LIVRE PREMIER
Où s« troUTent expotét et JuttHîétf et le sentiment commun dei écoles oatlio- Hquesy y compris en perticulier l*Omversîté de Péris, depuis leur étaklissement jusqu’é ces derniers siècles, sur les rapports de la puissance ecclésiastique avec la puissance temporelle , et les déclarations des conciles généraux temu dans ce laps de temps, et les exemples des papes depuis saint Grégoire VU jusqu’à nos jours*
Quoique l’auteur de la Défense attribuée à Bossuet ait jugé A propos d’alléguer avant tout le reste les divines Écritures et bi tradition des anciens Pères pour contester au pontife romain son pouvoir indirect sur la souveraineté temporelle des princes chrétiens , comme cependant nous avons affaire A des catholirpies , aux yeux desquels le consentement univei’sel des théologiens, les déclarations des conciles généraux et la conduite uniforme des papes, bien qu’appartenant au moyen Age ou A des temps encore plus modernes, doivent avoir quelque valeur, nous avons mieux aimé commencer par ces dernières autorités la défense du sentiment que nous soutenons contre lui. Mais encore que sur ce point nous ayons trouvé bon de nous écarter de sa méthode, nous ne l’en suivrons pas moins dans cèrtaines questions préliminaires qu’il a abordées avant tout, persuade, comme il l’est lui-même, que l’éclaircissement des doutes qu’elles soulèvent servira A l’intelligence du vrai sens de la question principale et nous mettra en état de la poser avec netteté.
(OXMF.NT KT KM QUEL SENS H PUISSANCE CIVILE BT POLITIQUE nK» PRINCES stCDLIKHS VIENT DE DIEU,
Sommaire.
1 . L’origine tlivinodi! la souverainet<it*‘m]X)ruIle est une vérité eiLseignéc par l'Écriture : diversité de sentimoiiLs entre lis écrivains, dont les uns soutieiineut qu'elle vient immédiatement de Dieu, les autres qu’elle ne vient de lui que par l’interniisiiaire d’une institution humaine . La question n’ist pas de savoir si elle vient iinimkliateinent di> Dieu iximme de |q cause première et universelle de toutes Iis eliosis eréikîs ; Ce ne serait pas assez de dire qu’elle vient de Dieu en ce sens .
2. Origine de la souveraineté temiiorelle , et raison de son étahlissemeiit (larini Us tioinmes. Passage de Cicéron sur cet objet.
a. Sentiment de Iluguis Grotius ; comment on peut din- qu’une souveraine t»' d’inslitulion humaine approuvée de Dieu est d'ordination divine. L’obéissance due par les sujets ii leurs souverains fondée, selon saint Augustin, sur un pacte général de la société humaine.
!\ . Chiv. liK anciens, tous les rois n’étaient pas investis d’un égal pouvoir. Vnriatbn dans la forme du gouvernement chez les anciens, et en parficnlier cliez les Romains.
5. En quel sens le pouvoir pulilic établi par un bienfait de Dieu dans la société humaine vient immédiatement de lui. Sentiment de saint Jean Ctiry.sostome sur IX' iKjint.
G. Sentiment de l’École de Paris, consistant à|üira que lu pouvoir public réside dans la multitude. Distinction entre la pui.ssance [Kilitique et la puissance eciJesiastique selon Gersoii.
7. Evpliraition du »;iitiment de Jacques Almain, que le pouvoir temporel vient de Dieu quant à ce qu’il devrait être, mais non quant a eu qu’il est en effet. Selon Almain, une communauté ne|>eut renoncer au droit supérieur qu’elle a sur le prince.
S. S •ntiment de Jean Major sur la souveraineté du peuple au-dessus du prince , et mauvaise conséquence qu’il tire de ce principe en attribuant à l’Église les mêmes droits sur le |)ape.
!». On evplique b sentiment de Pierre d’Ailly, que le pouvoir de la royauté est fondé sur un titre de création liuinaino et sur l’approbation de Dieu, et on fait Voir que ee sentimi-nt est conforme en ce point au légitime sens des Écritures.
10. On léfute l’opinion singulière soutenue par quelques Français, queli!|smvoir temporel en chaque souverain vient immédiatement de Dieu, et aussi immédiatement que vient de lui le jiouvoir spirituel en chaque évêque.
1 1 . Erreur des giiostiques sur la nature do la souveraineté et de la puissance publique. Mépris qu’ils faisaient des pouvoirs publics signalé par saint Pbrro et par saint Judo dans leurs épitres canoniques. Cetb erreur a été combattue daiLs bsécrils des apôtres et dans ceux des Pères, et en particulier de saint Iré*née : témoignage de ce Père.
12. Ce n’est (las a l’insligation du diabb que la souveraineté tomporullo a été introduis dans le monde , mais par une disposition spétàale de Dieu et par un effi'l de sa bonté (lour les hommes. Dieu , en approuvant l’existence de la souveraineté , n’approuve pas toujours le clioix de la personne à laquelle la souve-
raiiieté est déférée. Exempte de Jéroboam et des rois d'Israël ses gui'ct'sseurs.
Eu quel sous tous I<w prim es tant bous que mauvais .sont donnés de Dieu.
13. Conelusion do ce paragraphe et acquiescement sur ce point au sentiment de
Bossuet.
1 . Autant il est certain et hors de toute controverse que le pouvoir civil et politique des princes de ce monde vient de Dieu comme de la source de toute autorité , puisque cette vérité nou-s est clairement attestée par les divines Écritures, qui nous enseignent qu’il n’est point de pouvoir qui ne vienne de Dieu (1), que c’est par lui que les rois régnent (2), et que c’est du Seigneur qu’ils ont reçu la puissance et la domination (3), et ([u’en conséquence ils peuvent avec justice s’attribuer le titre de ministres de Dieu (4) , autant il y a diversité de sentiments sur la manière dont ils reçoivent ce pouvoir, soit, comme le soutiennent quelques-uns, que ce pouvoir leur vienne immédiatement de Dieu, soit, comme le prétendent les autres, qu’il ne leur vienne de lui que par le concoui'S du suffrage des peuples ou par le fait d’une institution humaine. 11 ne saurait être ici question de cette loi générale en vertu de laquelle tous les êtres créés viennent de Dieu comme de leur cause première, puisqu’à ce titre il est incontestable que Dieu concourt immédiatement par sa vertu toute-puissante à leur production, à leur conservation et à tous leurs mouvements; car il est bien certain qu’en ce sens le pouvoir temporel, comme tout le reste , découle immédiatement de Dieu; mais il est également certain qu’un pareil sens n’est nullement propre à e.vpliquer la chose dont il s’agit ici ; à savoir, si l’autorité des souverains est un don qu’ils aient reçu de Dieu par un effet tout pjirticulier de sa volonté.
2. Mais si l’on prend bien soin d’étudier la question en ellemême et de porter ses réfle.vions, et sur l’origine, et sur les progrès, et sur les diverses phases de la puissance publique depuis qu’elle a été introduite parmi les hommes, on verra claire-
(1) « Non est enim potestas nisi a Dec. « Rom., XIII, 1 .
(î) <1 l’er me reges régnant, per me principes impt'rant. » Pror..VIII, 15.
(3) « Andibs Regi^, quoniam data est a Domino pob-stas vobis, et virtus ab Allissiniu. »Sop., VI, 4.
(4) « Miaistri enim Dei sunt. » Rom., XI.
ment qu’elle ne vient de Dieu qu’autant que , comme c’est de Dieu que les hommes ont reçu, entre autres dons naturels, celui de sjivoir se conserver dans l’état de société, de pouvoir se défendre contre l’oppression des puissants et de se mettre en état de maintenir les lois de l’équité et de la justice contre ceux qui voudraient les enfreindre , c’est lui aussi qui leur a par là même conféré le droit de se donner des princes et des magistrats et de concentrer la puissance publique soit dans un seul qui commande à tous les autres , soit dans plusieurs choisis entre les plus notables , pour que de concert ils administrent la justice et répriment les violences. Ainsi, comme l’observe Cicéron, l’expérience que les hommes firent bientôt que les plus faibles d’entre eux, qui toujours ont composé le grand nombre, étaient opprimés par les puissants les convainquit de la nécessité de recourir à quelqu’un plus puissant encore qui pût, par l’ascendant de son autorité, défendre les faibles contre l’injustice, établir entre tous une juste équité et maintenir les droits de tous malgré la diversité des conditions (1). De là vient que, comme le pense ce même Cicéron, tous les anciens peuples obéissaient à des rois, qu’on prenait soin de choisir parmi les hommes les plus remarquables par leur justice et leur sagesse (2).
3. C’est en remontant à ces mêmes principes que Grotius , écrivain favorable , s’il en fut jamais , à la puissance temporelle des princes et au maintien de leur indépendance contre tout autre pouvoir dans les choses temporelles, rapporte au consentement des hommes l’institution de la puissance civile ; et, quoiqu’il soutienne que cette institution humaine elle-même a dil être approuvée de Dieu, il ajoute en même temps, que lorsque Dieu approuve une loi faite par les hommes, il ne l’ap-
(J) « Justitia» fi'uendœ cau.sa videiitur (milii) olim bi'ne morati reges constituti. Nam (’um premiTetur inops mullitudo al) iis qui majons opes liabchant, ad unum aliqiu'm oonfuginbant virtuto pra-stanU'm , qui cum prohiterot injuria tenuipi t's æquitatu Oonstifuenda sumniùs eum iidimis |>ari juiv ndinebal. » Cicaro, de Officiis, lib. ii, c. 15.
(2) « Omni.'s aiitiqu.'c gantes quundan) regibus i)arueruiit , quod gênas iniptTÜ ad homines justissimns et sapiimtissimos <b'ferel)atur. » Cicero, de UgUtus, lib. ni, c. 2.
prouve jamais que comme une loi humaine, bien que, sous ce rapport de l’approbation qu’elle reçoit de Dieu, elle puisse encore être censée d’ordination divine (1). Mais, quoi qii’il en soit de cette explication de Grotius , saint Augustin est plus clair quand il dit que le devoir d’obéir aiLx rois est fondé sur un pacte général de la société humaine (2), nous faisant entendre par cette manière de parler que l’autorité des rois a pour origine immédiate le consentement ou ta libre institution des hommes.
4. Mais on reconnaîtra encore mieux la nécessité du consentement des hommes pour expliquer l’autorité des rois, si l’on veut bien remarquer, en premier lieu, que chez les anciens tous les rois n’avaient pas une puissance pleine et entière sur les peuples qui leur étaient soumis , les uns ayant au-dessus d’eux les lois portées par le peuple , comme Quinte-Curce le rapporte des rois de Macédoine (3) ; d’autres étant soumis au pouvoir d’autrui , comme Pline le raconte des Taprobanes (4) ; d’autres partageant avec le peuple la puissance publique, comme Denys d’Hali car nasse l’écrit des rois de Sparte et de quelques autres encore (5) ; et si l’on observe en second lieu les mutations si variées que le consentement de la multitude a introduites de fois à autres dans le gouvernement, qu’on a vu passer tantôt des mains d’un seul entre les mains de plusieurs, tantôt de plusieurs seulement à la communauté entière, tantôt enfin retourner des mains du peuple ou des grands à celles d’un seul , redevenu l’arbitre souverain de tout. Et sans rappeler ce que tout le monde sait en ce genre, non-seulement des républiques grecques, mais encore du peuple hébreu,
(l)« Sed notandum est primo homincs non Dci præcepto, sed sponteadductos experimento inTirmitatis familianim sepvgum adversus violentiam in sodetatem civilem eoüsse : unde ortum habet potestas civilU , quam ideo iiumanam ordinationem Petrus voeat, quanquam alibi et divina ordinalio vocatur, quia hominum salubre institutum Deus probavit. nous autem bumanam legem probans renselur prohare ut humanam, et humano modo. «Grotius, de Jure belli et par., lib.i, C. 4, § 7, n. .3.
(î) <i Generale partum est sooietatis humanæ obedire regihus suis. » .‘î. Aug. , Confets., lib. ni, r. 8.
(3) I.ib. IV, lib. VI et lib. VIII.
(4) I.ib. VI, c. 13.
(&) Lib. XI, c. 13.
cette mutabilité de gouvernement peut s’observer dans la plus célèbre république du monde, qui est la république romaine, chez qui la puissance civile, d’abord placée dans les rois, passa d’eux au j)euple , et puis , comme le salut commun et la bonne administration des affaires en lit une nécessité , repassa enfin du peuple aux Ckisars (1) . Et c’est ainsi que, par la loi royale (ou regia), dont nous parlerons plus loin , le peuple, s’il faut en croiie Ulpien, transféra à Auguste tout son pouvoir et tous ses droits (2).
5. A vrai dire donc, la puissance politique et civile a été accordée par la volonté divine à la société humaine, en tant que Dieu a donné aux hommes , avec les auti'es facultés nécessaires au maintien de la société, celle d’administrer la justice et de protéger les faibles contre la violence; et comme cette faculté entre dans le plan de cette providence admirable, qui gouverne et dirige les choses humaines avec une souveraine sagesse, on peut dire à bon droit que le pouvoir civil , considéré en lui-méme et absti’action faite de ceux qui l’ont en main, vient immédiatement de Dieu, et que les hommes ensuite eu confient l’administration soit à un seul, soit à plusieurs, soit au prince, soit au sénat ou à d’autres inagistrata qui représentent le peuple. De là vient que saint Jean Chrysostome dit en expliquant le passage de l’Apélre : « Quoi donc? «est-ce que tout prince est établi de Dieu? Ce n’est pas là ce « que je dis; car il n’est pas question ici de tel ou tel prince, « mais de la chose elle-même. Qu’il y ait, en effet, des gou- « vernements; que les uns commandent et que les autres obéis- « sent; que tout ne se fasse pas au hasard, mais soit au con- « traire prévu et réglé : voilà ce que je dis être le fait de la « divine sagesse. Aussi l’Apôtre ne dit-il pas : 11 n’y a pas de « prince qui no vienne de Dieu; mais : 11 n’y a pas de pouvoir « qui ne vienne de Dieu, en parlant , comme on le voit, de la
(1) « Quiii senatus non omnts proviucias prolxj rt^gwre [loUjrat, coiusfituto principe rtatuni est ei jus, ut quod roastituissi'l ratuni i!s.srt. » L. 2, § novlssiine. ff. rtc Origine juris.
(2) « Lfgf ri^gia, qiur rtc l'jus iinpt'rio lata est, [Hipulus ri, et in eum omne suuni im|V'rium et poto-statcin transtulit. »L. 1, ff. de Constit. Princiji.
