‹ Traité de la science des finances (volume 2)Chapitre 70 sur 111 · tl8,t79 t35.800 Î58,U7 306,114 319,975 301, 3t · texte numérisé non relu

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(1) De 185t i 1803, lei lelt employée dent iee fabriquée de eoode oot été foomii & YimpU, meie lee ehifree ci-deee«i ne tiennent eompte que de U cooeommmtion nlimenfaire. |

Ainsi vingt ans après la réduclion des deux tiers du droit la consommation s'était à peine accrue de 40 p. 100. A quoi cela tient-il? C'est qu'il n'en est pas du sel comme de beaucoup d'autres denrées utiles ou agréables. C'est un condiment dont la consommation ponr la table de ^'homme est contenue dans des limites presque infranchissables. C'est à peine si Thonftne le plus pauvre consomme ace ou deux livres de plus depuis la réduction du droit des deux tiers, tandis que rien n'a été changé aux habitudes des gens aisés. On doit admettre que l'augmentation même de 40 p. iOO dans la consommation de i847 à 1869 tient en partie à raccroissement de la population et beaucoup plus encore à ce qu'on a fait un plus grand usage du sel pour la nourriture des bestiaux. Mais le droit de 1 dé cime par kilogramme reste encore trop élevé pour que remploi soit industriel, soit surtout agricole du sel, se développe considérablement. On a eu le tort depuis la guerre de 1870-71 de porter pendant quelque temps à 12 centimes et demi par kilogramme le taux àt l'impôt : cette fraction de deux centimes et demi a fait augmenter le prix du sel en détail dans une proportion aussi forte que si Taccroissement de l'impôt avait été de 10 centimes par kilogramme. On a remarqué aussi que depuis cette époque la consommation da

fiel avait légèrement diminué : cet accroissement, en apparence insignifiant du taux de la taxe paraît n'avoir pas été étranger à cette restriction de la consommation.

La conclusion à tirer de ces chiffres, c'est que Timpôt du sel devrait être totalement aboli si Ton veut répandre Tusage agricole de cette denrée; d'un autre côté, la suppression complète de cet impôt serait sans doute utile, mais elle n'est pas urgente : il y a bien des remaniements à opérer avant celui-là dans notre régime fiscal.

En Angleterre le droit sur le sel a été longtemps très considérable, se rapprochant des taux de notre ancienne gabelle, puis on Ta supprimé. Sans remonter loin dans l'histoire, nous dirons que pendant la guerre d^Amérique le droit sur le sel dans la Grande-Bretagne^tait de 5 shell. par boisseau (bushel de 36 litres et un tiers); il fut maintenu à ce taux jusqu'à i798où on l'éleva à 10 shell. Cette augmentation du droit suscita beaucoup de plaintes. En 1801, un comité delà Chambre des communes après une enquête déclara que « les droits « sur le sel avaient des conséquences qui portaient au public un pré- « judice beaucoup plus considérable que ne l'était la recette qu'ils n produisaient au Trésor. » Il demandait qu'on les remplaçât par une taxe moins critiquable. Tout au contraire, Pitt, en 1805, ût porterie droit à 15 «hell. le bushel (environ 0 fr. 50 par litre) en Angleterre. Ce taux fut maintenu jusqu'en 1823. En Ecosse le droit n'était que de 10 shell. Ces droits correspondaient à 75 et à 1^0 fr. par 100 kilogrammes, soit, d'après Mac-Gulloch, trente fois plus que la valeur du produit taxé. Si l'on songe qu'en France la taxe antérieurement à 1848 était seulement de 30 fr., et qu'elle est depuis 18i8 de 10 fr., on verra combien les droits anglais étaient exorbitants. Le produit en 1821 pour TÉcosse et l'Angleterre était de 1,625,000 livres steri., soit plus de 40 millions de francs. La consommation par tête était de 4 kilog. 8 grammes. La taxe fut réduite à 10 centimes par kilogramme ou 10 fr. par 100 kilogrammes en 1823; la consommation pour l'année 1824 n'augmenta que dans des proportions très faibles; les quantités taxées furent de 584,300 quintaux métriques, au lieu de 572,737 ftous le régime des hauts droits : la consommation par tête atteignit 4 kil., 17 au lieu de 4,08. En revanche, le produit des droits fut de 5,843,000 fr. au lieu de 40,647,000. Cette expérience ne fut pas assez longtemps continuée pour qu'on pût comparer l'inQuence des droits modérés avec celle des droits élevés. Dès 1825 l'impôt fut complètement supprimé. Depuis lors il paraît incontestable que la •consommation du sel s'est énormément accrue, surtout pour l'agri- •culture. En 1844, d'après Porter, elle représentait 19 à 20 kilogrammes par tête, au lieu de 4 kilog. 03 en 1821 et de 4,17 en 1824.

730 TRAITS DB U SCIBNGB DBS FINANCES.

Hac*Gulloch, réfutant une opinion émise par M. le marquis d*Audiffret, affirme aussi que la consommation du sel était en 1840 plas que triple de celle qui payait les droits en 1822. Nous ne faisons aucune difficulté d*admettre l'exactitude de ces assertions. La suppression complète de la taxe sur le sel doit énormément multipiier remploi de cette substance, particulièrement dans Tagriculture. Mail du moment que Ton met un droit sur cette denrée, remploi agricole en devient très difficile, et la consommation ne varie pas beaucoup, que ce droit soit de 10 ou 20 centimes par kilogramme.

L'impôt sur le sel existe dans diverses contrées d'Europe ; il a tté récemment aboli en Belgique, en Russie, en Allemagne et en Portugal. Ce dernier pays, qui est pauvre et très endetté, eût pu le maintenir. En Italie, en Autriche, il produit des sommes considérables : 86 millions de francs en Italie en 1886! 72 millions à cause de dégrèvemenb en 1896-97; le sel, qui est un monopole gouvernemental, y est vendu aux particuliers 76 fr. les 100 kilos et aux marchands 74 fr. 50. Dm l'Autriche cisleithane, il produit ââ millions de florins bruts et eo Hongrie 15 1/2 millions, ensemble 37 1/2 ou 78 millions de francs; mais en Italie comme en Autriche-Hongrie l'impôt du sel est perça par voie de monopole d'État; il faut déduire du produit de rimp! le prix de revient de la matière première, soit le cinquième ou I sixième du produit brut. En 1881 Tirnpôt sur le sel, qui rapporlt' une quarantaine de millions de fr. (12 à 13 millions de roubles), a tie supprimé en Russie.

Disons quelques mots des moyens ae perception en France : ils gênent, comme pour tous les autres impôts indirects, la produclioa ou plutôt rélaboration delà matière taxée; mais ils n*ont rien de comparable aux rigueurs de Tancienne gabelle. La perception des droits sur le sel est conOée dans le rayon qui touche la frontière i l'administration de la douane, et dans Tintérieur du pays, aux contributions indirectes. Chacun des deux service^ surveille la fabricatic-Q et le transport de- cette denrée. H faut Tautorisation administrative pour rétablissement d*une fabrique ou chaudière de sel. Quant aoi mines de sel, aux sources et aux puits d*eau salée, rexploitationne peut en avoir lieu que par décret délibéré en conseil d'État. Les fabriques sont exercées. Les produits de chaque fabrique ou exploitation de sel doivent atteindre au chiffre minimum de 500,000 kilogrammes chaque année et le droit est perçu sur les quantités manquantes. Tout transport de sel dans un rayon de 15 kilomètres ne peut se faire sans déclaration et expédition. Ces formalités ne sont pas très vexatoires : elles n'excitent pas de vives récriminations daas le pays. Depuis que le sel employé à la fabrication de la soude est

DES IMPOTS SUR LES CONSOMMATIONS* 73i

exempt de droit, l'impôt sur le sel n*a pas une bien pernicieuse influence sur le travail et la production dans le pays.

