi des revenus de l’Église (2), approuva la résolution qu’ils avaient prise collectivement de payer au roi les décimes de deux années (3), et permit au roi lui-même de se servir pour les dépenses considérables que nécessitait cette guerre de la moitié de tout ce qui avait pu être laissé par legs , soit pour toute sorte de bonnes oeuvres, soit pour l’affaire de la Terresainte (4) . De plus , il accorda au roi le privilège de conférer un bénéfice ou une prébende ecclésiastique dans chaque église cathédrale et collégiale de son royaume (5) ; et il fit tout cela pour ce prince avant que celui-ci eût révoqué l’édit au sujet duquel il lui avait exprimé de si fortes plaintes l’année précédente. On peut encore compter parmi les nombreux témoignages que donna Boniface de son affection pour la France le zèle qu’il mit à faire inscrire solennellement en 1297 au catalogue des saints le nom de saint Louis, roi de France , dont la cause, in-

(1) Apud Raynald., ad aun. 1597, n. 45. (5) Apud Ravnald., ibidem (a) Apud Raynald., ibidem.

(.4) Apud Raynald., ibidem.

(5 Apud Raynald , ihid.. n. ta.

traduite depuis plusieurs années , mais suspendue par divers incidents , fut reprise avec ardeur par Boniface et heureusement terminée par ce pontife, qui ne laissa pas d’y observer toute la maturité de réflexion que réclament des affaires d’une telle importance (1). Puis, au commencement de l’année suivante (1298), désirant mettre la paix entre le roi Philippe et le roi Édouard, pour que le premier pût ensuite venir plus aisément à bout de dompter les Flamands rebelles, il envoya en France et en Angleterre pour cet effet, en qualité de légats, Nicolas Boccasino et Jean Minio , tous les deux supérieurs généraux, l’un de l’ordre des Frères prêcheurs et l'autre de celui des Frères mineurs (2); et telle fut la prudence avec laquelle tous les deux se conduisirent dans cette grave affaire qu’ils déterminèrent les deux princes à remettre leur différend à la décision du pape et à envoyer à Rome des gens chargés de les représenter pour traiter devant Boniface des conditions de la paix , le choisissant pour arbitre et pour médiateur pacifique entre eux , non en sa qualité de pape mais en sa qualité de personne privée (3) . Et comme cette affaire ne pouvait se traiter sans que l’on convint avant tout d’une trêve , cette trêve fut conclue pour deux années entre les deux princes , et il fallut y faire entrer aussi le comte de Flandre et les autres barons ligués avec lui , à cause du serment par lequel eux et le roi d’Angleterre s’étaient réciproquement engagés à ne traiter que du consentement de tous de faire la paix avec le roi Philippe : cette affaire donna beaucoup d’occupation à Boniface , comme aussi celle d’exclure de ce traité Adolphe, roi des Romains, qui s'était ligué avec le roi d’Angleterre, ce qui obligea le pape à dispenser ce dernier prince du serment qu’il avait fait au premier de ne point entrer sans lui en négociation de paix avec le roi de France (4). Mais tous ces soins empressés de Boniface pour la France , tous ces témoignages de désir qu’il avait de procurer la paix à ce royaume ne servirent à autre chose qu'à

(1) Apud Haynald., ad ann. 1297, n. 38.

(2) Spondanus, ad ann. 1298, n. l.

(3) Spondanus, ibidem.

^4) Vide Ravnald., ad ann. 1798, n. I ot >..

donner occasion à Philippe de se montrer plus ingrat k son égard et de lui causer de nouvelles amertumes. En 1297 Boniface avait d’abord , pour diverses raisons , mais particulièrement pour crime de contumace et de félonie , comme il le dit dans sa lettre Prateritorum ttmporum, déposé du cardinalat et dépouillé de tous honneurs et de tous privilèges ecclésiastiques, en même temps qu’excommunié , les deux cardinaux Jacques et Pierre, de la famille des Colonne , oncle et neveu l’un de l’autre fl ) ; et comme tous les Colonne, parents des deux cardinaux, s’étaient soulevés tl cette occasion contre Boniface et qu’ils répandaient dans le public et faisaient circuler dans toutes les courssou veraines des li belles diffamatoiresoù ,en même temps qu’ils taxaient ce pape d’arrogance , d’avarice , d'orgueil et d’autres vices encore, ils professaient ouvertement le schisme en protestant que Boniface n’était pas un pape légitime , mais un usurpateur de la papauté , et qu’en conséquence on n’était point obligé de lui prêter obéissance (2), le pape avait déclaré schismatiques , en les excommuniant de nouveau et les dépouillant de tous leurs honneurs et de tous leurs biens, les deux cardinaux , et de plus les autres Colonne, leurs parents ; savoir, Jean, Odon, Agapet, Étienne et Jacques dit Sciarra, tous fils de Jean Colonne, frère du cardinal Jacques , et frères euxmêmes par conséquent du cardinal Pierre ; et il avait soumis à l’interdit toutes les villes et tous les lieux qui leur donneraient asile , comme on le voit par la lettre qu’il publia en date du jour de l’Ascension (3). Enfin , pour éloigner le danger du schisme que pouvait entraîner la révolte d’une maison aussi puissante , aussi riche et aussi accréditée , il avait fait saccager leurs terres, confisquer leurs biens et publier contre eux une croisade (4) ; et de plus , il avait écrit au roi de France et à celui d’Angleterre pour qu’ils se saisissent de leurs personnes, s’ils

(I) Apnd Kavnald., ad an». 1297, ». ¥7 et snq.

(?.; Ces lettres, datéis du 10 mai, se trouvent rapportées dans l'histoire du différend entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel, roi de France, pag. 34 . Elles furent réfutées dans le temps par d’autres lettres que publia dans ee but le collège des cardinaux, et qu’on peut voir dans Sponde, adannum 1797, nura. l.

(3) Apud Raynald., ad annum 1297, n. 2.4 et seq.

(4) Vide Ravnald., ibidem, n. 41.

se réfugiaient dans leurs États, et les remissent à sa disposition (1). Les Colonne, ayant donc pris la fuite pour échapper à la colère de Boniface, et ne se croyant pas en sûreté dans l’Italie, errèrent inconnus dans diverses contrées étrangères. Étienne , l’un d’eux, se réfugia en France, en 1298, auprès de Philippe le Bel , qui l’accueillit libéralement et le traita avec courtoisie ; et bientôt après Sciarra, que des pirates avaient par hasard pris en mer et attaché à lachiourme et qui, pour n’ètre pas reconnu et vendu au pape , s’était fait passer pour un pâtre , ayant été reconnu à Marseille pour ce qu’il était, fut racheté par le roi de France, qui le reçut à sa cour et le traita honorablement (2), au grand déplaisir de Boniface, qui ne pouvait s'empêcher de voir que le bon accueil fait à ses ennemis et à des gens qui faisaient profession de schisme en lui refusant à lui-même la qualité de pape légitime et en s’efforçant de détacher de son obéissance les souverains catholiques tournait manifestement au mépris de son autorité et de celle du saint-siège.

10. Quelque vivement offensé qu’il se sentit de ce procédé, Boniface, tout occupé de la pensée de rétablir la paix entre les princes chrétiens pour unir ensuite leurs armes et leurs forces combinées contre les infidèles de Syrie, prononça en son nom privé plutôt qu’en sa qualité de pape, le 17 juin de cette même année 1298, en vertu du compromis fait en sa personne par les deux rois de France et d’Angleterre , la sentence arbitrale qu’il rendit publique et qui fournit une nouvelle preuve de la sagesse dont il était doué et de son expérience consommée dans les affaires. Pour resserrer par de plus solides liens l’union des deux monarques et les mettre tous les deux dans la néces» sité d’observer les conditions qu’il leur prescrivait, il proposait pour une de ces conditions le mariage de Marguerite, sœur du roi Philippe, avec le roi Édouard, et pour autre condition celui d'Lsabelle, fille de ce même roi de France, avec Édouard, fils cadet (lu roi d’Angleterre, en marquant en même temps l’époque à laquelle auraient lieu ces deux mariages, et fixant la dot que les futures épouses auraient â recevoir. Mais comme

(1) Vide Spondanum, ad annum 1297, n. I.

