LIVRE V, CHAPITRE XXVIII
que, par conséquent, le devoir de ceux-ci sera de se conformer à ces désirs ou à ces forces. Si le même gouvernement veut ensuite imposer des devoirs aux hommes asservis , s'il veut les soumettre à d'autres lois, il ne le peut qu'en révoquant les premières ; il faut qu'il mette les esclaves à l'abri de toute force qui les placerait dans l'impossibilité de remplir les nouveaux devoirs qu'il leur impose.
Mais déclarer , d'un côté , que la volonté du maître est la loi de l'esclave, et soumettre, d'un autre côté, l'esclave à des règles ou à des devoirs qui ne sont pas la volonté du maître, ce n'est pas seulement se mettre en contradiction avec soi-même, c'est préparer les esclaves à la liberté, en les habituant au mensonge et au parjure. En effet , lorsque deux puissances sont en opposition directe, celle des deux dont l'action est la plus continue, la plus étendue et la plus forte, ne tarde pas à paralyser l'autre. Or , il est évident que la volonté du maître est pour l'esclave une puissance plus continue , plus étendue et même plus forte que les désirs ou les volontés de l'autorité publique. Elle est plus continue , puisqu'elle s'exerce sans relâche ; elle est plus étendue, puisqu'elle atteint l'esclave dans chacune des parties de son être, et qu'elle le frappe jusque dans les objets de ses plus chères affections ; elle est plus forte, puisqu'elle peut lui faire considérer la mort comme un bienfait. La volonté du maître est pour Tepciave une loi si puissante,
qu'elle suffit pour paralyser toutes les autres , celles de la religion, celles de la morale et celles des gouvernemens.
Des peuples de l'antiquité ont quelquefois senti la nécessité de faire comparaître des esclaves en justice comme témoins ; mais alors ils ont pris des mesures pour rendre sans effet la volonté des maîtres. Le plus souvent, ils ont soumis les esclaves à la torture , détruisant ainsi , par une douleur énergique et présente, les effets que pouvait produire la crainte d'un châtiment futur. Quelquefois ils ont affranchi les esclaves, avant que de leur imposer les devoirs que les lois prescrivent aux témoins -, ils ont très-bien compris qu'avant que de soumettre des hommes aux lois sociales , il fallait les soustraire aux lois qui les soumettaient à la volonté des maîtres (i).
Quand même le témoignage des esclaves serait admis, et qu'il serait possible d'y avoir quelque confiance, les maîtres trouveraient, dans leur position et dans la portion d'arbitraire qui leur
(i) Les esclaves romains n'étaient pas admis à déposer contre leurs maîtres , à moins qu'il ne s'agit d'une accusation de crime de lèse-majesté, mais alors ils étaient mis à la torture. On les mettait également à la torture, quand il s'agissait du crime d'adultère, du meurtre de leur maître, de la spoliation d'une succession, et dans une multitude d'autres circonstances. Cet usage de mettre les témoins esclaves à la torture dans un grand nombre de cas, devait faire, de l'administration de la justice, le spectacle le plus hideux et le plus horrible. Il devait suffire pour dépraver et rendre atroce la population entière.
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serait laissée, des moyens suffisans pour assurer leur impunité. Tous les magistrats chargés de la poursuite et de la punition des délits, ne peuvent être envoyés par le gouvernement de la métropole. Il faut donc qu'une partie soit prise parmi les membres de l'aristocratie, et il suffit qu'on donne du pouvoir à quelques-uns, pour que ceux-là assurent l'impunité de tous les autres (i).
Jjînfin, un maître ayant le pouvoir de conduire un de ses esclaves dans tel lieu qu'il juge convenable, ayant le pouvoir d'écarter tous les autres et de choisir le lieu et le temps de sa vengeance, rien ne lui est plus facile que de se débarrasser de témoins. Si, parmi nous, les malfaiteurs avaient ainsi la faculté d'entraîner leurs victimes dans les lieux les plus propices à l'exécution de leurs projets; s'ils pouvaient, en même temps,
(i) Un ministre a cherché à créer, dans les colonies françaises, une espèce de représentation pour les affaires du gouvernement intérieur. « Il n'a pas su, dit M. le comte de Ruifo La Fare, qu'en admettant dans les conseils des habitans du pays, ces individus ne seront choisis que dans une seule classe , dont il fallait chercher à diminuer l'influence au lieu de l'augmenter , et qu'en agissant comme il l'a fait , il redonnait la vie à une aristocratie bien plus redoutable que ne le fut la noblesse féodale 3 en France, dans la période qui suivit les siècles de barbarie
« C'est dans cette catégorie d'habitans (les plus riches possesseurs d'esclaves) que sont exclusivement choisis les membres du conseil -privé, ceux du conseil-général, ceux de la cour royale , enfin les députés coloniaux. » Lettres à un membre de la chambre des députés, p. i5 et io\
4l2 TRAITÉ DE LÉGISLATION;
choisir le moment le plus favorable à l'exécution , pense-t-on qu'il serait facile de les convaincre , quand même nos lois sur l'ordre judiciaire resteraient telles qu'elles sont ? Penset-on que les crimes ne se multiplieraient pas d'une manière effrayante, sans qu'il fut possible néanmoins de convaincre les criminels ? Les colons de Surinam, qui veulent se défaire d'un esclave , l'entraînent à la chasse ; quand ils sont parvenus au milieu d'une forêt , ils lui donnent un coup de fusil ; puis ils vont déclarer que leur esclave est mort par accident.
Ainsi, lorsqu'un savant observateur nous atteste que l'autorité civile est impuissante en tout ce qui regarde l'esclavage domestique , et que rien n'est plus illusoire que l'effet vanté de ces lois qui prescrivent la forme du fouet, et le nombre des coups qu'il est permis de donner dans une séance, non-seulement on est convaincu de la vérité de cette observation par les faits qu'il rapporte , mais on ne conçoit pas comment il pourrait en être autrement (1).
i'inrjjjkïmi J •K ïujinîî!, * -'wivjraif.» i\t\lA li laab ;f .
(1) De Huraboldt, Voyage aux régions équinoxiales , liv. 111, ch. vin, tome III, p. 225 et 7.2.6.
Dans les pays où l'esclavage est admis , les hommes de la race des maîtres considèrent, en général, comme leurs esclaves, tous les individus qu'ils peuvent soumettre, et comme leurs propriétés, tous les biens qu'ils peuvent usurper. De là, les guerres, les meurtres et les spoliations dont les colons du cap de Bonne-Espérance se sont rendus coupables envers les Hoïtentols ; de là aussi, les ertrncs , les meurtres