Il lui reste, comme défaut, d*;ètre presque une taxe de capitation (i); mais toute taxe de capitation n*est pas en elle-même condamnable, surtout s'il y a, comme compensation, un impôt sur le revenu, dont soient exemptés les petits revenus. On dit que l'impôt sur le sel porte surtout sur les habitants des campagnes : cela est vrai. Mais il faut remarquer qu'en France les habitants des campagnes sont exemptés de beaucoup de taxes, de celles d'octroi notamment : étant pour la plupart propriétaires, ils n'acquittent pas non plus de droits sur la consommation domestique du vin ou du cidre de leur crû; usant peu de sucre et de café, ils sont médiocrement atteints par les taxes qui grèvent ces denrées. Ces considérations ne justifient pas le maintien de l'impôt du sel dans un pays dont les charges seraient légères, mais elles l'excusent dans un pays où le» dépenses sont très considérable»

Le grand impôt de consommation dans la plupart des contrées^ c'est rimpôt sur les boissons, ou plutôt l'ensemble des droits sur le» boissons.

En France, le produit de ces taxes a été d'une centaine de millions en 1830; il est resté à peu près au même chiffre jusqu'en 1850; en 1859, il a passé à 174 millions; en 1868, à 243; en 1878, il s'est élevé à 411 millions et demi, à 413 raillions et demi en 1881, malgré

une légère réduction du droit sur les vins, à 405 millions en 1882. En 1886, à cause de la crise commerciale, il ne donne encore que 405 millions ; il fournit 464 millions en 1896, il faut y joindre 135 millions de droits d'octroi et 30 à 50 millions, suivant les années, de droits de douane sur les boissons étrangèi'es : c'est environ 650 millions que TËtat ou les localités retirent des boissons. Avec lés droits de douane sur le café et sur le thé, on atteint presque 800 millions.

En Angleterre, le produit de l'impôt sur les boissons est encore beaucoup plus considérable : sur les seuls spiritueux il s'est élevé,| en 1895-96, à 19,820,601 livres sterling, 496 millions de francs, dont 15,603,680 liv. à l'excise et 4,216,921 à la douane; sur la bière il a' atteint 10,718,719 liv. sterl. (270 millions de fr.), sur le vin à la douane, 1,254,994 liv. sterl. (31 millions 1/2 de fr.); il faut y ajouter 1,188,000 livres de surtaxes au profit des localités sur les droits d'excisé et dédouane frappant les spiritueux et la bière ; enfin 167,673 livres (4,200,000 fr.') de droits sur le café et 3,746,194 liv. st. (94 millions de fr.) de droits sur le thé ; on arrive à environ 37 millions de liv. sterl.

(1) Voir plus haut la note de la page 705.

732 TRAITÉ DS LA SCIENCE DBS FINANCBS.

01^ 9.10 millions de francs, que rapportent au fisc britannique les boissons nationales on exotiques. Avec les licences, 3,818,000 Ht. sterl. (96 millions de francs), dont au moins la moitié porte sur le? débitants •de boissons, on arrive à 970 millions de francs que celles-ci f ournissen: aux pouvoirs publics britanniques. Près. des deux cinquièmes di budget anglais de 100 millions sterl. sont alimentés par cette source.

En Russie, l'impôt sur les boissons a rapporté en 1896 aux contributions indirectes 294,298,966 roubles, plus 27,788,761 roub. au roon*.»pole de Teau-de-vie dans plusieurs provinces et 32,781,000 roob. à u douane, ensemble 354,870,727 roub. ou 945 millions de fr . Les colooio ^lustraliennes puisent aussi abondamment aux taxes sur les boissoib

L'impôt sur les boissons est, en général, plus productif et pio! facile à percevoir dans le Nord que dans le Midi. En Angleterre notamment, tout en fournissant plus de ressources au Trésor, cet imp6t est moins vexatoire et moins odieux qu*en France. Cela tient à plusieurs causes qu*il importe de bien constater. D*abord les peapla du Nord sont moins sobres que ceux du Midi, cela est incontestable: ils font surtout un bien plus grand abus des spiritueux, la catégorie de boissons partout la plus taxée; ensuite les peuples du Nord, dotamment les Anglais, font leur usage habituel de boissons qai 0^ bien sont exotiques, ou sont fabriquées dans des usines de quelque importance : le thé est dans le premier cas, la bière dans le seconi Il n*ont pas de produit indigène, comme le vin, qui puisse être ccst- «ommé presque sans préparation, ou du moins sans grande élaboration industrielle. En Angleterre particulièrement dominent la grande •culture et la grande industrie; les établissements à exercer pour percevoir l'impôt sont très peu nombreux : quelques grandes brasseries, quelques colossales distilleries.

En France, c'est Topposé : les producteurs de la boisson nationale par excellence, le vin, sont au nombre de plusieurs centaines de mille: chacun d'eux peut être amené à faire de Talcool, qui est le liquide que le fisc taxe avec le plus de rigueur. Le vin, en outre, est d'une valeur très variable, certaines qualités ayant cent fois la valeur de certaines autres, et, soit négligence, soit impuissance, Tadmini^ tration impose tous les vins à un droit presque uniforme. U en résulte •qu'en France les droits sur les boissons sont particulièrement gênants et désagréables. Us astreignent des centaines de mille propriétaires! des formalités, à des inquisitions pénibles; ils choquent la conscience

(1) Cette observation était plus exarte encore en 1876-77. année où les droits sur!^ -spiritneux, le malt et le vin ont produit 30 millions de liv. sterl. et où la totaliic <J« •droits sur les boissons, y compris le thé, le café et les licences sur les débitants, « dépassé 900 millions de francs, pour un budget de 1,920 millions de francs.

publique par Tinégalité de la taxe qui, étant à peu près uniforiu» pour un produit dont la valeur varie de 1 à iOO, parait peser plus* lourdement sur le pauvre que sur le riche. Si Von pouvait supprimer les droits sur les boissons, ou du moins ceux sur les boissons d'ua usage journalier, le vin, le cidre, la bière, ne maintenir qu'un droit élevé sur l'alcool et un droit sur le café, on aurait certainement rendu un grand service au pays ; on aurait réconcilié avec le gouver* nement des classes entières de la population qui ne voient en lui qu'un ennemi. En Angleterre il s'est fait une propagande pour obtenir la franchise de tous les articles de consommation qui peuvent paraître sur la table de l'ouvrier. En France ce programme serait pour le moment excessif: le café, le sucre, sont des matières qui peuvent aisément supporter des droits assez élevés; mais, si nos finances étaient gérées avec économie et permettaient des dégrèvements, le vin», le cidre, la bière, mériteraient l'immunité.

En France, il y a trois catégories de boissons au point de vue fis* cal : i^ le vin, le cidre, le poiré et l'hydromel, boisson qui a presque disparu; 3* l'eau-de-vie, les esprits et les liqueurs; 3^ la bière. Les denrées exotiques, telles que le café et le thé, ne sont pas comprises^ dans cette classification parce qu'elles sont frappées à la douane ; la chicorée, cependant, succédané du café, est grevée à l'intérieur d'un droit analogue à celui qui frappe à la douane la substance qu'elle remplace.

