‹ Traité de la science des finances (volume 3)Chapitre 55 sur 92 · II · texte numérisé non relu

II

faudrait ou bien ne frapper que les titres nominatifs ou grever les titres au porteur par abonnement, c'est-à-dire par un forfait qui consisterait en une retenue au profit du Trésor sur les arrérages de la rente. Si l'on s'arrêtait au premier terme de cette alternative, on allait violer, pensait-on, l'égalité et la justice entre les propriétaires des rentes nominatives et ceux des rentes au porteur. Si, au contraire, on frappait les titres au porteur d'une retenue sur les coupons, pour équivaloir au droit sur les transmissions réelles, le public s'imaginerait qu'on met un impôt sur les intérêts de la dette publique.

En France on a toujours répugné à soumettre les titres de la dette nationale à l'impôt sur le revenu. Les Anglais, qui possèdent bien les principes de la science financière et qui sont des maîtres en fait de loyauté, n'ont pas les mêmes scrupules que nous. Les titres de leurs consolidés sont assujettis à V Income-tax ; même ceux qui appartiennent à des étrangers ne sont pas afï'ranchis de cette charge. Les Italiens et les Autrichiens n'ont éprouvé aussi qu'une médiocre hésitation à frapper leurs titres de rentes.

Qui a raison des Français ou de ces trois autres peuples? L'exquise délicatesse des premiers n'est-elle pas excessive? La franchise brutale des autres n'est-elle pas de nature à nuire au crédit national ? Le crédit de l'État sera d'autant plus élevé, assure- t-on, qu'il n'y aura pas d'impôt sur la rente : l'État, étant le débiteur de la rente, n'a pas le droit de la taxer : voilà les deux arguments, l'un d'utilité, l'autre d'équité, contre l'assimilation des rentes sur l'État aux autres valeurs mobilières nationales.

Il y a bien des côtés différents à examiner dans cette question. Quelle a été la nature du contrat lors de l'émission de l'emprunt ? Quels sont les devoirs particuliers de l'État vis-à-vis les porteurs de rentes ? Quels sont les devoirs généraux de l'État vis-à-vis tous les citoyens pour maintenir le principe de la justice distributive en matière d'impôts? Quel est l'intérêt actuel de l'État, c'est-à-dire où trouvera-t-il le plus grand avantage : dans les ressources que lui apporterait la taxation des rentes ou bien dans celles que lui fournirait en cas d'emprunt l'élévation du cours de ses titres? Essayons de démêler toutes ces questions.

Lors de l'émission des rentes, l'État a-t-il fait la promesse formelle qu'elles seraient à jamais exemptes de toute espèce de droits? Alors il doit tenir cette promesse. Mais est-il juste qu'un État la fasse? nous ne le pensons pas : l'État ne doit jamais frapper d'un droit spécial ses titres de rentes ; mais ceux-ci doivent être soumis à tous les impôts généraux existant dans le pays, ou, suivant une formule plus exacte, les titres de rentes sur l'État, appartenant aux nationaux, doivent subir

le sort fiscal de toutes les valeurs mobilières du pays. Par conséquent, s'il y a dans le pays des droits de mutation par décès, ils doivent les payer ; de même pour les droits de transmission, de même pour les impôts généraux sur le revenu ou sur le capital. Ainsi l'exigent les principes de la justice distributive en matière d'impôts. L'État est tenu de traiter tous ses nationaux également : il ne peut faire de privilège à aucun.

Qu'on suppose un pays dans un cas de grande nécessité ; on met un impôt général sur les revenus, tous y contribuent : les revenus fonciers, les intérêts et les dividendes des valeurs mobilières, les bénéfices du commerce et des professions libérales, les traitements et les émoluments des employés; les revenus des rentiers seront- ils seuls exempts ? Il y aurait à cette exemption quelque chose de choquant. Les rentiers échapperaient donc à tout impôt direct, ou du moins il faudrait les atteindre par une voie détournée, ce qui ne serait pas digne et ce qui conduirait dans la pratique à de nombreuses injustices. Rien ne sert de dire que l'État, étant le débiteur de la rente, n'a pas le droit de taxer de sa propre autorité son créancier et de réduire le montant des intérêts stipulés. Cet argument serait très fort s'il s'agissait d'une taxe spéciale sur la dette publique ; il est très faible quand il s'agit seulement d'assimiler les capitaux placés de cette manière à tous les autres capitaux du pays. Alors, ce n'est pas en qualité de débiteur que l'État agit, c'est comme législateur impartial soumettant à la même loi toutes les fractions de la richesse nationale.

On dit que par cette méthode un État nuit à son crédit et déprécie sa rente. Il est certain que toutes les valeurs mobilières, frappées d'une taxe sur le revenu, doivent se trouver dépréciées d'un chiffre représentant à peu près l'impôt annuel capitalisé. Mais si la dépréciation est exactement dans cette proportion, l'État ne saurait en éprouver aucun préjudice pour ses emprunts à venir. Or, la dépréciation ne saurait être plus grande que si la situation de l'État emprunteur inspirait de grandes inquiétudes et qu'on eût lieu de craindre qu'il fût fatalement poussé à des impôts exorbitants sur toutes les valeurs mobilières, y compris la rente. L'Angleterre, en assujettissant ses consolidés à VIncome-taXf est restée dans la bonne voie.

Il faut remarquer, d'ailleurs, qu'il est bien rare pour les grands États modernes que les émissions de rentes possibles dans l'avenir équivalent aux émissions déjà faites dans le passé et atteignent le montant de la dette existante. Or, l'État profite incontestablement de tout l'impôt établi sur les rentes existantes, et il est douteux qu'il éprouve un préjudice sur celles qu'il pourra créer plus tard, la dépréciation de cellesci devant être strictement proportionnelle à l'impôt capitalisé. Si l'on

suit les cours du S p. 1(0 italien depuis dix ans, on ne voit pas qu'il ait

éprouvé de dépréciation notable. Dans ces dernières années nous le trouvons au cours le plus élevé qu'il ait atteint depuis 1864 : cependant, il a été dans l'intervalle grevé, comme toutes les autres valeurs mobilières italiennes, d'un impôt que nous n'hésitons pas à qualifier d'excessif, puisqu'il s'élève à 13,20 p. 100 du revenu. C'est à peine si en 1862 et en 1863 les titres de ce fonds ont été un instant d'une ou deux unités au-dessus des cours des dernières années. On dira que la situation de l'Italie s'est singulièrement améliorée : cela est vrai. Mais les cours cotés par son 5 p. 100, malgré un impôt de 13, 20 p. 100, malgré de fréquents déficits budgétaires, sont une preuve que l'opinion ne se trouve pas choquée par l'assimilation des titres de rentes sur l'État avec les autres valeurs nationales.

