‹ Traité de la typographieChapitre 167 sur 199 · MACHINE A VAPEUR · texte numérisé non relu

MACHINE A VAPEUR

Art. 73. — Le chauffeur se tient dans la chambre ^e chauffe , et veille constamment au bon fonctionnement de la machine.

Art. 74. — Il doit être eyi 'pression cinq minutes avant l’heure du travail des mécaniques. Défense expresse lui est faite • de charger les soupapes.

Art. 7o. — Pendant la suspension du travail il couvre le feu, ferme le registre et ouvre la porte du foyer. A la fin de la journée, après l’arrêt du travail , le feu doit être jeté bas. 11 en est de même dans le cas où la chaudière cesserait d’être alimentée.

Art. 76. — Le chauffeur entretient et graisse les arbres de couche et les transmissions. Il s’assure que les courroies sont en bon état et les répare au besoin.

Art. 77. — Il se conforme rigoureusement aux prescriptions du règlement de police concernant les machines à vapeur, et est responsable de leur non-exécution.

§ 5. dispositions générales

Art. 78. — Tout ouvrier, par le fait de son entrée dans l’établissement, accepte les conditions du présent règlement et les tarifs et usages de la maison.

Art. 79. — Le présent règlement, affiché dans les ateliers, est déposé au secrétariat du conseil des prud’hommes , devant lequel seraient portées les contestations auxquelles son exécution donnerait lieu.

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