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DÉCLARATIONS D'IMPRESSION ET DÉPÔTS DES OUVRAGES IMPRIMÉS

fm du 21 Octobre 1814.

Art. 14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un livre, avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, sasavoir; à Paris, au secrétariat de la direction générale et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.

Observation.

La direction générale de l'imprimerie et de la librairie a été supprimée par décret du 24 Mars 1815 et par ordonnance du 6 Avril 18*24. La police de l'imprimerie et de la librairie est aujourd'hui dans les attributions immédiates du ministère de l'intérieur.

Ordonnance du 24 Oitobrc 1814.

Art. 2. Chaque imprimeur sera tenu, conformément aux règlemens, d'avoir un livre coté et paraphé par le inaire de la ville où il réside, où il inscrira par ordre de dates, et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la librairie et aux commissaires de police, et visé par eux, s'ils le jugent convenable.

Ia déclaration prescrite par l'article 1 4 de la loi du 2 1 Octobre 1814, sera conforme à l'inscription portée au livre.

Observation.

Si l'imprimeur tirait un nombre d'exemplaires plus grand que celui porté sur sa déclaration, il serait punissable. C. C. 29 Décembre 1823.)

Art. 3. Les dispositions dudit article (14) s'appliquent aux estampes et aux planche! gravées, accompagnées d'un texte.

Obsenation.

Ainsi qu'à la musique gravée accompagnée de paroles. (C. C. 29 Mai 1823.)

Art. 8. Le nombre d'épreuves des estampes et planches gravées, sans texte, qui doivent être déposées pour notre bibliothèque, reste fixé, etc. (Voir plus loin l'ordonnance du 9 Janvier 1828.)

Art. 9. Le dépôt ordonné en l'article précédent sera fait, à Paris, au secrétariat de la direction générale, et, dans les départemens, au secrétariat de la préfecture. Le récépissé détaillé, qui en sera délivré à l'auteur, formera son titre de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 9 Juillet 1793.

Ordonnance du 8 Octobre 1817.

Art. 2. Toutes les impressions lithographiques seront soumises à la déclaration et au dépôt avant la publication, comme tous les autres ouvrages d'imprimerie.

Ordonnance du 9 Janvier 1828.

Art. 1er. Le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et qui avait été fixé à cinq par les articles 5 et 8 de l'ordonnance royale du 24 Octobre 1814, est réduit, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinés à notre bibliothèque, conformément à la même ordonnance, à un seul exemplaire et une seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de l'intérieur.

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