‹ Traité de médecine légaleChapitre 128 sur 167 · Six mois après la publication de · texte numérisé non relu

Six mois après la publication de

la présente loi, tout individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la chirurgie , ou de pratiquer l’art des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, tle certificat ou lettre de réception , sera poursuivi et condamné a une amende pécuniaire envers les hospices.

36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux (aujourd’hui le procureur du roi). L’amende pourra être portée juqu’à 1,000 fr. pour ceux qui

prendraient le titre et exercerai profession de docteur; à 500 fr.

ceux qui se qualifieraient d’offici santé, et verraient des malades ei qualité; à 100 tr. d’amende po femmes qui pratiqueraient illicil l’art des accouchements. L’ameud double en cas de récidive; et les quants pourront, en outre, être co nés à unîemprisonuement qui n’ex pas six mois.

circulaire du ministre de l’inté contenant instruction sur l’exé de l’art. 23 de la loi du 19 vent xi (10 mars 1803), relative à l’e.x de la médecine. (Fructidor an x

L’article 23 de la loi du 19 vent < xi (10 mars 1 803) , sur l’exercice médecine , a donné lieu à bien des prêtai ions différentes , a excité bea de réclamations. J’ai pensé qu’un truction particulière sur l’exécuti cet article était devenue indispen Par l’art. 23 de la loi, les médec chirurgiens établis depuis la suppr des universités, facultés, colléi communautés, sont autorisés à nuer d’exercer leur état, en justifi trois années d’établissement attesté les maires et deux notables de leurs mimes, au choix des sous-préfets, d’abord évident que Je bienfait c article ne peut concerner que cer sont dignes de le réclamer. Exig ceux qui le réclament de donner la ve qu’ils ont étudié l’art qu’ils quent est sans doute une mesure juste que nécessaire. Pour ne s’é en rien , dans cette mesure, des di:

tions de faveur particulière pou contenues dans la loi, ces preuve ludes doivent être à peu près les i que celles que l’on attend de ceux < font recevoir officiers de santé. — ; c’est , ou comme élèves ayant été cliés à des médecins ou chirurgien?

lement reçus, ou comme ayant su pratique des hôpitaux civils ou ni res , ou comme ayant étudié dai écoles publiques, qu’il leur sera IL prouver qu’ils ont pris des nolioi l’art, cl qu’ils se sont formés à la ) que. Pour rendre cette mesure aussi qu’elle peut l’être, elle doit être soi à quelques précautions. Ainsi, da première espèce d’études, la résu auprès des maîtres sera attestée pj

notoriété publique, et l’étude par iûcat du maître même. Pour les jui auront suivi la pratique des s, la résidence sera également ; par les administrateurs de ces ements, et l’étude par les officiers é en chef. Quant aux études dans les, elles seront attestées par les eurs mêmes, si ce sont les écoles 3S , ou, pour celles qui ont été nces par ceux de leurs membres ont encore existants. — Cette conimposée à ceux qui réclameront •de la loi, de prouver des études naires, est la plus propre à éclaimaires, les notables, les sousdans l’exercice des fonctions qui it confiées. Celte mesure est prise > intentions mêmes de la loi. Lorsn lit avec quelque soin les dispoon voit que les moyens de doudc tolérance qu’elle a consacrés t applicables qu’au défaut de la é de réception. — Dans les arli- 121, ainsi que dans l’art. 23, elle 3 que de l’impossibilité où plundividus ont été de se faire rece- >ar la suppression des facultés,