« chose considérée on elle-même (<). » Voilà donc en quel sens, suivant saint Jean Chrysostome, la puissance publique et temporelle est l’ouvrage de la divine sagesse et vient do Dieu : c’est que Dieu l’a accordée aux hommes comme nécessaire à leur maintien en état de société, et qu’il entre dans l’ordre de sa providence qu’il y ait ici-bas des gouvernements, ou que les uns commandent tandis que les autres obéissent, sans que pour cela ce soit Dieu qui confère immédiatement ce pouvoir à chaque prince en particulier.
6. De là vient que c’a toujours été le sentiment commun des théologiens et des canonistes, dont on peut voir une longue liste dans le docte Suarez (3), que la source du pouvoir civil réside dans la multitude , qui le transfère aux rois et aux autres princes séculiers. Et c’était aussi le sentiment de l’ancienne École de Paris, comme on peut s’en convaincre par les témoignages de ceux-là mêmes que les gallicans de nos jours regardent comme les plus brillantes lumières de cette célèbre Université, et qu’on ne saurait soupçonner d’un zèle outré pour la puissance ecclésiastique et pour l’autorité du souverain pontife. Commençons par Jean Gerson, qui, après avoir détini, ([uelque part la puis.sance ecclésiastique par ses cau.sas efficientes, formelles et finales en disant que c’est Jésus-Chri.st qui l’a conférée aux apôtres et à leurs successeurs , qu’elle est réglée selon les lois divines et évangéliques et qu’elle a |H>ur fin l’éternelle félicité, ajoute que par là [elle se distingue de toutes les autres puissances, puisque, dit-il, les autres puissances ou sont naturellement instituées si l'on en considère la cause efficiente , ou se règlent selon les lois naturelles ou humaines si l’on en considère la cause formelle, ou ont poui' fin immédiate et principale une fin naturelle (3) : par où il fait
(1) « Quid dicis? Oninis ergo princeps a Dco coastitutus e.st? Istud non diro : nec onim de quoWs prineiiie mihi sermo nunc est, sfîd de ipsn re. Quod cnim prinriivitus ,<rint; quod hi quidem im]icn‘nt, itli veru snhjerti sint; quodquenon simplicit<?r ac temere nmeta renintur : hoo divliur sa|iientiæ opu.s essu diro. Pniptcnin non dicil : Non enim Princeps est nisi a Deo, sed di' re ips;i riisscrit, dicens ; Non onim potestasist iiLsi a Dih). » C.lirys., Iiuni. 23 m Kpisi. nri Hmti.
(2) Francisctis Suarez ,'/)f/>njio/i(/ci rniholirir, lif>. m, c. 2, n. 10.
(3) « yiiniiiain ooinis alia polestas vet l'st natnraliler indila qtioad causatn '■(iieientem, vel est sccundum Icges naturalcs aut liumanas rrgulata ipioad eau
entendre assez clairement que la puissance civile tire son origine de causes naturelles ou purement humaines, et qu’elle vient de Dieu seulement en ce sens que Dieu , comme auteur de la nature, a donné aux hommes les lumières et les règles nécessaires pour l’établir et l’administrer.
7. Mais Jacques Almain s’explique plus nettement encore lorsqu’ayant à traiter la question pi*ésente ou à examiner si la puissance civile vient de Dieu, il approuve le sentiment de Durand, d’après lequel cette puissance vient de Dieu quant à ce qu’elle doit étie, mais non quant à. la manière dont elle est acquise ou possédée , et il explique ensuite celte distinction en disant que ce qui est naturellement dé aux hommes , c’est un jugement droit, qui leur lasse reconnaître la nécessité qu’il y a pour eux d’étre soumis à d’autres qui maintiennent parmi eux le droit et la justice, et que, comme c’est Dieu qui a donné aux hommes, entre autres dons naturels, cette lumière et ces connaissances, la puissance civile vient ainsi de Dieu quant à ce principe qu’elle doit exister, mais qu’elle ne vient pas régulièrement de lui quant au fait particulier de sa communication, puisque jamais Dieu, régulièrement parlant, ne communique àunhommeen particulier celle puissance, ni n’ordonne qu’elle soit communiquée à tel homme en particulier. Puis, distinguant entre la puissance ecclésiastique et la puissance civile, il ajoute que la puissance ecclésiastique dérive immédiatement de Jésus-Christ, qui l’a instituée, au lieu que la puissance civile, quoiqu’elle soit d’ordination divine en tant qu’elle est naturellement due au genre humain, n’a pas été néanmoins, ordinairement parlant, instituée immédiatement de Dieu, encore bien qu’il soit hors de doute que dans certains cas extraordinaires Dieu l’a conférée immédiatement à quelques hommes (1). Ensuite, faisant le tableau
sam formalfim , vel est ad finem iiaturalem immediato (;t prini iiialitcr ordinata. u Joiiimes (icrsoii, de l’otesl. ecriesiast.. coasidorat. 1.
(1) « Pro resolutiono dicil Durandus, in 1 de Origiiip juris, quod pote'stas tem- ])oralls sive laira est a Deo quantum ad debitum, sed frequeuter non est a Deo quantum ad aequisitioneni et usum. Primum probatur, nam .secundum dictamon ns'tum debitum est, talem potestatem esse ; naturaliter cnim judicant homines quod oportet eos subjici alicui qui ei.s judicium, et jus, sive justitiam admbiistret : ergo secuudum judicium rectum naturaliter nobis insitum debitum
de la puissance temporelle , il dit que c’est un pouvoir conféré à quelqu’un régulièrement par le peuple, en vertu soit d’un droit héréditaire , soit du droit d’élection , pour le bien de la communauté (1). C’est pour cela aussi qu’il suppose ailleurs comme certain qu’il n’y a aucun gouvernement purement civil qui ne puisse revêtir une autre forme ; aucune monarchie, par exemple , qui ne puisse être changée en démocratie ou en aristocratie; puisque tous les pouvoirs de cette natiu:e ne sont institués que de droit positif (2). Et, conséquemment à ces principes, il affirme que la communauté ne peut pas renoncer au droit qu’elle a sur le prince établi par elle, et qu’elle peut toujours le déposer s’U gouverne pour le mal plutôt que pour le bien de ses sujets , attendu que c’est un pouvoir qui lui apjjartient naturellement (3). Observons encore que la thèse de laquelle j’ai extrait ces paroles a été soutenue publiquement par cet écrivain dans l’Université de Paris.
8. Ce même sentiment était encore partagé par Jean Major, fameux théologien de l’École de Paris et fort estimé des gal-
est , talem potestatem regiam scu secularem esso : ex ordiiiatione enim iasitum est nobls taie judidum naturalc, ut conformiter ad ipsum vivamus, et hoc a Dcu, hoc est Dcus naturaliter nobis inscruit lumen vultus sui , hoc est unum judiciuni , quo naturaliter judicamus omnes politico ad invicem viventes debere esse subjectos alicui, vel aliquibus, quibus incumhat ex ollkio facere mutuam justitiam : ergo quoad debitum ipsa pobistas seculnris sive laica est ex ordinatione divina ; sed non est a Dfo regulariter ad istum s»'nsum , quod alicui Deus communicaverit istam jurisdictionem laicam, quia nmiquam alicui regulariter immédiate communicavit banc jiütestatem , ncc dédit spéciale præceptum ut alicui communicaretur, cl ideo non est a Deo quantum ad Lstum .sensum. Et sic tangitur prima dilTerentia inter bas duas potestabw, quia Ecclraia est immédiate a Christo instituente ; sed laica , quamvis a Deo sit ex ordiiiatione quantum ad debitum, nunquam tamen est a Deo ifgulariter instituta. » Almainus, de PotcsI. eccles. et laie., quæst. I, c. I.
(1) « Potestas laica sive secularis est jxitestas a populo ex successiono hœreditaria, vel ex electione alicui regulariter tradita ad ædificationem commuuitatis. » Ibid.
(2) « Ultro supponitur quod nuUa est politia pure civilis, et nulla regalis, quæ non possit mutari in aliam specicm, puta democratiam , vel aristocratiam , quia quælibet talis est iastituta jure pure positive . a Ibid., c. 5.
(3) O Quartum (Xirollarium : non potest renunciare communitas poUstali quam habet super suum principem ab ea constitutum: qua .scilicet potestalc (si non in *dificationem , sed in destructionein regat) eum potest deponeru , cum talis potestas sit naturalis. » Almaiu., Quasi, resumpliva de Domin. nalur. cirif. et ecclesiasl.
licans de nos jours pour avoir soutenu, coinnie il l’a fait, la suj>ériorité du concile et de FÉglise universelle au-dessus du pape. Telle était avec cela sa persuasion que le prince recevait son pouvoir immédiatement de la communauté, c’està-dire du peuple, qu’il inférait de cet e.xemple, bien que par un raisonnement fort vicieux, que l’Église possède aussi la supériorité sur le paiKî. Je dis , par un raisonnement fort vicieux ; car puisqu’il soutenait, avec Gerson, Almain, le cardinal de Cambrai et quelques autres en petit nombre qui partagent son opinion de la supériorité du concile au-dessus du pape, que le souverain pontife reçoit son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, tandis qu’im roi reçoit le sien du peuple; que l'Église ne saurait changer sa forme monarchique établie par Jésus-Christ dans le choix que cet Homme-Dieu a fait de saint Pierre pour que son pouvoir passe de siècle en siècle à ses successeurs, tandis que le peuple, absolument parlant, peut toujours changer la monarchie en aristocratie ou en démocratie, il ne pouvait pas inférer de ce que le peuple est audessus du prince, que l'Église soit de même au-dessus du pape. .Mais, quoi (ju’il en soit, en se servant de ce principe admis comme certain pour en déduire la conséquence qui lui était contestée, il faisait bien voir quel était alors le sentiment de l’Ecole de Paris sur l’origine, l’institution immédiate et le moyen de transmi.ssion du pouvoir civil. On peut voir ce qu’il disait encore là-de.ssus dans un traité De l'autorité de l'Kijlhe, qu’il a joint à ses Commentaires sur saint Matthieu, chap. 18 (1).
9. 11 semblerait au premier coup d’œil que le sentiment de Pierre d’Ailly, cardinal de Cambrai, autre fameux docteur de
(I) « Arguiliir sic sosto : Re\ utilitifcm rt'ipublicÆ dissipas et evortens incorrigibiliter t-st deitoncndus a communitate cui pras?st : ergo maxiiims iwiitifex,c'tc. Si dicis, neu est idem : rex non hats't rubiir et auetoritatem nisi a regno cui lilien* pcmist, |>ontifex lials't aiictiiritatem a DiX), proi>terifa non est iili in : scio non esse idem ad.Tquate; tamen, etc. » Joannes Major, Dispiit. an pa|«i siilslitus sit fraternir comx’tioni et concJlio univers, in Commeninr. sn;>rr Mnniiœiim, c. 18, et fiisiiis infra in soliitionc argumenti Cajetani, ubi ini|uil ; n Iloe pixi lanto dico , ipirHl rnr)>us En li’siæ non polesf mntarc politiam n-galein Ecelesia' in arisbH'raiiain vel dcmioeraliam, «piia tune eonlraveniret institutioni t^hristi. I*opulu.s autcin liber pru ratiunabili causa p<}test politiam mutaro. » Ibid
Sorbonne, serait un peu différent de celui que nous venons d’exposer; cependant, si nous l’examinons bien, nous le trouverons assex semblable à celui de ces autres écrivains. Car Pierre d’Ailly, au rapport d’Almain, établissait un double fondement du pouvoir civil , savoir : un titre de eréation humaine, tel que la succession, l’élection, l’hérédité, la vente ou l’échange ; et puis l’approbation divine, en solde que le prince devienne légitime souverain, du moment où Dieu approuve la souveraineté que les hommes lui ont conférée en vertu d’un titre humain quelconque (1). Et, à vrai dire, ce sentiment me parait le plus propre à concilier sur ce point les opinions en apparence diverses et à expliquer les passages de^l’l'jcriture et des Pères où il est dit que la souveraineté vient de Dieu. Car de même que les lois humaines, quoiqu’elles ne tirent immédiatement leur autorité que de la volonté du souverain légitime <|ui les a établies, n’en obligent pas moins on conscience les sujets ù les observer (2), parce que Dieu trouve Imjii qu’elles aient été portées, de sorte que celui qui résiste à ces lois même purement humaines résiste ù la volonté de Dieu, de même, quoique la souveraineté temporelle ait pour cause immé<liate une constitution humaine, l’autorité qui lui appartient peut A un double titre remonter jusqu’à Dieu : premièrement, parce que c’est Dieu qui, comme auteur de la nature, a donné aux hommes la droite raison , dont ils se sont servis pour établir une souveraineté parmi eux ; ensuite, parce qu’un prince légitime étant une fois établi Dieu approuve par sa volonté cet établissement ou ce règlement fait par les hommes, comme nécessaire à la société civile , à la conservation et à la prospérité temporelle du genre hiunain. Et c’est pour eette raison que celui qui s’oppose aux puissances résiste à l’ordre de Dieu, comme le dit saint Paul dans son Ëpltre aux Romains.
10. Par tout ce qui a été observé juscju’ici , chacun peut juger combien est singulière et éloignée de la vérité l’opinion de quelques écrivains français, d’ailleurs estimables, qui ont
(1) Ville Jai'ütmm Alnuiinum, de Potest. tccles. ti fuir, l|ua»^l . 2, lap. I, S (,>uiintuni <1(1 bix.
(2) ÿuarvz, ile/eiuio /id«i collutlica, Uh. III, cap. 2, n. 13.
osé avancer que le pouvoir temporel dont chaque roi est en possession lui vient immédiatement de Dieu, comme c’est immédiatement de Dieu que vient à chaque évêque son pouvoir spirituel (1) : doctrine qui tend à faire disparaître l’immense différence qu’il y a entre ces deux pouvoirs quant à la manière dont ils viennent de Dieu, et qui ruine en môme temps le fondement de cette différence, tel qu’il a été posé à l’aide de solides raisons par l’École de Paris et par ces mômes docteurs dont la Sorlwnnc s’est toujours le plus glorifiée, tels que Jean Gerson, Jacques Almain, Jean Major et Pierre d’Ailly, qui tous font consister la différence essentielle qui se trouve entre les deux puissances en ce que l’une a été étal)lie immédiatement par Jésus-Christ, conférée immédiatement par Jésus-Christ à ses ministres, et qu’enfin c’est de lui «pi’elle a reçu sa forme telle que nous la trouvons tracée dans l’Évangile, tandis que l’autre a été établie par les hommes, quoique ce soit de Dieu que ceux-ci ont reçu la droite raison dont ils se sont servis pour l’établir; que ce sont les hommes qui l’ont conférée et que ce sont eux qui en ont posé les règles, en lui donnant la forme qui leur a paru la plus favorable A leur bien-être ; d’où vient aussi que 1a forme de la première est invariable, tandis que la seconde peut varier sa forme et subir mille transformations diverses (2). D’ailleurs, ils ne sauraient jamais expliquer pourquoi, le pouvoir temporel de chaque souverain venant immédiatement de Dieu , celui de chaque sénateur dans les aristocraties ou de chaque homme du peuple dans les démocraties ne viendrait pas de môme immédiatement de lui ; attendu que , comme l’observe justement le docteur Almain dont nous parlions tout à l’heure , le pouvoir civil est toujours le même, soit qu’il réside en un seul, comme dans les monarchies, ou qu’il soit partagé entre plusieurs, comme dans les aristocraties, ou qu’il soit pour ainsi dire éparpillé dans tout le peuple, comme dans les démocraties (3). Et l’Apôtre ne dit pas qu’il n’y ait que
(1) Prtrus de Müiva, lib. ii, c. 2, § I ; Stephamis Baluziiis, innotis ad opist. 81 Lupi' Fi’rnirîpnsis .
