Autres considérations sur c même sujet
il. Exemple de Robert roi de France, menacé de l'excommunication par le
pape Grégoire V, allégué sans raison par Bossuet. On démontre que Robert ne
Bit pas excommunié de fait par les pontifes romains.
1 . Des empereurs monothéütes Bossuet passe aux empereurs iconoclastes q ui , au huitième siècle, persécutèrent! 'Église catholique, et il emploie huit chapitres entiers pour prouver, du moins s’en flatte-t-il, que, malgré la perversité «le ces princes, ils furent honorés et obéis comme légitimes souverains par lea saints papes Grégoire 11, Grégoirelll, Zacharie et Étienne U (1). Mais comme nous avons discuté au long ce sujet dans le second livre de cet ouvrage, nous renvoyons le lecteur à ce «pie nous y avons dit et prouvé (2) ; et nous le renvoyons pareillement à ce même livre pour ce qui concerne la déposition de Childéric accomplie en ce même siècle par l'autorité du saint-siège (3) . Seulement, comme nous nous sommes appuyé dans ce livre sur un monument très-ancien signalé par Eschenius , et relaté par Mabillon et par Pagi, je veux dire sur la note ajoutée au livre de la Gloire des Confesseurs de Grégoire de Tours par le copiste qui transcrivit ce livre l’an 767, seizième du règne de Pépin (4), pour prouver que oe fut par l’autorité et par l’ordre du pape saint Zacharie que Pépin fut élevé sur le tréne de France, comme il est vrai qu’il fut ensuite conürmé dans sa royauté par Étienne U, de qui il finit par recevoir l’onction royale avec ses deux fils Charles et Carloman , après l’avoir déjà reçue de saint Boniface et d’autre» évêques de France par l’ordre de saint Zacharie (5), revenons sur ce qu’il a plu d’avancer sur ce sujet
(I) Bossuet, 1. 1, part. *, lib. yi ( ai. 1 ), a cap. II usque ad 19 inclusive.
(î) Vide supra, lib. n, § XVI, t. I, p. 454-498.
13} Vide supra, lib. n, $ XI et XVII, t. I, pages 363-388, et pages 399-519.
(4) « Si nosse vis, lector, qnibus hic libellus temporibus videatur «sec conseriptus et ad sacrorutn mnrtyrum prctiosam éditas laudetn , invenies annn ab Incaruatîone Domiiu septingenh-simo sexagœimo septimo , temporibus felicissimi , atque tranquillissimiet catholici Pipini, régis Francorum et patririi Romanorum, ülii beats- ineraorue Caroli principes , anno fclicisgimi regni ejus in f)ei riomine sexto decimo, indictione quinta, et liliorum ejus eorumdemque regum Francorum Caroli et Caroiomanni. » Clausula anonymi subjecta libro Gregorii Toron, dr Gloria Confcttorum. apud hagiographos Antuerpienses.
(5) « Qui Carolus et Carotomanims per manas sanct® recordationis viri beatissimi Domini Stcpbani papæ , una eu ni prædicto pâtre Domino viru gloriusis simo Pipi no rege, sacro chrismate in reges, Dei providentia et «anctorum apos-
à un moderne écrivain, auteur de mémoires sur l’histoire de la France orientale , étrangement préoccupé du sentiment contraire au nôtre (1). Après avoir beaucoup déprécié Éginhard et tous les autres anciens annalistes de France qui ont dit que ce fut par l’autorité du saint-siège que Childéric fut déposé du trône de France et Pépin élevé sur le même trône; après avoir traité ces anciens écrivains de menteurs , d’imposteurs, d’adulateurs, et donné pour fabuleuse l’incapacité alléguée de Childéric, dont il veut que la déposition ait été injuste et l’œuvre de l’ambition de Pépin, qui aspirait à usurper ce trône, sans que l’autorité du saint-siège y soit intervenue en rien (2) ; après avoir dénigré ceux des écrivains modernes qui soutiennent , conformément au sentiment des anciens , que l’autorité du saint-siège intervint dans cette déposition , comme si ces écrivains avaient donné en cela la main aux protestants, qui déchirent à l’occasion de ce même fait la mémoire du saint pape Zacharie, et l’accusent d’avoir usurpé, contrairement à l’esprit de l’Église, le pouvoir tyrannique de déposer les rois et de transférer les royaumes (3) ; cet auteur moderne , se trouvant gêné, dans sa théorie par un monument aussi ancien et d’une authenticité si bien démontrée , a le courage de lui opposer deux fins de non-recevoir : l’une , que cette note n’est pas du temps auquel elle est rapportée , mais que c’est quelque imposteur qui lui a assigné cette époque pour lui donner plus de crédit; l’autre, que quand même elle aurait cette antiquité elle n’en serait pas plus véridique , n’étant autre chose que
tolorum Pétri et Pauli intercessionibus , consecrati sunt anno tertio decimo. Nam ipse prædictus Dominas llorentissimus Pipinus rex pius, per authoritatem, et imperium sanctæ recordationis Domini Zaoetiaria) papæ , et unctionem sancti chrismatis per manus heatorum sacerdotum Galliarum , et electionem omnium Franeorum , tribus a unis autea iu regrii solio sublimntus est. Postea per manus ejusdem Stephani pontiflcis de novo in beatorum prædictorum martyrum Dionysii , Rustici et Eleutherii ecelesia... in regem etpatricium, una cum prædictis tiliis Carolo et Carolomanuo in Domine sanctæ Trinitatis unctus et benedictus est. » Ciausula citata.
(1) Joannes Georgius ab Eckliart, Comment, de rebut Francia Orientant, Wirceburgi , anno 1729.
(2) Auetor. cit. Comment, de rebut Francia Orient., t. I, lib. xm, ad ann. 752, p. 512 et seq.
(3) Ibidem.
1 écho de la politique de Pépin, qui, pour colorer son ambition et justifier l’usurpation qu’il avait faite du trône de son légitime souverain, s’ingéniait à persuader au peuple que Childéric avait été déposé avec le consentement de saint Zacharie (1).
2. Mais avant de répondre aux vaines conjectures de cet écrivain, arrêtons-nous à ces deux points qu’il avance, savoir : que le sentiment qui affirme que Childéric fut déposé par l’autorité de saint Zacharie profite aux protestants, qui s’en servent pour décrier le saint-siège ; et que le bruit répandu parmi le peuple que le consentement de ce saint pape intervint dans la déposition de Childéric était l’effet de la politique de Pépin. Pour la première de ces deux assertions, nous admirons le zèle pharisaïque de cet auteur , et nous ne faisons que rire du mal qçie disent de nous les protestants qui, comme nous le savons bien, nerefusent au saint-siège ce pouvoir qui lui appartient à l’égard des princes et ne décrient l’usage qu’en,ont fait plusieurs que pour n’avoir point à consulter l’Église romaine dans la liberté qu’ils se donnent de se soustraire à l’obéissance due à leurs légitimes souverains et pour s’attribuer à eux-mèmes le droit de se révolter contre eux toutes les fois qu’il leur plaît de le faire dans l’intérêt de leur fausse religion , ainsi que nous l’avons fait voir en plusieurs endroits de cet ouvrage (2). Mais ce qui est particulièrement digne de risée, c’est l’attentiondévote qu’affecte cet écrivain àne pas scandaliser les protestants, tandis que lui-mème et les autres écrivains du jour qui se font une arme de ce raisonnement pour rendre notre sentiment odieux aux catholiques conspirent ouvertement avec les protestants pour déprécier par là l’autorité du saint-siège. Quoi! nieront-ils, ces écrivains , que pendant plusieurs siècles, à partir de saint Grégoire VII , beaucoup de papes ont fait usage de ce pouvoir contre les mauvais princes? Non, et d’ailleurs ils ne pourraient le faire. Que leur reste-t-il donc à dire? C’est que Grégoire VII et les autres papes qui l’ont imité dans les siècles suivants se sont attribué un pouvoir qui ne leur appartenait pas , et que
(1) Ibidem, p. 514.
(2) Liv. i, § VI et Vil.
par l’usage qu’ils en ont fait ils ont agi contrairement à la parole de Dieu et à la tradition. Or qu’est-ce que cela signifie en bon français, sinon que l’Église romaine s’est trompée pendant plusieurs siècles? Qu’est-ce que cela, sinon donner cause gagnée aux protestants, et s’accorder avec eux pour décréditer l’autorité du saint-siège? Nous avons d’ailleurs fait voir plus haut (1) que soutenir l’opinion négative de la manière qu’on la soutient aujourd’hui, c’est prêter des armes aux protestants pour abattre l’Église romaine et justifier les motifs de leur séparation d’avec cette Église , en un mot , que c’est les confirmer dans leur erreur. Quant à l’autre assertion que nous avons rapportée de cet écrivain, je laisse aux personnes de bon sens à juger si l’injure qu’il fait par lé aux glorieux descendants de Charlemagne et de tant d’illustres rois de France ou empereurs français, en représentant Pépin, fondateur de cette dynastie, comme un supplantateur de son légitime sou- \ verain, comme un injuste usurpateur de ce beau trône, est bien digne d’un écrivain qui prétendait soutenir les prérogatives de cette couronne. Mais quels témoignages, quels documents allègue-t-il en preuve d’une assertion aussi hardie et aussi contraire à la constante renommée de piété, de religion et de justice que nous ont laissée de Pépin tous les anciens auteurs, qui se sont accordés à dire que Childéric avait été très-dignement remplacé par ce prince sur le trône de France? Il ne peut en alléguer aucun , si ce n’est son assertion même. Tous les anciens auteurs ont été, dit-il, des menteurs , des imposteurs, des adulateurs ; tous ont été trompés par Éginhard ; tous ont faussement écrit que Childéric avait été déposé par l'autorité de saint Zacharie. Mais quelle preuve fournit-il de cette imposture, ou de cette illusion, ou de cette fausseté? Il n’en fournit aucune ; il l’affirme, et il le croit si bien que cela doit suffire pour qu’on ajoute foi A ses assertions. Mais toute personne de bon sens exige des preuves péremptoires de ce qu’on avance contradictoirement à la déposition unanime des anciens écrivains ; et nous avons fait voir dans le second livre de cet
(i)Uv. i, S xx.
— tia —
ouvrage m qu’Éginhard n’a pas été le premier à écrire que c'est par l’autorite du saint-siège que Childéric a été déposé comme incapable de régner, et Pépin élevé sur le trône é sa place ; et nous avons levé dans ce môme livre la contradiction apparente qil’on nous oppose sur ce fait erllre les historiens du temps. Maiscet écrivain modernecroit avoir convaincu Ëgmhard d’imposture, parce que celui-ci raconte que les Français députèrent vers le saint-siège deux des leurs , savoir Burcard et Fulrade , pour consulter le pape Zacharie au sujet de l’incapacité de Chikléric , circonstance que ne rapporte pas Fauteur de la note en question : comme si tous les historiens étaient obligés de rapporter toutes les mômes circonstances, ou comme si c’était une preuve de fausseté qu’un historien raconte un fait dout un autre ne parle pas. Avec cette manière dé raisonner on pourrait récuser le témoigïiagedes Évangélistes eux-mémes, parmi lesquels les uns rapportent des circonstances de la vie de Notre-Seigneur dont les autres ne parlent pas. D’ailleurs cé que dit Êginliard de la députation envoyée à Zacharie est également rapporté par l’annaliste de Saint-Berlin (2). Et si notre adversaire prétend que la note en question n'est pas ânciehne, ni contemporaine de l’époque à laquelle son auteur môme affirme qu’il l’a écrite, il faut qu’il reconnaisse cependant que fauteur de cette note n’a pas suivi Èginhard, et que par conséquent ce dernier b’est pas le premier inventeur de cette fable, comme il l’appelle.