Ces trois catégories de boissons ont un régime difi'érent : le vin, le* cidre, le poiré, l'hydromel, sont soumis aux droits de circulation, de détail et d'entrée, non pas que ces trois droits s'appliquent simultanément aux mêmes produits et se cumulent. U n'en est pas ainsi. Le droit de circulation est en fait un droit de consommation perQu sur les particuliers qui s'approvisionnent en gros. Le droit de détail frappe l'approvisionnement par petites quantités. Jamais le même litre de boisson n'est atteint par les deux taxes. Le droit d'entrée se cumule dansles'lieux soumis à l'octroi avec l'un ou l'autre des droits^ précédents : depuis 1B75 une heureuse réforme fiscale a supprimé le droit de détail dans les villes de plus de dix mille âmes et l'a remplacé par la taxe unique d'entrée.

Les eaux-de-vie, esprits, liqueurs ne sont passibles que d'un droit de consommation auquel se joint le droit d'entrée dans les communes* ayant une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus.

Enfin la bière ne paie qu'un droit de fabrication et n'acquitte pas^ de droits d'entréô. Aux droits pergus pour le compte de l'État, s'ajoutent, dans les communes de quelque importance, les taxes locales- 4*octroi tant sur les vins, les cidres, la bière que sur les spiritueux.

m TRAITÉ DE LA SCIENCE DES FINA?(CBS.

Diverses lois ont assujetti à des licences, c*est à-dire t un droit dont la quotité, toujours fixe pour tous les débitants d*uDe même commune, est graduée suivant la population de la commune, tous les marchands en gros, débitants, bouilleurs, distillateurs, fabricants de liqueurs et brasseurs. En ootre, Paris est placé sous on régiœe spécial dont nous dirons quelques mots plus loin .

Tels sont à grands traits les points caractéristiques du régime de Timpôt sur les boissons en France. Un écrivain qui a Tart de donner un relief saisissant aux idées qu*il défend, M. Emile de Girardin, dans son livre sur Timpôt, énumère seize droits qui frapperaient chez nom les boissons. Il y a de l'exagération et de la mise en scène dans le tableau qu'il dresse : plusieurs des droits dont il parle ne sont pas spéciaux aux boissons et quelques-uns des autres ne se cumulent jamais. Quoi qu*il en soit, voici sa nomenclature : les boissons, d'après M. de Girardin, sont assujetties, en France, à seize droits successifs: « i* la contribution foncière; 2* le droit de passavant; 3* le droit «' d'acquit à caution ; 4* le droit de circulation ; 5* le droit de détai!; « 6* le droit de licence payé par les marchands en gros; 7* le droit « de licence payé par les débitants; 8* le droit de licence payé a par le propriétaire qui veut vendre son vin au détail ; 9* le droitde 4c licence payé par le distillateur; IQf le droit de licence payé par le a propriétaire qui veut mêler à son vin de l'eauMle-vie ; il* le dro:i a d'entrée; 12^ le droit de circulation sur les rivières; 13* le droit ue « navigation sur les canaux; 14* le décime de guerre; 15* le dro* « d'octroi; 16* les droits d'octroi qui ont pour but le rachat parcer- « taines villes de leur contribution personnelle et mobilière. » ^^ simple coup d'œil sur cette énumération montre combien elle e^t redondante et fautive. L'impôt foncier ne frappe p^s la boisson plt)^ que le blé et ne nuit en rien au consommateur : il prélève seulement une part du bénéfice du propriétaire. Le droit de passavant et celi d'acquit à caution, comme l'a judicieusement remarqué M. Vignes ;i . n'existent pas : ce sont là deux formalités qui ont pour objet d'assurer dans certains cas l'exemption de l'impôt. Le droit de circulation et celui de détail ne se combinent jamais. Les cinq variétés de licence dont parle M. de Girardin ne se rencontrent pas non plc^ toutes ensemble ; plusieui-s d'entre elles s'excluent mutuellement. U droit de navigation sur les rivières et celui sur les canaux ne frappent que les boissons qui empruntent ce moyen de transport, et ils ne sont pas plus propres aux boissons qu'à toute autre marchandise, en tous cas pour les canaux ils ne sont que l'équivalent d'un service reoda.

(1) Traité dei impôts en France, t. II, p. 172»

On voit combien il y a de doubles emplois ou d^articles inexacts dans K^ette nomenclature. On eût pu, d'ailleurs, la grossir beaucoup en suivant jusqu'au bout le procédé employé. Ainsi le droit sur les transports par petite ou par grande vitesse en chemin de fer (celui sur la petite vitesse n*existait pas encore quand M. de Girardin écrivit son livre) ; le timbre sur les récépissés de chemin de fer ; le timbre de 10 centimes sur les reçus ; tous ces droits et quelques autres auraient eu autant de titres à figurer dans Ténumération précédente que plusieurs des articles qui s'y trouvent. ^

On a toujours éprouvé en France de grandes difficultés à asseoir l'impôt sur les boissons, de manière à provoquer le minimum de mé-! contentement qui fût compatible avec le maximum de recettes fis-, cales. Lors de son rétablissement au commencement de ce siècle l'impôt sur les boissons était beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui. La loi du 5 ventôse an XII (1804) frappait les boissons d'une taxe unique très légère, sous le nom de droit d'inventaire pour les vins et les cidres, et de dtmt de fabrication pour les bières elles eauxde-vie. La loi de 1806 compliqua davantage le système. Elle ajouta à cette taxe deux droits ad valorem, Tun du vingtième du prix sur chaque vente et revente en gros, exigible toutes les fois que la boisson était déplacée même sans changer de possesseur, l'autre du dixième du prix à la vente au détail. C'était le germe du système actuel.

Le régime de ces lois fut modifié par la loi de novembre 1808 : elle supprima le droit d'inventaire sur le vin et le cidre, remplaça le droit proportionnel de vente et revente en gros par un droit fixe de circulation perçu à chaque déplacement ; elle éleva la taxe de vente au détail de 10 à 15 p. 100 de la valeur ; elle créa le droit d'entrée dans les agglomérations de 2,000 âmes et au-dessus; elle concentra enfin les divers droits dont la bière était frappée jusqu'alors et les transforma en une taxe unique à la fabrication.

Les principales dispositions de cette loi furent reproduites dans celle de 1816 qui est la loi fondamentale de l'impôt actuel. La loi de 1817 changea la nature du droit de circulation qui garda le môme nom; jusqu'alors il était exigible à chaque déplacement, les boissons expédiées aux marchands en gros ou aux marchands en détail y étaient assujetties de même que celles qui étaient envoyées aux particuliers. Le mouvement commercial était singulièrement gêné : l'impôt était en outre fort inégal, puisque la vente au détail, c'est-àdire l'approvisionnement du pauvre, supportait à la fois le droit de circulation et le droit de détail, tandis que |es ventes en gros faites directement h un particulier n'étalent grevées que du premier. Le

73« TRAITS DB U SaRNCK DBS PIHANGB.

droit de circolaiion fat désormais restreint aux seules quantités enfoyéesaox particuliers pour leur consommation de famille: lemoQtement commercial en fut affranchi.

La loi de i824 réunit en une seule taxe, dite de consommation, les deux droits qui grevaient en même temps les spiritueux, c*estrà-dire le droit de circulation et celui de 15 p. 100 du prix de vente m détail ; un décret de 1812 avait étendu ce dernier droit de 15 p. 100 i la vente en gros pour prévenir les fraudes actives des débitants qui évitaient le droit de détail en s*approvisionnant en gros ches des pa^ ticuliers et ne payaient que le droit de circulation.

