INTRODUCTION
L'ouvrage du P. Bianchi , dont nous entreprenons ici la traduction, est devenu extrêmement rare dans la librairie. Outre qu’il n’a jamais eu qu’une édition , cette édition même a été presque entièrement détruite par un incendie survenu dans le lieu où restaient déposées la plus grande partie des feuilles imprimées ; de sorte qu’aujourd’hui on ne peut se procurer qu’au poids de l’or le petit nombre d’exemplaires échappés à la destruction.
Si ce malheur fortuit n’a point encore été réparé par une édition subséquente , gardons-nous bien d’en accuser le mérite de l’ouvrage , qu’il sufüra de parcourir pour y découvrir à chaque ligne les traces d’une profonde érudition. Accusons-en plutôt le malheur des temps, la disposition peu favorable des esprits et la gravité même matérielle de l’entreprise , qui a pu effrayer plus d’un éditeur.
L’ouvrage italien du P. Bianchi (1) se compose, en effet, de sept volumes 10-4”, qui , à l’époque où ils ont paru , pouvaient présenter un tout indivisible , vu la nécessité qu’il y avait alors de les opposer au Napolitain Giannone , contre qui tout ce travail était particulièrement dirigé. Mais il n’en renferme pas moins deux parties bien distinctes : l’une qui se réduit aux deux volumes dont nous donnons ici la traduction et où il ne s’agit que de réfuter le premier article de la Déclaration de 1682 , ou la partie relative à cet article de la
(1) Délia Potestà e delta Politica délia Cbiesa, Trattati due eoutru le imove opinioni de Piebro Giannone , dedicati al Principe degli Apostoli da Giau Antonio Bianchi di Lucca, (irate osaervante dell' ordiue de' Minori ; in Huma, MDGGXLV.
Défense de cette déclaration attribuée à Bossuet ; l’autre qiy comprend les cinq derniers volumes et qui offre la réfutation directe des assertions paHidullét*ofe tlB l'aulolir na{K)litain.
Il n’y a donc pas le moindre inconvénient à donner la traduction séparée de la première de ces deux parties; et il y a de plus, ce nous semble, quelque opportunité à le faire, ne serait-ce que pour faire acte de proloslation contre la Défense de la déclaration de 11182, qu’il est triste de voir se réimprimer tous les jours, être citée comme une autorité (I) et prendre place dans la plupart des bibliothèques, particulièrement des ecclésiastiques.
On sait combien cette Défense, publiée pour la première fois à Luxembourg , plus de vingt-cinq ans depuis la mort de Bossuet, a causé d’ainerlumes au Saint-Slége dès le moment où elle a été connue. « Il est difficile assurément, » disait Benoît XIV dans un Bref adressé, le 21 juillet 1748, à l’archevéque de Conipostelle, <« de trouver un autre ouvrage « aussi contraire à la docüine reçue partout dans l’Église, « excepté en France, sur l’infaillibilité du souverain pon- « tife parlant ex cathedra, sur la prééminence de son auto- « rite au-dessus de tous les conciles, même œcuméniques, et « sur son pouvoir indirect par rapport aux droits temporels a des souverains, principalement dans les questions où se « trouvent compromis les intérêts de l’Église ou de la reli- « gion. Sous notre prédécesseur immédiat Clément Xll,
(1) Dans ruuviage trop vanté pout-étnr dv M. l’alibé üossviiii sur li> J'aiiroii (Ifs papes dit inoyfK dge les citations de la d6foh.se de hiXs.süet sbnt ffdi^üentee , l’aloftc habitni!! et la critique rare. C'est ainsi que, |»gu 200, édition de ISto, apri's avoir cité tant bien (|ue mal le eélèbix' pas.sago du pape Géla.se 1" à l’einperi'ur Anasta.<e, ofl sa trouvé marquée la distinction , et non pas l’indéiK'iidaiirc réciproque, ronmie il le dit, uiais bien plutôt In dépendance réeipi'oquu dee deux puUsance.s , l'auti ur ajuub' : « l'our plus ample développement de ec passage, voyrt Bo«,siiat. nefens. declat., lib. l, sei't. 2, Cap. .1.1, été.» Or, dntwoM endroit de la Dcfeiisc , lu [w.s.sage en question itst non pa.s s.;ulemcnt imparfaiteme,nt cité et Rms-sement eommenté , mais il »t même textuellement Interpolé, V. Blanehi, tMIa Poleslà, ah\, lib. lu, i 4, n. 1, pag «Il de i» volume, et RoUrbarher, Del Rapports iMiurets entre (et dmx PiiUsinrrs, l. I, p. 141 .