La Convention, en cherchant à établir un système d'impôts rationnel, d'où l'on bannissait les droits de consommation, avait voulu imposer la dette publique par un impôt analogue à celui qui grevait la propriété foncière. Toute la dette, inscrite sur le Grand-Livre, portait l'article 3 de la loi du 24 août 1793, sera assujettie au principal de la contribution foncière, qui sera réglé chaque année par le Corps législatif. Aux termes de l'article 112 de la même loi, le payement de cette contribution devait être fait par voie de retenue sur les feuilles des arrérages annuels de la dette publique. D'après M. de Parieu (1), le premier décret relatif à l'exécution de cette disposition fut celui du 9 mars 1793, qui fixa pour la troisième année républicaine, le montant de cette contribution foncière, opérée par retenue, au dixième du produit annuel sur les inscriptions consolidées et sur les intérêts en rentes foncières et perpétuelles, et au vingtième du produit annuel sur les inscriptions et rentes viagères.

Celte mesure a été d'ordinaire blâmée en France. On ne réfléchit pas assez qu'elle est appliquée en Angleterre pour VIncome-tax. L'établissement d'un impôt général sur le revenu est en effet très difficile si l'on veut exempter de cette taxe les rentiers. 11 faut alors recourir à la déclaration du revenu en bloc, au lieu d'atteindre les diverses catégories de revenus isolément. Les rentiers ne sont pas épargnés par le premier mode ; ils sont seulement frappés par voie de présomption, ce qui donne lieu à de plus fortes inégalités que si la contribution sur le revenu était prélevée sur les arrérages.

Nous avons dit que les rentiers nationaux doivent être seuls obligés à supporter sur leurs titres de rentes les impôts généraux établis dans l'État, et que les porteurs étrangers de titres de rentes ne sauraient

(1) Traité des impôts, t. I, p. 381.

DB LA TAXATIOrV DES FONDS PUBUCS. 517

être astreints à la même charge . Mettre sur eux un impôt , sous la forme d'une retenue sur le montant annuel des arrérages, ce serait, à notre sens, violer la lettre du contrat, puisqu'en droite raison les étrangers non domiciliés ne peuvent être tenus de concourir aux dépenses de rÉtat : ils ne sont vis-à-vis de lui que des créanciers et non des sujets. A aucun titre ils ne peuvent être atteints par un lé^slateor qui n'est pas le leur. Nous sommes sur ce point plus rigoureux que l'Angleterre, ritalie et l'Autriche.

Cette situation ne laisse pas que d'être cause de quelques complications. Si les nationaux porteurs de rentes sur TÉlat doivent supporter les impôts généraux, notamment celui sur le revenu, et que les étrangers porteurs de rentes se trouvent exempts de cette obligation, on est ame S en pratique à distinguer la partie de la dette publique qui est entre les mains de nationaux et celle qui est entre les mains d'étrangers, la première se trouvant grevée de tous les impôts du pays, et la seconde en étant exemptée. La même question se pose, non seulement pour les impôts, mais encore pour le payement des arrérages en métal ou en papier, quand l'État débiteur a chez lui le cours forcé. Il est clair cpie le cours forcé étant une mesure générale pour le pays qni Va établi, les arrérages de la dette doivent être payés aux nationaux en cette monnaie légale ; il n'est pas moins évident que les étrangers ne peuvent pas être obligés à recevoir en papier les arrérages des des titres dont ils sont propriétaires. Aussi, soit à l'occasion de l'impôt sur la rente, soit à l'occasion du payement des arrérages en métal ou en papier ayant cours forcé, plusieurs États sont arrivés à distinguer la partie de la dette qui est entre les mains de nationaux et celle qui est entre les mains d'étrangers.

On y parvient par deux moyens divers. Le premier consiste à réclamer des détenteurs étrangers l'exécution de certaines formalités et de certaines garanties pour le payement de leurs rentes sans retenoe ou en métal. Ces formalités peuvent être de deux sortes. C'est d'abord la présentation des titres et non pas seulement des coupons à l'agence établie pour le payement des arrérages à l'étranger. Le seul fait d'exiger la présentation des titres est xm obstacle empêchant les nationaux de se faire payer leurs intérêts à l'étranger : cette formalité exclut complètement les titres nominatifs appartenant aux nationaux: en outre le transfert des titres au porteur au delà des frontières est un péril et une gêne qui font reculer beaucoup de rentiers nationaux que l'appât du gain aurait portés à envoyer leurs coupons au dehors pour jouir de la franchise de l'impôt ou du payement en espèces. Mais il y a une autre formalité que l'on peut joindre à la précédente pour la renforcer. Cette formalité, c'est le serment {affidavit\

prêté par la personne qui présente les titres au payement des arrérages à l'étranger et affirme que ces titres sont bien sa propriété (1). L'expérience prouve, notamment dans le cas de l'Italie, que ces formalités sont suffisamment efficaces. Il ne se présentait, en effet, à Paris pour le payement des arrérages qu'une quantité relativement minime de titres italiens, quoique, étant payés en espèces, ils bénéficiaient, suivant le cours du change, de 3 à 15 p. 100 comparativement aux coupons qui étaient payés en papier sur le territoire italien. Ainsi une pratique assez longue et faite sur une grande échelle montre que ce premier mode de distinguer les rentes appartenant aux nationaux et celles appartenant aux étrangers est très suffisant et peut facilement être exécuté.

On peut faire, cependant, une objection à ce système. Si l'on admet cette distinction entre la partie de la dette détenue par les nationaux, grevée par conséquent de tous les impôts généraux, et la partie de la dette qui, détenue par les étrangers, est exempte d'impôts, n'arrivera-t-il pas au bout de peu de temps, si ces impôts sont lourds, que la plus grande partie de la dette soit achetée par l'étranger qui la pourra payer plus cher que les nationaux, puisque dans ses mains la dette ne supportera pas les charges annuelles qu'elle supporterait dans les mains nationales? S'il en était ainsi, ajoute-t-on, l'État verrait s'évanouir peu à peu le rendement des impôts qui grèveraient nominalement la rente. Il aurait compromis son crédit à l'intérieur, sans aucune espèce de bénéfice. Nous ne croyons pas que ce danger soit bien sérieux. Il ne serait à craindre que si les impôts portant sur la rente entre les mains des nationaux et ne grevant pas la rente entre les mains des étrangers étaient très élevés. On a vu, en effet, dans un précédent chapitre, qu'il y a une forte tendance à ce que des emprunts publics, placés d'abord en grande partie au dehors, soient rachetés avec le temps en presque totalité par les nationaux de l'État débiteur. De légers impôts, dont seraient exempts les rentiers étrangers, n'entraveraient guère ce mouvement d'absorption. On a une preuve frappante de cette vérité dans le cas de la rente italienne. Quoique les titres de cette rente qui appartenaient à des étrangers fussent payés en espèces, ce qui constituait pour eux un bénéfice de 3 à 15 p. 100 suivant le cours du change, néanmoins les titres de rente italienne existant à l'étranger n'ont cessé de se réduire en nombre et en importance depuis l'émission des emprunts italiens (Voir p. 228 de ce volume).

