DES RAPPORTS ADMINISTRATIFS
Il en est des rapports administratifs comme des rapports judiciaires. Pour ce qui concerne leur rédaction , ils doivent également être composés de trois parties : le ‘préambule, la narration des faits et les conchisions. Ces rapports ont presque toujours pour objet des questions de salubrité ou d’alimentation; ici c’est un préfet qui demande à un médecin ou à un chimiste ùn rapport de eommodo et dû incommoda, à l’occasion d’une fabrique que l’on .veut établir à côté de maisons habitées; les vapeurs et les gaz qui doivent nécessairement se dégager dans les ateliers sont-ils de nature à nuire à ceux qui logent dans le voisinage de la fabrique ou même aux ouvriers qui travaillent dans cet établissement? Là il s’agit d’une brasserie située à côté d’une usine à gaz de l’éclairage, et l’on prétend que l’eau qui doit servir à faire la bière est infectée par les gaz et les huiles empyreumatiques,- qui proviennent de la décomposition par le feu de la houille, des résines ou d’autres corps gras. Tantôt c’est un fabricant de fécule qui demande des dommages-intérêts à un voisin , propriétaire d’étangs ou de marais, d’où s’exhalent des produits nuisibles à la féculerie. Dans d’autres circonstances, il importe de savoir si des farines que l’on croit avariées le so nt en effet et jusqu’à quel point, ou bien si des eaux sont potables, ou bien encore si des matières alimentaires que l’on veut substituer à la farine pour faire du pain, réunissent les conditions voulues pour constituer un aliment suffisamment nutritif.
Les médecins et les chimistes, n’éiant point tenus d’accepter des missions de ce genre, qui sont souvent fort difficiles, seraient blâmables de s’en charger s’ils ne croyaient pas pouvoir les remplir dignement ; mieux vaut cent fois s’abstenir ou s’adjoindrè un ou deux collègues versés dans ces sortes de matières que de s’exposer à compromettre des intérêts généraux et particuliers, et à induire l’autorité en erreur.
DES RAPPORTS d’eSTIMATION. ,
On désigne sous le nom de rapport d’ estimation une attestation rédigée par les hommes de l’art, pour examiner si les ho-
Horaires réclamés par leurs confrères ou par les pharmaciens sont fixés à un taux convenable, et si la méthode de traitement suivie par les médecins et les chirurgiens qui ont donné des soins aux malades a été de nature à prolonger la maladie ou à rendre sa terminaison funeste. Des actes de ce genre ne doivent être dressés', comme les rapports administratifs et judiciaires, que d’après l’ordre de l’autorité.
Devaux^ que plusieurs auteurs de médecine légale ont copié sur ce point, sans indiquer la source où ils avaient puisé, dit que dans la rédaction de ces rapports, indépendamment des préceptes établis dans les deux articles précédens, il faut encore avoir égard aux considérations suivantes :
« 1° On doit marquer en marge du mémoire qui a été présenté, le jugement porté sur chaque article, pour prouver que l’on a fait droit surtout avec l’exactitude requise ; 2° si l’on réduit le prix d’un article à une moindre somme, cette somme modifiée doit être marquée en chiffres ; 3“ lorsqu’on ne trouve rien à retrancher, on doit mettre en marge le mot hon ; 4° le travail terminé on doit le certifier au bas du mémoire, en forme de procès-verbal conçu en peu de mots ; 5° on considérera le mérite de l’opération, parce que celles qui demandent beaucoup de dextérité et d’expérience, ou qui sont pénibles et laborieuses, doivent être mieux rétribuées que celles qui sont faciles et communes ; 6° on aura quelquefois plutôt égard à l’importance des maladies : ainsi un chirurgien qui réunira en fort peu de temps une grande division dans les chairs, par la suture, la situation et un bandage convenables, méritera d’être mieux récompensé qu’un autre qui aura tamponné une semblable plaie, et qui ne l’aura conduite à sa guérison qu’aprês une longue suppuration , et qu’après avoir fait souffrir au blessé de cruelles douleurs, qu’il lui aurait épargnées, ainsi qu’un traitement fort long, s’il eût été plus instruit. Il serait toutefois injuste de ne pas avoir égard, dans les estimations, au temps qu’a duré le traitement ; en effet, il y a des maladies tellement graves par elles-mêmes, dont les complications sont si fâcheuses, que l’on ne peut très souvent les guérir que par un longtraitement ; il y en a même qui sont légères en apparence, et que la mauvaise disposition des individus rend néanmoins très Ion-