« d’heureuse mémoire, on agita sérieusement si l’on ue con- « damnerait pas cet ouvrage ; et quoiqu’on ait fini par dé- M cider qu’on s’abstiendrait de le condamner, ce fut moins V par respect, pour la mémoire de l’auteur qui avait rendu à « la religion tant de signalés services , que par la crainte « trop fondée d’occasionner de nouvelles disputes (1). »
Rien n’est plus propre à faire voir combien la prévention peut aveugler l’esprit de l’homme que le tour qu’a su don» ner l’abbé Leroy, traducteur de la Défense , aux paroles que nous venons de citer de Benoit XIV. « Ces paroles , » dit-il (Préface, page XXIV, édition de 1774), a sont claires pour « les personnes intelligentes : elles leur font suffisamment a entendre que Benoit XIV et même Clément XII , quoiqu’ils O ne s’expliquent pas en termes précis sur les opinions ul- « tramontaines , n’étaient guère persuadés de leur certitude. » Quoi ! Benoit XIV déclare qu’il est difficile de trouver un autre ouvrage aussi contraire à la doctrine reçue partout dans l’Église, excepté en France, et il fait entendre par cette déclaration même qu’il n'était guère persuadé de la certitude des opinions ultramontaines? Mais d’abord Benoit XIV ne parle pas ici d’opinions ; il parle de doctrine , et d’une doctrine reçue en tous lieux. Ensuite esUce qu’aux yeux de Benoit XIV l’opinion particulière de la France pouvait porter atteinte à la certitude d’une doctrine reçue partout ailleurs , surtout lorsque cette doctrine est particulièrement celle du Saint-Siège? Poursuivons.
« Les plus ardents ultramontains doivent au moins en con-
( 1 ) « Difflcile profecto est aliud opus tepwire quod seque ad versetor doctrinæ extra Galliam ubique receptœ de summi Pontificis ex cathedra loquentis iufaUibilitate, de cjus excelleatia supra quodcumque œcumenicum concilium, do ejus indirecto, si poüssimamreiigioais etEcclesiæ commodum exigat, super juribus temporalibussupremorumprincipum dominio. Temporo felicis recordatioiüs Clementis XII, nostri immediati prædecessoris , scrio actum est de opéré proscribeiido , et tandem condusum fuit ut a proscriptione abstineretur, iiedum ob memoriam authoris ex tôt aliis capitibus de religiono beno moriti , sed ob justum novarum disceptationum timorem. »
a dure qu’on ne peut, sans une extrême témérité, censurer a la doctrine de l’Église de France et du grand évêque de < Meaux. »
Qu’appelez-vous, monsieur l’ Appelant, la doctrine de l’Église de France et du grand évêque de Meaux ? L’évêque de Meaux lui-même reconnaît, et ses paroles, que je vais vous répéter, c’est vous qui les avez traduites ( tome I" de la Défense, page 118 , dissert, prélimin. , n" VI ), que les évêques de France ont voulu seulement adopter une opinion , et non dresser une formule de doctrine catholique. Et puis il y aurait sans doute une extrême témérité de notre part à vouloir censurer de notre autorité privée des opinions que le Saint-Siège a épargnées Jusqu’ici ; mais s’il ne les a pas censurées jusqu’à ce jour, il ne s’est pas interdit à tout jamais ledroit de le faire, et s’il le fait quelque jour, oserez-vous le taxer de témérité? N’êtes-vous pas vous-même téméraire de faire d’un prélat janséniste, d’un Montazet pour tout dire, dans votre épltre dédicatoire à lui adressée, le fléau des hérésies, le soutien de la foi et l’ ornement de l’Église de France et même de l’Église universelle ?