On a inventé un moyen plus radical encore de distinguer la dette

(1) Le gouvernement italien a, dans ces derniers temps, sans en éprouver de préjudice, supprimé ïaffidavit^ môme avant l'abolition du cours forcé.

placée entre les mains des nationaux, grevée par conséquent des impôts généraux du pays, et la dette qui est entre les mains d'étrangers, exempte par conséquent de tout impôt et toujours payable en espèces : ce système consiste à créer deux grandes catégories fixes de la dette publique, sous le nom de dette intérieure et de dette extérieure. Tel est le système de l'Espagne. On détermine à un certain moment par approximation le montant des titres de rentes qui sont placés dans le pays et le montant de ceux qui sont placés à l'étranger. Les deux catégories sont fixées une fois pour toutes. Il y a divers moyens d'arriver avec une suffisante exactitude à cette séparation. Ainsi les titres nominatifs existant au moment où l'on établit cette distinction se classent d'eux-mêmes dans l'une ou l'autre catégorie suivant qu'ils sont la propriété de nationaux ou d'étrangers. Pour les titres au porteur, les lieux du payement des derniers arrérages, au besoin aussi Vaf/îdavit, servent à déterminer la catégorie h laquelle ces titres doivent appartenir. Ce classement est définitif, les titres gardent toujours le caractère qu'ils ont reçu lors de cette division. Alors même que les titres de la dette intérieure iraient entre les mains d'étrangers, ou ceux de l'extérieure entre les mains de nationaux, ni les uns ni les autres ne changeraient de nature. Les premiers devraient supporter tous les impôts généraux établis dans le pays, et les autres en être exempts.

Cette seconde méthode, qui consiste ainsi à séparer par un classement définitif la dette publique en intérieure et en extérieure, est beaucoup plus attaquable que la précédente. On peut, cependant, y avoir recours quand l'État débiteur se trouve dans une telle détresse qu'il est contraint de mettre sur sa rente des impôts excessivement lourds. On conçoit qu'il ait plus de ménagements pour ses créanciers du dehors, les nationaux devant naturellement supporter seuls le poids de toutes les charges générales du pays : l'on comprend, en outre, que, lorsque ces impôts sont très élevés, 20 à 25 p. 100 par exemple, il n'y ait pas d'autre moyen d'empêcher tous les titres de rentes de s'y soustraire en allant à l'étranger, que de faire une fois pour toutes un classement des titres de la dette en deux catégories.

Pour résumer cette épineuse matière, nous dirons que la partie de la dette d'un pays qui est entre les mains des nationaux peut légitimement être assujettie à tous les impôts généraux grevant dans le pays les valeurs analogues. Au contraire la partie de cette dette qui est entre les mains d'étrangers doit en être exempte. Mais jamais l'État ne peut s'arroger le droit de mettre un impôt spécial sur sa rente. Voilà ce que disent le bon sens et l'équité.

La règle que nous avons posée sur l'équité d'assujettir les titres de fonds publics aux impôts généraux de transmission ou sur le revenu qui existent dans le pays ne peut faire de doute en principe. Si l'on y manque, on enfreint, en effet, la justice distributive. Considérons, par exemple, la situation de deux catégories de Français avant et depuis la guerre de 1870-71 : ces deux catégories sont, d'une part, les rentiers sur l'État et, de l'autre part, les porteurs d'obligations de chemins de fer garanties par l'État; c'étaient là des titres qui étaient recherchés également par les pères de famille. Supposons un père de famille ayant avant la guerre un revenu de 10,000 fr. en rentes sur l'État, et un autre père de famille ayant, également avant la guerre, un revenu de 10,000 fr. en obligations de chemins de fer garanties par l'État. Il semble qu'en stricte équité l'un et l'autre de ces pères de famille doivent contribuer dans la même proportion au payement des charges nouvelles résultant de nos catastrophes. Eh bien, il n'en a pas été ainsi. On a, depuis la guerre, mis un impôt de 3 p. 100 sur le revenu de toutes les valeurs mobilières, mais on a exempté de cet impôt les titres de rentes sur l'État : il en résulte que le père de famille ayant un revenu de 10,000 fr. en obligations de chemins de fer, a été imposé de 300 fr. par an pour faire face aux nouvelles charges nationales : le rentier, au contraire, a continué à toucher ses 10,000 fr. annuellement sans aucune espèce de retenue. En outre, on a considérablement aggravé les droits de transmission sur les valeurs mobilières, droits dont les rentes sur l'État ont continué à être exemptées. Or, comme ces droits de transmission se perçoivent pour les titres au porteur sous la forme de retenue annuelle sur les intérêts, il en résulte que le propriétaire d'un revenu de 10,000 fr. en obligations de chemins de fer a subi de ce chef une nouvelle aggravation d'impôts de 100 ou 150 fr., aggravation dont aura été exempté le propriétaire d'un revenu de 10,000 fr. en titres de rentes sur l'État. Ainsi le premier capitaliste aura vu l'impôt direct réduire de 4 ou de 4 l/"2 p. 100 son revenu d'avant la guerre, tandis que le second capitaliste sera demeuré exactement dans la même position qu'avant la guerre. Le rentier sur l'État n'aura en rien contribué aux charges nouvelles du pays (1) : on dira peut-être qu'il aura subi l'efTet des nouveaux impôts de consommation, mais le porteur d'obligations de chemins de fer n'aura pas échappé non plus à ces impôts indirects, seulement par surcroît il aura payé de nouveaux impôts directs. Il y a là une injustice flagrante.

(1) Les pentes sur l'État jouissent encore en France de quelques privilèges surannés et abusifs, par exemple de celui do l'insaisissabilité, qui permet à d'opulents et d'effrontés coquins de vivre largement sans payer leurs créanciers.

