‹ Traite de lithographieChapitre 42 sur 63 · BREVETS ET ÉTABLISSEMENT PES IMPRIMERIES · texte numérisé non relu

BREVETS ET ÉTABLISSEMENT PES IMPRIMERIES

Ordonnance du 8 Octobre 1817.

L'art de la lithographie a reçu depuis une époque très-récente, de nombreuses applications qui l'assimilent entièrement à l'impression en caractères mobiles et à celle en taille-douce; et il s'est formé pour la pratique de cet art, des établissemens de la même nature que les imprimeries ordinaires, sur lesquelles il a été statué par la loi du 21 Octobre 1814.

À ces causes, voulant prévenir les inconvéniens qui résulteraient de l'usage clandestin des presses lithographiques,

Vu les articles II, 13, 14, de la lot du 21 Octobre 1814, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article l*r. Nid ne sera imprimeur-lithographe, s'il n'est breveté et assermenté.

Art. 2. Toutes les impressions lithographiques seront soumises à la déclaration et au dépôt avant la publication, comme tous les autres ouvrages d'imprimerie.

Notre ministre secrétaire -d'état au département de la police générale, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Loi du 21 Octobre 1814.

Art. 11. Nul ne sera imprimeur, ni libraire, s'il n'est breveté par le roi et assermenté.

Art. 13. Les imprimeries clandestines seront détruites et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10,000 francs et d'un emprisonnement de fi mois.

Sera réputée clandestine, toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.

Décret du 5 Février 1810.

Art. 7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment, qu'après avoir justifié de leur capacité, de leur bonue vie et mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain.

Observation (i).

Pour obtenir un brevet d'imprimeur en lettres, d'imprimeur-lithographe ou de libraire, il faut joindre à l'appui de sa demande :

1° Un certificat de moralité délivré par le maire de la ville où l'on est domicilié ;

(i) J'ai fait suivre quelques articles de lois, d'observations qui m'ont paru nécessaires pour les compléter.

2* Un certificat de capacité délivre par quatre imprimeurs en lettres, en lithographie, ou libraires; 3° Son acte de naissance.

Pour un brevet en remplacement d'un titulaire, il faut joindre aux pièces cidessus mentionnées, la démission du titulaire.

La demande doit être faite au ministre compétent, et remise, dans les département, au préfet qui la transmet au ministre.

Art. 8. On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

Observation.

Bien que le brevet ne puisse pas être transmis par succession, le décret de 1810 établit cependant un droit au profit des familles des imprimeurs décédés. Il a même été jugé (G. C. 2 Juin 1827 ), que la veuve de l'imprimeur (ou du libraire), peut continuer l'exploitation de l'industrie de son mari, sans autorisation, tant qu'elle reste en viduité.

Cette décision, qu'aucun article de nos lois nouvelles ne justifie, est fondée uniquement sur l'article 55 du règlement de 1723. Mais le droit que cet article accorde à la veuve, étant subordonné à la condition de sa viduité, serait perdu pour elle si elle convolait à d'autres noces, à moins qu'elle ne fût pourvue d'un brevet personnel.

A l'exception de ce cas, le brevet est purement personnel. Il est donné pour un lieu et une résidence déterminés, que le titulaire ne peut changer sans autorisation du ministre.

Il suit de là que le brevet ne peut être vendu , cédé, loué, en tout ou en partie. Il n'est donc pas loisible à un imprimeur d'exploiter une imprimerie dans une autre ville que celle de sa résidence, soit par lui-même, soit par un tiers qui se dirait son commis. (C. C. 15 Mai 1833.)

Mais il peut prendre des associés, sans pouvoir cependant déléguer la gestion de son entreprise (C. C. 28 Juillet 1827 \ et sans pouvoir la mettre sous le nom de son associé, ni s'affranchir de la responsabilité que la loi attache à la qualité d'imprimeur.

Toutefois, une lettre du ministre de l'intérieur du 16 Octobre 1822, dit qu'on a accordé dans tous les temps, aux imprimeurs d'une moralité éprouvée, la faculté d'avoir une seconde imprimerie à titre de succursale de leur principal é tais

blisscmcnt, sons la condition qu'elle sera toujours ouverte, comme les autres ateliers, aux agens de l'administration.

AnT. 5). Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur-général de l'imprimerie et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur; il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer do. contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'état.

Observation.

Ces dispositions s'appliquent à tous les imprimeurs, quels que soient les procédés qu'ils emploient. Elles concernent notamment les imprimeurs-lithographes. ( Ordonnance du 8 Octobre 1817, article I.)

Art. 31. La profession de libraire pourra être exercée concuremment avec celle d'imprimeur.

Art. 32. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalités qui seront imposées aux libraires.

Décret dtrl Février 1811

Art. 1. Les brevets d'imprimeur et de libraire seront délivrés sur parchemin par notre directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, en la forme voulue par l'article 9 du décret du 5 Février 1810.

Art. 2. Les frais d'expédition des brevets demeurent fixés à cinquante francs pour Paris et vingt-cinq francs pour les autres villes de France.

Art. 3. Les brevets ne seront remis aux impétrans que sur le vu de la quittance des frais d'expédition (i).

Loi au 21 Octobre 1814.

AnT. 12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu par un jugement de contravention aux lois et règlemens.

Observation.

L'article 8 de la loi du 18 Juillet 1828, fait exception à cette règle. Il décide formellement qu'en cas de contravention, prononcée contre l'imprimeur d'un

(i) Les dispositions générâtes qui se trouvent à la fin de nos budgets ne permettent pas la perception de ce droit ; aussi les récipiendaires ne le payent-ils plus.

journal, pour avoir omis d'imprimer au bas la signature du gérant, la révocation du brevet ne pourra s'en suivre.

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