C*est par ces modifications successives ques*est produite la division des boissons en trois groupes suivant le système actuel. Pourquoi a-t-on abandonné ce régime en apparence si simple de l'inventaire pour se jeter dans un régime très compliqué? C'est que rinventaire était singulièrement malaisé à faire : la division excessive de la propriété en France y faisait obstacle. Il fallait plus de dix mille employés pour faire dans les exploitations la constatation de la matière imposable. Ces opérations très délicates devaient être confiées i des journaliers auxquels on ne pouvait donner qu'un salaire de cinquaDte sous ou trois francs par jour. Il n'y avait pas moins de trois millioDs de visites domiciliaires et plusieurs centaines de mille cotes de recouvrement. 11 était plus aisé de frapper le vin aussi près que possible de la consommation en établissant un droit soit sur la circiiittion du liquide, soit sur le débitant.

Entrons dans l'examen de la législation actuelle. On avuqu^ilp en France trois catégories de boissons dont le régime est différent: 1* les vins, cidres, poirés, hydromels ; 2* les spiritueux ; 3' la bière. Pourquoi n' a-t-on pas un régime uniforme pour toutes les boissons- C'est que les spiritueux et la bière se produisent, d'ordinaire, eo d'autres conditions que les vins, les cidres et les poirés ; la fabrication des spiritueux et de la bière se fait en général dans des établisse ments plus considérables.

La première catégorie de boissons, les vins, les cidres, les poirés. sont frappés de l'un et quelquefois de deux de ces trois droits, le droit de circulation, le droit de détail et le droit d'entrée. Les deoi premiers ne se combinent jamais, le dernier s'ajoute à Tua des deos premiers dans les villes qui ont de 4,000 âmes à 10,000 âmes ; le droit unique d'entrée existe depuis 1875 dans toutes les villes depln^ de l0,000 âmes. Les communes de 4,000 à 10,000 âmes peuteot adopter volontairement la taxe unique. Enfln Paris et Lyon sont soumis à un régime spécial qui s'appelle la taxe de remplaceiQ^^

Pour assurer la perception du droit de circulation, le transport

des boissons est assujetti à une formalité, celle de la dédaratioD au bureau de la régie de la quantité, de l'espèce et de la qualité de la boisson à transporter, du lieu d^enlèvement etdu lieu de destination, des noms, prénoms, demeure des expéditeurs» des voiturlers et des destinataires. Le droit n*est plus exigible à chaque déplacement, mais la formalité Test. La déclaration donne lietf à la délivrance d'une expédition sans laquelle aucun transport de vins, cidres, poi* rés ou hydromels n'est possible. Les provisions de voyage (trois bouteilles au plus par personne) sont seules exemptées. Cependant, d'après l'usage les quantités achetées chez un débitant par le consommateur et transportée^ à la main le sont aussi. L'expédition s'appelle congé, acquit à caution ou passavant, suivant que les droits sont payés au départ, doivent l'être à l'arrivée ou que les produits en sont exempts. L'acquit à caution comprend un engagement qui doit être garanti par un tiers, ou la consignation <ies droits. Quand les conditions ont été remplies, le bureau de destination délivre un certificat de décharge. Il suffit de noter d'autres formalités pour le délai dans lequel le transport doit s'opérer, et concernant la prohibition du déchargement en route sans que la régie en soit avertie. La circulation des boissons non accompagnées d'une expédition est punie de la confiscation et d'une amende de cent à six cents francs. Le droit de circulation n'est plus, comme on Ta vu, perçu à chaque déplacement, il ne Test que sur les boissons directement expédiées au consommateur en quantités d'an moins âo litres : les quantités moindres sont soumises au droit de détail.

On admet quatre catégories d'exemptions au droit de circulation : 1* les expéditions faites aux marchands en gros, aux débitants et à toutes les peraonnes munies de licence de la régie pour le commerce des boissons, ces expéditions doivent être accompagnées d'un acquit à caution. On prend en charge les quantités ainsi envoyées aux marchands en gros, et Ton perçoit le droit de détail sur les quantités manquantes, c'est-à-dire sur celles qui ne se trouvent plus dan» les magasins ou pour lesquelles il n'est pas présenté de congé oa d'acquit à caution. 2* Sont encore exemptés lea vins, les cidres, les poirés que le récoltant fait transporter du pressoir à ses caves ou greniers ou de l'une à l'autre de ses caves, et les quantités de cea liquides que le colon partiaire ou le fermier livre au propriétaire^ Cette faveur accordée au récoltant est restreinte dans les limites du même canton ou des communes limitrophes. Ce déplacement peut s'opérer moyennant un simple passavant. 3* La troisième exempiioA du droit de circulation concerne les boissons expédiées soit pour Paris, soit pour les villes où les droits sont rachetés par un aboiuie^

738 TRAITÉ DR U SCIBNGE DES HNANCBS.

ment général, soit, enfin, pour Tétranger ou les colonies ; dans ces cas le transport doit être accompagné d*un acquit à caution. 4* U dernière exemption est celle des vins qui sont achetés par an vinaigrier et qui sont destinés à être convertis en vinaigre.

Le droit de circulation n*est identique ni pour tous les liquides qui y sont soumis, ni pour toutes les régions de la France. Le taui du droit n*est uniforme que pour les cidres et poirés : il était avant 188i de 1 fr. 25 par hectolitre pour ces boissons et de 0 fr. 80 depuis iffîi. 11 varie, au contraire, pour les vins, suivant les départements, qui étaient divisés naguère en quatre classes et le sont en trois depuis 1881. Le droit est fixé pour chaque classe proportionnellement à la valeur moyenne des vins vendus au détail dans Tensemble des départements qui la composent. Ainsi on a fait quelques efforts pour arriver à une sorte de justice distributive. Le droit de circulatioB s^abaisse dans les départements où la valeur du vin est faible, il hansse dans les autres ; mais cet essai de proportionnalité est singulièrement grossier et incomplet, car dans un même département la valeur des vins varie fort ordinairement du simple au triple ou au quadruple, souvent du simple au décuple, parfois du simple au centuple.

Avant la guerre de 1870 le droit de circulation était fixé pour la quatre classes à 60 centimes, 80 centimes, i franc et 1 franc 20 respectivement par hectolitre. Il a été doublé depuis nos catastrophes, ce qui le portait avec les décimes à i fr. 50, 2 francs, 2 fr. 50 et 3 frases suivant les départements. Depuis le i*' janvier 1881, il a été i^ duit à i fr., i fr. 50 et 2 fr. pour les trois classes qui ont succédé aoi quatre d'autrefois. Si Ton admet que les prix extrêmes du m soot en France de 10 et de 500 francs par hectolitre (ces deux ternes étaient^uelquefois dépassés avant le phylloxéra, le premier en nDoins le second en plus), on voit que la proportion du droit de circalalio^ à la valeur vénale varie de 10 p. 100 environ à i/4 p. 100 (1).