On peut dire, cependant, que malgré les raisons d'équité qui conseillent d'assujettir les titres de rentes à tous les impôts généraux existant dans le pays, il y a parfois des raisons d'opportunité, souvent très graves, qui détournent les gouvernements de cette pratique. Ainsi, quand un pays se trouve dans l'obligation de faire de grands emprunts, quand il a dans son passé une violation, déjà lointaine mais pas encore complètement oubliée, de la bonne foi envers ses créanciers, quand il a la perspective de pouvoir opérer prochainement des conversions de dettes publiques portant un intérêt élevé en dettes portant un intérêt peu élevé, dans de pareilles circonstances la sagesse peut conseiller de suspendre l'application des principes. Or, c'est précisément dans cette situation que s*est trouvée la France en 1871 ; elle avait d'énormes emprunts à faire : les souvenirs de la première République, qui avait réduit violemment sa dette des deux tiers, et de la seconde République, qui avait fait une sorte de banqueroute partielle (1) vis-à-vis les porteurs de bons du Trésor et les déposants aux caisses d'épargne, pouvaient encore laisser quelques inquiétudes dans les esprits des capitalistes timides; enfin l'on avait l'espoir de convertir, au bout de quelques années, le 3 p. iOO en 4 d/2- Dans ces circonstances nous comprenons et nous approuvons qu'on se soit refusé à taxer la rente sur l'État. Dans une certaine mesure l'exercice du droit de conversion peut être regardé comme un heureux substitut de la taxation directe des rentes. Si toutes les rentes sur l'État étaient constituées en fonds aux environs du pair, il serait fort inutile de les assujettir à un impôt sur le revenu ; mieux vaudrait les laisser hausser par suite de cette immunité même, et profiter de la hausse pour les convertir successivement en fonds portant un intérêt moins élevé. Ainsi, quoique l'équité du principe de l'assujettissement des rentes sur l'État^ à tous les impôts généraux existant dans le pays ne soit pas contestable, néanmoins il peut se rencontrer certaines circonstances où il est opportun et sage de ne pas appliquer ce principe.

Passons maintenant à une autre question qui a encore plus de gravité. N'y a-t-il pas des cas où l'État débiteur, étant réduit aux abois, peut prendre, de concert avec ses créanciers ou même de sa propre autorité, des arrangements pour modifier à titre provisoire les engagements primitifs et réduire momentanément soit les arrérages de sa dette, soit l'amortissement stipulé? Est-ce que la cruelle nécessité ne; l'exige pas parfois? Est-ce qu'il n'est même pas dans l'intérêt bien

(1) 0*\ sait que plus tard on prit des mesures réparatrices à l'égard des déposants des cai^es d'épargne et des porteurs de bons du Trésor que l'on avait consolidés par contrainte et à un taux arbitraire.

entendu des créanciers de ne pas se refuser à des accommodements qui peuvent seuls quelquefois préserver leurs débiteurs et eux-mêmes de la ruine ? Voilà, certes, une question très grave et qui mérite d'être examinée avec soin. Rien ne sert de dire qu'un État doit toujours payer régulièrement les intérêts de sa dette : cela est vrai ; mais plusieurs États se sont affranchis de cette obligation morale, qui n'a pas de sanction légale ou internationale. D'autres, en faisant des efforts excessifs pour remplir jusqu'au bout leurs engagements, ont aggravé leur situation et celle de leurs créanciers. Quelques-uns, au contraire, en prenant à temps des mesures de transaction et en obtenant des délais, ont rétabli leur situation et ont sauvé, en définitive, leur crédit.

Un Étal ne doit jamais faire banqueroute, c'est-à-dire s'enrichir aux dépens de ses créanciers, suspendre le payement ou réduire les intérêts de sa dette en continuant de doter plus que largement ses services publics. Cette conduite serait flétrie dans une nation comme dans un particulier. Mais il se peut que par des circonstances diverses un État soit sur le point de tomber en faillite, et qu'il soit obligé de proposer à ses créanciers ou même de leur imposer un concordat, une transaction qui ménage les forces du débiteur et lui permette de se rétablir sans ruiner le créancier.

La constitution actuelle des sociétés veut qu'un État soit seul juge de sa solvabilité. Les revenus de l'État se composent d'un prélèvement sur les revenus des citoyens, sans que rien dans la loi ou dans la coutume précise la limite de ce prélèvement. Mais il y a un point où le poids excessif des impôts amène soit une diminution des recettes du Trésor, soit l'appauvrissement du pays, soit des désordres matériels et des révolutions. Dans ce cas le gage du créancier se trouve naturellement diminué. La science politique et la science économique sont assez avancées pour qu'elles puissent affirmer avec certitude qu'il y a une limite au chiffre d'impôts qu'un pays peut supporter sans se ruiner ou sans se précipiter dans l'anarchie. C'est quand cette limite est atteinte qu'un concordat doit intervenir entre l'État débiteur et les propriétaires de ses titres d'emprunts. Rien n'est plus nuisible aux rentiers que les efforts faits par un État in exlremis pour payer régulièrement et intégralement les coupons de sa dette. Il emprunte à des taux exorbitants, 15, 18, 20, 25 ou 30 p. 100 ; il donne en gage à vil prix le plus net de ses domaines, alors qu'il serait bien plus simple de demander aux créanciers des délais. Il est indispensable que dans ces circonstances un arrangement à l'amiable intervienne. Il ne faut pas exagérer le point d'honneur. Un État peut être amené, comme un simple particulier, au boH de la faillite. L'indulgence du créancier est alors le meilleur moyen de

