L'IMPOT PROGRESSIF SUR LES SUCCESSIONS EN ANGLETERRE
tout son effet ; il ajoutait prudemment : <c Ces évaluations sont nécessairement approximatives. L'expérience du Sucession Duty (droit de succession antérieurement établi), qui a causé les plus grandes déceptions et dont le produit n'a pas encore atteint les trois quarts de ce qu'on en attendait il y a quarante ans^ nous démontre avec quelle précaution, avec quelle réserve il faut escompter les résultats de la réforme si considérable que nous proposons (1). »
Le chancelier de TÉchiqui^r de 1894 faisait, certes, preuve de quelque clairvoyance en constatant les mécomptes persistants du droit de succession antérieur {succession duty)^ lequel était perçu d'après une échelle graduée de 1 0/0 à 11 1/2 0/0 sur certaines catégories de successions ; mais il n'y voyait pas bien clair relativement aux effets du système général draconien qu'il établissait lui-même.
Le rapport des commissaires du revenu intérieur sur l'exercice 1896-97 le prouve. On doit remarquer que cette année a été très prospère pour la Grande-Bretagne et que les divers impôts s'y sont montrés, en général, très productifs. L'ensemble des taxes composant le revenu intérieur (Inland Bevenue) a produit, en 1896-97, l'énorme somme de 72,814,000 liv. st., soit plus de 1,820 millions de francs; les douanes et différentes autres grandes branches de ressources ne figurent pas dans ces chiffres. Ce rendement de 72,814,000 liv. st. dans l'année fiscale 1896-97 présente une augmentation de 1 ,300,000 liv. st. ou environ 33 millions de francs sur l'année précédente. Cette augmentation provient pour 626,000 livres sterling, plus de 15 1/2 millions de francs, de l'impôt sur les boissons et pour 918,000 liv. sterl., environ 23 millions de francs, de l'impôt sur le revenu ; ces deux augmentations partielles représentent sensiblement plus que l'augmentation totale ; c'est qu'il faut tenir compte, comme contre-partie, d'une diminution sensible, en cette année si prospère pour la Grande-Bretagne, des droits de succession ; ceux-ci ont produit 2i0,000 liv. st., soit 5,250,000 fr., de moins que l'année précédente: ce chiffre de 5 1/4 millions de francs donne une idée insuffisante du recul des droits ; on était encore dans la période naturellement ascendante pour le régime successoral fiscal établi en 1894 ; en effet, en ce qui concerne les successions immobilières, la loi admet le paiement du droit en plusieurs années ; il en résulte que, un certain nombre de successions immobilières usant de cette faculté du paiement en plusieurs annuités, l'impôt sur les successions immobilières devrait produire chaque année d'autant plus qu'on s'éloigne davantage de la date où il fut établi, puisque, à un <îertain moment, la partie de l'impôt différé concernant les succes-
(I) Bulletin de statistique et de législation comparéey'l^ volume de 1895, p. 390.
si<ms immobilières de Tannée doit être compensée par le paiement des annuités différées relatives aux successions des années antérieures. Malgré cette circonstance qui, en supposant la matière imposable simplement constante, eût dû augmenter graduellement le rendement annuel de l'impôt, on a donc constaté, dans Tannée 1896-97, contrairement à. ce qui se passait pour toutes les autres taxes, un recul de Timpôt sur les successions.
Ce recul apparaît très considérable si Ton examine les tableaux des successions mobilières frappées par le fisc dans les dix dernières années. On sait que les successions mobilières dépassent énormément en importance, en Angleterre, les successions immobilières ; la raison n'en est pas seulement que le commerce et l'industrie sont bien plus développés cbeznos voisins que chez nous, et que, d'autre part, l'étendue du sol est, chez eux, plus restreinte; il se rencontre cette autre circonstance que le mode le plus habituel de possession, sinon de la terre cultivable, du moins des immeubles urbains, à savoir Temphytéose (le leasehold, comme disent nos voisins), fût-il de quatrevingt-dix-neuf ans, ce qui est fréquent, ou même de neuf cent quatrevingt-dix-neuf ans, ce qui arrive, est considéré comme un droit mobilier et classé parmi la propriété mobilière.
Voici le montant des successions mobilières {free personalty) dans le Royaume-Uni depuis dix ans ; nous empruntons ce tableau au journal le Statut (n"" du 18 septembre 1897, p. 443).
Successions mobilières imposées dans la Grande-Bretagne et Cirlande.
Années. UonUnt en lirres s4eriing.
Ainsi, Ten^emble des successions mobilières frappées en 1896-97 dans le Royaume-Uni ne s'est élevé qu'à 153 millions de livres sterling, soit 3,825 millions de francs environ; c'est en soi un chiffre très faible ; en France, le montant des successions frappées en 1895, la dernière année dont nous ayons les chiffres sous les yeux, montant brut, il est vrai, et comprenant les immeubles aussi bien que les
(1) Année d'injfluenza, forte mortalité.
(2) Année de faible mortalité. Cette note et la précédente sont traduites du StaUst,