fi 3S.5S
Il .M 18.00 12.M 21.00
Le ci^ital des dettes de ces onze cités atteignait alors environ 1,700 millions de francs. Peut- être trouvera-t-on que ce n*est pas énorme, puisque la dette de la ville de Paris dépasse â milliards; mais ces villes américaines empruntent à des taux d'intérêts beaucoup plus élevés que notre grande cité. La proportion du capital des dettes avec le capital imposable est considérable puisqu'elle est plus élevée que i8 p. 100 à Buffalo. Ce qui, d'ailleurs, est surtout inquiétant, c'est la progression rapide de ces dettes.
D'après la source citée plus haut, c'est le 8 juin 1812 que la ville de New-Tork a fait son premier emprunt ; la dette publique de cette ville s'esty depuis lors, élevée successivement aux chiffres suivants:
Annéei.*
Capital
Rapport de ce capital
de
arec la ralenr
U dette.
et» capiteux ImposablM
Dollars.
DBS TAXES LOCALES. 821
La grande croissance de la dette de New- York date de 1869 ; on sait à quelle administration spoliatrice cette ville a été et est encore soumise. D'après des statistiques postérieures, tandis que la dette fédérale, en 1881, s'élevait en capital à 2 milliards 49 millions 1/2 de dollars (10,260 millions de francs en chiffres ronds), ou même à 1,799 millions de dol. seulement, déduction faite des encaisses du Trésor, soit 9 milliards de fr., les dettes locales atteignaient 1,200 millions de dol., plus de 6 milliards de fr., ainsi répartis : Dettes des Ëtats, 260 millions 1/3 de dol. (1,300 millions de fr.); dettes des comtés, 125 millions 1/2 de dol. (630 millions defr.); dettes des circonscriptions urbaines de médiocre importance^ 30 millions 1/4 de dol. (152 millions de fr.); dette scolaire, 17 millions 1/2 de dol. 88 millions de fr.); dette des villes de 7,500 âmes et au-dessus, 710 millions de dol. (3,560 millions de fr.) ; dette des autres communes, 56 millions de dol. (280 millions de fr.). Depuis 1870 les dettes des Ëtats avaient diminué de 25 p. 100 et celles des comtés de 8 p. 100; mais les dettes municipales avaient doublé {Bulletin de statistique^ IP volume de 1881, page 446). Dans très peu de temps, écrivions-nous en une précédente édition de cet ouvrage, non seulement les dettes locales, mais même les seules dettes municipales dépasseront la dette fédérale (1). Cette prévision s*est vérifiée : en 1890, le capital de la dette fédérale montait à 711,313,110 dollars et l'ensemble des dettes locales à 1,243,268,399 dollars, ainsi répartis : 224,175,044 dollars pour les dettes des États, 133,834,557 pour celles des comtés, 777,784,463 pour les villes de plus de 4,000 âmes, 70,772,387 pour les autres communes et 36,701,948 dollars pour les dettes des districts scolaires. Ainsi les dettes de Tensemble des communes en 1890 dépassent de près de 20 p. 100 la dette fédérale. On voit que dans tous les pays les municipalités se sont laissé entraîner à d'énormes dépenses qui rendent très difficile un bon régime de fmances locales.
Jetons, en terminant, un coup d'œil sur la ville qui nous intéresse le plus, Paris. En 1813, elle avait 622,000 habitants et un budget ordinaire de 23 millions, soit 37 francs par habitant. Sous la Restauration, ce budget monta à 32 millions pour 713,000 habitants, soit 45 francs par tête. Jusqu'en 1850 cette proportion resta stationnaire. En 1869, pour 1,800,000 âmes, le budget s'élevait à 168 millions, 94 fr. par tête ;
(1) Bulletin de stalistique et de législation comparée ^ 2* volume de 189S. p. 373. D'après le Statistical Abstract of tke United States pour 1896, les dettes des Etats, en 1895, montaient à 202,801,927 dollars, ayant diminué de 10 p. 100 depuis 1890. Nous n'avons pas les dettes des villes et communes en 1895. Quant au capital de la dette fédérale, portant intérêt, après être tombé à 585 millions de dollars, en 1892, chiffre mini> mum, il s'était relevé à 847 millions de dollars en 1S96, mais devait être inférieur encore aux dettes municipales à la même époque.
en 1898, il atteint 299 millions, 119 francs par habitant; depuis 1813 le budget municipal s*est accru dans la proportion de 1 à 13, la population n*ayant que quadruplé.
Les recettes de la ville de Paris proviennent de quatre sources : 1* les produits du domaine, la part de la ville dans les industries qu'elle a constituées en monopoles et les redevances qui n'ont pas le caractère d'impôt; 2* les taxes indirectes; 3"* les taxes directes; 4** les subventions de TËtat, etc. La première catégorie de recettes comprend dans le budget de 1898 les articles suivants :
Intérêts de fonds placés, amendes, recoavrements, sur les
porteurs d*obligalions municipales de droits avancés
pour eux (I) 6,719,000
Produits des propriétés communales 2,111,027
Legs et donations pour œuvres de bienfaisance 48,884
Halles et marchés (?) 9,165.036
Abattoirs 3, 756,83&
Poids publics et mesuraj^e 859,400
Droits d*expédition d'actes et prix de vente d'objets
mobiliers 381,500
Entrepôts 3,002,000
Taxes funéraires 918,010
Concessions dans les cimetières 2,481 ,915
Locations sur la voie publique 4,437,950.
Droits de voirie 1,100,000
Contribution des particuliers pour travaux divers et
pour éclairage 4,341.688
Redevances payées par la Compagnie du gax 14,350,000
Établissements hydrauliques 17,4^7,405
Exploitation des voiries, vidanges, égouts 4,086,763
Ventes de matériaux et de parties de terrains 449,500
Recettes de divers établissements scolaires, legs et
donations pour Tinstruction publique 4,628,107
Recettes diverses 1 ,898.393
Total 81 .053.315
La plus grande partie de ces 81 millions a le caractère de recettes domaniales ou de rétributions équivalant à un service rendu (3). Celle branche de recettes est appelée à se développer à l'expiration des concessions accordées aux Compagnies du gaz et des eaux. U s y joindra les concessions d'électricité, etc.
(1) Nous ne pouvons pas distinguer les intérêts de fonds placés des autres recettes qi^ y sont jointes.
(2) Dans le produit des halles et marchés il y a sans doute une part qui repi^' ^^^ un véritable impôt, mais la plus grande partie vient des droits de place et de st.uoo ncment.
(S) On peut dire, néanmoins, que la redevance considérable perçue par la Ti-]<* dias les bénéfices de la Compagnie du gax équivaut en partie à un impOt, en faisant renchérir le prix du gax à Paris qui est d*an tiers on de moitié plus élevé qtte ds&s let autres capiulea. De grandea discosaiona ont en lieu à ce aujet au Conseil œoAic^'^ del8Slà 1891.
La seconde catégorie de recettes, celle des taxes indirectes, se com« pose des ressources suivantes :
Francs.
Droits d*octroi 155.825.818
Droits sur les Toitures publiques 7 .624 . 800
La troisième catégorie de recettes, celle des contributions directes, comprend seulement :
Fnuies.
Centimes commuDaux, impositions spéciales, taxe sur
les chiens (tous ces articles sont groupés) 35. 164 .900
Taxe de balayage « 3.120 000
Enfm la dernière catégorie de recettes, celle des subventions de TËtat, se compose des deux articles suivants :
Francs.
Contribution de TÉtat et du département dans les frais
d'entretien et de nettoiement du pavé de Paris 4.400.000
Contribution de TÉtat aux dépenses de la police 11 .565.585
En y joignant 1 million de produits à recouvrer des exercices anteneurs, on a la décomposition de ce vaste budget de 298 millions; plus de la moitié repose sur les 155 millions de droits d'octroi.
