I.ÉGISLATION RELATIVE A CE SUJET
Art. 43. « Le procureur du roi se fera accompagner au besoin d’une ou de deux personnes présumées par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit {Code d’instruction criminelle.)
Art. 44. « S’il s’agit d’une mort violente ou d’une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte , le procureur du roi se fera assister d’un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.
ç Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l’article précédent prêteront devant le procureur du roi le serment de faire leur rapport, et de donner leur avis en leur honneur et conscience {Ibidé)
Art. 81 . « Lorsqu’il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un ofiBcier de police assisté d’un docteu':^ en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances relatives, ainsi que des renseignemens qu’il aura pu recueillir sur les noms, prénoms, âge , profession , lieu de naissance et domicile de la personne décédée {Code civil) (1 ).
Art. 475. « Seront punis d’amende depuis 6 francs jusqu’à 4 0 francs
{!) On remarquera sans doute que cet article promulgué le IS mars 1803, exige <q«e l’officier de police soit assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, tandis que l’article 44 du code d’instruction criminelle promulgué le 27 novembre 1808, porte que le procureur du roi se fera assister d’wra ou de deux officiers de santé, et que l’article 43 du même code donne à ce magistrat le droit de se faire accompagner diune ou de deux personnes présumées parleur art ouprofession,capahlesd’ apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. En fait, et pour ce qui concerne la qualité de la’personne requise par l’autorité judiciaire, c’est ce dernier article, dont la rédaction est la plus vague et la plus générale, que l’on applique Journellement : aussi voyons-nous des rapports rédigés par des docteurs en méde— eine ou en chirurgie, par des officiers de santé et même quelquefois par des sagesfiemmes.
inèlusivement... § ^2. « Ceux qui le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter les secours dont ils auraient été requis, dans les circonstances d"occ^de^^s, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillages, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judicaire {Code pénal).
Art. 478. La peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées dans l’art. 475 {Ibid.).
Art. 46. Les attributions faites ci-déssus au procureur du roi, pour Ifô cas de flagrant 'délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s’agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du roi de le constater {Ibid.).
Art. 47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureurdu roi instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu’il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d’instruction, d’ordonner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les lieux, à l’effet d’y dresser tous les procèsverbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au chapitre des juges d’instruction? {Ibid.).
Art. 80.' Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction, qui à cet effet, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre formalité ni délai, prononcera une amendé qui n’excédera pas 400 francs, et pourra ordonner que la personne citée' sera contrainte par corps à venir donner son témoignage {Ibid.).
Art. 269. Le président pourra dans le cours des débats appeler, même par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l’audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté {Ibid.).
J’emprunte à M. Faustin-Hélie, jurisconsulte distingué, les deux articles qu’il a publiés sur les droits et les obligations des experts, et qui, dans mon opinion, renferment la solution la plus satisfaisante de la question (fiazette médicale, 23 septembre 1843 et 6 juillet 1844).
La justice invoque fréquemment le concours et les lumières des médecins pour éclairer ses recherches et préparer ses décisions. Leur ministère est indispensable, non-seulement pour la solution des questions sans cesse renaissantes et toujours si difficiles de médecine légale, mais pour la vérification de mille faits qui ne peuvent être appréciés qu’avec l’aide de la science- Cependant, appelés à titre d’experts, mais peu familitu-isés avec les
formes judiciaires et les règles du droit, ils ignorent et les privilège et 1^ devoirs qui dérivent de ce titre ; ils exercent une fonction accidentelle sans connaître les conditions de son exercice ; ils acceptent la mission qui leur est déléguée sans rechercher le principe qui doit les guider dans son accomplissement. Xous avons pensé qu’il ne serait pas inutile de rappeler rapidement ces règles et de les examiner en même temps au double point de ^-ue des intérêts de la justice et des intérêts de l’art.
Une première question se présente au seuil de cette matière, question grave et qui intéresse au plus haut degré la dignité de la profession médicale. Les médecins sont-ils contraints d’obéir aux réquisitions des magistrats; doivent-ils nécessairement procéder aux opérations qui leur sont déléguées ; s’ils refusent , deviennent-ils passibles d’une peine quelconque?
La législation est muette sur ce point; aucune disposition n’a prévues refus de concours ; aucun texte ne s’y rapporte d’une manière formelle et précise. Mais quelques tribunaux ont cherché à suppléer à ce silence par voie d’interprétation ; ils ont craint que la justice ne fût désarmée, et ils ont cherché des moyens de contrainte dans quelques dispositions qui pouvaient avoir, avec l’hypothèse qui fait l’objet de notre examen, plus ou moins d’analogie.
L’une de ces dispositions est l’art. 80 du Code d’instruction criminelle. Cet article est ainsi conçu : « Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une eunende qui n’excédera pas 4 00 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. »
Cet article n’a prévu qu’un seul fait, le refus de comparution d’une personne citée pour être entendue en témoignage. Peut-on l’étendre au naédêcin appelé comme expert; l’expert peut-il être assimilé au témoin? Cette assimilation serait aussi contraire à la loi qu’à la nature des choses.
Les témoins et les experts remphssent deux fonctions distinctes, et nulle part la loi n’a confondu ces fonctions. Cités devant Injustice, ils ne prêtent pas le même serment : les témoins promettent de dire toute la vérité (arti de 347 du Code d’instruction criminéNe) ; les experts, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (art. 44). Les témoins, quand ils sont proches parens de l’accusé, ne sont pas entendus ; les experts ne sont sujetsà aucune récusation. Les témoins sont responsables de leurs dépositions ; si elles sont fausses, ils sont punis pour faux témoignage (art. 364 du Code pénal). Les experts ne sont responsables de leurs déclarations que dans le for de leur conscience ; si elles ne sont pas sincères, ils peuvent perdre la confiance des juges, mais ils ne sont passibles d’aucune peine. . La loi, loin de les assimiler, a donc incessamment séparé ces deux fonctions.
Cette distinction est dans leur nature même. Les témoins déposent d’un fait qu’ils ont vu ou qui est venu à leur connaissance; les experts font connaître le résultat d’une opération dont ils ont été chargés, d’une vérification qui leur a été déléguée. Les premiers donnent un témoignage, les autres une opinion ; les témoins ne peuvent égarer la justice que sciemment; les experts, en lui apportant les notions scientifiques, les connaissances spéciales qui lui manquent, peuvent se tromper eux-mêmes. De là la responsabilité différente qui pèse sur les uns et les autres. Ensuite, pourquoi les témoins doivent-ils être contraints de comparaître en justice? C’est parce que leur témoignage est nécessaire, que rien ne peut les remplacer ; seuls ils ont vu le crime se commettre, seuls ils peuvent attester ses circonstances; sans eux, la justice resterait impuissante, puisqu’elle resterait sans conviction. Cette nécessité n’enchaîne point les experts. Qu’importe que tel homme de l’art ait refusé une mission de la justice; ne peut-on pas appeler un autre expert? Quiconque réunit les conditions de capacité est apte à procéder à la vérification. C’est le délit qui crée les témoins, c’est le juge qui choisit les experts; les uns reçoivent de l’événement et de la loi une mission forcée, les autres reçoivent de Injustice seule une mission purement volontaire, puisqu’elle peut être exercée par tous les hommes de l’art. De là nécessité pour les uns, faculté pour les autres de comparaître en justice*
Ces motifs expliquent et justifient la disposition restrictive de l’art. 80. Cet article ne s’est étendu qu’aux témoins, parce que la loi a séparé, dans toutes ses dispositions, les experts et les témoins, parce que les mêmes obligations ne pèsent pas sur les uns et sur les autres, parce que la justice peut appeler d’autres experts et qu’elle ne peut appeler d’autres témoins, parce qnlenfin les témoins sont nécessaires et les experts purement volontaires.
Jne autre disposition a été invoquée. L’art. 475, n°42 du Code pénal punit d’une amende de police : « ceux qui, le pouvant, auront refusé oü négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d’accidens, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrans délits, clameurs publiques ou exécutions judiciaires. » On a voulu appliquer cet article au médecin qui aurait refusé son concours à la justice pour la vérification d’un fait judiciaire.
La Cour de cassation avait paru d’abord rejeter cette interprétation, en déclarant par un arrêt du 4 juin \ 830 ; « Que le refus fait par une sagefemme de se rendre près d’une indigente qui réclamerait son concours pour accoucher, ne rentre sous aucun rapport' dans les dispositions de l’art. 475, n°12 du Code pénal; qu’il n’existe dans notre législation aucune peine qui puisse être appliquée à un tel refus, tout inhumain et blâmable qu’il soit. » Mais la même Cour, par un autre arrêt du 8 août 4836, renversant cette première jurisprudence, a décidé ; « que les officiers de police judiciaire peuvent, en vertu de l’art- 42 du Code d’instruction criminelle, se
* faire accompagner, s'ils le jugeni nécèssairé, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature elles drconstances du crime ou du délit à constater ; que ces personnes encourent la peine prononcée par Tart. 475, n“ 42, lorsqu’elles négligent ou refusent d’obtempérer à leurs réquisitions ; qu’il ne leur suffit point, pour échapper à cette condamnation, d’alléguer qu’elles n’ont pas pu y obéir;: . qu’ellfô doivent justifier de ce fait devant le tribunal saisi de la prévention; d’où il suit que celui-ci est tenu d’apprécier la preuve produite et de déclarer expressément, s’il les relaxe de la poursuite, lorsqu’elles se sont réellement trouvées dans l’impossibilité qui peut seule rendre leur refus ou leur négligence excusables. »
Cet arrêt, qui tranche la question sans donner aucune raison de décider, nous paraît dénué de fondement. Il suffit de lire attentivement l’art. 475 pour être assuré que cet article n’a eu en vue qu’un concours matériel. Les exemples qu’il donne le démontrent même avec évidence ; il s’agit d’éteindre un incendie, de sauver des naufragés, de défendre des personnes ou des propriétés violemment attaquées, d’aider à l’arrestation d’un coupable ou à l’exécution d’un jugement. Dans toutes ces hypothèses il y a urgence, et le secours doit être immédiat; la loi réclame le secours des citoyens; elle leur fait un devoir de le prêter; elle punit leur rehio comme une faute.- Mais là s’est arrêtée sa sollicitude ; quand le péril n’existe plus, le devoir n’est plus le même ; quand la vie des hommes n’est plus exposée, le secours cesse d’être forcé. Or ce péril, cette urgence n’existent jamais quand il s’agit, non de prêter appui dans quelque calamité, mais d’apprécier les élémens d’un crime et d’en recueillir les preuves. Une telle opération n’est point l’une de ces circonstances extraordinaires qui appellent instantanément le concours de tous les citoyens, et leur fait une obligation de porter aide au magistrat. Il n’existe aucune analogie entre cette expertise et l’arrestation •du coupable pris en flagrant délit et qui va échapper à la justice, la défense de la victime qui va succomber, enfin les secours invoqués par des incendiés ou des naufragés. Et puis, comment assimiler un concours intellectuel, un travail scientifique à cet appui matériel que la loi a seul exigé ; comment concevoir qu’un médecin, un chimiste puissent être contraints de procéder à une autopsie, à l’analyse d’une substance ; à tout prendre, on peut contraindre les bras d’agir, mais l’intelligence n’échappe-t-ellepasà ■toute contrainte ; et quelle confiance devraient inspirer des experts forcés par corps à expertiser ; quel bénéfice la justice retirerait-elle d’un pareil concours? Le véritable esprit de l’art. 475 est donc d’apporter une sanction à la loi humaine et naturelle qui veut que les hommes se portent réciproque-^ ment secours dans les périls où ils peuvent être exposés; mais quand un crime a été commis, quand il ne s’agit que d’en suivre les vestiges, il n’y a plus de péril, plus d’urgence, et ce serait détourner cet article de son sens légal que de l’appliquer au refus d’obtempérer à des réquisitions qui n’ont qu’une vérification judiciaire pour objet.
Notre opiuion est donc que les deux dispositions que nous venons d’examiner (et ce sont les seules qui puissent être invoquées dans cette question) ne peuvent être étendues aux médecins qui refusent d’obéir auxmandemens de la justice. Sans doute de semblables refus peuvent avoir de graves inconvéniens. Il est d’une grandb importance pour la justice que les opérations médico-légales soient faites par les hommes les plus éclairés. Le législateur avait eu cette pensée lorsqu’il avait prescrit qu’à dater de la publication de la loi du 4 9 ventôse an xi, les docteurs en médecine ou en cbirurgiê seraient seuls appelés à faire des rapports devant les tribunaux. Orj quels moyens les magistrats auront-ils de se conforiner à ce vœu dont l’accomplissement intéresse à-la-fois ta justice et l’accusé, si les médecins les plus habiles peuvent se décharger de la mission de constater le crime; la "police judiciaire ne pourra-t-elle pas se trouver tout-à-fait paralysée dans les petites localités où il peut n’exister q^u’un seul médecin capable d’éclairer ses investigations? ■ .
Ces inconvéniens, quelque graves qu’ils puissent être, ne peuvent révéler qu’une lacune dans la loi; cette lacune, c’est au législateur et non au juge qu’il appartiendrait de la fairè disparaître. Mais peut-être ces effets ne sont-ils pas aussi funestes qu’on pourrait le croire. Lorsque nous proclamons la liberté du médecin en face des réquisitions de la justice, nous ne faisons que reconnaître l’indépendance de sa profession; nous ne faisons surtout que constater que cette indépendance, première loi de l’exercice de la médecine, n’a point été enfreinte par la législation. Mais si l’homme de l’art a le droit rigoureux de refuser d’obtempérer aux mandemens judiciaires, s’ensuit-il qu’il le doive?
L*homme de la science qui accepte une mission du juge remplit un devoir social; car c’est un devoir de ne pas refuser à la justice qui protège la société, à l’accusé dont ses lumières peuveqt servir la défense, le secours de son expérience pour la manifestation de la vérité. L’accomplissement de ce devoir, pour n’avoir pas de sanction dans la loi, n’est pas moins sacré; il se puise dans les règles mêmes de la profession naédicale. La loi pénale n’a pas posé de sanction à toutes les obligations morales, à tous les devoirs ; elle n’a puni que les infractions qui menacent l’ordre de graves périls ; les autres ne relèvent que de la conscience. Les médecins ont de leur profession une idée trop élevée pour dénier à la police judiciaire un concours qui est une de leurs attributions, car la médecine légale est une des branches de la science médicale. La négligence ou le désir d’entraver lés investigations judiciaires serait de leur part une faute qui pèserait sur eux, bien que là justice ne pût leur en demander compte.
£e que nous avons voulu établir, c’est l’indépendance du médecin vis-àvis des officiers de justice ; il reste libre dans l’exercice de son art, mais c’est cet art lui-même et non la loi qui lui commande de procéder aux investigations légales dont il est chargé. Loin d’entraver l’action publique, il lu doit son concours, mais il n’est point son instrument; il reste expert,
c’est-à-dire juge volontaire et impartial du fait qui lui est soumis. Il ne cherchera point dans le silence de la loi un motif de se d^ger de ses obligations morales ; mais si sa dignité personnelle était compromise, s’il ne trouvait pas dans magistrats les égards auxquels il a droit, il pourrait se rappeler alors que la loi n’a point voulu qu’il fût matériellement contraint à prêter appui aux recherches judiciaires, et qu’il ne dépend que de luimême et des règles de sa profession.
