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CHAPITRE VIII

(Suite.^

108. — Un jugement est dit universel quand l'attribut est affirmé ou nié de toute l'extension du sujet; — particulier quand il Test d'une partie indéierminée de l'extension du sujet.

Le sujet lui-même peut être singulier, collectif ou général suivant qu'il désigne un seul sujet, un groupe fini de sujets ou une classe de sujets en nombre indéfini.

Si le sujet est singulier, le jugement ne peut être qu'universel.

On appelle quantité des jugements la propriété qu'ils ont d'être universels ou particuliers.

On peut donner le nom à' extension des jugements à la propriété qu'ils ont d'être singuliers, collectifs ou généraux (plus ou moins généraux ou spéciaux). L'extension n'est pas une propriété purement formelle du jugement, puisqu'elle dépend de la nature du sujet, et elle ne coïncide pas avec la quantité, puisque tout jugement singulier est universel, et que tout jugement particulier a un sujet collectif ou général (98).

Les termes collectifs peuvent jouer dans la proposition des rôles bien difiPérents.

Un groupe de sujets en nombre fini peut avoir en tant que groupe des qualités qui n'appartiennent pas aux sujets individuels; le groupe entier est alors un seul sujet. Il n'importe pas qu'il soit nommé au singulier (ie conseil municipal) ou au pluriel Çles conseillers municipaux) ; ce qui importe, c'est que

ce qu'on affirme ou nie concerne le groupe et non les individus. Ce jugement Les conseillers municipaux ont délibéré hier sur cette question est un jugement singulier, car, si opiner sur une question est le fait d'un conseiller municipal pris individuellement, délibérer est le fait du conseil municipal pris comme un tout indivisible, c'est-à-dire comme une unité.

Un terme qui, dans son usage ordinaire, est collectif, peut être accidentellement général si on l'emploie sans avoir égard au groupe fini de sujets auquel il convient, mais seulement à la qualité commune à tous ces sujets. Ex: Les conseillers municipaux sont des personnages influents dans la cité. Ce jugement est général si l'on veut dire qu'une certaine influence morale est liéeàla qualité de conseiller municipal, collectif si l'on constate que chacun des hommes qui sont conseillers municipaux est en même temps un personnage influent.

Le même attribut peut être affirmé ou nié de plusieurs sujets à la fois, énumérés séparément ÇPierre, Paul, Jacques sont malades^, ou réunis sous une désignation commune (Plusieurs orateurs ont émis des avis très sages^ Le pluriel, en réunissant et même en totalisant divers sujets ne leur fait pas perdre leur caractère de termes singuliers. Aux jugements singuliers on opposera donc des jugements^Zu/7'e^s. Ceuxci peuvent être universels ou particuliers. Ils sontuniversels si l'attributest affirmé ou nié de chacun des individus du groupe; il conviendrait de les appeler totaux pour les distinguer des universels généraux. Pour qu'un jugement à sujet collectif soit particulier, il faut qu'il comporte une certaine indétermination : Plusieurs des orateurs qui ont pris la parole dans cette délibération... Il peut qualifier un seul individu du groupe sans le déterminer : Quelqu'un de ces hommes est coupable. Ce qui caractérise un jugement particulier, c'est l'indétermination de son sujet ^

Tels et tels conseillers (énumérés nommément) ont voté pour est un ensemble de jugements singuliers. Plusieurs

I. Il peut y avoir équivoque dans reipression des jugements particuliers. Quelques S peut signifier Quelques S au moins ou Quelques S seulement ; Quelque S peut signifier Un S au moins ou Un seul S. Le jugement particulier a pour

sujet Quelques S ou Un S au moins. Quelques S seulement ou Un seul S

implique la quantification du prédicat (iii) ; la proposition exprime alors deux jugements, à savoir l'assertion du jugement particulier et indéterminé et le rejet du jugement total.

conseillers ou Tel nombre de conseillers (dontVénuméraiion nominale serait possible) ont voté pour est un jugement pluriel. Si le vole a été unanime, Tous les conseillers ont voté pour ou Le Conseil à l'unanimité a voté pour est un jugement total. Il n'est pas général, car ç^oter pour n'est pas une qualité du genre conseiller municipal. Un jugement général implique une infinité de sujets ou de cas possibles, dont la totalité ne peut être envisagée. La triade Unité', Pluralité, Totalité concerne exclusivement les jugements catégoriques singuliers, pluriels, totaux. Elle ne se rapporte pas aux jugements universels et particuliers, car ce qui caractérise les jugements particuliers, ce n'est pas la pluralité des sujets envisagés (il peut d'ailleurs n'y en avoir qu'un seul), mais leur indétermination ; et ce qui caractérise les jugements universels, ce n'est pas la notion de totalité, mais celle de généralité qui exclut toute totalité. Ainsi les jugements collectifs font intervenir l'idée de nombre, tandis que les jugements universels ou particuliers l'excluent expressément: ce qui est général est sans nombre.