On doit espérer que dans l'avenir l'entraînement des provinces et des communes pour les dépenses soit d'utilité publique, soit de luxe» sera moindre que dans le passé. Les grands travaux de viabilité, d'assainissement, d'embellissement même sont désormais moins urgents qu'ils ne Tont été. S'il en est ainsi, les dettes municipales venant à s'amortir graduellement et n'étant pas remplacées par de nouvelles dettes aussi importantes, la situation des villes redeviendra prospère et permettra des dégrèvements considérables. D*autre part, le produit domanial des villes, les recettes qu'elles tirent des concessions d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, etc., augmenteront. Il serait donc permis d'entrevoir pour nos arrière-neveux, à moins de graves prodigalités, qui sont à craindre, le jour où les dépenses municipales pourraient être grandement réduites et les impôts locaux singulièrement diminués. La deuxième moitié du dix-neuvième siècle aura accumulé de grandes œuvres d'utilité publique dont les générations à venir auront la jouissance presque gratuite.
Il n'en est pas moins vrai que l'imprudence et Fentratnement, qui sont dans tous les pays du monde les traits caractéristiques de la gestion financière des localités, obligent l'État à une surveillance s6« rieuse et à un contrôle effectif sur l'administration locale. En Angle-
terre, comme en France, on a limité les droits qu*ont les localité» d'emprunter; les constitutions de plusieurs États contiennent dans la grande Union américaine des limites du même genre (1). On peut dire que rien n*a surpassé jusqu'ici la prodigalité et rimpréToyance des grands gouvernements de TRurope» si ce n*est Timprévoyance et la prodigalité des administrations municipales des grandes villes (2). Des exemples récents fournis par divers pays montrent que, dans la gène présente des localités et avec Textension considérable de leurs dépenses que, tantôt à raison, tantôt à tort, on veut encourager pour l'hygiène, l'assistance etc., il est difficile d'améliorer l'assiette de leurs finances sans le concours de TËtat. On a vu plus haut (p.814etsuiv. : que la Belgique non contente d'avoir abandonné aux cominuoes en 1860 une notable partie des droits surlecafé,leseaux de vie,lesbiëres,Ies sucres et même des receltes postales, leur a encore concédé, en 1889, le produit de droits de licence sur les débits de boissons et le produit des droits de douane sur le bétail et sur la viande. G*est se montrer bien généreux. Au lieu d'avoir leurs impôts indirects spéciaux, les communes participent ainsi aux impôts indirects nationaux. La Grande-Bretagne, par d'autres procédés, a suivi cet exemple. Dans son Exposé financier du 26 mars 1888, M. Goschen, chancelier de TÉchiquier, a étudié les projets, souvent mis en circulation, de frapper la richesse mobilière au profit des budgets locaux, par la création d'une sorte d'income^tax local. Il a déclaré que ces projets ne pourraient pas être acceptés (nous avons montré plus haut, p. 780, que des impôts locaux sur le revenu seraient intolérables). Pour associer les localités au progrès des taxes frappant la richesse mobilière, M. Goschen a imaginé de partager par moitié le droit sur les successions mobilières, droit de probaie (voir plus haut p. 584) entre TÉlat et les comtés, ce qui produisit à ceux-ci, en 1868-89, 1,410,520 liv. st.,
(1) Voir notre ouTnge Y Administration locale en France et en Angleterre. Voir auBBi dans le Bulletin de statistique et de législation comparée du ministère des finances ane étude sar les empnints permis aux institutions locales en Angleterre et aar la commission des prôts pour travaux publics dans le même pays (liTraisoas de Janvier et de mai 1878). Voir encore sur la législation relative aux finances des Iwalités aux États-Unis le même Recueil. (^« volume de 1881, pages 446 et suiv.)
(2) Depuis les deux premières éditions de cet ouvrages une nouvelle c^ose do dilapidation a surgi pour les finances des villes, c'est le socialisme municipal. Le déve* loppement excessif de l'assisUnce publique, les caisses scolaires qui, en outre de U gratuité de l'école, fournissent aux enfants, non seulement des livres et des objets scolaires, mais des vêtement) et des repas gratuits ; les combinaisons pour rendre peu coûteux et faire tomber au-dessous du prix de revient les logements d'oarriers, le réublissement en outre plus ou moins déguisé d'tUeliert TUitionaux ou municipaux, tout cet ensemble de causes, provenant d'un même principe erroné, menice de mettre à une épreuve périlleuse le budget des grandes villes. Le socialisme d'Edt et le socialisme municipal sont les deux grands dangers de Tavenir. (Note de 1» a* édition.)
35 millions 1/2 de francs ; lors de la refonte des droits successoraux en 1894 (voy. plus haut p. 586), une part représentant 27 à 28 p. 100, suivant un système assez compliqué, fut accordée aux localités et leur a valu3,136,8951iv.st.(80miilionsdefr.enl897)contre40,830,066liv.st. (270 millions de fr.) que TÉtat touchait du même chef. En 1889-90, on aUribua aux localités la presque totalité des droits de licence^ qui leur ont produit 3,635,790 liv. st. (91 millions de fr.) en i897, et des droits additionnels aux droits de douane et d'excisé sur la bière et les spiritueux. C'est en tout 8,204,259 liv. st. nets (206 millions de fr.) que rËtat anglais verse en 1897, sur le produit de ses propres recettes, aux budgets ïocaux. Par contre, il a supprimé diverses subventions accordées aux localités pour les routes.
La Confédération suisse a recouru, elle aussi, dans des proportions beaucoup plus restreintes, à une combinaison de répartition d'une branche importante de recettes entre les cantons et les communes. Une loi fédérale du 22-23 décembre 1886, confirmée parle référendum de mai 1887, a constitué au profit de la Confédération le monopole de la vente deTalcool et a supprimé les divers droits locaux, connussous le nom d'ohmgelds ou d'octrois, qui grevaient les boissons à l'entrée de divers cantons et de diverses villes. Nous n'avons pas ici à juger le principe et la pratique du monopole de l'alcool que nous croyons mauvais et qui, en Suisse, n'a pas donné jusqu'ici les résultats financiers qu'on en espérait (voir plus haut la note de la page 754). Tout ce que nous voulons relater, c'est que la Confédération suisse ré* partit entre les cantons et les communes le produit de ce monopole. Dans le second exercice du monopole de l'alcool (année 1889) le béné» fice net total a été de 5,249,053 fr. 49. Sur cette somme 4,546,667 fr. 70 ont été répartis entre la totalité des cantons (qu'ils eussent ou non auparavant des ohmgelds, mais avec une plus forte part pour ceux où les oAm;e/(/5 existaient auparavant) et les communes k octroi, les droits locauxsurles boissons spiritueuses ayant été complètement abolis.L'écart entre cette somme de 4,546,667 fr. et celle de 5, 249 ,053 fr., composant le bénéfice net, est employé à divers amortissements ou fonds de réserve. En 1890, le bénéfice net du monopole de l'alcool en Suisse, » été de6,66i, i34fr. 34 centimes, dont4,4l7,557 fr. ont été répartis entre les 16 cantons et les 2 communes ayant pergu auparavant des droits à'ohmgeld ou d'octroi, et 1,889,110 fr. ont été alloués aux cantons qui n'avaient pas d'ohmgelds. Les 354,000 fr. restants ont été employés en amortissements des indemnités payées ou à payer pour expro« priations lors de la constitution du monopole, lesquelles s'étaient éle« vées à 4,130,000 francs. D'après l'article 32 de la constitution de 1874 les droits d'entrée cantonaux et d'octroi communaux devaient avoir
dispara sans indemoi té à la fin de 1890. La révision constilutîonnelle en 1885 édicta la suppression de ces ohmgelds et octrois dès l'application do monopole de l'alcool, mais avec une indemnité; les seize cantons et les deux communes qui avaient des droits d'entrée doivent jusqu'en 1895 avoir une part beaucoup plus forte dans le produit du monopole de l'alcool. Pendant les cinq années de la période 1880-84 la moyenne annuelle de rendement de ces droits d*entrée cantonaux et communaux avait été de 3,580,000 francs. Ces cantons reçurent davantage pendant les premières années du nouveau régime; mais À partir de 1896 ils ne viennent en partage du produit du monopole de l'alcool qu'au même rang que les autres cantons et d'après leur population. En 1896, le rendement net du monopole de l'alcool s'est élevé à 6,380,184 francs. Ainsi la Suisse, guidée il est vrai, dod seulement par une pensée financière, mais aussi par des considérations morales, a compris qu'on ne peut simplement réformer les taxes indirectes locales en leur substituant des taxes directes ei que, pour de pareilles réformes, une contribution du pouvoir central est nécessaire.
