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SURDI-MUTITÉ

Cette infirmité est un grand obstacle au développement de l’intelligence et aux rapports sociaux de ceux qui en sont atteints.

Les sourds-muets sans instruction, dit un médecin qui a fait une étude spéciale de ces infortunés, n’ont qu’un développement incomplet des facultés mentales ; chez eux les acquisitions de l’esprit et les sentimens du cœur sont renfermés dans un cercle fort étroit (2). Suivant Hoffbauer, il leur est difficile, pour ne pas dire impossible, de s’élever aux abstractions des objets dont les individualités ne frappent aucun des sens : tels sont les notions du droit, de l’obligation, de la possibilité, de la nécessité, etc. (3). Itard prétend même qu’il y a peu de différence entre l’idiot et le sourd-muet non instruit (4) ; le rapprochement me paraît un peu forcé, l’idiot étant incapable d’apprendre, et le sourd-muet, au contraire, pouvant recevoir une éducation presque complète, pouvant acquérir beaucoup de connaissances usuelles seulement dans sa famille ; et si le sourd-muet non instruit ne connaît pas toutes les conséquences de certaines actions criminelles, il ne tarde pas à apprendre que ces actions sont répréhensibles, et que même elles sont punies. Ainsi Itard fait remarquer qu’au bout de quelques mois de séjour dans l’institution dont il a été le médecin, presque tous les sourds-muets savent d’autant mieux que voler est un mal, et que le voleur est puni de différentes manières, qu’ils ont une idée très nette de la pro-

(1) Gazette des Tribunaux, du 28 avril 1826.

(2) Traité des maladies de V oreille et de V audition, par Itard, 1. 11.

(3) HofEbauer, p. 186.

(4) note delà page 197.

priété ; qu’il ne leur faut pas beaucoup plus d’instruction pour savoir parfaitement que le meurtre est un grand crime, qui expose le coupable à de sévères châiimens ; mais que l’idée de la préméditation et la connaissance positive des lois criminelles ne s’acquièrent que beaucoup plus tard, et après quelques études spéciales (1).

L’éducation des sourds-muets est difiScile et longue ; Itard assure qu’on ne peut la regarder comme complète qu’au bout de dix ou douze ans (2).

Les rapports des sourds-muets avec les autres hommes sont toujours diflSciles, leurs signes n’étant compris que par un très petit nombre de personnes. Les communications par le moyen de l’écriture peuvent néanmoins être suffisantes dans la gestion des affaires.

Les sourds-muets sont très enclins à la colère, à la fureur, à la jalousie ([tard) (3) ; la plus légère cause d’excitation leur fait perdre leur empire sur eux-mêmes et la conscience de leur état présent (Hoffbauer) (4). Cependant Itard assuré que cette disposition du sourd-muet à l’emportement, à une colère aveugle, s’affaiblit ordinairement par l’éducation, et que chez celui en qui elle est complète, cette idiosyncrasie morale ne saurait être admise comme cause atténuante (5).

Hoffbauer pense que les sourds-muets doivent rester en tutelle comme des mineurs, jusqu’à ce qu’on se soit assuré qu’ils ont des idées exactes de la vie civile, et qu’ils peuvent se servir de l’écriture dans la gestion de leurs intérêts. D’après les dispositions des lois relatives aux testamens, il est bien évident que ces actes ne peuvent être faits par les sourds-muets que dans la forme olographe, c’est-à-dire seulement par ceux qui savent écrire. Suivant le même auteur, la surdi-mutité modifie singulièrement la responsabilité en matière criminelle, 1“ parce que le défaut de culture de l’intelligence du sourd-muet équivaut, pour le résultat,

(1) Hoflbauer, p. 197 et 219. '

(2) Idem, p. 137.