(2) Vide Spondanum , ad annum 1297, n. i.

ces mariages se trouvaient arrêtés par deux obstacles, savoir la parenté des futurs époux et la promesse que le roi d’Angleterre avait faite avec serment au comte Gui de Flandre de faire épouser à son fils la fille aînée de ce seigneur, Boniface en vertu de son autorité apostolique leva sans peine l’empêchement de parenté , et ensuite il obtint le consentement de Gui lui-méme pour délier le roi d’Angleterre de son serment, comme le prouve sa lettre citée par Raynauld (1). Ce dernier rapporte de même les témoignages des écrivains contemporains tant français qu’anglais, qui sont unanimes à affirmer que cette sentence de Boniface fut acceptée par les deux rois , qu’ils en mirent à exécution les conditions , et qu’ils la rendirent publique en concluant entre eux la paix tant désirée (2) . Quelquesuns ont écrit cependant que Philippe fut mal satisfait de cette sentence, parce que le pape y avait compris le comte de Flandre en surprenant la bonne foi du roi, à qui il avait écrit qu'il ne prononcerait la sentence que de son consentement, et que, malgré cette promesse, il n’avait pas attendu pour la prononcer (3) . Mais la vérité est que Boniface ne comprit aucunement le comte de Flandre dans sa sentence arbitrale, comme on peut s’en convaincre par la lecture de l’acte même, que l'on trouvera tout entier rapporté par Raynauld et dans lequel il n’est pas fait la moindre mention de ce seigneur (k). On peut s’en assurer encore par d’autres lettres de ce même pape , semblablement rapportées par Raynauld et dans lesquelles, parlant de cette paix ménagée par lui entre le roi de France et celui d’Angleterre, il ne dit pas un mot du comte de Flandre (5). Philippe n’eut donc aucune raison d’être mécontent de l’arbitrage de Boniface VIII, d’autant mieux que l’histoire nous atteste que les mariages proposés pour conditions de paix eurent lieu effectivement, et que la paix elle-même se fit entre ces princes. Dans le courant de cette même année 1298, Boniface ayant cité

(1) Apud Raynald., ad annum r.>98, il. 7.

(2) Ad annum 1298, n. 7.

(3) Vide Spondanum, ad annum 1298, n. l.

t<l) Vide Raynald., ad ann. 1298, n. 2 et seq.

(5) Vide Raynald., ibid., num. 8.

A Rouie pour certains motifs graves Gozon, évêque de Laon, en lui fixant un terme pour comparaître en personne devant lui et le suspendant provisoirement de l’administration spirituelle et temporelle de son église, Philippe s’empara des biens de cette église comme si elle était vacante, et mit par là le pape dans la nécessité de l’avertir, par une lettre datée du 4 octobre, que la coutume tolérée par le saint-siège et revendiquée par le roi de France de prendre la garde des biens des églises vacantes et d’en percevoir les fruits ne s’étendait point au cas où l’évêque serait simplement suspendn de l’administration de son église, puisque ni un interdit semblable ni même l’excommunication qui serait prononcée contre l’évèque ne suffirait pour rendre son siège vacant (i). C’était là du reste une chose que Philippe ne pouvait ignorer ; mais comme il ne cherchait que des prétextes pour envahir les biens de l’Église, il fut bien aise d’avoir cette occasion pour colorer ses usurpations. Un autre déplaisir encore beaucoup plus grand que Boniface reçut de ce prince, ce fut d'apprendre qu’il avait en cette même année faitentrer dansle fisc lesbiens que Jean, cardinal-prêtre du titre de Sainte-Cécile, avait laissés par disposition testamentaire pour être employés à des œuvres pies et particulièrement à la fondation d’un collège à établir à Paris pour les clercs indigents qui voudraient s’adonner A l’étude de la théologie. 11 chargea en conséquence le cardinal-prêtre Jean , du titre de Saint-Pierre et de Saint-Marcellin, de réclamer ce legs, en même temps qu’il écrivit sur ce même sujet à l’archidiacre de Narbonne. Mais toutes ses instances furent vaines, les ministres du roi s’obstinant à ne rien lâcher ; ce qui obligea aussi Benoît XI, successeur de Boniface, à en faire de vives plaintes à Philippe le Bel (2). Tous ces faits nous révèlent de plus en plus la véritable raison du terrible différend qui s’éleva entre Boniface et le roi de France, et nous font voir que cette raison ne fut autre que la rapacité des ministres de ce monarque, à qui il se confiait aveu-

(1) « Eirmissinietene, quod per interdictum administra tionis , vel suspens k>nis, sou otiam excommunications prælati non vacat Ecclesia. » Epist. Bonifac. ad Philipp., apud Raynald., ad annum 1298, num. 24.

(2) Vide Raynald., ad annum 1298, n. 24.

glément , et que ce fut pour cela que, ne pouvant souffrir les justes remontrances de ce pontilè, il se laissa emporter à la Un par les insinuations des ennemis déclarés de Boniface à ces sacrilèges et déplorables excès contre la personne et la suprême dignité du vicaire de Jésus-Christ , dont témoignent les actes et les écrivains du temps, et qui n’ont pas moins fait de mal à l’Église qu’ils n’ont causé d’horreur à tous les gens de bien.

1 1 . Mais quoique Boniface ne retirât aucun fruit de ses avertissements, il ne laissait pas d’avertir Philippe toutes les fois que le besoin s’en présentait de nouveau , tout en se tenant toujours à son égard dans les bornes de la modération et du respect et en ne cessant de donuer des preuves de son affection pour la France , jusqu’à ce qu’enfin les mauvais traitements qu’il reçut du roi et de ses ministres lui lissent un devoir d’user de sévérité et de changer sa tendresse en une juste indignation. En 1299, Robert, comte d'Artois, principal ministre et confident de Philippe le Bel, s'étant emparé par violence d’une partie de la ville de Gimbrai , dont l’évêque était le seigneur temporel en même temps que le chef spirituel, Boniface lui écrivit pour l’avertir de remettre cet évêque en possession des droits de son Église , ou , s’il prétendait avoir lui-même des titres à faire valoir sur cette cité , de ne pas se faire justice par lui-même, mais d’exposer, comine c’était son devoir, ses raisons au saint-siège (1). Dans cette même année, Robert de Courlenay ayant été élu archevêque de Reims par le chapitre de cette église et avant adressé à la suite de son élection une supplique au roi pour être mis eu possession des biens et des juridictions temporelles de cette église, qui n’était plus vacante et dont le prince jusque-là s’était réservé la garde, celui-ci différait toujours de lui accorder sa demande, au grand détriment tant du nouvel évêque que de l’église même de Reims : Boniface fut obligé en conséquence d’écrire à Philippe pour l'exhorter dans les termes les plus pathétiques comme les plus respectueux à rendre les biens de l’église de Reims au nouvel

(I) Apud Rayuald., ad annuin 1299, l). 22.

archevêque et à eu retirer les administrateurs royaux, puisqu’il ne pouvait plus alléguer aucun droit de garde ou de tutelle du moulent où l’église vacante était pourvue de son pasteur ou d’un nouvel évêque légitimement élu, à qui d’après les canons appartient l'administration des bieusde son église '1) . Diverses Églises de France se plaignaient en outre avec ;unertume de l’abus que faisaient les ministres du roi de la concession faite par Boniface à Philippe le Bel de tous les fruits ou revenus de la première année de toutes les dignités, prébendes et bénéfices du royaume de France qui viendraient à vaquer tant que durerait la guerre contre les Flamands, en grevant énormément sous ce prétexte les ecclésiastiques et les églises et en étendant le privilège accordé au roi à d’autres cas tout différents : Boniface, pressé par ces réclamations qui lui venaient de toutes les parties de la France, se vit encore dans la nécessité d’adresser au roi de paternelles exhortations pour qu’il mit un frein à la cupidité des exacteurs -(2). Mais tous ces avertissements officieux, toutes ces douces remontrances du pontife ne purent arrêter la rapacité du roi et de ses ministres; et dans l'année suivante 1300 le prince donna encore au chef de l’Église de nouveaux sujets de plaintes. L’évêque de Maguelone, ville de la Gaule Narbonnaise, aujourd’hui détruite, possédait le comté de Melgueil à titre de fief du saint-siège; et comme jusqu’au temps de saint Louis, roi de France, les officiers royaux avaient élevé des prétentions sur ce fief en faveur du roi, ce saint monarque n’avait rien voulu entreprendre en ce point sans consulter le souverain pontife. Il avait donc écrit à ClémentlV, qui, s’appuyant de documents certains, lui avait prouvé les droits du saint-siège sur ce comté , comme on le voit par le bref qu’il lui adressa et qu’on trouve rapporté par Ray-

(1) Epist. Bonifac. adPhilipp., apud Haynald., ad amium 129!), n. 23.