En Prusse, la loi de 1891 pour la réforme de l'impôt sur le revenu slipuleque, au cas où cetimpôt en 1892-93 dépasserait 79,833,000 marks (une centaine de millions de francs) et donnerait les années suivantes une plus-value atteignant 5,15 p. 100, l'excédent constituera unfonds qui, y compris les intérêts, servira à effectuer la réforme des impôts directs et notamment à faciliter la cession aux communes de l'impôt foncier sur les terres et les maisons.
La Belgique, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne nous apprennent ainsi qu'une sérieuse réforme des finances locales ne peut s'effectuer sans l'abandon par TÉtat aux localités d'une partie des taxes nationales actuelles. L'Etat français ferait bien de se préparer, par des économies, à ce sacriûce et de supprimer, par contre, la totalité ou la plus grande partie des subventions qu'il distribue pour les cbemius vicinaux, les écoles, etc., et qui, comme nous l'avons démontré dans notre ouvrage, rÉtat moderne et ses fonctions^ sont une caose de gaspillages inouis (1).
(1) Quant à la répartition par l'État entre ^es localités de U firaetion des taxes qu'il leur abandonne, mais qui reste perçue par lui, la pratique courante est de reffectoer. comme en Belgique, en Suisse depuis 1896, et dans chacune des trois grandes divisons du Royaume>Uni, par tête de la population. On pourrait, toutefois, admettre que les yilles de plus de 50,000 habitants reçussent double part, celles aa-dessus de 300,(HiO habitants triple part, et Paris quadruple ou quintuple part, dans le cas où ces villes supprimeraient ou adouciraient beaucoup Toctroi ; les impôts nationaux, comme les imfH'^is locaux, produisent, en effet, beaucoup plus dan^ les grandes villes que dans les campagne»* (Note de la 5* édition.)
Appendice de la sixième ÉDiiioN. — Position actuelle du problème DES Taxes locales relativement aux taxes nationales. — La loi PRUSSIENNE DÉ 1893. — Le problème de la taxation locale a été Tobjet de nombreuses études et de non moins nombreux débats ainsi que <le lois importantes, dans les années écoulées depuis la cinquième édition de cet ouvrage. On s'est placé à deux points de vue, Tun philosophique, l'autre à la fois politique et utilitaire. Les localités, particulièrement les communes, doivent- elles être regardées comme des organismes devant vivre d'une vie indépendante et en quelque sorte autonome, être libres et maîtresses dans l'établissement de leurs impôts, sans avoir aucune corrélatiqn à établir entre ceux-ci et ceux de l'État? Au contraire, convient-il que les localités, même les communes, soient considérées comme des organismes subalternes, jouissant d'un pouvoir fiscal en quelque sorte délégué, par conséquent limité et qui ne peut s'exercer sans se préoccuper d'une certaine harmonie avec le pouvoir fiscal national ?
C'est en Allemagne surtout que ces discussions se sont fait jour. Le principe de l'autorité propre de la commune a été soutenu par une école dont le principal représentant était un économiste du milieu de ce siècle, Julius Faucher : « La commune, disait-il, l'ancêtre de l'État, n'était pas seulement à l'origine une formation politique, c'était aussi un groupement administratif ; depuis lors son caractère public a disparu; il n'est resté qu'une coopération d'ordre économique, organisée en vue des besoins communs (i). » Remontant ainsi h la source, Julius Faucher et son école voulaient pour les communes une économie indépendante ; mais en même temps ils prétendaient qu'elle s'appuyât beaucoup moins sur des impôts que sur des rétributions, des paiements directs de services déterminés. Les ressources communales, s'écriaient ces théoriciens, ne doivent représenter autre chose que la rémunération des services rendus par les communes aux particiûiers ; la taxation locale a pour base manifeste l'échange, Tintérêt, et ne doit comprendre que des ré{ributions spéciales (Gebahren) ou des contributions particulières (Beitr&ge). Nous avons déjà examiné ces branches de recettes, au commencement de ce volume, & propos des théories d'un écrivain américain, M. Seligman (voy. plus haut, p. 114 à 123) et aussi à l'occasion des taxes spéciales en Angleterre (p. 143 à 152). Dans une formule saisissante, cette école conclut : « Il faut revenir à une situation normale où régnera, au lieu du principe communiste, qui a prédominé jusqu'à présent, la seule règle équitable du service rendu et payé [Leistung und Gegenleistung). »
(1) Nous empruntons cette citation à Fintéreasant Essai sur les finances communales de M. L. Paul Dubois. Paris, 1898, page 167.
828 TRAITÉ DE LA SCIENCB DBS FINANCES.
Qu*il y ait du vrai dans cette conception, on ne le peut nier; qu*elle soit susceptible de certaines applications, on Ta tu plus haut (p. iâO) par Timportance des fées et des spécial assessments dans le budget des villes américaines et des Repayments on <iCCOunt of Privait Improvements dans le budget des loc^ités anglaises^ ainsi que dans les aperçus auxquels nous nous sommes nous-méme livré sur Timportance présente et future des domaines des communes, surtout des villes (p. 108 à 110). Néanmoins, on ne peut se dissimuler que le train de la vie des peuples modernes et les idées générales auxquelles obéissent nos démocraties ne permettent pas de s'en tenir, surtout dans les villes, à ces ressources en quelque sorte naturelles et primordiales des communes. Leprincipede la /^rit>a/-lf'twAcAa/ir communale, c'est-à-dire de lacommune considérée comme un organisme purement économique faisant des échanges avec les particuliers, échanges qui d'ailleurs ne reposent jamais sur la règle de l'égalité et de la liberté, puisque la contrainte y intervient (1), ce principe ne peut être regardé comme 8*appliquant aux méthodes actuelles d'activité de la commune moderne. D'autre part, nous avons démontré, dans un de nos précédents ouvrages(2), quelatendance souvent fâcheuse de la vie administrative contemporaine est, sinon vers le communisme, du moins vers une gratuité apparente de tous ou de la plupart des services publics; cette tendance est souvent fâcheuse, mais elle est déjà ancienne et s'impose comme un fait : la gratuité de l'instruction, des musées, en partie de la justice, en est une des manifestations évidentes. Il en résulte que la commune ne peut s'en tenir aux ressources qu'indiquait l'école de Julius Faucher. 11 lui faut, surtout aux grandes villes, recourir pour beaucoup de ses services, pour la plus grande partie de son activité, à Vabonnement imposé, c'est-à-dire à l'impôt (voy. plus haut p. io2 . La seule question est de savoir si la commune sera libre d'établir les impôts qui lui conviendront, sans aucune corrélation avec les impôts de l'Ëtat, ou si, au contraire, elle devra concerter ses impôts avec ce dernier, qui aura un droit de limitation et quant à la matière imposable et quant aux taux de la taxation.
(!) Dans notre ouvrage VÉtat moderne et ses fonctions^ nous ayons considéré 1» localités, provinces et communes, comme ayant la même nature que l'État et constituant en fait des états subalternes ou subordonnés. Des professeurs allemands nous oDt reproché, à ce sujet, d'ignorer ce que sait tout étudiant allemand, que la commune est d'une tout antre nature que l'État, cette dernière étant une extension de la famille et un reste du clan. A l'origine, cela peut avoir été vrai, mais il n'en est pas moins consUnt que, à l'heure actuelle, et notamment dans les villes, la commune se rapproche essentiellement de l'État en ce sens qu'elle jouit d'un double pouvoir de contrainte, le pouvoir réglementaire et le pouvoir fiscal, double contrainte qui n'appartient pas aux oi:gantsmas autres que 1 État et les organismes administratifs reconnus par lui et sanctionnés par Ivu (voir notre État moderne et ses fonctions ^ page 40).