Les expertises judiciaires sont l’une des fonctions les plus importantes des médecins. Leurs connaissances spéciales, leurs lumières, sont nécessaires à la justice, et s’ils ont le droit, ainsi que nous venons de l’établir, de lui refuser leur concours, s’ils ne sont pas liés par ses réquisitions, ils doivent cependant considérer, en général, ce concours comme un devoir de leur profession, puisqu’un intérêt public y est attaché et l’exige. Il est dèslors utile d’examinerlesformes qui doivent être suivies dans ces expertises.
Il est un grand nombre de crimes et de délits dont les élémens ne peuvent être purement appréciés et constatés que par la science médicale ; tels sont les cas d’attentat à la pudeur et- de viol, les coups et blessures, les homicides , l’empoisonnement, l’administration de substances nuisibles à la santé, l’avortement, l’infanticide. Dans tous ces cas, le juge d’instruction, lorsque la procédure n’est pas encore arrivée à l’audience, ou le président des assises, lorsque la nécessité de l’expertise se fait sentir pendant les débats, doit appeler des hommes de l’art pour vérifier les faits et en obtenir une exacte appréciation.
Quelle est la nature, quelles sont les limites de cette mission? Les experts ne sont point des témoins; leur mission ne se borne point à faire une visite et à rendre compte de ce qu’ils ont vu. Ils sont chargés d’étudier, <te vérifier le fait soumis à leur expertise ; c’est moins un témoignage qu’une appréciation qu’on leur demande ; medici propriènon suni testes, dit Balde, sed est magis judicium quàm tesUmonium. Délégués par le juge instructeur pour lui apporter les notions, les connaissances spéciales qui lui manquent, ils font son office, ils remplissent un acte de sa fonction. Cependant ilsne sont pas juges ; leur opinion ne lie pas les tribunaux ; elle n’a pas l’autorité de la chose jugée sur le point qui en fait l’objet. Les juges conservent le pouvoir de l’apprécier, d’examiner les élémens sur lesquels elle s’appuie, d’en contrôler les conclusions. Il suit de là que les médecins ne sont appelés qu’à donner un avis et non à prononcer un jugement, à éclairer la justice et non à en exercer même accidentellement les fonctions.
Mais comme cet avis, émané d’hommes instruits et spéciaux, est nécessairement environné d’une puissante autorité, comme ses élémens puisés dans la science échappent parle fait à l’examen et au contrôle des magistrats, il s’ensuit que dans la réalité et la plupart du temps il est pris en grande considération par ceux qui rendent les jugemens. Il faut inférer de là que les médecins ne sauraient apporter trop de soins consciencieux, trop de minutieuses recherches dans les opérations qui leur sont confiées;
les intérêts les plus sacrés sont déposés entre leurs mains ; d’une part, l’inierêt social qid veut l’entière répression des faits punissables ; de l’autre, l’intérêt de la défense, qui est bien aussi un intérêt social et qui demande que les faits soient exactement appréciés avant de devenir la base d’une peine. La liberté , l’honneur, la vie même des accusés peuvent dépendre de l’opinion qu’ils émettent. Il semble que c’est ici surtout que la science médicale devrait déposer ses hésitations et ses doutes.
B’un autre côté, il appartient au juge de ne déléguer que les médecins les plus habiles, les plus instruits, les plus recommandables. En fixant ainsi ses choix dans les rangs les plus élevés de la science, il produit ce double résultat, d’abord de fournir à la justice des lumières plus sûres, ensuite de répandre sur ces utiles missions une considération plus haute. Une question est née à ce sujet. Oh a demandé si le juge peut appeler indifféremment soit des docteurs en médecine ou en chirurgie, soit des officiers de santé. Quand il s’agit de discuter devant un tribunal un point de médecine légale, un acte opératoire de chirurgie, on doit, conformément à l’article 27 de la loi du 1 9 ventôse an xi, préférer les docteurs. Il en est encore ainsi lorsque, dans le cours d’une instruction, il s’agit d’obtenir une consultation des hommes de l’art sur des questions soulevées par le prévenu ou par les témoins, ou de faire vérifier les résultats d’une première expertise ou du moins les déductions qu’ont tirées les premiers experts des faits qu’ils ont constatés. Les questions se présentent alors, en effet, complexes, embarrrassées, et sollicitent les plus hautes lumières. Mais faut-il suivre ce système d’exclusion quand il s’agit simplement dès opérations ordinaires qui Ont pour objet de vérifier Ou de constater des faits? M. Orfila, qui apporte assurément en cette matière la plus puissante autorité, pense que l’on doit, même dans ces opérations, employer exclusivement, si cela est possible, des docteurs en médecine ou en chirurgie {Leçons de médecine légale, 1. 1; p. 46). Quelque disposé que nous soyons à suivre l’opinion de l’illustre doyen de là Faculté de médecine, il nous paraît à craindre qu’un système trop absolu ne prépare quelques embarras à la justice. Ce qu’il faut pour les opérations judiciaires, ce sont des praticiens habiles, versés dans les difficultés de la médecine légale et capables de fournir aux juges des documens certains, des opinions prudentes et sûres. Si les magistrats rencontrent ces qualités dans un officier de santé, s’ils ont long-temps éprouvé son habileté et profité de sa sagacité, qu’importe son titre? Le doctorat n’est qu’une présomption de science ; si la science se trouve sans ce grade, il faut préférer la science. La loi laisse à cet égard toute liberté aux juges : il leur appartient de faire porter leur choix sur les hommes qui leur inspirent ie plus de confiance. Il n’y a pas besoin d’ajouter que, dans les cas de flagrant délit, il n’y a point d’exclusion possible : le juge doit prendre le premier expert médecin ou officier de santé qu’il trouve sous sa main ,(4).
Je suis d’autant plus fondé à persistai- dans mon opinion que la loi qui nous ré-
Peut-être serait-ce une bonne et utile institution que celle qui attacherait un ou deux médecins à chaque tribunal, et en ferait des auxiliaires habituels de la justice, des membres du corps judiciaire. Ces hommes de l’art pourraient se préparer par des études plus profondes aux opérations de médecine légale qui deviendraient pour eux une fonction ordinaire ; la police judiciaire y puiserait des instructions mieux faites, des procédures dirigées avec plus de certitude. D’un autre cêté, liés à la justice par un traitement fixe, ils seraient plus disposés à se prêter à tous les transports, à prendre part à toutes les vérifications qu’elle jugerait nécessaires. H est certain qu’une telle mesure, peu onéreuse pour l’État, imprimerait aux opérations judiciaires une sûreté, une promptitude qu’elles n’ont pas actuellement ; et le corps médical, trop souvent froissé par les indemnités mesquines et réellement insuffisantes qui lui sont maintenant allouées, puiserait, dans Ces fonctions stables et rétribuées à l’égal de celles des juges, une considération nouvelle.
Arrivons maintenant aux formes de la procédure criminelle qui sont relatives aux expertises. Le premier acte est la citation de l’expert. Cette citation se fait soit par un simple avertissement, soit par une lettre. Cet avertissement, qui doit être donné sans frais par un agent de police, par un garde champêtre ou par un gendarme, est généralement conçu en forme de réquisitoire ; il énonce la qualité du magistrat qui le donne, les nom, profession et demeure de celui à qui il est adressé, le lieu où celuici doit se transporter , enfin la nature de l’opération à laquelle il est appelé à procéder. Ces renseignemens peuvent être nécessaires lors de la vérification de l’état des frais auquel l’avertissement devra être ultérieurement annexé pour en motiver le paiement. Il nous semble toutefois, en ce qui concerne la forme de cet acte, qu’il serait préférable d’employer celle d’une lettre ; la loi n’en a prescrit aucune. Le réquisitoire prend trop souvent les allures d’un ordre, d’un commandement, et la juste susceptibilité des médecins peut en être blessée ; ils n’ont point d’ordre à recevoir d’une autorité dont ils sont complètement indépendans ; ils doivent seulement, dans un intérêt général, obtempérer à ses prières, mettre leurs lumières à
gît n’exige pas que les aspirans au titre d’officier de santé aient étudié la médecine légale, ni qu’ils aient, par conséquent, subi des examens sur cette branche si importante et si difficile de la science médicale. Je ne saurais admettre avec M. Hélie que l’on puisse ne pas suivre le système d’exclusion que je soutiens quand il s’agit simplement des opérations ordinaires qui ont pour objet de 'vérifier ou de constater des faits ^ car l’expérience démontre que la plupart des expertises médico-légales ne sont incomplètes et mal conduites que parce que les premiers experts appelés, faute de connaissances suffisantes, ont mal décrit certains faits, ou bien ont négligé d’en vérifier un certain nombre d’autres , qu’il ne sera plus possible de constater plus tard en raison des cbangemens survenus dans les parties qui pourront être pourries, déformées, etc.
sa disposition ; ils acceptent ses délégations par le sentiment du devoir de leur profession, et non par obéissance à une réquisition quelconque. H est donc d’une haute convenance que les médecins soient invités par lettre et non requis par ordonnance de procéder aux opérations judiciaires; la nature des relations qui existent entre le corps judiciaire et le corps médical l’exige, et c’est d’ailleurs le meilleur moyen de maintenir ces relations bienveillantes.
Avant de commencer l’opération et aussitôt après avoir reçu F avertissement, les médecins, s’ils acceptent la mission qui leur est déléguée, doivent se présenter devant le juge d’instruction, et prêter entre les mains de ce magistrat le serment prescrit par l’art. 44 du Code d’instruction crimindle ; de faire leur, rapport et de donner leur avis en leur honneur et con~ sdenee. Ce serment est une formalité essentielle; ils y puisent le caractère public dont ils sont momentanément revêtus, l’autorité qüi est attachée à leurs actes ; c’est le titre de leur fonction. S’il était omis, leurs rapports n’auraient plus que la valeur d’un simple renseignement. Ni les magistrats ni les parties n’ont donc le pouvoir de les en dispenser.
Toutefois, la formule de serment indiquée par Fart. 44 n’est pas sacramentelle; la jurisprudence a reconnu qu’il ne faut pas s’attacher rigoureusement aux termes de cette formule, La formalité est considérée comme régulièrement accomplie lorsque, par exemple, l’expert a fait serment de remplir les fonctions qui lui sont confiées (Arr. cass., 46 juillet 4829), ou lorsque le procès-verbal constate qu’il a prêté le serment en tel cas requis (Arr, cass., 46 janvier 4836). Mais il est nécessaire qu’un serment ait été prêté; une promesse, une déclaration, quelque explicite qu’elle fût, qui n’aurait pas été faite sous la garantie du serment, serait insuffisante, et les opérations qui suivraient cette simple promesse seraient privées de toute authenticité, car elles n’émaneraient plus d’un officier revêtu momentanément d’un caractère public.
Mais lorsque les experts ont déjà procédé à quelque opération, en vertu d’un serment, s’il est nécessaire qu’ils procèdent, dans la même affaire, à de nouvelles visites et à de nouvelles opérations, soit pour compléter les premières, soitpour vérifier des faits ultérieurement découverts, ilsné doivent point réitérer cette formalité ; leur premier serment domine toutes les opérations de l’affaire ; ils agissent sous son influence et sous sa foi ; Userait dérisoire d’en attacher l’accomplissement à chaque acte de leur fonction. Les formes de la justice ne sont utiles qu’à la condition de contenir une garantie réelle ; dès qu’elles n’en ajoutent aucune, elles ne sont plus que des formules vides et stériles. La loi et la jurisprudence ont su, en général, faire cette distinction; les formalités inutiles sont aujourd’hui rejetées de la pratique.
Il est nécessaire que le magistrat qui requiert l’expertise, précise avec soin, dans la lettre qu’il adresse à l’expert, les faits que celui-ci doit vérifier. L’expertise, en effet, n’est qu’une mission ; il faut donc, pour la rem-.
^r, en connaître clairement Ifâ termes et l’ot^t. Si cet olÿet n’est pas exprimé axec clarté, l’expert doit s’adresser au magistrat et en exiger une énonciation exacte : comment lèverait-il les doutes de la justice s’il ne sait pas où ils portent ; comment éclaircirait-il sa marciie s’il ne connaît pas le but vers lequel elle tend'?
Le juge d’instruction a-t-il le droit d’assister aux opérations de l’expertise? Nous croyons que ce droit, dont il n’use pas habituellement, ne peut faire cependant l’objet d’aucun doute. Il importe à la justice que les opé^ rations soient faites avec soin, avec exactitude, puisqu’elles doivent devenir un élément de conviction ; il importe surtout qu’elles portent avec précision sur les points qu’elle a besoin d’éclaircir. I.a présence du magistrat est donc dans la nature des choses ; il exerce une sorte de surveillance, un contrôle sur la forme extérieure de l’expertise, s v la direction qu’ü convient de lui donner. Mais est-il besoin d’ajouter que cette présence ne doit jamais exercer la plus légère influence sur l’opération elle-même, sur la déclaration des faits qu’elle constate, sur les conclusions auxquelles elle arrive parla voie scientifique? L’expert doit prendre l’avis du juge pour connaître les points qu’il doit vérifier, pour apprécier le but et les limites de sa mission ; mais dans son accomplissement, il en est complètement indépendant ; s’il se soumettait à ses suggestions, s’il suivait la voie que celui-ci prétendrait lui tracer, il ne serait plus qu’un instrument stérile ; loin d’éclairer Injustice, il ne ferait qu’égarer ses pas, en se prêtant à obéir aveuglément à son impulsion. Sa fonction n’est élevée jue parce qu’elle est indépendante ; elle ne peut être utile qu’à la condition d’exprimer courageusement les résultats que lui apporte la science. S’il rencontre des préjugés, des opinions trop rapidement conçues, des présomptions trop légèrement établies, il doit les combattre, il doit les détruire. Sa mission se résume dans un mot ; la vérité sur le point sur lequel il est consulté ; mais la vérité comme elle se présente à son esprit, c’est-àdire le résultat de ses expériences, avec ses doutes et son obscurité, si ce résultat demeure obscur et indécis. Ce que la justice lui demande, c’est une opinion consciencieuse et éclairée : il doit la donner tout entière, sans exagération mais sans réserve, sans sortir des points confiés à son examen, mais libre et indépendant dans les limites de cette mission.
Depuis la publication de cet article, M. Faustin Hélie a encore inséré dans la Gazette des tribunaux sous le titre ; Du serment des experts et des témoins, des considérations importantes qu’il ne sera pas inutile de transcrire ici ( Gazette des tribunaux du 13 avril 1846).
La Cour de cassation, par deux arrêts du 8 janvier dernier, a jugé que les experts, lorsqu’ils sont appelés à rendre compte devant la Cour d’assises des vérifications auxquelles ils ont procédé durant l’instruction, doi-
vent être entendus à titre de témoins, et non d’experts, et doivent prêter en conséquence le serment que la loi prescrit aux témoins. Cette décision, qui vient à la suite d’üne jurispruderice assez longue, mais souvent contradictoire, mérite d’être examinée ; ses conséquences, en effet, sont importantes dans l’intérêt de la défense et touchent à plusieurs règles de la procédure criminelle.
