‹ Traité de médecine légaleChapitre 1 sur 167 · CHEZ, M. GAUTRET, 17, RUE SERVANDONI · texte numérisé non relu

CHEZ, M. GAUTRET, 17, RUE SERVANDONI

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Le volume comprend deux parties bien distinctes, quoique liées entre elles par des rapports nombreux , la Médecine légale et la Jurisprudence MÉDICALE.

La médecine légale consiste dans l’emploi des diverses connaissances médicales pour la composition et surtout l’application des lois. Dans toutes les questions légales , soit simplement civiles , soit criminelles , dans lesquelles la solution peut dépendre des connaissances anatomiques , chimiques , physiologiques , pathologiques , hygiéniques , le médecin est appelé pour prêter au juge les lumières que la science peut lui fournir. Mais pour que ces connaissances soient mieux liées et coordonnées pour le but auquel elles tendent, il faut qu’elles soient réunies et rapprochées entre elles, afin qu’on puisse mieux apprécier leurs rapports avec l’application légale. On voit, d’après cela, que la médecine légale n’est point une science par eilemême, puisqu’elle ne comprend aucune connaissance nouvelle et qui lui soit propre, mais uniquement une application des connaissances médicales pour la solution d’une question légale.

Les questions médico-légales sont relatives à la mort ou à la vie.

Les questions relatives à la mort , c’est-à-dire au cadavre , embrassent

les objets suivants : Mort apparente ou réelle ; époques de la mort ; règles pour 1 ouverture des cadavres ; questions de survie ; suicide ou homicide par empoisonnement ( toxicologie ) ; asphyxies gazeuse , par étranglement , par submersion ; mort par blessures , examen des taches de sang ; mort par brûlures, combustion spontanée ; avortement ; infanticide ; monstruosités; examen des questions suivantes : l’enfant a-t-il vécu? a-t-il péri avant, pendant ou après l’accouchement? a-t-il été tué par omission , par commission ?

Les questions relatives à la vie, c’est-à-dire à l’homme vivant, sont plus nombreuses encore que celles que nous venons d’énumérer. En voici la nomenclature : Viabilité ; grossesse ; accouchement ; superfétation ; naissances prématurées ou tardives; paternité; filiation; mariage; impuissance; hermaphrodisme ; séparation de corps ; défloration et viol ; identité , ressemblance, physionomie individuelle; âge de la raison, minorité, majorité; aliénation mentale ; liberté morale, suicide, passions ; sourds-muets ; maladies simulées, dissimulées, imputées ; maladies qui excusent d’un service, d’une charge ; responsabilité médicale.

Cette énumération suffit pour faire connaître les points sur lesquels roulent les questions que le médecin est appelé à résoudre devant les tribunaux , et en même temps pour prouver ce que nous avons avancé plus haut que la médecine légale n’est point une science , mais une simple application de la science. C’est d’ailleurs ce qui ressortira de la première lecture de cet ouvrage.

L’auteur de la première partie de ce volume ( la Médecine légale ) est M. Eusebe de Salles, médecin connu par plusieurs travaux intéressants sur ce sujet, et entre autres par un Tableau synoptique des poisons , dont la vente de plusieurs éditions atteste l’utilité, et par de nombreux articles de littérature médicale, insérés dans la Revue médicale , et dans lesquels une critique solide et savante se trouve toujours réunie à un style piquant, élégant et pur.

La seconde partie de ce volume embrasse la Jurisprudence médicale. Nous comprenons sous ce nom le recueil des lois , ordonnances, décisions de l’autorité relativement à l’enseignement et à l’exercice de la médecine , de la chirurgie et de la pharmacie. Ce simple énoncé suffit pour faire sentir l’utilité et l’importance de la jurisprudence médicale , et en quoi elle diffère de la médecine légale. Ici il n’y a plus intervention du médecin et des connaissances médicales ; l’autorité législative, royale, administrative, agit seule pour fixer tout ce qui regarde les rapports du médecin avec la société et l’état, soit sous le point de vue de renseignement, soit sous celui de l’exercice.

On sent, d’après cela, la nécessité indispensable de la connaissance de l'a jurisprudence médicale pour toute personne qui veut se livrer à l’une des branches de l’art de guérir. Depuis la première inscription que l’on prend

au début de l’étude de la médecine jusqu’à la lin de sa carrière , on a sans cesse besoin de cette connaissance : en effet, l’élève ne peut entrer dans la profession et parcourir les divers degrés de l’enseignement qu’à de certaines conditions fixées par ries décisions ministérielles ou législatives, et le médecin ne peut pratiquer qu’à des conditions non moins nécessaires à connaître ; sans compter que les différentes places ou positions que l’élève ou l’homme gradué peuvent occuper ont été l’objet de lois ou de réglements de l’autorité, telles sont les places d’élèves de l’école pratique , d’élèves internes et externes des hôpitaux, d’aides d’anatomie, de prosecteurs , de professeurs agrégés ou titulaires des facultés , de médecins des hôpitaux civils ou militaires , de médecins ou chirurgiens de l’armee de terre ou de mer, de médecins assermentés auprès des tribunaux, de membres de l’académie royale de médecine, etc., etc.