(2) Joannes’ Gerson, dr Polesl. ecclei., ronsidfjr. I ; Jacob. Almain., de Aiiclori(. ecclet., cap. 2 ; Joannes Major, in CommrnI. intlatl., cap. 18.
(3) « Ex omnibus bis facile est videre quomodo potestas qua rex utitur est
les rois qui viennent de Dieu, mais il dit en général de tous les pouvoirs qu’il n’y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu.
1 1 . Mais pour bien comprendre les passages de l’Écriture et des Pères où il nous est clairement enseigné que le pouvoir temporel vient de Dieu, quand même ce seraient des infidèles ou des hommes méchants qui en seraient dépositaires, observons qu’entre autres blasphèmes et autres erreurs des sectes perverses qui s’élevèrent dès les premiers temps du christianisme, et particulièrement de celles qui, ayant pour auteurs Nicolas, Simon ou Carpocrate, prirent le nom Ae gnostiqaes, c’est-à-dire de sages (1), un de leurs dogmes impies fut de détester et de blasphémer tout pouvoir humain et toute magistrature civile, comme étant l’ouvrage du mauvais esprit ou du diable , et de dire en conséquence que les chrétiens étaient affranchis par la loi de Jésus-Christ de toute soumission aux pui.ssances établies. Cette erreur séditieuse fut relevée par saint Pierre dans sa deuxième Épltre canonique , où il désigne assez clairement les gnostiques qui la professaient, lorsqu’après avoir dit que Dieu réserve les impies pour le jour du jugement, il ajoute : « Principalement ceux qui, |)our satisfaire a leurs désirs impurs, suivent les mouvements de la chair; qui « méprisent les puissances ; qui sont fiers et audacieux; qui sont « amoureuxd’eux-mêmes, etqui, blasphémant la saine doctrine, « ne craignent point d’introduire de nouvelles sectes (2). » Mais l’apôtre saint Jude signale plus clairement encore cette erreur des impurs gnostiques, lors<ju’ après avoir rappelé le châtiment de Sodome et de Comorrhe, encouru pour l’impudicité de leurs habitants, il ajoute : « Après cela ces hommes ne laissent < [las de souiller la chair par de semblables corruptions , et de « plus ils méprisent la domination et maudissent ceu.x' qui
potc-îtas communitatis , cunswqueuter facile est videre quod principatus rcpilis et principatus aristooraticas non ilifTerunt inter se, quia sunt diversæ poteslatcs, cum idem objectum penitus habeant , sed propter diversitatem subjcvforuni. » Almain.,de.t«rforit. eceln., cap. ü.
fl) F.u.scb., Hist. ectUs., lib. iv, cap. 7; Epiphan., Hara. 75.
(î) « Magis autem eos qui post carnem in ooneupiscentia immunditiœ ambulant, dominationeroque contemnunt : audaces, sihi jilacentes, sectas non mctaunt introduccre blaspliemantcs. » H l'etr., II, lo.
— ik —
« soiitélevjîs «n dignité (1). » Or c’e«t contre cette pernicieuse erreur, qui rendait odieuse aux gentils la religion chrétienne et leur donnait prétexte de la calomnier, en présentant ses adeptes comme des hommes qui, sous ombre de liberté, oheiv chaient à renverser les gouvernements et refusaient l’obéissance due aux princes et aux magistrats, que les saints apûtres se sont particulièrement inscrits en faux lorsqu’ils ont dit que tout pouvoir vient de üieu,que c’est résister à Dieu que de résister à 1a puissance temporelle et que les chrétiens doivent l’oliéissance et la soumission aux princes et aux magistrats du siècle. I>es saints Pères ensuite, marchant sur les traces des apùti'es, ont enseigné la même doctrine pour combattre à leur tour cette erreur et repousser la calomnie des gentils , comme on peut le voir dans les apologies d’Athénagore, du Justin et de Tertullien et dans beaucoup d'autres écrivains ecclésiastiques, mais surtout dans saint Iréuée, qui, parlant contre les guostiques , s'attache iV démontrer (2) que « c’est pour le bien des peuples que la souveraineté terresbe a été établie par la volonté de Dieu, et non par celle du diable, qui, toujours inquiet luimême , ne voudrait pas que les hommes restassent jamais eu repos; et qu’elle a été étabUe afin que les hommes, retenus par la crainte qu’elle leur inspire, ne se dévorent pas les uns les autres, comme fout les poissons, mais qu’au contraire les lois soient pour eux un frein qui les retienne sur le penchant de l’injustice; que c’est eu ce sens que les souverains sont les ministres de Dieu; que c’est pour cela qu’ils exigent de nous que nous leur payions des tributs,' et que le [wuvoir dont ils sont les dépositaii'es est véritablement ordonné de Dieu, w
12. 11 est aisé de voir par ce témoigniige de saint Irénée ce que veulent dire les Pères, loi’squ’ils enseignent que les rois et
(I) « Similiter et lii carnein quidem marulaiit, dominationem autems|)eriiunt, iiiaji»tatom auUm lilas))h>;maut. » Epiât. S. Jud» apo.st., v. s.
(^) « Ad utilitatem ei’((u geiitilium ton-euum iXiguum pusitum est a Deo, s'I non a diabolo, (|ui nunquam uinniuo quiotus est, inuuo qui iiec ipsas quideui «ttiibs vull in tranquillo agere : ut timentes ivgnuin liumanum non alterutruinhomimsvice pisciumi onsumant; sed pur legumpositioni’s nq)ori utiantimdtipliu-m gentilium injastiliam. Et see^UEiduui büu ministri Üei aunt, qui tiàbuta exigunt a uobis, iii bue ipsum .^rvieiitos; quæ sunt pob.'states, a Duo urdinattf sunt. » lr>maiu.s, odr. Uceresa, lib. v, c. 24.
les princes de la terre nuus sont donnés de Dieu. Ils veulent dire par là qu’ils ne sont pas placés au-dessus du reste des hommes par une instigation maligne du démon, mais par un profond conseil de la divine providence; et non pas encore simplement par l’effet de la permission de Dieu, sans qui il est bien vrai que riep, soit en bien, soit en mal, ne peut arriver dans ce monde, mais par un effet de sa volonté bienfaisante , qui l’a porté à inspirer aux hommes la pensée de pourvoir à leur conservation au moyen d’un gouvernement, en leur donnant en même temps les lumières nécessaires pour en étal)lir les lois et en approuvant l’institution qu’ils en ont faite. C’est ce qui a fait dire à ce même saint Irénée que les rois sont établis par la volonté de ce même Dieu, par la volonté duquel les hommes viennent au monde (1), rangeant ainsi l’institution des gouvernements parmi les dons de Dieu (jui forment comme le complément de notre existence. Observons toutefois que cette approbation que Dieu donne à l’établissement des gouvernements ne tombe pas sur les individus qui les administrent de fait, mais sur l’institution elle-même, c’est-à-dire qu’il ap prouve l’existence du pouvoir, mais non toujours celui qui lient ce pouvoir en main. De là vient que si quelquefois Dieu a lui-mënie désigné ceux qu’il voulait qu’on élevât sur le trône, comme on le lit de David au premier livre des Rois, d'autres fois aussi il afait connaître que ceux qui occupaient le trône ne lui étaient pas agréables. C'est ce qui lui a fait dire de quelquesuns de ces rois par la lx)uche d'Osée : lU ont régné par eua>mémes, et non pas par moi (2) , c’est-à-dire sans mon appro- Itation : ce qui, d’après le sentiment commun des interprètes, doit s’entendre de Jéroboam et de ses successeurs, qui ont légné sur Israël depuis la séparation des dix tribus d’avec Kuboam, Uls de Salomon, comme le font entendre d’ailleurs sufliMiminent les paroles mêmes du prophète (3). Ceci pourtant ne doit
(1) oCujusenim jussuhomiues nascuntnr.hujus jussu et re^sPsconstiluuiitur. » Irim., ifridem.
(î) « Ipsi rognaverunt, et non ex me; princiiios exstitorunt, i-t non cognovi. • Osxr, cap. 8, v. i.
(3) Vide Cornet, a Lapide in liunr lücum.
pas s’entendre en ce sens que Jéroboam et les autres princes qui lui succédèrent aient régné contre la volonté de Dieu, de qui toutes les choses créées dépendent nécessairement, puisque nous savons que Dieu lui-mème prédit à Jéroboam sa royauté par la bouche du prophète Ahias (1) , mais seulement en ce sens qu'il n’approuva pas la manière dont ils régnèrent et que la royauté qu’ils obtinrent ne fut pas un bien pour eux-mômes. Mais cela n’empêche pas que sa volonté n’ait été que Jéroboam montât sur le trône , comme il l’a voulu aussi de Jéhu , autre méchant prince (2), en les faisant servir comme d’instruments â sa juste indignation. Ainsi, dans tous les princes de la terre, bons ou mauvais , se manifeste une providence toute particulière de Dieu, qui , comme l’enseigne saint Irénée (3), se sert des l)ons pour faire du bien aux peuples, et des mauvais pour les punir; en ce sens tous les princes sont des envoyés de Dieu, re(;oiveut de lui leur puissance et sont ses ministres. Mais de même que de la cruauté et de l’injustice des mauvais princes on aurait tort d’inférer que Dieu les a établis pour faire le mal et qu’ils en ont reçu le pouvoir immédiatement de lui , puisqu'il leur laisse faire bien des choses contre sa volonté par un effet de sa colère, et qu’il ne souffre qu’ils contrarient ses intentions bienfaisantes que dans la vue d’exécuter ses desseins de ju.sticc ; ainsi, de ce que tous les princes sont établis de Dieu par un ordre spécial de sa providence, il ne saurait s’en.suivro que ce soit lui-même qui ait établi le pouvoir civil et qui l’ait conféré immédiatement à ceux qui s’en trouvent investis.
13. Tout ce que nous venons de dire n’a pas d’autre objet que d’expliquer les termes dont nos écrivains sacrés et les Pères après eux se sont servis, et qui mal compris pourraient prêter â des interprétations fausses et singulières; car nous n’avons du reste rien à démêler sur ce point avec Bossuet, qui, comme nous, ne rapporte l’origine du pouvoir qu’à Dieu, et comme à
(1) III liais, XI, 31 .
(2) IV liais, VI.
(3) « Quidam oiiim illoruniad corrCH-tionom et utilitaU'm subditerum daiitiir fl niiisfnratiuiifm ju^tiliæ; (|iiidam auU’ni ad limorem, et pœiiani, et incn'palioiiem; ()uidam autemad illu.'iiouem , lüiitumeliam , fl .suiierhiani , quemadniodura digui simt juste I)ei jiidirio. » S. Iriaiæiis, mir. llirnses, lib. v, cap. 24.
l’auteur de la nature, en tant que c’est Dieu qui a mis dans notre nature la connaissance de la nécessité d'un gouvernement, tout en laissant les hommes libres d’en déterminer 1a forme , soit qu’on s’arrête à la monarchie , ou à l’aristocratie , ou au gouvernement populaire (t). Mais nous n’en avons pas moins jugé à propos de discuter à fond ce sujet, parce qu’il y en a qui, pour avoir posé le principe que le pouvoir politique vient immédiatement de Dieu, se sont persuadé par cela môme que ce pouvoir est complètement indépendant, dans les choses temporelles, de toute puissance créée. 11 nous resUî k examiner en conséquence si de leur princi^ie, suppo.sé qu’il soit vrai, sedév duit logiquement la conséquence qu’ils en tirent.
§ il-
QOASD MÊMKLA rCISSANCR TBMfORBLLB DES PRIHCES TIMDRAIT IMMfSmATBMRKT DR DIEU , rODRHAIT-ON KM INrSRKH QD'BLLE SERAIT Tal’ALKMEKT INDBPBNIiANTE DANS LES CHOSES TEMFORELLRS DR TOUTE AUTRE PUISSANCE lirMAINR?
Samnulrc.
t . Raisons d’examiner la légitimité de cotto conséquence ; deux puissances |>cuvunt venir immédiatement de Dieu, et cepeudant l’une des deux ctr.i sous la déix-ndance do l’autre. Ivxemple que nous présentent de celte vérité la puissance de-» paires et celle des évêques .
2. I.a puissanc»’ du jwpo soumise à l’autorité de l’Église suivant quelques tliéologiens de Paris , et cependant ayant pour source immédiate l’autorité do Dieu. Contradiction entre cette fausse opinion et les princi|)« de ceux qui la soutiennent. On a tort d’inférer de ce quu l’Église est l’objet et la lin de la puissance spirituelle que la puLssance du pape soit soumise à l’autorité de l’Église.
.3. Les derniers docteurs do Sorboimo ont aliandonné les principtîs do leurs devanciers sur la question de l’indépiuidana' des rois par rapport à leurs iieupli-s , et ils n’en soutenaient pas moins, d’accord avec les premiers, la dépendanw du pape par rapport à l’Église.
't . D’après les Écritures, la puissance subordonnée vient de Dieu au.ssi bien que la puissance suprême. C'est ce qu’on démontre par la réponse de Jiisus- Christ à Pilate, expliquée par saint Augustin.
5. Deux puissances de natures différentes (leuvont déisindro l’une do l’autre .sous un certain rapport, quoiqu’elles viennent toutes les deux immédi.itement de Dieu . De ce que deux puissances d’espèces différentes viennent immédiabanent de Dieu, on ne saurait conclure que toutes les deux soient suprènn-s chacune dans leur espèce, ou qu’elles soient complètement indépendanb-s.
1 . Il serait inutile de traiter cette question après que nous
(l) Bossuet, Dtfmt. drrloral. rier. gallir., p. 2, lib. v (al. t, .sect. 2), c. 3, t. I.