Il est impossible de confondre les témoins et les experts. C’est le délit qui crée les témoins : ils reçoivent une mission forcée de la circonstance même qui les a placés là où le délit a été commis, ou qui les a mis en rapport avec le prévenu; cette mission se borne à rapporter les faits qu’ils ont vus ou qui sont venus à leur connaissance. Les experts, au contraire, sont choisis parle juge : leur mission est purement volontaire ; ils ne déposent point, comme les téitîoins, de faits qu’ils ont vus ou appris accidentellement, ils font l’office du juge lui-même; ils lui apportent les notions spéciales qui lui manquent ; ils vérifient, ils apprécient le fait que la justice leur a donné mission d’apprécier ou de vérifier, et ils font connaître leur opinion, leur jugement sur ce fait. De là les deux sermens distincts imposés par la loi aux témoins et aux experts; les uns prêtent serment de parler sans haine et sans ' crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité; les autres, défaire leur rapport, et de donner leur avis en leur honneur et conscience. De là les règles différentes tracées pour les rapports des experts et les dépositions ■ des témoins (art. 44 et 31 7 du Code d’instruction criminelle). .
La jurisprudence, au lieu de maintenir cette distinction qui résultait et de la loi et de la nature même des choses, s’est jétée dans une inextricable confusion. La Cour de cassation a successivement jugé ; 1° que les experts qui dans le cours de l’instruction avaient prêté le serment prescrit paj l’article 44 , ne devaient, lorsqu’ils étaient appelés aux débats à donner des explications sur leurs opérations, prêter aucun nouveau serment (arrêt de cassation, 21 août 1835) ; 2° que s’ils prêtaient aux débats un serment nouveau, ce serment, surabondant et inutile, devait être considéré comme, non avenu (arrêt de cassation, 21 août 1835); 3° qu’il y avait lieu de les soumettre à un double serment, comme témoins et comme experts (arrêts de cassation, 13 août 1835) ; 4° qu’il était préférable de ne leur imposer qu’un seul serment, celui de témoins (arrêt de cassation, 19 février 1841); 5° enfin qu’il est interdit de les soumettre à un autre serment (arrêt de cassation, 8 janvier 1846).
Ainsi, les experts, à travers toutes ces -vacillations, sont définitivement rangés dans la classe des témoins; ils sont réputés témoins : mais témoins de quels faits ; qu’ont-ils vu, qu’ont-ils entendu dire? Rien ; ils n’ont été appelés qu’après la perpétration du fait, pour en vérifier les circonstances ; ils ont été choisis par le juge pour constater les élémens du délit ; ce n’est donc ■pas un témoignage qu’ils apportent, c’est une appréciation, un avis ; ils ne témoignent pas, ils apprécient, ils jugent ; ils ne sontdoncpasdes témoins. Ce principe est si certain, que la Cour de cassation” après l’avoir si ouver-
tement méconnu, est contrainte d’y reTenir encore. Laioi, en effet, interdit ans témoins de communiquer entre eus; si les espertssont considérés comme témoins, toute communication avec d’autres experts leur est donc également interdite ; et toutefois la jurisprudence a permis cette communication ; et quel motif a-t-elle donné ? « C’est que les règles qui concernent les témoins ne sont pas applicables aux experts » (Arrêt de cassation, 2 î jui’ilet 1843). Mais comment ces règles sont-elles inapplicables en ce qui concerne la communication, et applicables, en ce qui concerne le serment? Comment expliquer cette contradiction?
Nous trouvons cette explication dans une autre décision de la même Cour. L’article 269 du Code d’instruction criminelle investit le président des assises du droit de faire entendre toutes personnes, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; or, ces personnes ne peuvent être que des témoins, ainsi que le prouve la deuxième partie de cet article, en disant que les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et que leurs déclarations ne seront considérées que comme simples renseignemens. La jurisprudence a vu, à tort, suivant nous, un grave intérêt à faire entendre des experts à titre de renseignemens (arrêts de cassation, 23 février 4 831 , 21 août 1 833,
1 9 septembre 1 839) ; et tel est le principal motif qui, malgré les contradictions que nous avons signalées, a maintenu aux experts, appelés aux débats, la qualité de témoins. Nous croyons que ce motif est un nouvel argument contre la règle elle-même.
Le serment de l’expert est la seule garantie qu’il apporte de la sincérité de ses déclarations. La justice lui demande une opinion qu’elle ne peut apprécier, car elle suppose des notions spéciales, des études qui lui sont étrangères. Il ne s’agit point d’un témoignage qui peut être débattu par la défense , ou démenti par d’autres témoignages ; mais bien de l’appré-, ciation faite par un homme dont les études spéciales emportent une présomption de vérité, et dont l’opinion forme une véritable autorité dans le débat. Comment soustraire cet expert à l’unique formalité que la loi lui impose, à la formalité du serment? La Cour de cassation elle-même a déclaré « que les formalités qui concernent le serment des experts sont substantielles ; que leur accomplissement est la garantie nécessaire de la sincérité de leurs déclarations » (Arr. cass., 13 juin 1833). Le serment est d’une telle importance en matière criminelle, qu’il faut une loi formelle pouren dispenser les personnes entendu es en justice, et à l’égard des experts on ne peut alléguer que l’article 269, lequel ne s’applique qu’aux témoins.
Ces observations prouvent que la confusion établie par la jurisprudence entre les témoins et les experts, confusion que repoussent à-la-fois et les textes de la loi et la nature différente de leurs doubles fonctions, a eu pour résultat de jeter le trouble et la contradiction dans la jurisprudence ellemême, et d’affranchir dans certains cas les experts d’une formalité essentielle, de la garantie du serment. Elles prouvent encore avec quel scrupule, en matière de procédure criminelle, toutes les règles légales doivent
être maintenues, et quelles graves conséquences chaque déviation entraîne après elle.
Z.A B£SFOKrSABlZ.XTÉ BIÉDZCAX.E.
La question relative à la responsabilité que peuvent encourir les gens de Tart à l’occasion de l’exercice de leur profession est loin d’avoir été envisagée de la même manière par les magistrats et par les médecins. Les tribunaux s’appuyant sur les articles 1S82 et 1383 du Code civil et sur les articles 319 et 320 du Code pénal, ont souvent prononcé des condamnations sévères qui n’étaient conformes ni à la raison ni à la justice (1). Ne se sont-ils pas avisés, par exemple, de blâmer certains chirurgiens d’avoir pratiqué des opérations, qui suivant eux ne devaient pas être tentées, comme s’ils pouvaient se constituer juges de pareils faits; dans d’autres circonstances n’ont-ils pas prononcé des condamnations contre des chirurgiens qui, en pratiquant une saignée du bras, avaient eu le malheur d’ouvrir l’artère brachiale, comme s’il n’était pas arrivé aux maîtres de la science de piquer le même vaisseau dans des circonstances analogues, et cela par suite d’une disposition anatomique particulière sans qu’il fut possible d’accuser les opérateurs de maladresse?
. D’un autre côté les hommes de l’art, déclinant toute idée de responsabilité médicale, ou n’acceptant celle-ci quedans lés limites trop restreintes, ont quelquefois émis à ce sujet des opinions qu’il
(1) Voici ces articles. Code cipll, art. 1382. Tout fait quelconque de Fliomme qui cause à autrui un domnaage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le. réparer ..
Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non-seulement par son fait, mais encorè par sa négligence ou par son imprudence.
Code pénal. Art. 319. Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglemens, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de SO à 600 fr.
Art. 320. S’il n’est résulté du défaut d’adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l’emprisonnemeut sera de six jours à deux mois, et l’amende ne sera que del6à*100fr.
est impossible d’adopter en présence des intérêts sociaux, bien entendus. Les uns ont dit : « Le principe de la responsabilité une fois « admis, l’exercice libre, consciencieux, progressif, utile de l’art « de guérir devient impossible, et l’humanité demeure sans cesse « en péril. Le médecin sera dans l’alternative ou de s’abandonner « à une funeste inaction et de livrer les malades aux progrès « certains de leurs maux, ou de tenter des médications, des « opérations, salutaires sans doute, mais telles cependant que,
« dans certains cas qu’on ne pourrait ni calculer ni prévoir,
« elles pourraient compromettre son honneur, sa réputation, sa « fortune. Remarquons toutefois , qu’il ne s’agit en aucune « manière d’entraver l’action générale des lois contre les méde- <( cins, quant aux actes qui se trouveraient entachés d’inadver- « tance, de mauvaise foi, d’intention coupable ou d’erreur crimi- « nelle. Il est évident que tous les méfaits quo7i ne peut « raisonnablement attribuer auæ incertitudes de la science « ni aux difficultés de Vart doivent être 7’éprimés, que les . « OAitres ne sont justiciables que de l’opinion publique. » (Commission de l’association des médecins de Paris nommée à l’occasion du procès intenté au docteur Thouret-Noroy).
L’Académie royale de médecine disait le 15 février 1831 : « Les « médecins et chirurgiens ne sont pas responsables des erreurs « qu’ils pourraient commettre de bonne foi, dans l’exercice con- « sciencieux de leur art. Les articles 1382 et 1383 du Code civil « ne leur sont point applicables dans ce cas. »
A cette occasion Maingault et Marc demandèrent : « Que dans « aucun cas les médecins ne fussent poursuivis devant les « tribunaux », tandis que M. Adelon s’exprimait ainsi : « Si «; cette opinion était admise, la société se trouverait désarmée « contre les dangers résultant de la négligence, de l’inattention « et de l’imprudence des médecins. Dans ces derniers temps,
« quelques actions en dommages-intérêts ont été intentées , « mais, il faut le dire, les médecins qui en avaient été l’objet « axaient 7nérité d’être traduits devant les tribunaux. »
Le docteur Briand estime que l’application des articles 319 et 320 à des faits de pratique médicale n’a eu lieu que parce que ces articles ont été détournés de leur véritable acception, et
parce que l’on a donné une extension illimité aux mots maladresse, négligence, inattention. « Placés dans le Code au § « intitulé homicide , blessures et eou'ps involontaires^ dit-il, « ces articles ont évidemment pour but général de punir les « violences exercées dans les querelles et risques, les homicides « ou blessures arrivés par suite de contraventions aux mesures « et aux réglemens de police; par exemple les coups ou blessures « occasionnés par une voiture non surveillée, par un cheval <c abandonné, par un encombrement de la voie publique, par un « fait, en un mot, que l’autèur du mal aurait évité s’il n’y avait « eu de sa part maladresse^ imprudence, contravention. — Quelle « analogie peut-on trouver entre des coups donnés, des blessures « faites et des faits de pratique médicale. Non certainement les « articles 319 et 320 ne sont point applicables au médecin, lors « même qu’il se serait trompé dans une opération ou dans le « traitement d’une maladie, lors même qu’il y aurait de sa part « impéritie, pourvu qu’il ajt agi avec conscience et bonne foi.
« Mais après avoir repoussé la pénalité, pourrons-nous égale- « ment affranchir le médecin de la réparation. civile, ou bien « doit-il encourir pour les faits de sa pratique, les 'conséquences « des articles 1382 et 1383 du Code civil? Sans doute tout individu « est garant de son fait, et lorsqu’un citoyen éprouve un tort « quelconque, la loi en ordonne la réparation. — L’irresponsabi- « lité' absolue est une absurde exagération ; la responsabilité, si « bn lui laissait trop de latitude, serait également absurde et « plus funeste encore ; elle doit être restreinte à des cas extrê- « mement rares et pour ainsi dire exceptionnels. — On peut « appliquer aux médecins ce que Favard de Langlade a dit des « notaires : assurément les fautes légères ne leur sont point U hnputables , parce que en toutes choses il faut faire la part « de la faiblesse humaine; mais lorsqu’il s’agit d’un fait « qui ne saurait échapper à celui qui est doué d’une intelli- « gence et d’une atte^ition ordinaires, ils sont responsables, « quia non intellexerunt quod omnes intelligunt. Ils doivent « s’ imputer d’ exercer une profession dont ils négligent K les devoirs essentiels. Les juges doivent donc les condam- « ner, s’ils ont commis une faute grossièrCi xine grande
a négligence ; il* les déchargeront de toute responsahilitè, if. s’il s'agit d’une négligence guipent être rejetée sur la « faiblesse humaine. »
Après avoir ainsi fait connnaître les principales opinions des médecins sur la responsabilité médicale , je ne balance pas à établir que les hommes de l’art sont responsables comme tous les citoyens du dommage arrivé par leur négligence ou par leur imprudence, et qu’ils peuvent subir l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil. J’irai plus loin en soutenant qu’ils peuvent également être passibles des peines portées par les articles 319 et 320 du Code pénal. Comment soutenir en effet qu’un médecin qui a été assez maladroit, assez imprudent, assez inattentif pour prescrire 4 grammes de cyanure de potassium, dans une potion dont une seule cuillerée empoisonne et tue presque instantanément le malade, ne doit pas supporter la peine infligée par l’article 319 du Code pénal (l’emprisonnement), alors qu’il est parfaitement avéré qu’il n’aurait fallu administrer que quelques centigrammes de ce médicament si actif, et alors que tous les ouvrages de matière médicale insistent sur l’énergie de ce médicament et sur la nécessité de n’en donner qu’une faible dose à-la-fois (1)? Comment, les tribunaux devraient se contenter d’appliquer les articles 1382 et 1383 du Code civil, et n’exiger que des dommages-intérêts d’un médecin qui aurait prescrit dans une potion 40 ou 50 centigrammes d’un sel de strychnine, alors que le malade serait mort empoisonné, et que le pharmacien, ne voulant pas exécuter la prescription, aurait fait remarquer au médecin l’erreur qu’il aurait commise, et que celui-ci lui aurait répondu : exécutez, de quoi vous mêlez-vous, cela ne vous regarde pas ? Sans doute les tribunaux doivent se conformer aux préceptes donnés par Favart de Langlade, et Juger les divers cas dont ils sont saisis avec discernement et prudence ; mais il y a loin de là à l’irresponsabilité ou à la quasi-responsabilité réclamées à tort par certains médecins.
(d) Le sieur Macé, médecin à Saint-Malo, convaincu d’avoir commis cette faute grave, et d’avoir tué le malade à qui il donnait des soins, fut condamné le 7 décembre 1842, par la C!our royale dè Rennes à 50 fr. d’amende et à trois mois de prison.
Indépendamment de ce qui vient d’étre dit sur la responsabilité médicale envisagée d’une manière générale, la loi a encore prononcé des peines contre les officiers de santé qui pratiqueraient une grande opération sans l’assistance d’un docteur.
« Les officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes « opérations chirurgicales que sous la surveillance et l’in- <( spection d’un docteur^ dans les lieux où celui-ci est établi :
« et dans le cas d’accidens graves arrivés à la suite d’une « opération exécutée hors de la surveillance et de l’inspection V d’un docteur, il y aura recours en indemnité contre X officier « de santé qui s’en est rendu coupable (Art. 29 de la loi du 19 « ventôse an xi). »
On considère comme grandes opérations l’ablation d’un mem* bre, la résection des extrémités osseuses dans les grandes articulations, les opérations pratiquées sur des organes essentiels à la vie; la lithotomie, la lithotritie, l’opération du sarcocèle, celle de la hernie étranglée, l’opération delà cataracte, l’opéra-^ tion césarienne, l’embryotomie.