Nous aurions voulu pouvoir classer d’une manière méthodique toutes les lois, ordonnances et décisions qui composent la jurisprudence médicale aujourd’hui en vigueur ; mais la chose est impossible. En effet , ces différentes parties sont très-nombreuses ; elles émanent d’autorités diverses, et elles comprennent souvent des articles qui se trouvent abrogés par des articles postérieurs ; d’ailleurs plusieurs d’entre elles sont relatives à un grand nombre d’objets qui ont été traités par d’autres lois ; ainsi , à moins de faire une refonte complète de toutes ces lois et ordonnances ce qui les dénaturerait), on ne pourrait en faire une classification régulière. Nous avons cru que leur meilleure distribution consistait à les placer dans un ordre chronologique qui n’a été enfreint que pour les actes législatifs ou administratifs qui ne se rapportent qu’à un seul objet et qui ont du être rapprochés des autres actes sur le même sujet.

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CHAP. 1er. — INTRODUCTION; niSTOIRE DE I.A MEDECINE LEGALE.

Il y a bien des années, qu’assistant au collège de France à l’ouverture d’un cours fait par un homme dont la mort a depuis scellé la réputation et comme savant et comme astronome , le célèbre Delambre , je l’entendis nier que l’astronomie eût mérité le nom de science avant le siècle de Copernic et de Galilée. Mieux qu’un autre cependant , Delambre connaissait ces calculs d’éclipses sur lesquels les Chinois appuient leurs prétentions à la haute antiquité de leurs annales , cette série d’observations clialdéennes, vieilles déjà lorsque les prêtres de Babylone la montrèrent à Alexandre, ces zodiaques et ces planisphères sculptés aux plafonds des temples de Thèbes. — A son exemple, nous pourrions aussi donner une date très-moderne à la constitution de la science qui va nous occuper. Ce n’est presque que de nos jours que ses limites ont été clairement posées , que son buta été vu en totalité , ses instruments inventoriés, ses règles formulées. Ne nous enorgueillissons pas trop decette récente conquête : la science n’est pas une, compacte, certaine, comme l’astronomie. Aussi, moins dédaigneux que les astronomes, nous commencerons par rechercher dans l’antiquité et dans le moyen âge les faits épars , les lois informes, en un mot tous les matériaux semés par le hasard des révolutions , par le caprice , ou la patience des hommes, et que notre siècle parait appeler à systématiser. Ce n’est qu’après un système fini et certain que le passé d’une science peut être négligé. — La médecine légale est l’emploi de l’ensemble des sciences médicales pour la facture et l’application deslois. File supposedonc l’existence séparée de deux hommes, le médecin cl le législateur ou le juge. Mais a l’origine des sciences , ccs deux hommes

Med. Lé g.

sont presque toujours réunis en un seul; aussi les lois primitives, si elles ne sont pas toujours privées des lumières du médecin , négligent-elles toujours son contrôle pour l’application. Le Lévitique est plein de préceptes d’hygiène privée et publique; l’Exode contient une législation pénale des coups , des blessures , du viol ; le soin de constater les infractions de l’hygiène, la lèpre, le viol, les blessures , les coups n’est pas commis à d’autres qu’aux prêtres , aux magistrats, aux anciens de la tribu. Dans l’Egypte, où Moïse avait été élevé, la médecine n’était pas plus séparée ; dans les temps postérieurs , elle y fut organisée à part avec un code précis et obligatoire. Aristote dit que les médecins égyptiens n’avaient pas le droit d’évacuer leurs malades avant le troisième jour; s’ils le faisaient avant cette époque , c’était à leurs risques et périls. Cette pénalité suppose une sorte de responsabilité médicale.

Celle-ci était d’ailleurs la conséquence logique d’un code médical qui passait pour certain et qui était obligatoire. Il faut une civilisation déjà ancienne pour que les cas litigieux soient compliqués et ne puissent pas être résolus par les simples notions de la morale et du sens commun. 11 faut que cette civilisation soit expérimentée et raffinée pour faire relever de magistratures spéciales, les contestations, les délits que les magistrats ordinaires né sauraient pas apprécier. Ainsi les Athéniens avaient établi des tribunaux pour connaître particulièrement des délits de baralterie et de sophistication des métaux. C’était un luxe que des prud’hommes familiarisés à la navigation ou à la métallurgie auraient pu rendre inutile en faisant l’expertise devant les tribunaux ordinaires. Il ne paraît pas que la nécessité de l’expertise médicale ait été sentie, car les livres d’Hippocrate n’en fout aucune mention. On y trouve àpcinequcl-