:ivons vu dans le parapraphe précédent de quelle manière le {KHivoir civil des princes séculiers vient de Dieu, si ceux qui soutiennent (ju’ellc vient immédiatement de lui n’arguaient de ce principe pour en conclure l’indépendance complète des souverains par rapport à toute autre puissance même spirituelle dans les choses temporelles, et s’ils n’embrâssaient cette opinion que pour honorer les rois et leur concilier le respect des peuples. Mais comme ils en tirent en même temps des conséquences défavorables à la puissance spirituelle, il convient d’examiner si, ce principe admis, on a droit d’en inférer l’indépendance qu’ils allèguent. Or on verra tout de suite combien une telle conséquence est illégitime, pour peu que l’on considère qu’il ne répugne nullement que deux pui.ssances réparties entre deux individus viennent immédiatement de Dieu, et qu’elles soient cependant tellement coordonnées entre elles que l’une dépende do l’autre dans la chose même qui fait l’objet de son action. C’est ce qui se démontre évidemment par plusieurs exemptes. Premièrement, c’est un sentiment soutenu par Ixiaucoup de graves docteurs, et presque généralement par les écrivains français de ces derniers siècles, que les évêques reçoivent leur autorité aussi immédiatement de Dieu , pour leurs diocèses particuliers, que le chef des évê(|ues ou le pape reçoit lui-mème la sienne de lui pour le gouvernement de toute l’Église; cependant aucun écrivain catholique n’a jamais osé affirmer que l’autorité des évêques soit indépendante de celle du pape. Loin de 1;\, le cardinal de Cambrai, ce même Pierre d’Ailly pour qui Bossuet n’a pas assez d’éloges, a pris quelque partàüVche de démontrer que, bien que les évêques et les autres ministres de l’Église tiennent immédiatement de Dieu l’autorité spirituelle dont ils sont revêtus, cette autorité n’en est pas moins subordonnée à celle du souverain pontife (1). Il est donc évident qu’une puissance jieut venir immédiatement de Dieu et dépendre néanmoins d’une autre puissance.
2. S’il faut en croire les docteurs de Paris les plus vantés par la Sorbonne, que dis-je! s’il faut en croire Bossuet luimême, le pape, quoiqu’il tienne immédiatement de Dieu la
(1) Petnw tli' Aiiiai'0,ffc EcvtfS. nurlorit., p. .'i, f;ip. 4.
plénitiuie de la pninsancc ccclési;Lsti([ue, n’en doit pas moins reconnaître au-dessus de lui l’Éfçlise toutentii'u’e prisf!.dîins son ensemble (1) : opinion, U faut l’avouer, très-fausse en ellemême et contradictoire avec les maximes établies comme certaines par ceux qui la soutiennent. Car Pierre d’.\illy et Jean Gerson, aussi bien que Jean Major et Jacques Almain, donnent pour maxime de religion que Jésus-Christ a placé immédiatement dans lepa[ie, comme dans le sujet en qui elle réside projirement, la puisseuice ecclésiastique prise dans toute sa plénitude, et que le gouvernement monarchique concentré dans le pape est tellement essentiel à l’Église d’institution divine que l’Église ne pourra jamais rien changer sur câ point (2). Or cela ne saurait s’accorder avec la prétendue dépendance du pape A l’égard de l’Église. Bon pour la puissance temporelle des rois, qu’ilssnpposentde même en certainscasas,sujettie au pous’oir du peuple (3); cela va bien avec leiu’s principes, puisqu'ils soutiennent en même temps, comme on l’a vu, que les souverains temporels tiennent leur autorité du peuple et qu’il n’e.xiste aucune monarchie que le peuple ne puisse changer en une autre forme de gouvernement. Mais que le pape tienne son pouvoir spirituel uniquement et immédiatement de Dieu, qu’il en possède toute la plénitude, que le gouvernement monarchique dont il est la clef de voûte ne puisse être changé pai' l’Église et que néanmoins il soit assujetti à l’Église, c’est IA.ee qui ne saurait se comprendre. Aussi sont-ils forcés de recourir A des distinctions, qui du reste ne leur sont d’aucun secours, en disant que Jésus- Christ a placé la plénitude de la puissance spirituelle subjectivement dans le pape, et figui'émeul, c’est-à-dire objectivement et tinaleraent,dansrÉglise,o6jechreel^nab’ter Ce qui siguilie
( 1) t’i'triLs do Alliaco, de Eceles. «iidoril. , p. .1, rap. t ; Juaiiics Owsoii, ilf /’«- Irstale crriesiasl., con^id. 10 <'t 1 1 ; Jonum>s Major, (.ommciil. ia rap. 1 8 ; Jacolias Almainns, de Aueloril. ecriee., cap. 0.
(2) Alliareus., lor. cit.; üoi’aoa, de l’otesl. redr».. roii.-id. I, ctalilii; Almainus, de l’oiest. cccUs. et laie., quiest. I, cap. j; Joaum-i Major, Comment, siiprr MallH. cap. 18.
(3) Almainus, Quast. resumptic. de du/niii. rir. d ccelee.; Joaiuios Major, Comment, in cap. 18 Mattüa'i.
(1) Polrii.s do.Vlliai'o , deEeelcs. nadoril.. part. .1, cap. 1; Joamoü lj"r.a>n , de Point, eceles. , coitsid. 10 et 1 1 .
simplement au fond que l’Église est le sujet sur lequel Dieu a voulu que s’exerce celte puissance, et que le bien ou l’intérêt spirituel, ou l'édification de l’Église, est la fin qu’il a assignée au pouvoir dont il a fait le pape dépositaire. D’où l’on aurait grand tort de conclure que le pape est subordonné à l’Église, puisfjue autrement Dieu ne pourrait établir aucun {muvoir, soit spirituel, soit teaqiorel, qui ne fût soumis aux hommes, attendu (pi’un pouvoir quelconque ne peut avoir que les hommes pour objet, ni d’autre fin que leur salut, spirituel ou temporel.
3. Mais les derniers docteurs de Sorlmnne, entrant dans une voie différente et abandonnant la doctrine de leurs maîtres, ont soutenu contrairement i\ ceux-ci que la puis-sance royale, par lit môme qu’elle vient immédiatement de Dieu , exclut toute dépendance à l’égard du peuple, bien qu’elle doive nécessairement avoir le peuple pour objet de .son exercice et le salut du peuple pour sa propre fin ; et puis après cela, ils reviennent à la doctrine de leurs devanciers pour mettre dans la déj)endance de l’Église le pouvoir spirituel du pape , quoiqu’ils reconnai.ssent également que ce pouvoir vient immédiatement de Dieu. Mais, tout en pensant comme ces docteurs que la puissance royale exclut toute dépendance à l’égard du peuple, non parce que cette puissance serait supposée venir immédiab'mcntde Dieu, mais parce que, du moment où le peuple la leur a transférée il a perdu le droit de la reprendre, et qu’il me semble contraire à la nature d’un pouvoir vraiment monarchique que, hormis les cas oi\, comme nous le verrons plus loin , un monarque cesserait de l’être , il soit soumis à ceux i\ qui il doit commander , je voudrais néanmoins que les deiv niers docteuns de Sorbonne eussent marché plus d’accord avec les principes de leui's dcvanciei-s, et que, de môme qu’ils excluaient du pouvoir royal toute dépendance A l’égard du peuple, ils eussent reconnu une semblable indépendance dans le pouvoir spirituel du souverain pontife ; d’autant plus cfu’auoun catholique ne conteste que le .souverain pontife tienne ce pouvoir immédiatement de Dieu, et qu’il le possède dans toute sa plénitude.
Pour revenir maintenant au i>oint dont une digression
nécessaire nous a écarté, nous dirons que, si l'on veut examiner avec attention les passages de l’Écriture dont on prétend conclure que le pouvoir temporel des souverains vient immédiatement de Dieu, on s’assurera sans peine qu’il est question dans ces passages non-seulement du pouvoir suprême , mais encore de pouvoirs subordonnés; et de là vient que saint Paul dit qu’il n’y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu (1); et Notre-Seigneur Jésus-thrist répondant à Pilate, qui venait de lui dire qu’il avait le pouvoir de le sauver comme de le faire mourir, lui dit : « Vous n’auriez sur moi aucun pouvoir si ce pouvoir ne vousavait été donné d’en haut, » c’est-à-dire de Dieu lui-même (2) ; et saint Augustin, oxpliquantie passage, ajoute : « Dieuavail donné à Pilate ce pouvoir, de manière cependant à ce que celui-ci fût soumis à César (3). » Deux pouvoirs, quoique venant de Dieu l’un comme l’autre, peuvent donc être subordonnés entre eux, en sorte que l’un dépende de l’autre et lui soit soumis.
5. On dira peut-être qu’il est question entre nous de deux pouvoirs, non de la même espèce, mais d’espèces différentes, et suprêmes chacun dans leur genre , et (pie le pouvoir tenqmrel peut fort bien dépendre du pouvoir spirituel dans les choses spirituelles, comme le pouvoir spirituel peut dépendre du pouvoir temporel dans les choses temporelles , mais qu’il répugne qu’un pouvoir temporel suprême dépende du pouvoir spirituel dans les choses de son propre ressort. Mais on ne fait pas attention qu’en parlant ainsi on élude la difficulté au lieu de la résoudre; car je ne nie pas que deux pouvoirs suprêmes d’espèces différentes puissent être établis de Dieu de telle manière que l’un soit totalement indépendant de l’autre dans les choses de son ressort; mais je demande seulement si cette iudé()endance complète est une suite nécessaire de ce que fous les deux viennent immédiatement de Dieu, et c’est cette consé-
(1) Rom., xm, 1.
(î) « Non babercs polestatem adversus mo uUam, nisi datum tibi essut desuper. B Joan., XIX, 11.
(3) « Talem quippe Pilato Deus dedorat potestatoni ut esset otiani ipse sub Cæsans potestate. » S. Augustin., Tract, loe, in Joan. cap. ts.
qiience que je nie, puisque, s’il n'y a aucune répugnance à ce que plusieiu’s pouvoirs de la niénie espèce viennent immédiatement de Dieu et dépendent cependant l’un de l'autre, il doit répugner encore l)ien moins que deux pouvoii'S d’espèces différentes venant tous les deux inunédiatemeut de Dieu soient tellement subordonnés l’un <1 l'auti’e que l'un dépende de l’autre dans les eliostîs mémos de son ressort. C’est ce qui devient évident par la eonipiiraison que fait «dut Grégoire de Nazianze de la puissance sacerdotale et de la puis.sahce impériale dans une même Église avec l’esprit et la chair, ou rème et le corps dans un même homme (1). Je reviendrai ailleurs sur celte comparaison, que fait valoir aussi le cardinal Bellarmin et que Dossuet ne parait pas avoir trouvée de .son gtiiU (2), lorsque j’aurai à discuter l’ordre que doivent garder entre elles dans l'Église les deux puissances, l’ourle moment il sui'Iit d’ob.server que, de même que l’èine et le corps viennent immédiidenient do Dieu, et que néanmoins le corps, quoique de nature différente ou plutôt à cause dti cela même, est subordonné è l’éine, ainsi il no répugne nullement que la puissance temporelle soit soumi.se à la spirituelle même dans les choses de son ressort, quand iiiêine elle viiuidrait immédiatement de Dieu aussi bien que l’autre ; car je n’ai ici auU'e chose en vue que de faire voir que l’indépendance complète des princes par rapport à l'Église ne s’ensuit nullement de ce que leur ))uissiiuce viendrait immédiatement de Dieu. Que si j’ai touché cette matière, c’est dans Funiciue but do faire voir combien est vicieux le raisonnement (jue font quelques partisans de l’indépendance al>- .solue des princes, en fondant cette indéiajiidauce sur la divine origine de leur pouvoir; je suis persuadé, du reste, que, même sans admettre ce rapport immédiat de la puissance temporelle à la volonté divine, les liens de dépendance des sujets à l’égard de leurs soiuerains sont de telle itîiture que les premiers ne pourraient les ronq>re sans troubler l'ordre admirable établi par la divine Providence pour le bien et le maintien
(I) S. (hVKOriu-; N.uiiiiiz., 0i«(. l.'l.
(7) llos.'iUi't , Or/fiiJ. ctrr. qallii-.,\<. 7, Ht', v (al. l.ss’t. ?. ), l'ap. 33, t. II.
de la société , connue on le verra dans le paragraphe suivant.
T A-T-ll. EN DEHORS DH 1,’ÉGI.ISK DfiS SOCVERMSS I l>.lilTIMES ACXQUELS LES CIIHr.TIBH8 SOIENT TENDS EN CONSCIENCE d'oRÉIR?
Sommaire.
1 . Erreur lépaoiluo parmi las Juifs sur les droits politiques des princes p,ii(‘n* ; opinion erronée des gnostiques, des béguards et des an.ibaptistes sur les droits dis princes.
î. Pn.s.sagis de rEcrituro qui prouvent qu’on doit rester soumis aux souverains temporels, même inlldèlis.
3. On prouve par l’Écriture qu’on doit l’oliêissance même aux m.iuvais prim.os ;
In nKimi! doctrine enseignée par les écrivains do la gontilité. i . la.' lien qui unit les sujets il leurs princes est un lien formé par la nature , et la religion no lui porte aucune atteinte . Sentiment de saint Thomas sur ce |ioiitl.
1 . Ce fut une erreur répandue parmi les Juifs au temps de Notre-Seigneurpnrun certain Judas ou Simon de Galilée, dont parle Joséplie en plusieurs endroits de ses écrits (1) , que les princes gentils ne pouvaient posséder aucun pouvoir légitime sur le peuple hébreu et que celui-ci ne leur devait aucune oWissance, erreur dont les Juifs prirent occasion, comme l’ont observé saint Jérôme et saint Augustin (2) , pour calomnier Jésus-Christ, qui était Galiléenlui-méme, et pour le rendre suspect de cette doctrine séditieuse aupn's des Romains lorsqu’ils lui demandèrent s’il était permis de juyer le tribut à César. Mais notre divin Rédempteur, par cette admirable réponse tpi’illeur fit : Rendez à César ce (/ui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, confondit leur perfidie en même temps qu’il fit voir la fausseté de cette opinion. La même erreur a été enseignée par les gnostiques, qui, sous prétexte de la liberté apportée aux hommes par Jésus-Christ , déblatéraient avec impiété contre toute puissance et toute autorité comme contre autant d’inventions du diable, et faisaient l’opprobre de la religion chrétienne en rendant les chrétiens suspects aux yeux
(I) Lib. xvni, de /InltquU. judaic., rap. l et î; de Ikllo jwifairo, iap. 5,
(») Hieroiiym., in Eput.ad Tiliim. cap. 3; .Augustin., Ernirral. in l'salm. IIS.
des j^enlils de cette pernicieuse erreur, comme on le voit par ce qu’en ont (?crit siiint Justin , Clément d’Alexandrie et d’autres Pères (1). Dans des temps plus rapprochés de nous, ce fut également le dogme favori des béguards et plus récemment encore des anabaj)tistes , gens fanatiques, séditieux, amis du libertinage, qu’ils coloraient du beau nom de lilierté chrétienne, et ennemis de tout pouvoir légitime établi non-seulement chez les infidèles , mais même chez k*s chrétiens.