(2) « Verura diversas postmodum et luctuosas Ecclosiæ gallican* querelas accepimus, quod limita et grandia, quin immo iutolerabilia gravamina prætextu concession» hujusmodi ecclcsiis et persoiüs scclesiasticis, tain regularibus quam secularibus dicti regni'per exeeutores tilà datas a nobis, vel per seculares balivos, ofûciales et ministres regios hujusmodi privilegium plus débita extendentcs in diversis casibus... illata dicnntur, etc. » Apud Raynald., ad anu. 1299, aura. 25.

nauld (1), et en conséquence l’église de Maguelone était restée en possession de ne relever pour ce fief que du seul pontife romain. Mais Philippe, qui ne connaissait d’autres titres de possession que le despotisme de sa volonté, envahit ce comté et s’en rendit maître. De leur côté, les vassaux imitant l’exemple du prince, bien que les vicomtes de Narbonne fussent fiduciaires de l’évêque de cette ville et que depuis longtemps ils fussent dans l’usage de lui prêter le serment d’hommage lige, le vicomte Amaury refusa de reconnaître qu’il tenait en fief de l’église de Narbonne cette ville et son district, et trouva plus à propos de se mettre à la solde et sous la dépendance de Philippe le Bel. Boniface, sensible à cette double injure, ne put s’empêcher de s’en plaindre au roi et de l’avertir de la manière la plus pressante derestitueràl’Égliseses droits usurpés. Il fit voir qu’en effet ces droits avaient été violés dans un cas comme dans l’autre : dans le premier, en produisant la lettre de Clément IV, dont nous parlions tout à l’heure ; et dans le second, en faisant valoir d’autres documents et d’autres actes (2). Au surplus les lettres de Benoit XI , successeur immédiat de Boniface VIII , nous fournissent la preuve évidente qu’Ainaury, vicomte de Narbonne, reconnut lui-même dans la suite qu’il tenait cette principauté à titre de fief de l’église de Narbonne (3).

12. Mais quoiquele roietses ministres ne cessassent d’attenter à la liberté et aux biens des églises, Boniface ne ralentit rien de son ardeur à favoriser la nation française et la maison royale de France, puisqu’il appela en Italie, vers la fin de cette même année 1300, Charles de Valois, comte d’Anjou, frère germain de Philippe le Bel, pour recouvrer par son moyen l’Ue de Sicile, prise par Frédéric d’Aragon sur le roi Charles d’Anjou, et pour pacifier l’Italie en domptant, les peuples révoltés contre l’Église, comme le fait voir sa lettre datée du 30 novembre (k). Boniface avait encore de plus hauts desseins en faveur de ce

(1) Apud Raynald., ad dlinum 1300, il. 30.

(2) Vide Raynald., ad ann. 1300, n. 27 etseq.

(3) Epist. Benedicti XI, lib. i, epist. 613, apud Raynald., ad ami. 1300, n. 29 in fine.

(4) Apud Raynald., ad ann. 1300, n. 21.

prince, qu’il songeait, si nous en croyons Jean Villani, à élever à l’empire ; et c'était la raison pour laquelle il n’avait pas voulu, après la mort d’Adolphe, roi des Romains, confirmer l’élection d’Albert ou le créer vicaire impérial pendant la vacance de l’empire (1). U avait encore eu la pensée de lui donner l’empire de Constantinople; et c’est pour cela qu’ après la mort de sa première femme, Marguerite , fille de Charles, roi de Sicile , il lui fit épouser Catherine , fille unique de Philippe, empereur nommé de Constantinople et neveu de Baudouin, qui avait perdu cet empire ; Catherine avait en conséquence le titre d’impératrice , et de plus elle était héritière de plusieurs contrées de la Grèce (2). Charles de Valois, ayant donc été appelé en Italie par Boniface, qui avait pour lui des intentions aussi bienveillantes, arriva à Milan au mois de juillet 1301 (3), et au mois de septembre se rendit avec toute sa suite & Anagni auprès du pape, qui le reçut avec toute sorte de témoignages d’estime, d’affection et d’honneur (4), le créa gouverneur et capitaine général de l’État ecclésiastique, comme le prouve sa lettre écrite d’Anagni et datée du 3 septembre de cette même année (5), et le fit vicaire impérial de Toscane pour éteindre les factions des blancs et des noirs , et réprimer les mouvements séditieux de ces peuples. Tout cela démontre clairement que la vive querelle qui s’éleva en cette même année 1301 entre Philippe et Boniface ne vint certainement d’aucune mauvaise volonté du pape a l’égard du royaume et de la couronne de France, mais plutôt uniquement des fâcheuses dispositions de Philippe et de ses officiers ou de ses ministres, qui voyaient dans Boniface le principal obstacle à leurs attentats sur les biens et la liberté de l’Église ; de sorte que , ne pouvant souffrir ses paternels avertissements et craignant aussi les effets de son zèle, ils commencèrent par interpréter en mal toutes ses paroles , puis calomnièrent ses intentions, et, poussés par les bannis de Rome , autres

(1) Giovanni Villani, lib. vm , cap. 42.

(2) Vide Spondanum, ad aimum I301-.

(3) Coirus , Ilist. Mediolan., part. 2.

(4) Giovanni Villani , lib. vm , cap. 4».

(5) Apud Ravnald , ad annum 1301, n. 11.

implacables ennemis du pontife, eu vinrent enfin contre lui à un schisme déclaré , ternirent sa réputation et son honneur par d’atroces calomnies , le traitèrent comme le plus scélérat des hommes , et portèrent leur1 audace jusqu’à étendre leurs mains sacrilèges sur sa personne sacrée : autres événements qu’ils nous reste à traiter brièvement dans le paragraphe qui va suivre, en nous attachant à l'ordre des temps qu’aconfondu et bouleversé l’auteur de la Défense.

§ VI

OCCASION (.ICI KIT ÉCLATER LA DISCORDE ENTRE BONIFACB VIII ET PHILIPPE LE BEI ; SAGESSE ET ÉgCITÉ DES LETTRES ET DES ACTES DU PAPE CONTRE LE MONARQUE

Sommaire.

I. L’évoque de Pamiers, envoyé par Boniface auprès de Philippe en qualité de légat, s’acquitte chaudement des commissions dont il était chargé ; il est accusé pour ce motif île divers délits contre la personne du monarque, qui le (ait arrêter et mettre sous la garde de l’archevêque de Narbonne.

Boniface repousse comme fausses les accusations dirigées contre aon légat Lettre qu’il avait écrite pour demander sa mise en liberté. 11 contie sa cause a sou métropolitain. Pierre Flote, envoyé auprès du pape par le roi , l'exaspère par son audace. Le pape envoie à Philippe- l’archidiacre de Narbonne eu qualité de légat avec des ordres sévères tant pour la délivrance de l’évéque de Pamiers que pour d’autres affaires. On enlève à l’archidiacre les lettres dont le pape l’avait chargé , et on jette publiquement ces lettres au feu par un sanglant outrage fait au saint-siège.

a. Droits de l'Eglise usurpés par Philippe , qui dédaigne les avertissements du pa|>e. Philippe met en cause les prélats français que le pape avait invités à se rendre à Rome pour lo concile où l’on devait traiter des moyens de remédier aux désordres de l’Eglise et eu particulier du royaume de France. Le pape prononce la suspense de tous les privilèges accordés jusque-là aux rois de France. Analyse de la bulle Ausculta, FUI, adressée à Philippe |>ar Boniface. Lettres mensongères et pleines d’aigreur, faussement attribuées à Boniface par Pierre Fiole. On en démontre la supposition.

i. La huile .luteuffa, Fï/i vengée des imputations de Bossuet. On explique >t on justifie le poovoirspirituel revendiqué par le pape de reprendre les mis pour les péchés que ceux-ci peuvent commettre dans le gouvernement temporel de leurs États. La conduite tenue par Boniface était très- régulière et conforme aux intérêts du roi de France.

j. Importantes questions ecclésiastiques a résoudre qui furent la principale cause de la convocation d’un concile à Rome par le pape Boniface. Diverses espèces de biens d’églises. Droit sur les biens royaux confondu à tort par Noël -Alexandre avec le droit nouveau de régale. Le droit sur les biens royaux ne s’étendait qu'aux tiefs cédés aux églises par les rois de France. Distinction

faite par saint Louis entre les revenus féodaux des église» et les revenus de l'autel.

«. Le statut du second concile général de Lyon relatif à la tutelle et à l’usufruit des églises cathédrales vacante» ne regarde ni les biens féodaux ni la collation des bénéfices. Ce même statut interdit aux souverains d'étendre ce droit de tutelle et d’usufruit aux églises où il ne se trouvait pas encore introduit. Provinces entières de France où cet usage n’existait pas depuis même ce concile. Le droit de présentation et de nomination aux prébendes ecclésiastiques, qui pouvait appartenir aux rois à titre de patronage, confondu quelquefois avec celui de collation. Le droit de conférer les bénéfices ecclésiastiques ne pouvait appartenir a des princes laïques qu’en vertu de privilège» qui lui auraient été accordés par les papes.

7. Le sentiment soutenu par Bonifaee , que l’usufruit dre églises vacantes ne

pouvait appartenir a Philippe indépendamment de tout privilège apostolique, se trouve justifié par l'autorité des canons et par le témoignage des écrivains môme français.

8. L’incapacité des princes laïques par rapport à la collation des hénéfiees ecclésiastiques soutenue par Bonifaee se prouve par les aveux des royalistes français eux-mèmes. C’était a tort que Philippe alléguait la coutume en sa fuvuur.