La plus légère réflexion suffit pour montrer combien le légis- ‘ lateur a été mal inspiré en insérant cet article dans la loi ; il est en effet absurde d’interdire à un officier de santé qui peut se trouver seul auprès d’un malade ou d’un blessé, la pratique , d’une opération qu’il importe de faire sans délai si l’on veut ' prévenir la mort: ainsi, qu’à la suite d’une blessure l’artère crurale ait été ouverte et qu’une hémorrhagie effrayante compromette les jours du malade , un officier de santé seul témoin du danger imminent que court le malade, sera passible d’une peine, s’il se hâte de mettre l’artère à nu et s’il applique une ligature salutaire. On peut en dire autant de certains cas de hernie étranglée, de l’opération césarienne, de rembryotomie, etc. L’application du forceps elle-même, quoiqu’elle constitue aussi ime opération grave peut et doit être faite dans certain cas urgens par un officier de santé, en l’absence d’un docteur, si celui-ci ne se trouve pas dans le lieu, au moment où il faut nécessairement la pratiquer. La justesse de ces considérations a dû nécessairement frapper les magistrats chargés d’appliquer la loi et amener, dans eertains cas, l’acquittement de ceux qui
s’étaient mis par un devoir d’humanité, en contravention avec l’article 29 déjà cité, quoiqu’ils eussent déjà été condamnés, en première instance ; je rapporterai bientôt quelques espèces de ce genre.
Quant aux sages-femmes , l’article 33 de la loi du 19 ventôse an XI, limite également leur droit d’exercice. Toici cet article:
« Les sages-femmes ne pourront employer les instrumens <( dans les cas d’accouchemens laborieux, sans appeler un doQ- K teur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu. »
Si je ne fais pas ici les mêmes objections que celles que j’ai présentées en parlant des officiers de santé, c’est qu’en effet la nécessité d’agir avec des instrumens dans les. cas d’accouchemens laborieux, a dû être prévue par la sage-femme assez à temps pour qu’elle ait pu réclamer l’assistance d’un docteur en médecine ou en chirurgie. Toutefois je ne balancerais pas à excuser une sage-femme qui aurait employé des instrumens, alors qu’il serait démontré qu’elle a fait à temps toutes les diligences voulues pour faire venir un docteur, et qu’il y avait danger de mort pour la mère ou pour l’enfant , à attendre davantage.
'Les, 'pharmaciens sont également responsablès aux termes des articles 1382 et 1383 daCode civil, 319 et 320 du Code pénal, des accidens graves qui peuvent résulter, dans leurs officines de leur négligence, de leur inattention^ de leur inohservation des réglemens (V, plus bas les espèces).
Cas de responsabilité déférés aux tribunaux.
4° En 4823 le docteur E. fut appelé par une sage-femme pour faire un accouchement. L’enfant présentait les bras ; au lieu de chercher à opérer la version, l’accoucheurles amputa, les croyant frappés de sphacèle et pensant que l’enfant était privé de vie.Mais à peine si l’accouchement était terminé que les cris et les mouvemens du nouveau-né attestèrent l’erreur ou la faute commise. L’enfant survécut, et le & décembre 4 823, le père forma contre le médecin, devant le tribunal de Domfront, une demande en dommages-intérêts. Le tribunal invoqua les lumières de l’Académie royale de médecine et MM. Desormeaux, Deneux, Gardien, Moreau et Adelon furent commis pour examiner le fait. Us établirent dans leur rapport : 4 “ que rien ne prouvait que les bras de Fenfant fiissent sphacélés; 2° que rien n’avait prouvé
qu’il fût impossible d’opérer la version de l’enfant ; oo que rien non plus n’avait mis dans la nécessité de terminer l’accouchement à quelque pris que ce fût ; 4» qu’il n’y avait pas eu nécessité d’amputer le bras droit, à plus forte raison le gauche, dont les doigts seuls étaient engagés ; que l’opération faite par le docteur E. devait être qualifiée dans l’espèce une faute contre les règles de l’art.
L’Académie n’adopta pas ces conclusions et commit cinq autres de ses membres, qui n'étaient point accoucheurs et qui dans un second rapport arrivèrent à des conclusions tout opposées. . Les nouveaux commissaires étaient Desgenettes, Dupuytren, Récamier, Itard et Double. Voici ces conclusions ; 4 ° On ne saurait décider si l’accoucheur a été fondé à penser que les bras de l’enfant fussent ou ne fussent pas sphacélés ; 2'^ o« ne peut ni connaître ni apprécier les conditions qui pouvaient, devaient dans l’espèce, exiger , imposer telle ou telle manœuvre ; 3» la situation de la mère restant donc indéfinie , inconnue, médicalement parlant, l’Académie ne pouvait arriver à décider si cette situation pouvait légitimer l’opération qui a été pratiquée. En terminant les rapporteurs déclarèrent qu’il était du devoir de l’Académie de s’inscrire |contre la jurisprudence qui tendait à admettre une responsabilité des médecins pour le fait de leur pratique.
Ce rapport fut adopté à l’unanimité.
Le tribunal de Domfront. « Appréciant l’avis de l’Académie, considérant qu’il ne pouvait prendre pour règle ces avis incomplets, où les questions^ sont éludées plutôt que résolues, et délibérées sous l’influence de cette pensée dominante, que les médecins, dans l’exercice de leur profession, ne sont pas justiciables des tribunaux pour lés fautes graves résultant du défaut de science, de l’imprudence ou de quelque cause que ce soit, pourvu qu’iln’y ait pas coupable application des moyens de l’art faite sciemment, avec préméditation, dans de perfides desseins ou des intentions criminelles, pensée que le tribunal ne peut partager.
« Considérant que les douleurs pour accoucher n’ont été vives et pressantes qu’à six heures du matin ; que tout annonce que ces douleurs viveset pressantes n’ont eu lieu qu’après l’arrivée du docteur E. ; qu’il est constant que le médecin arriva au plus tard à neuf heures, et que l’accouchement étaitterminéuneheureaprès; que la compression du bras droitde l’enfant n’a pu être ni violente ni de longue durée, et n’a pas pu produire le sphacèle; qu’elle a dû se produire encore moins au bras gauche, qui se trouvait à peine engagé ; que d’ailleurs toutes les circonstances établissent l’absence du sphacèle, et que si le sphacèle n’existait pas, comme il faut le reconnaître, le préjudice causé par l’amputation des bras de l’enfant Foucault est évident.
« Considérant que, malgré l’assertion du médecin, il est douteux qu’il ait tenté la version de l’enfant avant de faire l’amputation, que d’ailleurs il n’a essayé d’aucuns des moyens recommandés en pareil cas ; que loin de
là une heure Ma suEB pour faire M préparatifs de l’accouchement, tenter, dit-il, vainement l’introduction de la main (qu’il n’a pas même' en le soin d’enduire d’un corps gras), couper les deux bras, opérer la version et délivrer la femme Foucault; que rien ne nécessitait cette précipitation, puisqu’après six heures du matin , la femme Foucault, se promenait encore dans son jardin; qu’au moment de l’opération elle s’est rendue elle-même sur son lit de douleurs, marchant à l’aide seulement d’un bras, et qu’après l’opération elle a marché encore pour se rendre à un autre lit; que par conséquent l’accoucheur avait tout le temps nécessaire pour suivre, dans unaccouchementquiprésentaitdesdifiBcultés, les prescriptions des maîtres de l'art, essayer des divers moyens que cet art lui indiquait, et appeler des confrères en consultation ; que ne l’ayant pas fait, mais au contraire ayant agi sans prudence et avec une précipitation incroyable, il est coupable d’une faute grave, qui le rend responsable des dommages résultant de la mutilation de l’enfant Foucault.
« En conséquence , condamne le sieur E. à payer à l’enfant Foucault 100 fr. par an jusqu’à ce qu’ilait atteint l’âge de 10 ans et à lui servir ensuite une rente viagère de 200 fr. »
Ce jugement offre un exemple de condamnation purement civile par application de l’art. 1382 du Code civil. Si l’Académie eût adopté les conclusions parfaitement formulées des premiers commissaires, elle n’aurait pas reçu du tribunal de Domfront le blâme sévère qui lui fut infligé à juste titre.
2° En octobre 1 833, le docteur Thouret-Noroy ayant fait au sieur Guigne, une saignée au bras, ouvrit l’artère brachiale, et quoique les assislans lui eussent fait remarquer certaines circonstances qui devaient exciter son. attention, il n’employa aucun des moyens convenables pour prévenir les accidens qui devaient infailliblement résulter de la piqûre de cette artère, se contentant d’appliquer sur la tumeur qui se forma au pli du coude des topiques insignifians. Au boutde quatre mois, un officier de santé appelé par le malade, que le docteur Th. N. avait tout-à-fait négligé, reconnut l’anévTVsme, et tenta à plusieurs reprises d’en faire la ligature ; mais la gangrène étant survenue, il fallut amputer le bras. De là une plainte en dommages-intérêts intentée par Guigne au docteur Th. N.
Le tribunal d’Es'reux ordonna une enquête.
« Attendu que si la justice doit protéger les professions libérales contre le caprice et la mauvaise humeur, ou même contre les plaintes légitimes , ■mais légères, cette protection toutefois ne peut s’étendre aux abus graves, aux fautes dans lesquelles il n’est permis à personne de tomber.
« Qu’en effet si l’on peut trouver dans les garanties de capacité fournies par eeux qui ont embrassé ces professions et dans la difficulté d’apprécia-
lion des faits, ane espèce de présomptioQ ou de fin de ncai-recevoir suffisante pouT Tepousser ou détruire les preuves de reproches peu importai; Æi d’une autre part, et dans ce cas, les cliens peuvent jusqu’à un certain ^int s’imputer de s’être adressés à un conseil ignorant on incapable lorsqueleur choix n’était limité ni forcé, il faut reconnaître cependant que les articles et 4 383 du Code civil reprennent toute leur force lorsqu’il y
a-eu maladresse, imprudence, inattention, inobservation des règles les plus simples et les plus usuelles, et surtout lorsque, pour dissimuler ou réparer les suitfôde ces fautes, lia été employé des moyensperfides, dangereux ou même inefficaces, au lieu de provoquer des avis j plus sages, ou d’y -recourir soi-mrâne.
« t^u’il résulte des faits articulés par Guigne que Th. N. en opérant. une saignée lui aurait ouvert une artère ; qu’il aurait cherché à dissimuler ou réparer cette faute par l’emploi de moyens que devait lui interdire la pratique la moins exercée; qu’enfin l’amputation du bras de Guigne aurait été la suite immédiate et nécessaire de ces faits, soit isolés, soit réunis; qu’il est incontestable que la preuve qui pourrait en être faite devait obliger Th. N. à réparer autant que possible le dommage qu’il aurait causé; sauf à lui, dans le cas contraire, à réclamer la sévérité de la justice contre Guigne, pour te préjudice porté à sa réputation,
« Pour ces motifs, le tribunal appointe Guigne à la preuve des faits articulés. »
« Le même tribunal jugeant sur Tenqüête.
« Attendu qu’il résulte de l’enquête : 4° que le sieur Th., Taisant une saignée au sieur Guigne a ouvert l’artère brachiale ; 2° qu’il a pu reconnaître sur-le-champ cet accident grave ; 3" que cependant à dessein de le dissimuler, il a négligé de pratiquer immédiatement le seul moyen que l’art lui indiquait, la compression avec un corps dur, secontentant d’appliquer un simple bandage ; i° qu’en cet état Guigne a été par lui abandonné pendant plusieurs jours; 5° que l’anévrysme s’étant manifesté, Th., au lieu de tenter la ligature, n’a employé que des moyens inefficaces.
« Attendu qu’il y aeu desapart maladresse, oubli des règles, négligence grave, et conséquemment faute grossière dans lasaignée et te traitement ultérieur.
'« Condamne Th. N. à payer à Guigne la somme de 600 fr, et en outre à lui faire une rente viagère de 4 50 fr. »
Th. N. ayant interjeté appel, non-seulement le jugement fut confirmé par la Cour royale de Rouen, mais Th. fut condamné de plus, et par corps, au paiement de 400 fr. à titre de supplément de dommages-intàrêts. « Attendu VabandoTi où il avait laissé son malade au momeni oùil avait h plus besoin de son assistance et de ses secours.
Sur l’appel en cassation, le procureur général Dup» soutint qu’aux termes ides art. 4 382 et 4 383 , chacun, sans exception est responsable du dommage arrivé par sa négligence^ par son ignorance ;cle ce qu’il aurait dû
savoir ; que ce principe est applicable dans certains cas aux notaires, aux huissiers, aux Juges mêmes; qu’il le serait également à ravoiié, à l’aTocat, et il cita Pothier indemnisant un client à qui il avait fait perdre un procès, faute d’avoir fait usage d’une pièce décisive. « En vain, dit-il, on voudrait argumenter en faveur des médecins, des thèses qu’ils ont soutenues, des diplômes dont ils sont porteurs ; en vain on dirait que le malade doit s’imputer à lui-même cur 'talem eligerit , ces moyens ne peuvent avoir plus de force pour le médecin que pour l’avoué, le notaire, etc.
Du moment qu’il y a eu négligence, légèreté, méprise grossière, et par là même inexcusable de la part d’un médecin ou chirurgien, toute la responsabilité du fait retombe sur lui, sans qu’il soit nécessaire à l’égard de la responsabilité purement civile , de rechercher s’il y a eu de sa part intention coupable.
C’est aux tribunaux à faire application de ce principe avec discernement, avec modération, en laissant à la science toute la latitude dont elle a besoin, mais en accordant à la Justice et au droit commun tout ce qui leur appartient.
Le simple fait d’avoir ouvert l’artère, continueM. Dupin, w’entmtneraîi certainement pas la responsabilité; il n’y a pas non plus à examiner, avec les premiers Juges, s’il fallait employer tel ou tel mode de compression; s’il n’y avait que de pareils motifs, le jugement devrait être cassé. Mais l’arrêt de la Cour de Rouen , en cela mieux motivé, fournit d’autres faits, et n’y eûtil que celui d’avoir abandonné le malade et refusé de le visiter, lors même qu’il en était requis, ce fait à lui seul suffirait pour motiver la condamnation en dommages-intérêts civils.»
La Cour adoptant les conclusions du procureur général. « Attendu que l’arrêt attaqué est fondé sur la négligence de Th. N. sur sa faute grave et notamment sur l’otondon volontaire dans lequel il aurait laissé le malade; que ces faits sont du nombre de ceux qui entraînent la responsabilité de la part de ceux à qui ils sont imputables; et qu’ils sont soumis, d’après les dispositions des art. 4382 et 4 383, à l’appréciation des juges; que l’arrêt attaqué en se conformant à ces principes n’a violé ni la loi du 4 9 ventôse an XI, ni les deux maximes de droit invoquées, et n’a commis aucun excès de pouvoir. Rejette le pourvoi.
Cette affaire offre un second exemple de condamnation purement civile, par application des articles 1S82 et 1383 du Code civil. Il est impossible de ne pas reconnaître que les principes exposés par le procureur général sont d’une équité parfaite, bt que ce magistrat a fait au corps médical toutes les concession^ qu’il pouvait raisonnablement espérer d’obtenir.
3® M. C...., officier de santé à Pont-de-Genne, avait piqué l’artère hrse-
chiale en pratiqaant une saignée, et la gangrène avait nécessité l’amputation du bras. Traduit devant le tribunal correctionnel du Mans, et inculpé non-seulement d’avoir, par maladresse, ouvert l’artère, mais aussi d’avoir négligé les moyens thérapeutiques propres à remédier à cet accident, il soutint que le tribunal ne pouvait s’immiscer dans des questions relatives à l’art de guérir. Mais, par jugement du 6 février 4833, considérant que, par défaut de précaution, C.... avait fait à Chevalier une blessure grave qui l’avait privé du bras droit; que par ce fait, il avait encouru T application de l’art. 320, qui dans sa généralité^ n’admet nullement l’exception d’état dont C... voudrait se couvrir, le tribunal le condamna à six jours de prison et 50 fr. d’amende.