; et communautés. Mais avant xaminé, et pour être reçu, il faut Or, la Loi certainement n’a pas i favoriser des hommes qui n’au- ;cquis aucune instruction ; et si, es égards pour la position où un iombre d’invidus se trouvent par le la révolution, elle a jugé qu’il enait pas d’exiger d’eux la preuve connaissances par des examens s ils seraient appelés, elle n’a interdire tous les autres moyens issurcr. — Parmi les autres moyens à prévenir les abus que l’on il en est un qui peut être emde ce qui se pratiquait dans l’antdes choses h l’égard des veuves irgiensct des pharmaciens. Ainsi, toriscr l’exécution de l’art. 23, ra prescrire aux individus de se ■ou# la surveillance, d’un homme reconnu, ou du moins de se 'ouer par lui. Ce ne sera point nceinte même de la commune ou ondissement que l’on obligera ir cette espèce de garantie, mais 3S gens de l’art du département, part des hommes tenant, en rnéà des établissements de service , comme les professeurs des grailles, ou les médecins et cliirur- :s grands hôpitaux. Les jurys qui

ont été chargés par plusieurs préfels de vérifier les titres ou la capacité de ceux qui, dans leurs ressorts, exerçaient quelques parties de l’art de guérir, pourront encore procurer aux maires et notables des communes quelques lumières sur la valeur des individus dont ils auront à s’occuper. — Les dispositions de l’art. 23 ayant été étendues aux élèves des 2e et 3e classes des armées qui pourront désirer d’en profiler, ils seront de même soumis aux mesures indiquées, et dont la première surtout leur sera d’autant plus facilement applicable qu’ayant servi sous des chefs, ils pourront en produire les certificats. — Au reste, la loi n’ayant eu pour objet que de conserver ce qui avait été jugé bon flans 1 ancien état de choses en médecine, ou de l’améliorer , elle ne peut être appliquée pour autoriser des dispositions dont on a reconnu, dans tous les temps , les inconvénients et les abus. Ainsi , l’exercice de l’art par les femmes, par des empiriques, par des gens exerçant un autre état, ou à spectacles publics, par des hommes déshonorés ou poursuivis dans l’opinion publique, ne peut être , en aucune manière autorisé par 1 article dont il est question. Telles sont les mesures que je vous invite à prendre ou à faire suivre par les administrations qui voqs sont subordonnées, afin que l’art. 23 de la loi du 19 ventôse ne puisse donner lieu à aucun abus.

Arreté qui fixe le traitement des proiesseurs et employés dans les écoles de rncdecme ( du 13 vendém. an xu, G octobre 1803). ’

Art. 1er. A compter du 1er vendémiaire an xu (24 septembre 1803 ) et en exécution des lois du il floréal’an v ( rr mai 1802), du 19 ventôse an \i (9 mars 1803), et de l’arrêté du gouvernement du 20 prairial an xi (9 juin iS03) le traitement des professeurs cl des employés dans les écoles do médecine est lue comme il suit :

2. Les professeurs ,1c foules le talcs de médecine, établies par la loi du j | fl0 réal an x ( I" mai 1802) , jouiront d'un traitement fixe et d’un traitement éventuel.

3. Le traitement fixe sera de 3 000 francs pour chaque professeur. Ce tni fcineut sera porté sur le budget annuel

du ministre de 1 intérieur et pavé sur ses ordonnances.

4. Le traitement éventuel se composera du produit des inscriptions, examens, et réceptions, et sera employé conformément à l’article 45, section vm de l’arrêté du 20 prairial an xi (9 juin 1 803).

6. Il est accordé pour les dépenses variables des écoles, et pour le traitement des bibliothécaires, conservateurs, garçons de laboratoires, jardiniers, hommes de peine , savoir :

A l’école de Paris. . . 40,000 fr.

A celle de Montpellier, 30,000

A celle de Strasbourg, 20,000

Le surplus des dépenses variables de ces écoles sera pris sur le produit des frais d’études et de réceptions conformé- ,aux arL 44 ef 45, titre vin de l’arrêté du 20 prairial an xi (9 juin 1 803).

Ordonnance du roi qui supprime la faculté de médecine de Paris, et prescrit au ministre de l'intérieur de présenter un plan de réorganisation de cette faculté ( 21 novembre 1822).

Louis, etc., considérant que des désordres scandaleux ont éclaté dans la séance solennelle de la faculté de médecine de Paris, du 18 de ce mois, et que ce n’est pas la première fois que les étudiants de cette école ont été entraînés à des mouvements qui peuvent devenir dangereux pour l’ordre public ; considérant que le devoir le plus impérieux des professeurs est de maintenir la discipline , sans laquelle l’enseignement ne peut produire aucun fruit , et que ces récidives annoncent dans l’organisation un vice intérieur, auquel il est pressant de porter remède ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La faculté de médecine de Paris est supprimée.