9. Le droit que Philippe prétendait avoir de jouir de l’usufruit et de conférer les bénéfices de» évécbës vacants n’était point fondé sur le» décrets du concile de Lyou , et les avocats du roi n'opposaient sur ce sujet aux lettres de Bonifaee que des raisons fausses et chimériques. L’usage pour les rois de percevoir les revenus et de conférer les bénéfices des églises veuves n'était point introduit en France avant le treiziéme siècle.

10. La conduite et les décrets de Bonifaee justifiés par les exemples des papes qui l’avaient précédé comme de ceux qui l’ont suivi. Les actes de ce pape présenté» sous an jour faux et calomnieux par les ministres de Philippe dans leurs diatribes qu’ils ont su rendre populaires.

1 . De toutes les saintes pensées qui occupaient la grande àme de Bonifaee, la principale était celle de propager dans l’Orient la gloire du nom chrétien; et c’était dans cette vue qu’il donnait tous ses soins à établir la paix entre les princes catholiques, pour pouvoir s’aider de leurs forces réunies contre les Sarrasins, et retirer la Syrie et la Palestine d’entre les mains de ces infidèles. Cette année même Cassan , roi des Tartares, prince chrétien, qui avait enlevé aux mahoinétans un grand nombre de villes en Syrie et en Palestine , avait envoyé des ambassades à Bonifaee , à Philippe et aux autres princes chrétiens d’Occident, pour pouvoir avec leur secours conserver outre les villes de Syrie celle de Jérusalem qu’il avait conquise (l). Bonifaee, voyant alors qu’il ne pouvait plus

(I) Vide S. Antoninum, 3 par. Sum. Hist., lit. 70, cap. », y 8; Rayuald. et Spundan., adann. 1301, num. 37.

tirer aucune aide de ce beau royaume de France , qui sous les règnes précédents avait plus que tout autre signalé sa religion et sa générosité dans cette pieuse entreprise , mais qui maintenant se trouvait épuisé par les énormes vexations du roi et de ses ministres, trop avides de détourner à d’autres usages les décimes accordées à cet effet, sollicité en même temps par les réclamations des ecclésiastiques de France, qui se plaignaient à lui de ce que le roi envahissait leurs biens et sous prétexte d’exercer sa tutelle sur les églises vacantes en usurpait les revenus et en conférait les bénéfices , résolut enfin de députer vers lui en qualité de légat Bernard, évêque de Pamiers, pour lui défendre de s’attribuer les décimes demandées pour l’expédition d’Orient, de garder pour lui-même les revenus des églises vacantes, d’en conférer les prébendes et la desserte sans le consentement du saint-siège et de violer en quelque manière que ce fût la liberté de l’Église, comme il en était accusé par la rumeur publique (1). On prétend que Bernard, que le roi avait été peu satisfait de voir placé par le pape sur le siège de Pamiers et qui d'ailleurs avait eu avec lui un procès désagréable concernant les droits de son église, mit trop d’ardeur à s’acquitter de la commission qu’il avait reçue de Boniface, et qu’il menaça le roi de le faire déposer s’il ne cessait de faire les choses pour lesquelles il était incriminé auprès du saint-siège ; mais les mémoires du temps, si nombreux qu’ils soient, ne font aucune mention de menaces pareilles. Quoiqu’il en soit, le roi, indigné de cette intimation hardie du légat , ne tarda pas à le faire saisir par ses gardes, sous prétexte de nombre de délits commis contre la majesté royale dont ce prélat se vit tout à coup accusé, et il le consigna entre les mains de l’archevêque de Narbonne, son métropolitain, pour qu’il fût jugé et puni par le concile de la province (2). Les chefs desdélits imputés àl’évèque de Pamiers et transmis au pape pour qu’il en prit connaissance peuvent se voir rapportés dans OdéricRaynauld (3),

(1) Vide Spondanum, ad annum 1301, n. 3.

(2) Spondanus, ibidem.

(3) Raynald., ad ami. 1301, num il.

aussi bien que daDs Sponde, qui tous les deux en ont donné le détail.

2. Hais Boniface, pensant avec raison que les délits imputés à l’évêque de Pamiers pouvaient bien être des calomnies inventées à dessein pour couvrir l’attentat commis sur la personne d’un légat apostolique, écrivit au roi pour lui ordonner dé mettre ce prélat en liberté, de lui permettre de se rendre à Rome et de lui restituer les biens de son église; ajoutant que, s’il ne produisait de bonnes raisons qui l’excusassent d’avoir fait incarcérer son légat , il ne voyait pas comment il n’avait pas encouru l’excommunication fulminée par le canon (1). Cependant, comme il cherchait en tout la justice , il écrivit à l’archevêque de Narbonne , en lui transmettant les chefs des accusations intentées à l’évêque de Pamiers, pour qu’il retirât ce prélat des prisons publiques et le mit dans celle de son archevêché, qu’il s’aidât d’autres personnes pour instruire sa cause , et qu’ensuite il l’envoyât à Rome avec les actes du procès : c’est ce que dit la lettre de ce pape citée par Raynauld (2) et rapportée à la lin de l’histoire de ce différend (3). Et ce n’était pas sans fondement que Boniface croyait fausses et malicieusement inventées les accusations dont il s’agissait; car il connaissait assez pour cela le caractère des courtisans de Philippe et de ses perfides conseillers, qui dans la suite n’eurent pas honte d’inventer des calomnies plus fortes et plus atroces contre sa propre personne. Observons pourtant ici que, quoiqu’il soit démontré par les témoignages uniformes d’un grand nombre d’écrivains et par les actes mêmes de ce pape que Pierre Flote, seigneur de Revel et d’Escolle au diocèse de Clermont en Auvergne, conseiller et confident intime de Philippe le Bel, fut envoyé par ce prince auprès de Boniface pour soutenir sa cause devant lui , on ignore l’époque précise où il fut envoyé à Rome ; ce qui a'réduit Henri de Sponde (4) et après lui Pagi le Jeune (5) à conjecturer que l’envoi de ce seigneur

" (1) Epist. Bonifacii ad Philipp., apud Raynald.. ad annum 1301, num. 28.

(2) Raynald., adann. 1301, n. 27.

(3) Histoire du différend, pag. 637.

(4) Spondanus, ad ann. 1301, n. 7.

(ft) Papous Junior, Breviar., Rom. pontif., in Bonifae. VTH, n. !>f>.

à Rome avait eu lieu postérieurement à celui que fit le pape de l’archidiacre de Narbonne en France avec la mission d’ordondonner au roi de relâcher l’évèque de Pamiers et de mettre lin à divers abus contraires à la liberté de l’Église; sinon, de soumettre le roi et son royaume aux censures ecclésiastiques et de convoquer tous les prélats de France pour un concile à Rome : mission dont le résultat fut que les lettres de ce légat furent interceptées et brûlées par ordre du roi et que ce prince réunit à Paris les trois ordres de l’État comme pour défendre la suprématie de sa couronne contre les prétentions deBoniface; ce qui se fit en 1302. Mais cela ne s’accorde ni avec les actes de Boniface ni avec ce que Sponde raconte luimême de Pierre Flote, que ce méchant homme falsifia la lettre du pape Ausculta, Fili, adressée au roi , en lui en substituant une autre plus courte et plus irritante , puisque cette lettre étant de la fin de l’année 1301 Pierre Flote devait dès lors se trouver à Rome. Disons donc que Philippe envoya û Rome ce conseiller, aussitôt après avoir fait incarcérer l’évêque de Pamiers, pour justifier devant le pape cet attentat commis contre le droit des gens sur la personne de son légat , et pour lui transmettre les articles des accusations intentées à cet évêque. Étant arrivé à Rome , cet homme audacieux parla avec tant d’impudence devant le pape en cherchant à justifier tous les attentats commis par son maître contre l’Église et les ecclésiastiques que Boniface lui dit avec indignation qu’il avait le pouvoir de punir le roi et de faire usage contre lui du glaive ecclésiastique; à quoi Flote répliqua : Voire glaive n'esl que verbal, au lieu que celui de mon maître est un glaive réel (1). Outré de cette parole insolente, le pape se vit dans la nécessité d’en venir à des mesures extrêmes. Il chargea en conséquence Jacques des Normands, archidiacre de Narbonne, personnage recommandable et généralement estimé, d’aller dire à Philippe qu’il eût à relâcher l’évêque de Pamiers, . à cesser de vexer le clergé et d’opprimer l’Église, comme d’usurper les revenus des églises vacantes , de conférer les bénéfices ec-

(1) Vide Spondanum , ad annum 1301, n. 7, in fine.