2. A l’encontre de toutes ces erreurs, l’Église catholique soutient cemme un dogme de foi qu’il y a non-sciileinent chez les chrétiens, mais encore chez les infidèles , un pouvoir légitime auquel les chrétiens cux-inèmcs sont obligés d’oliéir en tout ce qui concerne l’administration civile. Les saintes Écritures nous fournissent d’éclatanfs témoignages de cette vérité; c’est ainsi que saint Pierre écrivait aux fidèles de son temps : « Soyez donc soumis, pour l’amour de Dieu, à toutes « sortes de j^iersonnes, soit au roi comme au souverain (uitepf- « yovTi), soit aux gouverneurs (f,YtVo<jiv) comme i\ ceux qui « sont envoyés de sa part jiour punir ceux qui font mal et « pour traiter favorablement ceux qui font bien ; car telle est « a volonté de Dieu (2). » Saint Paul disait de môme hautement : « Que tout le monde soit soumis aux puissances supérieures ; » et il voulait que les chrétiens gardassent cette soumission non-seulement par la crainte du châtiment qu’aurait pu leur attirer une conduite différente , mais encore par un devoir de conscience; les avertissant en môme temps que ce n’est pas en vain que le prince porte l'épée (3). Et pour pénétrer plus fortement de ce devoir les nouveaux chrétiens, il leur rappelait que tout pouvoir vient de Dieu, et que refuser d'obéir aux puissances , c’est résister à l'ordre de Dieu même (4).
(1) Jastinus, Apolof.,7.; Clemens Alexandr., lit), iv Stroinalum.
(2) « Subjecti igitur rstote omni liumanœ crentura' propter Deum, .sive régi quasi iirœcellenti, sive ciucibus tanquam ab co mi-ssLc ad vindictam nialefacteruili, laudum vero bonurum; quia sic est voUmta.s Dibetr. «II’elv.,11, 13-15.
(3) O Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit... non solura propter iram, sed etiam propter consciuntiam... non enim sine causa gladiuin portât. » Rom., XIII, 1 et seq.
(4) « Non est polestas msi a Deü... itaquu qui resistit poUslati Uei unliiiatioui resistit. a /bid.
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Or comme les apôtres ne pouvaient parler que de princes et de magistrats infidèles dans ces temps où il n’y en avait que de cette espèce, ils nous enseignaient clairement par ces pai-oles qu’il y a môme parmi les infidèles un pouvoir légitime, auquel les chrétiens comme les autres sont tenus d’obéir. La même doctrine est répétée généralement par tous les saints Pères , qui , pour laver le nom chrétien de la tache que lui auraient imprimée les gnostiques et autres sectaires, suivant lesquels l’établissement d’un pouvoir parmi les hommes est une invention du diable , n’omettent pas de dire aussi à leur tour que tout pouvoir vient de Dieu (1) ; ce qui est très-vrai dans le sens que nous avons expliqué au paragraphe précédent.
3. Ainsi les chrétiens doivent obéir non-seulement aux bons princes, mais encore aux mauvais, à ceux, par exemple, qui seraient cruels ou injustes , dans les choses civiles ou qui touchent aux intérêts de la société civile , en considérant en eux non leurs personnes mômes, mais l’office qu’ils ont à remplir et sous le rapport duquel ils sont, comme le dit saint Paul, les ministres de IHeu. C’est ce qui a fait dire à saint Augustin que le pouvoir de ceu.x-lù môme qui oppriment leurs semblables leur vient de Dieu (2). Cette vérité est rendue de plus en plus évidente par l’injonction que saint Pierre faisait aux esclaves en ces termes : Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec toute sorte de respect, non-seulement à ceux qui sont bons et doux , mats encore à ceux qui sont rudes et fâcheux (3). Car si la religion chrétienne n’affranchit pas les esclaves du devoir d’ètre soumis à leurs maMres, môme mauvais, quoique l’état d’esclavage soit une plaie du genre humain introduite par le péché et qui ne peut être justifiée <jue par le droit des gens, tandis que nous sommes tous libres de droit naturel , elle exempte encore bien moins les sujets d’obéir à de méchants princes, le
(1) Irenæus, adr. hareses, lib. v, cap. ?.i; Origoiies, lib. ix, in Epist. ad Rotnanot .'Tertulliaii., ad Scopiifaim, cap. 2; Cliry.sost., hom. 23, inlEpift. adRomanos; Augustin., de CMtate Dei, lib. v, cap. 21.
(2) « Etiam nocentium potestas non est nisi a Dco. » Augustin., lib. de JVol. froni, contra Mànichœos.
(3) a Servi, sulxliti estotu in Omni timoré liominis non tantum bonis, sed etiam dyscoUs. » 1 Petr. fl, 18.
droit de ceux-ci litant positivement approuvé de Dieu et dicté par la nature même, comme nécessaire pour le bon ordre et pour le bien delà société humaine, et ayant pour garantie une disposition spéciale de la divine providence. Aussi les gentils cux-ménies, quoique éclairés des seules lumières naturelles, reconnaissaient-ils cette vérité que les sujets doivent rester soumisi\ leurs souverains, même mauvais. « Demême, est-ilditdans Tacite, que vous savez endurer la stérilité, les pluies excessives et les autres lléaux de la nature , ainsi sachez supporter le luxe ou l’avarice de vos maîtres. 11 y aura des vices tant qu’il y aura des hommes (1). » Le môme historien dit ailleurs qu’on doit demander A Dieu de bons empereurs, mais en attendant supporter ceux que l’on a, quels qu’ils soient (2). Sénèque écrivait aussi dans ses tragédies ; « Sachez supporter les volontés de votre roi , n’importe qu’elles soient justes ou non ;3). » Sentence qu’il parait avoir prise dans Sophocle, ou qui du moins l'essemhle fort A ce qu’a écrit cet autre poète, «ju’il faut obéir A celui A qui la république a donné la charge de commander, soit que ce qu'il ordonne soit facile A observer, ou prescrit avec justice, « ou tout autre chose (i). »
V. Le lien qui ratUiche les sujets A leurs souverains étant donc, pour ainsi dire, tressé par la nature même, qui in.spire aux hommes la soumission A leurs supérieurs dans l’intérêt de leur propre conservation , ce lien ne siiurait être rompu par la méchanceté personnelle des princes, non plus que par toute autre cause, excepté le cas où le prince, cessant d’être ce qu’il est et méconnaissant la lin pour laquelle la nature a .suggéré aux hommes et Dieu lui-même a approuve rin.stitution des gouvernements, dissoudrait de ses propres mains ce lien de soumis-sion dans ses sujets, comme nous expliquerons la chose
(1) « Quoiiuxlo sU'rilitfltcm aut iiimios imbris; et ceatora nntuvæ mata, ita lu.Muii vfl avaritiam Uomiiiaiilium tolcratc. Vitia eiaint donoc homines erunt. » Tacit., //ùl.,tib. iv, cap. 7i.
Cq «r Ibjiios iijipcraton's veto oxpcteixlos; qnaleseumquo tolerandos. x Idem,
llht. ,lib. VI.
(;t)« Æquuin atquM iniqmim n'Ris imperium fi-ras. » Sonera.
(4) « ’A4J.'5v TtoXi; orr,52i Toüôi xXùeiv, Kai apix|>à, x«i iixiia , xai livSvu». » Sopbüclcs.
dans la suite do cet ouvrage. D’ailleurs la religion, qui est une (Biivre tout(^ divine et supérieui’e atout ce que la nature peut dicter, se garde bien de renverser les gouvernements qu’elle trouve établis par les hommes pour cette fin naturelle et salutaire qu’elle leur a elle-même suggérée. Et ainsi, comme l’ol)serve saint Thomas d’Aquin , la religion chrétienne, qui établit la distinction entre les fidèles et les infidèles, n’a introduit aucun changement dans les pouvoirs politicjues qui , aux temps où elle s’est établie, étaient presque universelleineiit entre les mains des infidèles, et le droit divin qu’elle a proclamé n’a point anéanti le droit humain et naturel (1). Nous jjouvons donc dire avec vérité que la religion chrétienne U perfectionné le pouvoir politique en enseignant aux sujets l’obéissance et aux souverains les règles à observer [)our bien gouverner leurs sujets. Mais pour qu’on ne prenne pas prétexte de ce que nous venons de dire de la patience avec la<pieile les sujcLs doivent supporter les mauvais princes pour nous accuser do favoriser les dispositions tyranniques de ces derniers, examinons maintenant si cette patience de soumission est également due A tout mauvais prince, à quelque degré qu’il l>orte sa perversité.
§ IV
I KS SIUKTS rSOVRirr-ILS KN (ItJlîlorFS <;»SSK SOCSTIUlnK l.iriTKMKNT A l ’ALTOtUTF IIKI RCRS SOIIVEBMNS l:T s’AKrHAflCIlm IIP. l.’oBKISSASCK yu'lI.S I.KD» DOIVES r '
Sommaire.
1 . Nii«s«iUi d’oeJairoir la difficulté dont il s’agit; cx)>osc do l’état do la question. 1. Lis écrivains mémo lis plus ardents il soutenir le droit dos souverains admetlent qu’en certains ras le jieupli; est diilié du devoir do fidélité envers le prinei>. a. Tout lieu qui n’a pour fondement qn’iine eonvention Inimaine se dissout en piési'uce de la néiissité où l’on .se Irouve do pourvoir il sa propre eonservation . lÀxemplisi empruntés du (louvoir do.s parents sur leurs enfants , des niaitriis sur leurs .serviteurs , des épou.x sur leuisi épouses, s. Quand même le pouvoir des .souverains leur viendrait immédiatement de Dion, les sujets n’en iHiurraient [las moins .se soustrairo justement a leur oliéissance
(l) « Donainium vel prndatio introducta sunt ex jure liumano ; dlstinctio aut in fnlelium et infideliumeA juro divino. Jils nutiw divininn, qund est ex gratin, non liillitjiis tuimaimm.quodeslex naturali ralionc. »D Thonias,t ii qnasit. lo, art 10.
toutes les fois que leur propre salut est en cause ; ils peuvent mémo leur résister en CO cas par 1a vuie des armes.
à. Le droit qu’a le peuple de pourvoir à sa propre couservalion a son princiiw dans la loi naturelle. Sentiment de Cicéron à ce sujet. Ce. droit de résister à un tyran par la force des armes n'appartient pas à chaque particulier, mais seulement au peuple pris eolleetivement. Opinion de Jean Pidit réfutée par Gorson . Ce n’est qu’à la communauté même que Dieu a conféré le droit d’u.sci' de l’é{)ée.
6. .Sentiment de Jean Gorson sur le droit qu’a le )wuple de s’opposer par la force ouveitc aux violences de son souverain.
7. Servilisme de ceux qui exalti.mt outre misure les droits de la souveraineté rudement censuré (lar un écrivain protestant. Paroles d'Ulpii.m mal comprises, par les<]uelles on lui fait dire que les princiw sont arfrancliLs des lois.
8. Controverse agité*' entre les érudits au sujet delà loi rfjin ou royale; cette loi ne se rapporte pas tout l'iitiére a une é()oque unique, et cette epoque ellemême n’ust pas celle de l’élévation d'Auguste à l'empiie. lai loi rtgia a laissé .subsister le pouvoir du [leuple dans l’élection de .«'s magistrats et dau.s l’établls,scment des loi-,
9. Les empereurs iximaiics n'élaient i»as affranchis de toutes lois iwr la loi rejio. Auguste en a été affranchi par la loi Cincia. Usage des Romain.s d’appeler affranchis.s<?ment des lois rnffranchis.s<;ment de quelque loi particulière. Le j)as.sago d’Ulpien doit s’entendre de l'affranchissement daris la powonne du prince delà seule loi Julia et Papia.
10. La loi regia, sous l’empire de Vespasien, affranchit cet ■■mix'ivur de plusieurs lois, mais non de toutes. L’autorité du prince subordonnée à celle de la loi. Les empereurs romains établis par le peuple protecteurs et conscrvateui's de la république.
11. Los princes soumis aux lois civiles diroctivement , mais non cdàctivement. Les princes ne peuvent êtn* affranchis do la loi naturelle; lorsqu'ils violait cette loi, qui les oblige do protéger leurs sujets. Us cessent par là mêmed’etro souverains. Le peuple ne peut iws transférer au prince a son pi’opre préjudio.' le droit naturel de se coitserver. Néron condamné par les Ronuiins comme ennemi do la [latrie.
n. C’est contre toute raison qu’on allègue le droit des enqH'reurs romains pour élever outre mesure , comme le font quelques-uns, les droits de la souveraineté. Le droit des anciens emisTreurs était bien inférieur à celui dos rois. Us administraient la république au nom de la république elle-même, .sans rien changer dans la magistrature établie avant l’érection de l’empire. Les fautes des princt's n’exemptent pas leurs sujets de leur rendre le devoir de l'oliéis- ■sanco , si ces fautes ne comprometb'nt pas essentiellement le salut de l’État.
1 3. Examen do la doctrine d’après laquelle les princes n’auraient à rendre compU' qu’à Dieu do leur conduite ; eireur renfermée dans cette doctrine , si elle était prise à la rigueur et dans un sens absolu. t4. L’éclaircissement de cette question nous amène a prouver 1« points que nous conteste Bossuet.
1. Nous n’aurions point à discuter ici cette question si, comme nous avons affirmé que les sujets doivent l’obéissance dans les choses civiles à leurs princes bons ou mauvais, nous ne sentions le besoin de mettre quelque exception à cette règle
générale, de peur qn’on ne croie qu’en défendant les droits du pouvoir légitime nous voudrions aussi justifier la tyrannie et dépouiller les peuples de leur droit naturel contre les monstres de la terre les plus abominables, qui sont les tyrans. Nous pouvons d’autant moins d’ailleurs nous dispenser de la discuter que son éclaircissement nous sera d’un grand usage pour ce qu’il nous restera à dire dans la suite. Il s’agit donc ici de savoir si, dans le cas où les souverains, abusant de leur puissance et s’inspirant d’un esprit vraiment antinational, chercheraient à. Ixiuleverser leurs propres États et à violenter la conscience de leurs sujets par des lois évidemment iniques, le peuple aurait alors le droit de secouer le joug de l’oljéissance et de repousser la force par la force. Or, il est certain, quoi qu’on en puisse dire, que les sujets en pareil cas pourraient licitement se soustraire à la domination de leurs souverains et recourir même aux armes pour se délivrer de leur tyrannie.