(4) Idem, p, 219. . :

(8) Ibidem.

anx divers degrés de l’imbécillité ; 2° parce que le sourd-mu« peut ignorer la loi ; 3“ parce qu’il est possible qu’il soit entraîné à une action par des causes qu’on ne saurait admettre cbez d’autres personnes. ïtard croit qu’on ne peut faire valoir l’ignorance de la loi qu’en faveur du sourd-muet non instruit. Ce médecin ajoute que lorsque l’éducation a été complète, qu’elle a duré dix ou douze ans dans une grande institution, on ne peut plus considérer le sourd-muet comme placé par son infirmité hors de toute responsabilité légale ; que même, pour certains délits, tels que le vol, il n’est pas nécessaire que l’éducation ait été aussi avancée pour que les sourds-muets soient rigoureusement justiciables de nos lois (1).

Il s’agit, dans tous les cas, de déterminer la capacité intellectuelle du sourd-muet, l’étendue de ses connaissances et la nature de ses sentimens, pour le mettre en tutelle ou lui donner la jouissance des droits civils, ou pour apprécier le degré de responsabilité dont il est susceptible en matière criminelle. On a recours au témoignage des personnes qui vivent habituellement avec lui, à celui des maîtres qui ont fait son éducation, enfin à un interrogatoire fait par questions écrites, si le sourd-muet sait écrire, ou par signes j s’il ignore ce moyen de communiquer ses pensées (2). Dès qu’il est en état dé comprendre les questions qu’on lui adresse par écrit, dit Ïtard, c’est à-peu-près uii homme ordinaire placé devant ses juges, et dont ils peuvent d’autant plus facilement obtenir les révélations, qu’il ignore les voies par lesquelles la justice parvient à les arracher au coupable (3). Ge médecin propose un moyen d’empêcher que le sourd-muet ne déguise son instruction dans l’espoir de se faire de -son ignorance un motif d’excuse : c’est de l’accuser d’un délit plus grave, et tout autre que celui qu’il est présumé avoir commis^ dès-lors, dit ïtard, si le sourd-muet sait écrire, il aura vivement recours â ce moyen pour se justifier,' et montrera ainsi toute la portée de son intelligence (4).

(1) Ouvrage cité, p. 197, 218 et 219.

(2) Code d'instruction ciiminelle^ art. SES.

(3) Ouvrage d’Hoffbauer, p. 223, j

(4) Ibid.

Les sonrds-muets peuvent être en même temps îdîofs ou îmbécilles, à dés degrés dîfféreiis.

Mais suffit-îl qu’un sourd-muet sans instruction ou dont l’éducâlion n’a point été complété, sache que tel acte est répréhensible, et entraîné une punition, pour qu’on doive le traiter suivant toute là rigueur dés lois ; h’est-il pas équitable , en pareil cas , de prendre en considération Fabsence où la faiblesse de difierens motifs qui èxercent souvent une puissante influence sur l’esprit et la volonté de l’homme, tels que la honte attachée au crime et au châtiment, là crainte du déshonneur, le besoin de l’estime publique, et autres motifs mpraux ou religieux? Autrement, les sourds-muets, déjà si disgraciés de la nature, seraient traités parieurs semblables avec plus de sévérité que ceux qui jouissent de l’intégrité de tous leurs sens.

Un sourd-muet sans instruction a été condamné pourvoi, en 1 81 5, à un an et un jour de prison; il a été jugé en 1 823 pour le même délit et acquitté ; enfin il a été également jugé et acquitté éri 1826, quoique le vol fût constant, et avoué par l’accusé. Un interprète lui adresse par signes des questions, fait dœ épreuves pour s’assurer s’il a quelques idées de la propriété, du vol, de la honte qui s’attache à une action blâmable, pour connaître la manière dont il s’y est pris pour cacher et emporter les objets dérobés. II a bien compris celte sorte d’interrogatoire, et a prouvé par ses réponses qu’il n’était point étranger aux notions du bien et du mal ; il se cachait pour voler et pour vendre les objets volés ; il fait on geste de honte et d’humiliation, lorsque l’interprète lui désigne les gendarmes, qu’il représente un homme qui a les mains liées, qui est sous les verroux, et qu’il lui montre le public. L’avocat du roi dit que l’accusé ne peut point argumenter de son ignorance, puisqu’il a déjà été condamné pour vol. Lorsque un signe lui a appris qif il était acquitté, il a montré la joie la plus vive (1 ).