clési astiques et de détourner à son propre prolit les décimes destinées k l’expédition de la Terre-sainle et aux intérêts généraux de la chrétienté ; lui donnant ordre en même temps , s’il ne pouvait obtenir l’effet de ses demandes, de soumettre le royaume aux censures ecclésiastiques et d’enjoindre à tous les prélats et à tous les docteurs de France de se rendre à Home pour un concile qu'il y tiendrait le 1" novembre de l’année suivante, pour s’aider de leurs conseils à corriger le mal fait par le roi et ses officiers à l’égard tant des ecclésiastiques que des laïques (t). Henri deSponde, suivi également par Pagi le Jeune, prétend que l’archidiacre avait aussi commission , pour le eas où il trouverait le prince rebelle aux injonctions du pape , de déclarer le royaume de France dévolu au saintsiège par suite de l’obstination du monarque et de délier ses sujets de leur serment de fidélité. Mais ceci est contraire, comme nous le verrons, aux explications données par Bonii'ace lui-même et par le collège des cardinaux , et n’est fondé que sur les bruits calomnieux répandus en France pour colorer les attentats de Philippe et de ses méchants conseillers contre ce pape infortuné. Et Jean Villani , auteur contemporain , suivi aveuglément par beaucoup d’autres, s’est de même, il est vrai, laissé aller à dire qu’une des prétentions du pape était que le roi Philippe reconnût qu'il tenait du saint-siège tous ses droits, soit temporels, soit spirituels, et que l’objet de l’envoi en France de l’archidiacre de Narbonne, ecclésiastique romain, en qualité de légat, fut d’avertir le roi , avec menace d’excommunication, de reconnaître tenir ainsi son royaume du saint-siège, ou si le monarque ne le faisait, del’exconununier et de le laisser sous le coup de l’interdit (2) ; mais c’est qu’il était trompé lui-même par des bruits semblables, sans ajouter pourtant que le légat avait ordre de déclarer le royaume de France dévolu au saint-siège et de délier les sujets de ce royaume de leur serment de fidélité. Arrivé à Paris, le légat se disposait à mettre à exécution les ordres du pape lorsque, sur l’avis que la cour avait peut-être reçu par Pierre Flote de

(1) Vide Spondanum , ad annum 1301, n. 7.

(3) Villani , Chronic. florent., lib. vin, cap. 63.

la commission dont il était chargé, on saisit ses lettres apostoliques , et après en avoir rompu le sceau sans respect pour l’image des apôtres saint Pierre et saint Paul , dont il portait l’empreinte, et par le plus sanglant outrage lait à l’autorité du saint-siège , le comte d’Artois les jeta au feu en présence du roi et de toute la cour, et il fut enjoint au légat de quitter sur-le-champ la France, en emmenant à Rome avec lui , s’il le voulait, l’évèque de Pamiers (1).

3. Boniface, voyant donc que Philippe dédaignait de reconnaître l’autorité du saint-siège comme supérieure à la sienne propre et de recevoir par conséquent ses remontrances ; que , se faisant juge dans sa propre cause , il s’arrogeait les droits du sacerdoce , s’obstinait à disposer à son gré des biens et des gens d’église , à conférer lui-même les dignités ecclésiastiques et à exercer une puissance plus que papale dans son royaume , comme le lui reprochent Vecéres et Mutius eux-mêmes, qu’on n’accusera certes pas d’être des écrivains passionnés (2),résolutd’avoir recoursàdes moyens plus rigoureux. C’est pourquoi, le 5 décembre 1301 , il expédia plusieurs diplômes , dont l’un adressé à tous les archevêques, évêques et chapitres des églises cathédrales , à tous les docteurs de théologie et à tous les maîtres en droit civil et canonique du royaume de France, les convoquait pour un concile qu’il tiendrait à Rome le 1" novembre de l’année suivante et où il traiterait avec tous ces Français, qui ne pouvaient être suspects à leur roi, qui l'aimaient et jouissaient de ses bonnes grâces, de ce qui serait le plus expédient pour la gloire de Dieu, pour la réformation du

(1) Vide Spondanum, loc. rit.

(2) « Ad hoc Philippus, nequid impotentiæ prætermitteret, sacerdotales Galliarum titulos, a pontiflcibus antea pro decretis proque more sanctæ matris Ecclesiæ componi solitos, ipse ordinare titra consensum præsidis romani statuit : quæ ubi summus antistes intellexit, gravissime tulit injuriam, pessimi oxempli id quod erat existimans, si vel antecessorum recto instituta temere rescinderentur, vel auctoritatem pontificiam laicus princeps profanasset. » Vecerius, in Vita imp. Henrici VII. « Rex, ubi intellexit pontiticis animum a sealienatum, quaerat parrhesia, vel ut quidam vocant arrogantia, jus ecclesiasticumquod papa" erat , sibi vindicabat , sacerdotia et episcopatus eonferebat quibus plaçait, quo> prælatos cognovcrat pontifici patrocinari deposuit, oorum prælaturas a 1 iis conférons, diripuit etiam opulentiores episcopatus. » Mutius, inChron. Germa n., Iil> xxii.

roi lui-même et de son royaume , pour la correction des abus et le bon gouvernement de l’État (1). Et comme Philippe abusait des privilèges que le saint-siège avait pu accorder soit à lui , soit à ses prédécesseurs, pour fouler aux pieds, en s’abandonnant aux conseils de ses confidents , les droits et les intérêts de l'Église, le pape publia le même jour la bulle qui commence par ces mots : Salvator mundi, et dont il fit entrer le contenu dans sa lettre au roi commençant par ces mots : Nuper ex rationabilibus cousis; par cette bulle le pape suspendait toutes les grâces , tous les privilèges , toutes les concessions faites par le saint-siège aux rois de France , et ordonnait qu’au surplus elles lui fussent soumises, pour qu’il pût juger, après les avoir examinées, s’il était à propos d’en lever la suspense (2). Ce fut encore ce même jour qu’il écrivit au roi lafameuse lettre qui commence par ces mots : Ausculta, Fili ; et pour que personne n’en ignorât, il la reproduisit dans d’autres lettres qu’il adressa le lendemain 6 décembre aux archevêques, évêques et abbés de la France (3) . Voilà comment cette lettre, que Clément V fit effacer presque tout entière des registres de Boniface , sur les instances de Philippe le Bel, ainsi que la lettre Salvator mundi dont nous parlions tout à l’heure , a pu néanmoins se conserver dans quelques archives. C’est ainsi que Henri de Sponde apu en rapporter la teneur, qu’il a trouvée dans un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Victor, où elle était conservée en entier. Dans cette lettre Boniface, s’appliquant à lui-même les paroles d’Isaïe et disant qu’il était établi de Dieu sur les peuples et sur les royaumes pour arracher et pour détruire , pour édifier et pour planter, exhortait Philippe à ne pas se laisser persuader qu’il n’eût point de supérieur et qu’il ne fût pas soumis au pasteur suprême de l'Église, qui occupe le premier rang dans la hiérarchie ecclésiastique ; que penser ainsi ce serait être insensé , et que le soutenir ce serait être convaincu qu’on ne serait qu’un infidèle et qu’on n’appartiendrait pas au troupeau de Jésus-Christ. 11 ajoutait

(1) Apud Ravnald., adannuni 1301, n. 29.

(2) Apud Ravnald., ad annum 1301, n. 30.

(.T! Apud Ravnald.. ad annum 1301, n. 32.

qu’il ne pouvait passer sous silence les choses eu lesquelles il croyait que le roi avait grièvement offensé Dieu , à savoir l’oppression des églises et des ecclésiastiques, les charges dont il accablait la noblesse , les universités et le peuple ; que, pour lui , il avait observé a son égard l’ordre de la charité en l’avertissant de se corriger de ses excès, quelquefois par luimême avant d’être élevé à la papauté , et souvent pa r ses lettres et ses nonces depuis qu’il était pape, mais que lui prince avait méprisé tous ses avertissements; que, quoiqu’il fût certain que le pape avait la souveraine disposition des dignités ecclésiastiques et des bénéfices vacants, et que le roi n’avait aucun droit de les conférer sans l’autorité du saint-siège , le roi néanmoins empêchait l’exécution des provisions et des collations laites par le saint-siège lui-même , et prétendait être juge en sa propre cause , sans permettre au pape d’en prendre connaissance , encore que les droits de l’Église et des ecclésiastiques s’y trouvassent souvent intésessés ; qu’il ne laissait point au clergé le libre usage de son pouvoir spirituel ; que lui et ses ministres avaient traité si mal la noble église de Lyon et l'avaient réduite è une telle pauvreté qu’il était difficile qu’elle s’en relevât , et que cependant elle n’était pas de son royaume, comme lui-même pape le savait bien, puisqu’il avait été autrefois chanoine de cette célèbre métropole ; que sous prétexte de régale il usurpait les fruits et les revenus des cathédrales vacantes, et qu’ ainsi la tutelle des biens ecclésiastiques , qui dans le principe avait été abandonnée aux rois pour qu’ils veillassent & la conservation de ces biens au défaut du pasteur, avait été convertie par lui en dissipation et en ruine de ces mêmes biens; qu’il avait, par le changement et l’altération de ia monnaie et par d’autres griefs enoore, excité les plaintes de tout son royaume; que, par suite de tout cela, la liberté et l’immunité de l’Église se trouvaient réduites à rien sons son règne ; qu’il s éloignait des pieux et sacrés vestiges de ses ancêtres en dédaignant d’écouter les salutaires avertissements du saint-siège apostolique ; que, pour lui, quoiqu’il eût pu s’armer contre le prince de l’arc et du carquois, il avait préféré de l’avertir doucement, afin que mieux conseillé il pùtéchap-

