‹ Traité de médecine légale, contenant le traité des exhumations juridiquesChapitre 12 sur 55 · VIEILLESSE · texte numérisé non relu

VIEILLESSE

La vieillesse commence à soixante ans, et finit entre la quatrevingt-quatrième et la quatre-vingt-cinquième année ; depuis cette dernière époque Jusqu’à la mort, on la désigne plus particulièrement sous le nom de décrépitude. La difficulté de préciser les âges pendant la vieillesse, n’est pas moindre que dans la période précédente. La blancheur des cheveux, de la barbe et des poils, les rides du visage, la couleur cendrée de la peau, l’obscurcissement de la vue, la dureté de l’ouïe, l’affaiblissement des facultés intellectuelles, l’état d’imbécillité dans lequel on finit par tomber, la diminution des forces, la courbure de l’épine, le changement de forme de la mâchoire inférieure qui s’allonge , s’aplatit et s’avance, l’usure, la chute des dents, la raideur des articulations, l’agrandissement delà cavité des os longs, et l’amincissement de leurs parois, le refroidissement des extrémités, l’inertie de l’appareil générateur, la constipation, les excrétions alvines involontaires, la lenteur et l’intermittence du pouls, tels sont les principaux caractères propres à faire Juger l’âge d’un vieillard : or, ces caractères sont loin de se manifester aux mêmes époques chez tous les individus.

Système osseux et dentaire {V . p. 103 et 116).

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Les Jurisconsultes sont quelquefois appelés à décider si une personne est réellement la même que celle qui a été perdue ou

^’en cherche. Je ne crois pas devoir mentioamer les diverses circonstances où une semblable question peut être agitée j Texamen des faits propres à l’éelairer, et qui sont du ressort de la médecine, doit seul m’occuper icL Voici quel est l’état de la législation actuelle sur ce point.

« La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil. » (Gode civil, mt. 3^19).

« A défaut de ce titre, la possession eonstante de l’état de l’enfant légn time suffit » [Ibid., 520).

« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits, qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont ; que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu en cette.qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu’il ,a étéreconim constamment pour tel dans la société ; qu’il a été reconnu pour tel.dansJa famille » (/6ïd., art. 321).

a A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins..

« Néanmoins cette preuve ne peut être iadmise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou mdic.es vésultans des faits dès-lors cons tans, sont assez graves pour déterminer l’admission » (/6zd., art. 323).

Or, l’appréciation des indices dont il est fait mention dans l’article 323, exige quelquefois l’avis des gens de l’art. Bien ne me paraît plus propre à prouver cette assertion que la consultation de Louis, relative à Baranet, et. les rajqioits .dQBt je vaisdonner les extraits.

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