LIMPOT PROGRESSIF SUR LES SUCCESSIONS EN ANGLETERRE
bataires et aux concubins. Si donc on recourt à cet expédient, d'ailleurs détestable, de l'impôt progressif, il faut considérer le revenu de la femme et le revenu du mari comme deux revenus distincts.
L'impôt progressif en ce qui concerne les successions est appliqué depuis 1B94 en Angleterre d'après une échelle d'une grande rigueur. Les droits sur les successions dans ce pays sont de deux sortes et se cumulent : l"* un droit de succession général, s'appliquant à toutes les successions sans exception et dit New Estate Duiy ou Eztate Duiy i 894; il ne tient pas compte de la relation de parenté ou non entre rhéritier et le défunt ; 2"* un second droit, dit Legacy Duty^ qui frappe les biens successoraux dévolus en dehors de la ligne directe, suivant le de^é de parenté existant entre le de cujus et le bénéficiaire. Les deux droits, comme nous l'avons dit, s'ajoutent l'un à l'autre. Le second, quoiqu'il ait un tarif gradué, ne rentre pas dans la classe des impôts progressifs à proprement parler, parce que la graduation a pour cause, non l'importance de la masse individuelle imposable, mais une circonstance d'une nature toute différente; nous examinerons, d'ailleurs, plus loin, au chapitre des droits de succession, et apprécierons cette graduation d'après la parenté.
Le premier droit, V Estate Duiy i 894, qui ne tient pas compte de la relation entre le bénéficiaire et le de cujus et s'applique à toutes les successions sans exception, constitue un impôt progressif des plus accentués. En voici l'échelle :
Cat^ories. Taxes.
Fortune n'excédant pas 100 liv. sterl Exempte.
De 100 liv. stHFl. à 500 1 p. 100
Au-dessus de 1,000,000 8 —
On itvoque, sauf pour les très petites successions, celles au-dessous de 500 liv. sterl. (12,500 francs), qui bénéficient d'une immunité, totale pour celles de moins de 100 livres, partielle pour les autres, les droits sont élevés; car un tarif de2p. lOOestdéjàlourd, surtout quand il g'y ajoute les droits du Legacy Duty, qui varient entre 3 et 10 p. 100, entre collatéraux suivant les degrés de parenté ou entre étrangers;
le tarif devient bientôt écrasant : 4 p. 100 de 250,000 francs à 625,000, 6 p. 100 de 2 1/2 millions de francs à 3,750,000, puis graduellement 7 p. 100 de 6,250,000 francs à 12 millions 1/2 et enfin 8 p. 100 au delà de 25 millions de francs. Si Ton y ajoute les droits variables du Legacy Duly^ quand la succession n'est pas dévolue en ligne directe, à savoir 3 p. 100 pour la dévolution à un frère ou une «œur et leurs descendants, 5 p. 100 à un oncle ou une tante ou leurs descendants, 6 p. 100 à un grand-oncle ou grand'tante et leurs des- -cendants, 10 p. 100 à tout autre parent ou à. un étranger par le sang, on arrive à une charge qui, entre collatéraux même assez rapprochés» peut monter pour les fortunes considérables à 11, 12, 15 p. 100 et -entre collatéraux éloignés ou entre non parents jusqu'à 16 et 18 p. 100 même.
Cette taxation est déraisonnable et monstrueuse, c'est une insulte au bon sens ; c'est de la part du fisc une provocation à la fraude. Aussi, celle-ci ne manque-t-elle pas de s'exercer ; elle a des modes très divers : tantôt le désaisissement qu'effectue de son vivant le père et le grand-père âgé ou même l'oncle et le neveu, tantôt les comptes •dits « conjoints », etc. On a vu, en 1897, un des « rois de l'or » du Transvaal, M. Barnato, mourir avec une fortune que le public, peutêtre non sans un peu d'exagération, évalue à 5 millions de livres sterl. (125 millions de francs) et laisser une succession qui pour le fisc ne montait qu'à 900,000 liv. sterl. environ (22 à 23 millions de francs). Cependant, le défunt, étant encore jeune et célibataire, avait pu être moins enclin qu'un vieux père de famille à se dessaisir ; il apparaît €omme infiniment probable que l'actif officiel de la succession ne représentait guère plus du tiers, sinon du quart, de la succession réelle. L*héritage passant à un neveu etdépassant 25 millions, VEstaie J)uty et le Legacy Duty réunis eussent prélevé 11p. 100.
Les commissaires du revenu intérieur ont eux-mêmes dénoncé les fraudes que la loi draconienne de 1894 a multipliées et qui paraissent s'effectuer non seulement dans les catégories tout à fait supérieures, mais même dans les moyennes,elles-mêmes exorbitamment taxées.Nous parlons plus loin, au chapitre de Tirnpôt sur les successions, de la très grande modération qui doit être observée dans cette catégorie de taxes.
Le produit des droits de succession en Angleterre, d'après le tarif hautement progressif de 1894, a donné les déboires les plus évidents. Le chancelier de l'Échiquier d'alors, sir William Harcourt. en y recourant, déclarait qu'il attendait de la réforme une augmentation de revenu de 1 million de livres sterling environ (25 millions de francs) en 1894-95 et de 3 à 4 millions de livres sterling (75 à 100 millions de francs) lorsque le nouvel Estaie Duty aurait produit