109. — Un terme collectif ou général est une désignation commune à un nombre fini ou indéfini de sujets, l'attribut commun d'un nombre fini ou indéfini de jugements virtuels. Comme un attribut ne peut qualifier que des sujets, l'attribut d'une proposition collective ou générale qualifie les sujets des jugements virtuels dont le terme collectif ou général est sujet ou attribut. Ces propositions expriment donc que de tout sujet dont un attribut est affirmé ou nié un autre attribut est aussi affirmé ou nié, c'est-à-dire que le premier entraîne ou exclut le second; ce sont des jugements hypothétiques

(lI2, Il8).

110. — Mais il y a une différence très importante entre le jugement collectif et le jugement général, bien que les raisonnements qui reposent sur eux puissent donnerlieu aux mêmes figures et aux mêmes modes. En effet le jugement collectit total se fonde sur les jugements singuliers qu'il totalise : un attribut peut être affirmé ou nié de la totalité du groupe parce qu'il a été déjà affirmé ou nié de chacun des sujets individuels ; c'est l'induction formelle, qui se réduit à une simple consta-

GoBLOT. — Traité de Logique. I2

talion logique. Les jugements singuliers peuvent bien ensuite se tirer par syllogisme du jugement total, mais ce syllogisme n'apprend rien, car, pour que le jugement total soit assuré, il faut que tousles jugements singuliers qu'ilimplique le soient, j compris celui qu'on en tire. C'est encore une constatation logique. Au contraire, les jugements singuliers ou pluriels peuvent se fonder sur le jugement général : un attribut peut être affirmé ou nié de chacun des sujets individuels parce qu'il est affirmé ou nié du genre. Si le jugement général s'est fondé sur des jugements singuliers. Ce ne peut être par simple totalisation ; c'est par généralisation, et les jugements singuliers qu'on en tire par syllogisme ne sont pas nécessairement ceux qui ont servi à l'établir.

L'induction formelle ou aristotélicienne donne des jugements totaux qui peuvent être dans la première et la seconde figures majeures de syllogismes, syllogismes apparents seulement, car ils ne servent qu'à retrouver dans les majeures qui les contiennent des jugements déjà connus. L'induction baconienne et la déduction donnent dés jugements généraux, majeures de véritables syllogismes; et ces syllogismes, s'ils ne sont pas par eux-mêmes des raisonnements déductifs, sont un élément nécessaire de tout raisonnement déductif.

QuANTIFICATIO:\ DU PRÉDICAT.

111. — L'extension d'un concept est l'ensemble des jugements virtuels dont il est attribut (5o, 65). Toute proposition catégorique est l'un de ces jugements en acte ; elle exprime une partie de l'extension de son attribut. Ne pourrait-on pas y introduire un signe indiquant si elle l'exprime partiellement ou tout entière ?

La logique de l'école passe de la quantité de la proposition à la quantité du sujet, celui-ci étant pris universellement dans les universelles, pris particulièrement dans les particulières. Le signe indiquant si la proposition est universelle ou particulière (tout, quelque) affecte le sujets

i. Dans les négatives, tOUt signifie la proposition particulière, car c'est sur tOUt que retombe la négation. Tout ce qui luit n'est pas or n'est pas une universelle, car cela voudrait dire que l'or ne luit pas.

La logique de l'école passe de la qualité de la proposition à la quantité du prédicat. En l'absence de toute indication contraire, le prédicat d'une afïirmative est pris particulièrement car son extension comporte une infinité d'autres jugements virtuels que celui qui est exprimé. Mortel est pris particulièrement dans Tout homme est mortel^ car d'autres que les hommes sont aussi mortels. — En l'absence de toute indication contraire, le prédicat d'une négative est pris universellement. Mais ici on ne peut plus invoquer la même raison, car l'extension du prédicat comporte aussi une infinité de jugements virtuels négatifs autres que celui qui est exprimé. Pierre n'est pas malade; il y a une infinité d'autres sujets qui ne sont pas malades. A l'égard de l'extension de l'attribut, il n'y a pas de différence entre l'afTirmative et la négative. Msiis Pierre n'est pas malade signifie que Pierre n'a aucune maladie ; c'est toute la compréhension de l'attribut qui est exclue de celle du sujet. Ainsi les expressions pris universellement, pris particulièrement se rapportent à l'extension des termes dans trois cas (sujet des universelles ou des particulières, attribut des affirmatives) et à la compréhension dans le quatrième (attribut des négatives). Cela seul suflSrait à montrer que la quantification du prédicat est vaine (i36).

Hamilton ne l'a pas inventée. Toute la théorie classique du syllogisme repose sur elle, puisqu'elle est impliquée dans les deux principales règles (i38):

Latins hos quam prœmissae conclusio non vult. Aut semel aut iterum médius generaliter esto.