(2) État moderne, p. 162 et suivantes.
Or, sur ce dernier point, il ne peut guère y avoir de contestation. Les localités administratives et VÉtat sont des concurrents au point de vue fiscal; ils peuvent se dérober ou se gâter la matière imposable ; il est utile qu'il s'établisse à ce sujet un accord entre eux. L'Ë(at, ayant en outre la charge des intérêts les plus généraux et, en définitive, les plus essentiels, doit, tout en s'inspirant de pensées de bienveillance et de modération, faire prévaloir son point de vue, afin d'éviter ou de régler une concurrence fiscale qui pourrait mettre en péril les ressources de la nation. Il doit aussi limiter la puissance taxative des localités et leur pouvoir d'emprunter, d'une part afin de ménagerie fonds commun où l'Ëtat et les administrations locales puisent leurs recettes, et, d'autre part, afin de prévenir les faillites de municipalités ou de provinces qui, comme pour les villes italiennes (voy. plus haut p. 818), portent un préjudice sérieux au crédit public en même temps qu'elles nuisent aux particuliers.
Ce système est celui qui a triomphé dans un pays fort soucieux de sa force et de sa bonne renommée, la Prusse. Après des études et des projets nombreux, dont les premiers remontent à 1879, le gouvernement prussien a obtenu du Parlement le vote de la loi du 23 juillet 1893 qui effectue une refonte générale du système fiscal des communes. Les communes sont autorisées à établir des droits ou rétributions spéciales [Geàûhren), des contributions particulières (Beitràge) et des impôts proprement dits [Steuem)^ soit directs, soit indirects. Les deux premières ressources rentrent dans la catégorie de celles dont nous avons traité plus haut (voy. p. 114 à 123). Pour l'établissement de ces droits ou rétributions spéciales et de ces contributions particulières, les autorités municipales doivent obtenir, en général, la ratification des autorités supérieures près desquelles aussi les intéressés pourront se pourvoir en appel. L'importance des contributions particulières notamment « doit être mesurée suivant les avantages que chaque particulier retirera des aménagements créés ».
Quant aux impôts communaux, la loi prussienne de 1893 admet, en principe, des impôts communaux indirects, mais elle les restreint très rigoureusement « dans les limites permises par les lois impériales ». Elle ajoute : « Les impôts de consommation sur la viande, les grains, les farineSi> les pains et la pâtisserie, les pommes de terre et les combustibles de toute nature, ne pourront ni être établis (là où ils n'existent pas) ni augmentés. Cependant les communes, même celles qui n'étaient pas soumises aux impôts sur la mouture ou sur l'abatage, pourront établir un droit sur le gibier et l'abatage. » La loi ajoute que l'établissement de nouveaux impôts indirects communaux et la modification de ceux qui existent ne peuvent avoir lieu
que par voie d'ordonnances fiscales, lesquelles sont sujettes à ratification, ce qui implique l'agrément des autorités supérieures à celles de la commune. Parmi les impôts indirects la lof classe les droits que les communes peuvent établir sur tous les divertissements et sur les représentations théâtrales, ainsi que l'impôt sur les chiens. Ces impôts dits indirects ne forment qu'une ressource secondaire des communes prussiennes.
Les impôts directs leur apportent un produit beaucoup plus important. Dans le premier article qui les concerne, la loi pose le principe très net qu'ils doivent être proportionnels : « Les impôts communaux directs doivent être répartis d'après une base fixe et égale entre tous les contribuables. » Conformément aux règles que nous avons nous- même établies depuis longtemps dans les précédentes éditions de cet ouvrage, la loi prussienne de 1893 ne permet pas aux fantaisies communales de se faire jour en matière de contnbatioDS directes ; ainsi elle proscrit tous les impôts locaux sur le revenu. « Les impôts communaux directs, dit-elle, peuvent être perçus sur la propriété foncière et sur les exploitations industrielles {Realsteuem\ ainsi que sur le revenu des contribuables {Einkommensteuem), L'impôt sur le revenu pourra être en partie remplacé par des impôts somptuaires. » Trait curieux, la loi stipule qu' « Il ne devra être établi « aucun nouvel impôt sur les locations, ni sur les habitations «. Les impôts existants sur les locations et sur les habitations devront être soumis à une nouvelle ratification donnée de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre des finances, et ils seront supprimés si cette ratification n'intervient pas avant un délai fixé. D'une façon générale « toute introduction de nouveaux impôts communaux directs ou toute modification de ces impôts autrement que par voie de centimes additionnels [Procenten) ajoutés aux impôts d'Ëtat, devra faire l'objet d'une ordonnance fiscale. Les ordonnances fiscales seront sujettes à la ratification. »
Il serait long et superflu d'analyser toute cette loi; rappelons seulement qu'en principe les impôts communaux spéciaux si: le revenu ne sont pas autorisés, « quoique ceux en existence au moment de la loi puissent être exceptionnellement maintenus pour des raisons spéciales avec le consentement du ministre de l'intérieur et du ministre des finances ». Autrement, « les impôts communaux sur le revenu ne peuvent être perçus qu'en appliquant les principes qui servent à asseoir l'impôt d'Ëtat sur le revenu et que sous forme de taxations additionnelles. Ces taxations additionnelles doivent être également réparties et ne peuvent être établies sur l'impôt complémentaire. » Cela veut dire, si l'on se reporte à la déOnition de rimp<'>t
DES TAXES LOCALES. 83t
complémentaire en Prusse (voir plus haut page 562) que les impôts communaux sur le capital sont interdits en Prusse (i). La loi prend, en outre, des précautions en ce qui concerne les doubles emplois pour les taxes communales additionnelles à Timpôf d'Ëtat sur le revenu ; on doit, par exemple, déduire de la note du contribuable la partie du revenu afférant à des propriétés qui ne sont pas situées dans la commune.
La loi précise aussi les taux de taxation des revenus au-dessous de 900 marks (1,107 francs), lesquels, comme on Ta vu plus haut, sont exempts de l'impôt d'État sur le revenu en Prusse ; elle permet, dans les limites qu'elle indique, la taxation communale de ces revenus, de même qu'elle en autorise l'exemption, soit partielle, soit totale, « quand il pourra être pourvu autrement aux dépenses de la commune ». Enfin, la loi fixe des maxima aux centimes additionnels et différentes relations entre les centimes à l'impôt d'Ëtat sur le revenu et les centimes aux autres impôts réels d'État; la matière est trop abstraite et trop spéciale pour qu'il y ait lieu de s'y étendre, mais le but est de ménager l'impôt sur le revenu.
Un dernier point mérite d'être relevé : la loi prussienne de 1893 autorise « les prestations en nature (corvées manuelles, charrois). Les corvées doivent être demandées à tous les contribuables d'une manière égale et uniforme. Les charrois doivent être demandés aux propriétaires fonciers proportionnellement aux animaux de trait que comporte l'exploitation des propriétés foncières qu'ils possèdent sur le territoire de la commune. » Ces prestations en nature ne paraissent aucunement différer du système appliqué en France et qui est l'objet de nombre d'attaques depuis quelques années (voir plus haut, page 792).
La même loi, réglant les « impôts de cercle » et les « impôts provinciaux », leur assigne aussi, en général, des centimes additionnels aux impôts d'État.
En définitive, cette loi prussienne de 1893 paraît avoir eu pour objet de prévenir l'anarchie fiscale qui résulterait des fantaisies des autorités locales ; elle a rattaché étroitement les impôts locaux aux impôts nationaux et a posé des limites aux premiers ; la concurrence fiscale entre l'État et les localités se trouve ainsi réglementée ; dans ce temps où l'on parle beaucoup de décentralisation et en un pays qui n'est pas complètement hostile au développement de la vie locale^ cette loi est caractéristique (2).