a J’ajoute que ces deux papes , en mettant l’ouvrage de a ce prélat à l’abri de toute censure , semblent dire à tous a ceux qui pensent autrement de le lire et de l’étudier sans c prévention et de sens rassis. »
Quoi I Benoit XIV vous atteste qu’il est dilBcile de trouver un autre ouvrage aussi contraire à la doctrine du Saint-Siège; et il vous semble nous inviter par ces paroles mêmes à le lire et à l’étudier, en faisant abstraction de la doctrine partout reçue , et en imposant silence à un trop juste sentiment d’indignation et de douleur ! Comprenez-vous le sens des mots , ou bien est-ce pour vous un parti pris de vous jouer de la simplicité de vos lecteurs?
Les événements qui se sont accomplis depuis cette époque n’ont que trop justifié les alarmes du Saint-Siège. Une fois
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posé« en principe l’indépendance des gouvernements, même catholiques, par rapport à la puissance spirituelle , on a eu hâte de soustraire à l’autorité de l’Église tout ce qui dans les choses humaines présente un côté matériel , tel que mariages, biens même ecclésiastiques , etc. , c’est~à*dira qu’on lui a tout enlevé, tout, excepté ses droits, qui, tout spirituels, tout divins, ne peuvent recevoir aucune atteinte des entreprises des hommes ; et pour pallier les usurpations , pour couvrir l’athéisme des gouvernements , on a fait valoir les quatre articles de la Déclaration gallicane, mais surtout le premier, et la Défense de Bossuet, qui en est le long commentaire.
Je sais qu’il y aurait injustice à imputer à Bossuet luimême tout le mal soit de cette Déclaration, qu’il ne rédigea que pour obéir à un roi , soit de cette Défense, qui n’aurait jamais dô paraître ou ne paraître que sous un autre titre et avec une tout autre rédaction, si ses derniers desseins avaient pu se réaliser. Mais je sais aussi que la complaisance pour les hommes puissants ne justifie pas toujours devant Dieu ; je sais qu’elle peut être un crime dans un ministre de l'Évangile; qu’il sera demandé davantage à celui qui aura reçu davantage ; et, s’il est vrai que la récompense des bons et le supplice des méchants augmentent ou diminuent en raison soit du bien , soit du mal que produiront dans la suite des siècles leurs œuvres même posthumes , quel soulagement plus efficace pouvons-nous procurer à l’âme de Bossuet qu’en neutralisant, autant qu'il nous est possible, l’effet des fausses doctrines auxquelles cet illustre génie a eu le malheur de prêter sa plume ou du moins son nom ?
Des quatre propositions de la trop fameuse Déclaration de l’assemblée du clergé de France, la plus dangereuse est à notre avis la première, parce qu’en même temps qu’elle consacre le despotisme des gouvernements et favorise l’athéisme légal , elle a un côté captieux qui peut faire illusion
aux meilleurs esprils. Car il est très-vrai en un sensque les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dons les choses temporelles , c’est-àdire tant que ces choses restent purement temporelles et qu’elles n’intéressent en rien le salut. Mais du moment où ces mêmes choses, quoique temporelles, viennent à intéresser le salut éternel des princes et des peuples par l'emploi légitime ou criminel qui en est fait, du moment où elles créent pour celui qui les administre, une obligation de conscience, dire que les rois et les souverains à qui en appartient la suprême administration ne sont soumis en ce point à aucune puissance ecclésiastique, et que leurs sujets ne peuvent être dispensés en aucun cas à leur égard du serment de fidélité , c’est mettre à une autorité divine dans sa source des bornes que le Koi des rois, le Souverain des souverains (1 ) ne lui a pas posées; c’est rendre les sujets à tout jamais esclaves des tyrans ou des despotes, monarques ou démagogues; ce n’est pas faire une politique sacrée, mais bien plutôt une politique affranchie de toute morale sous ce rapport , comme de toute religion.