En appel, le jugement fut confirmé, par arrêt de la Cour royale d’Angers, le t®*" avriH833, -
Cet arrêt [est évidemment mal motivé. M. C. ne devait pas être passible de la piqûre de l’artère, et d’un autre côté il ne pouvait pas être puni pour n’avoir pas employé les moyens thérapeutiques propres à remédier à l’accident. S’il est avéré qu’il n’a pas • abandonné le blessé, qu’il a au contraire continué à lui donner des soins assidus, quelque inefficaces qu’aient été ceux-ci, il devait être acquitté, d’après le principe si sagement développé par M. Dupin dans le procès de Th. N. (^Foyez page 51. )
4“ M. Ch...., officier de santé à Château-Landon, prenant une luxation du poignet pour une fracture d’un des os de l’avant-bras, avait appliqué des éclisses et des bandages qui avaient déterminé des accidens graves; la femme Durand, estropiée et réduite à la mendicité, intenta une action contre Ch..., qui fut condamné, le 9 mai 4833, à 4,000 fr. de dommages-intérêts et 46 fr. d’amende. Sur l’appel, la Cour royale de Paris confirma le jugement. « Attendu qu’aux termes des art. 24 et 29 de la loi du 4 9 ventôse an XI, un officier de santé ne peut, dans le cas où il y a lieu de pratiquer une grande opération, le faire hors la présence d’un docteur en médecine ; d’où il suit que, si des accidens graves ont lieu, des poursuites peuvent être dirigées contre l’officier de santé qui s’en est rendu coupable ; que cette loi se réfère formellement à la loi générale, que d’après le droit commun , l’officier de santé qui a négligé de remplir ses devoirs se rend coupable du délit de blessure grave par imprudence ou inobservation des réglemens. (iélit prévu par les art. 34 9 et 320 du Code pénal. »
Cette question de la responsabilité des médecins est résolue dans le même sens par un arrêt de la Cour de cassation du 4 8 septembre 4847.
Cet arrêt ne supporte pas le plus léger examen ; eh effet, il est motivé sur ce que la réduction dp la fracture d’un des os de l’«-
vant-bras constitue une opération grave j or il n’en est pas ainsi, et le sieur Ch., muni du seul titre àJ officier de santé, avait le droit de la pratiquer hors la présence d’un docteur.
5° Le sieur Cormon, officier de santé au Tréport avait été appelé auprès de la femme Duval, qui était enceinte de son septième enfant et gravement malade. Reconnaissant que l’accouchement nécessiterait l’emploi de moyens extraordinaires, il engagea la famille à faire venir de la ville voisine (Eu) im docteur. La malade et sa famille s’y refusèrent, ayant une entière confiance en Cormon. Les accidens s’aggravèrent; l’accouchement était devenu impossible. L’officier de santé, convaincu que l’enfant était mort, pratiqua l’embryotomie. La mère fut promptement rétablie ; mais la clameur publique accusa Cormon d’impéritie, et lui reprocha d’avoir sacrifié un enfant qu’il aurait pu sauver. Cormon fut traduit par le ministère public devant le tribunal de police correctionnelle, qui décida que, jus- ' qu’à preuve contraire, l’enfant est toujours présumé vivant dans le sein de sa mère ; que c’était au médecin à prouver qu’il était mort ; que dans l’espèce, Cormon ne faisait pas cette preuve ; qu’au contraire il résultait des renseignemens recueillis que l’enfant était vivant lors de l’opération ; que de plus Cormon avait contrevenu à la loi du 4 9 ventôse an xi en pratiquant une si grave opération sans l’assistance d’un docteur : il le condamna à trois mois d’emprisonnement comme coupable d’infanticide involontaire (art. 316, Code pén.). Mais sur l’appel interjeté par Cormon, la Cour royale de Rouen rendit, le 23 juin 4 843, l’arrêt suivant :
a Attendu que des documens, faits et circonstances de la cause, il appert que l’état de la femme Duval avait mis Cormon dans la nécessité de pratiquer l’embryotomie.
a Attendu qu’indépendamment de ce que tout fait présumer que l’enfant était mort dès avant l’opération, il y a presque certitude que la mère aurait succombé si l’accoucheur n’avait pas immédiatement agi comme il l’a fait.
« Que d’ailleurs loin que les moyens employés par Cormon aient eu pour la femme Duval quelque résultat fâcheux, il est reconnu que peu de jours après elle était parfaitement rétablie, ce qui prouve outre la nécessité de l’opération reprochée, l’habileté de l’opérateur.
, « La Cour décharge Cormon des condamnations prononcées contre lui. »
L’arrêt de la Cour de Rouen me paraît parfaitement motivé.
6° Nous soussignés, etc., requis par M. Jourdain , juge d’instruction près le tribunal de première instance du département de la Seine, en vertu d’une ordonnance en date du 24 février 4 839 ; 4° de visiter la fille***, demeurant à ***, arrondissement de Sceaux, laquelle aurait été accou-
ebée à Taide du forceps par le sieur ***, officier de santé audit lieu, et aurait été gravement blessée et abandonnée ensuite par ce médecin ; 2“ de prendre tous les renseignemens relatifs à ce sujet, et de dire si la fille ***' a été réellement blessée , quelle a été la cause des accidens qu’elle a éprouvés, quels en pourront être le résultat et la durée, et si l’opération pratiquée par le sieur*** est une de celles qu’un ofj^ier de santé ne i)eut faire sans l’assistance d’un docteur en médecine.
Nous nous sommes transportés à *** et au domicile de la fille ***, le mercredi 27 février, à trois heures de relevée, et avons, conformément à l’ordonnance précitée, examiné ladite fille *** et pris tous les renseignemens relatifs à son accouchement, à l’opération qu’elle a subie, et à la conduite du médecin à son égard.
Exposé des faits.
11 résulte des questions que nous avons adressées aux personnes les plus capables de nous donner des renseignemens exacts : 4° que la fille *** avant son accouchement était atteinte d’une infiltration considérable des extrémités inférieures et des parties génitales externes, lesquelles étaiént très tuméfiées et très tendues ; que le travail de l’accouchement s’étant déclaré dans la soirée du 4 0 février, M. *** avait été appelé près d’elle, et que, reconnaissant que le travail était peu avancé, il avait prié qu’on l’avertît quand sa présence serait jugée nécessaire ; qu’il revint auprès de la malade vers dix heures du soir, et qu’il jugea, vers quatre ou cinq heures du matin, d’après la situation de l’enfant et l’état particulier delà mère, qu’il importait que l’accouchement fût terminé très promptement et qu’il eut recours pour cela à l’application du forceps ; 2° que le résultat de cette opération fut la délivrance delà mère et la naissance d’un enfant vivant, et qui était bien portant au moment où notre visite a eu lieu ; que l’accouchement fut terminé entre cinq et six heures du matin, et qu’aucune lésion des parties génitales ne fut reconnue à ce moment par M. •*** ; 3" que ce médecin vint ce jour-là même revoir deux fois la malade, qu’il revint encore le lendemain, lundi, et le surlendemain, mardi 5 février , au matin; qu’il s’aperçut à chacune de ses visites, que la malade, loin de se conformer à ses prescriptions, commettait des imprudences nombreuses, et de nature à compromettre sa santé et la responsabilité de la personne qui lui donnait ses soins ; qu’en conséquence, il crut devoir discontinuer ses visites, après en avoir fait connaître le motif à la fille *** et à sa mère;, ■4° que ces dernières n’appelèrent aucun médecin pour remplacer M. ***, jusqu’au 44 février, époque à laquelle elles réclamèrent les soins de
L’exploration que nous avons faite des organes génitaux de la fille ***, nous a fait constater qu’il existe à la commissure inférieure de la vulve une plaie longitudinale qui divise le périnée et s’étend depuis la vulve jusqu’à l’anus, sans compromettre cependant le sphincter de cet organe ;
qae cette plaie est le siège d’une suppuration peu. abondante ; que le recrtnœ retient parfaitement les matières fécales, puisque au moment où nous avons vu la fille ***, elle n’avait pas eu de selles depuis plusieurs jours:; sa santé nous a paru être à-peu-près ce qu’elle devait être vingt-cinç jours après un accouchement laborieux, précédé, d’une grossesse dont la fin avait été pénible, et dont nous soupçonnons que les suites ont été troublées par des écarts de régime.
De cet examen et des renseignemens que nous avons pris, nous^croyons devoir conclure :
4 O Que la plaie du périnée dont la fiile *** est atteinte n’a pas. été plutôt le résultat de l’application du forceps que de la distension naturelle des parties par le passage de la tête de l’enfant; que laproduction de cet accident a été rendue presque inévitable par l’infiltration et la résistance qu’offrait la. vulve au moment même de l’accouchement, et, sous ce rapport cette plaie ne peut considérée comme une blessure, dans le senSi que la médecine légale donne à cette expression.
2? Que cette plaie n’aura pas de conséquences fâcheuses, et ne peut porter d’atteintes graves à la santé de la fille ***.
3" Que la retraite de M. *** ne peut être. regardée comme un- abandon, puisqu'elle a eu uns justification dans les faits précédemment exposés j et puisque, d’autre part, la fille et sa mère n’ont réclamé les soins d’un autre; médecin que dix ou.douze jours après la suspension des visites deM. ***.
4° Quant à la question; de savoir si ^application du forceps est une deS; opérations qui ne doivent être pratiquées par un, officier de santé qu’en la^ présence d’un docteur en médecine j, nous pensons que l’applieation du forceps pouvant compromettre, dans beaucoup de cas, la: santé et même la viede la mère et celle de l’enfant, pouvant en conséquence offrir àutant de dangers que la plupart des grandes opérations dont l’interdiction légale aux ofiaciers de santé n’est pas douteuse, cette application ;doit être rangée dans- la catégorie des opérations qui ne peuvent êtrê pratiquées qu’avec l’assistsmce d’un; docteur.
Mais nous devons ajouter que. dans la pratique de l’art des accouche-^ mens, il est souvent impossible, et il serait même dangereux de respecter rigoureusement ce, principa Les circonstances qjii requièrent l’application du. forceps ne sauraient être; prévue& dans- un grand nombre de- cas ; et quand, elles se présentent, tout; délai apporté à la; terminaison artificielle. ,de raccouchement pouvant devenir préjudiciable à l’enfant, età la- mère, et compromettre le salùt de l’un et de l’autre, l’accoucheur, lorsquMl n’ck que le titre d’officier de santé,' esl non-seulement excusable de ne pas se conformer au texte rigoureux de la loi, et de ne pas différer l’opération jusqu’à; l’arrivée d’un docteur, mais, il pourrait même ête répréhensifete de sacrifier à ce texte les intérêts que le législateur a voulu, au contraire.-, protéger.
En- consêqueneej nous pensons’ d’après les- circonstances de l’accouche-
ment de la fille *** que M. *** a jugé avec raison qu’il ne pouvait sans danger différer l’opération qu’il a pratiquée, et qu’aucun reproclie fondé ne peut lui être adressé pour une action qui, en définitive a été profitable aux deux êtres confiés à ses soins.
Fait à Paris, le 4 9 mars 4 839.
Signé Paul Dubois, Oluvier (d’Angers) (4).
A la suite de cette consultation une ordonnance de non-lieu a déchargé le sieur de toute poursuite, et en cela la chambre des mises en accusation a fait preuve de sagesse. Cet exemple et le précédent établissent jusqu’à l’évidence combien est mal conçu l’art. 29 de la loi du 19 ventôse an xi ( Voyez page 46 ).
1° B. qui a eu le malheur de perdre son fils, attribue sa mort au sieur P. qui l’avait traité dans sa maladie ; non-seulement il lui refuse ses honoraires, mais il lui réclame quarante înîZZe/rancs de dommages-intérêts. « P. m’a trompé, dit-il, sur sa qualité, c’était un simple officier de santé. Après cinq jours de traitèment la maladie était devenue beaucoup plus grave ; il s’est refusé obstinément à faire une consultation; et une heure avant la mort du malade il répondait de sa prochaine guérison. » P. répond qu’il a combattu une pneumonie par tous les moyens indiqués et que la maladie était en voie d’amélioration, lorsqu’une complication dépendant de la constitution du malade a amené un résultat funeste. Le défenseur ajoute que rien ne prouve que P. se soit refusé à une consultation ; mais que, l’eût-il fait, c’é-, tait aux parensà appeler d’autres médecins, s’ils croyaient utile de le faire. Quant à sa qualité d’officier de santé, elle n’importait en rien dans fa cause , puisque ce n’est pas à raison de tel ou tel titre qu’il avait été appelé.
Le tribunal adoptant ces moyens de défense, condamna B. à payer à P. les honoraires réclamés.
8“ Le sieur N. refusait au docteur Dubucde Pavilly, les honoraires qui lui étaient dus pour le traitement d’une fracture, prétendant que l’infirmité qui en était résultée aurait pu être évitée par des soins mieux dirigés. Trois chirurgiens de Rouen, nommés experts parle tribunal, ayant constaté que le trætement avait été conforme aux règles de l’art, N. fut condamné le 6 mars 4 836 à payer les honoraires demandés et de plus à cent francs de dommages-intérêts, somme importante vu le peu de fortune du; malade.
Ces deux arrêts, conformes aux principes posés par le procureur général de la Cour de cassation (^voyez page 51), sont parfaitement équitables.
(1) Annales d’ Hygiène publique et de médecine légale, t. xxm, année 1840.
9“ Une sage-femme traduite devant le tribunal de Béziers, le A 1 a\Til 4836, pour un fait tout-à-fait analogue à celui du docteur E. que j’ai rapporté à la p. 47, objecta en vain qu’il eût fallu aller à plusieurs lieues pour réclamer l’assistance d’un docteur; que la mère était en danger de succomber et qu’elle avait d’ailleurs tout lieu de croire que l’enfant était mort. Elle fut condamnée à six mois de prison et A 00 fr. d’amende, et la condamnation fut motivée, non pas ( comme celle du docteur E.) sur la mutilation de l’enfant, mais sur l’infraction à la loi du 4 9 ventôse an si.
Cet arrêt aurait encore dû être motivé sur la mutilation de l’enfant, d’après les principes posés par les premiers commissaires de l’Académie royale de médecine , dans l’affaire du docteur E. (^Voyez page 47). Quant à ce qui concerne l’infraction à la loi du 19 ventôse an xi , il est certain que la sage-femme aurait dû réclamer l’assistance d’un docteur, à quelque distance que celuici se trouvât, au lieu d’entreprendre une opération aussi grave.
40® Le 22 septembre 4828, 'i^.'hl.,pharmacien^ étant absentde son officine, madame M. donna par méprise, aulieu de 30 grammesde gomme arabique, 30 grammes d’alun calciné réduiten poudre, partagé en deux paquets.Unde ces paquets fut dissous dans un verre d’eau tiède, et la dame B. en ayantpris deux ou trois cuillerées, s’en trouva gravement indisposée. Le tribunal de police correctionnelle, estimant que madame M. ayant, par imprudence et inobservation des réglemens, commis un délit et causé un préjudice dont son mari ne pouvait être que civilement responsable, la condamna personnellement , par application de l’article 320 du Code pénal à six jours de prison et 4 6 fr. d’amende, et 6,000 fr. de dommages-intérêts, solidairerement avec le sieur M. son mari. Sur l’appel delà dame M. la Cour, après avoir entendu le docteur Marc et moi, confirma le jugement, sauf qu’il réduisit à 3,000 fr. les dommages-intérêts.
