‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 64 sur 88 · La valeur des fruits existants lors de la vente devra · texte numérisé non relu

La valeur des fruits existants lors de la vente devra

être déduite du prix 260

718. — Le vendeur doit restituer le prix, les intérêts du jour de la demande, et les impenses nécessaires. Quant aux impenses utiles, l'acheteur sera traité comme un possesseur de mauvaise foi 260

719. — Le vendeur n'est pas obligé de restituer les frais et loyaux coûts du contrat 261

720. — L'acheteur aura le droit de rétention jusqu'au paiement de ce qui lui est dû *. 262

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721. - L'action en rescision réfléchit contre les tiers. Conséquences 203

721 i. — Droit de l'acheteur et du tiers possesseur d'arrêter l'action en payant un supplément : motifs de cette faculté". 264

722. — Elle n'existe que pour l'acheteur, point pour le vendeur 205

723. — Les créanciers hypothécaires peuvent offrir un supplément de prix 265

724. — Du supplément de prix au cas de rente viagère . . . 265

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