question qu’a traitée le P. Blanchi du pouvoir indirect du souverain pontife sur les nationalités chrétiennes a un lien étroit avec une autre plus générale , qui est celle du pouvoir coactif de l’Église sur tous les individus soumis à son autorité. L’existence de ce pouvoir est démontrée pour tout catholique par la bulle Auctorem fidei , qui a condamné l’opinion contraire (2) , outre que le concile de Trente avait
(1) « Hex regum et Dominus domiuantiuni. » Apoc., XIX, 16.
(2) M De potestate Ecclesiæ quoad eonutituendam et iancicndam exterioreni disoipliiiam.
« IV. Propo-sitio aflivmaii.s abusum fore auctoritatia Eerlt'siæ transferendo « illam ultra limites doctrinæ ac morum, et cam extendendo ad rea cxteriores , « et per vim exigendo id quod pendet a persuasione et corde ; tum etiaro multo B minu.s ad cam pertinerc cxigerc per vim exterioreni subjectionem suis di-- B cretls ;
8 Quntcuus indeterminatis illis verbis, extendendo ad res exieriores, iiotct <■ velut abusum auctoritalis Ecclisiiip usuni ejus pobstatis accepta' a D*‘o, qua
aualhématisé longtemps d’avance cette même opinion, qui ne laisserait plus à l’Église d’autres moyens de se faire ohéir que la menace du refus des sacrements (1). Ces vérités ont besoin d’être redites dans un siècle où l’on est trop porté à les mettre en oubli.
Sur la question particulière qui nous occupe il a paru de nos jours un ouvrage très-remarquable , quoiqu’il ait passé pour ainsi dire inaperçu dans le monde bibliophile , tant ce monde est ami de la frivolité, tant il éprouve de dégoût pour les livres sérieux. Cet ouvrage est celui du regrettable abbé Rohrbacher, intitulé : Des rapports naturels entre les deux Puissances. C’est peut-être le mieux écrit, comme le mieux pensé, de tous ceux qui nous sont connus de ce laborieux écrivain. On peut le considérer comme une éloquente analyse et tout à la fois comme le complément obligé de l’ouvrage de Bianchi. On lira de même avec fruit l’ouvrage de M. Du Lac qui a pour titre : L’Église et l’État.
« L’exposition de la doctrine catholique sur la constitution sociale , » a dit un écrivain (2) , « jwrte avec elle-même une lumière si pénétrante et si vive qu’elle triompherait de tous les esprits que n’aveuglent point les passions si elle ne ren-
a usi suiit et ipeimet epoatoli iii dist^ipliiia e^iteriore ooiistitucnda et .s;u)cienda : a HartUca ;
a V. Qua parte insinuât Ecclesiam non habere auctoritatem subjectioiils suis a decretis exigendæ aliter quant per media quæ pendent a persuasione ;
a Quateiuis intendat Eoclesiam non habere rolMam sibt a Dm potfslalem non a solnm diriÿendi per cotullia el luasionet, sed etiam jubendi per leges, ac d«a vios contumacesque exteriore judicio ac salubribus pemis roereendi , alqiic a mgndi;
a Ex Benedict. XiV, in Brev. Ad Assiduai, anni I7à&, l’rimati, Archiepiseopis a et Episropis regni Polon.
a induens In tijstema nlia§ damnatam ni harelirutn. »
(1) a Si quis dixerit hujusmodi parvulos baptizatos, cum aduleverint, inteiToa gandos esse an ratum habere velint quod patrini eorum nomiiie, duin l>apa tizarentur, polliciti sunt , et, ubi se nolle responderint , suo esse arhritrio rea linquendos, nec alia intérim poena ad christianam vitam rogendos nlsi ut ab a Eucharistiæ aliorumque sacramontorum perceptione arreantur doncc rosipisa cant, anatbema fit. » {Cône. Trid., Sess. Vit, de Baplitmo, can. 1 i.)