sauver la plus grande partie de la créance et peut-être de regagner un jour le tout : c'est ici que trouve place la célèbre maxime : Summum jus summa injuria : où le droit absolu devient nuisible même à ceux qui l'invoqueraient, l'équité a sa place indiquée. Il serait à désirer qu'il y eût alors un arbitrage entre le débiteur aux abois et ses créanciers. Voyons ce qui se passe pour certaines grandes compagnies, telles que celles de chemins de fer, qui n'ont pu faire honneur à leurs engagements, c'est-à-dire payer régulièrement les arrérages de leurs dettes et amortir les titres suivant les conventions stipulées lors du contrat. Le nombre est grand des sociétés qui se sont trouvées dans ce cruel embarras. La plupart des chemins de la péninsule hispanique ont été de 1865 à 1870 dans cette situation. On aurait pu les faire mettre en faillite, mais les obligataires n'y auraient rien gagné : c'eût été consommer leur propre ruine ; ces chemins se fussent vendus pour rien ; la part revenant à chaque porteur d'obligation n'eût représenté qu'une très faible part du prix antérieur des titres. On aurait pu s'ingénier à des combinaisons diverses : élever les tarifs, mais le tra6c en eût probablement été diminué ; contracter des dettes hypothécaires et privilégiées afin de pouvoir payer les coupons courants, mais c'eût été dévorer le capital pour jouir pendant deux ou trois années des intérêts. On a recouru au seul système qui fût possible et avantageux à tous, le système des transactions. Soit explicitement et par un accord avec la majorité des créanciers, soit tacitement en ne tenant pas compte de leurs plaintes, soit législativement en obtenant des lois spéciales de la législature nationale, soit même grâce au bon sens des tribunaux qui admettaient pour les compagnies de chemins de fer une dérogation aux lois ordinaires du Code de commerce, on a adopté des arrangements qui ont permis aux Compagnies de vivre, au trafic de se développer, aux titres de se relever. On a suspendu pendant quelque temps le payement des intérêts (1), ou bien encore on a provisoirement réduit d'un tiers les arrérages de la dette (2), ou enfin on a créé de nouvelles catégories de titres pour représenter les arrérages impayés, et on a donné à ces litres nouveaux un revenu variable suivant les recettes de l'entreprise (3). Ces arrangements étaient nécessaires, dans l'intérêt des

(1) Comme exemple de cettte combinaison, on peut citer les chemins de fer portugais, qui sont restés quatre ans, depuis 1867, sans payer les intérêts de leurs obligations, et qui plus tard non seulement ont repris le payement régulier des coupons courants, mais encore ont intégralement remboursé les coupons arriérés.

(2) Combinaison adoptée par le chemin de fer de Saragosse-Pampelune-Barcelone. Ce chemin eût pu depuis 1875 tenir tous ses engagements primitifs, s'il n'avait été obligé do consacrer ses recettes nettes à la réparation des désastres causés par les «artistes.

(3) Combinaison du chemin de fer du Nord de l'Espagne. Ce chemin de fer a pu,

créanciers aussi bien que des Compagnies. L'expérience prouve que la plus grande partie, quelquefois même la totalité de la créance a été sauvée par ces combinaisons qui ont dû parfois être imposées par la force à des porteurs de titres peu éclairés. Par diverses circonstancesles États peuvent tomber dans une situation analogue à celle de ces grandes compagnies : ce n'est que par les mêmes moyens qu'ils peuvent se relever et que le gage de leurs créanciers peut être maintenu ou raffermi. Plusieurs États, d'ailleurs prospères, ont donné l'exemple d'une banqueroute effrontée. C'est en Amérique, dans la première moitié de ce siècle, que la théorie de la répudiation des dettes nationales s'est affichée et pratiquée avec le plus de sans façon. L'État de Mississipi donna ce pernicieux exemple, sous prétexte que ses emprunts n'avaient pas été contractés suivant toutes les formes légales et qu'ils avaient été viciés par la spéculation. Il en résulta dans toute l'Union, en 1841, une baisse énorme des emprunts d'État : la dépréciation fut d'environ 20 p. 100. Le président Tyler, dans son message de décembre 1842, se plaignait de n'avoir pu placer un emprunt en Europe, quoique le taux de l'intérêt proposé fût beaucoup plus favorable aux prêteurs que celui qui est en usage dans le vieux monde. En 1848 quatre États, le Mississîpi, laFloride, leMichiganet l'Arkansas, avaient répudié leur dette ; cinq autres États, tout en reconnaissant la légalité et la valeur de leurs engagements, se mirent en retard pour le payement des intérêts. L'Amérique du Nord est aujourd'hui revenue de ces erreurs, quoique, après la fin de la guerre civile, une partie de l'opinion se fût prononcée en faveur de la répudiation de la dette. Néanmoins le crédit de cette grande république a été longtemps affecté par ces tristes antécédents. Aujourd'hui la plupart des États particuliers (1), de même que l'Union, payent régulièrement les intérêts de leurs dettes. Presque tous même ont des règlements très sévères soit pour l'émission des emprunts, soit pour l'amortissement. Ainsi dans le Maryland la constitution nouvelle interdit de contracter un emprunt au delà de 100, COO dollars, sans établir aussitôt une taxe suffisant pour payer les intérêts et pour amortir le capital en quinze ans : cette taxe ne doit jamais être révoquée, ni appliquée à d'autres destinations. Dans riowa la constitution défend d'emprunter autrement que pour repousser une invasion ou réprimer une insurrection : on peut encore emprunter pour suppléer à un déficit accidentel, mais pas au»

depuis lors, reprendre le payement régulier des intérêts primitifs pour ses obligations dites à revenu variable et même servir l'intérêt régulier à ses actions.

(l) Il y a des exceptions regrettables, comme le Tennessee et la Virginie, qui ont proposé en 1879 à leurs créanciers des concordats; le Tennessee ne voulait donner que 1/2 p. 100 d'intérêt aux porteurs de ses anciens titres.

delà de 50,000 dollars. Plusieurs autres États ont des lois constitutionnelles plus ou moins analogues, mais tendant également à prévenir les emprunts.

Comme exemples d'arrangements entre un État débiteur et ses créanciers, nous citerons les conventions espagnoles de 1831 et de 4834, la convention tunisienne de 1870etle concordat égyptien de 1876.

Dans les années 1820 et 1823 le gouvernement constitutionnel d'Espagne avait contracté à Paris et à Londres plusieurs emprunts à des prix assez élevés, et qui étaient même supérieurs aux cours que cotaient à la même époque les fonds de plusieurs États dont la solidité est généralement reconnue. Par un décret royal de Port-Sainte- Marie ces emprunts constitutionnels furent déclarés sans valeur. Cependant, en 1831, le gouvernement de Sa Majesté catholique ofTrit aux détenteurs des titres de ces emprunts, nommés Emprunts Cortez, la combinaison suivante : chacune des obligations aurait été convertie l/S''""^ en dette active 3 p. 100 et 4/3"°^''" en dette différée 3 p. 100 : la totalité des coupons arriérés eût été capitalisée dans la dette différée. Chaque année, 1/40^°^^ de la dette différée devait passer dans la dette active 3 p. 100, payable à Londres et à Paris. Cette proposition fut rejetée parle comité des créanciers espagnols à Lon-i dres ; elle fut acceptée par des créanciers plus traitables, surtout en France, en Belgique et dans les Pays-Bas. Dans les années 1832, 1833 et 18341a conversion de 1/40''°"' par an en dette active a eu lieu régulièrement : depuis lors, elle a cessé. La loi du 16 novembre 1834, destinée à régler toute la dette étrangère, accorda aux créanciers qui avaient rejeté la convention de 1831 des conditions plus avantageuses. Quoi qu'il en soit, la convention de 1831 est remarquable. Elle est d'une rigueur excessive, en outre elle n'a pas même été exécutée; mais elle était assez ingénieuse. Depuis lors, notamment en 1876, l'Espagne a fait des concordats analogues, auxquels elle n'a pas été plus fidèle.