2. Notre ministre de l’intérieur nous présentera un plan de réorganisation de la faculté de médecine de Paris.

3. Le montant de l’inscription du premier trimestre sera rendu aux étudiants; et le grand-maître pourra autoriser ceux d’entre eux sur lesquels il aura recueilli des renseignements favorables à reprendre cette inscription, soit dans les facultés de Strasbourg et de Montpellier ,

soit dans les écoles secondaires decine.

4. Noire ministre secrétaire d département de l’intérieur est ch; l’exécution de la présente ordonu

Ordonnance du roi portant ré{ pour la nouvelle organisation c culté de médecine de l’acadé Paris (2 février i 823).

Louis, etc. , voulant que la m organisation de la faculté de méde Paris satisfasse aux motifs qui no fait juger nécessaire, et commenc cette école justement célèbre, le liorations que nous nous proposor troduire dans l’enseignement et la pline des diverses branches de 1 guérir; vu les lois, ordonnance crets et réglements relatifs à l’insfr publique , et spécialement à l'en; ment et à l’exercice de la médecin le rapport de notre ministre sec d’état au département de l’inté nous avons ordonné et ordonnons suit :

Titre Ier. — Organisation.

Art. 1er. La faculté de médeci l’académie de Paris se compose de trois professeurs (l), chargés des i ses parties de l’enseignement, ains sera réglé au titre ii.

2. Sont attachés à ladite faculté f six agrégés, dont un fiers en stage ei tiers en exercice, et un nombre inc miné d’agrégés libres. Les agrég exercice sont appelés à suppléer le fesseurs en cas d’empêchement, à 1 sister pour les appels, et à faire des jurys d’examen et de thèse, toutefois pouvoir s’y trouver en maj< ils ont, dans l’instruction publiqu même rang que les suppléants des fesseurs des écoles de droit.

3. Le grade d’agrégé n’est confère des docteurs en médecine ou en ch gie , âgés de 25 ans. La durée du est de trois ans ; celle de l’cxercic six ans; ceux qui l’ont terminé de nent agrégés libres. Néanmoins les v quatre agrégés qui seront nommés la première formation entreront in diatement en exercice, et la moitié c

(1) H y a maintenant vingt-six fesseurs.

tx, désignée par le sort , devra etre ivelée après trois ans. Dans la soi le, nouvellements continueront à s’efer tous les trois ans, de manière chacun d’eux, douze agrégés enen stage, douze passent du stage en ice, et douze deviennent agrégés j. Les délais fixés par le présent arne courront qu’à dater de la proe année scolaire.

Les seuls agrégés dans le ressort de ulté de Paris peuvent être autorisés ; grand-maitre à faire des cours parers. Ceux d’entre eux qui ont atteint exigé sont, de droit, candidats les places de professeurs qui vienà vaquer. Ces prérogatives sont mncs aux agrégés des trois classes :

?n peinent être privés que par une ion du conseil de l’université, renans les formes ordinaires (1).

Après la première formation , le d’agrégé ne sera donné qu’au con- Seulementle grand-maitre pourra, vis favorable de la faculté, du con- '.adémique et du conseil royal, cone titre d’agrégé libre à des docteurs ideeine ou en chirurgie, âgés de nte ans au moins, et qui se seraient gués par leurs ouvrages ou par des î dans leur profession. Leur nom- 2 pourra jamais être de plus de dix, n’auront droit de candidature que les chaires de clinique.

-<c doyen est chef delà faculté : il trgé, sous l’autorité du recteur de ■mie, de diriger l’administration et ce, et d’assurer l’exécution des rënts; il ordonnance les dépenses •mément au budget annuel. 11 conet préside l’assemblée de la facul- *mée de tous les professeurs titu—

. Celle-ci lui adjoint, tous les ans, le ses membres, à l’effet de le scr dans ses fonctions, de le rcmplaî cas d’empêchement, et de lui r leur avis pour tout ce qui conl’administration.