(2} Du direrj pouroiri exereà par les papes, article .signé U. dans le Mémoria ealholique, sixième année, numéro de juillet 1829, page 17 et suiv.
contrait souvent une résistance violente dans un vague souvenir de l’hisloire. Observez les discussions particulières qui s’établissent sur celte grande question, vous verrez qu’en général les faits sont l’objection qui, se présentanlla première, excite à chercher ensuite des objections dogmatiques; car les faits ne sauraient contredire les principes, et la théorie est fausse dès là que l’applicalion en est constamment désastreuse. Aussi, pour attaquer les papes, les incrédules se sont-ils emparés de l’histoire, et se sont-ils appliqués à recouvrir le saintsiège d’un voile hideux d’intrigues et de crimes, a6n de forcer les hommes à en détourner leurs regards. Quant aux apologistes de la religion, qui ont montré tant de zèle |)our éclaircir les textes de la Bible falsifiés ou malignement interprétés par l’impiété, ils se sont , grâce au gallicanisme, mis peu en peine de justifier les vicaires de Jésus-Christ des calomnies dont on charge leur mémoire; et de là il est résulté que la doctrine catholique, dogmatiquement démontrée, est loin d’avoir reçu tous ses développements historiques, tandis que sur les autres points de controverse on a d’abord travaillé à mettre les faits dans leur vrai jour. Ainsi un besoin pressant de notre époque, c’est une histoire des papes dans leurs rapports avec l’ordre politique et civil . Cet ouvrage nécessaire et qui , n’en doutons pas, paraîtra, parce que la Providence ne permet jamais que le nécessaire manque à la société , ne saurait être suppléé pour tous par une histoire de l’Église, qui, s’élevant quelquefois au-dessus de la portée commune des gens du monde et, par là même, ne pouvant être assez généralement lue, n’atteindrait le but que d’une manière incomplète. En attendant que quelqu’un se dévoue pour tous à ce travail, chacun est réduit à le faire pour soi-même , et c’est afin de guider dans cette entreprise que nous nous proposons d’exposer ici quelques principes importants.
« On se représenterait sous un faux jour les faits qui concernent les .souverains pontifes si l'on prétendait les rattacher
tous à cette sorte de pouvoir que l’on défend aujourd’hui comme base de la société. Il faut soigneusement distinguer, dans les papes le chef de l’Église, le prince temporel, l’homme de confiance des peuples et des rois. Cette disünction explique leur histoire, elle en est la clef.
« i° Comme pasteur universel des âmes, le pape peut et doit faire dans toute l’Église ce que l’évéque et le curé peuvent et doivent faire dans une province seulement de l’Église, un diocèse ou une paroisse. Dans une paroisse le curé est pour les fidèles l’interprète de la loi de Dieu ; c’est lui qui , placé au-dessus des pères et des enfants , des maîtres et des serviteurs, décide pour tous ce qui est contraire ou conforme à cette loi. Et d’abord , comme toute autorité vient de Dieu, il recommande aux inférieurs l’obéissance à l’égard du supérieur; mais eu même temps il surveille celui-ci , et juge quand, en se mettant en opposition avec Dieu, il cesse de le représenter et de participer su droit d’être obéi. Si cette opposition est passagère , l’obéissance est suspendue pour l’acte particulier qui compromettrait le salut; si elle est durable, l’obéissance doit cesser entièrement , puisque l’autorité de Dieu n’est plus représentée et que son service et le salut se trouvent dans un péril constant.
