IP. L. — MALADIES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE
.e tableau que nous allons transcrire é dressé par les inspecteurs-généraux service de santé des armées dans un ps où des armées nombreuses et sans >e renouvelées par la guerre rendaient conseils de recrutement extrêmement iciles sur les motifs d’exemption. La x a permis depuis de revenir non pas lementà la justice , mais même à l’inçence. Les classes de chaque année -ont plus appelées tout entières ; les rations, au lieu d’être provisoires, sont nitives. Ce n’est plus sur les motifs .emption qu’on est difficile, c’est sur il de validité , sur l’aptitude du jeune îme à devenir un bon soldat , à supter les fatigues de la guerre. Plusieurs ml. tires ministérielles ont élargi dans -ens libéral l’interprétalion du tableau sert encore de base aux opérations recrutement. (Solution du 17 juin 9, circulaire du 4 mai 1819.)
Premier tableau.
nfirmités évi lentes emporlant invali- : absolue pour le service militaire , et it le jugement est attribué aux admirations municipales de canton.
1 livation de la vue. On énoncera cident qui a donné lieu à cette privai, ou la maladie qui l’entretient. On ingucra et on spécifiera la goutte scie , la cataraclc , le glaucome , les maie* propres à la cornée j 0 i’erte totale du nez ;
11 Mutité, aphonie permanente , sur-
dité complète. Ces trois infirmités doivent être bien notoires et légalement constatées. On relatera l’accident ou la cause connue qui y a donné lieu. Si leur existence présente quelques doutes , ou si elles ne sont pas portées à un haut degré , le jugement en est réservé à l'administration centrale. ( Yoir l’arlicle 10, tableau suivant.)
4° Goitres volumineux et incurables , gênant habituellement la respiration ;
5° Écrouelles ulcérées. On relatera les signps qui en fixent les caractères ;
G0 Phthisie pulmonaire confirmée, c’està-dire au deuxième et troisième degiés.
Pour la phthisie commençante , oa au premier degré, pour l’asthme même ancien et pour l’hémoptysie ou crachement de sang habituel , l’administration municipale ne doit accorder qu’une dispense provisoire , si le malade est hors d’état île se rendre auprès de l’administration centrale, le jugement de ces divers états étant réservé à cette dernière. (Art. 1 3 , deuxième tableau) ;
7° Perte totale du membre viril ou des deux testicules ;
8° Perte totale d’un bras , d’une jambe, d’un pied, d’une main , une perte irrémédiable du mouvement des mêmes parties. On énoncera l’accident ou la maladie qui y a donné lieu ;
9° Anévrismes des principaux troncs artériels ;
10° Courbures des os longs, rachitisme ou noueure portés au point de gêner évidemment le mouvement des membres.
Les autres maladies des os , quoique graves et palpables, présentent quelquefois des doutes, ce qui lésa fait renvoyer au jugement des administrations centrales.
(Articles 12 et 13, deuxième tableau) ;
1 1° Claudication bien marquée , quelle qu’en soit la cause. Celle-ci doit être énoncée d’une manière précise. 11 en est de même de la rétraction considérable et permanente des muscles extenseurs ou fléchisseurs d’un membre, ainsi que de leur paralysie , ou d’un état de relâchement constant qui s’oppose au libre exercice des mouvements musculaires ;
12° Atrophie d’un membre, marasme décidé, caractérisé par les signes d’étisie cl de col liquation , lesquels devront êlro mentionnés dans le rapport.
Second tableau.
Infirmités ou maladies qui donnent lieu à l’invalidité absolue ou relative pour le
service militaire, et dont la conséquence ainsi que le jugement, sont réservés aux administra lions centrales de département.
1° Grandes lésions du crâne, provenant de plaies considérables , de dépression ou enfoncement des os, de leur exfoliation ou extraction. Le rapport devra faire mention des symptômes que le malade éprouve.
2° Perte de l’œil droit et de son usage. Ce défaut rend impropre au service de soldat dans la ligne , mais il n’empêche pas de remplir des fonctions utiles à l’armée dans un autre service, ou dans la marine.
