‹ Traité de la syphilis des nouveau-nésChapitre 147 sur 204 · PARTIE IV. MÉDECINE LÉGALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. MÉDECINE LÉGALE

cherches le concours de tous les gens de bien. Nous lui devons donc la communication sans réticence de tout ce qui peut venir en aide à son légitime besoin de connaître la vérité.

Or, si l'on nous consulte, ce n'est pas pour diagnostiquer des accidents syphilitiques ; ni pour savoir s'ils ont commencé plus tôt chez l'enfant ou chez la nourrice ; ni pour fouiller dans les antécédents de l'un ou de l'autre ; ni pour décider si tel symptôme, à telle époque, était ou non transmissible, etc. Ces renseignements ont bien leur importance. Mais, d'abord, quelques-uns n'exigent qu'une constatation toute matérielle. Puis, parmi ceux qui ont le plus de valeur pour décider dans un sens le point en litige, il n'en est aucun, nous venons de le voir, à qui une interprétation (que chaque doctrine dit à l'envi être la seule vraie) ne parvienne le plus souvent à donner un caractère opposé.

Est-ce au magistrat à se retrouver dans ce dédale d'hypothèses ? Est-ce sa charge de distinguer, entre un fait d'observation et une simple possibilité, la part de vraisemblance qu'il convient d'accorder à chacun des deux, au milieu des obscurités de la controverse scientifique, des exagérations de plaidoyers contraires ? Non : cette tâche incombe au médecin, d'abord parce qu'on la lui confie, et ensuite parce que lui seul est compétent pour la bien remplir. En la déclinant, ou en en allégeant le fardeau, il tromperait à la fois l'attente de la justice et celle de la science:

car il refuserait à la première le moyen de réparer un dommage; et la seconde perdrait à coup sûr en considération par ces réserves qu'on qualifierait au moins d'impuissance, sinon de calcul blâmable.

Je ne veux point pour cela enlever à l'expert le droit de douter et d'exprimer nettement son doute, lorsque les détails du procès ne lui ont pas permis d'asseoir un avis formel pour ou contre. Mais je lui rappelle que, incertaine ou décidée, favorable aux parents ou à la nourrice, en appelant à l'avenir ou affirmative dès à présent, sa manière de voir, quelle qu'elle soit, appartient à la justice et doit être portée à la connaissance du tribunal. Van-Swieten a écrit (') : «Utfamse œgrotantium consuletur, videntur medici, prudenli consilio. hanc causam tanquam probabilem in medioreliquisse. Sufficit enim medico lu em présentera cognoscere et cognilam curare. » Je m'inscris contre un tel programme des devoirs du médecin, si l'on voulait en faire sa rèide de conduite à l'audience ; et je termine en déclarant que, toutes les fois que son avis lui est judiciairement demandé, en cas semblable, il doit donner aux juges qui l'interrogent, non-seulement les motifs sur lesquels une opinion quelconque peut se baser, mais encore son opinion personnelle, aussi explicite qu'elle s'est formée dans son esprit.

(') Œuvres, 1772, p. 379.

Page 1