< Cette surveillance de l’obéissance et du commandement, nécessaire pour qu’il n’y ait jamaisdans la société ni servitude ni tyrannie , c’est-à-dire rien d’opposé à la religion , cette surveillance que le curé exerce seulement dans sa paroisse, l’évêque dans son diocèse, ne faut-il pas qu’elle soit exercée aussi à l’égard de cette multitude de serviteurs appelée peuple et de ce supérieur appelé roi dont la juridiction temporelle s’étend sur plusieurs diocèses ? Or, quelle autorité spirituelle le peut faire si ce n’est celle dont la juridictitm s’étend sur toute l’Église, en un mot le pape ? C’est là ce que prétendent ceux qui font profession de suivre en tout la doctrine du Saint-Siège , c’est-à-dire qu’ils attribuent au pape
sur tous les fidèles le pouvoir que les gallicans reconnaissent au curé sur ses paroissiens ; de sorte que , pour être conséquents, les gallicans sont dans l’alternative ou de revenir à la doctrine catholique, ou d’organiser un gallicanisme domestique, de déclarer que les pères et les maîtres ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles ; qu’en aucun cas les enfants et les serviteurs ne peuvent être dispensés de la soumission qu'ils leur doivent, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité domestique et aussi avantageuse à l'Église qu’à la famille, doit être inviolablement suivie (i).
• Alors le gallicanisme, en rétablissant le despotisme paternel comme le despotisme royal, dont le christianisme nous avait à la fois affranchis, aurait complété par la ruine du christianisme sa théorie de la soumission, nécessaire pour la tranquillité du genre humain.
«f 2“ Au pouvoir inaliénable de juger la légitimité de l’obéissance que le pape possède dans sa plénitude, puisqu’il est la plus haute autorité spirituelle, se joignirent, dans le moyen âge , d'autres pouvoirs qui n’existaient pas auparavant ou qui n’existent plus. Le pape devint prince temporel par la donation que lui fit Pépin (A) et qu’agrandit Charlemagne en la confirmant. Dès lors il dut avoir des intérêts temporels à démêler et à défendre comme les autres princes , et de là la nécessité pour lui d’entreprendre quelquefois des guerres. Plus tard quelques royaumes, tels que ceux de Naples, d’Aragon et d’Angleterre , se déclarèrent vassaux du Saint-
(I) Pnimier article de la Déclaration de 1685
(A) La donation de Pépin accrut sans douU; les donsaines temix)rels du Saint- Siège ; mais les papes étaient princes teni|xirels dès avant cette époque. Pour la preuve, voyez ce qui est dit, ]>age 495 de ce volume même do notre traduction, que « Pépin réduisit le roi des Lombards ii la néees.sité de lui promettre de rendre au pape toutes les tilles enlerées à t' Église. » Le pape en avait donc la souveraineté antérieurement à toutes les donations de Pépin. Voyez aussi ce que M. l’abbé Miley s’applique à démontrer sur ce sujet dans son ouvrage intitulé : Ilisioiredes États du Pape, traduction deM. Cli. Ouin-Lacroix.
Siège, eldemaudèrentaux souverains pontifes une prulecliuii spéciale en se mettant sous leur dépendance temporelle. On ne doit donc pas être étonné devoir les papes tenir à l’égard de ces États une conduite qu’autorisait pleinement la législation de toute l’Europe. C’est en qualité de suzerain que Grégoire VII, affirmant, comme un fait historique bien connu , que le royaume d’Espagne a jadis appartenu de droit spécial à saint Pierre , donne à un comte de Rouci toutes les terres qu’il recouvrera sur les Maures , pour être tenues en fief du Saint-Siège, moyennant une rente déterminée. C’est en qualité de suzerain que Martin IV donne la couronne d’Aragon à Charles de Valois; c’est en cette qualité que plusieurs pontifes romains disposèrent du royaume de Naples ; c’est en cette qualité encore que Boniface VIII investit Jacques II d’Aragon de la couronne de Sardaigne. Dans toutes ces circonstances on voit les papes ne pas manquer d’avertir qu’ils agissent en vertu du droit de suzeraineté ; et quand on prétendrait qu’ils voulaient en cela abuser les peuples, on ne prouverait rien contre notre proposition, qui se réduit à ceci : que les papes distinguaient parfaitement, en leur personne, le prince suzerain dn chef de l’Eglise et les droits qui résultent de ces deux sortes de pouvoir. Toutefois je déclare que moi , catholique par la grâce de Dieu , j’ai quelque répugnance à croire aux mensonges de saint Grégoire VII.