Si l'Espagne ne peut échapper au blâme public, en tant qu'État trop longtemps déloyal (1), il y a un autre pays, d'une civilisation inférieure, qui a fait avec ses créanciers, sous le patronage du gouvernement français, une convention remarquable et toujours heureusement exécutée : c'est l'ancienne régence de Tunis.

En 1863 et en 1863 le gouvernement de Tunisie avait émis des

(1) Depuis 1875 le gouvernement espagnol s'est un peu amendé et les finances de ce pays se sont améliorées. On a fait en 1882 une conversion de l'ensemble des dettes diverses espagnoles, y compris la rente 3 p. 100, en fonds 4 p. 100. Nous avons déjà dit (voir la note de la page 476) qu'une semblable opération ne constitue pas à proprement parler une conversion, mais bien un expédient financier. (Note de la 3« édition.)

obligations 7 p. 100, remboursables à 500 francs, qui naturellement furent placées en dehors du territoire de la Régence. Cotées d'abord à des taux élevés, de 430 à 490 fr., elles ne portèrent bientôt plus d'intérêts, elles tombèrent alors aux cours dérisoires de 103 à 130 francs, Prétendre que le bey de Tunis dût payer latotalité des intérêts annuels stipulés lors du contrat et de plus les coupons arriérés, c'était avoir un sentiment très exact du droit strict, mais bien peu de discernement du possible. Les créanciers de l'État de Tunis furent mieux inspirés en acceptant une transaction qui eut pour patrons et pour surveillants les trois gouvernements de France, d'Angleterre et d'Italie. On distingua différentes catégories de titres : la dette générale, composée des anciennes obligations, qui furent converties en 5 p. 100 au lieu de 7 p. 100, et les bons consolidés de coupons arriérés. Ces bons de coupons ne devaient pas porter d'intérêts, mais être remboursés au pair par des tirages auxquels seraient affectées, comme ressources, certaines recettes déterminées. Différentes branches de revenus, notamment ceux de la douane, furent, en effet, déclarées appartenir par privilège aux créanciers de la Régence : afin que cette affectation ne fût pas un vain mot, une commission internationale, fonctionnant sous la protection des trois gouvernements de France, d'Angleterre et d'Italie, dut encaisser les revenus ainsi fixés et en consacrer le produit au payement des créanciers européens. L'intérêt annuel des 250,000 obligations de 500 francs 5 p. 100 créées en remplacement des titres 7 p. 100 convertis monte à 6,230,000 francs : il y est pourvu par les recettes spécialement y affectées et, en cas d'insuffisance, par un prélèvement sur les autres ressources du gouvernement de la Régence. Quant aux bons de coupons consolidés, ils ne portent pas d'intérêts ; mais on les rembourse par tirages au moyen du produit intégral d'une taxede3 p. 100 sur toutes les marchandises importées en Tunisie. La commission publie annuellement le revenu de ses encaissements et de ses opérations. Ces documents sont instructifs : ils prouvent combien les transactions du genre de celle dont nous parlons peuvent être utiles aux créanciers d'un État en détresse. Du 1" juillet 1871 au 30 juin 1872 les revenus affectés au payement de la dette 5 p. lOO'ont atteint 3,612,456 francs; le gouvernement du bey a dû prendre sur ses propres ressources, en dehors des revenus affectés, une somme de 3,637,544 francs pour parfaire celle de 6,230,000 nécessaire au service de la dette générale 5 p. 100. Le droit de douane de 5 p. 100 affecté au remboursement des bons de coupons ne put être perçu que pendant le mois de juin 1872, et produisit la somme insignifiante de 9,944 francs. Du 1" juillet 1872 au 30 juin 1873 les revenus concédés pour la dette générale produisirent, nets de tous frais, 5,963,246 francs,

DE LA TAXATIOiN DES FONDS PUBLICS. 527

le gouvernement du bey dut parfaire une légère différence de 286,754 francs pour compléter la somme nécessaire au revenu de 25 francs par obligation. Pendant la même période, le rendement du droit de douane, affecté au remboursement des coupons arriérés, fut de 557,743 francs. Du 1" juillet 1873 au 30 juin 1874 les recettes des revenus affectés à la detle générale se sont élevées, nettes de tous frais, à 7,250,000 francs. Après prélèvement de l'intérêt des obligations il resta une somme disponible de 1 million de francs qui fut employée à payer le coupon de janvier 1873, resté impayé lors de la conversion, à faire rentrer d'anciens coupons arriérés, à faire un fonds de réserve, etc. Enfin le droit de douane affecté au remboursement des coupons arriérés a produit dans la même année 714,842 francs. On voit combien la situation des finances de la Tunisie et celle des créanciers de cet État s'est améliorée. Les obligations touchent régulièrement leur intérêt, qui est inférieur de deux septièmes, il est vrai, à l'intérêt primitivement stipulé. Depuis 1871 leur valeur à la Bourse a doublé, elles étaient cotées, jusqu'à l'année 1876, entre 276 et 285 francs. Les bons de coupons arriérés, qui ne valaient que 16 francs en juin 1872, se sontvenduslongtemps40fr., il est probable que dans un délai de vingt ou trente ans, ils seront tous remboursés au pair, c'est-à-dire à 105 francs. En transigeant, les créanciers de Tunis ont donc évité la ruine: ils avaient un mauvais débiteur, ils lui ont accordé un concordat et ont pris des garanties ; ils n'ont certes, pas à s'en repentir. Il est vrai que depuis 1876 les fonds tunisiens ont subi une dépréciation assez notable, par suite de deux circonstances: d'abord le contre-coup de la banqueroute et des embarras de la Turquie et de l'Egypte, ensuite l'effet d'une mauvaise récolte. En 1874-75 les revenus concédés à la commission de la dette avaient, comme en 1873-74, légèrement dépassé les sommes nécessaires pour le payement des intérêts des obligations : l'excédent avait été d'environ 500,000 fr. En 1875-76, la récolte ayant manqué, les revenus concédés n'ont fourni que 8,232,035 piastres (la piastre vautOfr. 63 c.) nettes de tous frais, soit environ 4,850,000 francs; pour payer intégralement les intérêts de la dette, il fallait 10,625,000 piastres, le Trésor tunisien a dû prélever la différence, soit 2,392,964 piastres ou 1,400,000 fr. environ sur les ressources générales du Trésor. Dans la même année les recettes du droit de douane 5 p. 100 complémentaire, applicable au remboursement des certificats de coupons arriérés, ont produit 864,000 piastres ou 510,000 francs environ. Cette insuffisance de la récolte en 1875-76, jointe aux événements d'Orient et aux mauvais exemples de la Turquie et de l'Egypte, ont inquiété les porteurs d'obligations tunisiennes. Il n'en est

pas moins vrai que le gouvernement tunisien a généralement observé avec ponctualité les engagements du concordat de 1870(1).