3. Passons maintenant aux fins de non-recevoir qu’il oppose à ce document, ët dont la première est qu’il n’est pas du temps auquel il est attribué; assertion i\ laquelle il ne donne pas d’autre fondement que la possibilité qu’il Voit à ce que ce document soit d’un autre temps, et que néanmoins quelque imposteur lui ait donné cette date pour concilier plus d'autorité à sa narration : etc’ est ainsi qu'il conclut par le raisonnement lè plus faux de la puissance à l’acte, ou de la possibilité au faitlui-îhômé. Mais les hommes les plus doctes, comme EscheniusetPapebroch, qui l’oiit apprécié les premiers, et le P. Mabillon , cet homme si habile dans la recherche des anciens manuscrits , qui en a fait
(1) Liv. il, § II, n. 10.
(2) Annales Bertiniani, ad ann. Christi 749 et750.;
l’examen et l’a rendu public , n’étaient pas de ces gens à qui il est si facile de faire croire une imposture. Et il est de toute raison qu’on en croie ici plutôt trois écrivains fort exacts , qui ont jugé après examen ce monument authentique et contemporain du temps auquel il est attribué, qu’un seul qui ne l’a pas vu et qui n’en prononce pas moins hardiment que c’est une pièce supposée et de date postérieure à celle qu’on lui prête, sans autre raison pour le dire que la possibilité qu’il voit à ce qu’il y ait eu imposture. Mais si une telle règle de critique est admissible , il ne restera plus un seul fondement sur lequel on puisse asseoir la foi historique ni un seul moyen d’obtenir la certitude morale des faits passés ; et il sera permis non-seulement d’envelopper dans un pyrrhonisme universel tout ce qui appartient à l’histoire , mais encore de s’inscrire en faux contre tout ce qu’on voudra, d’après ce beau principe qu’il est possible que telle ou telle chose ne soit pas arrivée comme la rapportent les historiens. Bien plus frivole encore est l’autre fin de non-recevoir qu’il oppose à la note en question , en la rapportant comme il fait aux artifices de Pépin , qui, pour colorer son usurpation du trône de France , se serait attaché à répandre parmi le peuple que saint Zacharie avait consenti à la déposition de Childéric , en prenant soin de ne pas nommer l’abbé Fulrade, qui vivait encore (1). Ce portrait qu’il nous fait de Pépin n’a pas d’autre fondement que l’idée qu’il s’en est formée dans sa capricieuse imagination. Aucun des anciens ne nous a représenté ce prince sous des traits semblables. Aucun n’a jamais dit que Pépin ait supplanté son souverain légitime , l’ait fait injustement descendre du trône , en ait imposé au siège apostolique et à tout le peuple en répandant faussement le bruit que Childéric avait élé déposé avec l'autorisation de Zacharie. Tout cela, il l’affirme sans autre preuve que la possibilité que cela se soit fait ainsi ; et il ne fournit aucun
(1) « Variæ fuerunt Pipini a rte* quibus ad thronuraoluctatus est, et postquam etuctatus est ut multitudini , cui raro per multum tempus fucus fit, impoueret. Inter eas efflcarissiina videbatur in vulgus spargerc Zacctiariam romanum pontilicem in Childerici abdieationem conseusisse , modo ne nominaretur Fulradus abbas , qui adhuc inter vivos agebat. » Ab Ecicart, loc. cit.
indice, quelque léger qu’on le suppose, qui rende vraisemblable une pareille accusation intentée à un tel prince. Mais si Pépin , en répandant cette fable dans le public , prenait soin de ne pas nommer Fulrade, alors vivant, de peur que celui-ci ne découvrit son mensonge, d’où vient qu’Ëginhard et les autres annalistes qu’il veut faire passer pour des adulateurs de Pépin ont parlé si expressément de Fulrade, en écrivant qu’il fut envoyé avec Burcard en ambassade par les Français auprès de saint Zacharie pour consulter ce pape au sujet de la déposition deChildéricet pour apprendre de lui la conduite qu'ils avaient à tenir? Est-ce parce que, Fulrade étant mort à cette époque, ils n’avaient plus à craindre qu’il donnât le démenti à leur assertion? Mais comme la mémoire de ce grand homme était encore récente, comment auraient-ils pu faire entendre aux Français qu’il avait accepté de leur part une ambassade aussi solennelle auprès du saint-siège, tandis que réellement il n’aurait point été en ambassade à Borne pour un pareil sujet? Un acte aussi éclatant que celui-là pouvait-il être ignoré des Français , ou bien auraient-ils pu en perdre en si peu de temps le souvenir ? Mais quand on lui accorderait que Pépin aurait pu en imposer à ses peuples, aurait-il pu donner de même le change au siège apostolique , qui était si bien informé à son sujet par le commerce continuel de lettres qu’ils avaient ensemble? Le royaume de France était-il donc un pays inconnu aux pontifes romains, ce royaume qui servit d’asile à Étienne II, autrement dit Étienne III, successeur de saint Zacharie? Mais ce serait bien vainement que nous demanderions à cet écrivain quelque raison de ce qu’il allègue ; et si j’ai voulu rapporter ce qu’il a dit, c’est uniquement pour faire voir à quelles extravagantes suppositions sont entraînés les modernes écrivains de cette école par leur parti pris de soutenir l’opinion que nous combattons ici.
4. Pour revenir à Bossuet, du huitième siècle il passe au neuvième, et, ne trouvant dans celui-ci aucun exemple qui cadre avec ses idées , il se met à attaquer comme injuste par défaut de pouvoir la déposition de Louis le Délxmnaire faite au concile de Compiègne; puis il parle de Lolhaire le jeune,
fils de l’empereur Lothaire, excommunié, il est vrai, mais non déposé, par le siège apostolique ; et enfin il raisonne sur l’excommunication dont Adrien II menaça Charles le Chauve et que n’approuvèrent pas les évêques de France (1). Mais quant à la déposition de Louis le Débonnaire, comme j’en ai suffisamment parlé au livre 111 de cet ouvrage (2) , je m’en repose sur les détails où je suis déjà entré à ce sujet. Pour ce qu’il dit ensuite de Lotbaire le Jeune, roi d’Austrasie, d’abord menacé de l’excommunication par le pape Nicolas 1", puis excommunié de fait pour son divorce avec Theutberge, sa légitime épouse, et son commerce adultère avec Valdrade, il avait à nous faire voir qùe ce crime de Lothaire était tel qu’il mérilàt la déposition pour être autorisé ensuite à s’écrier que , quoique l’ihlrépide pontife ait menacé Lothaire de toutes les peines les plus terribles que puisse infliger aux pécheurs la puissance ecclésiastique, il ne lui vint pourtant pas à l’esprit, même en songe, de le déposer ; et que, s’il s’était cru nanti de ce pouvoir, les forces he lui auraient pas manqué pour faire exécuter sa sentence, puisqu’il ne pouvait ignorer que les deux oncles de Lotbaire, et surtout CharlesleChauve,nesoupiraientqu’aprèsuneoccasion favorable d’envahirsesÊtats(3). Mais si Lothaire était un prince catholique et dévoué à l’Église; si au milieu même de scs excès il eut poür flatteurs des évêques, qui lui permirent de répudier SA légitime épouse et d’épouser sa concubine; si après cela, déférant au jugement du siège apostolique, il reprit sa légitime èpouso etcongédia sa concubine ; si enfin, aveuglé par sa passion pour Valdrade, il ne sut pas réprimer le désir de la revoit et surmonter le dégoùt'que Theutberge lui avait inspiré, était-ce là un crime qui pût lui mériter la déposition? Tous ces faits si célèbres dans l’histoire ne pouvaient pas être ignorés de Bossuet, et devaient suffire pour lui faire comprendre que les excès de
(1) Bossuet, t. I, part. 2. Bb. v(al. 2), <\ 21, 22 et 23.
(2) Liv. iii, § 111,. t. I, pages 550-568.
(3) « Êrgo ex tréma omnia, quæ ecclesiastica potestate llèri possunt, interminatus, nibil do depoaitione soinniabat; quod si quidem eeclcsiastieit pntcstati concessum his tomporibus eogitasset , non détinssent Nicolao rei exequendæ vires , cum Lotharii patruos ac præsertim Carolum Calvum ejus regno iubian: intelligent. » Bossuet , 1. 1, part. 2, tib. v, al. 2,'c. 22.
Lothaire, quelque énormes qu'ils fussent, n’étaient pas des actes d’irréligion ni de mépris de la puissance ecclésiastique, mais les effets d’une passion effrénée , que fomentait encore l'adulation de ceux qui auraient dû la réprimer.
5. Il résulte de ces faits que ce prince, séduit ou par les artifices ou par les attraits naturels de Valdrade, et cherchant vainement les moyens de l’épouser tant qu’il resterait uni à Theutberge, sa légitime épouse, pensa à se défaire de celle-ci en l’accusant d’être tombée dans l’inceste avec son propre frère avant son mariage; que la reine, niant ce crime en présence des évêques et des grands du royaume réunis pour la juger, se vit forcée par la décision de ses juges laïques, par le conseil qu’en donnèrent les évêques et par l’assentiment du prince de prouver son innocence par l’épreuve barbare alors usitée de l’eau bouillante; que, celui qui la représentait pour cette épreuve en étant sorti sain et sauf, elle fut déclarée innocente et digne du rang qu’elle occupait (1) ; que néanmoins, eh 860, deux conciles furent assemblés à Aix-la-Chapelle par Lothaire pour revoir cette affaire, et qu’encore bien que les évêques eussent déclaré dans le premier au roi qu’il ne pouvait retenir sa concubine, ils condamnèrent Theutberge dans le second, comme si elle eût été coupable , à la pénitence publique ; que, non content de cela, Lothaire assembla, en 862, un nouveau concile A Aix-la-Chapelle, et pria les Pères assemblés, dans une supplique composée à ce dessein, de lui permettre de contracter mariage avec une autre femme, puisque, d’après le jugement porté par eux deux années auparavant, il ne pouvait plus retenir Theutberge avec lui; qu’ alors les évêques, dont les plus éminentsen dignité étaient Teutgaud, archevêque de Trêves, et Gontier, archevêque de Cologne , prononcèrent la dissolution du premier mariage et permirent an roi d’en contracter un autre; que, la reine ayant appelé au saint-siège ou au pape Nicolas 1*' de cet inique jugement, le pape convoqua un concile à Metz , où, à la prière de Lothaire, U envoya deux légats pour y présider et prendre connaissance de l’affaire, savoir
(I) Hmcmaïus Remensis, Opuscul. de Divortio Lotkarii et Teutberga.