« 3* Il faut observer encore dans les souverains pontifes une troisième espèce d’autorité, qui n’est pas, à proprement parler, légale , mais qui n’en était pas moins connue et respectée par tous. Veut-on s’en faire une juste idée , qu’on considère une paroisse où la foi est fortement enracinée dans les âmes, telle qu’on en voit dans l’Irlande et dans les provinces encore chrétiennes de la France. Le pasteur, juge nécessaire dans les questions d’intérêts spirituels , est sans cesse consulté dans lesquestions d’intérêts temporels, etdans cellesci comme dans celles-là on se fait nn devoir do se rendre à ses
décisions. En possession de la confiance générale, il règle sans contestation mille choses qui ne rentrent point sous sa juridiction immédiate, et, dans la pensée de tous, ce n’est |K)int une usurpation ambitieuse ; c’est, tout au contraire, une protection qu’il accorde. Or, cet ascendant, cet empire, que donne toujours au pasteur, de l’aveu de toutes les familles , l’exercice de ses hautes fonctions et qu’étendent ensuite plus ou moins la science et la vertu personnelles, était exercé par les souverains pontifes, de l’aveu de tous les États, et s’étendait selon la science et la vertu de ceux qui occupaient le Saint-Siège. Puisqu’ils sont chefs de l’Église, les papes dominent, par la nécessité de leur position, tous les États qu’elle embrasse, et seuls ils sont placés assez haut pour juger les besoins de la société et lui imprimer un mouvement général. Aussi dans les siècles de foi, alors que tous les regards avec tous les cœurs étaient tournés vers eux, iis dirigeaient, dans toutes les voies, la chrétienté merveilleusement unie en eux et par eux. Sur quelque question que tombassent leurs jugements, ils étaient respectueusement écoutés et obéis, et, tandis que les évéqups faisaient le royaume de France et les moines celui d’Angleterre, eux ils faisaient l’Europe.
a De tous les genres de pouvoir que nous venons dedéfinir, c’est le premier seulement que l’on prétend défendre de nos jours ; car le second résultait d’une législation qui n’existe plus, et le troisième résultait de la confiance universelle, inspirée par une foi vive , et celte confiance ne se commande pas. Mais dans l’histoire on trouve ces trois pouvoirs exercés ensemble, en sorte que, si on ne les distingue pas et si on ne sait pas ranger les faits d’après cette distinction , on croira trouver partout des objections contre la doctrine catholique. »
Ces principes sont absolument les nôtres, et l’histoire des papes que M. D. appelait de tous ses vœux, nous croyons la présenter équivalemmentdans l’ouvrage dontnous ocrons
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la lecture à nos conatoyens. Car, bien que le raisonnement se trouve ici mélé à l’histoire, c’est l’histoire cependant, et l’histoire puisée à ses sources les plus pures , que Blanchi donne constamment pour base à ses raisonnements; c’est dans l’histoire aussi qu’il prend toutes ses conclusions. Quels beaux chapitres n’eût>il pas pu ajouter et sur la révolution française, et sur l’inauguration en France d’une nouvelle dynastie, et sur le rétablissement en Autriche de l’ancienne discipline, s’il eût vécu jusqu’à nos jours? Honneur aux princes qui, comme Napoléon III et François-Joseph, Savent prêter une oreille docile à la vérité catholique et donner l’exemple d’une obéissance filiale au Père commun de tous les fidèles!