Le droit de détail est le succédané du droit de circulation : il ^ s'applique pas quand celui-ci est appliqué. Il frappe les quantitésTesdues au détail, c'est-à-dire toutes celles qui sont inférieures à 25 litres, depuis un décret de 1852. Auparavant toute vente de œoiS'^ d'un hectolitre en futaille et de 25 litres en bouteilles était considérée comme une vente au détail. La modification a été faite dansufl< intention démocratique et avait pour but de ne pas trop greterles approvisionnements modestes des gens peu aisés ; c'a été un progrèf mais fort insuffisant. Le taux du droit de détail a varié de 10 à 1^ p. 100 de la valeur ; de 1852 à 1881 il était de 18 p. iOO (décimer

(I) Depuis \o phylloxéra il o*y a guère de Tins au-desBOun de 15 à 20 fr. Iliectolis^ de lorte que le droit de circulaiioa est de 7 p. 100 au plus. (Note de la 8* édition}

compris), ou môme de i8 à 19 p. 100; à partir de 1881, il a été réduit à 12,50 p. 100 (décimes compris). G*estle seul des droits sur les boissons qui soit ad valorem^ mais il ne s'applique généralement qu'à des vins d'assez médiocre qualité. Le droit de détail est plus malaisé à percevoir que celui de circulation. On recourt à Tun des deux moyens que nous avons décrits, l'exercice ou l'abonnement ; les cabaretiers, les aubergistes, toutes les personnes donnant à manger au jour, au mois ou à Tannée,' sont assimilés aux débitants. Les marchands en gros, eux aussi, n'échappent pas à l'exercice pour la garantie des droits de circulation, d'entrée et d'octroi. Les débitants sont tenus avant de commencer leur commerce de déclarer au bureau de la régie l'ouverture de leur établissement, le lieu de vente, les espèces et les quantités de boissons, et d'avoir une enseigne. Ces formalités sont exigées pour empêcher les débits clandestins. Enfin l'autorisation administrative est nécessaire pour les débits à consommer sur place. Le lieu du débit une fois connu, deux constatations sont indispensables pour la perception des droits àe détail : la constatation des prix de vente et celle des quantités vendues. Les prix de vente pour les vins, cidres, poirés, hydromels, doivent être déclarés aux employés de la régie ; ces prix sont affichés dans le lieu le plus apparent du débit. Quant aux quantités vendues, pour en savoir le chiffre, on constate les entrées et les manquants : la première opération s'appelle la prise en charge. Cette constatation s'opère au moyen de la déclaration qui doit précéder tout transport de boissons, puis par le contrôle des employés de la régie qui ont le droit d'inspecter les caves afin de s'assurer des entrées frauduleuses. Les fûts contenant les boissons prises en charge sont marqués par les employés ; à chaque visite les quantités reçues depuis le dernier inventaire doivent être représentées ainsi que les acquits à caution et les quittances des droits d'entrée. L'absence de ces pièces serait considérée comme une preuve d'introduction frauduleuse. Pour rendre ce contrôle plus aisé, il est défendu aux débitants de recevoir des boissons dans des vaisseaux d'une contenance moindre de un hectolitre et supérieure à 5. Il est également interdit de mettre en «vente ou de percer plus de trois pièces à la fois de chaque espèce de boisson, ainsi que de mettre du vin en bouteille hors de la présence <les emplo es. Les clébitants sont comptables des quantités comprises dans le dernier inventaire» le chiffre des manquants est constaté, et le droit est établi sur ce chiffre, sauf déduction : 1* des ventes en gros pour lesquelles des congés ou acquits à caution sont représentés ; 2^ des boissons gâtées ou perdues ; 3^ d'une remise de 3 p. 100 pour déchet et consommation de famille. Les droits ainsi réglés sont

740 TRAITt DB U SCIBIfCB DBS PINAIICBS.

payés à la fin de chaque trimestre, ils peuvent être exigés aa for et à mesure de la Tente.

Ceux des débitants auxquels l'exercice parait intolérable peuvent demander et obtenir l'abonnement, c'est-àrdire on forfait. L*aboih nement peut être iudiridnel ou collectif. L'abonnement individuel se divise lui-m6me en deux catégories : il peut porter soit sur le prix de vente seul, soit à la fois sur le prix de vente et snr les quantités vendues. Quand il porte uniquement sur le prix de vente» rabonnement n'aCTranchit le débitant que des formalités pour la constatation de ce prix, l'exercice subsiste pour les quantités vendues. Sous le régime de l'abonnement complet, l'exercice est, au contraire, absolument supprimé. Le droit perçu d'après le prix et le montant des quantités vendues est remplacé par une somme à forfait qui en est censée être l'équivalent. La durée de l'abonnement ne pent dépasser un an : quand un contribuable réclame ce régime, on ne peut le lui relbser ; en cas de contestation sur le prix du forfait, la préfet prononce en conseil de préfecture ; l'impôt est alors payable tous les mois et d'avance.

Les abonnements collectifs sont ceux que la régie est tenue de passer avec l'ensemble des habitants d'une commune sur la demande des deux tiers des habitants approuvée par le conseil municipal et moyennant une somme fixée à l'amiable ou, en cas de contestatioor par le préfet en conseil de préfecture. Cette somme est répartie par un syndicat entre tous les débitants qui sont solidairement responsables du recouvrement ; elle est payable par douzièmes. Ce régime est, d'ailleurs, fort rare. Il ne faut pas confondre avec l'odonfiemeitf collectif un régime fort différent, celui de Vabonnement général par commîmes c'est-à-dire du rachat du droit de détail par la caisse municipale. Cet abonnement doit avoir le consentement de la régie. H modifie l'incidence de l'impôt en ce sens qu'il fait peser sur tous les habitants un droit qui généralement ne porte que sur les consommateurs au détail. La somme fixée pour ce rachat doit être versée à l'administration de quinzaine en quinzaine. Enfin, un autre moyen peut encore être employé par les communes pour supprimer l'exercice,, c'est de convertir les droits de détail et d'entrée en une taxe unique aux entrées : cette faculté n'est accordée qu'aux villes de plus de 4,000 ftmes de population agglomérée. Le conseil municipal doit s'adjoindre, pour en délibérer, les marchands en gros et les débitants les plus imposés à la patente en nombre égal à la moitié de ses membres votants. Depuis 1875 ce régime de la taxe d'entrée unique et de la suppression du droit de délai est devenu obligatoire dans des villes de plus de 10,000 âmes.

Le troisième droit qui frappe» non pas toujours, mais dans certaines circonstances, le yin, le cidre, le poiré, Thydromel, c'est le droit -d^entrée. Celte taxe est établie au profit du Trésor, il ne faut pas la confondre avec les droits d^octroi. Elle grève, dans les villes ayant fine population agglomérée d'au moins 4,000 âmes, toutes les boissons et toutes les vendanges introduites ou récoltées dans Tinlérieur pour la consommation du lieu. Le tarif a été souvent modifié. A partir du H*' janvier 1881, le droit d'entrée, comprenants! échelons, oscille suivant la classe du département et l'importance de la ville entre Ofr. 40 et 3 francs par hectolitre pour le vin, 0 fr. 35 à 1 fr. 25 pour le cidre. Le droit d'entrée s'ajoute, pour les villes de 4,000 à 10,000 âmes, au droit de circulation ou au droit de détail : dans les villes de plus de 10,000 âmes, le droit d'entrée existe seul, sous le nom de 4axe unique, depuis 1875.