(1) Toutefois, pour Tassiette de Timpôt commuDal sur la propriété foncière ^ la loi admet que « la valeur moyeune des terrains et des bâtiments » peut servir de base d*Apprcciation, sans que cette base, d*aiileurs, soit obligatoire, d'autres pouvant lui être préfôrées pour les communes.
(2) On trouve, dans le Bulletin de statistique et de législation comparée, 2« voU de 1893, pages 382 à 398 et 501 à 509, le texte intégral de cette loi si intéressante.
Il est instructif de jeter un coup d'oeil sur les revenus des communes en Prusse; malheureusement nous n'avons de renseignement -que pour des années antérieures à l'importante loi que nous venons danalyser et d apprécier. Nous empruntons les deux tableaux ci- <iessous à M. Louis- Paul Dubois (i) :
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Proportion
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Br«4ail
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Prodstl
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■urkt.
Cenfhnat i Vimpôt foncier des terres 1.993.881 1.8 17.932.S53
Centimes 4 IMmpdt foncier des maisons. .. . 7.217.&97 6.6 S. 562. 854
Centimes à rimp6t sur
lereyenu 57.178.112 S2.7 22.895 924
Centimes à FirapAt industriel 1.307.769 1.3 1.261.920
Impôts spéciaux sur le
revenu 16.858.512 15.5 2.742.691
Impôts spéciaux sur les
loyers Il.r52.422 10.8 17.117
Impôts spéciaux réels.. 6.313.005 5.8 8.197.452
Impôts spéciaux per*
sonnels 459.805 0.5 3.160.391
Impôts sur les chiens. . 1 . 182 . 984 1.0 372 . 669
Impôts indirects 4.320.481 4.0 417.437
Totaux 108.493.068 100.0 63.221.947
lnr«leiM-t!
Goaaasrt
YillMfl). ranlM ».i
Prop.
4e ebasao
Frep. brmDrbe Prop.
•a tf'iBpAlat* an
produit piÎMlnit proèût
totel. toUl. toUL
Si nous en avions Tespace, bien des réflexions se présenteraient à Tesprit au sujet de ces tableaux : d*abord Texiguïté des recettes fiscales des communes prussiennes : 171 ,715,000 marks ou 2ii millions de francs en 1884, alors qu'en France les recettes totales ordinaires des communes sont trois fois et demie plus fortes (740 millions de francs en 1896) (4) et que celles mêmes qui proviennent pour les communes françaises des seuls octrois et des centimes additionnels (toutes autres recettes fiscales ou diverses laissées en dehors) montaient à 498, 729,000 fr. en 1896, soit bien près de deux fois et demie plus que les recettes fiscales des communes prussiennes en 1883-84, tandis que la population actuelle de la France ne dépasse que de 35 p. 100 environ celle de la Prusse en 1884. On doit en conclure ou que les communes
(11 L. Paul Dubois, Essai mr le* finançât commuTUxleSt page 160.
^2) Nous n'avons pas le produit en marks ; la statistique n*a pris qu'une ville typ« par canton.
(:i) La statistique n*a pris que deux communes types par cercle.
(4) Bulletin de ttatiêtigue tl de législation comparée, tome 1er ^e 1897, pages 5Î6 à 529.
DBS TAXES LOCALES. 832
prussiennes dépensent beaucoup moins que les communes françaises à égalité de population, ou que leurs revenus domaniaux et ceux pro^ venant des Gebûhren et des Beitràge^ droits ou rétributions spéciales et contributions particulières, sont beaucoup plus développés, ou que les subsides qu*elles reçoivent de TËtat et des provinces sont plus étendus que cbez nous. Il n'y a pas lieu, semble-t-il, de s'arrêter à la dernière conclusion ; ce sont donc les deux premières qui sont exactes.
La réforme de 1893 en Prusse aura dû faire disparaître graduellement tous les impôts communaux spéciaux, soit sur le revenu, soit sur les loyers, soit sur les biens réels, soit personnels ; elle aura de plus en plus rattaché le système fiscal communal au système fiscal national, tout en développant les Gebûhren et les Beitràge, rétributions spéciales et contributions particulières, ainsi que, dans certaines limites très modérées, les contributions indirectes. ' La réforme des octrois en frange édictée en 1897 et 1898. — Au moment où nous revoyons ces lignes, on applique en France une réforme partielle des octrois. Nous avions toujours démontré dans les précédentes éditions de cet ouvrage que la partie de beaucoup la plus critiquable des droits d'octroi était celle qui grevait de taxes très élevées et uniformes les vins dans la plupart des villes : par exemple, le droit communal d'octroi de 10 fr. 62 par hectolitre de vin h Paris^ sans distinction de qualité, venant se joindre au droit de 8 fr. 25 perçu pour le Trésor à l'entrée de la même ville, grevait de 18 fr. 87 centimes, c'est-à-dire de plus que le prix des vins communs au lieu de production, une consommation essentiellement populaire. Nous ajoutions que, une fois les droits sur les vins réduits des trois quarts dans les grandes villes, les droits d'octroi échapperaient beaucoup plus au reproche d'improportionnalité et deviendraient plus tolérables, jusqu'à ce qu'une combinaison avec le trésor, par voie d'abandon aux localités ou de distribution entre elles d'une certaine partie des taxes indirectes nationales, rendit leur suppression complète possible sans grands inconvénients économiques et financiers.
Le gouvernement et le parlement en France, qui semblent encore très peu disposés à adopter cette dernière solution, se sont rangés toutefois à la première, que nous prônions depuis tant d'années. Une loi du 29 décembre 1897 autorise les communes à supprimer leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, le vin, le cidre ou poiré et la bîèra et les eaux minérales, elle leur enjoint même d'abaisser dans des proportions très considérables dans un délai de deux ans, c'est-à-dire à partir du 1*' janvier 1900 (date qui, pour Paris, par des circonstances diverses, a été avancée au l*' jan-
vier 1899) leurs taxes sur ces denrées. Le maximum des droits d'octroi tolérés sera k Paris de 4 fr. par hectolitre pour les vins, 5 fr. pour les bières, 1 fr. 50 pour les cidres, poirés, hydromels et eaux minérales (1), au lieu de 10 fr. 62, 15 fr. et 4 fr. respectivement, Uux actuellement en cours (juillet 4898); la réduction, on le voit, est de 6 fr. 62 40 fr. et 2 fr. 50 pour chacune de ces denrées. On doit applaudir au principe de cette loi; elle serait surtout utile si Ittal, accomplissant une promesse qu'il a faite, réformait lui-même ses propres droits à l'entrée des villes sur les boissons hygiéniques et les réduisait à 1 fr. 50 ou 2 fr. par hectolitre pour le vin, de sorte que cette denrée ne paierait pas plus de 5 fr. 50 ou 6 fr. en tout, au lieu de 48 fr. 87 aujourd'hui; une consommation populaire très importante serait ainsi très considérablement dégrevée.
La réduction des droits d'octroi édictée par la loi du 29 décembre 1897 impose toutefois aux communes et notamment à Paris d'énormes sacrifices ; on a vu plus haut (page 804) que les droits d'octroi sur le vin, le cidre et la bière avaient rapporté en 4896 à la ville de Paris respectivement 51,402,000 fr., 710,000 fr. et 3,723,Û(,X). ensemble près de 56 millions. En supposant que les quantités consommées n'augmentassent pas, on a calculé que ce serait pour la ville de Paris une perte de 34,964,459 francs, dont 32,038,522 fr. pour le vin, 443,787 pour le cidre et 2,482,450 pour la bière. On pourrait espérer, surtout si l'ÉUt réduisait lui-môme ses droits, comme il a été dit ci -dessus, quelque augmentation de la consommation, qui réduirait la perte de 4 à 5 millions de francs et la ramènerait à 30 ou 31 millions. Quant k la suppression absolue des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques k Paris, on évalue que, avec
(1) La loi du 28 décembre 1897 fixe ainsi le maihnum des droits d*octm sur \t» boissons hygiéniques dans les communes qui conlinueront à les imposer:
Vini en eercle Cidres, poîrds, hydro**» Population aggloméré* etenbooteilles el eaux minérales
"^ des P^P hectoUU«. par ImloUtre.
commune». Maximum du droit. Maximum do droit
Fr. c. Fr. c.