gués et très difSciles à guérir. Les médecins ne sauraient estimer avec équité qu’en pesant toutes ces circonstances. 7“ On insistera beaucoup dans la taxe d’un mémoire sur la qualité et la fortune des personnes qui ont été traitées ; car plus ces personnes sont élevées en dignité, plus elles exigent de soins, de visites et d’assiduité, qui méritent par conséquent une plus ample récompense. 8° On tiendra compte de la proximité ou de l’éloignement du malade; car il ne serait pas juste qu’un homme de l’art qui aurait été d’un bout d’une grande ville à l’autre, ou à une lieue et plus dans la campagne, ne fût pas mieux payé qu’un autre qui aurait fait un pareil traitement dans son voisinage. )> S’il s’agit d’estimer le prix desmédicamens fournis par un pharmacien, on prendra pour base le prix moyen auquel les substances qui sont l’objet de la contestation sont débitées chez plusieurs de ses confrères, et ce ne serait que dans le cas où les drogues seraient d’une mauvaise qualité qu’on pourrait leur assigner une valeur au-dessous de la moyenne. Lorsque les médicaroens auront été vendus par des officiers de santé, on se gardera bien de les porter à un prix plus élevé que s’ils avaient été achetés chez des pharmaciens : la société ne doit pas tolérer que des hommes de l’art réduisent à quelques centimes les honoraires qui leur sont dus pour leurs visites, tandis qu’ils exigent des sommes exorbitantes pour des médîeamens de peu de valeur : en agissant autrement, on favorise le charlatanisme et l’on autorise le débit de ces prétendus arcanes avec lesquels on ne séduit que trop aisément les habitans des villes et des campagnes.
Lorsqu’un homme de l’art est accusé d’avoirprolongé Je traitement d’une maladie, ou de ne pas en avoir prévenu les suites fâcheuses, Injustice désigne un ou plusieurs médecins pour lui faire un rapport qui doit servir de base au jugement. Dans le plus grand nombre de cas l’accusation n’est pas fondée, parce que la plupart des hommes qui exercent une profession aussi honorable que la médecine joignent à des connaissances assez étendues pour ne pas commettre des erreurs grossières, la plus grande probité et beaucoup de délicatesse : le médecin, chargé par l’autorité de remplir une mission aussi pénible ne tarde pas à faire tomber sur le plaignant tout ce que l’accusation présente d’odieux ; il y par-
vient facilement en se faisant rendre compte de toutes les circonstances qui ont précédé et accompagné la maladie, des moyens proposés par le médecin ou par le chirurgien que l’on désigne, de l’époque à laquelle il a été consulté, du traitement qui a été employé, de la répugnance ou de la docilité du malade à suivre ce traitement, du régime qui a été prescrit, et de la manière dont il a été observé, etc. : ces recherches conduisent souvent à établir que la longueur de la maladie est le résultat de l’inobservation des règles de l’hygiène, d’une manœuvre pratiquée par le malade, dans le dessein d’aggraver les accidens, etc. Mais, il faut l’avouer, la perversité et l’ignorance sont portées assez loin chez quelques hommes de l’art, pour que l’on soit obligé de réprouver leur conduite : ici tous les intérêts doivent disparaître devant la vérité. Que le charlatanisme et l’impéritie soient dévoilés et impitoyablement réprimés, et l’on verra bientôt ceux qui avaient usurpé la confiance de leurs cliens réduits à un état de nullité dont ils n’auraient jamais dû sortir.
Voici quelques exemples d’estimation d’honoraires arrêtée soit par les tribunaux, soit par des médecins nommés arbitres.
4° M. deM. avait eu dans l’épouvantable catastrophe arrivée le 8 mai 4 842, sur le chemin de fer de Versailles, une épaule luxée et le pied gauche profondément déchiré, avec fracture de l’épaule; plusieurs chirurgiens étaientd’avis de faire l’amputation de la jambe. M. Rognetta soutintqu’il suffirait d’extraire l’astragale, etcette opération fut pratiquée par lui avec succès ; au bout de trois mois, M. de M. put se lever, et recouvra peu-à-peu le libre usage de sa jambe. MM. Rognetta et Y (ce dernier avait aussi donné des soins au blessé) ne purent tomber d’accord avec lui sur les honoraires qui leur étaient dus. La demande qu’ils formèrent devant le tribunal fut renvoyée devant trois arbitres : MM. Lisfranc, Cruveilhier et Hervé. M. de M. avait fait offre de 2,600 francs, dont 500 francs à M. Rognetta, pour l’opération, 4 80 francs à M. Y, pour son assistance, et4 ,920 francs, pour les visites consenties à raison de 7 francs. Dans leur rapport, les arbitres proposaient
d’allouer .