3° Fistule lacrymale incurable, ophtalmies chroniques , fluxions fréquentes sur les yeux, maladies habituelles des paupières ou des voies lacrymales, portées au point de gêner sensiblement la vision.
, 4° Affaiblissement delà faculté visuelle,
défaut permanent de la vue , qui empêchent de distinguer les objets à la portée nécessaire pour le service de la guerre , myopie , amblyopie, nyctalopie. Les défauts de la vue laissent souvent l’officier de santé dans l’incertitude: dans ce cas, on ne doit prononcer qu’avec les précautions indiquées à la note. ( Noie ). Lorsqu’un vice extérieur et sensible empêche la vision ou affecte l’organe de l’œil, comme dans quelques cas cités dans l’art. 1er du présent tableau, et dans l’art. 3 du deuxième tableau , l’officier de santé peut prononcer avec certitude. Mais la faiblesse de la vue ne peut pas être évaluée d’une manière aussi précise , lorsqu’aueun signe extérieur ne l’annonce. Il en est de même de la myopie , ou vue courte, de la nyctalopie ou cécité nocturne ; de l 'amblyopie ou vue confuse.
Les officiers de santé doivent neprononcer sur ces différentes maladies des yeux qu’après avoir rassemblé toutes les preuves rationnelles de leur existence. Pour asseoir un jugement plus rapproché de la certitude , ils doivent encore exiger qu’on rapporte au commissaire du gouvernement la preuve testimoniale de dix citoyens, non parents du réclamant, et qui connaissent ses habitudes dans la vie sociale. Au surplus, si les différents défauts de la vue peuvent exposer le soldat qui en est atteint à. compromettre la sûrete du poste , ils ne l’empêchent pas toujours d’être utile dans d’autres services auxquels il peut être employé à l’armée.
5° Difformité du nez susceptible de gêner considérablement la respiration ; ozène et tout ulcère rebelle des fosses
nasales ou de la voûte palatine ; carie des os de ces parties et polypes reconnus incurables.
G0 Haleine infecte par cause irrémédiable, écoulements fétides des oreilles, transpiration habituelle du même caractère, et portant celui d’incurabilité.
7° Perte des dents incisives et canines, de la mâchoire supérieure ou inférieure; fistules des sinus maxillaires , difformité incurable de l’une ou de l’autre mâchoire , par perte de substance , par nécrose ou autre accident capable d’empêpêcher de déchirer la cartouche, susceptible de gêner la mastication et de nuire au libre exercice de la parole.
8° Fistules salivaires et écoulement involontaire de la salive incurable.
9° Difficulté delà déglutition résultant de la paralysie ou de quelque autre vice constant, ou lésion incurable des parties servant à cette fonction.
10° Vices prononcés et bien constatés des organes de l’ouïe , de la voix et de h parole, portés à un degré considérabh et capable de gêner beaucoup l’exercice Les infirmités qui en résultent sont très' souvent douteuses, elles peuvent être simulées , et l’on ne doit prononcer à leui égard qu’avec les précautions indiquées (Noie.) Dans tous les cas qui ne présen tent aucun signe sensible de lésion organi que, il est difficile de porter de suite ui jugement. Le témoignage des officiers d< santé qui les traitent, celui de dix citoyen: domiciliés , d’une moralité bien connue qui ne soient ni parents ni alliés du cons crit, la notoriété publique certifiée par le autorités constituées , sont autant d moyens qui, ajoutés aux signes rationnel que l’on reconnaît, peuvent élever 1 probabilité à un degré très-rapproché d la certitude, et fonder un jugeineu impartial.
1 1 0 Ulcères et tumeurs de nature scro
fuleuse.
12° Bosse du pourtour de la poitrine déviation de la colonne vertébrale asse considérable pour gêner la respiratio ou pour ne pas permettre te port des ar mes et de l’équipement militaire. Lorsqu ces vices de conformation ne sont pa portés à un certain degré, ils n'empêcher pas de servir dans les manœuvres basse elc la marine et à d’autres fonctions au armées.
13° Phthisie au premier degré, lu; moptisic ou crachement de sang habi tuel , fréquent et périodique. Souvcr l’état des malades attaqués de ces affo