PARTIE IV. MÉDECINE LÉGALE
blance des versions par lesquelles on pourrait leur donner un caractère contraire à celui que le bon sens leur prête au premier coup d'œil.
Il est aussi certaines circonstances de moralité, de véracité, que le médecin seul est à même d'apprécier. Dans quelques cas, où la vie intime de ses malades lui est parfaitement connue, elles exercent sur sa détermination un ascendant immense. Il ne doit point chercher à lui résister; pourvu toutefois que l'influence de l'amitié, le désir (sentiment si instinctif !) de tirer habilement son client d'un mauvais pas, ne viennent pas s'y ajouter presque à son insu.
De coupables manœuvres sont quelquefois mises en œuvre par des nourrices mal conseillées. M. Cullerier m'a dit avoir eu parmi ses clients un monsieur riche et considéré qu'une nourrice exploitait sans trêve ni réserve, depuis près d'un an, par la menace d'un procès de ce genre, procès auquel, quoique innocent, il ne voulait point exposer sa haute situation, qui lui rendait aussi compromettantes des preuves de paternité que des preuves de vérole. Le fait suivant m'a paru être de ce nombre.
Je vis, en 1851, de concert avec M. le docteur Brachet, un pauvre nourrisson qui nous était présenté, comme témoignage de l'inconduite de son père, par l'avocat de la femme plaidant en séparation. On voulait nous le faire déclarer syphilitique à cause d'un ulcère assez profond qu'il portait pur la joue. Robuste, frais, de couleur vermeille, il n'a\ait que cet unique signe, dans lequel nous reconnûmes sans peine les effets du;, e cautérisation volontairement pratiquée afin de simuler un« ulcération vénérienne.
Le médecin ne doit se faire le défenseur ni d'une partie ni de l'autre. Son intérêt, à défaut de sa conscience, l'avertit assez qu'il ne saurait accepter avec sécurité une telle position , que les parents , soits prétexte qu'ils lui ont fait des aveux, s'obstinent quelquefois à vouloir lui imposer. Il n'est libre alors que de se tenir à l'écart, et de laisser à un confrère le soin de rédiger le certificat demandé.
Mais si l'obligation d'être vrai n'est pas un devoir qu'il soit bien nécessaire de rappeler aux médecins dignes de ce nom, il en est un autre que la loi leur impose et qu'ils ne sont que trop portés à éluder : je veux parler de l'obligation d'exprimer aux magistrats leur opinion telle qu'ils se la sont faite d'après l'examen de toutes les circonstances pathologiques des faits de la cause. Beaucoup d'experts se contentent d'énumérer les éléments sur lesquels la conviction du tribunal peut s'établir, et lui abandonnent le soin d'en tirer les conséquences. « Leur mission, disent-ils, est d'éclairer les juges, non de se mettre à leur place ; » et ils échappent ainsi aux embarras que la difficulté du problème scientifique et l'influence des relations de clientèle leur suscitent dans ces cas.
Je ne comprends point de cette façon le rôle du médecin. La justice ne l'appelle pas seulement comme témoin. En se l'adjoignant à titre de conseil, elle lui défère une partie de ses attributions. Elle abdique entre nos mains quelque chose de ce mandat sacré qui concilie à ses arrêts le respect, qui assure à ses re-