‹ Traité de la science des financesChapitre 13 sur 93 · I. — CONSTITUTION ANGLAISE · texte numérisé non relu

I. — CONSTITUTION ANGLAISE

Traité iur les loUf les privilèges^ la procédure et les usages du

Parlement

Par sir Thomas Erskine May. B. K. G. B., clerc adjoint de la Chambre

des communes (page 546).

« La couronne conseillée par ses ministres responsables, constituant le pouvoir exécutif, est chargée de gérer tous les revenus de l'Élat et d'opérer tous les payements pour les services publics. C'est, en conséquence, la couronne qui fait connaître à la Chambre des communes les besoins flnanciers du gouvernement. C'est la Chambre qui accorde les fonds ouïes subsides nécessaires pour faire face à ces demandes, et qui pourvoit aux dépenses qu'elle a autorisées, soit par Timpôt, soit par l'affectation de telle ou telle autre source de revenu public. Ainsi, la couronne demande des subsides ; la Chambre des communes les accorde, et la Chambre des lords donne son assentiment ; mais les Communes ne votent aucun crédit s'il n'a été demandé par la couronne , elles ne peuvent créer ou augmenter aucune taxe, en dehors de ce qui est indispensable pour constituer les crédits volés ou à voter et pour suppléer à rinsuffisance des recettes. La couronne n'a pas à s'inquiéter de la nature et de la répartition des impôts ; mais le fondement de toute taxe votée par le Parlement est la nécessité de pourvoir aux besoins des services publics tels que la couronne les a établis par l'organe de ses conseillers constitutionnels.

« Il est à remarquer cependant que, jusqu'en 1863, cette règle comportait une exception en ce qui concernait les dépenses de la milice non enrégimentée. La Chambre prenait l'initiative, et déterminait les crédits à ^ allouer dans un comité spécial dont les conclusions étaient portées au comité des dépenses, et c'est alors seulement que la reine formulait sa demande. Mais on reconnut de sérieux inconvénients à cette procédure, qui divisait en plusieurs parties les dépenses militaires et qui confondait les responsabilités dans la préparaiion du budget. Aussi, la Chambre, à la date du 9 février 1863, y renonça-t-elle expressément, décidant qu'à l'avenir le budget des dépenses delà milice, comme celui de tous les autres services, serait préparé par les ministres de la couronne, sous leur responsabilité.

« Ce principe, que l'initiative des demandes de subsides appartient exclu» sivement à la couronne et que la Chambre ne peut voter d'autres crédits que ceux que la couronne a préalablement réclamés, n'est pas seulement applicable aux allocations budgétaires annuelles. Un ordre du jour, do 20 mars f 806 (1), décide que <c la Chambre n'admettra aucune proposition

(1) Par amendement aux ordres du 11 décembre 1706 et du 23 juio 18&S.

tendant à Tobtention d'un crédit quelconque pour les services publics, et qu'elle ne donnera suite à aucune motion impliquant une dépense à imputer sur le revenu de l'État, soit sur les fonds constitués en dotations, soit sur les fonds préparés par le Parlement, en dehors des demandes formulées par la couronne. » Et la pratique constante du Parlement étend cette interdiction à toute motion qui, sans constituer une demande formelle de crédit ou imputation sur le revenu de TÉtat, implique cependant une dépense pour le Trésor.

(Page 556.) « Un crédit demandé par un message spécial de la couronne ou compris dans les prévisions générales de dépenses présentées par la reine ne peut être augmenté par Chambre des communes. Le 8 décembre 1857, la Chambre 8*étant formée en comité pour discuter un message royal tendant à l'allocation d'une pension viagère de 1,000 livres sterling à sir Heury Havelock, un membre voulut demander la réversibilité de cette pension sur le fils du titulaire. Le président du comité déclara qu'il ne pouvait admettre la discussion de cet amendement sans l'agrément de la couronne(i).

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