per encore à une sentence rigoureuse ; mais que , pour ne ternir en rien la gloire d’un roi et d’un royaume si illustres, il avait résolu, de l’avis de ses cardinaux, de convoquer à un concile qui se tiendrait à Rome les archevêques , les évêques , les abbés des principaux couvents, les chapitres des églises cathédrales, les maîtres en théologie et les docteurs en droit, tant civil que canonique, du royaume de France, tontes personnes qui ne pouvaient lui être suspectes ni souhaiter autre chose que le bien de son royaume, pour adopter les mesures qu’ils jugeraient de concert être les plus propres à procurer le salut du roi et la prospérité du royaume lui-même ; que Philippe pourrait assister à ce concile soit par lui-même, soit par des envoyés fidèles et bien instruits de ses intentions ; qu’ autrement il ne laisserait pas de procéder dans l'absence du prince comme de ses représentants , mais toujours en présence de Dieu , selon la grôce qui lui serait donnée par le Seigneur. Enfin il lui rappelait 1 affaire des croisades abandonnée par la faute des princes chrétiens et particulièrement par la sienne , et les saints lieux laissés au pouvoir des Sarrasins, tandis qu’eux-mémes tournaient contre leurs propres frères un glaive qui n’aurait drt servir que contre le» infidèles. Tel est en substance le contenu de la bulle Ausculta, Fili (1). Si, d’un côté, donnant l'énumération des torts de Philippe, elle ne pouvait plaire à ce prince, d’un autre côté elle ne disait rien que de vrai , et ne respirait d’un bout à l’autre que des sentiments de charité chrétienne et de tendresse paternelle. Aussi Pierre Flote la tint cachée, et substitua aux longs développements qu’elle contenait une autre lettre tout à fait brève et incisive , qu’il donna pour être celle de Boniface et qu’il conçut en ces termes : « Boniface, évêque, « serviteur des serviteurs de Dieu, à Philippe, roi des Francs. a Craignez Dieu et gardez ses commandements. Apprenez que « vous nous êtes soumis pour le spirituel et le temporel. La « collation des bénéfices et des prébendes ne vous appartient « en aucune manière. Si vous avez la garde de quelques-uns « de ces bénéfices pendant qu’ils sont vacants , vous êtes obligé

(1) Spond., ad annum 1301 ,

« d’en réserver les fruits aux successeurs. Si vous avez conféré « quelques bénéfices , nous déclarons cette collation nulle , et « nous révoquons toutes collations semblables qui existeraient « de fait. Ceux qui pensent autrement, nous les réputons hé- « rétiques. Au palais de Latran, le cinquième jour de novem- « bre, l’an sept de notre pontificat (1), » c’est-à-dire le même jour où fut expédiée la lettre Ausculta, Fili. Or qui jamais pourra s’imaginer que Boniface ait écrit à Philippe dans un même jour deux lettres si différentes pour la forme et pour le style? Qui ne voit au contraire que le style également laconique et décousu de cette lettre si courte est aussi éloigné du style grave , soutenu et même prolixe de Boniface que le ciel l’est de la terre? Pour plus d’évidence encore , comparons à cette lettre si brève ce début de la lettre Ausculta, Fili , telle qu’elle nous a été conservée par Odéric Raynauld : « Écoutez , très-cher fils , le prête cepte de votre père, inclinez l’oreille de votre cœur à la doctrine « de votre maître, qui tient laplacede celui qui seul est le Maître « et le Seigneur. Recevez volontiers et tâchez d’observer effi- « caeement les avertissements de votre affectionnée mère la « sainte Église. C’est à vous que s’adresse notre discours ; c’est « à vous que parle notre amour paternel ; c’est à vous que « la plus tendre des mères ouvre son sein... » A ce début répondent la suite et la fin. La lettre se termine ainsi : « Mais a vous , 6 notre fils , mettez pour les trois temps votre vie en « assurance , réglant les choses présentes , rappelant à votre a souvenir les choses passées et prévoyant les futures , afin « que, préparé de cette manière, vous méritiez la grâce de Dieu « en ce monde et dans l’autre la gloire du salut et de la ré- « compense éternelle (2). >< Or, pendant que Boniface accu-

(1) « Bonifacius, episcopus, servus servorum Dei, Philippe, Francorum régi. Deum time , et mandata ejus observa Scire te volumus quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes. Beneficiorum et præbendarum ad te rollatio nulla speetat. Et si aliquorum vacantium custodiam habeas, usumfructum eorum suceessoribus réservés. Et si quæ conhilisti , collationeni Imjusmodi irritam derlaramus, et quatenus de facto processcrint revocamus. Aliud autern credentes bæreticos reputamus. Dat. Latéral) . , Non. Decemb. Pontificatus nostri anno VII . » Apud Spond., ad annnm 1 30 1 , n. tl.

(2) «Ausculta, Fili charissime, præcepta patris, et ad doctrinam magistri, qui eerit illius vices qui solus est Mngister et Dominus, nurem tui cordis inclina :

uiuIait dans cette lettre tous les termes les plus propres à exprimer la tendresse paternelle pour s’insinuer doucement dans l’esprit du roi et lui faire reconnaître ses torts , conçoiton que le même jour il ait voulu l’irriter par un billet désobligeant, qui ne renferme que des reproches et des paroles mordantes? Mais il entrait dans les vues de Flote, comme dans celles de Philippe etdes autres conseillers de ce prince, de faire passer dans le public cette épigramme pour une lettre de Boniface, aiin de prendre de là occasion de le rendre odieux en faisant accroire qu’il prétendait s’arroger ' la souveraineté temporelle du royaume de France , et de mettre ainsi à couvert leurs propres excès sans avoir plus rien à craindre des peines ecclésiastiques qu’ils avaient méritées. Noel-Alexandre , refusant de souscrire aux raisons données par Henri de Sponde pour faire voir que cette lettre pleine de venin a été composée par Flote, ne craint pas d’affirmer que non-seulement elle fut présentée à Philippe comme étant de Boniface , mais encore que personne n’a jamais douté qu’elle ne fût de ce pontife (1). Mais outre ce que nous avons déjà dit à la suite de Sponde (2) pour prouver que cette lettre n’est point l’ouvrage de Boniface , mais bien celui de Flote, ce qu’il nous reste à ajouter là-dessus et que nous exposerons plus bas le démontre avec évidence.

4. Voyons maintenant ce que l’auteur de la Défense trouve à redire à ces mesures rigoureusesetà ces lettresdeBoniface. Après avoir dit, en parlant de la bulle Ausculla, Fili , que ce pape se servait des paroles de Jérémie pour se donner la prétention d’être établi lui-même au-dessus des peuples et des royaumes, et pour avertir en conséquence Philippe de ne pas se persuader qu’il n’eût point de supérieur, et qu’il n’eût pas à dépendre du chef souverain de la hiérarchie ecclésiastique, Bossuet observe

viseerosæ sanctœ matris Ecclesiæ admonitionem libenter excipe , et curaeBicaciter adimplere. Ad te igitur sermo noster dirigitur : tibi paternus amor exprimitur, et dulcia matris ubera exponuntur... Tu vero, fili, commumens in tribus temporibus vitam tuam, ordiriando prœsentia, et commemorando præterita, et providendo futura , sic té præpares... ut in præsenti divinam gratiam et in futuro salvationis et rétributions æternæ gloriam merearis. >> Apud Raynald., ad annum 1301, num. 31 et seq.