De moins de 6 000 habitante.... 0 S5 0 35
De 6.000 à 10.000 - 0 85 0 50
— 20.001 à 30.000 — 1 ÎO 0 95
— 50.001 et au-dessus 2 25 1 Î5
Paris ♦ 00 1 50
En ce qui concerne la bière, le maximum du droit est de 5 fr., sauf dans les -^b^ départements septentrionaux où elle est la boisson usuelle et oti cUe ne poum t'iff taxée à plus de 1 fr. 50 par hectolitre.
certaines recettes accessoires qui disparaitraient du même coup, ce serait une perte pour la ville de 57,400,442 francs fl).
La loi de décembre 1897 indique les taxes auxquelles les communes peuvent recourir, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale, pour le remplacement, soit complet, soit dans les limites obligatoires ci-dessus, des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. Ces taxes de remplacement sont : !• l'élévation du droit sur l'alcool jusqu'au double des droits d'entrée, décimes compris, perçus pour le Trésor ; pour la ville de Paris le droit d'octroi pourra être en addition du droit actuel de 79 fr. 80 augmenté au maximum de 85 fr. 20 ; 2* l'établissement à la charge des commerçants en boissons, en addition au droit de licence perçu pour le compte du Trésor, d'une licence municipale qui pourra comporter deux tarifs suivant que ces établissements vendront exclusivement des boissons hygiéniques ou vendront de l'alcool; 3* une taxe maxima de 30 centimes sur les vins en bouteilles qui ne se cumulera pas avec celle sur les vins en fûts; 4^ la création de taxes municipales égales, au maximum, aux taxes en principal établies sur les chevaux et voitures, automobiles compris, sur les billards publics et privés, sur les cercles, sociétés et lieux de réunion, sur les chiens ; 5* les communes pourront établir aussi, pour parer k ce dégrèvement des taxes sur les boissons hygiéniques, des centimes additionnels, dont le chiffre ne pourra dépasser vingt, aux quatre contributions directes.
Ces taxes de remplacement ont été assez bien combinées et répartissent convenablement les charges, en ne les faisant pas porter sur une seule catégorie de contribuables ou de richesses. A Paris même, où le problème de la réforme des octrois est beaucoup plus difficile qu'ailleurs, parce que ces taxes y ont pris plus de développement, on arriverait facilement, avec les taxes indiquées par là, à se procurer les 34 millions nécessaires pour le dégrèvement obligatoire des boissons hygiéniques. Par l'élévation de 85 fr. 20 par hectolitre du droit d'octroi sur l'alcool, ce qui porterait le droit d'octroi total sur cette denrée à 165 fr., non compris les 186 fr. 25 perçus aujourd'hui pour l'Ëtat (soit 351 fr. en tout), on obtiendrait, si la consommation ne diminuait pas, 15,550,000 fr., et, en supposant qu'elle diminue #dans une certaine mesure par suite de l'élévation du droit d'octroi et de l'élévation également attendue des droits perçus par le Trésor, on aurait toujours bien au moins 12 millions nets; une surtaxe spéciale très légitime sur l'absinthe, dont il se consomme 100,000 hectolitres à Paris, pourrait produire, en outre^ 8 à 9 millions, ensemble
(1} Remplacement des taxes d* octroi. Mémoire de M, le préfet de la Seine au -Conseil municipal, 1898, page 2.
S36 TRAITt DE LA SCIENCE DES FINANCES.
pour ces surtaxes sur les boissons alcooliques, au moias 20 milîioûs (1). Les droits de licence sur les débitants de boissons, droits en partie fixes et en partie proportionnels aux loyers, pourraient produire, d'après le rapport de M. Bardoux au Sénat, 5,530,000 fraocs; mettons seulement 5 millions en chiffres ronds. Laissant de côté la taxe sur les vins en bouteilles, quoique celle-ei soit parfaitement acceptable, ces yins étant des vins de luxe, la taxe municipale projetée sur les chevaux, voitures, automobiles produirait, comme celle perçue actuellement par l'État, 835,000 fr., la taxe sur les cercles 600,000; les billards fourniraient 330,000 fr., ce qu'ils rapportent aujourd'hui au Trésor; le doublement de la taxe sur les chiens, élevant à 20 fr. le chiffre de la 1** catégorie et à 10 fr. celui Je la seconde, rendrait 500.000 fr. ; les vingt centimes additionnels aux quatre contributions directes, sur un principal de 64,1^,957 fr., donneraient 12,825,000 fr. ; c'est, pour toutes les ressources qui précèdent réunies, un ensemble de plus de 40 millions de francs, qui dépasserait de 5 à 6 millions environ le montant du dégrèvement. Aucune pertuibation ne serait ainsi jetée dans la vie et les intérêts d'une partie quelconque de la population.
Les conseils municipaux des grandes villes, Lyon et Paris notamment, Paris surtout, ont manifesté, à l'occasion de la loi de décembre 1897, des ambitions beaucoup plus vastes. A Lyon, où le pro* duit des droits d'octroi n'est que d'une vingtaine de francs par tête. la suppression absolue de ces droits est un problème qui, quoique délicat, n'offre pas actuellement de difficultés insurmontables; il en est différemment à Paris. Le Conseil municipal de cette ville,, dédaignant comine trop modeste le très lai^e dégrèvement rendu obligatoire pur la loi, a étudié deux combinaisons différentes : la suppression absolue des droits sur les boissons hygiéniques, ce qui exigerait 57 millions de droits de remplacement, au lieu des 35 du dégrèvement précité; en second lieu, l'abolition absolue des octrois. La première mesure n'offre aucune urgence tant que l'État luimôme n'aura pas aboli ses droits sur les boissons à l'entrée des villes, puisque l'abandon des droits d'octroi sur ces denrées ne rendrait pas celles-ci indemnes, soit de toute taxe, soit de toute formalilé^ et que la réduction édictée par la loi allège déjà très sensiblement le poids fiscal qui pèse sur elles. Quoi qu'il en soit, si l'on voulait sup-
(1) Dans le Mémoire précité du préfet de la Seine au Conseil muniàpal, Usurlaxd sur Valcool est prévue pour 15 millions H celle sur Tabsinthe pour 9,100,000 fr. N>û3 réduisons le tout à une vingtaine de millions, à cause de la restriction probable df ia consommation, à la suite de Telévation dos droits d'octroi sur ces denrées, qui sera sans doute suivie de près par une élévation des droits du trésor.
primer complètement à Paris les droits d'octroi sur. les boissons hygiéniques, les taxes précitées ne devant donner que 40 millions en chiffres ronds, il faudrait trouver encore 17 autres millions, et comme parmi les taxes de remplacement indiquées, une seule, les centimes additionnels aux contributions directes, se prêterait à une surcharge plus élevée que celle qui a été mentionnée plus haut, il faudrait établir, au lieu de 20 centimes additionnels nouveaux, envi*ron 45 centimes (i) ; étant donné que les contributions directes supportent déjà un grand nombre de centimes additionnels, cela relèverait les cotes des imposés aux quatre contributions directes dans une proportion de 18 à 20 p. 100, ce serait une surcharge tolérable, quoique non insignifiante.
Le Conseil municipal de Paris désirerait ne pas s*en tenir là ; non seulement il prétend supprimer les droits d'octroi, mais il dédaigne absolument les taxes de remplacement indiquées par la loi de 1897. * Divers membres importants de ce conseil, M. Baudin, M. Yeber, ont donné cours à leur fantaisie et ont imaginé toutçs sortes de taxes municipales nouvelles. Us invoquent Tarticle 5 de la loi de 1897 sur les octrois, ainsi conçu : « Les communes pourront également pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par la loi du 5 avril 1884 et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les. taxes directes ne seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune; elles s'appliqueront à toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature ; elles seront proportionnelles. »
Cet article bien intentionné va tout à fait à rencontre de la loi prussienne de 1893 qui, avec beaucoup de sens, a cherché à brider les caprices des administrations locales, à supprimer les impôts communaux spéciaux et à rattacher les taxes locales aux taxes nationales. (Voir plus haut pages 827 à 831.)
