‹ Traité de médecine légaleChapitre 120 sur 167 · D UN SERVICE · texte numérisé non relu

D UN SERVICE

Lien n’est plus commun que la dissimulation des infirmités; quelques-unes inspirent du mépris, du dégoût de l’horreur, connue la syphilis, la lèpre, kpsie; d autres sont frappées de ridieuîe comme impuissance ; la pitié que toutes inspirent n est prof, table qu’ai. mendian t inleict personnel pousse donc à la dissimulation , et cet intérêt doit être res pce, le li,nt. ?u,e Ja société ou les tiers n’en sont pas lèses. L’expertise médicale est

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> s {>.n e malade, avec la Jégéretédes 1 u i °. 'r*1 a ««mjruveni par

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médecine légale:

des dommages plus élevés. Un domestique engagé ne s’est pas déclare sujet à l’épilepsie, au somnambulisme , à la boulymie, ses maîtres ont le droit de faire constater ces maladies pour faire rompre l’engagement. Un jeune homme qui se présente pour remplaçant d un consent cache les difformités ou maladies qui pourraient s’opposer à son admission : le conseil a le droit de contester sa validité, comme de contester l’invalidité du soldat ou conscrit qui simule des maladies. La

iss.

„ OU crimes, et n’auront pas révélé au » gouvernement ou aux autorités admi- » nislratives ou de police judiciaire les » circonstances qui en seront venues à » leur connaissance, le tout dans les » vingt-quatre heures qui auront suivi » ladite connaissance , seront, lors même » qu’elles seraient reconnues exemples » de toute complicité, punies pour le

» seul fait de non-révélation.... »

En 1832 , le préfet de police corrobora la puissance de cet article en exhumant l’ordonnance de 1GGG. Mais les médecins

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leur affection. Dans un temps d épidémie et de contagion un homme cache les signes pathognomoniques de la maladie contagieuse pour ne pas être renfermé dans un lazaret. Encore une fois, les règles sont les mêmes pour découvrir les maladies feintes et les maladies cachées. Nous les avons données plusieurs fois. .

Mais lorsque la morale publique ou la

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blique pour renverser le gouvernement.

Le danger pour l’état était passé , et de plus, les médecins sentaient comme tous gens d'honneur que si l’intérêt pour la chose publique peut porter à dénoncer un complot , %ela n’oblige nullement a dénoncer des individus qui se seront confiés à vous. Ce serait les tromper également , et comme hommes , et comme me

paix «ICS , .

par la découverte de la dissimulation , et plus généralement encore toutes les lois que le médecin n’est pas spécialement et

officiellement requis par l’autorité, di vulguer une maladie dissimulée serait de sa

du malheureux qui s’attend a paraître devant une cour d’assises ou un conseï de guerre au sortir de son lit de douleur ne guérissent pas.

Ainsi , tout officier de santé desigm

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un délit prévu et puni par la loi. Voici le texte de l’article 37 8 du code penal.

„ Les médecins , chirurgiens et autres » officiers de santé, ainsi que les phar- » maciens , les sages-femmes et toutes d autres personnes dépositaires par état ri oc cpr.rpt.s nu on leur

Cil USUbC uuiuiiu *

fiés en sa qualité de médecin, chirur gien, etc., pourra exciper de sa professioi pour se renfermer dans un silence absolu à moins du cas prévu par l’article 103 Mais là encore l’immoralité que 1 articl

378 a voulu prévenir ne peut être si ta . j nt l’pvpp-ntinn

autres personnes dépositaires par eia o o - -—J" ^ ^ ^ - rexceplion SÆWA les ««« règle honorable doit être renfermé

confie , qui , hors le cas ou la io étroites limites. Le tribun;

oblige à se porter denonciateui , . jugement du 13 août i SK

«ont révélé ces secrets ,serontpun de B s c.Mt lc coe.pl.

ront révélé ces secrets seron pun s sens. C.„t ,c compl

d’“P. erarïS.T™e"ld,l^ <Tl francs . et non les criminels ou complices q ne

il ni muiuiv.»

mois , et d’une amende de cent irancs

à cinq cents francs. » .

Cet article, rédigé sous le despotisme impérial, a fait une réserve qui est une sorte d'annihilation de la règle. Le me

dccin piut Être forcé à quelque chose de pire qu’une indiscrétion , • «ne «non-

IIIG uiu.üv.v j .

'dation ! Quel est l’article du code V > « prévu cette obligation ? c est 1 article ■

ainsi conçu : . .

« Toutes personnes qui , ayant eu c

» naissance de complots formés ou de

j> crimes projetés contre la sîlreté mit « rieure ou extérieure de l’état , n am’on » pas fait la déclaration de ccs complots

1 a UCUUC uaiu V.V, 1 .

et non les criminels ou complices que médecin peut être forcé de dénoncer. L découverte et la poursuite des îndixidi coupables appartiennent a la police non pas au médecin.