2. LÂ-dessus nous sommes d’accord avec les plus ardents défenseurs de la souveraine autorité des princes temporels et de leur indépendance complète ù l’égard de toute autre puissance terrestre, tels que se montrèrent, par exemple, Guillaume Barclay et Hugues Grotius (t ). Car, comme le dit Grotius, •I la volonté de commander est incompatible avec celle de dé- « truire; et par conséquent celui qui se déclare l’ennemi du « peuple tout entier qu’il gouverne se dépouille par cela « même des droits de sa royauté (2). » En pareil cas donc, si nous en croyons ces écrivains, tout lien de fidélité .se trouvant rompu, les peuples auraient un juste titre pour s’armer contre leurs princes, pour les déposer d’un trènc qu’ils n’occuperaient «ju’injustement, et on pourrait avec raison qualifier de juste la colère d’un peuple qui se .soulèverait ainsi contre son roi devenu son tyran. C’est ce qui a fait dire au Poète , en parlant des Toscans soulevés conh'e Mézence ; o Dans sa juste fureur, l’É-
(I) Barelaius, lib. iv, c. 10 ; Grotius , de Jure belli et pae., lib. i, oap. 4, nnm. 11.
(1) « Consistere enim non possunt volanta.4 imperandi et voluntas perdundi ; quare qui se boetem totius populi profitetur in eo ipso abdicat regnum. » Grobus, loc. cit.
Irurie entièi-e sVst donc souIcvc'îc , et, le g-laive A la main, elle demande aujonrd’hni le supplice du tyran (1). »
3. Et c’est là une maxime tellement indubitable qu’elle s’applique non-seulement aux princes qui ont le haut domaine et la souveraineté absolue sur leurs États, mais encore à ceux qui, par suite du libre consentement des ^leuples qui se seraient donnés A eux en servitude, si toutefois le cas s’en est jamais rencontré, auraient acquis sur eux un droit tout particulier. Carie devoir de la conservation personnelle prévaut sur toute autre obligation qu’on pourrait avoir contracb-e, n’importe de tpielle manière, d’obéir à un autre et de lui être fidèle. C’est jioimiuoi, lorsqu’il s’agit de défendre sa propre vie ([ue l’on voit injustement menacée , on ne saurait être re- Umn par les engagements, si forts qu’ils fussent , ({u’on aurait contractés envers son persécuteur. C’est ainsi que nous voyons la puissance même paternelle perdre ses droits à l’obéissance des enfants quand le père en abuse à l’égard de ceux-ci ; ce qui a fait dire à Sénèque que, bien (ju’il soit vrai qu’un fils doit obéir en tout A son père , il ne doit pas pour cela lui obéir dans les choses d’où il résulterait qu’il cesserait d’être |)ère'(2). Nous savons aussi que la puissance des maîtres peut perdre tous ses droits A l’égard de leurs esclaves, puisque ceux-ci peuvent être admis A se plaindre des rigueurs que ceu-x-lA leur auraient fait subir, comme on voit que cela se pratiquait anciennement A Athènes, et comme l’empereur Anlonin le Pieux en fit une loi pour tout l’empire romain (3). Eu conséquence ils pouvaient citer leurs maîtres à comparaître en justice et les forcer A renoncer A tous leurs droits sur eux en les cédant A d’autres. Et quand même les esclaves n’auraient pas pour ressource une loi de cette espèce A latjuelle ils pussent recourir ])our se délivrer des injustes rigueurs de leurs niultres, il leur resterait toujours la ressource naturelle de se
(1^ omiiLs fuviis furrexit Etruria justis;
ad supplicium pr:esi;iiti marte n‘[)osriint.
( ViHGli.ll]s, .Kneid. lit). Vlli. )
(5) « Etsi pareiidum in omuibas patri , in co non porendum in quo eflicitur ne imter sit. » Sonwa, Conirorers. lit) ni.
(3) liuliliil., lib. I, (b liis qui «ni rel alieni Jaritsunl .
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soustraire par la fuite ou de repousser la force {>ar lu force. I»e même, quelque perpétuel que soit l’assujettissement de la femme au mari , les lois tant civiles qu’ecclésiastiques autorisent la première à se soustraire aux mauvais traitements qu’elle aurait k endurer du second en s’affranchi&sant par la séparation de corps de sa tyrannie.
4. Tous ces exemjdes nous prouvent qu’il n'y a pas de lien si fort ni d’engagement si indissoluble qui ne puisse être dissous, en présence de l’obligation naturelle imposée è chacun de se défendre contre tout |x)uvoir oppresseur; tout cela nous fait voir que, quand même la puissance temporelle des rois leur viendrait immédiatemant de Dieu, comme quelques-uns ont osé le soutenir, on aurait toujours tort d’en inférer que leiirs sujets ne peuvent jamais être déliés i\ leur égard du serment d'oliéissance. Car les défenscui-s mémo les [ilus ardents de cette indépendance absolue des rois reconnaissent cependant aux peuples un droit légitime de prendre les armes contre leurs .souverains lorsque ceux-ci, par l’abus énorme qu’ils feraient de leur pouvoir, ne le feraient servir qu’A l’oppression de leurs sujets. Il faut donc qu’ils reconnaissent aussi que ce pouvoir temjwrel peut quelquefois être subordonné A une autre puissance humaine, savoir, à celle que la nature et le droit des gens donnent à la multitude contre les princes ennemis du bien public, et que le partage de tout le genre humain en souverains et en sujets, en supérieurs et en inférieurs, en maîtres et en serviteurs, ayant pour lin la conservation (11, et non la perte de tous, la multitude a le droit de renverser toute pui-ssance qui tendrait A la destruction de la race humaine.
5. Ce droit que peut revendiquer tout peuple opprimé résulte donc d’une loi non écrite, mais née avec nous, comme le dit Cicéron, non reçue d’autrui, mais gravée dans nos cœurs par la nature même, qui nous dicte que tout moyen qui peut nous prociurer notre salut nous est permis contre qui veut nous opprimer. Et c’est lA, ajoute cet orateur, ce que la
(l)« Impi'rnns vero n.itiira.et psreiis propS'r » AnVI ., Iil>. i
Polilir., r. !..
raison h appris aux savants , la nécessité aux ignorants, la coutume aux nations et la nature aux brutes môme, à repousser par fous moyens la violence qui s’attaque à nos personnes ou à nos vies (1). L’historien Josèphe nous dit de son côté : « C’est dans tous les hommes une loi invincible de leur nature que la volonté qu’ils ont de vivre ; voilà poiu^^uoi nous regardons comme un ennemi quiconque parait en vouloir à notre vie (2) . » Du resté, il ne faut pas penser que ce droit naturel de résister, et môme, s’il est l>esoin, par la force des armes , aux violences d’un prince qui serait pour sou propre État une cause de ruine puisse être invoqué indifféremment par chaque individu : ce droit n’appartient qu’à la communauté du [leuple. Car de môme que ce n’est pas à quelques particuliers seulement, mais à la communauté prise dons son ensemble que la nature a conféré le droit de se donner un souverain, ainsi il n’appartient qu’au peuple entier de déposséder ce môme souverain lorsque celui-ci abuse de son pouvoir en le faisant tourner contre la fin môme pour laquelle il en a été investi. 11 n’est donc permis à personne de s’armer contre un tyran à moins d’y être publiquement autorisé ; et soutenir le contraire, ce serait [mrtager l’erreur de Jean Petit condamnée eu 141.3 (3) par révê(|ue de Paris et savamment réfutée par Jean Cerson dans; le concile de Constance, erreur aussi contraire à la foi qu’elle l’est aux mœurs et scandaleuse à plus d’un titre (4). La raison de ceci , c’est qu’ainsi que nous l’avons observé, en faisant valoir le témoignage de l’École de Paris et de ses doc-
(1) O Kst hæcnon sfripta, sed nata Icx, quam non didicimua, accepimuti, logimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, oxpressiinus... ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim, si in U‘la aut latronuni aiit inimicomm incidissi^t, omnis honosta ratio osset expediendB» salutis. — llicc et ratio doolls, et nécessitas barbaris, et mos gcnlilius, et feris natura ipsa prœscripsit, ut omnem scin[X‘r vim quarumque ope possent a oorpore, a rapito, a vita sua pivrpulsareut. »Cic.,pro MU.
(î) n <W.jtuî vàp vipo; ioxvpo; év ïaooji xi îijv iOtUiv, îià toûto xai Toii; çavtpû; àsaipoviuvo'Jî tijiâ;, toutou; notepiou: ^lYOÙpE(l*. » Jo“epbus, de Bello diidoiro., lib. iii, cap. 2.î.
(,t) Vide tom. I Oper. Joan. Gersonis, part. I, edit. Paris., 1606,-col. 409 et 415.
(4) Vide tom. I Oper. .loau. Gersoni.s, part. I, col. 375 et seq., et sermon, contra assort. Magist. Jo.an Parvi , loe. cit.., col. 396.
ieurs les plus renommés, la puissance publique, qui a le droit de se servir de l’épée sans violer en cela le commandement qui défend l’homicide , réside, d’après la volonté de Dieu, non dans quelque particulier que ce soit, mais dans le corps de la nation, qui commet ensuite ce droit au soiiverain : « Et aucune communauté parfaite ne peut, comme l’enseigne Jacques Almain, se dépouiller de ce droit et de cette puissance, de même qu’aucun particulier ne peut se dépouiller du droit de se défendre (1] quand il est injustement attaqué^» . C’est pourquoi, au jugement de ce même docteur, la communauté ne peut renoncer au droit qu’elle a sur le prince établi par elle, pour le cas où celui-ci ferait servir son autorité à la ruine de l’État (2), puisque ce droit est naturel et pour ainsi dire inné ù la société humaine , qui en a besoin pour se conserver.
6. Ce serait mal raisonner que de conclure de ce que la loi tant naUxrelle que divine défend aux sujets de résister de leur autorité privée , par l’emploi de la force matérielle , i\ leur souverain devenu tyran que ce droit n’appartient pas davantage au peuple entier. Jean Gerson en effet, quoiqu’il se soit élevé si fortement contre la scandaleuse doctrine de Jean Petit, qui permettait à tout sujet de tuer un tyran de son autorité privée, non-seulement ne niait pas l’existence d’un tel droit dans le peuple même, mais il allait jusqu’à soutenir que c’était une erreur d’affirmer le contraire. « C’est une erreur, disait-il, de prétendre que le prince, tant que dure son pouvoir, n’est obligé à rien envers ses sujets ; car, d’après la loi divine comme d’après l’équité naturelle et conséquemment à la fin pour laquelle le pouvoir a été institué, de même que les sujets doivent la fidélité, le subside et le service A leur souverain, de même aussi le souverain doit la fidélité et la protection à ses sujets. Et si le souverain opprime ouvertement et
(I) « NoUa conununitaa perfecta banc potestatem a se abdicarc potest, sicut nec singularis bomo potestatem quam babot ad se conservandum in esse. » Jacobos Atmainus, de Domin.,natur. cirit. et ecclee. q. reeNmpliva.
(î) « Non potest renundare communitas potestaü quam habet supra suum prindpem abeacoastitutum, qua a'ilieet pobstateeum ( si non in axbficatioiiem, sed in destructionem regat ) deponerc potest, cum sit talis poteata.s naturalis. » Aiinain., loc. cit.
couimc (Je parti pris ses sujets, alors est applicable cette règle naturelle, (ju’il est permis de repousser la foret* par lu force, et ce boa mut de Si^nùque daus ses tragédies, qu’aucune victime n’est aussi agréable i\ Dieu que le sacrifice d’un tyran (1). »
7. La chose est au reste si certaine qu’il seraût superflu de nous étendre sur ce sujet si les flatteurs des princes, en exagérant au delà de toute mesure les droits de la royauté, n’étaient allés jusqu’à confondre, à peu de chose près, le souverain avec le tyran et, sous prétexte que les princes reçoivent leur pouvoir immédiatement de Dieu seul et ne dépendent que de lui, jusqu’à les représenter comme affranchis do tout lien et comme arbitres souverains des biens et de la vie de leui*s sujets, justifiant ainsi la tyrannie comme quelque chose de légitime, et dépouillant les peuples du droit naturel de se défendre contre l’injustice ou de résister à leurs souverains, (juehjue oppression que ceux-ci fassent peser sur eux. Mais ceux qui pensent ainsi ( (|u’on me permette d'emprunter le langiige d’un fameux jurisconsulte de cette époque, tout protestant (ju’il est ) ou sont eux-mémes rois, ou sont des flatteurs de rois, qui changent en mal une institution très-bonne et très-siiinte en elle-même, et par l’esprit d’ambition on d’adidation dont ils sont dominés font tourner au malheui' des jMiuples cette même royauté, (jui a été instituée pour le maintien de leur repos et jiour leur sidut. Il estdonc de l’intérêt des princes comme de leurs sujets do détruire une erreur si funeste (2). l*eu de mots suffiraient sans doute pour réfuter cette erreur, fondée principalement sur quelques paroles d'1 1-
(1) « Error (•si (iicere tcrrenuin priacipom in iiullo suis subditis , dominiu dursiitc, obÜBari, quia siyundum jus diviiium, ot naturalrm a-quitabutr, et verum dominii tinnm, quemadmodum subditi lidum, subsidiuin, (jt s(;r\itium deb(^nt domino , sic ctium domiiius subditLs suis fidern dclwt et protectiouem, et si (*os maiiifesle, et cum ol)stiiiatioii» in injuria, et de facto prosiqua tur princeps, lune iS'Kula luee naturalis : Vim vi ru|)t‘llere licct, loeum liabet, et id Sonecu! in tr.if;a’diis: Nulla Deo gralior victiina quain tyraunus. « Joaniies (jursoii, de Hemtd. rouira adnlalor., t. Il, part, i, col. 827; odit. Parisiens. , lüo6.