A M. Rognetta, pour l’opération . 4,500 fr.
Et pour ses visites à raison de 20 francs. 4,620 (4). A M. Y, pour assistance à l’opération.. . . ' 200 Et pour ses visites. . . 4 ,420
Total...... 7,740
(1) Cette estimation est empreinte d’une exagération que le tribunal a bien fait
Le tribunal, conformément aux conclusions de l’avocat du roi, rendit le 24 novembre 1843 un jugement dans lequel, sans avoir égard aux demandes ni aux offres réelles, ni au rapport des experts^ fixe à 3,000 francs la somme due à Rognetta, et à 700 francs celle due à Y, et partage les dépens- La réduction de 4,040 francs opérée sur la somme allouée par les arbitres, était motivée sur ce que M. de M. n’avait pas une fortune <îui lui permît d’acquitter la somme de 7,740 francs.
2“ M. le docteur de G... avait donné des soins, en 4841 et 4842, à mademoiselle de L... et à son jeune enfant. Après la guérison de l’un et de l’autre, on lui fit offrir 4 ,000 francs pour tout paiement. M. de G... ne les accepta que comme à-cornpte -, et, au mois de mars 1844, il dut assigner mademoiselle de L... en paiement de 4,600 francs qui lui restaient dus pour solde de son mémoire. Il crut devoir mettre en cause en même temps un banquier millionnaire, qu’il avait lieu de regarder comme co-débiteur.
L’affaire ne fut point plaidée, les parties n’ ayant pas voulu initier le public à des détails particuliers ; mais, après examen en la chambre du con- ‘ seil, le tribunal rendit le jugement suivant parfaitement mdiivé :
« Attendu qu’il est établi par les registres de de G..., qui présentent tous les caractères de la sincérité, que, depuis le mois de juin 4844 jusqu’à la fin de décembre 4 842, c’est-à-dire pendant dix-neuf mois, ledit de G..., docteur en médecine et chirurgien, a fait des visites et donné des soins à la demoiselle L..., et que, dans le cours de ces visites, au milieu de l’année 4842, il a eu aussi à soigner le jeune enfant de ladite demoiselle L..., affecté d’un accident qui a exigé une opération chirurgicale ;
« Attendu que de G... réclame, à titre d’honoraires,
Pour 24 2 visites à 4 0 francs chaque . 2, 4 20 fr.
Pour sept consultations à 40 francs chaque . 280
Pour l’opération faite au jeune enfant . 200
Total . 2,600
Qu’il reconnaît avoir reçu . . . 4,000
Et qu’il ne lui reste dû que . 4 ,600
« Attendu que de G... est chirurgien en chef de l’hosprce Charenton, qu’il a été appelé auprès de la demoiselle de L..., ,non-seulement comme médecin, mais aussi comme chirurgien ; que ses visites ont été fréquentes, assidues, qu’un grand nombre a eu lieu la nuit, que la maladie, grave et persistante, a exigé de nombreuses consultations ;
« Attendu, d’autre part, que la demoiselle de L... est dans l’opulence,
de ne pas adopter ; depuis quand donc a-t-çn vu taxer à 20 francs des visites faites à un malade peu fortuné par un chirurgien qui n’occupe dans la hiérarchie médicale qu’une position foj t médiocre
puisqu’il est constaté que sa contribution personnelle a pour base un loyer de au moins 2,400 firancs.
« Attendu que, si le tribunal a le droit d’exiger une note détaillée des visites pour en fixer le montant sur le taux reconnu par l’usage, il ale droit également de ne pas s’arrêter à ce tarif, alors qu’il s’agit de la rémunération de soins donnés par un homme exerçant une profession libérale; qu’il convient, dans ce cas, d’examiner le mérite de la demande d’après les circonstances particulières à la cause :
« Attendu que la demande de de G... n’est pas exagérée;
« Le tribunal condamne... à payer à de G... la somme de 4,600 francs pour les causes énoncées en ladite demande. »
3® Le 29 mars 4844, le docteur G... appelait devant la Cour royale, 3® chambre, d’un jugement qui avait réduit à 420 francs un mémoire de 4 ,240 francs d’honoraires dont il demandait paiement. La dame B.. . ayant prouvé que M. G... avait transformé en visites de médecin des visites quotidiennes faites par lui à titre de commensal nécessiteux, le jugement fut confirmé.
4® Le docteur B..., lié d’une intime amitié avec la famille de la demoiselle L..., avait donné des soins à cette demoiselle pendant une fort longue maladie. Une rupture étant survenue entre le docteur B.. . etla famille L. . , , le docteur présente un mémoire par lequel il réclamait 8,960 francs d’honoraires.