Rodoald, évêque de Porto et Jean, évêque de Cervia, auxquels il voulut qu’on adjoignit deux évêques du royaume de Charles le Chauve; qu’il écrivit pour cet effet à Lothaire, à Charles le Chauve, à l’empereur Louis II et aux évêques de France et de Germanie , en leur enjoignant d’assister au concile de Metz avec ses légats pour instruire la cause de Lothaire et la juger suivant les canons, leur prescrivant cependant de lui envoyer les actes du concile, qu’il se réservait de réformer ou de confirmer (1) ; qu’en 863, le concile étant assemblé à Metz sous la présidence des légats apostoliques, ceux-ci commencèrent par reprendre le roi de ce que, sans attendre le jugement du sainte siége,il avaitrépudié Theutberge et épousé Valdrade; mais que le prince ayant répondu qu’il n’avait rien fait sans le conseil et l’autorisation des évêques, ceux-ci non-seulement n’en disconvinrent pas, mais justifièrent leur conduite par des raisons si spécieuses qu’ils persuadèrent les légats eux-mêmes, déjà disposés à favoriser Lothaire, qui les avait corrompus à force de présents; qu’en conséquence ils remirent le jugement de la cause au souverain pontife, et chargèrent Teutgaud et Gontier, ces deux principaux fauteurs de la passion du roi , de porter à Rome les lettres du concile contenant la justification du divorce qu’ils avaient permis à Lothaire (2) ; que, ces deux prélats ayant à leur arrivée à Rome présenté à Nicolas 1er le rapport écrit de ce qu’ils avaient fait, le pape assembla un concile dans son palais de Latran, où, après avoir discuté la cause avec soin, il cassa premièrement les actes du concile de Metz, qu’il n’appelait pas autrement qu’un lieu de prostitution où l’adultère avait trouvé des fauteurs; condamna ensuite Teutgaud et Gontier comme convaincus par leurs propres aveux d’avoir permis l’adultère à leur roi , et les déposa de leurs sièges , et en troisième lieu soumit à la même peine les évêques complices de ce crime, en ne leur accordant leur grâce
(I) Vide epist. 17 Nicolai I ad Lotbarium, 18 ad Carolum Calvum, 19 ad Ludovicum II imperatorem, 22 ad episcoposGalliæ et Germaniæ , 23 ad episeopos in concilio Metensi residentes , apud I-abli., t. IX Conc., edit. Vcnet.; col. t. VIII, 1409, edit. Paris.
(2) Annal. Metens. ad ami. 863, Analtas. in Vita Nicolai I.
que pour le cas où ils obéiraient au jugement du saint-siège (1) ; qu’en 864 (al. 865), Lothaire s’étant plaint à Nicolas 1" de ce qu'il avait cru trop aisément ses ennemis , et lui ayant redemandé d’être entendu par lui-même, en se faisant fort de réfuter ses calomniateurs , le pape envoya en France , l’année suivante , en qualité de légat, Arsène, évêque d’Orta, homme d’une graude autorité, d’un courage intrépide et d’une fidélité à toute épreuve, pour terminer cette affaire ; qu’ Arsène, arrivé en France, convoqua (àAttigny), en 865 (al. 865) (A), un concile d’évêques , où il dit au roi sans détour qu’il n’avait à prendre que l’un de ces deux partis, ou de se séparer de Valdrade et de se réconcilier avec sa première femme, ou de subir immédiatement l’excommunication avec tous les complices de son crime; que le roi, abattu par cet acte de vigueur du légat, reprit Theutberge , et s’engagea par serment à la traiter et à la considérer comme sa légitime épouse, à ne plus se séparer d’elle et à n’en épouser aucune autre de son vivant (2); qu’en même temps il obligea Valdrade à faire le voyage de Rome pour rendre compte de sa propre conduite au souverain pontife (3) ; que Theutberge , une année après, prenant en dégoût sa vie de reine à cause des mauvais traitements que Lothaire lui faisait essuyer, et cherchant quelque honnête prétexte pour changer sa situation, députa de ses gens vers le souverain pontife , pour lui témoigner de sa part le désir qu’elle avait de vivre dans le célibat en renonçant à sa qualité de reine et de se retirer à Rome , tandis que Valdrade prendrait sa place auprès de Lothaire comme sa femme légitime ; que le pape, ayant appris la raison qui lui faisait faire cette étrange demande, lui écrivit sous la date du 24 janvier 867, en lui faisant de graves reproches de ce que, cédant à ses tribulations, elle se faisait sa propre accusatrice après que son innocence avait
(1) Annal. Met. et Anast. toc. cit.
(A) La cause ordinaire de ces différences de dates pour ces temps-là vient de ce qu’alors on ne datait que de Pâques le commencement de chaque année; et n i nsi les faits qui s’accomplissaient en janvier ou février 866 selon notre manière «te compter étaient censés appartenir encore à l’année 88â.
(2) Annales Metonses, ad ann. 866.
(3) Ibidem.
été reconnue et son mariage déclaré légitime, et lui disant à la fin qu’il ne pouvait dissoudre son mariage pour satisfaire à son désir de vivre dans la continence, à moins que son époux ne promit de vivre lui-mème dans le célibat (1) ; qu’il écrivit aussi à Lothaire sur le même sujet pour lui exprimer en des termes fort vifs son étonnement de la demande que Theutberge lui avait adressée par suite des chagrins qu’elle éprouvait et dont son royal époux semblait vouloir lui aggraver le poids, et pour lui dire en môme temps qu'il ne pouvait les séparer l’un de l’autre par le divorce pour le motif allégué par la reine , à moins que le roi ne se proposât lui-même de vivre désormais dans la continence (2) ; qu’il écrivit dans le même sens au roi Charles le Chauve, en priant ce prince d'accueillir dans son royaume et de prendre sous sa protection cette reine désolée, dont Lothaire voulait, disait-il , remettre en question la cause, quoique jugée définitivement, en la faisant dépendre d’un duel , selon la coutume de ces temps barbares , projet insensé que le prince finit par abandonner lui-même ; enfin, que bien que la passion de Lothaire pour Valdrade lui fit chercher toute sorte de prétextes pour se défaire de sa légitime épouse, en obligeant celle-ci , â force de mauvais traitements, à demander son divorce, jamais il n’osa se révolter ouvertement contre la décision du saint-siège ni remettre à ses côtés la complice de son adultère; qu’il fit même déclarer au pape, par l’entremise de Louis, roi de Germanie, qu’il se soumettait â son jugement , lui protestant en môme temps qu’i1 u’avait point maltraité Theutberge , et lui demandant 1a permission d’aller à Rome se justifier devant lui, comme on peut le voir par la lettre du pape â ce même roi Louis, en date du 30 octobre 867, et par une autre du même pontife aux évêques des États de ce même prince, en date du 31 du même mois (3).
(1) Epist. 48 Nicolai I ad Theutbergam rcginam, apud Labb., Conc. t. IX, edit. Venet. , col. 1444 et seq.; edit. Paris., t. VIH, col. 425 et s.
(2) Epist. 51 ad Lotbarium regecn,apud Labb., loc. cit.,col. 1453, edit. Veuet.: col. 434, edit. Paris.
(3) « Venim quamobrem Lotharius Romani profieisci gestiat mirainur si ves ■ tram bien; potuit prudentiam... Nam si nosse libet exceUeuti* vestræ quid sit undo Lotbarius jaetnt se nostram in omnibus adimplere voluntateiu, nos evi-
6. Cesjettres furent les dernières qu’écrivit le pane Nicolas Ier dans la cause de Lothaire, puisque ce pape mourut peu de jours après, savoir le 13 novembre 867, Elles font voir, avec le reste des faits dont nous avons rapporté l’abrégé, si les excès de Lothaire furent de pâture à requérir l’emploi légitime du pouvoir indirect contre un prince qui ne péchait ni contre la religion ni côptrq le respect dû à l’Église, qui n’avait jamais rien avancé de contraire à la foi , ni déprécié l’autorité du saintsiège, ni persécuté en rien l’Église. C’est donc tout à fait hors de propos que Bossuet allègue cet exemple en preuve de son argument négatif, à moins qu'il ne prétende que les papes devraient user de! ce pouvoir même quand ils n’auraient aucune raison de le faire. Il ne manque pas de dire, il est vrai, pour faire paraître plus énorme le crime de Lothaire, que ce prince fut excommunié par Nicolas Ier. Mais il faut dire aussi que ce fait n’est pas certain : il semble plutôt évident , d’après les lettres de ce même pape et d’après tout ce qui s’ensuivit sous le pontificat d’Adrien 11, que ce prince ne fut jamais excommunié au moins nommément. Nous savons qu’à la vérité Nicolas T" excommunia Valdrade , comme on le voit par deux de ses lettres, l’une du 13 juin 866 et l’autre du 25 janvier 867 ; mais ces mêmes lettres peuvent servir à démontrer que Lothaire ne fut pas excommunié personnellement, puisque, dans la première,
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denter aperiemus, videlicet, quia nobis , immo Deonostro obediens, Tbeutber- &un conjugem recepit, Waldradam vero, utpote adulteram, merito séquestrait, nec ad illara post reversionem legati nostri accessit. Sed prudentia gloriæ festræ jam valet advertere quid prosit si ad eam non pedibus corporis, et taœen passibus mentis accedit. Qoid prodest quia forinsecus ab ilia séquestra tus cernitur, qui tamen ei vakie conglutinatus intrinsecus intelligitur? » Epist. 55 Nicoiai 1 ad Lodovicum regem Germaniæ, apud Labb., Conc. t. IX, edit. Tenet., col. 1459 et seq.; t. VIII, edit. Paris., col. 441, et seq. « Non enira justum est ut tegiiima tantam apud ipsura incommoditatem et dehonestatem patiatur, et ab adultéra gloria dignilatis ejus surripiatur. Quod si re\ Lotharius ita fieri denogat, et se veraciter audire ac perticere velle monita nostra fateatur, queniadmodum nobis dilectus filius noster Ludovicus rex inclytus ex ipsius assert ione significavit , quæsumus interroge tur vel a vobis, vel studio vestræ suggestionis a jam fato pio rege, quare nobis scribens, vel aliis satisfaciens , sicut indicat de Waldrada, quod post raissi nostri reversionem non ad eam accesserit, ita non indicat do eon juge sua Tbeutberga, quod eam seeundum datorum tenorem juramentorum fcractet, atque retineat. » Epist. 58 Nicoiai I ad epiac. in regni Ludov. constü., ibid. col. 1473 vel 44«.
le pape, prévenant l'objection que pourrait lui faire quelque partisan de Valdrade, que, comme son crime lui était commun avec Lothaire, le châtimenldevaitl’être aussi, fait cette réponse, que c’est encore une des prérogatives du saint-siège de pouvoir user avec une souveraine autorité de tous les tempéraments qu’il juge lui-même convenables au salut de tous , en observant les règles d’une sage discrétion (1). Mais la seconde de ces deux lettres que nous citons ici est encore plus explicite, puisque le pontife , y parlant de l’excommunication de Valdrade , établit une grande différence entre elle et Lothaire, ce dernier reconnaissant son iniquité et cherchant à s’en corriger, tandis que cette autre coupable ne voulait ni reconnaître ni confesser la sienne, ni rejeter le venin qu’elle gardait dans son cœur (2). Comme Valdrade avait été excommuniée par le pape le 2 février 866, ainsi que l’atteste expressément la 'première lettre citée, et que cette seconde fut écrite le 25 janvier 867, c’est-àdire un an après cette excommunication , il s’ensuit évidemment que Lothaire jusque-là n’avait point été excommunié, et ce qui prouve qu’il ne le fut pas davantage plus tard, ce sont les lettres que nous avons rapportées plus haut du même pape, datéesdesixseinainestout au plusavantsa mort, et où, faisant mention de l’obéissance que le prince témoignait garder aux décrets du saint-siège, il ne dit rien de sa prétendue séparation de la communion de l’Église. Nous pourrionsle prouver encore parles ac tesd’ Adrien II, successeur immédiat de Nicolas I", etqui, comme
(l) « Porro si eujusquam fortassis adinventionis intentiooisque fuerit dicere quod non solum ilia millier, sed et Lotharius rex in hoc deliquisset, ideoquo simili pœnitentia deberet aretari ; utrum instruendo se , an cxprobrando nobis talia loquatur, licet nulli jactauter haie profèrent) nobis necesse sit respondere, congruit tameu ut a cujus auctoritate sauctio ista digreditur, in ejus prærogativae afiluentia, quisquis illeest, bujus rei solutionem quærat; co quod auctoritas apostolica, ad quam universarum cura confluit eoclesiarum , idonea, quibus omnibus consulat , moderamina satis habeat, per quæ et indoctos quosque disciplina salutis instruat , et exprobratoribus dispensatorie raodum dignæ discretionis imponat. » Nieolaus 1, epist. ad universos episcopos, in appendice epist. Il, ibid., col. 1513, alias 496.
