DE LA PATERNITÉ ET DE LA MATERNITÉ
Paternité. L’enfant conçu pendant le mariage, dit le Code civil, a pour père le mari ; cependant il est des cas prévus par les articles 312, 313, 314 et 315 du même Code, où la paternité peut être contestée. La législation actuelle est tellement précise à cet égard, que les magistrats prononcent facilement sur toutes les questions de ce genre, sans avoir besoin de consulter les gens de
Fart, excepté lorsqu’il s’agit de constater si l’enfant est né viable, si la naissance a été. tardive ou précoce. Envisagé sous le rapport médico-légal, ce problème rentre donc dans ce qui a été dit à l’occasion de la viahilité et des naissances précoces et tardives \Voy. pages 294 et 278).
Mais il est un point qui mérite d’être étudié, parce qu’il a été quelquefois l’objet de consultations médico-légales. Une femme veuve depuis un ou deux mois se marie, quoiqu’il soit dit expressément dans l’article 228 du Code civil, qu’elle ne peut contracter im nouveau mariage que dix mois après la dissolution du mariage précédent ; elle accouche avant la fin du dixième mois de son veuvage ; on demande lequel du premier ou du second mari est le père de l’enfant? Il est évident, d’après la législation qui nous régit, que l’enfant peut appartenir aussi bien à l’un qu’à l’autre des maris ; en effet, il est légitime, s’il naît entre le sixième et le dixième mois du mariage ( Voyez articles 312, 313, 314 et 316 du Code civil) ; on peut donc le regarder comme fils du premier mari, parce qu’il est né avant la fin du dixième mois, à dater du jour de sa mort, ou le considérer comme appartenant au second mari, s’il est né après le sixième mois du second mariage.
On ne peut se dissimuler combien il est difficile de résoudre une pareille question . Faut-il admettre avec Zacchias qu’on devra comparer l’enfant aux deux maris pour voir s’il ressemble plutôt au premier qu’au second, et déterminer si le premier mari était vieux, faible, épuisé, malade depuis long-temps, et par conséquent peu disposé à cohabiter avec sa femme ; s’il était ou s’il n’était pas aimé de celle-ci; si l’immaturité de l’enfant est telle qu’il ne puisse pas avoir été conçu depuis long-temps, etc- Ces considérations, prises isolément, ne permettent tout au plus qued’établir des présomptions ; leur ensemble peut, dans des circonstances assez rares, changer les présomptions en probabilités : l’âge du nouveau-né doit surtout fixer l’attention de l’homme de l’art. Je suppose en effet que la veuve se soit mariée deux mois après la mort du mari, et qu’elle accouche sept mois après le second mariage : l’enfant sera à terme s’il appartient au premier mari, tandis qu’il aura tout au plus sept mois s’il est le fruit du
second mariage : or, il ii’est pas difficile de distinguer si uu fœtus est à ternie ou à sept mois, surtout lorsqu’il périt et que l’on peut examiner l’état des organes intérieurs : toutefois on aurait tort {^affirmer, d’après ce seul fait, que l’enfant appartient aupremier époux, s’il est à terme, parce que la femme peut n’être devenue enceinte que quelques jours après la mort du mari. Le docteur Capuron, après avoir analysé et discuté les faits qui se rattachentà cette question, croit devoir trancher la difficulté en établissant que le mariage contracté avant l’expiration des trois cents jours ondes dix mois depuis la dissolution du précédent, doit faire attribuer l’enfant au second mari , à moins que celui-ci ne soit autorisé par les lois en vigueur àî le désavouer {Voyez l’art. 314 du Code civil); car alors l’enfant aurait pour père le premier mari. « Nous avons cru pouvoir hasarder notre opinion sur cette question épineuse, dit ce médecin ; nous n’avons point trouvé qu’elle ait été encore résolue par les tribunaux, et la police sévère qu’on observe relativement aux mariages fait présumer qu’elle ne se présentera pas de long-temps » {Médecine légale relative àV art des aecouchemens, p. 291).
A l’occasion de cette question M. Devergie émet une opinion qui n’est pas soutenable. « Mais il nous semble, dit-il, qu’une pareille question ne peut pas être soulevée ^ &0 effet, le second « mari pourrait seul contester la légitimité de l’enfànt , en prou- « vant qu’il était, par une des trois causes énoncées dans cet « article (art. 312 du Code civil), dans l’impossibilité physique « de cohabiter avec sa femme (1); car du moment que la femme « a contracté un nouveau mariage, ce n’est plus la législation « du veuvage qui la régit , mais bien celle du mariage. Si donc « le second mari désavouait l’enfant , celui-ci serait de fait re- ■« connu appartenir au premier » (t. p. 495).