La population agglomérée est seule soumise au droit d'entrée. Les boissons arrivant dans un lieu sujet à ce droit doivent être, avant l'iniroduction, déclarées aux bureaux qui sont placés à l'entrée de la ville. Il est interdit de les introduire de nuit, même avec déclaration. Les boissons qui ne font que traverser le lieu sujet au droit d^entrée doivent néanmoins être déclarées, les droits doivent être consignés ou caLtionnés à l'entrée ; oa délivre à Tintroduction des boissons un paae^dêbout ; la somme consignée est restituée ou la caution est libérée à la suite. Le séjour des boissons au delà de vingt-quatre heures dans une ville s'appelle transit: il doit être déclaré ; les congés, acquits à caution ou passavants doivent être remis à l'employé de la régie qui ne les rend qu'au moment du départ après la vérification des boissons. Le paiement des droits se fait normalement à l'entrée au mouient de la déclaration ; cependant, la faculté d'entrepôt soit iTéel, soil fictif, est accordée aux marchands en gros. Pour en jouir, il •est nécessaire d'importer des quantités déterminées, une première ibis neuf hectolitres de vin ou dix-huit de cidre. Les débitants ou les particuliers n ont pas droit à l'entrepôt : ils ne l'obtiennent que par tolérance.

Le régime de la seconde catégorie de boissons, les eaux-de-vic« «sprits ou liqueurs, est moins compliqué, mais dans beaucoup de cas aussi vexatoire que celui des vins. Cette catégorie est soumise à une iaxe unique qui remplace le droit de circulation et de détail ; c'est un droit général de consommation. Jadis il était de 75 francs en principal par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et les esprits en cercle. Leseaux-de-vie en bouteille, les liqueurs en cercle et en bouteille étaient frappées comme de l'alcool pur, ce qui avait pour jobjet de rendre le droit un peu plus proportionnel, ces liqueurs ou

742 TRAITA DE LA 8CIENCB DES nNÂNGBS.

eaux-de*Tie en bouteille étant généralement d*une valeur supérieure i celles expédiées en cercle. Afin de nuire le moins possible à différentes industries qui font usage de Talcool, les eaux-de-vie et Talcoel déuaturés sont alTranchis dos droits de consommation et d'entrée, mais sont soumis à une taxe spéciale dite de dénaturatioo. L'affiraDchissement complet est accordé aux alcools exportés de France ; cette exception fort justifiée par les intérêts de notre commerce soulère do critiques parmi les personnes ignorantes ou irréfléchies. Nous aroi» lu dans les journaux provinciaux des protestations contre l'exemption de toute taxe octroyée aux alcools français exportés : c'était, disaiton, faire des faveurs au consommateur étranger et lui donner des avantages qu'on refusait au consommateur français ; |>auTres raisonnements, marque d'une singulière débilité intellectuelle, comme s*fl dépendait de nous de faire payer à l'étranger les droits que nous met- ]tons sur un article dont nous n'avons pas dans le monde le monopole de production ! 11 est évident que si nous n'exemptions pas de toute taxe, au moins de toute taxe considérable, nos articles desUnés à l'exportation, les consommateurs du dehors se Ipourvoiraient de as produits ailleurs qu'en France : notre production se restreindrait, au grand dommage de notre richesse nationale. Une loi de 1824 avait afl'ranchi Talcool destiné i fortifier les vins.dans une proportion déterminée ;*cette opération qui s'appelle le vinage est fort discutée; elle parait toutefois utile pour la conservation de certains vins. U législation sur ce point a fréquemment changé ; elle est aujourd'hui fort restrictive : les avis sont très partagés dans le commerce des boissons au sujet des avantages du vinage.

Toici en peu de mots comment s'opère la perception du droitgénéral de consommation sur les spiritueux. La régie sunreille la hbrication des spiritueux pour constater les quantités produites. L» bouilleurs et les distillateurs de profession sont assujettis à une déclaration préalable pour l'ouverture de leurs établissements, pour les heures de leurs opérations principales ; ils sont soumis aux visites des employés. Ils sont comptables des quantités fabriquées, et doivent représenter des expéditions régulières pour les quantités manquantes ou payer sur elles le droit de consommation.

Les bouilleurs de cru, c*est-à-dire tous les propriétaires qui n'opèrent que sur les produits de leurs récoltes, ont été généralement affranchis de l'exercice ou de la surveillance du fisc, mais non du paiement des droits. Le droit doit être payé soit par l'expéditeur, soit par le destinataire; dans le premier cas, il est accompagné par un congé, dans le second par un acquit-à-caution. L'exemption de l'exercice qui était octroyée aux bouilleurs de cru a été supprimée à la

suite de nos désastres, afin de rendre plus complète la perception des droils. Mais comment exercer 5 ou 600,000 petits propriétaires? La difficulté était immense; Tirritalion que causait cette mesure était considérable. On dut affranchir de nouveau de l'exercice les bouilleurs de cru. Les marchands en gros etles débitants ne payent pas immédiatement les droits sur les quantités d'alcool qu'ils reçoivent, mais ils en sont responsables et se trouvent assujettis à l'exercice. Depuis nos désastres le droit général de consommation est de 456 fr. 25 par hectolitre pour les eaux-de-vie et esprits en cercles et de 218 fr. 75 pour les eaux-de-vie en bouteille et pour les liqueurs (décimes compris).

Au droit général de consommation se joint au profit de l'État un droit d'entrée sur les eaux-de-vie, les liqueurs et les alcools, qui sont introduits dans les villes de plus de 4,000 âmes. Il ne faut pas confondre ce droit d'entrée perçu pour le compte de l'État avec les droits d'octroi, qui le sont ponrle compte des localités.

La troisième catégorie de boissons se compose uniquement de la bière dont le régime fiscal est différent de celui des vins on des alcools. On distingue deux sortes de bière : la bière forte et la petite bière, celle-ci étant faite avec de la drèche qui a subi au moins deux trempes. La bière était frappée avant 1871 d'un droit de fabrication qui était de 2 fr. 40 par hectolitre de bière forte et de 0 fr. 60 par hectolitre de petite bière : depuis 1871 on a soumis toutes les qualités de bière, sauf celle qui est obtenue sans ébuUition, au droit de3fr. 75 (décimes compris) par hectolitre ; l'autre est taxée à 1 fr. 25. Les brasseurs sont assujettis à certaines formalités : le droit est établi sur la contenance des chaudières de décoction ; il est réglé, à la fin de chaque mois, sur les quantités constatées par l'exercice ; il est payé, soit au comptant, soit au moyen d'obligations cautionnées. La régie peut consentir de gré à gré avec les brasseurs de la ville de Paris et des villes au-dessus de 30,000 âmes un abonnement général : la somme fixée pour l'abonnement est répartie entre les brasseurs. Le mouvement des bières est affranchi de toute formalité et de toute taxe : ce régime est donc plus favorable que celui des vins ou de Talcool à la libre circulation des marchandises.

Pour terminer la nomenclature de toutes ces taxes, nous devons dire quelques mots des droits de licence : toute personne qui est assujettie à une déclaration préalable à raison d'un commerce quelconque de boissons, doit se munir d'une licence dont le prix est fixé suivant le commerce et la population de la commune (1).

U) Voir, pour 1m Uceocet, le chapitre vui de ce li?re, pages 451 et suiYantes.

7U nAlTÉ DE LA SdBNCB DBS Ft!IANGS&.

