‹ Traité de la typographieChapitre 162 sur 199 · PARTIE · texte numérisé non relu

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Art. 19. — Les bordereaux ne doivent comprendre que les travaux faits jusqu’au samedi, jour du dépôt.

Art. 20. — Les premières typographiques sont jointes aux bordereaux des metteurs en pages, et les tierces à ceux des imprimeurs et conducteurs.

Art. 21. — Les ouvriers sortant de la maison, pour quelque motif que ce soit, n’ont droit à recevoir ce qui leur est dû que le jour de la banque.

Art. 22. — A moins d’autorisation spéciale, aucune souscription ou collecte ne peut être faite dans l’intérieur de l’imprimerie; aucun avis, aucune lettre, aucune gravure, ne peuvent être placardés dans les ateliers.

Art. 23. — Les conversations bruyantes, les discussions vives , les propos grossiers ou immoraux , les invectives , les disputes et les rixes, les chants et les jeux seraient sévèrement réprimés.

Art. 24. — Les ouvriers ne doivent charger les apprentis d’aucune commission. Ils ne peuvent leur donner des ordres, et encore moins les maltraiter. Celui qui croit avoir à se plaindre d’un apprenti en réfère au prote.

Art. 2o. — Tout trafic dans les ateliers, quel qu’il soit, est interdit.

Art. 26. — On ne doit se laver les mains que dans les locaux désignés à cet effet.

Art. 27. — Les papiers inutiles, les résidus et les objets de nulle valeur, ne doivent être jetés que dans les paniers à ce destinés.

Art. 28. — Aussitôt le travail terminé, chacun doit, avant de partir, éteindre son bec de gaz ou ceux dont il aurait pu avoir besoin.

Art. 29. — Par mesure de prudence, il est très-rigoureusement interdit de fumer dans les ateliers et dépendances de l’établissement.

Art. 30. — Chacun doit se conformer aux règlements de

police relatifs aux usines et aux machines, et demeure responsable de leur non-exéciUiou.

Art. 31. — Les infractions aux prescriptions du présent règlement entraînent, suivant leur gravité, une suspension de travail ou le renvoi immédiat.

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