J’avais pourtant prouvé dans ma déposition quel’ alun était loin d’avoir une action aussi énergique que l’avait prétendu le docteur F. D.; que celui-ci avait singulièrement exagéré les effets nuisibles auxquels aurait pu donner lieu l’ingestion d’une si minime proportion d’alun. — Je persiste à croire que la condam’ nation fut beaucoup trop sévère.
4 4° JJn pharmacien très recommandable, le sieur G. avait ordonné à son élève de donner quelques feuilles d’erysimum (herbe aux chantres) aux époux Tissot; qui se plaignaient d’enrouement; l’élève avait donné du datura stramonium. De prompts secours arrêtèrent les accidens détermi-
nés par cette snbstance vénéneuse ; mais G. ne fat pas moins condamné à 400 fir. d’amende et à 600 fr. de dommages-intérêts.
4 2° Le jeune B. , élève du sieur E., pharmacien, ayant à préparer, en l’absence de son maître une potion où devait entrer du protochlorure de mercure 'calomélas), j mit du bichlorure. Trois jeunes enfans à qui cette potion était destinée succombèrent. B. fut traduit devant les tribunaux, comme responsable de sa méprise, etM. E. comiiie coupable d’infraction aux réglemensqui prescrivent de tenir les substances vénéneuses enfermées dans un lieu dont le pharmacien doit avoir seul la clef. Le tribunal, tout en adihettant les circonstances atténuantes que présentait cette cause, condamna B. à un mois de prison et M. E. à 50 fr. d’amende, et tous deux solidairement à 2,000 fr. de dommages-intérêts au profit du père des enfans empoisonnés. Sur l’appel du' ministère public, laGour royale maintint lu jugement, eh élevant toutefois l’amende de 50 à 600 fr.
43° Le 42 octobre 4 843, un sieur Baudouin adonné aux liqueurs spirîtueuses but chez R., pharmacien à Versailles, un petit verre de laudanumau lieu d’élixir de longue vie qu’il avait demandé. L’erreur fut de suit©' reconnue : Baudouin continua néanmoins d’aller et venir dans la ville; mais bientôt les phénomènes dunarcotisine se déclarèrent, elle lendemain matin il était mort. Le4ribunal correctionnel condamna R. le.4:0 janvier 4844 à payer à la veuve B. à titre de provision la somme de 600 fr., à lui faire une rente de 450 fr. et en outre à 400 fr. d’amende et aux frais.
BE BJSIS-TOmB BSS Ae^s..
Les questions relatives, à l’infanticide, à ravortement et à la:' viabilité du fœtus ne peuvent souvent être résolues d’ixne manière satisfaisante qu’autant que l’on parvient à déterminer, du moins, approximativement, l’âge du fœtus ou de l’enfant qui vient de: naître. Il importe encore de constater l’âge d’un enfant ou d’un adulte toutes les fois qu’il s’agit d’ouvrir juridiquement le cadavre d’un inconnu, ou d’une question d’identité, et que l’age ne peut, être prouvé par les titres, les possessions d’état ou les témoins. Enfin, les dispositions suivantes des Godes civil et pénal obligent quelquefois le médecin à résoudre le problème dont je vais m’occuper.
tt 4° Le mineur est l’individu de l’un et deFautr© sexe qui n’à point encore atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis;- 2° le mineur, mêni© non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par la mère, lorsqu’il aura atteint l’âge dé quinze ans révolus; 3° le mineur'
resté s^s pà-e ni mère pourra aussij mais seulemeiri; à râgede dix-huit ans accomplis, être émancipé si le conseil de famille l’en juge capable ; le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, et avec ce consentement il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donnerà l’autre conjoint; o® le mineur part^enu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer; 6® l’homme, avant dix-huit ans révolus, la femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ; 7® le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis, ne peuvent contracter •mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit » (Code civil, art. 388, 477, 478,903, 109S, 904, U4 et.t48).
« 4® Lorsque l’accusé aura moins-de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais, etc. ; 2° ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis qui leur aurait été confié, afin qu’ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d’un emprisonnement de six semaines à six mois, et d’une amende de 46 âSO francs ; 3° ceux qui auront exposé et délaissé en un lietr solitaire un enfant au-dessous de sept ans accomplis ; ceux qui auront , donné l’ordre de l’exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pource seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, à une amende de 4 6 fr. à 200 fr. ; 4° si la personne enlevée ou détournée est une fille au-dessous dé seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps » (Code pénal, art. 66, 348, 349 et35S)(
« Les enfans de l’un et de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration, et sans prestation de serment » (Code d’instruction criminelle, art. 79).
DES AGES PENDANT LA VIE INTRA-UtIrINE.
Je comprends sous ce titre les âges du produit de la conception, depuis le moment où il frappe les sens Jusqu’à celui de la naissance à terme, c’est-à-dire jusqu’à la fin du neuvième mois, La détermination de Fâge dans cette période de la vîe est entièrement fondée sur le développement successif des organes, et sur rétude des caractères qu’ils présentent aux diverses époques de la grossesse : toutefois, comme il serait fastidieux et inutile de décrire tous les changemens que le fœtus éprouve, je me bornerai à indiquer ceux qu’il est indispensable de connaître. Plusieurs
des caractères dont je vais parler ne peuvent être constatés qu’après avoir fait l’ouverture du cadavre, opération que l’on ne doit jamais entreprendre sans avoir rempli un certain nombre de conditions que j’indiquerai plus tard (voyez Ouverture des cadavres'). Qu’il me suffise de dire pour le moment qu’en négligeant ces précautions on risque de perdre le fruit de ses recherches et de commettre des erreurs graves.
nÉVELOPPEMENT DU PRODUIT DE LA CONCEPTION.
Ce produit est désigné sous le nom embryon pendant les deux, premiers mois de la vie intra-utérine ; depuis cette époque jusqu’au terme de la grossesse il porte le nom de fœtus, lits, caractères qu’il présente sont loin d’être constans et invariables; en effet , il existe une infinité de causes propres à les modifier : telles sont la disposition, la vigueur du père , l’âge, la constitution de la mère , les passions qui peuvent la tourmenter pendant sa grossesse, la saison, le climat, etc.; cependant on peut en faire à-peu-près l’histoire ainsi qu’il suit :
A la suite de X imprégnation , que l’œuf fécondé tombe dans la matrice, qu’il soit retenu dans la trompe ou sur l’ovaire, une membrane se développe dans la cavité utérine; c’est la membrane caduque.^ membrane anhyste de M. Velpeau. '
L’examen des trompes ou de l’ovaire , fait à l’aide du micros- • cope, pourrait, en montrant l’ovule , donner une valeur plus grande encore à la présence de la membrane caduque.
L’ovule a été examiné avant l’apparition de l’embryon; mais les observations dues à Home et Bauër, à Ed. Weber, à Thompson, Warthon, John , et enfin à Volkmann fournissent matière au doute dans leurs détails. Après en avoir fait l’analyse , Bischoff s’exprime ainsi (1) : « Un œuf normal, avant l’apparition de l’embryon, sera non pas libre dans la matrice, mais plus ou moins enveloppé et fixé par la substance de la membrane caduque vraie et de la membrane caduque réfléchie , et il occupera vraiseniblablement le voisinage de l’orifice des trompes. D’abord il ressemblera
(1) Développement de F homme et des mammifères, page 112. . \ «
encore aux œuf&ovariques ; plus tard il sera limpide , et se composera de deux vésicules dont l’externe, tant qu’il n’y aura point encore d’embryon , offrira tout au plus les premiers et très faibles vestiges des villosités ; la vésicule interne sera plus ou moins accolée à l’externe et s’en séparera dans l’eau; examinée au microscope, elle montrera clairement une structure celluleuse , au moins quant aux noyaux , et l’on devra remarquer sur un point quelconque , soit une tache blanchâtre , soit une area germinativa, arrondie, ovale ou pyriforme; elle sera très délicate, et quand elle aura acquis un plus grand diamètre, on y reconnaîtra deux couches intimement adhérentes l’une à l’autre à l’endroit de la tache embryonnaire. »
Du deuxième au vingtième jour . On remarque les deux vésicules signalées , l’extérieure et l’intérieure. L’embryon est peu perceptible. Il est vermiforme oblong , renflé au milieu , obtus à une extrémité , terminé en pointe à l’autre et recourbé en forme de croissant. Sa couleur est d’un blanc grisâtre , demi-opaque. Sa substance est gélatineuse, il estlongdeâà 7 millimètres, et du poids de 10 à 15 centigrammes. Les yeux, la bouche, les oreilles, l’origine des quatre membres sont visibles avant le vingtième jour. M. Velpeau a fait dessiner un embryon de 12 jours, qui offrait toutes ces parties. On ne découvre point de placenta. Les deux parties de la membrane caduque sont distinctes, le chorion tomenteux est recouvert d’une sorte de duvet ; l’amnios forme le quart de l'œuf. On distingue la vésicule ombilicale, et l’allantoïde placée entre le chorion et l’amnios.
Du trentième au quarante-cinquième jour. L’embryon a été comparé à une grosse fourmi par Aristote , au marteau de l’oreille par Baudelocque, à un grain d’orge par Burton, etc. Sa longueur est à-peu-près de 1 centimètre et demi ; son poids est d’environ 1 gramme. La tête est déjà reconnaissable, et constitue presque la moitié du corps. La moelle épinière est très distincte. Les paupières, excessivement minces, ne recouvrent pas encore les^ yeux, qui existent déjà sous forme de deux points noirs arrondis, demi-circulaires d’après Malpighi ; quelquefois on voit vers l’angle interne de l’orbite un petit anneau noir dont le centre est blanc ; le cercle noir de l’iris existe en entier à quarante-deux
Jours d’après Seemmering, et à quarante-quatre d’après Autairieth. Beux sortes de fentes cruciales marquent la place des oreil- Jes , dont les pavillons ccenmencent à paraître. Le nez est déjà \1sible, ainsi que ses ouvertures antérieures. Il n’y a point de lèvres ; mais la bouche est distincte et marquée par une fente transversale, dont les bords peu rapprochés laissent une ouverture que l’on peut apercevoir Jusqu’au troisième mois. Les membres thoraciques , qui se développent un peu avant les abdominaux, ressemblent à de petits mamelons ou à des bourgeons ; le bras, l’avant-bras, les mains, les cuisses, les Jambes et les pieds ne sont pas encore visibles. La clavicule et chacune des moitiés de l’os maxillaire inférieur présentent déjà un point d’ossification. Le cœur est reconnaissable et ne paraît formé que d’une seule pièce. On voit l’artère aorte et la portion de l’artère pulmonaire, qui formera par la suite le canal artérieL La membrane caduque (épichorion de Ghaussier), qui existe avant l’arrivée de l’embryon dans la cavité de l’utérus, plus déprimée que dans le principe , contient encore une certaine quantité de matière albumineuse dans sa cavité ; sa portion réfléchie tapisse les deux tiers de l’ovule ; elle est en contact avec la.face interne de l’utérus dans tout le reste de son étendue ; poreuse et mollasse, elle n’est cependant ni pulpeuse, ni savonneuse, et diffère essentiellement des caillots sanguins. Uamuios se présente sous l’aspect d’une vessie pyriforme , un peu moins gTande que le chorion dont elle remplit incomplètement la cavité; sa consistance est assez grande et sa transparencQ parfaite. Le chorion paraît sous forme d’une membrane qui n’est ni opaque ni très épaisse, plus large que l’amnios, tomenteuse à sa surface externe qui est hérissée de villosités : ces villosités , considérées par la plupart des anatomistes comme de véritables flocons vasculaires veineux et artériels déjà très apparens , qui , par la suite , doivent former \& placenta, offrent une racine simple ou double, naissent de l’œuf par des troncs longs, rameux, semblables au corail, et ne recouvrent guère, à l’époque dont Je parle , que les trois quarts , les deux tiers* , ou la moitié seulement de la surface de l’œuf, tandis que dans les premiers temps celle-ci en était entièrement couverte; M. Velpeau regarde ces villosités comme de petits organes glandiformes
^ui coBtiennent probablement les rudimens des vaisseaux pla- -centaires , ainsi qnnn antre tissu ; cœ vaisseaux ne paraissent être que des veines. Les granulations glandiformes deviennent de plus en plus apparentes dans le point où l’œuf est contigu à l’ulérus, tandis que celles qui sont immédiatement recouvertes par la membrane caduque cessent de se développer et finissent par disparaître. 'Le placenta n’existe encore que sous forme de ces villosités. Le cordon ombilical est visible depuis la seconde moitié du premier mois, d’après M. VelpKiu ; il est alors formé d’une série de renflémens, en générai au nombre de quatre, mais plus souvent au nombre de trois seulement, séparés par autant de eollets ourétrécissemens. A un mois, il est déjà long de 1 centimètre et demi, suivant le docteur Ollivier (d’Angers); en sorte que, si, comme l’ont avancé plusieurs anatomistes, l’embryon est immédiatement uni à ses membranes dans la première période de la -conception, cette disposition ne doit exister que pendant un intervalle de temps très court. La vésièule omhilieale qui n’est jamais aussi volumineuse que vers le vingtième jour, est très apparente puisqu’on l’a vue avoir à-peu-près 7 millimètres à cette époque^ elle est de forme ovalaire ou sphérique à parois fortes, épaisses et grisâtres ;le fluide qu’elle contient est plutôt jaune que limpide ou blanchâtre. On ne connaît pasnu juste l’époque de sa formation ; mais on sait qu’à mesure que le cordon ombilical s’allonge, elle reste attachée à la face fœtale du placenta,, près de l’insertion de ce cordon , entre l’amnios et le chorion (1). Les vaisseaux omphalo-tnésentériques sont également très apparens : ils consistent en une artère et une veiné qui viennent des vaisseaux mésentériques et se ramifient dans l’épaisseur de la vésicule ombilicale. Le foie occupe tout l’abdomen, la vessie est très grande. Les pounions sont constitués par cinq ou six lobules dans ,
(1) Dans un travail sur l’embryologie publié en 1823 par M. Pockels, cel anatomiste admet une autre vésicule qu’il nomme éryfhroîde^ qu’on ne peut plus apercevoir vers la quatrième semaine, et qui, dans les œufs de huit à douze jours, a trois fois la langueur dei’embryon. Cette vésicule serait compr^ée, allongée, pyriforme ; ;Soa extrémité arrondie reposerait sur l’amnios, au-dessus de la par tie la plus basfee de l’embryon ; son autre extrémité, plus petite, s’ouvrirait dans l’abdomen de l’embrj-on. Fbre^pour^lus do détails les Archives générales deméidecïne^ t. xîr, année is26.
lesquels on voit facilement les extrémités des bronches se terminer en cul-de-sac légèrement renflé. Le long de la colonne vertébrale sont deux énormes appareils glandulaires , qui , à cette époque s’étendent longitudinalement de chaque côté de la colonne vertébrale depuis le poumon jusqu’au fond du bassin : ce sont les corps de Wolf, ou faux reins découverts par Wolf et si bien décrits par Oken. On remarque aussi de chaque côté du cou, seulement pendant la cinquième semaine embryonnaire, quatre fentes transversales qui s’ouvrent dans le pharynx, séparées par des espèces de cloisons charnues désignées sous le nom d’arcs branchiaux.
