‹ Traité de la typographieChapitre 163 sur 199 · CO.MPOSITIOX · texte numérisé non relu

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Art. 32. — Les fonctions de metteur en [>ages comprennent la direction de l’ouvrage , la répartition de la copie et de la lettre aux compositeurs , la mise en pages , l’imposition , le serrage et le desserrage pour la première typographique , la surveillance des corrections et le serrage des bons à tirer.

Art. 33. — Les metteurs en pages auront un livre ou carnet spécial, sur lequel ils inscriront le titre du labeur qui leur sera remis, le nom de l’auteur ou du client, le nombre de lettres à la ligne et de lignes à la page, le prix de la feuille, les noms de leurs paquetiers et le nombre de lignes qu’ils recevront de chacun d’eux. Ce carnet , fourni par la maison et lui appartenant , doit être tenu à la disposition du prote pour contrôler au besoin les bordereaux.

Art. 34. — Les metteurs en pages devront refuser de la copie à tout paquetier qui négligera de marquer sous son nom , en tête de la copie, le nombre de lignes produit par sa composition; ils devront répartir également entre leurs paquetiers les copies qui leur sont confiées.

Art. 35. — Les metteurs en pages doivent veiller strictement à la bonne exécution des travaux par eux confiés à leurs paquetiers, et dont ils sont responsables. Ils doivent s’assurer de l’exactitude du temps passé aux corrections faites en conscience , et exiger que ceux qui corrigent les épreuves d’auteur et les bons à tirer mettent leur nom sur ces épreuves, avec l’indication du temps passé; ils peuvent ainsi les reporter sur leur carnet ou livre de banque.

Art. 36. — Ils rendent au chef du matériel, avec soin et sans retard, la lettre, les sortes et les interlignes dont ils n’ont

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