« Dans la première année de la maladie, disait-il, mes visites ont été au moins de six par jour ; dans la seconde, de quatre à cinq ; et, dans les derniers mois, jamais moins de trois. En adoptant ce dernier taux (trois par jour, pendant deux ans, deux mois, douze jours), je crois montrer du désintéressement. C’est donc 2,406 visites, qui, à deux francs, font 4,842 fr.
a C’est, ajoutait-il, à raison de la sincère affection que j’ai vouée à la famille de la demoiselle L..., que je ne mets mes visites à un plus haut prix, voulant prouver par ce procédé que je préfère sacrifier mes intérêts à mon affection, que mon affection à mes intérêts. )>
Venaient ensuite soixante visites à Saint-Mandé, 360 francs; application de vésicatoires et cautères, 40 francs.; dix-huit nuits passées près de la malade, 200 francs ; vingt-cinq consultations, 250 francs; cent cinquante vacations à Vimmersion des bains de la malade, 600 francs, etc. Je m’arrête, ajoutait encore le docteur B..., afin de ne pas léser la part de mon affection.
M. L..., indigné d’une pareille demande, offrit néanmoins 2,400 francs, somme à laquelle il éveduait les soins donnésà sa fille par M. B...; et, d’après le refus de ce dernier, il se laissa actionner devant le tribunal, qui crut devoir renvoyer les parties en réglement de compte devant l’Académie de médecine.
Trois médecins comnois par l’Académie estimèrent que les articles du mémoire, examinés chacun séparément, ne pouvaient pas subir de diminu-
t£m!! !..... mais que, dans son ensemble, le mémoire pouvait être réduit, la maladie de la demoiselle L... n’exigeant pas «ng à s/cc visites par jour, mais seulmnent deux ou trois par semaine. Les vacations aux immersions et la multiplicité des visites furent pour eux la preuve que le docteur B... agissait plus comme ami que comme médecin ; m.ais ils laissèrent autribu^ nal le soin de décider quelle réduction le mémoire devait subir, faisant observer, toutefois, qu’il y avait eu un projet de transaction à 4,200 fr.
■ Le tribunal : « Attendu qu’il résultait des circonstances de la cause que, d’une part, la demande de M. B... était exagérée, et que d’autre part, les offres deM. L... étaient insuflSsantes, prenant en considération le rapport des experts, condamna M. L... à payer la somme de 4,200 francs, mais sous la réduction de 1,500 -francs de cadeaux et ouvrages que M. L... avait faits précédemment à M. B..., dépens compensés... » Et M. B... dut s’estimer fort heureux de V excessive bienveillance des experts ! ! !
"5“ Le tribunal civil de Paris (3® chambre) a réduit, le 13 janvier 1844,‘ à 800 francs un mémoire de 2,400 francs, réclamé par le docteur V... pour soins donnés à M. M..., atteint d’aliénation (Voir dans le Droit du '14 janvier, les étranges articles du mémoire). Le même tribunal (2® chambre) a réduit de 4,200 francs à 280 francs un mémoire d’un traitement homéopathique.
Modèle de taxe d’un mémoire.
Doit M. N... à W. P..., officier de santé, domicilié à-., pour visites, pâm semens, etc., tant pour lui que pour sa famille et pour les domestiques de sa maison : '
Du 4®^ janvier 484... au 4 5 février, 30 visites faites à 90 f. lui-même, à raison de 5 francs. . . . . ... . . 450 f.
6 Du 2 janvier, une saignée du bras . 40
6 Du 4 5 janvier, une seconde saignée. ........ 40
6 Du 30 mars, une saignée du pied, faite à madame N. .. 4 0 ■
Du 4®® avril au 40 du même mois, 7 visites faites à
24 madameN, ... . • . ... . . . . . 3è
Du 20 juin au 20 juillet, avoir pansé chaque jour le bras 4Q0 de mademoiselle N. .'. . . . . . . . .... , . 400 /
3 Du 4 0 août, Une saignée faite à un des domestiques. . 5
8 . Du 4 0 au 20 du même mois, 4 visites faites au mênie. . 42
Du 5 septembre, avoir pansé un domestique qui avait 60 une plaie à la tête, et l’avoir soigné pendant un mois . 4 00
Je soussigné, docteur en médecine de la Facultéde...; ayant examiné le inéinoire ci-dessus, article par article, et l’ayant réduit, comme on le voit par la taxe que j’ai inscrite en marge, à la somme de trois cents francs.
<^ifie que ladite somme de trois emts /kincs est bien légitimement dne àM. P...
En foi de quoi j'ai signé la présente estimation.