(?.) « Nam quantum sit ipsa cunctis severius punicnda, in hoc certum est demonstrari , quod rex quidcm Lotharius adeo iniquitatem suam agnovit uthanc etiam corrigeret; ipsa vero nec agnovit, nac confessa est, nec venenum suie mentis deseruit. » Nieolaus I, upist. 49 ad episc. in regn. Lothar. constit., ibid., col. 1447, alias 478 et seq.
l’atteste l’annaliste de Saint-Bertin, releva Valdrade en 868 de l’excommunication dont elle était frappée (l). Car on ne lit pas dans ce même endroit que Lothaire ait été de même absous, quoique ce prince ayant obtenu la permission de venir à Rome se présenter au pontife, faveur qu’il n’avaitpu obtenir de NicolasI", ait été peu de temps après, grâce à l’intervention de l’impératrice Engelberge, accueilli avec bonté au Mont-Cassin par Adrien , admis à y assister à la messe et à y recevoir solennellement la sainte communion , sans que le pape lui eût imposé d’autre condition que de lui assurer qu’il n’avait eu aucun commerce ni aucun entretien avec Valdrade depuis que celle-ci avait été excommuniée par le pape Nicolas (2). Or, si Lothaire avait été nommément excommunié par Nicolas , Adrien aurait dû l’absoudre avant de lui administrer la sainte communion, au lieu d’exiger de lui une condition à laquelle il aurait été certain dans ce cas qu’il aurait manqué , puisqu’il aurait été séparé pour cela de la communion de l’Église. Ces paroles donc que cite Bossuet d’une lettre adressée par Nicolas Ier, non à Louis ou à Charles le Chauve, mais aux évêques des États de Lothaire, à qui il déclare que ce prince était depuis longtemps séparé de sa communion aussi bien que la compagne de son adultère et ses fauteurs (3), ne doivent pas s’entendre en ce sens que ce pape l’eût excommunié nommément et par une sentence définitive, mais en cet autre sens que Lothaire s’était séparé luiméme de l’Église romaine en gardant Valdrade avec lui après que le pape l’avait averti par ses légats de se séparer d’elle sous peine d’excommunication jusqu’à ce que sa cause eût été jugée. Pour comprendre ce langage du pape Nicolas, il suffit de
(1) « Alteram autem epistolam (Hadriani) dé'absolutione Waldradæ ad episcopos ipsius regis Caroli detulerunt, similes dicentes inissas episcopis regni Ludovici atque Lotharii. Absolutio autem ipsius Waldradæ ea conditione facta est ut Lothario nullo pacto cohæreret. » Annales Bertiniani, ad ann. 808.
(2) a Per ipsam Engelbergam obtinuit ut idem papa illi missam ;cantaverit, et sacram communionem ac convenientia illi donaverit, si, postquam Nicolaus papa Waldradam excoinmunicavit, nullum cum ea contubernium vel carnalis eopulæ mercimonium, quin nec colloquium quondam habuerit. » Annales Bertiniani, ad ann. 869.
(3) « Nostræ communionis cum mœcha sibi sociata et fautoribus suis ipse jamdudum factusest exors. » Epist. Nicolai I ad episc. in regn. Lothar. constit., in append. epist. 10, ibid., col. là 12, alias 484.
considérer que, quoique cette lettre ue porte pas de date, on voit bien cependant qu’elle a dû être composée h la suite du concile de Metz, où, comme nous l’avons dit, les légats du pape n’avaient rien décidé contre Lothaire , mais avaient renvoyé sa cause tout entière au pape lui-même, qui cependant leur avait eryoint d’intimer à Lothaire la menace qu’il faisait de l’excommunier s’il ne rompait tout commerce avec la compagne de son adultère ; et comme Lothaire n’avait pas déféré à ce monitoire (1), le pape en conclut que Lothaire s’était séparé luimême de sa communion. Le reste de cette même lettre fait voir plus clair que le jour que Nicolas n’entendait nullement parler d’une sentence définitive d’excommunication qu’il eût fulminée contre Lothaire , puisqu’il y exhortait les évêques du royaume de ce prince à le presser de se séparer de sa complice avant qu’il se vit lui-même obligé de procéder contre lui par une sentence définitive et irrévocable d’excommunication, après laquelle ils ne pourraient plus rester en communion avec leur prince (2) . Que tout cela serve aussi à faire voir ou l’artifice dont use cet écrivain en altérant les faits à son caprice, ou du moins le peu de soin qu’il prend de les examiner : en quoi il se montre bien éloigné de la bonne foi et du discernement du grand évêque de Meaux , sous le nom duquel il a voulu s’abriter (A) .
7. Mais puisque cet auteur, après avoir dit que Nicolas I", ce savant et intrépide pontife, comme il l’appelle , pour avoir
(1) « Quod in epistola et commouitorio Rlwdoaldo tune episcopo et Joanni dederamus episcopo, legàtione fungentibus in eumdem ipsum Hlotarium, liquide poterit invenire. » Epnt. rit.
(2) « Quapropter obsccro vos, etc., jam nominatum regem frequentius adeatis, et tam ex auctoritate Dri quam etiam ex nostri apostolatus injuncta vohis præceptione, quousque, si non obedierit, banc quam nulle habet is adultérant mulierem projicien* , flnitivdm permansoriamque demus super eum sententiaro, et exhortait cum et admonere omni torpore ac metu repulso curetis , et segnitia vel tædio deposito, quibus haetenus eratis depressi, hune constanter arguere et decenter eorripere studeatis, pnenuntiantes pariter quæ illi ventura sunt , immo jam imminent , videlieet quia,post nostram ae sanctm Ëcrlesiæ in ipsum prolatam manifestum sententiam, nulla cum ea eritis communione potituri. » Kpist. cit.
(A) A moins de dire, ce qui serait plut historique, que Bossuet n'était plus ici que l’ombre de lui-méme, mugni nominis timbra.
excommunié Lothaire et usé contre ce prince de tous les moyens que lui mettait en main son autorité spirituelle , ne l’en reconnaissait pas moins comme roi , et n’en reprochait pas davantage aux grands et aux peuples de lui rester soumis (1) , conclut de là que Nicolas ne se connaissait point à lui-même le pouvoir indirect dont nous parlons (2) , voyons si ce savant et intrépide pontife était en effet du sentiment que lui suppose notre adversaire. C’est de quoi on pourra s’assurer par la lettre de ce pape à Aventius, évêque de Metz, qui, s’étant fait complice des archevêques de Trêves et de Cologne dans l’affaire du divorce de Lothaire d’avec Theutberge, étayant été pour cette raison excommunié par le pape , avait eu recours à la médiation du roi Charles le Chauve pour obtenir d’être réconcilié tveclesiége apostolique, et, détestant l’erreur où il était tombé, avait humblement allégué pour excuse au souverain pontife la soumission que prescrit l’Apôtre par rapport aux souverains. A cette allégation , qui du reste lui était commune avec tous les prélats fauteurs de Lothaire, le savant pape se hâte de répondre : « f approuve ce que vous me dites, que vous restez soumis aux rois et aux princes , conformément à ce que dit l’Apôtre , qu’il faut être soumis au roi à cause de son pouvoir suréminent. Toutefois considérez bien si ces rois et ces princes auxquels vous vous dites soumis sont véritablement rois et princes. Considérez s’ils savent se gouverner eux-mêmes, et ensuite s’ils savent gouverner leurs peuples. Car celui qui est méchant pour Im-mtme, pour qui sera-t-il bon? ( Eccli. XIV, 5.) Considérez s’ils régnent avec justice , puisqu’autrement on doit plutôt les considérer comme des tyrans que comme des rois, et leur résister et s’élever contre eux plutôt que de leur rester soumis. Autrement, si nous nous soumettons à de tels princes, au lieu de nous élever au-dessus de leurs ordres, ce sera pour nous une nécessité de fomenter leur vices. Soyez donc soumis au roi à cause de son pouvoir suréminent, mais pourvu qu’il s’en serve pour faire régner la vertu, et non
(I) « Dortissimus ac fortissimus pontifex, etc. »
(J) « N'eque eo «dus pro r ege habet, naque uspiam inrrepiti proceres ac popoli.qui in ejusobsequio permanebant. » Bossuet, loo. cit.
pour faire régner le vice, et, comme le dit l’Apôtre, soyez-lui soumis en vue de Dieu , et non contre les droits de Dieu (1). » Que notre auteur voie maintenant de quelle manière ce savant et intrépide pontife expliquait le précepte de l’Apôtre de la soumission due aux rois de la terre , c’est-à-dire à ceux qui se conduisent en vrais rois , qui gouvernent selon le droit et la justice , d’abord eux-mêmes , et puis les peuples qui leur sont soumis, mais non s’ils se conduisent d’une tout autre manière; car dans ce dernier cas on est affranchi de l’obligation de leur obéir, et les prélats doivent les regarder comme des tyrans , leur résister et s’élever contre eux plutôt que de leur rester soumis. Qu’il entende ce grand pape nous dire que nous sommes tenus d’être soumis aux princes tant qu’ils n’abusent pas de leur pouvoir contre Dieu, et qu’il voie par là si c’était sa pensée qu’il n’avait pas le pouvoir de déber les sujets de Lothaire de l’obéissance due à ce prince et de déposer indirectement ce dernier.