(1) Nat. Alex., Hist eccles., sec. XHI et XIV, diss. a, art. 2, num. 4

(2) Spond., ad annum 1301, num 11.

que c’était loin de la pensée de Philippe, qui dans les choses spirituelles se faisait gloire de professer cette dépendance ; mais que Boniface avait autre chose en vue, puisqu’après de grandes plaintes faites au roi sur la mauvaise administration de son royaume, tant dans le spirituel que dans le temporel, il lui déclarait qu’il appelait à Rome à jour préfix les archevêques et évêques, etc., de toutes les parties de la France pour régler de concert avec eux ce qui conviendrait, réformer les abus dont il s’agissait et établir dans son royaume un bon et sage gouvernement; et qu’en invitant le roi à se rendre au concile ou à s’y faire représenter par des ambassadeurs il lui déclarait que 9 dans le cas où ni lui ni eux ne se trouveraient aux délibérations, la présence de Dieu suppléerait à la sienne, et qu’il ne laisserait pas de procéder en son absence comme il le jugerait convenable sur tous les articles en question et sur leurs suites, et même sur quelques autres. Bossuet dit là-dessus : q Si Boniface avait eu droit de faire tout cela, et de décider à ü Rome , en présence du roi , ou même en son absence , ce a qui concernait le gouvernement du royaume de France , il « aurait fallu aussi reconnaître le pape pour vrai roi et confesser a que ceux qui en France portent cet auguste titre ne sont que des c< ombres et des fantômes de rois. Rien n’est plus absurde et <t plus visiblement outré; et ce fut pour cette raison, ainsi ce que nous l’apprend Raynauld, qu’on biffa tout cela des <c registres des papes par ordre de Clément Y (1). m Nous répondons à notre tour à Bossuet que Boniface, en se disant supérieur à Philippe en qualité de chef de la hiérarchie ecclésiastique ne parle que de sa supériorité spirituelle et ecclésiastique dans les chosas de cet ordre, et que le roi; méconnaissait cette supériorité du pape sur lui, puisqu’il prétendait disposer à son gré du clergé et de ses biens contrairement à l’esprit des canons, comme nous n aurons pas de

(l) « Quæ si valuissent, vol de regimine romanus pontifex Homæ, rege sivo absente, sive præsente , docerneret , nempe regnaret pontifex : ipso rex nudum regis nomen obtineret. Quæ absurda et nimia, Ustatur Odericus Raynaldus , erasa et expuncta Clémente Y jussu fuisse, etc. » Bossuet, tom. 1, part. 2, lib. vu (al. 3), cap. 24.

peine à le démontrer, sans vouloir reconnaître l’autorité du saint-siège sur ces matières , qui pourtant ne sauraient dépendre d’un prince laïque à moins d’une concession de l’Église; et qu’ainsi la protestation qu il avait faite d’abord de sa soumission au pape en matière spirituelle se trouvait démentie bientôt après par ses paroles et surtout par' ses procédés, üue si Boniface voulait examiner en concile l’accusation intentée au roi de mal gouverner ses États, il n’avait pas besoin pour cela d’ètre son souverain temporel ou d’exercer aucune juridiction temporelle sur ses États; mais il lqisufftsait de sa puissance spirituelle, à laquelle sont soumises, du moins indirectement, les choses môme temporelles à raison du péché, qu’c] Ica le droit de réprimer, partout où il se trouve, par ses lois et ses censures. L’auteur de la Défense convient avec nous, et il doit en convenir en effet s’il veut qu’on le croie catholique, que les rois quand ils pèchent peuvent et doivent môme être avertis de leurs désordres par le pontife romain, et que, s’ils méprisent cet avertissement qui leur est donné, ils deviennent passibles comme tous les autres de peines spirituelles. Lui-mè.me a cité mille fois avec éloge des exemples de faits semblables. Or s’ils viennent à pécher grièvement dans l'administration de leurs États , en foulant aux pieds la justice OU en opprimant les peuples, et qu’étant avertis ils continuent les mômes excès, on ne saurait , à moins de les déclarer étrangers au troupeau qui «, Jésus-Christ pour pasteur, les dire exempts des censures de l’Église ou des peines spirituelles qni ressortissent de la nature de son pouvoir. En supposant donc que les rois, quand ils pèchent dans la conduite de leur gouvernement, n'aient pas de supérieur qui puisse leur inlliger des peines tempor relies, devra-t-on pour cela les croire à l’abri de peines différentes que prononcerait contre eux un pouvoir spirituel? Mais prouvons ce droit môme par les nouvelles maximes qui sa sont introduites dans les derniers siècles. Quoique la puissance spirituelle ne dépende pas ni ne pui sse dépendre delà temporelledans l’usage quelle jugeàproposde faire deson pouvoir, i) n enestpas moins vrai que les partisans passionnés des droits des souverains enseignentet soutiennent que, lorsque des ecclésiastique abusent

de leur autorité spirituelle il n'est pas besoin d’attendre pour la correction de cet abus le jugement de l’Église elle-même, mais que la puissance temporelle peut y mettre ordre de sa propre autorité ; et en conséquence , contrairement à toutes les règles prescrites par les canons, on verra des tribunaux laïques admettre et recevoir des recours et des appels comme d’abus de la puissance spirituelle , prendre connaissance de faits purerement ecclésiastiques et en venir même à des mesures de rigueur contre ceux qui refuseraient d’admettre leurs conclusions. Pourquoi donc, lorsque des souverains abusent de leur pouvoir temporel pour le malheur de leurs peuples et la ruine delà religion, la puissance spirituelle ne pourraitelle pas faire usage des moyens qui lui sont propres pour faire cesser l’abus ou porter des peines spirituelles pour le réprimer? Si l’on dit que la puissance temporelle peut s’étendre sur le spirituel en cas d'abus , et qu’on refuse à la puissance spirituelle le droit de s’étendre sur le temporel en cas d’atteintes portées à la loi divine, on rendra par un étrange renversement la puissance la plus noble et la plus élevée, je ne dis pas simplement égale, mais plutôt inférieure à la moins noble. Mais ce qui importe surtout à notre thèse, c’est que, si le prince, selon ces politiques, n’a pas besoin, pour être en droit de s’opposer aux abus de la puissance spirituelle, d’être revêtu lui-même d’un pouvoir spirituel, ils ne pourront plus dire non plus que le pape ait besoin d’un pouvoir temporel pour pouvoir s’opposer aux abus de la puissance temporelle. Si, parce que les princes sont établis protecteurs des canons, on prétend qu’il leur est permis de s’opposer aux abus de la puissance spirituelle et de les réprimer par les moyens matériels dont ils disposent ; comment refusera-t-on au pape, qui non-seulement est le gardien des canons et de la discipline chrétienne, mais est encore le conservateur de la loi de Jésus-Christ, le vengeur des offenses faites à Dieu et se trouve établi de Dieu sur les royaumes et sur les peuples pour édifier et pour planter, pour arracher et pour détruire, le droit de s’opposer aux abus de la puissance temporelle en matières temporelles à raison des péchés qui peuvent s’y commettre? Car les paroles de

Jérémie auxquelles nous venons de faire allusion n’ont rien, d’après l’interprétation commune de l’Église, qui ne puisse s’appliquer au sacerdoce chrétien et spécialement à celui qui en est le chef. Aucun homme sensé ne pourra donc trouver mauvais que Boniface ait songé à remédier dans un concile , où se trouvaient convoqués les évêques de France, aux désordres reprochés à Philippe le Bel dans l’administration de ses États; car il voulait y porter remède non en imposant à la France des lois temporelles , mais en condamnant et frappant de ses anathèmes les péchés que commettaient, dans l’usage qu’ils faisaient du gouvernement, le roi et ses ministres. Si l’on examine sans passion la conduite de ce pape, on reconnaîtra quelle ne pouvait être ni plus régulière, ni plus canonique, ni plus prudente. D’abord la cause principale qui le détermina ù convoquer le concile ne fut pas, comme le suppose faussement l’auteur de la Défense, les maux temporels du royaume, dont Boniface ne parle que par incident, mais le désordre porté dans les églises , les atteintes à la liberté et à l’immunité ecclésiastique et l’usurpation des droits du sacerdoce dans la collation des titres et des bénifioes et dans la perception des revenus des églises vacantes au profit du fisc royal sans le consentement du saint-siège. Les avis réitérés que le pape adressait paternellement à Philippe pour ce sujet n’avaient eu d’autre effet que de lui donner occasion de mépriser l’autorité du saintrsiége et de soutenir opiniàtrément la légitimité de ses usurpations. Et malgré cela Boniface, pour remédier comme il l’avait résolu à un mal si extrême, ne voulut point encore faire usage des moyens spirituels de coaction qu’il avait en main ; mais, procédant avec toute la maturité possible et de la manière la plus propre à tourner à l’avantage du roi, il invite à se rendre à Rome non des évêques d’autres nations, qu’on aurait pu soupçonner d’être prévenus contre Philippe ou d’ignorer ses droits, mais les prélats de toute la France, les maîtres et les docteurs de ce royaume , tous attachés comme de raison à leur prince, tous parfaitement instruits de ses droits et de ses prétentions; et il les appelle pour concerter les mesures qu’ils jugeront les

plus expédientes pour le salut du roi, pour le bien de l’Église et pour lu prospérité temporelle du royaume, et cela en présence du roi ou de ses procureurs, qui pourront prendre au concile la défense de ses intérêts. Or, pouvait-il user de plus de circonspection ou procéder avec plus d’ordre et de’ sagesse dans le jugement qu’il avait à prononcer sur les excès reprochés à ce prince?