Signé :
SÜS GON'STTI.TATIOia'S ZaÉDlCO-IÆGAX.ES.
On désigne sous le nom de consultation médico-légale un mémoire rédigé par un ou plusieurs docteurs en médecine, ou par une société médicale, sur la demande de l’autorité ou des parties intéressées , dans lequel on discute la valeur des rapports, des certificats, des notes ou des mémoires qui ont déjà été dressés , et où l’on expose les diverses considérations que l’on croit propres à éclairer les magistrats. Tandis que le rapport et le certificat sont concis et dégagés de citations et de rapprochemens , la consultation médico-légale , au contraire, offre des développemens convenables. Les propositions qui ont été émises doivent être prouvées par des faits bien avérés , généralement avoués, et par l’autorité imposante des auteurs les plus célèbres ; le récit d’une observation antérieure dont on aura été témoin, ou que l’on aura puisée dans un ouvrage recommandable, pourra quelquefois venir à l’appui de ce que l’on avance, et l’on aurait tort de négliger aucun des moyens susceptibles de porter la conviction dans l’esprit des juges et des jurés. Le médecin doit éviter avec soin , dans un travail de ce genre, de dénaturer les faits ou de les interpréter mal-à-propos, dans l’espoir d’annuler les rapports de ses confrères ; il ne se bornera pas à examiner la question telle qu’elle aura été posée par ceux dont il croit devoir combattre les opinions, car ces questions, souvent insidieuses, limiteraient ses pouvoirs, restreindraient le champ de la discussion , et conduiraient à des conclusions erronées. Loin de là , p analysera les propositions dont il s’agit , il en établira de nou^ velles s’il le juge nécessaire, et il n’attaquera les rapports qu’aux tant qu’ils seront essentiellement incomplets, vicieux, ou contraires aux principes de l’art. Si l’honneur et le devoir ne nous forçaient pas à suivre cette marche, l’intérêt devrait nous engager
à l’adopter; en effet, de nouvelles consultations médico-légales peuvent être rédigées par des médecins qui jouissent d’une grande célébrité , ou par des sociétés médicales , qui ne manqueraient pas de mettre en évidence l’inhabileté du premier consultant.
La consultation comprend quatre parties distinctes, le préamhule, la narration des faits , leur discussion et la conclusion.
Il n’est guère possible d’indiquer dans cet article la manière de rédiger une consultation médico-légale , parce qu’elle doit varier suivant les cas ; je me bornerai à dire qu’elle doit être écrite avec méthode, et qu’il faut éviter de confondre dans un même paragraphe la solution des questions qui ne se ressemblent pas; à la fin de chacun de ces paragraphes on déduira les conclusions qui découlent évidemment des prémisses , et le travail sera terminé par l'exposition rigoureuse des diverses conséquences auxquelles on aura été conduit.
Je dirai en terminant qu’avant de donner une consultation médico-légale en faveur de la défense, le médecin doit se demander sérieusement si le travail auquel il se livrera pourra être utile à l’accusé ; s’il n’en était pas ainsi , il doit refuser son concours, car il n’y a ni dignité ni conscience à accepter une mission qui ne saurait tourner au profit de celui qui réclame une intervention inefiicace, surtout si, comme cela a souvent lieu, cette intervention est loin d’être désintéressée ; les arguties et les subtilités scholastiques à l’aide desquelles on espérerait réussir à envelopper de ténèbres une question par trop claire sont indignes de gens qui s’estiment ; un pareil rôle n’appartient qu’à des faiseurs cupides, toujours prêts à tout embrouiller. Si la consultation médico-légale est sollicitée par le ministère puMic., le rôle de l’expert est bien simple ; en homme probe et impartial, il doit dire la vérité, affirmant ou exprimant des doutes suivant les circonstances; dans les cas douteux, dit M. Devergie, 7a balance doit toujours pencher m faveur de l’accusé ; je ne saurais admettre un pareil précepte. L’avis du consultant n’est pas de- mandé pour qu’il agisse dans tel ou dans tel autre intérêt ; on veut savoir son opinion sur un fait médical ; dès qu’il l’a exprimée consciencieusement, son rôle est fini; les défenseurs, lesju-
rés et les magistrats seuls ont mission d’interpréter en faveur des accusés les doutes exprimés par les consultans. Je l’ai dit ailleurs, l’expert ne doit pas plus s’inquiéter de l’accusation que de l’accusé ; pour lui, il n’y a qu’un devoir à remplir, ceêt de résoudre une question médicale.
DES DB.OZTS ST DSS OBUGATZOSTS DSS MÉDSCIXS ,
appelés par la Justice coxmne experts et comme témoins .