8. De Nicolas I" Bossuet passe à Adrien II, et dit que, Lothaire étant mort par un effet visible de la vengeance de Dieu, Adrien eut recours aux menaces les plus sévères pour détourner Charles le Chauve d’envahir le royaume d’Austrasie de son neveu, mort sans enfants, et pour l’obliger, après même qu’il l’eut envahi et s’eu fut rendu maître , à le restituer à l’empereur Louis II; mais qu’il ne le menaça pourtant que de l’excommunication et de la colère de saint Pierre, sans parler de déposition, parce que, quelque rigide et excessif qu’il fût dans ses menaces, il savait néanmoins qu’une telle punition
(I) « lllud voro quod dicitis, regibus et principibus vos esse subjectos, eo quod dicat apostolus, site régi tanquum praccllc nti, placet. Verumtamen videte utrurn reges isli et principe» , quibus vos subjectos esse dicitis , veraciter reges et principes sint. Videte si primum se bene regunt , deindo subditum populum. Nam qui silii nequam est, cui alii bonus m it? Videte si jure principantur : alioquin potius tyranni credendi sunt quam reges habendi quibus niagis resistere et ex adverso asccndcre quam subdi debcmus. Alioquin si talibus subditi, et non prælati fuerimus nos, necesse est eorum vitiis faveamu». Ergo régi quasi præcellenti, virtutibus scilicet, et non vitiis, subditi estote, scd sicut Apostolus ait, proptor Deum , et non contra Deum. » Nicolaus I, epist. i ad Adventium, episc. Metens., in appendice epist. 4, apud Labb. , loc. cit., col. 1504. alias s 87.
n’étiiit pas du ressort de sa puissance. 11 ajoute que, comme cette menace d’excommunication avait pour cause l’envahissement d’un royaume temporel , les Français en furent tellement choqués qu’ils en firent éclater leurs plaintes (1). Puis il rapporte celles qu’Hincmar, archevêque de Reims, fit entendre au nom de tous au pape lui-même, et dont la substance était qu’il n’appartenait pas au saint-siège de disposer des royaumes et des États (2). Il infère de ces faits qu’on peut voir par là avec quelle vigueur les Français de cette époque se seraient élevés contre celui qui serait venu leur dire qu’il suffit de décrets ou de bulles pontificales pour donner ou pour ôter les royaumes, puisqu’ils témoignaient tant d’indignation contre Adrien H, à qui pourtant de telles entreprises n’étaient pas même venues dans l’esprit. Mais pour conclure de ce qu’ Adrien n’a ni menacé ni songé mêmeà menacerde la déposition Charles leChauvepour avoir envahi le royaume de Lothaire, qu’il croyait appartenir de droit à l’empereur Louis 11, que ce pape ne pensait pas qu’il entrât dans ses attributions de déposer les rois , l’auteur avait à prouver que cette action de Charles, si injuste quelle pût paraître , était un crime de nature à mériter la déposition ; à moins qu’il ne s’imagine que nous élargissons tellement l’usage de ce pouvoir que nous pensions que l’Église peut en user toutes les fois qu’il lui est permis de lancer une excommunica-
(1) Bossuet , t. I, part. 2, lib. v, alias II, C. 23.
(2) « Petite domnum apostolicum ut, quia rex at sacerdos simul esse non potest , et sui antecessores ecclesiasticum ordinem , quod suum est , et non rempublicain , quod regum est , disposuerunt , non præcipiat nobis babere regem qui nos in sic longinquis partibus adjuvare non possit contra subitaneos et frequentes paganorum impetus , et nos Franeos non jubeat servire cui nolumus servire, quia istud jugum sui antecessores nostris anteccssoribus non imposuerunt : et nos iliud portare nos possumus, quia scriptum esse in sacris litteris audivimus ut pro libertato et hæreditato nostra usque ad mortem certare debeamus.... Non convenit ulli episcopo dicere ut christianum , qui non est incorrigibilis , non propter propria crimina , sed pro terreno regno alicui tollendo , vel aequirendo , nomine christianitatis debeat privare, et eum cum diabolo collocare. Propterea si domnus apostolicus vult pacem quærere, sic pacem quærat ut mam non moveat, quia nos non concedemus ut aliter ad regnum Dei pervenire non possimus, si ilium quem ipse commendat regem non babuerimus. » Hincmarus, epist. 42 ad Hadrianum II, t. II.
tion. Il avait à démontrer que Charles par son usurpation était devenu un impie, un persécuteur de la religion , un ennemi de l’Église, ou tout au moins un tyran : autrement chacun voit que cet auteur sort de la question et accumule des exemples uniquement pour grossir son livre et jeter de la poussière aux yeux des ignorants. Mais si l’injustice supposée de ce coup de main de Charles le Chauve ne causait aucun dommage ni à la religion ni à l’Église ; s’il ne préjudiciait qu’aux intérêts particuliers d’un autre prince, sans nuire en rien au bien général des peuples, qui demandaient plutôt Charles pour leur roi de préférence à Louis, quelle raison a-t-il de parler ici de déposition? Comment de ces plaintes qu’élevèrent les Français à l’occasion de cette menace d’excommunication faite à Charles qu’ils voulaient de préférence avoir pour roi , parce qu’ils le trouvaient plus capable qu’un autre de les défendre, peut-il conclure qu’ils n’auraient vu qu’avec horreur un pape déposer indirectement un mauvais roi , un persécuteur de la religion et de l’Église, ou tout au moins un destructeur et un ennemi de la liberté de ses peuples ?
9 . Mais quoique tous ces détails puissent déjà suffire pour faire sentir la nullité de cet argument , reportons néanmoins notre attention sur certaines circonstances qui nous en feront voir plus clairement le vice. 11 faut savoir, premièrement, que l’empereur Louis, fils de l’empereur Lothaire, prétendant que le royaume d’Austrasie, laissé vacant par la mort de Lothaire le Jeune, son frère germain, lui appartenait par droit d’héritage après la mort de ce dernier, sur la nouvelle que Charles le Chauve, son oncle paternel, se disposait à envahir le royaume, lui envoya une députation pour le détourner de ce dessein; mais que ce premier moyen n’ayant pas réussi , il eut recours au saint-siège pour opposer le frein de son autorité à l’ambition de Charles, et le faire renoncer par là à son injuste entreprise; d’autant plus que, lorsque le partage avait été fait entre l’empereur Lothaire et Charles le Chauve , celui-ci avait fait serment de ne jamais envahir les États de son frère; et la minute de ce serment se conservait toujours dans les archives du
siège apostolique , comme l’attestait Adrien écrivant à Charles le Chauve (1). Ce pape, trouvant donc juste la réclamation de louis, embrassa avec chaleur la cause de ce prince et écrivit pour ce sujet aux grands du royaume d'Àustrasie, les exhortant à garder la fidélité i\ l’empereur Louis, à qui ce royaume appartenait par droit héréditaire, et à ne pas souffrir qu’un autre prince envahit ce trône, sous peine d’excommunication pour quiconque agirait différemment (2), 11 écrivit d’autres lettres dans le môme sens non-seulement aux grands, mais aussi aux évêques du royaume de Charles le Chauve , et partir culiôrement à Hincmar, archevêque de Reims, pour les engager à détourner jeur souverain de ses projets d’envahissement, en même tempe qu’il députa en France vers ce même roi les deux évêques Paul et Léon pour traiter cette affaire avec lui (3). Hais bientôt ayant appris que , sans tenir aucun compte soit de ses lettres, soit de ses légats, le roi Charles s’était mis en possession du royaume de Lothaire, il lui écrivit une lettre fort véhémente, eu date du 27 juin 870, par laquelle, rappelant à son souvenir ses conventions et ses serments, il le reprenait sévèrement de son parjure et de sa tyrannique usurpation des États d’autrui, et lui déclarait en même temps qu’il ne laisserait point impunis de tels attentats tant qu’il refuserait d’écouter les nouveaux légats qu’il lui envoyait et de rendre le royaume usurpé à son légitime souverain (4). il écrivit le même jour et dans le même sens aux évêques du royaume de Charles, et spécialement^ Hincmar, en exhortant ceux-là à faire on bon accueil à ses légats, et à représenter au roi le devoir de respecter la souveraineté d’ autrui, et en se plaignant amèrement 4 celui-ci de ce qu’il n’avait pas par ses conseils et ses reman-
ie Epist. 23 Hadriani II ad Carolum Calvum , apud Labb., t. X Coite., edit. Vew't, col. 475; t. VIII, edit. Paris., col. *22.
(2) Epist. 19 Hadriani ad proceres regni Lotbarii, ibidem, eol. 421, alias 91» et seq.
(3) Epùt. 20 Hadriani H ad proceres regni Caroli Calvi, 21 ad episcopos in regno Caroli constitutoe, 22 ad Hincmarum arehiepiscopum Bhemensem, ibidem.
(4) Epist. 23 Hadriani II ad Carolum Calvum, ibidem.
trances détourné Charles de cette injuste usurpation (1). 11 faut observer en second lieu qu’ Adrien déclarait expressément dans ses lettres qu’en défendant à Charles d’envahir un royaume qui appartenait à l’empereur Louis son dessein n’était pas de donner à un autre et de lui enlever à lui-même ses propres États , mais seulement de pourvoir, en le menaçant de peines spirituelles , au salut de l’àme de ce prince , qui le compromettait par son parjure et par l’usurpation d’un bien qui ne pouvait être à lui (2). Et ainsi c’était bien à tort qu’Hincmar, dans son dévouement outré à tous les intérêts et à toutes les passions de Charles, s’expliquant, disait-il, au nom des Français, mais au fond prenant tout de lui-même, se plaignait au pape et le blâmait indirectement de ce qu’il épousait des intérêts politiques , et pour les intérêts d’un royaume temporel faisait usage de sa puissance spirituelle.
10. Il faut considérer en troisième lieu que, s’il parut exorbitant aux Français, ou pour mieux dire à Hinemar, que le pontife intentât une menace d’excommunication pour des droits contestés à un royaume temporel, il ne parut ni exorbitant ni étrange à l’empereur Louis II de pouvoir recourir pour ce même sujet A la puissance spirituelle du pontife romain , et de reconnaître à l’Église une autorité qui s’étende indirectement jusqu’à disposer des royaumes ; et ce prince ne crut point déroger à la majesté impériale en soumettant ses raisons au jugement du saint-siège et en invoquant l’intervention d’une telle autorité pour empêcher l’usurpation d’États qui lui appartenaient. Et ainsi là où Bossuet par son faux raisonnement conclut à la négation du pouvoir indirect on voit ce même pouvoir reconnu par les princes et exercé par les pontifes.
(1) Epist. 24 Hadriani II ad episc. in regno Caroli eonstitutos, et 25 ad Hincmarum, archiep. Rhem., ibidem.
(2) b Nos usque ad |veram emendationum , qaia omnes sal vare volumus , perjuria ilia atque invasionum tyrannides impunitas nullo pacto dimitteremus , quia non ambitione regni , sed justitia commOYemur , et non terrarum spatia quærimus, sed ex débita vitiis ac pravitatibus quibuscumque resistare vigilamus. » Epist. 23 cit. ad Carolum Calvum. « Nos enim non tantum regnum cuicumque augendo quam justitiam requirendo ista prosequimur; et ne rquis pro temporali regnum perdat sternum , non indebite contestamur. » Epist. 24 cit.
On doit observer en quatrième lieu qu’on ne croyait pas à cette époque pouvoir autrement justifier l’entreprise de Charles envahissant ce royaume d’Austrasie , qui par droit héréditaire appartenait à l’empereur Louis, qu’en alléguant que les peuples avaient rejeté ce dernier et s’étaient donnés à Charles, qu’ils demandaient pour leur souverain, persuadés que le droit de succession ne leur ôtait point à eux-mêmes celui de faire choix du prince qu’ils jugeaient plus propre qu’un autre à les protéger. C’est ce qu’on peut inférer d’abord des paroles mêmes d’Hincmar, qui en rapportant les plaintes des Français ne dit pas qu’ils se plaignissent que le pape voulût les obliger à se soumettre à un prince qui n’était pas légitime héritier de ce royaume , mais seulement de ce qu’il voulait les astreindre à se soumettre à celui qui , en raison de son éloignement, ne pourrait les défendre contre leurs ennemis , et à se faire les sujets d’un prince dont ils ne voulaient pas pour roi (i). C’est ce qu’on inférera encore plus clairement du concile de Metz tenu en 859, où Charles le Chauve fut proclamé roi d’Autrasie, puisque l’unique raison pour laquelle ce prince fut reconnu légitime souverain du royaume de Lothaire, c’est que les peuples lui avaient remis d’un commun accord ce royaume entre les mains, et qu’il fallait voir la volonté de Dieu dans ce consentement unanime (2). On suivait donc alors en France des maximes bien différentes de celles qui ont cours aujourd’hui chez quelques écrivains français. On croyait alors qu’il était permis aux peuples, pour des raisons d’utilité publique, de se soustraire à l’autorité de princes que l’ordre légitime de succession appelait d’ailleurs à les gouverner et de les remplacer par d’autres qu’ils jugeaient plus propres à cet office ;
(I) « Non præcipiat nobis habere regem qui nos in sic longinquis partibus adjuvare non posset contra subitaneos et frequentes paganorum impetus, et nos Franco» non jubeat servire cui nolumus servire. » Hinem., npud Bossuet, loc. cit.