ques passages relatifs h la date tic la naissance, h l’Age où le fœtus est animé; encore ces passages sont-ils contradictoires, et les critiques les ont-ils regardés comme ayant été ajoutés à une époque postérieure parles disciples et les commentateurs du grand maître. Celte lacune est d’autantplus remarquable, qu’Iiippocrate avait rendu la médecine une science spéciale, l’avait fait sortir du domaine public, l’avait, comme il dit lui-même, séparée delà philosophie. C’était la seconde révolution capitale que la médecine subissait depuis Pythagore, qui l’avait séparée de la religion. Avant et après Pythagore, elle n’avait pasété sans quelque influence dans la création des lois grecques , influence qui se reflète sur les lois romaines postérieures à la collection papyrienne. Les idées nouvelles qui à tort ou h raison figuraient dans les écrits d’Hippocrate , s’introduisirent dans la législation romaine lorsque sous les Antônins les lois des douze tables furent modifiées. Alors la femme ne fut plus condamnée à mort pour le crime d’avortement indistinctement à toutes les époques de la grossesse. Cette punition fut réservée pour celle qui avait provoqué l’avortement après le 40e jour de conception :

Hippocrate ne reconnaissant l'animation du fœtus qu’à dater de celte époque. L’avortement avant le 40e jour ne fut puni que du bannissement temporaire : la faute de la femme se réduisait alors à avoir privé son mari d’un héritier. Alors aussi la durée de la grossesse fut étendue jusqu’au onzième mois; l’ouverture de toute femme morte qu’on pouvait supposer enceinte fut prescrite , outre l’ouverture de la femme morte en couches déjà ordonnée par les lois de Nuira. Mais les lois ne s’expliquent pas encore sur les moyens de constater l’avortement, ni la mort, ni la grosàesse. Cependant un célèbre médecin de cetteépoque, Galien, met dans ses ouvrages un traité des maladies simulées, et il écrit quelques passages sur la différence des poumons du foetus et des poumons de l’adulte , passages qui, repris plus tard , ont conduit à la docimasie pulmonaire. L’ouverture des femmes mortes enceintes était un progrès sur les préjugés qui avaient jusqu’alors fait respecter les corps morts.

L’examen des cadavres des blessés ou assassinés était autorisé par la loi pour faciliter la découverte des crimes, mais cet examen n’était qu’une exposition publique, et tout le monde pouvait donner

LÉGALE.'

son avis: les médecins n’en étaient pas exclus , mais n’y étaient pas appelés olliciellement. C’est ainsi qu’il faut s’expliquer ce passage de Suétone qui rapporte que le médecin Antistius visita le corps de Jules-César , et, sur les vingt-trois blessures , n’en trouva qu’une de mortelle ; c’était une plaie pénétrant dans la poitrine entre la première et la seconde cote. Déjà au rapport de Tite-Live on avait exposé sur la place publique le corps du tribun Genucius, qui avait été trouvé mort dans son lit le jour même où il devait accuser devant le peuple les consuls qui s’étaient opposés à la nomination des décemvirs. Sous Tibère, on exposa sur la place publique d’Antioche le corps de Germanicus, soupçonné d’avoir été empoisonné par Pison. Les preuves qui appuyèrent l’accusation et firent condamner Pison sont curieuses, surtout sous la plume d’un historien tel que Tacite. {Annal., Vie de Tibère, livre 1 et 2. )

Une religion plus favorable au développement de la dignité de l’homme et de son intelligence, le christianisme, régnait depuis long-temps sous l’empire romain, lorsque les magistrats comprirent enfin l'insuffisance de leurs lumières pour décider des questions de médecine. Il est probable que l'expertise médicale avait déjà été ordonnée par quelqu’un des empereurs qui précédèrent Justinien. Oribase était le confident en même temps que le médecin de Julien l’Apostat, mais c’est dans le recueil des lois qui porte le nom de celui-ci, qu’on voit pour la première fois l’intervention du médecin requise.

Depuis cetteépoque, elle s’est maintenue dans le droitromain, et est passée du droit romain dans le droit français au moyen des Capitulaires de Charlemagne.

Les rois goths de tous les pays où le droit romain était en vigueur l’adoptèrent également. Mais l’unité imprimée à la législation par ces rois ne se maintint pas ; le partage des provinces de leurs empires entre leurs enfants fit tomber dans bien des pays la loi écrite en désuétude et revenir aux coutumes anciennes, ou créer des coutumes nouvelles qui ne le cédaient en rien pour la barbarie, aux anciennes, car dans cette partie du monde, c’était la décadence qui était alors en progrès et non pas les lumières. Plusieurs des états de Charlemagne divisés entre ses faibles et ignorants successeurs, subirent le joug des coutumes, et alors, au lieu de la médecine légale, les tribunaux de ces

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