INTRODUCTION
Les Romains définissaient la propriété : juê uUndi, fhieruli, ahutendi. L'art. 544 dn Code Napoléon la définit : « le droit •< de jouir et de disposer des choses de la manière lapins •• absolue. » Mais les jurisconsultes romains ajoutuent aussitôt : Quaienm juris ratio patitur, et les rédacteurs du Code complètent ainsi leur définition : •« Pourvu qu'on n'en fi^se « pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, n Ainsi, d'après la théorie admise et par le droit romain et par le Code Napoléon, le droit de propriété n'est pas tellement absolu que la loi ne puisse y apporter de restrictions.
Le droit de propriété comprend trois droits élémentaires : 1" le droit d'user, d'employer la chose à un usage qui puisse se renouveler, jus utendi ; — 2* le droit de percevoir les finiits, pu fruendi; — 3' le droit de disposer de la chose, d'en faire un usage définitif qui ne puisse se renouveler, au moins pour le même propriétaire, jus abutendi. Le propriétaire qui use de
ce dernier droit épuise complètement son pouvoir sur la chose; ce qui a lieu lorsque cette chose est transformée, consommée, détruite, transmise à un autre, ou aliénée (rem êuwm oli^mum fii^Vé)^ En aliénant, le propriétaire peut reee^ voir de celui au proft duquel il f^liène, en échange de la chose qu'il donne, une autre chose qui est comme Téquivalent de Tobjet aliéné; il peut aussi aliéner dans le seul but de faire une libéralité et par pur sentiment d'affection, sans rien demander en retour. An premier cas l'aliénation est à titre onéreux ; au second cas elle est à titre gratuit. Le Code Napoléon ne reconnaît que deux modes de disposer de ses biens à titre gratuit, la donation entre-yifs et le testament (article 893). Le droit romain et notre ancienne jurisprudence admettaient un troisième mode de disposition à titre gratuit dont on faisait un fréquent usoge : c'était la donation à cause de mort.
Dans la donation entre-vifs, le dépouillement est actuel et irrévocable. Dans le testament et la donation à cause de mort, le dépouillement n'aura lieu qu'au décès du disposant, et jusque-là sa libéralité sera révocable k son gré. Ces deux derniers modes de disposer différaient l'un de l'autre, en ce que, dans le testament, le consentement du testateur était seul nécessaire de son vivant, et racceptation de l'héritier ou légataire n avait besoin de se produire qu'après le décès du disposant; au contraire, pour la perfection de la donation k cause de mort, on exigeait que, du vivant du donateur, eus« sent été accomplies, et l'offre faite par lui, et l'aoceptation du donataire.
C'est au pouvoir de disposer à titre gratuit que des res« trictions nombreuses ont été apportées dans l'intérêt de la famille du disposant, à presque toutes les époques du droit romain et du droit français. Nous rencontrerons même dans certaines de nos coutumes des restrictions apportées dans le même but au pouvoir d'aliéner k titre onéreux. L'étude de 99s diversjBs institutions formera le sujet de cette dissertation.
Avant tout» noua devons nous demander sur quel fonde-
mdat philosophique et social repose l'idée première de ces restricUons mises à la faculté de donner.
La propriété est le droit de disposer des choses de la manière la plas absolue; maicrà côté de ce droit, si absolu qu'il soit, il en existe d'autres qu'il faut également maintenir, dans rintérét de la société. Ainsi, avant d'être libéraux envers les étrangers, nous derons remplir les devoirs que la nature nous impose vis-à-vis de notre propre famille. Les liens du sang doDnent lieu à un ensemble de devoirs qui constituent pour BOUS ce que les Romains appelaient offieinm fietatii. C'est surtout à Végard de nos ascendants et descendants que ce devoir existe. Ce serait y manquer que de distribuer nos biens à des étrangers, tandis que nos plus proches parents sont peut-être dénués de tout moyen d'existence. H était donc conforme aux pfreBcriptiona du droit naturel de décider qu'une partie au moins des biens passerait nécessairement aux enfants, sans que jamais les pères et mères les en pussent dépouiller par leurs libéralités. Par des motifs analogues, il était aussi convenable de réserver aux ascendants une partie de la fortune de leurs descendants, suffisante pour les mettre à Tabri de la misère dans leurs vieux jours. De là, ces limites apportées à la faculté de donner sous le nom de légitime ou de réserve.
L'obligation morale devient moins forte, quand il s'agit de collatéraux : aussi les dispositions prohibitives sont-elles plus rares en leur faveur. Peu de législations ont consacré leurs droits. Il eût été bon cependant qu'on ne pût pas ainsi faire sortir les biens de la famille, au mépris des liens les plus étroits, et ce serait assurément une loi morale que celle qui comprendrait certains collatéraux au nombre des réservataires. Chez nous, dans l'état actuel de la législation, le frère et la sœur eux-mêmes peuvent être complètement déshérités (art. 916, Code Napoléon). Nous aurons occasion de faire remarquer, dans le courant de cette dissertation, combien l'absence de toute disposition prohibitive à cet égard est nonseulement bl&mable en principe, mais encore à combien de
difficultés elle donne lieu, pour fidre concorder entre elles , d'une manière satisfaisante, les différentes dispositions du Code Napoléon.
Telle est la raison des restrictions apportées par la loi à la libre disposition des biens. Elle se tire de la protection due à la famille. Elle se présente également chez tous les peuples et dans tous les temps. Seulement, selon que la constitution politique favorise plus ou moins le morcellement ou la concentration des fortunes, le législateur tient la main ayec plus ou moins d'énergie au maintien des biens dans la famille, et Teille arec plus ou moii^s de soin à leur égale répartition entre ses différents membres.
Du reste, ce n'est qu'en suivant la marche historique du droit qu'il nous sera possible de saisir, à chaque époque, le caractère prédominant et distinctif des dispositions restrictives qui nous occupent.
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