La Tille de Paris est pour les boissons placée «cas on régime exeep tionnel. U est impossible, en effet, de surveiller efficacement le mon- ▼ement des boissons à Tintérieur de cette vaste cité. Anssi les droits sont-ils concentrés i l'entrée de la ville. La circulation des eanx-devie et des esprits à Fintérienr de Paris est défendue ; la fabrication des bières, des cidres et des poirés y est seule autorisée, encore sous la condition de Tezereice. Le mouvement des boissons est complèt^ ment libre i l'intérieur de Paris. Le droit perçu pour l'État à re&tréede Paris ou la taxe de remplacement, pour parler le langage administratif, était en principal, depuis 1860, de 8 francs par hectolitre pour les vins ; pour les cidres, de 4 francs; pour rhectolitre d'alcool pur, de 91 francs. En 1871 ce droit fut porté à II fir. 875 par hectolitre pour les vins en cercles, 30 francs pour les Tins en bouteille, 186 fr. 35 pour l'akool en cercles, et 248 fr. 75 par hectolitre pour la eaux-de-vie et liqueurs en bouteille ; ces chiffres comprennentles décimes en même temps que le principal de l'impôt, mais non les droits d'octroi perçus pour les villes. A partir de 1881 la taxe de reoplacement sur les vins à Paris a été réduite à 8 fr. 25 et celle sur le cidre à 4 fr. 50. La distinction entre les vins en futaille et les vins ei bouteille a disparu.

Nous avons dû faire passer sous les yeux du lecteur cette laborieuse et fastidieuse nomenclature des droits sur les boissons. Rien ntsi plus compliqué : le mode de production des boissons en France, b petite culture, la fabrication domestique ou dans de petites exploitations, sont les causes de toutes ces formalités, de toutes ces diflficDlté>, de toutes ces vexations. Il est fort malaisé de percevoir de gros iapots, dépassant très souvent la valeur vénale de l'article imposé, sur des denrées qui sont produites par des légions innombrables depeliL^ propriétaires. Voilà pourquoi Timpôt des boissons doit être en France plus qu'ailleurs vexatoire et impopulaire.

Les droits sur les boissons ont en outre ches nous le tort graie d'être singulièrement inégaux* Le propriétaire campagnard, qui n'est soumis pour le vin qu'il achète en futaille qu'au droit de circulatioii, variant entre I fr. et 2 fr. par hectolitre, paye en général une taxe, si ce n'est insignifiante, du moins modérée, n'allant pas généralemeot i plus de 3 ou 4 p. 100 de la valeur vénale : l'ouvrier qui, faute divances, faute de cellier, est obligé de se fournir au détail, payait, atant 1881, 18 p. lOOde la valeur et encore maintenant 13 1/2 p. 100 : il est donc taxé trois ou quatre fois plus que le propriétaire aisé.

En 1896, d'après le Bulletin de statistique du mois de mars iSSTt, l'ensemble des droits sur les vins en France porta sur 33,293,631 hectolitres et produisit 156,427,188 fr. Cette somme se décompose ainsi :

DBS IMPOTS SUR LES CONSOMMA TIOKS. 745

31,010,651 fr. sur 22,960,670 hectolitres assujettis au droit de circulation ; 40,466,993 francs sur 4^374,312 heetoUtres grevés du droit de détail; 1,869,080 francs sur 2,649^623 hectolitres déjà assujettis au droit de circulation et soumis en outre au droit d'entrée ; 38,107,278 fr. sur 8,287,030 hectolitres frappés du droit de taxe unique; 39,959^006 fr. sur 4,843,516 hectolitres grevés de la taxe de remplacement à Paris; 5,014,180 francs sur 70i,308 hectolitres assujettis à la taxe de remplacement à Lyon.

Nous ne nous arrêterons qu'aux deux premiers articles de cette énumération. Le droit de circulation, celui qui frappe les vins achetés directement par les consommateurs en quantités de plus de 25 litres, porta sur 22,960,670 hectolitres et produisit 31,010,651 francs, ce qui représente 1 fr. 35 par hectolitre. Daùs la même année, le droit de détail, celui qui grève les achats faits en petites quantités, porta sur 4^374,312 hectolitres et produisit 40,466,993 francs, soit 9 fr. 30 par hectolitre; le droit de détail est donc, par hectolitre, sept fois aussi lourd que le droit de circulation. Or, il est fort douteux que les vins vendus ainsi au détail soient en général d'une qualité supérieure à celle des vins vendus directement aux consommateurs. La diCTérence est surtout énorme pour les vins de prix achetés directement par fe consommateur en quantités de plus de 25 litres. Sur un hectolitre de vin valant400 francs, le consommateur aisé, s'il n'habite pas une ville^ payera seulement le droit de circulation de 2 francs, soit 0,5 p. 100. Sur le vin du Midi acheté au détail, on paye 12 1/2 p. 100 de la valeur, soit vingt-cinq fois plus (1). £n 1886, M. Garnot, ministre des finances, proposa un remaniement de l'impôt sur les boissons qui eût fait disparaître cette inégalité, mais la chute de ce ministre fit retirer ce projet.

Une autre inégalité encore de ce régime fiscal, c'est que tous les propriétaires sont exemptés de l'impôt pour les quantités de leur cru qu'ils consomment, avec cette seule restriction que, pour Jouir de Texemption, leur vin ne peut être transporté que d'une commune à Tautre d'un même canton ou entre les communes limitrophes de deux cantons dilTérents. Il en résulte que toute une partie de la popu<

(1) Un des antres traits du système, c'est que le droit de détail étant un droit ad valorem f pèse d'autant plus sur l'acheteur que le prix du yin est plus élevé, tandis que le droit de circulation est un droit fixe. Aussi le dégrèvement de 1881 a été insensible pour l'acheteur au détaU. En effet, en 1876, les 20,896,000 hectolitres qui avaient •été assujettis au droit de circulation avaient payé 42,577,000 fr., soit 2 fr. 03 par hectolitre. En 1881 le droit de circulation ne fût plus que de 1 fr. 40 par hectolitre. An contraire, en 1876, les 5,070,000 hectolitres grevés du droit de détail avaient payé 47,135,000 fr., soit 9 fr. 25 par hectolitre; après le d^^vement, en 1881, l'hectolitro frappé du droit de détail paye encore 9 fr. 20, presque exactement la même somme, n est vrai que dans toutes les villes au-dessus de 10,000 âmes llmpOt sur les vins consistant en une taxe unique d'entrée, ces difTérences de traitement pour les achats en gros et les achats au détail n^'existont pas dans ces agglomérations.

lation française peut consommer da yin ou du cidre sans pajer ancoB impôt : iO millions de personnes sont ainsi exemptées d'une des taxa qui rapportent le plus à TÉtat II est vrai que pour snpprimer cetu exemption, il faudrait rétablir Texercice etTancien procédé de rinventaire chez tous les producteurs, ce qui serait inquisitorial.

Une troisième iniquité enfin, c*est le droit d'entrée perça an profit de l'État dans les villes de plus de 4,000 âmes. On a vu que ce droit r*ajoute à celui de circulation et à celui de détail, et qu'il est indépendant des droits d'octroi établis pour le compte des communes. On grève trop ainsi les populations urbaines.

L'historique du droit de consommation sur l'alcool en France eit intéressant. En 1880 il n'était que de 37 francs (décime compris l'hectolitre; en 1855 il fut porté à 60 francs (y compris deux décimes additionnels) ; i partir de 1860 il fut élevé à 75 francs en principal soit, avec les décimes, 90 francs. Depuis la guerre de 1870 on Ta porte i 156 fr. 25. Les droits d'entrée dans les villes viennent s'y joindre et la taxe de remplacement i Paris atteint, pour l'État seul, 186 fr.33^ non compris les droits d'octroi. Cette élévation constante des droit' n'a pas nui i la consommation de l'alcool. Les quantités frappées par la Uxe intérieure ont monté, de 630,000 hectolitres en 1850, à976.ai' en 1868, et à 1,444,156 en 1881; le produit total de l'impét n'élii en 1850, avec le droit de 37 francs, que de 23 millions ; avec le droiî de 00 fr., il s'élevait à 88 millions dans les dernières années de l'eoi* pire ; avec le droit de 156 fr. 25, aggravé dea droits d'entrée dvti les villes, et montant même à 186 fr. 25 pour Pari<i, la taxe a frappi 1,594,971 hectolitres d'alcool en 1896 et a produit 265 millions d? francs. L'élévation des droits après 1870 n'a diminué la consommation ou augmenté la fraude que pendant deux ou trois exercices [i].