Il eût été désirable que la convention qui est intervenue en 1876 entre le gouvernement égyptien et ses créanciers eût d'aussi bons résultats. Mais on l'a trop tôt modifiée dans un sens défavorable aux créanciers. La situation des finances de l'Egypte rendait un arrangement indispensable. Après une foule de démarches, de projets, après même un premier plan mal conçu, un homme d'État anglais, M. Goschen, représentant des porteurs britanniques de la dette égyptienne, conclut avec le vice-roi un contrat qui fut approuvé par les représentants de certains banquiers français et qui eut l'adhésion tacite des autres créanciers. La dette de l'Egypte montait en capital à 78 millions de livres sterling, ainsi composées : 48,883,870 liv. sterl. de la dette consolidée du Trésor, 5,909,280 livres sterling de la dette consolidée de la daira (domaine privé du vice-roi), 2,906,151 liv. sterl. de la dette flottante de la daira, et 20,683,972 liv. sterl. de la dette flottante du Trésor. Les intérêts de la dette consolidée n'étaient pas moindres de 7 p. 100 ; ceux de la dette flottante étaient de beaucoup plus élevés : l'amortissement de la dette consolidée devait se faire avec une grande rapidité, certains emprunts étant remboursables en cinq ou six ans, les autres en vingt ou trente ans ; quant à la dette flottante, elle était tout entière exigible soit immédiatement, soit à l'échéance de quelques mois. Il n'y avait pas de doute que l'Egypte ne pût tenir ses engagements. Tenter de prolonger par de nouveaux expédients cette situation, c'eût été précipiter et aggraver la ruine des créanciers. M. Goschen, en homme sensé, le comprit; il voulut sauver le capital par la réduction, au moins momentanée, des intérêts : le seul reproche qu'on puisse lui adresser, c'est de ne pas avoir été assez loin peut-être dans cette voie. M. Goschen mit d'abord de côté les dettes de la daira (maison privée du vice-roi), au payement desquelles il affecta les domaines du khédive ; il maintint les délais primitifs de remboursement pour les emprunts à court terme (à échéance de six ans au maximum) montant à une somme nominale de 4,392,000 liv. sterl. en capital ; il assigna à ces emprunts, comme moyen de remboursement, le moukabala (annuités pour le rachat de

(1) En 1878, par suite d'une seconde mauvaise récolte, le gouvernement tunisien n'a pu payer que les trois cinquièmes des coupons de ses obligations, il a promis de rembourser postérieurement les deux autres cinquièmes. Il n'en est pas moin» vrai que le concordat de 1870 a produit les meilleurs effets. (Note de la 2« édition.)

Depuis qu'ont paru les deux premières éditions de cet ouvrage, la France a établi en Tunisie son protectorat et, après avoir hésité quelque temps, elle a donné sa garantie à la dette tunisienne, ce qui a relevé le cours des titres et permis de convertir les obligations 5 p. 100 en obligations 4 p. 100. (Note de la 4» édition.)

la moitié de l'impôt foncier) ; il réduisit toutefois le taux de remboursement de ces petits emprunts à 400 fr. au lieu de 500 fr. par obligation. Il créa des titres privilégiés, garantis par les produits des chemins de fer et du port d'Alexandrie et ayant un droit de préférence sur le reste des revenus égyptiens ; cette dette privilégiée fut constituée en capital à 17 millions de liv. sterl., et l'intérêt n'en dut être que de 5 p. 100 au lieu de 7 p. 100, taux qui avait été stipulé pour les emprunts anciens; les titres de cette dette privilégiée furent remis dans une proportion déterminée à ceux des porteurs de certains emprunts anciens qui préféraient cette dette privilégiée 5 p. 100 à la dette unifiée et ordinaire 6 p. 100, dont nous allons parler. Tous les autres emprunts furent convertis en dette unifiée : le montant de cette dette unifiée n'était que de 59 millions de liv. sterl. en capital : l'intérêt en restait fixé pour l'avenir à 7 p. 100; seulement pendant une période de transition elle ne devait recevoir que 6 p. 100 et le 1 p. 100 restant devait être employé à racheter des titres à la Bourse; la dette unifiée ne devait recommencer à porter un intérêt réel de 7 p. 100 qu'à partir de 1885, ou bien plus tôt si le capital nominal de cette dette se trouvait ramené auparavant de 59 millions de livres à 40 millions de livres par les rachats à la Bourse. Les porteurs de bons du Trésor échus ou à échoir, composant la dette flottante, durent échanger leurs titres contre des obligations de la dette unifiée, avec une bonification de 10 p. 100 en capital. Enfin toute cette nouvelle dette égyptienne, sauf les petits emprunts à court terme qui étaient maintenus dans leur période primitive d'amortissement, devait être amortie par des tirages périodiques en soixante-cinq ans, cet amortissement se faisant en dehors des rachats à la Bourse dont il a été question plus haut et dont il sera encore parlé plus bas.

Toute cette combinaison était fort ingénieuse; elle avait pour objet de réduire temporairement les intérêts afin de mieux assurer le remboursement du capital. Seules, les obligations des petits emprunts remboursables à court terme ne supportaient aucune réduction d'intérêts, mais elles n'étaient plus remboursables qu'à 400 fr. au lieu de 500; quant aux obligations de la dette privilégiée des chemins de fer, elles ne portaient plus que 5 p. 100 d'intérêt, au lieu de 7 p. 100 qui était le taux des dettes qu'elles remplaçaient; la dette unifiée devait pendant huit ou neuf ans ne porter que 6 p. 100 d'intérêt au lieu de 7 p. 100. La combinaison qui affectait au rachat à la Bourse de titres de la dette unifiée la somme correspondant à la réduction momentanée de 1 p. 100 des intérêts de cette dette était spécialement recommandable. M. Goschen calculait que par l'emploi de ce i p. 100 II. 34

et de l'excédent du Moukabala (1) au delà du service des petits emprunts, rÉgypte aurait racheté de 1877 à 1885 un capital de plus de 23 millions de liv. sterl. de sa dette unifiée.