Hamilton a seulement montré qu'on pouvait prendre particulièrement le prédicat d'une négative, universellement celui d'une affirmative à condition de le formuler expressément. Dans le langage usuel, des propositions à prédicat quantifié ne sont pas rares; nous faisons constamment usage de totototales et de parti-totales affirmatives, de toto-partielles et de parti-pai'tielles négatives. Les mots seul, ne... que et autres semblables ont pour fonction grammaticale de quantifier le prédicat: Le sage seul est vraiment riche signifie Tout sage est tout vrai riche.

Cependant la quantité du prédicat n'a aucun sens. Toute proposition à prédicat quantifié exprime deux jugements, qui

sont réciproques et par conséquent indépendants (1^7). S'il s'agit de les prouver, il faut les prouver séparément; s'il s'agit d'en tirer quelque conséquence, on ne peut les prendre pour principes tous deux à la fois. Le sage seul est vraiment roi signifie: i^ Tout sage est vraiment roi; 2° Tout vrai roi est sage.

Les définitions sont des propositions à prédicat quantifié : toute définition doit être un couple de jugements réciproques pour convenir omni et soli definito :

Tout triangle est polygone de trois côtés. Tout polygone de trois côtés est un triangle.

Les règles de la quantification du prédicat sont donc les règles des jugements hypothétiques réciproques (1/19).

112. — On appelle jugement catégorique celui qui affirme ou nie entre deux termes un rapport d'attribut à sujet ; — j^^§^' ment hypothétique celui qui affirme ou nie entre deux termes un rapport de principe à conséquence. Le jugement catégorique est de la forme S est ou n'est pas P, S étant un sujet, JP un attribut. Le jugement hypothétique est de la forme p entraîne ou exclut q, p gI q étant deux hypothèses. La copule est différente ; par suite la nature des termes l'est aussi. Mais, dans le langage, il suffit de donner des noms aux hypothèses pour leur faire prendre l'apparence d'attributs, et l'artifice grammatical de l'adjectif pris substantivement fait d'un attribut un sujet apparent. Pierre est mortel est bien un jugement catégorique ; mais Tout homme est mortel est un jugement hypothétique, car il signifie que la mortalité est liée à la qualité d'homme par une loi naturelle ou conséquence logique de la qualité d'homme.

Des jugements disjonctifs.

113. — Aux deux relations d^ inhérence et de conséquence, on joint d'ordinaire la relation de réciprocité exprimée par les jugements disjonctifs. Ils peuvent s'énoncer p ou q : et signi-

fient que deux hypothèses p ei q forment une alternative. La conjonction ou a, dans le langage, la fonction unique et constante de formuler la disjonction.

Il y a des propositions disjonctives, mais il n'y a pas de jugements disjonctifs. Une disjonction est un système de deux jugements indépendants et réciproques ou inverses. La conjonction ou peut donner au système l'apparence d'une proposition unique, elle ne fait pas que deux jugements soient un jugement. Dira-t-on que, chacun d'eux étant admis, la disjonction consiste dans leur simultanéité "t II serait étrange qu'après avoir admis séparément deux assertions, un nouveau jugement fût nécessaire pour les admettre toutes deux ensemble. La seule raison qu'on pût invoquer, c'est si la proposition disjonctive pouvait remplir la fonction d'un jugement unique, à titre de prémisse ou de conclusion d'un syllogisme disjonctif. A titre de conclusion, c'est impossible, car les deux jugements sont indépendants. Il reste à montrer qu'une proposition disjonctive n'est jamais la majeure d'un syllogisme.

La tradition reconnaît deux « modes » du syllogisme disjonctif, ponendo tollens et tollendo ponens :

!*• Ponendo tollens :

P ou q; or, dans le cas S, p est vrai; donc, dans le cas S, q est faux,

II est clair que la vraie majeure n'est pas la disjonctive/; ou q, mais l'une des deux hypothétiques qu'elle résume, à savoir: Si p est vrai, q est faux ; nous avons donc un simple syllogisme hypothétique.

2" Tollendo ponens :

p ou q; or, dans le cas S, p est faux ; donc, dans le cas S, q est vrai.

Ici la vraie majeure est l'hypothétique Si p est faux, q est vrai; nous avons donc encore un syllogisme hypothétique.

La majeure disjonctive apparente se compose de deux jugements hypothétiques; le syllogisme n'en utilise qu'un. Il n'y a donc pas de syllogisme disjonctif ni de jugement disjonctif. La relation qui fait de deux jugements hypothétiques un sys-

tème, c'est-à-dire leur réciprocité^ est bien une propriété formelle, mais non une propriété formelle d'un jugement. Nous la retrouverons, avec la contradiction, la contrariété, la conversion, l'inversion, en étudiant les propriétés formelles des couples de jugements formés des mêmes termes^ (1A6-149).

Des jugements catégoriques.

114. — Le jugement catégorique est celui qui affirme ou nie un attribut d'un sujet.

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