Il me semble que cet itidividu méritait au moins une légère punition.

Un arrêt de la cour de Lyon, du là janvier 1812, porte que, quoique le sourd-muet ne puisse être interdit pour raison de son infirmité, il y a lieu néanmoins de lui nommer un curateur, surtout si, ne sachant ni lire ni écrire, il a requis lui-même cette nomination (2). Un arrêt de la cour d’appel de Nîmes, du

(î) Gazette des tribunaux du 7 jüiîlét 1826.

(?.) Sirey, t. xiii, deuxième partie, p. 12.

3 janvier 1811, décide que l’article 511 du Code civil, qui veut que lorsqu’il est question du mariage de l’enfant d’un interdit, les conventions matrimoniales soient réglées par un avis du conseil de famille, est applicable aux enfans des sourds-muets (1). ün arrêt du parlement de Toulouse, du mois d’août 1679, juge que le sourd-muet de naissance peut tester s’il sait écrire, et s’il est capable d’affaires par l’écriture (2). Cette jurisprudence est suivie dans un arrêt de la cour de Colmar, du 17 janvier 1815 (3).

Après avoir traité des vices de l’entendement qui peuvent modifier le caractère moral des actions humaines, le médecinlégiste s’occuperait encore avec fruit des systèmes de pénalité mis en usage pour prévenir les crimes, pour les réprimer et pour améliorer l’état moral des condamnés qui conservent la vie. Mais cette lâche a été jusqu’ici réservée aux philosophes, aux moralistes, aux jurisconsultes; je ne l’entreprendrai pas, je crois seulement devoir parler d’une question médicale adressée à des gens de l’art, sur le résultat d’un nouveau châtiment. M. Levingstone, jurisconsulte de la Nouvelle-Orléans, chargé par la législature de son pays de rédiger un projet de Code pénal, propose de remplacer la peine de mort par une réclusion absolue et perpétuelle Ou un emprisonnement solitaire, de telle façon que le prisonnier ne puisse aucunement communiquer avec ses semblables. Mais avant d’arrêter définitivement son opinion sur ce poiht, Levingstone a désiré savoir si un pareil isolement ne pourrait pas finir par altérer les facultés mentales du réclus, et le jeter dans la démence, accident qui, aux yeux du jurisconsulte américain, serait presque aussi funeste que la perte delà vie. Esquirol, l’un des médecins consultés, a répondu premièrement, qu’il ne pensait pas que la peine de la réclusion absolue pût être rigoureusement mise à exécution ; secondement, qu’il ne pouvait résoudre par aucun fait qui lui fût personnel la question proposée, mais que si l’on s’en rapportait aux exemples de séquestration solitaire observés autrefois dans des couvens ou dans des prisons d’état, et rapportés par quelques

i'i) Sirey, Tab. vicen., p. 740.

(2) Répert. gén. de Jurispr., art. TEsTAJwèiîT.

(3) Sirey, t. xv, deuxième partie, p. 265.

historiens, ce genre de supplice affaiblit le corps et l’esprit, sans produire l’aliénation mentale {Voyez le projet de M. Levingstone, publié à Paris en 1824 ou 1825, par M. Taillandier, et la discussion de la loi sur l’emprisonnement cellulaire en 1844.

Déterminer si un individu qui meurt dans les vingt jours de la date d’un contrat de rente viagère, était atteint, au moment de la passation de ce contrat, de la maladie qui Ta fait périr.