Du quarante-cinquième jour au deuxième mois. La longueur de l’embryon est de 2 centimètres; il pèse de 8 à 16 grammes. On distingue l’avant-bras, la main, la Jambe et le pied. L’ossification des masses apophysaires des premières vertèbres cervicales commence. Le cubitus, le radius, le tibia, les côtes, le scapulum, ’ilium, l’occipital, les deux parties qui constituent l’os frontal, etc., présentent aussi un point ossifié. Le thorax est court et aplati ; l’abdomen , gros et très saillant. Le méconium , d’une couleur blanchâtre , est contenu dans l’estomac. Le cæcum, s’il n’a pas paru, ne tarde pas à se montrer, et son appendice n’est jamais plus ample et plus long, toute proportion gardée. Le foie s’étend transversalement de l’hypochondre droit jusqu’à l’hypochondre gauche, et de haut en bas, du diaphragme au point d’insertion du cordon ombilical. Celui-ci est un peu plus long que le fœtus et ne présente aucune trace de torsion ; il est étranglé à son insertion sur l’abdomen ; les intestins ne se trouvent dans son intérieur qu’accidehtellement et jamais la vésicule ombilicale n’y existe. On trouve à la place des oreilles , deux tubercules demi-ovales , fendus suivant leur longueur. Deux jours après, le nez fait une saillie obtuse ; les deux narines sont rondes , très écartées l’une de l’autre , et fermées par une membrane plus ou moins'épaisse.
Du deuxième au troisième La longueur du fœtus est
d’environ 3 à 4 centimètres ; il pèse de 32 à 48 grammes. La tête est très grosse , le nez et les oreilles sont encore fermés. Le bras et la cuisse, ainsi que les doigts de la main , ont paru dès la septième semaine. Ce n’est qu’à la fin du deuxième mois que les
membres abdominaux commencent à dépasser ce que l’on a appelé improprement la qu^e rudimentaire; en effet, cette prét endue queue n’est autre chose que le coccyx recourbé vers le pubis, qui se trouve caché dès la quatrième semaine par la racine des membres abdominaux. Les lèvres, qui ont commencé à se former dès le douzième jour, sont déjà bien visibles. La peau, qui, jusqu’à cette époque , semblait avoir été remplacée par un enduit gluant, très mou et assez transparent pour permettre de voir au travers les organes, et surtout les vaisseaux, est mince, facile à déchirer, et sans apparence fibreuse ; on peut en séparer l’épiderme. Bientôt apparaissent les branches de l’artère pulmonaire, qui sont d’autant plus petites par rapport à la portion qui doit former le canal artériel, que le fœtus est plus jeune. Le méconium est encore contenu dans l’estomac. On commence à apercevoir Ye’piploon, qui est situé vers la grande courbure de l’estomac, sous forme d’une petite proéminence aplatie. Les alvéoles des os maxillaires sont déjà manifestes ; chacun d’eux contient une vésicule gélatineuse adhérente à son fond, et qui est le futur noyau de la dent. Les rudimens des organes extérieurs de la génération paraissent sous forme d’un petit tubercule garni d’une ou de plusieurs ouvertures très étroites ; le clitoris est surtout fort long. Le cordon ombilical est infundibuliforme non contourné ; le placenta commence à se former.
Dutroisième au quatrième mois. lu&tçe.Vas, estions de 13 àl5 centimètres ; il pèse de 100 à 125 grammes ; la tête est plus grosse et plus pesante que le reste du corps. La pupille est fermée par une memb.rane appelée pupillaire , formant avec l’iris une cloison complète qui sépare entièrement les chambres de l’œil ; elle résulte de r-adossement de deux feuillets membraneux contenant dans leur intervalle une multitude de vaisseaux sanguins ; on ne peut guère l’apercevoir avant le troisième mois de vie intra-uté-» rine , et elle n’existe ordinairement que jusqu’au septième mois. La bouche est très grande et habituellement fermée. Le nez est bouché. La peau est encore mince, incolore et transparente, sans la moindre apparence de texture fibreuse ni d’enduit sébacé j on ne voit ni cheveux, ni poils, ni duvet. Les ongles commencent à paraître sous forme de plaques minces et membraneuses. U I. 5
nîest plus permis de ccHïfondre les parties géiïi taies 'de l’un et de l’antre sexe. Le périnée existe sous forme d’une lame transrer- «ale. Les osselets de l’ouïe né sont point encore ossifiés. L’isdilum présente déjà un point lenticulaire ossifié qui en occupe le niilîeu. Il n’y a encore ni sinus maxillaires ni sinus frontaux. Le cerveau, presque fluide jusqu’alors, offre la consistance delà matière caséeuse, sans apparence de sillons ni de circonvolutions. Le fluide contenu dans l’estomac est d’un blanc grisâtre ; la valvule iléo-cœcale est déjà visible, et forme une saillie nrrondie : il en est de même des appendices épiploïques dunolon. Les deux ventricules du cœur sont distincts. Le placenta est très apparent et très reconnaissable ; il couvre un quart de Toeuf ; et , quoiqifil ri’ait pas la consistance qu’il aura par la suite , on lui reconnaît déjàla forme qu’il présente âu neuvième mois. Le cordon ombilical s’insère près du pubis ; il n’est plus inîundibuliforme, et ne renferme plus d’anses intestinales ; il a la forme d’üne colonne torse ; il est à-peu-près aussi long que le foetus , efrl renferme un peu de gélatine de Warthon. L’est ordinairement dâns-le courant . du troisième mois que disparaissent la vésicule ombilicale et les vaisseaux omphalo-mésentériques.
Du quatrième au cinquième mois. L’ernbry on prend le nom de fœtus ; sa longueur est de 16 à 20 centimètres ; son poids est de 230 à 260 grammes ; la moitié du corps répond àplusieurs centimètres au-dessus de l’omibilic. Le volume de la tête comparé au reste du corps est considérable, les fontanelles sont très amples , et les commissures du crâne fort larges. Derrière la fente buccale, la langue peut être aperçue. On voit la membrane pupillaire. La peau , d’une couleur rosée , ressemble amne membrane -satinée extrêmement mince, offrant pour la première lois un léger duvet à sa surface. Une graisse rougeâtre se dépose' déjà dans les aréoles du tissu ceRulaire sous-cUtâné. Les cheveux, fort courts , sont rares^Llancs et argentins. Les osselets de l’ouïe et les cornets inférieurs du nèz sont presque entièrement ossifiés. Le cerveau n’est qu’une masse blanche , molle , homogène , séparée évidemment en deux parties par le sillon interîobàire. On voit déjà dans le cervelét les lames et lès lamélles 'blanches quîle constituent chez Tadulte. On trouve un fluide d’un blanc grisâtre au
eommeaeemeat de rhrtesin ^êle. C’est à la fin de ce mois qne Ton aperçoit pour la première fois des traces de pÿ/ore? da reste' il n’y a encore ni valvules conniv^tes ni bosselures le long du canal intestinal. On distingue la vésicale bfiiaire. Les reins stmt très volumineux, et formés chacun de quinze à dix-huit lobes, terminés par un petit .pavillon qui se rend dans le bassinet. Les capsules surrénales sont au moins aussi grandes que tes reins. C’est ordinairement du troisième au qimtrième mois que l’on remarque dans les alvéoles les germes des dents de l’adiÉte (deuxième dentition), excepté ceux des Wcuspidées (:premières molaires), qui ne deviennent visibles que du sixième au douzième mois après la naissance.
A ce sujet, voici ce que dit Ollivier (d’Angers) de
Médecine légale^ 1842, t. xxvii, p. 348) « Vers le milieu de la vie intra-utérine, on voit sur les parois interaes de la gouttière alvéolaire, de petites saillies verticales correspondant aux légers sillons qui séparent les follicules dentaires. A mesure que le fœtus approche de l’époque de là naissance, ces commencemens de cloisons alvéolaires se prononcent davantage ; les saillies osseuses se réunissent, se confondent, et forment autant de segmens aux cloisons transversales, dont les espaeeslntermédiaires constituent les alvéoles.
Du eirtquième (vu &iæième mois. La longueur du fœtus est de 20 à 27 centimètres et son poids d’environ 350 à 500 grammes ; le cordon ombilical s’insère moins près du pubis qu’au quatrième mois, en sorte que la moitié du corps répond à un point moins élevé au-dessus de l’ombilic. Les paupières sont collées, et la pupille fermée par la membrane pupillaire. La peau est lisse, fine, mince, sans apparence de fibres dermoïdes, ni d’enduit sébacé ; elle est d’un rouge pourpre, surtout à la paume des mains, à la plante fies pieds, à la face, aux lèvres, aux. oreilles, aux mamedles, aux plis de l’aine , des cuisses et fies fesses. Les cheveux sont rares, courts, blancs ou de couleur argentine. Le sternum commence à peine à s’ossifier, tandis que l’ossification est complète dans les osselets de l’ouïe;, qui Sont presque aussi volumineux que chez l’adulte. Le ipubis office déjà im point obloÈg, ossifié, qui en fornae le corps, -et une partie fie la branche s-
transversale. Le calcanéum présente un point osseux dès le quatrième mois et demi : c’est du quatrième au cinquième mois que' l’on voit paraître pour la première fois au sommet du noyau gélatineux des dents, des petites lames ^ivoire (portion osseuse). Le cen eau est blanc, lisse et mou, surtout à sa partie supérieure ; le sillon longitudinal y est très visible ; on n’aperçoit ni circonvolutions , ni substance grise , ni points rouges ; la pie-mère est à peine adhérente. La texture du cervelet est plus ferme que celle du cerveau. Les poumons sont très petits. Le cœur, toute proportion gardée, est très volumineux, et les oreillettes sont aussi vastes pour le moins que les ventricules. Le canal artériel, qui, pendant les premiers temps de la vie intra-utérine, avait surpassé ^ grandeur les deux branches qui , par la suite , doivent former les artères pulmonaires , leur est égal. L’intestin grêle renferme un fluide que l’on a désigné à tort sous le nom de méconium : ce n’est qu’à dater de ce moment que le colon présente l’apparence de bosselures. Les testicules, assez volumineux, sont situés un peu au-dessous des reins, près les vertèbres lombaires, sous le péritoine ; il en est de même des ovaires:
Du sixième au septième mois. Sa longueur, prise du sommet de la tête aux talons, est de 28 à 32 centimètres et son poids d’environ 600 à 1 ,000 grammes ; la moitié du- corps répond à un point moins élevé au-dessus de l’ombîlic qu’à l’époque précédente. La grosseur de la tête, comparée au reste du corps , et l’évasement des fontanelles, sont très marqués. Les paupières sont encore collées ; la pupille est fermée par la membrane pupillaire. La peau présente, pour la première fois, des fibres dermoïdes et un épiderme distinct ; elle est fine , assez mince , légèrement granulée, rouge et même pourpre , surtout aux endroits indiqués en parlant de l’époque précédente ; elle offre un léger duvet sur toute sa surface , mais sans aucune trace d’enduit sébacé. Les ongles sont mieux formés , malgré l’assertion contraire de plusieurs auteurs : à la vérité ils sont mous , et quelquefois rougeâtres. Les cheveux sont courts, blancs , argentins, quoique déjà ils manifestent une tendance à se colorer. Le sternum présente trois ou quatre points ossifiés, ordinairement disposés suivant la longueur de l’os , et en procédant de haut en bas. On voit un noyau osseux
dans l’astra^le. Le cerveau est lisse, sans anfractuosités, mou et la pie-mère fort peu adhérente. Les poumons sont petits et rougeâtres : la bronche gauche, plus longue et moins grosse que la droite, est dirigée beaucoup plus obliquement que chez l’adulte. La vésicule biliaire ne contient qu’une petite quantité d’un fluide séreux, presque incolore, qui n’est pas amer. C’est à-peu-près à cette époque que se forme la substance corticale des reins. Le colon présente déjà des bosselures; on ne voit aucune trace de valvules conniventes dans les intestins; le méconium peu abondant ne remplit que le cæcum et une petite portion du colon. Les testicules et les ovaires sont situés peu au-dessous des reins, près les vertèbres lombaires , sous le péritoine.
Du septième au huitième mois. La longueur du fœtus est de 32 à 36 centimètres et son poids de 1 1/2 à 2 kilogrammes; la moitié du corps répond à un point moins élevé au-dessus de l’ombilic , et par conséquent plus éloigné du sternum qu’au sixième mois. Les paupières cessent seulement d’être collées ; la membrane pupillaire est sur le point dè disparaître. Le thorax est moins court, et l’abdomen moins long et moins ample qu’à l’époque précédente. La peau, qui pendant le cinquième et le sixième mois était d’une couleur pourpre dans plusieurs de ses parties , offre une teinte rosée ; elle est déjà fibreuse^ et assez épaisse ; on y trouve un assez grand nombre de follicules sébacés sécrétant un fluide onctueux , qui se répand à sa surface pour former l’enduit graisseux , blanchâtre , dont j’ai parlé , et que l’on chercherait en vain à une époque moins avancée de la grossesse. La graisse devenue plus abondante , donne plus de rondeur aux formes. Les ongles, déjà assez consistans , n’arrivent pas jusqu’à l’extrémité des doigts. Les cheveux prennent une teinte blondine. L’ossification a fait des progrès. Le cerveau , moins diffluent que lorsque le fœtus est plus jeune , est d’un blanc jaunâtre , sans apparence de couléur grise ; sa substance est parsemée de vaisseaux sanguins qui lui donnent un aspect rougeâtre sur plusieurs points , lorsqu’on la coupe par tranches. La longueur de l’intestin grêle est à la distance qui sépare la bouche de l’anus comme 7 : 1, ou comme 6 1/2 à 1. Le colon est déjà bosselé, surtout à sa portion transverse. On commence seulement alors à
apeceevoir les valvïdes conniventes.^ sons forme de faibles éleva-* tiens , qui s’effacent dès qu’on distend le canal intestinal. Le méconium occupe le cæcum et presque tout le- gros intestin. Le foie est &ès volumineux, peu consistant et d’un rouge assez foncé : le lobe gaxmlie est presque aussi, gros que le droit. La vésicule bMiaire contient une petite quantité d’un fluide séreux , prestpeincolore , et dont la saveur eommenee à peine à être légèrement amères Les testicules sont plus, rapprochés dû bassin qu’au sixième mois.