(2) O |)ui sic si*ntitis, sivu prineipes, sivo qui circa eos ustis, n*m oplimamel smietissimain jierdilis; et imperium, quod ad iiominuin ciuiebau uitam et ropiosani lomiKiratur, ad eorum (HUMiiciem amiiitiono nul adula tione deformalis; sed intenwt omnium, i*t priucipum et pri\ alorum, publieum dispuns* errorem, etc- » (jorardus Noodt, Disserl. rie Jiir, mums. Imper.
pien rapportées dans les lois romaines, là où il est dit et que le peuple n transféré au prince toute son autorité et tout sou iwuvoir par la loi royale qui renferme les titres de ses droits, d’où il résulte que tout ce qui plaît au prince a force de loi [par là même (1), et que le prince est affranchi de toutes lois |(2) en vertu de cette même loi royale ; paroles qui, ne devant naturellement s’entendre que des empereurs romains, ne sauraient s’appliquer à tous les rois et à tous les princes, puisqu’il n’est personne qui ne sache combien les droits des anciens Césars éUûent différents de ceux des rois en général. Hais comme nos adversaires prétendent que, le peuple ayant transféré tout son pouvoir au prince , il ne lui reste plus aucun droit dont il puisse faire usage en un cas quelconque sur le prince lui-même; etque, celui-ci se trouvant affranchi de toutes luis par cette loi royale, il n’y a plus rien qui puisse le lier envers le peuple et dont l’omission puisse autoriser le peuple à lui manquer à son tour de soumission ou de fidélité, il est à propos de faire voir combien une telle interprétation est éloignée de la vérité.
8. Et d’abord, pour ce qui est de la loi par laquelle, comme ledit Ulpien, le peuple donna l’empire au prince et qui est appelée regia, ou royale, par les anciens jurisconsultes, bien qu’une loi semblable portée par l’ordi'e de Vespasien , et conservée jusqu’ici dans les registres de Latran, aujourd’hui déposés au Capitole, nous apprenne qu’elle a eu Auguste pour premier auteur, on ignore cependant à quelle époque cette loi fut [)ortée, comme sous quel nom et en quels termes. Hais quiconque n'est pas étranger à la connaissance de l’histoire romaine devra trouver très- vraisemblable l’opinion de Jean- Frédéric Gronovius, qui prouve avec beaucoup d’érudition qu’ Auguste n’a pas obtenu l’empire et le souverain pouvoir dans la république par l’effet d’une loi unique, ni môme [>ar aucune qui ait ijorté le nom de loi regia, ou royale, ni par un décret
(1) <1 Quüd principi plaçait lugis habel vigorem, quoiüam lege rogia, quie de i‘jas itnperio lata est, iwpulus ei et iii eum oinne suum imp.'riuiu et ixjtestat<'m ruiiferat. » !.. I, U., de C’oiuliliillon . princip,
(î) « Priiiceps li'gibas solutas est. » L. .SI , l)., de Ixgibus.
unique tlu sénat, mais par plusieurs lois et plusieurs décrets du sénat portés avec le temps par degrés progressifs (1). Et même, comme l’oljserve un autre savant jurisconsulte, la loi reÿia, telle qu’ülpien la rapporte, déclarsmtle prince affranchi des lois, ce ne saurait être en vertu de cette loi qu’Auguste reçut l’empire (2) . Car, si nous devons en croire Dion , Auguste reçut l’empire dans l’année de son septième consulat (3) , et il ne fut affranchi des lois que lorsqu’il fut nommé consul pour la dixième fois (4). Mais, quoi qu’il en soit de cette question, qu’on peut voir parfaitement discutée dans les auteurs déjà cités, c’est un fait démontré par toute la suite de l’histoire romaine, que le peuple ne se dépouilla pas entièrement de son pouvoir et de son droit en conférant l’empire à ses Césars. C’est ce qui se prouve clairement par les comices tenus A Rome sous Auguste, depuis même qu’il fut devenu empereur, et depuis encore sous ses successeurs, et où le peuple nommait ses magistrats et portait ses lois par voie de suffrages. Tacite, en particulier, fait mention (5) de comices tenus sous Néron pour l’élection de nouveaux préteurs, et Pline le Jeune rappelle de même ceux ijui furent assemblés sous Trajan pour la création des consuls (6). Ël pour ce qui concerne les lois , la loi Papia-Poppæa , suivant Dion Cassius (7), fut promulguée en vertu des suffrages du peuple par les consuls Marcus Papius Mutilus et Quintus Poppæus, dans les dernières années d’Auguste, comme le , témoigne Tacite (8). Peu de temps auparavant les consuls Sextus Ælius Caius et Caius Sentius Saturninus publièrent la loi Ælia Sentiadans les comices populaires. Nous savons de même que, sous l’empire de Tibère, la loi Junia Norbana fut portée par les consuls Marcus Junius Silanus et Lucius Norbanus, après qu’ils eurent consulté les suffrages du
(1) Joaiinis Fridiiric. Gronovius, Oraiio de leg. reg.
(2) Gfrardus NcxxJt , t>isseri. de Jure siimm. Imper.
(3) Dion., lili. un.
(4) Dion. Cas.s., lih. un, versus fineni.
(5) Tadtus, lib. xiv .Innalium.
(0) Plinius, Panrgyrtr. 7'r«jon. .iugust., cap. (13 et scq.
(7) Dion., lib. i.vi.
(8) Tacit.. lib. Mil .iiintil.
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peuple suivant l’aDcien droit de la république romaine. Que dirai-je de plus? Claude, voulant adopter Néron et le faire entrer ainsi dans la famille Claudia, recourut à l’autorité du peuple , afin qu’une loi nouvelle lui rendit licite cette adoption (1) ; et qu’une pareille loi n’ait été ensuite portée que par la volonté du sénat et du peuple , c’est ce qu’on voit clairement par ceque dit Tacite, que, Britannicus ayant salué Néron du nom de Domitius après que celui-ci eut été adopté par l’empereur, Agrippine s’écria que c’était faire mépris de l’adoption et annuler au foyer domestique ce qui avait été décrété par le sénat et par le peuple (2). Mais ce qui prouve autant que le reste que le sénat et le peuple, en transférant l’empire aux Césars , ne s’étaient pas dépouillés pour cela de tout pouvoir, c’est le fait de Claude , qui, voyant les mariages entre oncles et nièces interdits comme incestueux par l’ancien droit des Romains (3) et voulant d’ailleurs épouser Agrippine, fille de son frère, se rendit au sénat, comme le rapporte Tacite, et degianda aux sénateurs assemblés qu’ils rendissent un décret pour déclarer légitimes à l’avenir les mariages contractés entre oncles et nièces (4.). .
9. De ce fait, ainsi que des autres cités plus haut, il résulte non-seulement que le peuple romain n’avait pas transféré à l’empereur tout son droit et tout son pouvoir en vertu de cette prétendue loi royale , mais encore que l’empereur ne devait pas se considérer comme affranchi de toute loi ; car quel besoin aurait eu Claude du consentement du peuple et d’un décret du sénat pour adopter Néron et ix)ur épouser Agrippine s’il avait été affranchi de toute loi et de foute prescription qui pût lui défendre de faire l’un ou l’autre? Disons la même chose de Caligula, qui, comme le rapporte Dion (5),
(1) Tarit., lib. xil AmuU.
(2) « Multo qaestu defert soivi adoptionem , quœquc censucrint Patres, jusscrit populus inter penates abrogari. » Tarit., lib. xii .tniuif.
(3) IMutareh., Qua$t. Rom., et ex co Lipsiu.s, in comment, ad lib. xii .-tnnot. Tacit., num. 16.
(4) « Senatumque ingressus, dccretum postulat quo just» intorpatruos fratrumque Olias nuptiæ etiam in posterum statuerentur. » Tacit., lib. xn Annal.
(6) Dion., lib. lix.
eut besoin que le sénat le dispensât de la loi Julia et Papia pour n’être pas obligé d’en suivre les prescriptions par raj)port au testament de Tibère. Mais, comme le même Dion raj)porte qu’ Auguste , ainsi que nous l’avons déjà observé , fut affranchi des lois à l’époque de son dixième consulat, il faut en conclure que cet historien n'a voulu iiarlor que de la loi • Cincia; car, expliquant en quelle occasion Auguste fut affranchi des lois, il dit que ce prince, après avoir promis certaines largesses au peuple, feignit de ne pouvoir le faire sans le consentement du sénat , à cause des lois qui lui interdi.saient de telles largesses, et qu’alors le sénat, pour le mettre en état d’accomplir sa promesse, le dispensa de la loi Cincia, qui mettait certaines restrictions à la faculté de faire ces sortes de largesses, afin qu’il pût sans crainte en négliger les prescriptions. Dion n’a donc fait ici que suivre l’usage romain de dire afranchi des lois, en se servant du pluriel, celui qui n’est jKuirtaut affranchi que d’une seule. C’est ainsi que Cicéron dit de Marcus Brutus, à qui une loi interdisait, comme il était préteur, de s’éloigner de plus de dix journées de la ville de Rome, qu’il fut affranchi des lois(i), pom’ dire qu’il fut affranchi de cette loi; et dans un autre endroit , parlant de Pom£)éc, qui fut fait consul à un âge où les lois lui interdisaient toute charge quelconque, il dit qu’il fut affranchi des lois (2), pour signifier simplement qu’il le fut de la loi qui lui interdisjiit le consulat. Ainsi encore Suétone, parlant de Jules César, qui se trouvait exclu par une loi du droit d’ètre mis sur les rangs pour le consulat s’il ne faisait son entrée à Rome comme simple citoyen, dit que Césiir désirait d’être affranchi des lois (3), pour dire qu’il désirait d’être affranchi de cette loi seulement. On doit expliquer de la même manière ce mot d’L'l-
(l)« Cur Miirrus Brulus, te referente, legibusest solutus, si ab t'rbe plu's quata decem (lies nlifuis-s'l? » Cicejro, Philippic., i.
(H) « Quid tam siiigulaiv. quam ut, ex «Miatui ('unsulto legibus solutus, oonsul ante fieret quam ullum ulium magistratum {ler leg(jit ca|Jt;rü ik'uissot? » Cia'io, pro lege Montlia.
(3) « Sod i iini, edictis jam comiliis, ralio ((jus lialHUi non |(os»cl, iiisi privaliis iiitr(jiss(jt rrhcni, (d a(iil(iouU , ut legibus solvuielur, multi couliudiccTtmt, etc. » Sueton., i« 3((/, C'œs., 0. 18.
pien rapporté dans los Pandwles , que le prince est affranchi des lois, tlar ce mot ne se trouvant dans aucun traité qu’ait écrit Ulpien sur la loi regia ou sur le droit du prince, mais seulement dans le livre XIII relatif t\ la loi Julia et Papia, il est naturel d’entendre par là le ])rivilétre accordé au prince d’étre dispensé de cette loi seulement, comme on a vu qu’en fut aussi di8[)ensé Cali^la.
10. Ainsi, quoiqu’on ne puisse nier que les empereurs romains fussent affranchis de quelques lois, ils ne l’iitaient pa.s cependant de toutes. C’est ce qui se voit clairement par la loi même r$gia de l’empire do Vespasien, qui a survécu jusqu’ici aux injures du temps, et où Vespasien est déclaré affranchi desmêines lois ctdes mômes plébiscites, et de ceux-là seidenient, dont avaient été affranchis les autres empereurs avant lui (1). Les bons empereurs ont, au reste, toujours fait profession d’ol)éir aux lois et d’emprunter d'elles seules leur autorité, comme l’écrivirent un jour Thécxlose et Valentinien à Volusius, préfet du prétoire (2). Et longtemps même avant ces derniers Alexandre Sévère avait déjà répondu que rien ne convenait à un empereur comme de vivre conformément aux lois (3) , quelque affranchi des formalités des lois qu’il fût d’ailleurs. Si donc Ulpien a dit en termes hyperboli([ues qu’en vertu de la loi regia ce qui plaît au prince a par là même force de loi , cela ne doit pas s’entendre on ce sens que la volonté du prince soit au-dessus des lois, ou qu’il puisse les faire et défaire à son gré et selon qu’il convient à ses propres intérêts. Telle n’était pas certainement l’intention du peuple
(1)« Utique. quibus. legibas. plebisvo. sdtis. soriptum. fuit. ne. divun. Aug. Tilxjriu.svc. Julius. Cuwar. Aug. TilK'i’iusque. Cbiulius. Cjpsar. Atig. Gcrmmiii-us. tenerentur. iis. legibus. plebisque. sdtis. imp. Cæ.sar. Vospasianus. solutus. sit. quaHiuP. ex. quaque. lego. rogationc. divum. Aug. Tit)eriumTO. Julium. Cæsal•em. Aug. Tiberiumve. Claudium. Cæsarom. Aug. Germaiiicum. fa«)re. oportuit. ea. umnia. imp. Ca^ri. Vespasiano. fawre. licxiit. » Fragment, legit reg. in labul. œn. Capitol.
(î) « Digna vox est majestatc ii'gnonlis, legibus alligatum se priiicipem profib-ri. Adeo do auctoritate juri.s nostra pendet aucUirilos. Et revera majiis Iiiiporio est legibus submittere prind|iatuni.. Et orai ulo pnuseidis edirti quod nubis Imito non (tatiniur indicamus. » I,. 'i, c, de legibus.
(.1) R Nibil tam proprium Impt^ii est quam lugUjas vivciv » L. i, c de Tettam
romain lorsqu’il confia le soin de la république à ses empereurs, et jamais il ne leur accorda ce pouvoir exorbitant. Mais le pouvoir qu’il leur donna , ce fut simplement celui de faire tout ce qui serait avantageux à la république , tout ce qui conviendrait à la majesté des choses divines et humaines, aux intérêts publics comme aux intérêts privés, et c’est aussi ce que porte en propres termes la loi de l’empire faite par Vespasien (1). Le peuple romain a donc établi ses empereurs non maîtres et seigneurs, mais gardiens et conservateurs de la république, qui, pour employer les expressions d’Ammien Marcellin, fait l’office d’une bonne et sage mère, en abandonnant aux empereurs comme à ses fils l’administration de ses propres biens (2) . C’est ce qui faisait dire et répéter souvent à l’empereur Adrien, dans ses discours adressés soit au peuple, soit au sénat, ainsi que le rapporte Spartien, qu’il gouvernait l’État de manière à ce que tout le monde fût convaincu que c’était l’intérêt du peuple, et non les siens propres dont il prenait la défense (3). C’est aussi pour cela qu’ Alexandre Sévère, au rapport de Lampride, appelait l’empereur l’administrateur public (4).
1 1 . Cependant, lorsqu’en expliquant le droit transféré par le jMîuple romain ses empereurs nous disons que ceux-ci n’étaient pas affranchis pour cela de toutes les lois , au point qu’il leur fût permis d’agir à leur caprice et sans égard à ce que les lois pouvaient prescrire , cela doit s’entendre dans le sens directif, mais non dans le sens coactif, c’est-à-dire que, sans être au-dessus de toutes les lois civiles, ils ne pouvaient pourtant peis être contraints par les magistrats à les observer ni sujets aux peines portées contre les transgresseurs. Et c’est ce que veulent dire les théologiens quand ils soutiennent que
(1) « Utique. quæcumque. ex. usu. reipublicæ. majestate. diviiiarum. humanamm. publicarutn. privatarumque. rerutn. esse, censcbil. ei. agere. facero. ju.s. potestasquB. sit. ita. uti. divo. Aug. Tiberioque. Julio. Cæsari. Aug. Tiberioque. Claudio. Cæsari. Aug. Germaniro. fuit. » Tabul. œn. Capitol.