-.'assemblée de la faculté délibère ? mesures à prendre ou à proposer rnant l’enseignement et la discisur la formation du budget, sur penses extraordinaires, ainsi que s comptes rendus par le doyen et igcnt comptable. Scs délibérations

Lot article a été abrogé par l’art. 5 •donnance du 5 octobre 1830. (Voy.

©in.)

exigent la présence de la moitié plus un de ses membres : cils sont prises à la majorité absolue des suffrages , et ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées, selon les cas et conformément aux reglements, soit par le recteur, soit par le conseil royal, soit par le grand-maître. La faculté exerce en outre la juridiction qui lui est attribuée par les statuts de l’université.

8. L’agent comptable est chargé des recettes et des paiements : il est soumis à toutes les conditions imposées aux comptables des deniers publics, et fournit un cautionnement qui ne peut-être moindre du dixième des recettes.

9. Sont fonctionnaires de la faculté, un bibliothécaire, un conservateur des cabinets, un chef des travaux anatomiques.

10. Sont employés de la faculté, des préparateurs et des aides de chimie et de pharmacie , des chefs de clinique , un jardinier en chef du jardin botanique, des prosecteurs, des aides d’anatomie.

1 1 . Pour la première fois , les professeurs seront nommés par nous , et les deux tiers des agrégés par le grand-maître. Avant la fin de la présente année scolaire, la nomination de l’autre tiers des trente-six agrégés sera faite au concours, dans les formes que réglera, à cet effet, le conseil de l’université.

12. Toutes les fois qu’il y aura à pourvoir désormais à une place de professeur, trois candidats seront présentés par l’assemblée de la faculté, trois par le conseil académique, les uns et les autres pris dans les agrégés, et la nomination sera faite parmi ces candidats par le grandmaître, conformément aux réglements qui régissent l’université. Pourront être compris dans les présentations, objet du présent article, les professeurs et les agrégés des autres facultés de médecine du royaume ( 2 ).

13. Le doyen sera nommé pour cinq ans par le grand-maître, parmi les professeurs de la faculté. Ses fonctions seront toujours révocables.

14. Le grand-maître nommera , sur la proposition de la faculté et l’avis du recteur, les fonctionnaires de l’école dont il est parlé a l’art. 9, ainsi que l’agent comptable. Seront nommés par le doyen.

(2) Cet article a été abrogé par l'art. 4 de l’ordonnance du 5 octobre 1830, qui rétablit le concours. 1

504 îuitrspiiüDErfCK médicale.

avec 1 approbation du recteur, et sur la proposition de la faculté , les employés mentionnés à l’art. 10. Le doyen nommera, sans présentation préalable, les employés des bureaux et les gens de service.

15. Les professeurs et les agrégés ne pourront être révoqués de leurs fonctions que conformément aux règles établies pour les membres de l’université.

Les formes prescrites pour les nominations, objet de l’article précédent, devront être observées toutes les fois qu’il y aura lieu à la révocation des mêmes fonctionnnaires ou employés.

16. JN ul ne peut être à la fois professeur de la faculté de médecine et inspecteur de l’université ou de l’académie.

17. Le traitement fixe des professeurs est maintenu tel qu’il est actuellement. Ils continueront à recevoir un traitement éventuel et des droits de présence, lesquels seront, déterminés tous les ans par le conseil de l’université. Il sera également alloué des droits de présence aux agrégés qui rempliront des fonctions dans la faculté; ils recevront, en outre, des professeurs qu’ils remplaceront, une indemnité égale à la moitié du traitement éventuel de ces derniers, pendant la durée du remplacement.

18. Le doyen, indépendamment de ses émoluments comme professeur, recevra un préciput, lequel demeure fixé à trois mille francs par an. Les traitements des autres fonctionnaires et des employés seront réglés par le conseil de l’université, sur la proposition de la faculté et l’avis du recteur.

Titre II. — • Distribution des cours.

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