S appuyant sur cet article, le Conseil municipal de Paris ne voulut d'abord faire contribuer à la réforme ou à la suppression des octrois, èomme si l'on n'avait pas besoin pour une si grande affaire de tous les concours, ni l'alcool, ni les licences des débitants, ni même les patentes, quoique incontestablement toutes les industries et tous les commerces parisiens doivent profiter tout au moins de la suppression absolue des droits d'octroi.
Se prononçant d'abord sur la suppression absolue de Toctroi
(1) Pour ces calculs, voir le Rappo/iH au préfet émanant de la CommUsion des coniributions directes de la ville de PariSy sur la Suppression des octrois^ Taxes de remplacement i pages 10 et IL
le Conseil municipal de Patis, pour trouver la compensation des 155 millions du produit de cet impôt, commença par prendre en considération, dans Tannée 1898, le plan suivant qui ne comprend que par exception et pour un faible produit les taxes de remplacement indiquées dans la loi de décembre 1897.
La réforme complète de l'octroi serait réalisée comme suit : les droits sur les boissons hygiéniques seraient supprimés le 1 "janvier \ 899 (les boissons dites hygiéniques sont les vins, cidres, poirés et bières.
Les autres droits d'octroi seraienttous supprimés le 1*' jsmvier 1901.
Tax^» de remplacement poar les boissons hygiéniques : P 3 décimes additionnels aax droii do l'État sur les successions. Rendement préru: 10,800,000 fr. ; 2o suppression dn pr(*Iôvemcnt annuel eiïectué sur les produits de Toctroi pour acquitter les taxes personnelles de tous les imposables et pour alléger les contributions mobilières des loyer» au dessous de 1.374 fr. Produit supposé : 4,600,000 fr. ; 3<> taxe de 4 p. 100 sur le revena des propriétés bâties imposées. Produit éventuel : 25 millions. — 4<> Taxe de 2 fr. 666 p. IC'O sur le revenu net des propriétés bâties, laquelle serait exigible du locataire à raisos de 2 p. 100 pour les loyers commerciaux et d'habitation, et de 1 fr. 78 p. 100 pour ks lo\crs d'usine. Produit : 15,951,600 fr. ^ 5« Taxe égale à la taxe en principal perçue par
1 Etat sur les cercles, -sociétés et lieux de réunion : 630,000 fr. — Majoration de 25 p. lOD de la taxe de balayage : 1 million.
Voici maintenant les taxes par lesquelles seraient remplacés les autres droits d'octroi :
10 Taxe de 0 fr. 55 p. 100 sur la valeur vénale dn sol, bâti on non bâti ;
2<* 2 p. 100 sur les loyers commerciaux et d'habitation, et 1 fr. 78 p. 100 sur Ir^ loyers d'usine;
3* Taxe (à fixer) sur les constructions nouvelles ;
4^ Taxe (à fixer) sur les chevaux et sur les voitures, attelées ou automobiles;
5* Deux nouveaux décimes additionnels au principal des droits perçus par TËIat <ar les successions;
6* Taxe d'incendie, incombant surtout aux compagnies d'assarances et se déoomposAiit comme suit : 2 fr. par 100,000 fr. de capital assuré, à la charge des compagnies ; S «vntimes additionnels au principal de la contribution foncière â la charge des propriêtaii^,
2 centimes 1/2 additionnels au principal de la contribution personnelle et mobilière;
7^ Taxe d'assistance publique assise : P sur 40 centimes additionnels au principal de> patentes ; 1 p. 100 en sus sur les loyers de commerce on d'habitation et 89 centimes en sa> sur les loyers d'usine; 2 p. 100 complémentaires sur le revenu net des propriétés bitie».
L^ensemble de cette deuxième catégorie de taxes donnerait, dit la Commission, 102,332,645 fr., et avec les 57 millions de la première série, on arriverait à 159 millions, chiffre suffisant.
Le rapporteur de ce plan, M. Yéber, était un socialiste déclaré. Sauf les taxes de peu de rapport sur les cercles, les chevaux et voitures et les décimes aux droits de succession perçus pour TËtat, c'est la propriété foncière, on le voit, qui ferait seule les frais de cette colossale réforme. En ce qui concerne les trois décimes d'abord, puis les cinq ultérieurement à ajouter comme surtaxe municipale aux
droits d'Ëtat sur les successions, pour la réduction en premier lieu et la suppression postérieurement des droits d'octroi, on doit remarquer que c'est une recette qui s'échapperait pour la plus grande partie. Les successions ouvertes à Paris concernent, en efTet, non seulement des immeubles parisiens ou des meubles situés à Paris, mais des valeurs mobilières et créances de toute nature qui sont en dehors de la commune. Rien ne serait plus facile aux Parisiens opulents que d'élire domicile dans une commune qui n'aurait pas de surtaxe successorale et ainsi la succession ne paierait à la Ville de Paris que pour les immeubles et le mobilier existant dans cette ville ; au lieu des 10,800,000 pour les 3 premiers décimes et de 18 millions environ pour les cinq décimes définitifs qu'espère obtenir le conseil municipal, il n'en recueillerait sans doute que 5 à 6.
Une surtaxe sur les mutations d'immeubles et de meubles à Paris, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, serait sans doute possible et au taux de 1 1/2 à 2 p. 100 pourrait rapporter peut-être 8 à 10 millions de francs ; mais les mutations ^'immeubles à titre onéreux sont déjà frappées en France, comme on Ta vu plus haut (page 587), d'un droit beaucoup trop élevé.
Quant à la propriété parisienne, d'après le plan du conseil municipal, en additionnant les surtaxes nouvelles proposées, sans distinguer en ce moment celles qu'on veut faire porter sur les locataires et celles qu'on veut laisser à la charge des propriétaires, on trouve 1 i ,66 sur le revenu des propriétés bâties ou des loyers commerciaux ou d'habitation, et, en outre, 0 fr. 55 sur la valeur vénale du sol b&ti ou non ; si Ton admet que le revenu moyen de la propriété b&tie à Paris est d'environ 4 p. 100, ce qui dépasse certainement la moyenne, déduction faite des réparations, impôts et vacances, cette taxe de 0,55 sur la valeur vénale égale au moins 14 p. 100 du revenu, et avec les 11,66 p. 100 précédents fait 25 1/2 p. 100 de celui-ci en chiffres ronds. La contribution mobilière pour l'État et pour la Ville prélève déjà 12 1/2 p. 100 de la valeur locative des loyers d'habitation ; l'impôt foncier et celui des portes et fenêtres (centimes additionnels compris, et le plan municipal augmente encore un peu ceux-ci, voir plus haut page 838) prélèvent aussi au moins 10 à 11 p. 100 du revenu net des immeubles ; il résulterait de toute cette taxation que, taxes anciennes et taxes nouvelles réunies, la propriété foncière parisienne, après la suppression des octrois, paierait, tant à l'État qu'au département et à la Ville, 48 à 49 p. 100 de son revenu net en moyenne. On aurait beau vouloir diviser arbitrairement ce fardeau entre les locataires et les propriétaires, le poids serait intolérable : ou bien les loyers renchériraient considérablement, ce qui, avec les facilit<b que
840 TRAITE DE Lk SCIENCE DES FINANCES.
fournissent les moyens nouveaux de locomotion, pousserait les habitants à s'établir dans les communes suburbaines, ou les constructions parisiennes deviendraient un placement moins rémunérateur que les placements habituels, et alors Tindustrie du bâtiment serait paralysée et les progrès que chacun désiredans rhabitation des classes inférieures et moyennes ne pourraient plus s'effectuer. Il est probable que ces deux inconvénients se combineraient, au grand préjudice de la civilisation et du bien-être à Paris.