(3) « Quia denique voluntatem Dei, qui voluntatem timentium se facit et depreeationem eorum exaudit, in concordi voluntate nostra videmus, hune regni ejus heredem esse legitimum, cui nos sponte commisimus, domnum vidclicet præsentem regem ac principem nostrum Caroluni , ut nobis præsit et prosit. » Concil. Metense, ann. 869, c. 3, apud Labb., t. X Conc., col. 1039, edit. Venet. ; t. VIII, col. 1433, edit. Paris.
et on voyait dans ce concert unanime de volontés la volonté de Dieu, de qui dépendent les empires, en rapportant du reste l’origine de ces empires eux-mêmes au consentement des peuples. C’était là le sentiment des évêques de ce concile assemblé à Metz ; et Hincmar, qui s’y trouvait présent et y jouait le principal rôle , exprime ouvertement ce même sentiment dans sa lettre à Adrien. Mais quant à ce pontife, son avis était tout autre, et il pensait que de pareils prétextes ne suffisaient pas pour autoriser les sujets du royaume de Lothaire à se soustraire à l’empire de leur légitime souverain ; ou plutôt il y voyait une véritable félonie, et, faisant usage de son pouvoir spirituel, il n’ôtait ni ne donnait les royaumes, comme Hincmar le lui reprochait bien à tort , mais il conservait le royaume de Lothaire a son légitime héritier, à qui Hincmar et les autres de ce parti l’avaient ôté pour le donner à Charles. Enfin, il est nécessaire d’observer que , bien que Charles se crût lésé par la menace d’excommunication qu’ Adrien lui avait intentée , ce n’était pas toutefois parce que cette menace lui était intentée au sujet d un royaume ou parce que le pontife aurait dépassé en cela les limites de son pouvoir, mais parce que sans l’avoir entendu il l’avait traité de parjure et d’usurpateur du royaume de son neveu , en le menaçant pour ce sujet de l’excommunication, tandis qu’il croyait lui-môme avoir de justes titres pour se mettre en possession de ce royaume, tant s’en fallait qu’il put être en cela parjure ou usurpateur; il offrait môme de comparaître en jugement, pour qu’on discutât sa cause selon les canons et les lois , et qu’il fût absous ou condamné, selon qu’il serait trouvé innocent ou coupable : c’est ce que dit Hincmar lui-mème dans sa lettre à Adrien (1). De toutes ces considérations il résulte clairement que nonseulement on ne trouve dans ce démêlé entre Adrien et Charles 1 ien qui contredise le pouvoir indirect de l’Église sur le tem-
(1) « Prœsertim cum ips»* ivx se perjurum esse deneget, se invasorem alterius... se tyrannum non esse confirme!... se hæreticum ve) schismaticum... non esse confiteatur, sed eonfessione rectæ tidei ot amplexione eeclesiasticæ pacis se '•ntholieum et in Ecclesia manere et permanere velio demonstret, et, seeundum •■a noues et loges præsens in judicio , aut ad objecta respondere ant objeetis eonvinci se non refugere dicat. » Epist. Hincmari ad Hadrianum, loc rit.
porel des princes , mais qn’on y trouve plutôt de nombreux arguments pour établir que ce pouvoir était connu À cette époque et de plus mis en pratique.
1 1 . Bossuet, passant du neuvième siècle au dixième, raconte d’après le cardinal Baronius l’histoire de Robert , roi de France, qui , ayant contracté un mariage incestueux avec Berthe , sa parente et tout à la fois sa commère, en fut sévèrement repris par le pape Grégoire V, avec ceux des évêques de ses États qui avaient approuvé cette union illégitime; après quoi, dit le cardinal Pierre Damien , cité par Baronius , presque tous les évêques des Gaules excommunièrent de concert Robert et sa complice. Puis il rapporte, d’après des fragments de l'histoire d’Aquitaine publiés par Pitliou , qu’en punition de ce mariage illégitime Grégoire V excommunia la France entière; et il fait là-dessus cette réflexion, que, quoique Robert se trouvât frappé de l'anathème le plus terrible par les évêques de France et ensuite par le souverain pontife, personne ne s’avisa d écrire ou dépenser que cette excommunication donnât ou dût donner atteinte à la souveraineté de ce prince , et qu’on ne vit pas le moindre changement en résulter dans l’État (1). Hais pour que cet argument eût quelque force Bossuet aurait dû prouver que le crime de Robert était un crime de religion , ou du moins que ce roi ne s’était pas soumis à l’excommunication et s’était révolté contre l’Église, en persévérant dans ses désordres et en continuant à vivre dans son union incestueuse; car, si le crime de ce roi n’était pas en matière de religion , s’il s’en est repenti , s’il s’est amendé, s’il a renvoyé sa concubine, s’il a mérité par son obéissance Al’ Église d 'être absous de l’excommunication avec tout son royaume, comme Bossuet l’avoue dans ce même endroit (2) , comment veut-il qu’il y aiteu lieu de prononcer la peine de déposition? Ou bien conclura-t-il de ce que personne
fl) « Sub tam treraeudo anathemate per omnes episcopoe atque ipsum postea romanum pontificem pronuntiatu netno scripsit, nemo intellexit detrnctum aut detrahendum Roberto imperium, uequein republica quidquam i minuta tum fuit, a Bossuet, 1. 1, part, 2, lib. vi, alias 2, c. 27.
(2) « Qui bus Robertus rex ad se revenus , ac deinde cum toto regno anatbemate est absolutus. » Bossuet , loc. cit-
n’a écrit ni même pensé que ce prince dût être déposé qu’on ignorait alors le pouvoir indirect qu’a l'Église de déposer les rois? Mais quoique ces raisons suffisent déjà pour prouver que cet exemple est allégué hors de propos , mettons dans son vrai jour ce même fait, que ne raconte que confusément notre écrivain. Quoique les fragments publiés par Pithou témoignent que le pape Grégoire V excommunia pour ce sujet le roi Robert, il n’est pas question d’une semblable excommunication dans les actes qui nous restent de ce pape , et où nous lisons seulement que les évêques qui consentirent à ce mariage et l’approuvèrent furent excommuniés, et que le roi fut menacé de l’être aussi s’il n’éloignait de lui sa concubine et ne se soumettait à la pénitence qui lui était imposée. Il faut donc que nous sachions qu'Eudes, comte de Champagne, étant mort vers l’an 996, Robert avait épousé la veuve de ce prince, encore que celle-ci, outre qu’elle était sa parente, eût contracté avec lui une affinité spirituelle par suite dece qu’il s’était fait parrain d’un des enfants de son premier mariage, comme on peut le lire dans un ancien manuscrit deFleury publié par Duchesne (1). Des évêques de France approuvèrent ce mariage sans avoir égard à ce double empêchement de parenté naturelle et d’affinité spirituelle; et même Archambaud, archevêque de Tours, et plusieurs autres prélats, l’honorèrent de leur présence. Grégoire V, ayant été instruit de ces faits, assembla à Rome, l’an 998, un concile dont le premier canon fut que le roi Robertdevait congédier Berthe, sa parente, épousée par lui contre les lois, et qu’il devait faire sept années de pénitence de la manière prescrite par l’Église, sous peine s’il ne le faisait d’ètre excommunié, et la même chose fut statuée au sujet de Berthe (2). Par le deuxième canon, le pape suspendait de la communion Archambaud, archevêque de Tours, qui avait béni ce mariage
(1) Duchesne. t. IV, p. 8à.
(2) « Ut rex Robertus consanguineam suam Hertam , quam contre leges in uxorem duxit, derulinquat, et septera annorum pcpmtrntiam agat, secundum prælixosecclesiasticos gradus, judicatum est. Quod si non lacent, anathema sit: idemque de eadem Berla fieri praceptum est. » Can. 1 Conc. Rom., sub Gregorio V, apud Labb., Conc. t. XI, col. 1029, edit. Venet.; t. IX. col. 772, edit. Paris.
incestueux , et les autres évêques qui y avaient assisté , jusqu’à ce qu’ils se missent en devoir de faire satisfaction au siège apostolique (1). ‘Voilà tout ce que nous savons de Grégoire V. On ne lit point qu’il ait excommunié Robert et bien moins encore qu’il ait mis en état d’excommunication toute la France. Il peut bien se faire que, cette mesure du saint-siège ayant fait impression sur les évêques de France , il soit arrivé ensuite ce que raconte le cardinal Pierre Damien dans sa lettre à Didier, abbé du Mont-Cassin, citée par Baronius, qui n’avait pas vu les actes de ce concile (2) , savoir que ces mêmes évêques aient excommunié le roi et sa concubine d’un concert presque unanime, en suivant, et non en prévenant la décision du saintsiège. Quoi qu’il en soit, le fait est que les évêques suspendus de la communion se rendirent à Rome , et qu’ils ne furent renvoyés à leurs églises qu’après avoir fait satisfaction au saint-siège et s’être soumis à la pénitence, comme Baronius le démontre par la lettre de Léon X à Henri, fils de Robert, rapportée par Yves de Chartres (3), et que Robert, suivant le conseil d’Abbon, abbé du monastère de Fleury, reconnut son péché comme David, en témoigna son regret et accepta la pénitence, et qu’il renvoya sa concubine, comme le dit Helgalddans la vie de cet abbé citée par Baronius (4). Il est aisé de voir par ce récit exact des faits combien c’est mal à propos que Bossuet nous oppose cet exemple du roi Robert , puisque, s’il y avait une conséquence à en tirer relativement à la question qui nous occupe, elle serait toute contraire à sa propre opinion, la lettre de saint Pierre Damien portant expressément que telle fut la terreur qu’imprima l’excommunication lancée contre le roi par les évêques de France qu’il ne resta au service de ce prince
(t) « Erchembaldum, Turonensem archiepiscopum.talisconjugii consecratorem, cura omnibus episcopis qui consentientes interfuerunt his incestis nuptiis regis K Bertæ consanguine® suæ, a sacrosancta communione suspendimus, donce ad banc sanctam sedem apostolicam veniant satisfacturi. » Can. II, ibid.
(J) Baronius, ad ann. Christi 998.
(3} Ibidem, n. 2.
