CHAPITRE XI
DE LA TAXATION DES TITRES DE LA DETTE PUBLIQUE. — DES COMPROMIS ET CONCORDATS
ENTRE l'État débiteur et les particuliers créanciers.
Controverses au sujet do la légitimité de la taxation des fonds publics. — Les consolidés anglais sont assujettis à Y Income-tax . — La première Révolution en France taxe les titres de rentes. — L'Assemblée nationale de 1871 se refuse à soumettre ces titres au nouvel impôt sur le revenu des valeurs mobilières et aux droits de transmission entre-vifs à titre onéreux.
Injustice d'accorder aux rentiers sur l'État un privilège qui les préserve de contribuer directement aux charges nouvelles que de grandes catastrophes peuvent laire peser sur le pays. — Les fonds publics appartenant aux nationaux doivent être assujettis à tous les impôts généraux. — Les fonds publics appartenant aux étrangers doivent être seuls exempts de ces impôts. — Une question analogue se pose pour le payement eu papier-monnaie des intérêts des fonds publics dans les pays où est établi le cours forcé. — Elle doit être résolue de la même manière. — La formalité de Vaffidavit. — La division de la dette publique en dette intérieure et dette extérieure. — Circonstances qui peuvent rendre inopportun et nuisible au crédit de l'Etat l'assujettissement des fonds publics aux impôts généraux existant dans le pays : exemple de la France depuis 1871.
Des arrangements et des concordats entre l'Etat débiteur et les rentiers. — Cas où ces arrangements sont nécessaires et légitimes. — Démonstration de cette nécessité. — Les concordats sont parfois le seul moyen de sauver la créance des rentiers. — Exemples de quelques-uns de ces arrangements : le concordat espagnol de 1831 : le concordat tunisien de 1870 : heureux effets de ce dernier; le concordat égyptien de 1876 : combinaisons ingénieuses de M. Goschen. — Concordat espagnol ou conversion de 1882.
Nous avons traité dans les précédents chapitres de deux moyens légitimes de réduction des dettes publiques, savoir l'amortissement et la conversion, avec option de remboursement au pair, de titi^es portant un intérêt élevé en titres portant un intérêt moins élevé.
Il nous reste maintenant à examiner deux questions importantes : 1° Les rentes ou les titres de la dette publique d'un État doivent-ils ou peuvent-ils être soumis aux impôts généraux établis par l'État, c'est-à-dire aux droits de mutation par décès, de transmission entre vifs, aux impôts sur le revenu ou sur le capital?
2"^ Les États peuvent-ils dans certaines circonstances entrer en pourparlers avec leurs créanciers pour obtenir de nouveaux arrangements, des réductions temporaires d'intérêts, des ajournements ou des délais pour l'amortissement? Y a-t-il des cas où les créanciers d'uu État aient avantage à accepter ces sortes d'arrangements et
môme des cas où cette sorte de concordat puisse être imposée par l'Etat débiteur?
Ces deux questions sont épineuses. La première a souvent été tranchée dans le sens de la négative. On a proclamé que l'État n'avait pas le droit de soumettre à des taxes les titres de ses emprunts ou les intérêts de ces titres. Plusieurs publicistes et beaucoup d'orateurs ont voulu assimiler les impôts de cette nature à une banqueroute partielle. Cette doctrine, cependant, a perdu un peu de terrain depuis quelques années. C'est ainsi qu'autrefois les rentes françaises n'étaient pas soumises aux droits de mutation par décès. Les capitaux qui étaient placés en titres de la dette publique échappaient aux taxes de succession et de donation. C'est en 1850 seulement que les mutations par décès et les transmissions entre-vifs à titre gratuit d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique ont été soumises au même droit que les successions ou donations ordinaires. Il est peu d'esprits qui aient vu dans cette mesure autre chose qu'un retour à la justice et à l'égalité.
Au contraire, il a été présenté sans succès à l'Assemblée nationale de 1871 plusieurs projets pour soumettre les titres de rentes aux taxes qui grèvent les transmissions à titre onéreux de valeurs mobilières. Il ne s'est rencontré dans nos Chambres qu'une faible minorité pour appuyer ces projets, ils ont été combattus même par des membres de la gauche, notamment par M. Gambetta (1). Ce point était plus délicat que l'assimilation des titres de rentes aux autres valeurs mobilières pour les taxes de succession ou de donation. On sait, en effet, comment se perçoivent en France sur les valeurs mobilières les droits de transmission à titre onéreux : ces valeurs sont de deux sortes, les unes nominatives, les autres au porteur; l'impôt de transmission sur les titres nominatifs a lieu au moment où la transmission est constatée par le transfert, c'est-à-dire soit par l'inscription d'un nom nouveau à la place du nom de l'ancien propriétaire, soit par la conversion du titre nominatif en titre au porteur. Les titres au porteur ne peuvent être atteints par l'impôt sous cette forme, puisque la transmission de ces titres s'opère sans formalité et par la simple livraison. La taxe de transmission est donc perçue sur eux par voie d'abonnement, par une retenue sur les intérêts ou les dividendes. Si donc l'on voulait soumettre les rentes sur l'État aux droits de transmission, il
(1) Celui-ci est depuis lors revenu sur son opinion ; comme rapporteur de la commission du budget de 1877, il a proposé d'assujettir à l'impôt sur le revenu les titres de rentes sur l'Etat. (Note de la i" édition.) — En 1878, dans le célèbre discours prononcé au mois de septembre à Romans, M. Gambetta a fait retour à ses opinions de 1871 et s'est de nouveau prononcé contre la taxation des rentes. fNote de la 2* édition.)