(î)« Frugi parons, prudons et dives Cæsaribus tanquam liberis suis regenda patrimonii jura permisit. » .Ammianus, lib. xiv, cap. IC.
(3) « In concione et in senatu sæpe dixitita se n?mpublicam gesturum ut sciret, rem essepopuli , non suam. » Ælius Spartianus, in llairiano Ca$art.
(4) Ælius Lampridius, in Alexandra Severo.
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les princes sont tenus d’observer les lois par voie de direction , mais non par voie de coaction , puisqu’ils n’ont pas de supérieur qui puisse les y forcer par les châtiments. Il faut dire autre chose de la loi naturelle , dont il n’est aucime puissance humaine qui puisse dispenser le prince ; de cette loi qui, comme le dit Cicéron , « est la droite raison , interprète fidèle « de la nature , et à laquelle il ne peut être porté aucune at- « teinte. Ni le sénat ni le peuple, continue cet orateur, ne « peuvent nous dispenser de cette loi. Et elle n’est pas autre « à Rome , autre â Athènes ; eUe n’est pas différente aujour- « d’hui de ce qu’elle sera demain ; mais toujours, en tout lieu, « elle gouvernera les peuples , sans interruption, sans chan- « gement ; tous auront partout le même maître, le même sou- « veraiù, qui est Dieu (1). » Or cette droite raison , cette loi de nature dont Dieu est l’auteur et qui a établi la souveraineté parmi les hommes pour leur salut commun obUge nécessairement et indispensablement celui qui en est dépositaire à se proposer le bien général, et s’il manque à cette obligation envers ses sujets , s’il va contre cette toi , il cesse d’ètrc souverain, puisqu’il a répudié la fin et oublié la cause pour laquelle il l’était, et qu’il a effacé en lui-méme la plus belle image de la Divinité qui puisse en être tracée dans un mortel. De là vient qu’il est tenu de se conformer à la loi qui lui prescrit de protéger la vie de ses sujets et de veiller au salut de son peuple, non-seulement par manière de direction, mais même dans le sens coactif, et sur ce point il demeure assujetti au pouvoir et à la volonté du peuple , à qui Dieu a donné le droit de se conserver et de se défendre contre quiconque l’opprime, droit dont ne peut se dessaisir ni le peuple ni même le simple individu, et que personne ne peut non plus transférer à autrui au préjudice de sa propre conservation
(1) « E.st quidem vera lex recta ratio naturæ eongraons. Unie Icgi nec abrogari fas est, neque derog.ari ex hac aliquid potest. Nw vero aut (kt senatum aut per populum solxi hac lege possumus. Nec erit alla lex Roniæ, alia .\theiiis, alia nunc, alia posthac; sed et omnes gontes <>t omni tera|X)re una lex , et sempitema, et imrautabilis continebil ; unusque erit qii.a.si communis magister et imperatorumiiiamDeus. » Cicero, lib. ni, de Hepublica, apud Lactantium, lib. vi, de Dirin. iiM(i(.,cap. 8.
Pt do son propre salut. Vainement donc alléguerait-on la translation faite au prince de tous les droits du peuple par la loi regia , puisque , quelque faculté qu’on accorde au peuple de transférer même irrévocablement tous ses droits au prince, il ne |)cut jamais lui concéder un droit qu’il n’a pas lui-même, tel que serait celui de se détruire ou de se laisser détruire. Ainsi la loi rtg\a n’a pu empêcher le sénat de déclarer Néron ennemi de la patrie et de le condamner nu supplice marqué par l’ancienne coutume pour des crimes tels que les siens (1). Cette même loi n’a pas davantage mis à couvert d’autres empereurs dès qu’on les a vus convertir leur pouvoir en une tyrannie révoltante.
12. On peut voir par ce qui a été dit jusqu’ici combien mal à propos cens qui, sous prétexte de soutenir les intérêts des souverains, s’appliquent à justitior, du moins en un sons , In tyrannie s’autorisent de l’exemple des empereurs romains, dont le pouvoir, quelque étendu qu’on veuille le supposer, a toujoui'S été moindre que celui des rois sur leiire États. Gomme les anciens empereurs romains n’avaient pas moins en horreur que le peuple le nom de rois, ce nom si odieux aux Romains, si incompatible avec leur liberté, ils s’attachaient, pour rester [Kjpulaires, A ne rien innover dans la composition du gouvernement, et maintenaient leur autorité en acceptant les mêmes charges entre lesquelles le peuple avait coutume de partager le pouvoir dans son état libre. C’est ainsi qu’ils se faisaient nommer tribuns, souverains pontifes et même quelquefois censeurs à vio, en même temps que leurs titres de proconsuls, déjà en usage avant eux, leur donnaient autorité dans les provinces, et ils administraient tout l’État au nom du sénat et du peuple, de la main desquels en quelque sorte ils recevaient l’empire, et pour un temps seulement. C’est ce que veulent dire ces votes quinquennaux, décennaux ou vicennaux qui, à l’aide d’un décret public, consacraient l’autorité des premiers empereurs, quoique du reste, par suite de changemeul.s insensibles, la puissance impériale ait Uni par se confondre
(I) Suftonius, m Acronc, lai). 49.
avec la royale A partir du règne du grand Constantin. Mais, quelque supérieur que soit le droit dos rois sur leurs royaumcK A celui des anciens empereurs romains sur leur empire , les premiers ont toujours à dépendre dos lois fondamentales de leur monarchie et des pactes ou des conventions nationales qui sont la source de leur autorité , lois et conventions auX' quelles ils ne peuvent rien changer, ou, s’ils le faisaient, ils n’auraient alors A imputer qu’A eux-mémes les ressentiments de leurs peuples. Il est bien vrai pourtant qu’une contravention quelconque du prince aux pactes stipulés par le peuple ne suffit pas i>our autoriser celui-ci A se soustraire A l’obéissance (|u’il doit A celui-lA : il faut que la contravention soit telle qu’elle compromette la sécurité publique et qu’elle annullp ce contrat naturel , que, même sans aucun pacte exprès , la droite raison, qui est la loi de nature, et le droit des gens ont établi entre le prince et son peuple , et dont la clause principale est qu’ils se soutiennent réciproejuement. Ce n’est <(ue dans ce cas que, le prince rompant lui-méme le lien naturel qui lui tenait attachés ses sujets, ceux-ci acc|uièrent le droit de se soustraire A son obéissance et de reprendre leur libc'rté native. Au reste, ni l’injustice, ni la cruauté, ni tout autre crime ou méfait des souverains qui ne compromet pas essentiellement le salut public ne peut suffire pour faire cesser les engagements qui obligent les sujets envers leurs souverains. En un mot, pour qu’ils soient quittes de l’obéissance qu’ils leur doivent et qu’ils puissent leur résister et s’armer contre eux, il faut que ceux-ci les menacent hostilement dans leur liberW, dans leurs biens ou dans leur vie.
13. C’est par cette distinction à établir entre délits et déUts du prince qu’on parvient sans peine A expliquer les témoignages si nombreux d’écrivains même d’une haute autorité, qui déclarent que les rois et les autres souverains ne peuvent être chAtiés et punis que par la main de Dieu, et que ce n’esl qu’A Dieu, et non A aucune puissance terrestre, qu’ils ont A rendre compte du gouvernement de leurs sujets. On allègue A l’appui de ce sentiment les commentaires de .s{iint Ambroist* et de saint Jérôme sur ces paroles du psaume 50 : Tibi soli peccaoi,
d’où ils concluent que David , en sa qualité de roi , n’étant tenu par aucune loi, n’avait rien à craindre de personne icibas et ne reconnaissait personne au-dessus de lui, attendu que les rois ne peuvent être assujettis aux peines prescrites par les lois contre les délinquants , garantis qu’ils sont par la majesté de leur trône; et que c’est ce qui faisait dire à David qu’il avait péché devant Dieu seul, parce que Dieu seul pouvait le punir (1). On allègue encore, et ce mot du roi Witigès, cité par Cassiodore , que les causes des rois doivent être renvoyées au tribunal d’en haut , parce que, comme leur pouvoir vient du Ciel, c’est au Ciel seul qu’ils sont comptables de l’usage qu’ils en font (2) ; et ces autres paroles adressées à un roi par Grégoire de Tours : Si quelqu’un de nous, 6 roi, veut s'écarter des sentiers de Injustice, il peut trouver en vous son correcteur; mais si c’est vous qui vous en écartez, qui vous en reprendra? Si vous le voulez, vous pouvez nous écouter; mais si vous ne le voulez pas, qui vous condamnera, si ce n’est celui qui nous a appris à tous qu’il y a une justice (3) ? On objecte encore ce mot de Marc-Aurèle Antonin le philosophe , que la royauté est justiciable de Dieu seul (4). Or tous ces passages, comme d’auti'es semblables , doivent s’entendre non de toute espèce de fautes des rois, mais de celles-hl seulement qui ne rompent pas les obligations naturelles des sujets envers le prince et qui ne dépouillent pas ces derniers de leur auguste caractère. Ou bien il faut les entendre en cet autre sens , que les rois ne peuvent en aucun cas avoir pour supérieur qui que ce soit de
(1) « Rex erat, nulILs i|wo legibus tonobatur, quia libcri sunt rpge» a vinculLs (loliftorum, iieque ulUs ad pœnamvwanturlogibus, tuti Im))tTii majestate : bomini argo non pcccavit , rui non taicbatur obnoxius. » Ambrosius, Apolog., de Dacid.
(2) « Rex enim e«t, alium non timebat, alium non habebat super se. » Hieronym., Epiîf., ad Htislicum. « Causa regiæ potestatis supernis est applicanda judiciis, quandoquidem ilia a eœlo petita est, ita soli Deo debet innocentiam. » Witiges, apud Cassiodorum.
(3) n Si quis de nohis, o rex, justitiae tramites transrendere xoluerit, a te corripi potest ; si vero lu exresseris, quis te rorripiot ? Loquimur enim tibi. Si volueris , audis; si autem noluerLs, quLs te damnabit, nisiis qui pronunciavit esse justitiam ? » Gregorius Turonens.
(4) « Ilepl yàp |iavapxia;4 Oci; pôvo; xplvtiv Sûvaxai. » Antonin., apud Xipbilinum, lib. iv.
leurs sujets considérés individuellement, quoiqu’ils dépendent en certains cas de la nation entière prise en corps, comme nous l’avons expliqué. Ce qui est certain , c’est que tant qu’ils restent rois ils n’ont que Dieu au-dessus d’eux; mais du moment où ils cessent de l’ètre en contrariant la lin pour laquelle ils sont établis rois ils deviennent dépendants de la volonté de leurs peuples. Si au contraire les passages objectés devaient s’entendre à la rigueur en ce sens que les rois seraient audeasus de toute puissance qui pùt leur infliger des châtiments et qu’ils n’eussent à attendre que du jugement de Dieu la peine de leurs crimes, ils contiendraient sans contredit une grave erreur. Car c’est un point de la doctrine catholique que les méchants princes peuvent être punis et leurs excès réprimés même par les hommes , et j>ar la force ouverte , aussi bien que par les armes spirituelles des censures ; et par conséquent il est faux, rigoureusement et généralement parlant , que les rois n’aient pas de supérieur qui puisse leur infliger la peine de leurs crimes.
14. Maintenant que nous avons fait voir un cas au moins où les sujets peuvent licitement se soustraire A l’autorité de leurs souverains , il nous reste ù examiner s’il peut y en avoir d’autres où ils soient également affranchis envers eux du devoir de l’obéissance. Et quoique nous ne croyions pas avoir ici Bossuet pour adversaire, puisqu’il n’a pas traité cette question d’une manière spéciale, nous avons jugé nécessaire de la discuter au long , parce qu’elle nous parait servir admirablement à prouver la chose qui fait le sujet de notre controverse avec lui , savoir que dans le cas où le prince j>ersécute hostilement la religion dans la personne de ses sujets ceux-ci peuvent légitimement se soustraire A sa domination et se considérer comme quittes envers lui de toute dette de fidélité, ainsi que nous le verrons dans les paragraphes suivants.
I MS stUKTS PKIIVRNT-IIJ E!» CERTAINS CAS liTRE Ilfil.lKS PonRCACSE l(B RELICilON
IIII DEVOIR DK EIDtUTÉ ENVERS LKDRS SOUVERAINS ET LEUR RÉSISTER POUR CE MEME MOTIE PAR LA FORCE UES ARMES.
Sommaire.
I . Eviwsij du la question ; opinions diamétralement opposéis entre elles sout<iiiuis par les w'rivains protestants, et proiires lis unis eomme les autres ii favoriser riiônjsio.
•>. La même raison qui autorise les sujets à se rendre indépendants du prinee pour eonsi’rver leur vie les autorise à le faire aussi pour conserver leur religion.
:i Aueuii lien d’avance cnntractij ne peut obliger les peuples h oliéir au prince dans lescboses U‘m|ion,'lle.s quand celui-ci s'en fait un moyen jiour perdre lia ivligion. Li même lui qui défend on pareil cas de prêter un serment de üdélilé fait un devoir de le rompre.
L Oln'iir au prince dans les cliose.s dont il .so sert comme d'instrument pour offensiT Dieu et détruire la religion, c’est se faire complice de .son crime et offenser Dieu avis- lui. L’exemple des mauvais princes est jKiur leurs sujets une tentation de prévariquer; plusieurs faits cités à l'appui de cotte a-ssi.-rtion.
Ct. I.is engagemonU le.s pins forts ijuu puissent naturLillementcontraeti>r les liomines eessent d’étre oliligatoin-s di*s qu’ils .tournent ’à leur faire offenser Dieu.
II L’opinion souUmue par qu -Iques-uns que lis .sujets, lorsqu'il s’agit de leur i-eligion a conserver, doivent plutôt .so laisser mettre à mort que de rési.ster, quand ils en ont la force , a leurs pi-rsécuteurs est contraire à la loi naturelle. Ci-I le opinion ne peut avoir de vérité que dans les cas où la résistance .si-rait inutile et ini|irudeute, («r faute de moyens de résistanœ. Lis pn-miers chrétiens, malgré li-iu- nombre, n’avaient pas de forcessufllsantt»! pour résister aux princi-s |v-rsi'i-uleurs.
7. Isi gloin' des martyrs ne consistait pas h donner leur vie en renonçant à sudéfenilre.alors qu’ils enssentpu le faire avec a-propos ot succès, mais elle consistait a prefei-er la mortaux bonne-urs et auxjavantigisi temporels. Deux manières de défendre la religion contre les perséi-uU-urs ; exemples d’Éléazar et d-; Matliathias.