(1) En 1891, M. Rouvicr, ministre des finances, déposa an projet de loi d'a^ lequel les boissons dites hygiéniques : vin, ddre et bière, étaient dégrevées de Î9 ntr lions de fr., I'aI<;ool étant surchargé d'une somme égale, ce qui eût indenmisé le Tre»T Le droit sur l'alcool était porté de 156 fr. 26 à 19» fr. par hectolitre. Lexerôcedr débiUnto de boissons était supprimé. Le droit de déUil, qui est de 12 fr. 50 dopp^ de rente et le droit de circulation, qui varie entre 1 fr., 1 fr. &0 et 2 fr. par bectoUtreifc Tin jusqu^à 15 degrés et est de 0,80 par hectolitre de cidre, étaient remplacés ptf '°

prendre 21 échelons, n'en comprenait que trois suivant l'importance de la popuiati •< Le droit sur les bières était perçu, d'après la densité des moûts, à raison de 40 f^D times par degré, ce qui réduisait la moyenne du droit à 2 fr. rbectolitre au lieu de 1 if ** sur les bières légères et 8 fr. 75 sur les bières fortes, Uujc actuel. Le privilège desbouiUeaff de cru devait être réglementé. Le projet a échoué ; il eût fallu que le droit perçu sor le nn» l'entrée de Paris ne dépassât pas 2 fr. pour le Trésor et 4 fr. pour 1 octroi «"««"^'^u •oit en tout 6 fr. (Note de la S« édition.) — En 1897 et 1898, le degré vemeat <l» boissons hygiéniques occupe de nouveau le Parlement. (Voir page 777, note.]

DBS IMPOTS SUR LBS CONSOMMATIONS. 747

Gomment s'explique cet accroissement de la consommation malgré l'élévation des droits? Par un phénomène facile à constater : la baisse du prix de revient de l'article taxé. Suivant l'influence des récoltes et différentes circonstances, le prix vénal de l'alcool a oscillé de 60 francs à 200 et même à 240 francs; autrefois il se rapprochait fréquemment de ces derniers chiffres : aujourd'hui il n'oscille plus qu'entre 30 et 40 francs. La part de l'alcool de vin dans la production totale a singulièrement diminué, et celle de l'alcool de betteraves ou de mélasse a proportionnellement augmenté. De 1840 à 1850 la production annuelle de Talcool en France était d'environ 976,500 hectolitres, dont 900,000 d'alcool de vin, 500 d'alcool de betteraves, 40,000 d'alcool de mélasse et 36,000 d'alcool de substances farineuses. Dans les années qui ont précédé 1870, la production de l'alcool était de 1,050,000 hectolitres, dont 150,000 seulement d'alcool de vin et 900,000 d'alcool de mélasse, de betteraves, etc. En 1896, la production de l'alcool a été en France de 2,022,134 hectolitres dont 58,652 hectolitres seulement d'alcool de vin, 53,759 d'alcool de cidre, 78,429 d'alcool de marc et 6,051 d'alcool de fruits, le reste provenant d'alcool de betteraves (544,087 hectolitres), de mélasse (863,423 hectolitres), de pommes de terre et substances farineuses (416,531 hectolitres), enfin 1,203 de substances diverses.

Cette substitution d'un alcool de qualité inférieure à un autre de qualité supérieure, cet abaissement considérable dans le prix de revient de l'article taxé, ont compensé en partie l'effet de l'accroissement des droits.

L'impôt sur l'alcool peut être fort critiqué au point de vue industriel; cette substance, si elle était affranchie de droits, servirait à une foule d'usages que le haut prix ne permet pas aujourd'hui (1). Néan-; moins, il n'y a pas les mêmes raisons pour exempter l'alcool de tout impôt que pour en exempter le vin, le cidre, la bière. Quant à vouloir' tirer des droits sur l'alcool un revenu aussi considérable que celui qu'en obtiennent les Anglais et les Russes, c'est se faire des illusions. Les habitudes des populations des trois pays ne sont pas les mêmes, les incitations ou les tentations du climat et de la température sont» très différentes dans les trois contrées ; la production agricole de l'aU cool dans de petites exploitations rurales rend très difficile, même impossible, la perception en France de droits sur cette denrée aussi exorbitants que ceux que pratiquent l'Angleterre et la Russie. Enfin il ne faut pas oublier qu'en France, aux droits perçus par l'État sur les boissons viennent s'ajouter les taxes d'octroi au profit des villes ; le taux de l'impôt total s'en trouve notablement accru.

(1) Voir r exposé de ces inconvénients dans le chapitre iv de ce livre, p. 310-312.

TRàlTÉ DE LA SCIENCE 0E8 HNANCSS.

Voici en milliers de francs le produit total de Timpôt lur les boissons en France à diverses é|K>ques :

1130 1850 ISSO ISSS 1070 IMI (1) W

'Prodvit 460 droiU. . 98,469 100,^95 174,904 249,123 400,936 414,893 4S3ti Mogrenne par tète.. Sfr.02 2fr. 8S 4 fr.Sl S fr. 99 U fr. » llfr.IS 12Ir.^

Ainsi, après être resté à peu près statiounaire de 1830 à 1850, li firoduit de Tiflipôt sur les boissons a plus que quadruplé depoi! i'&n 1830 sous la triple influence des chemins de fer qui ont faitpr nétrer le vin à bon marché dans toutes les parties de la France. ^ développement de Talsance générale et de raugmentation des droiiî

Toici quelles ont été, depuis près de trente ans, d'après l'fxH comparatif de la tituaiion éeonamiquê el eammereiak de k Fn»P\ publication officielle, les quantités de vins produites, taxées, msommées en franchise ; nous y joignons, d'après le BttUeiin de ^^ iiqmê^ les quantités produites et taxées en 1880 et 1889.

mwàmê.

Pntoee.

35,410,000 53,919,000 39,891,000 39.958,000 19,734,000 37,110,000 51,373.000 80,653,000 08.943.000 30.118,000 51,098,000 70,300.000 53,537,000 56,901,000 50,154.000 35.715,000 50.405.000 «9,677,000 23,li4,000 44,656,000(1)

«tteiate»

pttr riiDpOt.

17,058,000 18,534,000 10,617.000 22.339,000 22.6 (8.000 15.279.000 10,055,000 17,059,000 18,000,000 19,294,000 18,149,165 28,705.463 25,664,804 19,324,524 26,171,000 27,220,7ft3 33.293,631

IHréM

Ift dittiUfttlm.

183,000 111,100 141.187 179,655 316,328 347,440 HMOS 803,723 300,000 310.006 273,234 171.257 236.206

en frtt:kK

I*,fll8,»»

VHP

(1) A ee chiffre de le production. 1res réduite depuis le phyUozém. il f>aUo^°^ ' !!,?i talion, qui en 1896 a atteint 8,818,000 beclotilreA. et retrancher reiporUtioo, qa> > 7^„

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