g. Mais pour savoir si oette conduite de Boniface était raisonnable ou non, on devrait considérer avant tout quels étaient les points de la controverse élevée en matière ecclésiastique entre ce pape et le roi de Franco. Ce dernier prétendait pouvoir s’attribuer tous les fruits et conférer tous les titres , tous les bénéfices de toutes les églises vacantes de son royaume , et cela sans l’autorisation ou la permission du saintsiège au lieu que Boniface pensait que Philippe ne pouvait rien de tout oela sans sa propre permission ou à moins de quelque privilège apostolique. Pour juger comme il faut de ces deux points, que les royalistes ont compris sous le nom de droit de régale , il est indispensable de distinguer les temps; car je n’entends pas parler des temps actuels (de la monarchie au siècle de Louis XV), où je suppose que , soit par privilège, soit d'après le consentement exprès ou tacite du saint-siège, ou enfin par tolérance de la part de ce dernier, les rois très-chrétiens ont acquis çe droit sur les églises de leur royaume. Mais me bornant à parler du temps où régnait Philippe , temps où ce droit de régale était absolument inconnu, les rois n avaient par rapport aux biens des églises que le droit de tutelle ou de garde, lorsque ces églises se trouvaient vacantes, pour en léser ver les fruits au futur titulaire; et quant aux bénéfices, ils n'avaient que la simple faculté de présenter les sujets pour les titres sur lesquels leur était acquis un droit de patronage; ou s’ils conféraient des titres et des béuéiices dans quelques églises vacantes , ils ne le pouvaient que par un privilège du saint-siège. Pour ne pas commettre d’équivoque dans une matière aussi délicate, observons encore que les biens d’église étaient de deux sortes , les uns féodaux et les autres non féodaux. Les premiers consistaient en villes, terres ou ohèteaux.

au en juridictions temporelles , que le pieuse libéralité des princes français cédait à l’Église à titre de tiefo, à la charge 4e la part de celle-ci d’acquitter envers le souverain les services oq obligations marqués dans l’acte de concession ou d’investiture* Ces biens féodaux d’églises étaient aussi appelés royaux, parce qu'ils restaient toujours placés sous le haut domaine du roi , qui à ce titre recevait de l’évèque l’hommage de fidélité dans le moment où il lui en donnait l’investiture. De ce que ces biens féodaux concédés à l’Église par les rois ont été appelés royaux par certains auteurs est née la misérable équivoque où est toral>é NoebAlexandrequi, voulant soutenu*, en conséquence d’un parti pris peu digne d’un catholique et évidemment contre l’esprit des canons consacrés par le respect du monde entier, que le roi pouvait licitement , en vertu des droits de sa couronne et sans avoir besoin ni de privilèges du saint-siège ni de concessions de l’Église , s’approprier les fruits et conférer les bénéfices des églises vacantes, a pris pour le droit de régale des temps modernes ces droits royaux affectés aux biens féo-, daux devenus propriétés de l’Église (1) ; comme si le haut do-< maine qui appartenait au souverain sur les fiefs des églises de son royaume était la même chose que de prendre les fruits des églises vacantes, féodales ou non , et de conférer les béné* fices simples : car telles sont les choses en quoi il faisait consister le droit de régale en vigueur de son temps (2). Les regalta dont il s’agit ici furent ce qui donna occasion à l’abus des investitures, qui affligea si longtemps l’Église, comme l’atteste Pascal U dans sa lettre ù Henri, roi de Germanie, écrite en \ 1 1 0, et rapportée par Pierre Diacre du Mont-Gassin, lettre qui nous fait connaître plus clairement encore ce que c’était que ces regalia , savoir des villes, des duchés, des marquisats, des juridictions temporelles et des droits royaux comme ceux de battre monnaie et d’exiger la gUbelle; toutes choses que l’Église avait reçues des rois à titre de féodalité et qui l’obligeaient par conséquent ù remplir \ l’égard des rois les condi-

(1) Nat. Alex-, Hist. eçcles., sec. XU1 et XIV, djss. 8 per totum.

(2) Nat. Alex., loc. cit., dissert. 8, art. !.

lions attachées aux fiels. Mais par là même Pascal croyait plus avantageux à l’Église de faire l’abandon de ces droits dits royaux que de paraître , en laissant ses prélats recevoir l’investiture des princes avant leur sacre , mettre sous la dépendance de la puissance laïque l’épiscopat lui-mème (1). On ne doit donc pas confondre ces droits royaux des églises avec la régale qui s’imposait indistinctement sur tous les biens ecclésiastiques , ni les obligations ou charges royales et féodales avec les fruits et les revenus affectés au service de l’autel, c’est-à-dire avec les dîmes , les oblations et les fonds de terre laissés aux églises par des particuliers pour le soulagement de leurs âmes. Cettedistinction n’échappa pointàsaintLouisdans la constitution qu’il porta en 1259, pour terminer l’affaire de ses démêlés avec le chapitre de l’église cathédrale du Puy en Velay au sujet des droits que lui-mème prétendait sur les biens dits royaux de cette église : après avoir longtemps examiné cette affaire en parlement, il décida qu’il réservait pour ses droits en cas de vacance du siège la juridiction temporelle qui appartenait à l’évèque dans la cité, dans les faubourgs et sur toute l’étendue du territoire , ainsi que les gabelles et les autres redevances féodales qui étaient attribuées de même à l’évêque, mais en exceptant expressément les revenus des autels (2) . Nous voyons

(I) « Ministri altaris ministri curiæ facti suut , quia dvitates, ducatus, marcbionatus, monetas, eurtes et cætora ad regni servitium pertinent! a a regibus aceeperunt : unde etiam mos Eeclesiæ intolerabilis inolevit ut electi episcopi nullo modo consecrationem aeoiperent niai prius per nianum regiam investiraitur... Tibi itaque... et regno, regalia ilia' dimittenda præcipimus, quæ ad regnum manifeste pertinebant tempore Caroli , Ludovici , Ottonis et oæterorum prædecessurum tuorum. Interdicimus etiam et sub annthematis districtione prohibemus ne qui episcoporum seu abbatum eadem, regalia invadant, id est dvitates , ducatus, marchias, comitatus, monetas, telonium , advocatias, jura centurionum et eurtes, quæ regni erant eum pertinent! is suis, militiam, et castra ; et ne se dcinceps , nisi per gratiam regis , de ipsis rcgalibus intromittant. » Epist. Pasch. Il, ad Henricum Germanise regem, apud Petrum Diaconum, in Cbronic. Cassin., lib. iv, cap. 37 ; Labh. Concil, tom. X, col. 650, edit. Paris (î) « Yerum quia per eamdem inquæstam invenimus quod a longe rétro temporibus vacante eadem Ecclesia ad nos pertinet jure regalium jurisdiotio temporales in civitate , suburbils , et territorio ad episcopum pertinens :,pedagium etiam dvitatis et alii redditus in eadem civitate , et territorio ad episcopum pertinentes, exceptis redditibus altarium , ea nobis et successoribus nostris rogihu- Franciæ in perpetuum retiuemus. » Constitutio S. Ludovid, apud Petrum de Marca, de Concord., lib. vm, cap. 24, n. 3.

de plus par cette constitution que le droit des rois de se réserver les redevances féodales ne s’étendait pas sur toutes les églises vacantes, même parmi celles qui avaient été dotées par ces princes, mais seulement sur celles où l’usage s’en trouvait établi depuis les temps anciens , en vertu peut-être de ce droit que les jurisconsultes appellent droit de relief et qui consiste en ce que le souverain , à la mort de son vassal , rentre en possession des revenus féodaux que touchait ce dernier jusqu’à ce qu’un nouveau vassal soit investi du même fief, quoiqu’après tout, comme ces fiefs avaient été accordés aux églises mêmes , il ne fût pas absolument vrai qu’ils fussent devenus vacants par la mort des titulaires. Mais comme tous les fiefs ne se ressemblaient pas et que leurs obligations dépendaient des conditions imposées par le souverain , il n’est pas possible de rien établir de certain sur cet objet. Tout ce qu’il y a d’évident et qu’on ne saurait légitimement contester, c’est que ce droit attribué aux rois , en vertu de leur haut domaine, sur les biens féodaux concédés aux églises était tout différent de leur prétendu droit de régale sur les biens même non féodaux des églises vacantes, c’est-à-dire sur les biens purement ecclésiastiques consacrés au Seigneur par la piété des fidèles pour le service de l’autel : sur ces derniers, réserve faite de la dispensation qui en est abandonnée aux ecclésiastiques par la volonté de Dieu , aucun mortel ne saurait s’attribuer un droit de domaine ou de propriété ; mais Dieu seul en est le seigneur et le maître , comme l’a toujours cru toute l’antiquité et comme le croient encore aujourd’hui la plupart des théologiens qui ne sont pas imbus des nouvelles maximes. Encore moins est-il permis de confondre ce droit féodal avec celui que les rois se seraient arrogé de conférer les titres ecclésiastiques , les bénéfices et les prébendes , mais que les canons ont toujours interdit aux laïques quels qu'ils fussent, comme sont forcés de l'avouer les royalistes de France eux-mêmes. C’est donc par une méprise manifeste que Nocl-Alexandre a confondu le droit des rois annexé aux biens féodaux avec le prétendu droit de régale , ou présenté celui-ci comme une conséquence de celui-là.

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