Il n’y a pas^incore long-temps que les tribunaux ont été saisis d’une affaire qui se rattache naturellement à ce sujet, et qui mérite d’autant plus de fixer l’attention, qu’elle était entièrement du ressort de la médecine légale. Voici le fait :

Le sieur Fried, de Strasbourg, passe le mars 4809 un contrat de rente qui renferme une constitution de rente à fonds perdus à son profit : cet homme était hémiplégique depuis dix ans, à la suite d’une attaque d’apoplexie ; il meurt le deuxième jour après la passation du contrat de rente, d’une attaque d’apoplexie accidentellement survenue àla suite d’une altercation. On veut savoir si, le jour de la passation de l’acte, il était déjà atteint de la maladie à laquelle il a succombé; ou, en d’autres termes, on demande si l’hémiplégie qui existait depuis dix ans, et l’attaque d’apoplexie qui l’a fait périr le deuxième jour de la passation du contrat, ne forment qu’une seule et même maladie. Les débats sont motivés sur les articles 4974 et 4975 du Code civil, dans lesquels on trouve : « Que tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était înorfe au jour du contrat, ne produit aucun effet, et qu’il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. »

Plusieurs professeurs des facultés de Paris, de Montpellier et de Strasbourg, ainsi que d’autres médecins distingués, sont consultés, et les opinions qu’ils expriment dans leurs rapports ou dans leurs consultations médico-légales ne s’accordent point ; les uns pensent que le sieur Fried n’a pas cessé d’être attaqué d’apoplexie, dont les symptômes concomitans ont reparu trois fois, et ils attribuent sa mort à cette maladie, dont il était atteint lors de la passation du contrat de vente de sa maison ; les autres sont d’un avis contraire, comme on peut le voir par les conclusions suivantes du docteur Ristelhueber, l’un des médecins, qui. dans cette occasion, me paraît avoir fait preuve de plus de talent : 4“ Fried est mort d’une apoplexie non déterminée parla même cause qui avait donné lieu à la première attaque, mais provoquée par un accès de colère. 2° L’accès de colère qui a

produit 1‘attaque d’apoplexie doit être considéré connue une cause ocea*sionnelle et déterminante, car elle a réduit en acte la disposition à l’apoplexie qui existait chez Fried 5 elle a converti son infirmité en une apoplexie foudroyante, et, pour parler avec plus de précision, en une autre maladie qui n’existait pas au jour du contrat. 3° Il n’est pas vrai que Fried, hémiplégique depuis dix ans, soit mort de la maladie ou infirmité dont il était atteint le jour qu’il a passé le contrat; car Fried, hémiplégique aü Jour dü contrat, ne présentait aucun symptôme d’une attaque d’apoplexie; il n’est donc pas mort de l’hémiplégie qui existait, mais de l’apoplexie survenue à la suite d’une altercation {Rapports et Consultations de médecine légale, par J. Ristelhueber; Paris, 1821).

II eiât aisé dé voîf qu’îl est irapôSsrble d’établif des règles géîiéFâtes propres à Fésoirdfe les qüëstiôiis âtiàlagnes qiïi pourraient se présenter par k stiité; les divers problèmes de ce genre peuvent être accompagnés dé Circonstances tellement différentes, qu’il est indispensable de les juger individnellement. Toutefois j’admettrai avec le docteur Ristelhueber, que, pour que le contrat soit nul, il faut que la personne meure de la maladie ou de l’attaque dont elle était atteinte au jour du contrât, et non an joui' de la récidive de Tune ou de l’autre. Ne serait-il pas absurde, en effet, de frapper de nullité un contrat passé le jour même où un homme éprouve une attaque d’hémoptysie , par cela seul qu’il meiirt à la suite d’une autre attaque, au dil--neüvièmë jour après la passation de l’acte, tandis qu’il s’était bien porté dans l’intervalle des deux accès? 11 est évident que l’individu dont je parle n’est pas mort de l’attaque qu’il avait eue au jour du contrat, mais bien de la dernière : ce qui le prouve, c’est qu’il n’a pas été sensiblement malade dans l’intervalle dès accès ; et l’on conçoit que Tattaqué qui l’a fait périr aurait aussi bien pu avoir lieu après les vingt jours, qu’au dix-neuvième jour après la passation de l’acte.

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