On ne doit jamais porter à une quote-part très élevée la contribution sur une nature de richesse, et d'un autre côté on ne voit pas pourquoi on tiendrait tant à dégager de toutes taxes les articles d'alimentation et de boisson ainsi que les commerces et industries, pour faire porter tout le poids de la taxation municipale sur l'habitation, .alors qu'il est unanimement reconnu que c'est l'étroitesse et l'insuffisance de l'habitation qui constituent, pour limmense majorité de la population, le principal fléau social des grandes villes.
Le projet du conseil municipal parisien, élaboré en juillet 1898, pour l'atténuation d'abord et la suppression ensuite des droits d'octroi, est donc insensé et produirait les conséquences les plus antisociales. A vrai dire, ce serait pour Paris un suicide : la ville se viderait graduellement.
Pour réformer ou supprimer les droits d^octroi, il faut beaucoup plus morceler et répartir sur plus de facteurs les taxes de remplacement : l'alcool doit y considérablement contribuer; les commercf^ •et industries diverses, par les patentes, doivent aussi y pourvoir pour une large part; et la propriété, c'est-à-dire en définitive les constructions, notamment les appartements, ne doivent supporter qu'une fraction, tout au plus un cinquième ou un quart, de cette importante mais cotiteuse réforme. Bien plus, nous croyons qu'il ne serait possible de supprimer, sans encourir d'énormes inconvénients, les droits d'octroi à Paris, que si l'Ëtat français, imitant l'État belge, r£tat anglais et FËtat helvétique (voir plus haut pages 824 à 8^), abandonnait aux communes, sur le produit de ses propres impôts indirects ou de ses droits d'enregistrement, des recettes équivalant à la moitié du produit des octrois, soit i60 millions environ. L'Ëtat français, s'il avait été et s'il était encore économe, avec le àimi de toutes les conversions de dettes qu'il a pu effectuer et ses propres plus-values d'impôts, eût pu parfaitement faire* ce sacrifice pour la réforme des taxes communales.
D'autre part, il ne faut pas oublier que la suppression des octrois entraînerait, pour l'État, la perte des droits importants qu'il perçoit actuellement à l'entrée des villes, non seulement sur les boissons
DBS TAXES LOCALES. 84i
hygiéniques (car il est question d^uniformiser ces droits), mais sar l'alcool (voir le tableau des pages 750 et 751). Il faudrait uniformiser le droit sur l'alcool dans l'ensemble du pays, ce qui au point de vue de la productivité (étant données les facilités de fraudes à la campagne ■dans un pays de petite culture comme la France), ne laisse pas d'être une tâche délicate ; de toutes façons, le problème de la suppression des octrois, si désirable qu'en soit la solution, est plus compliqué que ne le pensent nombre de réformateurs.
On semblait arrivé, dans les derniers mois de 1898, à une entente^ qui a été d'ailleurs très laborieuse, entre le conseil municipal de Paris et le gouvernement, pour la suppression absolue des droits d'octroi, à partir du i" janvier 1899, sur les boissons dites hygiéniques, vin, cidre, bière et eaux minérales, et pour la création de 57,400,000 fr. de taxes de remplacement. Voici en quoi consisteraient ces dernières :
10 Une taxe de 1 décime 1/4 additionnel an droit d*État sur les raccesiioDs ouvertes à Paris, qui produirait : 6,687,500 francs ;
3® La suppression du prélèvement annuel effectué sur les produits de Toctroi pour ■acquitter les taxes personnelles de tous ies imposables et pour alléger la contribution mobilière des loyers au-dessous de 1,374 francs; produit : 4,600,000 francs; cette taxe serait reportée comme surcharge sur les loyers de plus de 1,374 francs;
30 Une taxe de 2 p. 100 sur les propriétés bâties imposées, soit à la contribution des portes et fenêtres en prenant pour sssiette leur revenu net imposé, soit 615 millions ; produit: 12,500,000 francs ;
\o Une taxe de 2 fr. G66 p. 100 sur le revenu net des propriétés bâties, laquelle serait •exigible du locataire, à raison de 2 p. 100 pour les loyers commerciaux et d'habitation «t de 1 fr. 78 p. 100 pour les loyers d'usines ; produit : 15,951,600 francs ;
b^ Une taxe égale à la taxe en principal perçue par TÉtat sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : 630,000 francs ;
6<» Une majoration d'un tiers de la taxe de balayage actuelle, soit 1,000,000 francs;
70 Une surtaxe provisoire de 76 fr. 20 par hectolitre d'alcool, soit 13,965,500 firancs;
S<» Un impôt sur les marchands de boissons en détail ; produit : 3,237,009 fr. 75.
Cet impôt s'établirait au moyen d'un droit fixe et d'un droit proportionnel qui •varierait de 13 p. 100 à 1 p. 100 de la valeur du loyer.
Enfin, un dernier article décide que la taxe de l'alcool devra être remplacée par une imposition de la valeur vénale de la propriété bâtie et non bâtie, dès que sera effectuée ia confection du cadastre de Paris.
Ces taxes seraient très lourdes pour la propriété parisienne; elles la grèveraient, •conmie on voit, de 4,66 p. 100 de plus, non compris l'aggravation pour les loyers élevés qui résulterait de l'article 2 (pour comprendre cet article, se reporter plus haut, pages 180, note, et 442); comme les loyers moyens et élevés sont chargés déjà de 12 p. 100 pour la contribution mobilière et d'environ 10 p. 100 pour l'impôt foncier et celui des portes et fenêtres, ce serait un ensemble de 27 â 28 p. 100, pouvant aller jusqu'à 32 •ou 35 pour les loyers élevés. Si Ton y ajoute les remaniements projetés en 1898 par M. Peytral aux taxes sur les loyers (voir pa^e 448) et que l'on appliquât dans quelques années le njet sur la propriété foncière de la surtaxe temporairement établie sur Talcool, il est probable que l'on porterait à la propriété parisienne un coup dont il lui serait bien diflicile de se relever et qu'on provoquerait une crise immobilière durable (I).
(1) Au moment où nous revoyons ces lignes (mi-décembre 1898) on dit que ce projet -va être abandonné et que la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques à Paris ne sera appliquée qu'en 1900 sur un plan à étudier.
842 TRAITÉ DE LA SCIENCE DES nNANCBS.
Db la suppression DES OCTROIS DANS LES PETITES COMMUNES EN ITALIE
ET EN Espagne. — La suppression des octrois dans les petites communes, celles qui n'ont pas 5 à 6,000 âmes de population, est aussi aisée que désirable. Le Trésor, en Espagne et en Italie notamment, de concert avec les localités, prélève ainsi dans des agglomérations de quelques centaines ou de quelques milliers d'àmes des droits qui sont très onéreux à recouvrer, très à charge à la population et, en définitive, dun mince produit. Le Trésor ferait mieux d'élever un peu plus le taux de ses impôts généraux, et, d'autre part, ces petites communes trouveraient assez aisément la compensation dans des taxes directes des maigres ressources que l'octroi leur produit. C'est dans les grandes villes et surtout à Paris que, vu l'énormité du rendement, la compensation est difficile à établir. C'est avec raison que le ministère italien en 1898 se propose de supprimer l'octroi dans les petites communes.
L'octroi dans les pays primitifs. — Il est des pays à taxation primitive où l'introduction des droits d'octroi peut constituer un progrès; nous avons constaté mainte fois cette vérité en ce qui concerne la Tunisie par exemple. Il y existe des taxes appelées Afahsoulals ou droits sur les ventes, ainsi que sur de nombreux articles fabriqués, qui sont excessivement gênants ; en les transformant en droits d'octroi dans les sept ou huit principales agglomérations de la Régence, on libérerait nombre d'industries, on rendrait les transactions plus aisées et l'on obtiendrait un produit assez abondant. Les droits d'octroi, pas plus d'ailleurs que la plupart des autres impôts, ne doivent donc être condamnés sans phrase et sans considération du développement et de l'état social du pays. A. certains stages de la civilisation, ils peuvent rendre des services.