Comment , la question ne peut pas être soulevée ; mais il existe
(1) L’articîe 312 n’énonce que deux causes d’impossibilité de cohabitation. Voici son texte .* « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins « celui-ci pourra- désavouer l’enfant, s’il prouve que pendant le temps qui a couru « depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance w de cet enfant, il était soit pour cause d’éloignement^ soit par l’effet de quelque a> a cident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. »
plusiem*s àrrèts des parlemens et diverses décisions du tribunal romain relatifs à des cas de ce genre. D’ailleurs , l’espèce suivante pourrait se présenter au premier jour. « Un homme épouse une veuve trois mois après le décès du premier mari et la femme accouche , cent quatre-vingt-deuæ jours après le second mariage , d’un enfant robuste , -parfaitement constitué et qtii semble à terme. Le second mari désavoue l’enfant , non pas parce qu'il a été dans V impossibilité de cohabiter avec sa femme , mais uniquement parce qu’il est impossible qu’un enfant de 182 jours offce les caractères, de maturité que présente celui-ci. Quel parti prendra le tribunal, condamnera-t-il le second mari à être le père de l’enfant , d’après l’article 312 du Code civil , s’appuyant sur ce que le désaveu de ce mari porte sur une cause non prévue dans cet article? Ce jugement serait inique et montrerait' aux moins clairvoyans la nécessité de réviser et de compléter l’article du Code. Le tribunal reconnaîtra-t-il au contraire , que le second mari ne peut pas être le père d’un enfant qui est évidemment à terme? Alors il ne se conformera pas à la prescription du Code , et cela ne prouve-t-il pas que les médecins légistes ont eu raison de soulever la question afin d’engager le législateur à combler la lacune que présente l’article 312,
Dans une autre espèce, jugée jadis parle tribunal romain, alors que la matière n’était pas réglée par un article de loi , les juges ne rendirent leur arrêt qu’après avoir réuni les suffrages des médecins , des philosophes et des jurisconsultes. Voici le fait : Un enfant se présente au tribunal pour être reconnu le « fils du mari de sa mère , veuve d’un premier mari , et en rece- « voir les alimens, s’appuyant de ce qu’il était né dans la maison « de ce second mari , de ce qu’il avait été baptisé sous son nom , « de ce qu’il avait avec lui quelques traits de ressemblance et de « ce qu’enfin ce tribunal même avait souvent donné en cas sem- « blables des Jugemens favorables de filiation. Mais les juges « considérant que le demandeur, alors déjà âgé était né dans le cinquième mois depuis le second mariage de sa mère, et qu’à cet âge il n aurait pu être conservé s’il avait appartenu à celui qu’il réclamait pour père , rejetèrent sa demande » (Zacchias ,
Quest. niéd. lég.^ décision Rotœ , Roman ^ n°“ 58, 45 et passim. )
Je sais que dans cette espèce , beaucoup moins embarrassante que la première, la loi française aurait tranché la question conformément à l’article 314 du Code civil ; en effet , l’enfant étant né viable, 150 jours après le second mariage, n’aurait pas appartenu au second mari , par cela seul qu’il était né avant le 180® jour du mariage; mais ne résulte-t-il pas de tout ce qui vient d’être dit que dans certains cas , il pourra surgir des questions du ressort du médecin légiste , qui attesteront l’insuffisance des dispositions législatives de nos Codes et la nécessité de les compléter ?
Maternité. On peut affirmer, à défaut de témoins , qu’une femme a été mère , en prouvant qu’elle a été enceinte et qu’elle est accouchée; mais il est impossible d’établir positivement qu’elle est la mère d’un enfant qu’on lui attribue , ou qu’elle dit lui appartenir ; on ne parvient tout au plus à démontrer, dans certaines circonstances , que l’accouchement a eu lieu à-peu-près à l’époque de la naissance de cet enfant. Cette question , comme on voit, peut être agitée, i° lorsqu’il y a eu exposition, suppression, supposition ou substitution de part Ployez tome II®) ; 2° lorsqu’un individu se dit le fils d’une femme qui prétend n’être jamais accouchée ; 3° lorsque enfin un aventurier se déclare le fils et l’héritier d’une personne dont le véritable fils est mort ou absent depuis plusieurs années.