Nous arrivons à l’étude des maladi qui peuvent excuser d’une charge ou d i service , mais d’abord nous devons di quelques mots des lois qui régissent certificats délivrés pour ccs maladies. J compléteront ce que nous en ayons ‘ dans la seconde leçon , en traitant l cxoine. Le respect pour la justic pour l’humanité veut que les jurés c témoins soient obligés de sc icu

MALADIES DISSIMULÉES, MALADIES QUI EXCUSENT d'üNE CHARGE, ETC. 277

ppel des tribunaux. Mais la loi ne peut uloir l’impossible , et l’état maladif nstitue une véritable impuissance d’ar, une véritable excuse. Dans ce cas , juré est remplacé , le juge se transporte i domicile du témoin pour recevoir sa •claration. Les articles 80, 83, 396, ;7 et 398 du code d’instruction crimiille ont fixé ces obligations, prévu ces s de dispense. Le cas de maladie n’est is prévu dans le même code au châtre des mandats d’amener, de comrution , de dépôt et d’arrêt. Les orinnances criminelles de Henri III et de >uis XIV étaient plus prévoyantes : il est dit qu’un accusé qui ne peut com- .raitre pour cause de maladies ou blesres peut faire présenter ses excuses par ocuration spéciale, en les appuyant un exoine délivré par un officier de nté reconnu , lequel constatera le genre maladie et déclarera , s’il y a lieu , que xoine ne peut être transporté sans danr ni à pied, ni à cheval, moyennant oi il pourra être ordonné que l’effet décret soit suspendu. Sûrement, dans i pareil cas, un officier de justice ne ’cerait pas un prévenu à le suivre :

umanité , h défaut d’un article de loi , utoriserait à suspendre l’effet de son indat.

Mais si le cours de la loi peut être arrêté r la maladie, si les magistrats sont ns la dépendance des médecins pour xécution de cette Joi , les médecins ne tvent pas abuser de ce privilège dans s vues déshonnêtes , ils ne doivent pas re d’une profession honorable un inument honteux de fortune pour eux- ;mes , et de déception pour l’autorité i les consulte. Fodéré a flétri avec urage et éloquence le trafic que d’in- ?nes confrères ont fait de leur interntion dans les conseils de recrutement is l’empire. C’est contre les délits de ce ire qu’avaient été dirigés plusieurs icles du code pénal, qui sont encore jourd’liui en vigueur, quoique heuisemcnt la paix ait mis fin aux abus que i articles devaient réprimer. Voici ces ticles :

" le témoin auprès duquel le juge se sera transporté n’était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l’officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. ( Code d’instruction criminelle,

» La peine portée en pareil cas sera » prononcée par le juge d’instruction du » même lieu , et sur la réquisition du » procureur du roi , en la forme prescrite )) par l’article 80. (Amende de 100 fr. » et prison). ( Code pénal, art. 236 ).

» Tout médecin , chirurgien ou autre » officier de santé qui , pour favoriser » quelqu’un , certifiera faussement des » maladies ou infirmités propres à dis— » penser d’un service public, sera puni » d’un emprisonnement de deux à cinq » ans.

» S’il avait été mu par dons ou pro- » messes, il sera puni du bannissement ; » les corrupteurs seront , en ce cas , pu- » nis de la même peine. » ( Code pénal , art. 160 ).

Il existe pour le service militaire des lois encore plus rigoureuses. Nous avons vu des médecins être punis pour avoir délivré des certificats de maladie à des témoins ou à des jurés qui se portaient bien ; ils n’avaient pas été mus par des considérations d’intérêt , ils avaient cru faire un simple acte de complaisance , comme il s’en fait tant maintenant pour exempter du service de la garde nationale : on voit que celte complaisance peut être payée fort cher.

On peut , comme Fodéré, diviser l’objet du certificat ou de la déclaration du médecin en civil, criminel et militaire. Cette division a l’inconvénient de scinder plusieurs matières, la grossesse, par exemple. Cependant nous l’adopterons parccqu’clle mesureassez bien la sévérité exigée par la justice.

D’après le droit romain , la mauvaise santé dispensait de la tutelle. Il fallait , sous l’ancienne législation française, que les infirmités fussent notables et permanentes : une maladie aiguë passagère n’en dispensait pas. La loi qui nous régit ne parle que d’une infirmité grave et de l’âge avancé. Fn voici le texte :

<( Tout individu âgé de 65 ans accom- » plis, peut refuser d’être tuteur. Celui » qui aura été nommé avant cet âge pour- » ra , à 70 ans, se faire décharger de la » tutelle.

» Tout individu atteint d’une infirmité » grave et dûment justifiée, est dispensé » de la tutelle.