(4) « Cujus saucti viri increpatio tamdiu perstitit donec rex mitissimus reatumsuura agnosceret , et quain raalesibi copulaverat mulierem prorsus derelinqueret , et peecati maculant graia Dco satisfactione dilueret. » Helgaldus, monacliU' Floriacenais, in Vita Abbonis, apud Baronium, loe. cit. n. 4.
que deux pauvres domestiques pour ses besoins les plus indispensables, tous les autres s étant séparés de sa société (1). Bossuet, ne sachant que répondre à ce témoignage, se rejette à dire ou que Damien fut trompé par ceux qui lui avaient raconté cette histoire, ou qu’il ne faut pas entendre par là que le roi ait vu s’éloigner de ses côtés jusqu’à ses ministres attachés au service de l'État, qui, s’il en eût été ainsi, aurait été bouleversé en un moment. Mais qu’aurait il eu à répondre si on lui avait répliqué que les ministres du roi continuèrent à gouverner l’État sans sa participation , en le regardant lui-méme comme suspendu de son autorité, jusqu'à ce que, venant enfin à manifester son repentir, il se fût rendu digne d’ôtre relevé de ses censures et de reprendre en main le gouvernement de son royaume? si on lui avait fait observer que tout ce temps-là fut considéré comme un interrègne pendant lequel , quoiqu’il n’y ait plus de roi, il y a toujours un gouvernement ? Mais qu’on réponde ce qu’on voudra , cela nous importe peu , pourvu qu’on reconnaisse que l’argument de cet écrivain fondé sur le fait de Robert ne fait rien à la question présente.
§ ix.
EXEMPLE. PRIS DANS LE ONZIÈME S1ÊCI.B, ET TÉMOIGNAGES DES PÈRES DO NEUVIÈME, DO DIXIÈME ET DO ONZIÈME SIÈCLE.
I. La conduite de saint Léon IX à l’égard d’André, roi do Hongrie, telle que l'expose Bossuet, ne condamne pas , mais favorise plutôt l’exercice du pou* voir indirect.
ï. H n’est pas certain qu’André ait été menacé de l’excommunication par saint Léon pour la cause indiquée par Bossuet.
3. La menace faite par le pape Victor 11 à Ferdinand, roi de Castille, s’il ne renonçait pas à prendre le titre d'empereur, n’excluait pas , mais prouvait plutôt l’usage du pouvoir indirect.
A. Paroles du pape Êtieiuie V extraites de sa lettre à l’empereur Basile, citées mal
(I) # Cujus sacerdotalis edictitantus omnem ubique populum torror invasit ut ab «jus societate universi recéderont , neo prirtoT duos servulos ad necessarii victus obsequium illi remanerent. » Petrus Damiani, epist. ad Desiderium, apud Barouium, ad ann. Christi 99g, n. 3.
a propos par Bosauet pour prouver que le pape n'a aucun pouvoir sur le temporel des princes.
5. On prouve le peu de solidité des réponses de Bossuet au témoignage de Foulques, archevêque de Reims, en donnant l'explication du sentiment de ce prélat.
«. Parti que Bossuet prétend tirer du témoignage d’Atton, évêque de Veréeil , et des autorités alléguées par cet évéque dans sa lettre à l’évéque Vaidou; difficulté de connaître les véritables sentiments d’Atton provenant de ce qu’on ignore l'époque et l'occasion de sa lettre; princes qui régnaient en Italie du temps d’Atton.
7. On recherche de quelle Église pouvait être évéque ce Valdon à qui Attou adressait sa lettre , et on conclut de cet examen qu’il devait être évéque de Corne.
8. Sous quel roi d’Italie Valdon a pu être élevé à l’épiscopat pour l’église de Corne , et à quel prince a-t-il pu manquer de fidélité au point d'encourir les reproches d’Atton?
». On fait voir qu’il est probable que ce fut contre Bérenger U , roi d'Italie , que Vaidou se mit en état de révolte, et que par conséquent il ne méritait pointlts reproches que lui faisait Attou , dont le sentiment n'a été suivi dans la pratique par aucun autre évéque d’Italie.
I» Réponse directe au témoignage. d’Atton; on démontre que ce témoignage n'a pas d'application dans ,1a question présente.
11. L’autorité négative de Burehard, évêque de Worms, que nous oppose Bossuet, ne va pointé son but.
12. L’autorité du cardinal Pierre Damien, que cite Bossuet , outre qu’elle ne fait rien à la question présente, impliquerait une grave erreur, puisqu’il faudrait réfuser a l’Église romaine le droit de faire usage des armes matérielles, et blâmer le pape saint Léon IX, qui s’eu est servi contre les Normands.
13. Apologie du cardinal Baronius, à qui Bossuet reproche d’avoir taxé d’erreur Pierre Damien dans le blâme déversé par celui-ci sur saint Léon IX pour ce même sujet, et justification de la prise d’armes ordonnée contre les Normands par ce saint pontife.
U. La conduite tenue par saint Léon IX contre les Normands se justifie encore mieux par les exemples de saint Grégoire le Grand et d’autres saints papes.
14. Autre témoignage de Pierre Damien allégué par Bossuet, favorable plutôt que contraire à notre sentiment.
IA. Conclusion du quatrième livre.
1. Bossuet, pressant toujours son argument négatif, vachercher dans la Germanie et dans les Espagnes des exemples de princes menacés d’excommunication par le saint-siège sans l'être pour cela de déposition. Il rapporte en premier lieu, d’après Herman Contract, que le pape saint Léon IX, s’étaut transporté en Germanie pour amener à faire la paix l’empereur Henri H, ou plutôt 111, et André, roi de Hongrie, qui se trouvaient en guerre l’un contre l’autre , ne réussit qu’auprès do l'empereur, qu’il détermina à lever le siège de Presbourg, mais qu’il échoua auprès d’André , et que, pour punir ce
prince de sa résistance, il le menaça de l’excommunication (I). Bossuet conclut de là que, si ce saint pontife ne lit aucune menace de déposition , c’est qu’on ne connaissait pas même encore ces menaces, employées depuis si fréquemment par Grégoire Vil, d’absoudre du serment de fidélité les sujets des princes rebelles aux volontés des papes (2). Mais quand même nous lui accorderions ce fait, pourrait-il en tirer la conséquence qu'il en déduit? Léon IX menaça le roi André de l’excommunication , mais non de la déposition ; donc on ne connaissait pas encore à l’Église ce pouvoir de déposer les princes ; dortc ces formules mises en usage par Grégoire VU de déposer les princes désobéissants envers le saint-siège et de délier leurs sujets du serment de fidélité n’étaient pas encore inventées. Mais la faute que commettait ce roi en refusant de faire la paix que lui conseillait le pape était-elle un crime de révolte contre l’Église? était-elle la même chose qu’un schisme déclaré, ou que la profanation des choses saintes, ou que le mépris des censures, ou que la protection et la faveur accordée à l’hérésie, comme c’étaient en effet les crimes de Henri IV, déposé justement pour de pareils sujets par saint Grégoire VII, après avoir été inutilement prié, averti et menacé des censures par ce pontife ? Qui a jamais dit qu’à toute désobéissance, qu’à toute résistance des princes au saint-siège celui-ci puisse user sur-le-champ de ce pouvoir indirect accordé à l’Église seulement pour les cas extrêmes et lorsque les autres remèdes ont été inutilement essayés soit pour l’amendement des princes, soit pour le salut des peuples? Mais si cet auteur avait voulu seulement réfléchir, il aurait remarqué précisément dans le fait qu’il raconte l’usage de ce même pouvoir indirect ; car pour quel sujet saint Léon menaçait-il ici le roi André, sinon pour une affaire d’État, pour des intérêts politiques qui s’agitaient entre ce roi et l’empereur Henri? Lui qui fait sonner si
(1) Hermannus Contractas, adannum Cbristi 1052.
(2) « Audis? excommunirationem minitans, non sano depositionem : nonduni lia1 formulæ invaluerant : nondum ille , quem vidimus , Gregorii Vit ritus , quo minnbatur regibus , nisi obtempéreront, se ab eorum obedientia suhditos populos repulsurum. » Bossuet, t. I, part. 2, lib. vt, alias n, r. *>S.
haut qu'il n’appartient point à l’Église de s’immiscer dans les affaires qui concernent le temporel des princes et qui doivent plutôt se décider avec le tranchant de l’épée et par la raison d’État, comment ne voit-il pas l’usage que fait ici de sa puissance un saint pontife pour obliger un prince à lui obéir dans une affaire d’État? Or qu’aurait-il dit si quelque pape de son temps avait prétendu obliger à coups de censures le roi très-chrétien à faire la paix avec les autres monarques contre qui il se trouvait en guerre? N’aurait-il pas élevé sa voix jus^ qu’au ciel et crié qu'il n’appartient pas à l’Église de s'immiscer dans ces sortes d’affaires, ou qu’en s’y immisçant elle ' abuse de son pouvoir (A) ? Et pourtant, à son dire, le saint pape dont il s’agit n’a pas fait autre chose. Or c’est là faire usage du pouvoir indirect, qui s’exerce, comme nous l’avons dit, au moyen de quelque acte direct de la puissance spirituelle, ou sur le prince lui-même, ou sur les sujets, soit en excommuniant le premier s’il ne se désiste de certaine entreprise de l’ordre temporel, ou les seconds s’ils obéissent au prince sur le même point; soit, lorsque l’exige le salut de tous, en déliant les sujets du serment ou du devoir de fidélité, ce qui- amène indirectement la déposition du prince C’est là, du reste, ce que nous disons en admettant le fait tel qu’il nous est ici raconté par l’auteur. /ip
2. La vérité est cependant qu’il n’est pas certain que ce fait se soit passé de la manière que le rapporte Hermann ; car nous savons par Guibert, auteur de la Vie de saint Léon IX, que ce ne fut pas André qui refusa la paix proposée par le pontife, mais bien plutôt l’empereur, qui, mal conseillé par ses courtisans et ses ministres, à qui faisait ombrage la gloire de ce saint pape, refusa de se rendre à ses sages exhortations : refus qui lui fit perdre le royaume de Hongrie, qui auparavant était tributaire de l’empire (i). Et il est tout à fait raisonnable
(A) Ce qui me semble autoriser Bianchi à tenir ce langage en parlant de Bossuet, c’est surtout la conduite peu courageuse que tint ce dernier dans l’affaire de la régale , dont la Déclaration du clergé de 1682 n’était que la conséquence.
(1) « Quapropter sancta commotus pietate, coactus est tertio antiquam patriam repetere, et pro eorum miseratioue qui contra imperium moverunt bellum persuasoriis precibus impériales aures expetere. Sed quia factione quorumdam eu-
de croire là-dessus l'auteur particulier de la vie de ce pape plutôt qu’un compilateur de mémoires relatifs à l’hiBtoire générale de l’Église; d’autant mieux qn’Hildebert du Mans atteste dans la vie de saint Hugues de Cluny que ce saint homme, dont s’aida saint Léon pour ménager la paix entre les deux princes, obtint du roi de Hongrie tout ce qu’il lui demanda au nom du pontife (1). Si donc la paix ne fut pas conclue, la faute doit en être imputée non au roi de Hongrie , mais à la cabale des courtisans qui détournèrent l’empereur d’y consentir par la peur que leur causait le crédit du saint pape. Nous avons tenu à faire cette observation pour montrer le peu de soin qu’a pris noire auteur d’examiner les faits qu’il avance, conduite bien éloignée assurément de l’exactitude ordinaire & Bossuet.