Du huitième au nem)ième mois. Le fœtus est long de lp0*à 45, centimètres ; son poids est de 2 à 2,kilogr. 1/2 ; la moitié du corps répond à 2 ou 3 centimètres aurdessus de: Vombiliei Les fontanelles sont plus évasées, qu’au neuvième mois. Les paupières ne sont plus collées,^ on ne trouve pins la membrane pupillaire. La mâchoire; inférieure , qui était d’abord très courte , est maintenant aussi longue que la supérieure^.. Les membres thoraciques comparés aux membres abdominaux; sont moins, longs; qu’à l’époque précédente. Les ongles arrivent au: niveàa de; l’extrémité du doigt. La peau, d^à enduite de la< matière sébacée , est un peu moins rosée qu’au septième mois. On ne découvre aacnn point d’ossification au; centre du cartilage qui forme l’extrémité inférieure du fémur. Il existe un point d’ossification à là; derniêce vertèbre du sacrum. La tête et L’abdomen sont enceue^gros relativement aux autres, parties du corps; les ongles et les cbeveux sont assez bien formés. Le cerveau présente des sillons superficiels ; mais il ne renferme point encore de matière grise ; sa substance , plus consistante qu’à l’époque précédente , prend une teinte rougeâtre en raison des. vaisseaux sanguins qui la pénètrent. La longueur de l’intestin grêle est; à-peu-près égaie- à huitfois la distance qui sépare l’anus de la bouche , eomme chez l’adulte.. Le méconium, a^ez abondant, remplit la plus grande partie du gros, intestin. Les testicules, s’engagent dans.l’amaean: sus-pubien j^ quelquefois même le scrotum renferme un tesMeule, et le plus souvent c’est cebii du côté gauche. Les annexes du fœtus n’offrent aucun earactèee qui puisse; servir à établir qn’üî est âgé. de huit mois.
d terme. L’enfent pr^ente les caractères snivans, rsa Ion-
gueur, prise du sommet de la tête aux talons , est de aû à 60 cen^ timètres ; son poids est ordinairement de S à, 3 kilogr. 1/2 (^1^ La tête grosse et assez ferme fait à^peu-près le quart , et même un peu plus de la. hauteur totale du corps ; elle a la forme d’ua OYOïde irrégulier dont la base serait au sinciput et le sommet au menton j les dimensions de ses dianîètres sont , en général : pour Xocci^ito-fro'ifital,à& 11 centimètres à 11 centimètres 1/2; pour Voecipito-ynentonnier, 13 centimètres 1/2 ; ^ovtîl& frante^meu» tonnder, 8 centimètres ; pour Xe, hi-pçiA’iétul et sphèno-
hregmatique, qui se mesure de la base du crâne à la fontanelle frontale, 9 centimètres à 9 centimètres 1/2 ; pour le tetnporul^ 7 à 8 centimètres. La grande circonférence mesurée en suivant la ligne médiane est de 37 centimètres ; la petite circonférence , que l’on mesure transversalement à la hauteur des bosses pariétales , est de 28 centimètres. Le crâne est grand et large; les os qui le composent, quoique mobiles , se touchent par leurs bords membraneux. Les fontanelles bien moins évasées qu’aux époques antérieures de la gestation , sont encpre assez larges , surtout l’antérieure. Les cheveux blonds, om noirs, offrent quelquefois 27 millim. de longueur ; ils sont assez épais. La face est petite, étroite et recouverte d’un duvet abondant. Les paupières ne sont plus collées, la membrane pupillaire a disparu, comme je l’ai déjà dit à la page 76 ; la bouche est assez grande.
Le thorax est court , aplati , relevé en bas -et en avant, si l’enfant n’a pas respiré. L’abdomen est long, ample,, arrondi et saillant du cêté de l’ombilic; Vim^rtion de celui-ci répond un peu au-dessous de loumoitié de la- longueur totale du corps j tandis que, chez un adulte bien cpnfoi’mé , la moitié du corps mesuré du sommet de la tête, aux talons , correspond au bord supérieur du pubis , etrni peu au^4€s^ns. de l’arcade formée par ces os. M. Moreau a trouvé que sur 94 enfans venus à neuf mois, 4 seulement présentaient rinsertion ombilicale au milieii
(1) On a vu -des enfans à ternie . longs, de, 45 à 48 centünètres, tandis que la longueur de quelques autres était de 69 centimètres ; quelques-uns d’entre eux ne pesaient que^ltilogramme ou 1 tilogramme etidémi ; d*auti-es, au contraire, pesaient 6' ou
du corps; sur les 90 autres, elle était au-dessous. La moyenne des variations était de 23 millimètres. OUivier (d’Angers) a pu faire aussi la même remarque. Le bassin est étroit et peu développé. Les testicules ont souvent dépassé l’anneau inguinal et peuvent être dans le scrotum. Les membres abdominaux sont courts relativement aux thoraciques , mais beaucoup moins qu’ils ne l’étaient aux époques antérieures de la gestation : ils ne sont égaux à ces derniers que cinq ans après la naissance , si on ne les mesure que jusqu’au talon , tandis qu’ils offrent la même longueur, dès le quatrième mois de vie intra-utérine , si on ajoute la longueur du pied à celle de la jambe et de la cuisse. C’est donc à tort que M. Devergie dit (page 546 , tome i") que les membres inférieurs sont toujours plus longs que les membres supérieurs. Les pieds forment à-peu-près le sixième de la longueur totale du corps. La peau, d’une couleur pâle légèrement rosée , n’offre de rougeur marquée que dans les endroits de la flexion ; elle est douce, gluante et recouverte d’un enduit sébacé , blanchâtre , adhérent et assez épais (vernix caseosa cutis') ; les petits poils sont très apparens. Les ongles se prolongent jusqu’à l’extrémité des doigts ; ils ont assez de fermeté.
Le système osseux fournit des caractères importans parmi lesquels on remarquera les suivans. Le centre du cartilage qui forme l’extrémité inférieure du fémur présente un point osseux pisiforme qui reste ordinairement cartilagineux jusque vers le huitième mois et demi de vie intra-utérine. Le calcanéum et l’astragale sont les seuls os du tarse qui soient en partie ossifiés. La branche descendante du pubis et la branche ascendante de l’ischium commencent à s’ossifier; il en est de même du corps de la première vertèbre cervicale et de la première du coccyx ; les lames des six premières vertèbres dorsales tendent à s’unir entre elles. Le carpe est entièrement cartilagineux {V, pour Vos^ maxillaire inférieur et pour les dents la page 113). Les quatre portions de l’occipital sont encore distinctes. L’os hyoïde n’est pas ossifié.
On voit à la surface, du cerveau des circonvolutions nombreuses et des sillons assez profonds ; la couleur cendrée est déjà manifeste, dans toutes les parties qui plus tard doivent
offiir cette teinte ; la substance grise l’emporte de beaucoup sur la substance'blanche , dont les noyaux et les lamelles ne se développent guère qu’après la naissance. La base de cet organe et surtout les points correspondons aux cordons nerveux sont assez consistans , tandis que les lobes et la surface convexe conservent beaucoup de mollesse. Le cervelet est plus consistant que le cerveau ; la substance grise y est également évidente. La fermeté du prolongement rachidien est encore plus marquée que dans les autres parties de l’encéphale.
L’épaisseur des deux ventricules du cœur est à-peu-près la même ; le trou inter-auriculaire (de Botal) est assez grand, et le repli vasculaire qui doit le boucher est ferme et plus étendu qu’à aucune autre époque de la gestation. Le cariai artériel , dont les parois sont assez denses, est très ample. Les poumons sont en général rouges et volumineux ; ils présentent des caractères différens suivant que l’enfant a respiré ou non (V. Infanticide). Le thymus , d’une couleur rougeâtre ou fauve , offre encore un volume assez considérable. Le foie occupe presque toute la région épigastrique ; le lobe gauche est presque aussi volumineux que le droit, il a plus de consistance qu’ auparavant; il est très rare que son tissu ne laisse pas écouler une grande quantité de sang liquide et noirâtre quand on l’incise ; sa couleur est le plus souvent d’un brun foncé. La vésicule biliaire ordinairement très distendue , contient de la bile épaisse , verte et amère ; quelquefois cependant , quoique rarement , la bile est très liquide et presque incolore , sans que le foie soit en même temps vide de sang. La rate est presque toujours petite et contient beaucoup moins de sang que le foie. Les reins offrent encore des traces manifestes des lobes nombreux qui les formaient dans les premiers temps de la grossesse ; ils sont surmontés des capsules surrénales , dont le volume est toujours assez considérable ; les uretères sont très développés. La vessie est pyriforme , située hors de l’excavation pelvienne, dépourvue de bas-fond ; le trigone vésical est presque vertical, et l’orifice de l’urètre forme la partie la plus déclive de l’organe.
L’état du canal digestif, à la naissance, mérite d’autant plus de fixer l’attention , qu’il présente dans plusieurs de ses parties
des nuances roses, rouges, vertes, etc-, que Ton pourrait être tenté de, rapporter, à tort, à des lésions pathologiques. La membrane muqueuse de la cavité himcale est toujours remarquable par son injection ; elle est surtout fort rouge à l’isthme du gosier. Les papilles de la langue sont très saillantes j les gencives offrent chez quelques individus les saillies qui devront correspondre à chacune des dents dont la mâchoire s’armera par la suite. On trouve ordinairement à l’os maxillaire inférieur ou supérieur, mais surtout à l’inférieur,, cinq cloisons hieoft. distinctes formant quatre alvéoles : les deux premières ^ aplaties latéralement sont destinées à recevoir les deux premières incisives ; la troisième , plus étroite , ordinairement oblique de bas en haut et d’arrière en avant, se trouve comme gênée, entre les deux premières et la quatrième ; elle doit loger la dent canine ; enfin, la quatrième, plus large èt plus arrondie , est l’alvêole de la première dent molaire. Au neuvième mois , la cloison de cette alvéole, opposée à celle qui la sépare de la canine, et qui constitue la cinquième cloison , se trouve située au milieu de l’espace compris entre la symphyse de la mâchoire inférieure et l’apophyse coronoïde (Ollivier (d’Angers), Annalos de médecine légale^ 1842, tomexxvii, p*. 48). U isthme du gosier^ V œsophage sont presque toujours injectés chez les enfans de un à dix jours. Sur deux cents enfans, de cet âge disséqués avec soin par Billard, cent quatre-vingt-dix ont présenté une injection plus ou moins prononcée de ces parties. La coloration de l’œsophage varie depuis le rose tendre jusqu’au; rouge foncé; elle doit être, considérée comme un état normal à cette époque de In vie, et non comme un résultat de rinflammation. — Hestomac est assez ordinairement distendu par des gazt; sa^ membrane; muqueuse, assez épaisse et très villeuse, offipe toujours un aspectrose tendre, beaucoup motus tranché quO; celui, de l’œsophage^ L’intestin grêle est àr-peu-près douze; fois aussi; long, que la disr: tance qui sépare la bouche de l’anus, tandis que ehez l’adulte ce rapport n’est que de huit à un. Le gros intestin est, également un peu plus long, toute proportion gardéej, que chez l’aduhîe. L’intér rieur du duodéwum ofifr-e lemême aspeçt <pe célut de l’esttœaac ; on.y voit;ainsi,querdans le jéjunum des trataes ass^; sadlâutes! de;
valTules. coimiveRtes. L’iléon, moins rose, est très souvent le siège de glandes mucipares. La valvule iléo-cœcale est extrêmement étroite,, et n’admet une plume qu’ après avoir été dilatée peuà-peu. Le colon et surtout sa portion transverse présentent des bosselures assez prcmoncées .
Matières contenues dans le canal digestif. Uossophage renferme toujours des mucosités plus ou moins épaisses ; on y trouve aussi quelquefois un liquide ayant beaucoup, de ressemblance avec l’eau de i’amnios.. Indépendamment des gaz qui dis^ tendent ïestomac, il existe dans ce viscère des mucosités d’une épaisseur variable et un liquide inodore, incolore, rougissant légèrement le papier de tournesol , au milieu duquel flottent dans quelques cas de petits; flocons très blancs de consistance pulpeuse, s’écrasant sur l’ongle, ne fondant pas et ne tachant pas le papier comme la graisse. Le duodénum eX \e> jéjunum renferment le plus souvent des. matières muqueuses , épaisses , blanchâtres, collantes aux parois des intestins, agglomérées dans certains endroits par petites masses ou pelotons de même couleur; très souventces matières, sont colorées en Jaune, ce qui tient probablement à une portion de bile ; enfin, on trouve quelquefois au milieu d’elles des pelotons ou petites masses d’une couleur verte, gue Von serait tenté de regarder comme da méconium ; mais je ferai remarquer que long-temps après rexpulsion de cette matière excrémentiiielle , et ^hez des enfans de huit à dix, jours , il existe encore de ces flocons verdâtres disséminés à la surface de l’intestin grêle.. La région iléo-cœcale, ofire souvent une accuraidation de matièresliquides,. jaunes, et écumettôes. Le gros intestin est toujours rempli de méconium d’un vert foncé et d’une consistance poisseuse. Ges faits démontrent jusqu’à; l’évi-^ dence que la matière des intestins ne présente pas,, à l’époque de, la naissance, les mêmes caractères dans tous les points du. canal intestinal, et que le méconium n’occupe pas. successivement, comme on l’a dit, tous les points des. intestins, de manière à arriver dans le colon àû la fin, de la gestation- Lamatière poisseuse et verte renfermée dans le groA intestin , dit Billard , est le produit d’une véritable digestion fœtale, et mérite seule le nom de mécflninm.
Indépendamment des liquides dont je viens de parler, il existe encore une couche de mucosités adhérentes aux parois du canal digestif, et qui, à raison de son épaisseur et de sa consistance, forme une sorte d’enduit sur la surface de la membrane muqueuse; c’est elle, et non la membrane muqueuse, qui, dans le gros intestin, est teinte en vert par le méconium. Or, comme cet enduit muqueux se détache dans le plus grand nombre de cas du premier au quatrième jour de la naissance, il en résulte que , passé cette époque, on ne verra plus l’intérieur du gros intestin coloré en vert. Ces considérations ont porté Billard à conclure que lorsqu’on trouvera le colon teint fortement et uniformément en vert, on sera porté à croire que le méconium vient d’être récemment expulsé, et que l’enfant avait au moins un jour ou au plus trois jours ; lorsque au contraire on verra cette coloration verte parsemée de taches déjà décolorées, on devra croire que l’expulsion du méconium est moins récente, et que l’enfant pouvait avoir de trois à quatre jours. Tout en admettant que l’état du gros intestin peut être de quelque utilité pour reconnaître l’âge d’un nouveau-né, pendant les trois ou quatre premiers jours, je suis loin d’attacher à ce caractère la même importance qu’à celui que fournit le cordon ombilical {V. page 78).
Les organes des sens et de la génération pourraient encore fournir quelques indices pour juger si un enfant est à terme ; cependant, comme ils sont mqjlns saillahs que les précédens, je n’èn ferai point mention : je m’attacherai de préférence à décrire l’état des annexes à cette dernière époque de la grossesse.
Le -placenta représente un disque ordinairement ovoïde, spongieux, vasculaire, de 18 à 24 centimètres de diamètre, épais de 27 à 30 millimètres au centre, et de quelques millimètres seulement à la circonférence ; il est formé de plusieurs lobes qu’ènveloppeune tunique fort mince. La membrane chorion est incolore, lisse, transparente, dense, serrée et recouverte en totalité par la membrane caduque jusqu’à la circonférence du placenta ; elle est grisâtre, mince, pulpeuse, mais non cotonneuse. La membrane aninios, plus mince que le chorion, est demi-diaphane, d’un blanc comme laiteux, élastique et assez tenace. L’eau de Xa-ïnnios est trouble, laiteuse et tient en suspension des flocons
caséiformes, tandis qu’elle est claire et transparente au commencement de la grossesse. Le cordon ombilical est composé de la veine et des artères ombilicales , de l’ouraque, d’une substance molle gélatiniforme, dont la quantité varie (gélatine de Warthon), de la gaine membraneuse fournie par Famnios, et quelquefois des vaisseaux omphalo-mésentériques ; il offre à-peuprès la longueur du fœtus et la grosseur du petit doigt j sa forme est celle d’une colonne torse, présentant des bosselures de distance en distance. La vésicule ombilicale a disparu dans le plus grand nombre de cas ; toutefêis quand elle persiste jusqu’à la fin de la gestation, elle est atrophiée, et se trouve assez éloignée de la racine du cordon et du placenta, à la face fœtale de laquelle elle adhère. Elle offre alors de 3 à 5 millim. de diamètre. Les vaisseaux omjphalo-mésentériques, que j’ai dit n’être plus visibles en général à la fin du troisième mois, persistent quelquefois beaucoup plus long-temps, puisque Béclard les a vus chez un enfant de dix à douze ans.