» Il pourra même s’en faire décharger » si cette infirmité est survenue depuis » sa nomination. »

Les fonctions civiles qui exigent la liberté des facultés intellectuelles, à plus forte raison un déplacement, ne peuvent

cire remplies par tout individu actuellement affecté d’une maladie aiguë. Nous «'entendons pas par la un rhume, un catarrhe, une courbature , une fièvre éphémère et autres dérangements qui ne méritent que le nom d’indisposition. Les autres causes légitimes de dispense sont les fièvres intermittentes , les accidents traumatiques graves, les douleurs de la pierre ou de la gravelle, qui exigent que le patient se déplace souvent pour uriner, et rendent tout-à fait impropre aux fonctions qui exigent de longues séances , celles de juré, par exemple. Disons-en autant des maladies sujettes à des accès que les émotions ou la contention d’esprit peuvent réveiller, tels que l’asthme , les affections convulsives, l’épilepsie, l’imminence d’un accès de ces maladies ou d’une maladie aiguë, la mauvaise santé habituelle exigeant des précautions minutieuses ; des remèdes nombreux doivent encore être pris en considération : il faut comparer l’état du malade au but pour lequel la loi l’appelle , et se demander si ce but est compatible avec cet état.

Nous avons déjà , en parlant de la grossesse , démontré que la visite de la femme ne devait jamais être ordonnéeen matière civile. Ici , l’égard est dû non-seulement à l’état de grossesse, qui est presque une maladie, mais au sexe, dont on doit toujours ménager la pudeur autant que la santé. Celle-ci est plus facilement compromise que dans l’autre sexe, non-seulement à cause de la plus grande délicatesse de sa constitution, mais encore à cause de l’évacuation menstruelle à laquelle la femme est sujette. La moindre émotion peut faire supprimer cette évacuation quand elle a lieu, et celte suppression peut être le premier chaînon d’une série de maux très-graves. Fodéré dit que sur cinq ou six cents femmesphthisiques qu il avait soignées dans les hôpitaux , les deux tiers étaient tombées dans cet état par suite de la suppression des menstrues.

La femme en couches mérite aussi des égards particuliers. Dans la ville de Harlem , chaque maison où une lemme est en couches est marquée d’un signe particulier qui en interdit l’entrée à tout sergent, huissier ou officier de justice dont la vue pourrait l’effrayer. .Chez les nourrices , un saisissement , une émotion imprévue, pourrait aussi avoir des inconvénients trcs-fâcheux. La suppression du lait s’accompagne souvent d’une maladie

véritable ; le changemcntdescsproprh’tcs

peut être funeste aux nourissons. Ett-

LÉGALE

multcr a vu une femme qui éprouva une grande terreur pendant qu’elle se faisait sucer les seins par un jeune chien, dans l’intention de développer les mamelons : le petit animal fut saisi uu instant après d’une forte épilepsie.

Au criminel, les égards pour le sexe féminin, pour sa délicatesse, ses infirmités, doivent aussi se concilier autant que possible avec la sévérité de la procédure et l’exécution des jugements. C’est sans doute à cause de sa délicatesse que la femme a été dispensée de la marque.

Lorsque la torture était en usage , le sexe féminin exemptait des supplices les plus douloureux ; Zacchias nous apprend que la femme qui avait ses régies , la femme grosse ou nourrice, ne pouvaient être appliquées à la question. La grossesse donne un sursis pour l’exécution d’une sentence de mort sous la législation actuelle. La loi du 23 germinal poussait plus loin la sollicitude, elle renvoyait les débats du procès jusqu’à après l’accouchement. Selon Diodore de Sicile , la législation des Perses et des Egyptiens était semblable en pareille matière.

Pour l’autre sexe, la mauvaise santé doit également être prise en considération. 11 serait inhumain de faire commencerle procès d’un homme accusé d’un crime, pendant que cet homme souffrirait d’une maladie qui pourrait le priver d’une partie de ses moyens de défense.

L’influence morale des débats publics pourrait d’ailleurs aggraver rapidement son étal. La même considération doit faire retarder l’application des peines. La maladie les rendrait plus fortes que le législa leur ne l'a voulu, et d’après 1 art. 8 2 de l’acte des constitutions de l’empire, toute rigueur surajoutée à un exécution est un crime. Un homme attaqué d’un érysipèle à l’épaule ne pourrait recevoir l’application d’un fer rouge sans danger pour sa vie. Dans les pays où le fouet ou la bastonade sont encore en usage, la fièvre aggraverait singulièrement l’effet de ce supplice. La folie survenant après la condamnation devrait retarder l’exécution de l'arrêt jusqu’à son entière cessation ; et si la foiie était définitive, 1 arrêt ne devrait jamais être exécuté. Ce serait une barbarie de traîner un aliéné au supplice; autant vaudrait y traîner un cadavre.

Fut insus furore soluni punitur. Le ; châtiment infligé par la loi n’est pas uniquement pour l’exemple , il est aussi pour la punition individuelle : et pour celleci , l’individu doit être responsable au

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