3. Après ce récit maladroit, notre auteur nous raconte, toujours d’après Baron ius , qu’en 1055 le {tape Victor 11 et le concile de Tours menacèrent , à la demande de l’empereur Henri II ( ou du roi Henri 111 ), Ferdinand, roi de Castille, de l’excommunication, et son royaume de l’interdit, s’il ne cessait de s’attribuer le nom et le titre d’empereur (2), et de là il prend encore occasion d’affirmer que ni Victor ni le concile de Tours ne connaissaient le pouvoir iadirect, puisqu’ils ne menaçaient pas le roi de le déposer. Mais comme nous sortons de réfuter un semblable argument, il nous suffira d’observer ici que la menace d'excommunication ne fut intentée par le pape au roi Ferdinand le Grand que pour un titre de dignité temporelle qu’il prétendait avoir été usurpé par ce grand prince, et que par conséquent ce fait démontre clairement que l'usage du pouvoir indirect était pratiqué dans ces temps-là, ainsi que nous l'avons précédemment observé. Mais ce qu’il y a sui-
rialium, qui Telicibus sancti viri invidobant actibus, sunt AugOsti aures obturai* precibus Domini aposlolici ideo romans respublica subjectiomxn regni llungariæ perdidit, et adhuc dolet tinitima patriæ prœdis et inerndiis dévastait. » Wibertus, in Vita S. Louis, lib. il, c. 8.
(l,« Ideoi, postea juseu romani poiitiücis in liuugaràm profeetu», de reformatione pacis curarn gurit, suseepta prudenter iusistit, et explet negolium, ad laudem Uei utgloriaw, qu® sibi couuuisaa fueraut exsecutus. » llildobertu», episeop. Geuomaueus. , in Vita S. Hugonis Cluniaeunsis, c. a.
(1/ U&rouius , ad anuum Uiristi 10s», u. 13.
tout A considérer dans ce même fait, c’est que le roi Ferdinand, prince grand et victorieux , ne se montra point choqué de cette intimation que lui faisaient les légats du pape, n’adressa point au pape le reproche de se mêler de ce qui ne le regardait pas ou d’abuser de son autorité en s’immisçant dans le temporel, maisque, pleindedèférence pour les ordres du souverain pontife, il s'abstint à l’avenir de prendre le nom et le titre d’empereur, comme le raconte Baronius d’après Mariana et d’autres historiens espagnols (1).
b. Des exemples passant aux témoignages des Pères, notre adversaire nous oppose pour le neuvième siècle la lettre qu’écrivit le pape Étienne V, en 885, è l’empereur Basile, et où, répondant aux outrages et aux calomnies que ce prince avait vomis contre Adrien III et Marin, ses prédécesseurs, il distingue les devoirs des deux puissances du sacerdoce et de l’empire, disant qu’au sacerdoce appartienne soin des choses spirituelles età l’empire celuides choses temporelles, et concluant de 14 que le premier est d’autant plus élevé au-dessus du second que lecieli’est au-dessus de la terre (2). L’auteur de la Défense infère de ce passage que, suivant Étienne V, la puissance pontificale surpasse la puissance royale en Ce que son objet est plus éminent, mais non en ce qu’il existe une telle subordination entre les deux puissances que la puissance spirituelle puisse faire la loi ilia temporelle et même déposer ceu< qui l’exercent (3) . Mais coin me nous avons relevé ailleurs les vicieuses conséquences qu’il
(1) Baronius, loc. dt.
(»)« Licet ipsius Christ! imper* tori* s-imilitudinem aéras in terris, rerum tamsn mundanarum et eivilium tantum curam gerere debes : quod etiarn precamur, ut ad multos annos præstare valeas. Quo igitur pacto a Dco largitus es notas térrenis rebus præesse, ita etiam nos per priudpem PetrUm spiritualibus rebas pnefccit. Accipe, qaæsote, bentgnn front»' , qu* sequuntur. Datum est tibi contre ut tyrannorum impietatem et feritatem gladio conddas , ut justitiam ministres subditis tuis, ut teges condas , ut terra marique militares copias disponas. Hæc est præeipua cura pot»?ntiæ et prindpatus tui. Oregis cura vero nobis commissa est tanto præstantior quantum distant a ceeio ea quæ in terris sunt. » Stephanus V ad Basilium imper.
(3) « Sic docet eminere regia potestate pontifidam , quod hæc majoribus rebus præsit , non profeeto quod illam ex temporaKum ad spiritualia subordination» quam fin front, in ordinem cogéré , acloeo movere possit. » Bossuet, t. I, part. ?, lib. vi, alias IJ, c. 34.
tire de celte autorité et d’autres semblables , où est marquée la distinction des deux puissances et des attributions de chacune d’elles, nous renvoyons le lecteur, pour ne pas nous répéter, à ce que nous avons écrit plus haut sur ce même sujet (i), en nous contentant d’observer ici que le pape Étienne , dans la lettre citée, est tellement éloigné d’exclure la subordination de la puissance royale par rapport à la sienne qu’en affirmant au contraire, comme il le fait, la suréminence de celle-ci à l’égard de celle-là il insinue ouvertement cette subordination, mais particulièrement dans cet endroit de sa lettre où, reprochant à l’empereur de s’arroger le droit de juger les pontifes romains, il ajoute : « Comment pouvez-vous juger ceux qui ne sont soumis qu’au jugement de Dieu et qui seuls ont reçu le pouvoir de lier et de délier (2)? »
5. Mais comme, à nous en tenir à ce même neuvième siècle, le célèbre cardinal du Perron cite en preuve de notre sentiment la grave autorité deFoulques, archevêque de Reims, qui, en l’an 898 , écrivant à Charles le Simple, roi de France , et le blâmant de l’alliance que ce prince avait le projet de faire avec les Normands, peuple encore idolâtre qui dévastait son royaume, pour mieux lui en faire perdre la volonté, le menaçait, s’il mettait à exécution ce dessein , de ne plus lui garder la fidélité et de détacher de lui tout ce qu’il pourrait de ses sujets, enfin de l’excommunier lui et ses adhérents , de concert avec les autres évêques(3), l’auteurde la Défense dit, pour écarter ce témoignage , qu’on ne doit pas tenir compte de ces menaces faites par Foulques à un jeune roi qu’il avait délivré de ses ennemis dans son enfance , qu’il avait longtemps nourri dans
(1) Voir au livre m, § VI, t. I, p. 610-619.
(2) « II»; xpivu; toit ri) voù ©eoü (nivij vitoxct|iivou(, xai Xagov va; p.ô-
vov; itovaiav ôtcfitiv, xal Xv»iv ; a Epist. Stephani V ad Basilium imper., in append. l'ont:. Constantinopolitani , apud Lahbe, Conc. t. X, col. 897, edit. Venet.; t. IX, col. 367, odit. Paris.
(3) « Sciatis enim , si hoc leoeritis et talibus consiliis acquieveritis , nunquani me lidelem habebitis. sed et quos utcumque potuero a vostra fidditate revocabo, et eum omnibus roepiscopis mois, vos et omnes vestros excommunicans, æterno anathemah* rondemnabo. » Kpist. Fuie. Rhem. ad Carolurn Simplicem, ex Flodoardo, Hist. Rhein , lib. iv, o. i. V. Les Met de la pror . ecrl. de Reims, t. I. p. 348.
son palais , qu’il avait rétabli sur le trône avec les forces dont son église lui permettait de disposer et qu’il avait couronné roi ; que Foulques faisait ces menaces à son roi non en sa qualité d’évéque , mais comme le plus considérable et le premier des grands du royaume ; que comme évêque après tout il ne menaçait ce roi que de l’excommunication, en distinguant fort bien ses devoirs de prélat des droits qu’il pouvait s’attribuer comme grand du royaume. Il dit enfin que si l’on se fait un argument de ces menaces faites à un roi faible, en y voyant un acte légitime et régulier, il faudra permettre non-seulement au pape et aux évêques , mais encore aux grands d’un royaume d’entreprendre tout ce qu’ils voudront contre la majesté royale (1). Mais il fait voir, en raisonnant ainsi , qu’il n’a pas approfondi le sentiment de Foulques et le poids de ses paroles dans la question actuelle. Cet évêque menace son roi de se soustraire lui et les autres à son obéissance , non pour rien de temporel , mais pour cause de religion , parce qu'à ses yeux faire alliance et se liguer avec des païens tels que les Normands, c’était la même chose que renoncer au christianisme. « Il n’y a pas de différence , écrivait cet évêque , entre s’allier avec les païens et renoncer à son Dieu pour adorer des idoles. » Et il ajoutait un peu plus loin : « U valait certainement mieux pour vous de ne pas venir uu monde que de vouloir régner sous le patronage du démon et de seconder ceux que vous devriez comlaaltre sans relâche (2). » C’est donc pour cela, c'est-àdire à ses yeux pour une cause de religion , que Foulques se croyait affranchi du devoir de fidélité envers son prince ; c’est pour cela qu’il protestait hautement qu’il cesserait de lui être lidèle et qu’il détournerait tous ceux qu’il pourrait de son service. Peu importe qu’il ait fait cette protestation comme évêque ou comme grand du royaume , pourvu qu’il reste
(1) Bossuet, t. 1, part. î, lib. vi (al. H), c. 2â.
(2) « Quis enim qui vobis sicut oportet fidelis est non expavescat vos ini-
mk-orum Dei amicitiain velle , et in cladem ac ruinam nominis christiani'pagana arma et fœdera detestanda suscipore? Nihil enim distat utrum quis sepaganis societ.an abnegato Deo idola adoret, etc... Melius enim fuerat vos non nasci quam diaboti patrocinio velle regnare , et illos juvare quos debetis per omni.i iropugnare. » Ibid./pag. î>36 et seq. «
démontré que , dans sa persuasion intime, une cause qu’il croyait être une cause de religion , ou la crainte d’un dommage considérable pour la religion, suffisait pour rompre ses engagements de fidélité envers le prince, et qu’il enseignait comme évêque cette doctrine, en même temps qu’il la mettait en pratique comme grand du royaume , en détachant de l’obéissance qui jusque-là lui était due ses sujets désormais affranchis aussi bien que lui de leur promesse do fidélité. C’est à ce sentiment clairement exprimé par Foulques que Bossuet devait faire attention, au lieu de chercher à y répandre des nuages en alléguant la faiblesse et la jeunesse de ce roi et l’empire de Foulques sur l'esprit de son ancien élève ; comme si les sujets étaient moins obligés de demeurer fidèles à un roi faible qu’à un roi puissant, ou comme si la grande autorité dont peuvent jouir des vassaux diminuait leur devoir d’obéir à leur souverain. Quant à ce que dit Bossuet que le roi Charles le Simple avait été sauvé par Foulques dans son bas âge et aidé par ce prélat à remonter sur le trône de ses pères, outre que cela ne fait rien à la question, puisque tous oes services rendus au prince n’exemptaientpas Foulquesdu devoir de lui être fidèle du moment où ce prince était replacé sur le trône, il est certain que ce prélat n’était pas le seul qui se fût employé à proléger les jours de Charles le Simple et à le rétablir sur le trône de ses pères; mais que, comme à l’époque de la mort de son frère Carloman , arrivée en 884 , Charles se trouvait incapable, à cause de son enfance, de gouverner la France infestée par les Normands, il fut mis sous la tutelle de Hugues le Grand, dit l’Abbé, pour que çelui-ci prit soin de son éducation (i);et, eu 892, ee ne fut pas Foulques seul , mais les comtes Héribert et Pépin avec lui qui le tirent monter sur le trône de France , comme le rapporte Réginon (2).
6. Du neuvième siècle notre auteur, passant au dixième, recueille dans celui-ci le témoignage d’Atton, évêque de Verceil, le seul, à vrai dire, de tous ceux qu’il cite dans tout son
(I) Vide Pagium, in Cuit. Baron., ad au». Uuriati 884, a. 8. (1) Regmo, ad annum Christi 892.