Il n'y a aucun doute que si le gouvernement égyptien eût été loyal et prudent, cet arrangement eût sauvegardé les intérêts des créanciers. L'Egypte aurait eu à payer annuellement pour sa dette :

4,130,0(X) liv. sterl. pour l'intérêt à 7 p. 100 des titres de la dette unifiée: sur ces 7 p. 100, 6 p. 100 seulement eussent été provisoirement payés aux créanciers, et 1 p. 100 eût servi pendant quelques années à des rachats de titres à la Bourse; 47,720 — pour l'amortissement au pair et par tirages au

sort en 65 ans de cette même dette ; 850,000 — pour intérêts de la dette privilégiée des chemins de fer ; 35,740 — pour amortissement au pair et par tirages au sort de la même dette.

5,063,460 liv. sterl.

C'est donc 126 millions et demi de fr. que devait coûter annuellement à l'Egypte le payement de sa dette régulière. En outre elle devait affecter au même service les ressources extraordinaires du Moukabala (2) (opération du rachat de la moitié de l'impôt foncier). Les ressources du Moukabala étaient évaluées, pour 1877, à 1,689, 313 liv. sterl. ou 43 millions de francs. En définitive l'Egypte aurait eu à payer en 1877 une somme de 169 millions de francs environ ; mais, quelques années après, quand l'opération du Moukabala serait expirée, quand les petits emprunts qui étaient assignés sur cette ressource auraient été amortis, quand enfin l'on aurait pratiqué pendant huit ans des rachats fi la Bourse de titres de la dette unifiée avec les sommes produites par le prélèvement de 1 p. 100 sur les intérêts de cette dette et avec l'excédent du Moukabala, l'Egypte ne se fût plus trouvée en présence que d'une dette unifiée de 36 millions de liv. sterl. exigeant 7 p. 100 d'intérêts, et d'une dette privilégiée de 17 millions de liv. sterl. à 5 p. 100 d'intérêts. Ainsi, en 1885, d'après le plan de M. Goschen, la dette de l'Egypte n'eût plus été que de 53 millions de liv. sterl. en capital, soit

(1) Sur le Moukabala, voir le tome 1*' de cet ouvrage, page 352.

(2) On se rappelle que les ressources du Moukabala, qui n'avaient plus qu'une durée de huit ou neuf ans, devaient servir au payement et au remboursement des emprunts à court terme, et que l'excédent de ces ressources devait ôtre employé à des rachats à la Bourse de titres de la dette unifiée. — - Le produit du Moukabala avait toutefois été évalue trop haut, il ne s'est pas élevé à plus de 30 ou 32 millions de francs. (Noie de la 2« édition.)

1,325 millions de francs, dont le service annuel n'eût pas dépassé 88 ou 89 millions de francs.

Il est probable que l'Egypte eût pu supporter ce fardeau, si Tadministration eût été loyale et probe. M. Goschen, croyons-nous, ne s'est pas exagéré les ressources du pays ; mais il a sans doute surévalué la sincérité et l'économie du khédive : c'est par le manque de loyauté de celui-ci et par ses entraînements au gaspillage que le plan de M. Goschen avait de grandes chances d'échouer. En lui-même, ce plan est fort sensé et peut être recommandé comme un des arrangements les plus ingénieux de la dette publique d'un État embarrassé. Malheureusement, où le débiteur manque à la fois de sagesse et de bonne foi, il est difficile que les conceptions financières les meilleures puissent avoir quelque effet (1).

Il nous a paru utile de donner quelques exemples de ces arrangements qui peuvent survenir entre des États en détresse et leurs créanciers. Nous ne ferons certainement pas l'injure aux grandes nations de l'Europe de croire que ces sortes de transactions soient de nature à tenter leurs gouvernements. Un seul jusqu'ici, celui d'Espagne, a recouru à ces compromis ; encore ne les a-t-il pas ponctuellement observés. 11 est vrai que l'Italie et l'Autriche avec leurs très lourds impôts sur les fonds publics peuvent être accusés aussi d'une médiocre loyauté. Tout pays qui se respecte sait que son premier devoir est de payer régulièrement et intégralement les intérêts de sa dette. Il n'y a qu'un abîme insondable de misère qui puisse excuser des modifications aux contrats primitifs.

(1) Tout ce qui précède dans le texte a paru dans la première édition de cet ouvrage. Au moment où nous revoyons la seconde édition (octobre 1878), les embarras du vice-roi d'Egypte ayant continué par suite de sa détestable administration, une commission d'enquête européenne a été nommée sous la présidence nominale de M. de Lesseps, et sous la présidence effective de M. Rivers-Wilson. Cette commission a déposé un premier rapport général sur l'ensemble de l'administration égyptienne ; ce document flétrit justement l'effroyable désordre administratif qui domine dans ce pays. On attend un second rapport de la commission pour le commencement de 1879; ce second mémoire aurait particulièrement pour objet la situation financière et l'examen des ressources du pays. Peut-être sera-t-il nécessaire de modifier, dans certaines parties, le plan de M. Goschen, notamment de réduire le taux de l'intérêt servi à la dette unifiée. Il n'en est pas moins vrai qu'en lui-môme le concordat de M. Goschen était excellent, que les créanciers ont eu grande raison en l'acceptant, et que, s'il devient indispensable de l'altérer, la faute en est à la persistante déloyauté, au persévérant gaspillage du khédive. On voit que dans la première édition de ce» livre nous ne nous étions pas fait illusion sur les défauts de ce prince. (Note de la 2* édition.)

La dette égyptienne, par suite de l'adoption du plan de M. Wilson, fut divisée en deux catégories, une privilégiée, ayant pour gage les chemins de fer et les revenus du port d'Alexandrie ; l'autre, dite dette unifiée et portant intérêt à 4 p. 100. Cet arrangement, qui imposait aux créanciers le sacrifice du tiers environ de leurs intérêts, a parfaitement fonctionné, et l'amortissement du capital a même été fort énergique jusqu'à l'occupation de l'Egypte par les Anglais. (Note de la 3« édition.)

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