‹ Traité de médecine légaleChapitre 130 sur 167 · Deux professeurs seront attachés à · texte numérisé non relu

Deux professeurs seront attachés à

(1) Par ordonnance du 16 février 1831, il a élé créé une chaire de pathologie et de thérapeutique générales.

la chaire de pathologie chirurgict deux à la chaire de pathologie médic et un seul à chacune des autres cha mentionnées ci-dessus.

2t. Indépendamment des cours dis hués ainsi qu’il vient d’être récrié, qu, professeurs seront chargés de la clini médicale, trois delà clinique chirui cale (2) , et un de la clinique des acc chements.

22. Les cours devront être faits c plètement chaque année; une délibé tion de la faculté, prise avant leur verlure, déterminera leur durée, jours et les heures auxquels ils aur lieu, ainsi que toutes les dispositi concernant l’enseignement et le bon dre qu’il sera jugé utile de prescr Le programme ainsi arrêté sera imi diatement rendu public.

Titre III. — Admission des élèves , i

cripiions , examens et réceptions.

23. Les études des élèves seront att téespar des inscriptions prises une à u tous les trois mois , pendant la premi quinzaine de chaque trimestre. — Il s ouvert , à cet effet , au bureau de la culté , un registre coté et paraphé pai doyen , sur lequel les élèves apposeror de leur propre main , leurs nom , pi noms, âge, lieu de naissance, leur ( meure actuelle , le numéro de l’inscri tion qu’ils prendront , la date du jour de l’année, et enfin leur signature, sera délivré à chaque élève ainsi insc une carte d’inscription.

24. Nul ne sera admis à prendre c inscriptions s’il ne produit : l° son a< de naissance; 2° un certificat de bon conduite et de bonnes mœurs, délix par le maire de sa commune et confin par le préfet; 3° le diplôme de bacheli ès-lettres et celui de bachelier ès-scie ces (3); 4° et , s’il est mineur, le conse tement de ses parents ou tuteurs, à qu’ils suivent les cours de la faculté ( un répondant si le père ne réside pas da la ville. )

25. A la fin de chaque trimestre , sera rendu compte par le doyen aurc

(2) Il a été établi , le 1er mai 182!

une quatrième chaire de clinique ch i ru gicale.

(5) Par ordonnance du 18 janvier 183 le grade de bachelier -ô$ * sçieuçes n'e plus exigé.

LOIS, ORDONNANCES , REGLEMENTS* ^ah

, et pav celui-ci au grand-maître, de ‘omplissement des garanties exigées les deux articles précédents , et des es obligations imposées aux élèves notre ordonnance du 5 juillet 1820 , ie.le sera affichée, avecles dispositions a présente, relatives aux mêmes ob- , dans les salles destinées aux cours a faculté et aux inscriptions, î. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement mué, leconseil de l’université déter- 2ra lu composition des jurys d’examens J thèse, ainsi que les formes et les ères des divers examens , sans toutepouvoir s’écarter des règles en viir pour les grades à conférer.

pour un cours , voudra le suivre ou v assister. 3

32. Nul ne pourra se présenter à une leçon sansetre porteur de sa carte d’inscription , ou de l’autorisation délivrée en vertu de l'article précédent. Il sera assigné aux uns et aux autres des places separees , selon qu ils seront inscrits ou qu’ils ne seront qu’autorisés.

33. Tout étudiant qui aura donné à une autre personne sa carte d’inscription ou 1 autorisation qu’il aura reçue encourra la perte d’une ou de plusieurs inscriptions , ou meme son exclusion de la faculté , si cette transmission a servi à produire du désordre.

re IT et dernier. — Dispositions generales.

. Les droits de présence ne pourront accordés aux professeurs ni aux és absents, quels que soient les moe leur absence.

L s professeurs qui, désignés pour vamen ou une thèse , se dispenset d’y assister sans en avoir prévenu ven, qui, dans ce cas, devra les remplacer, seront soumis, sur leur ment, à une retenue égale à leur de présence , et double en cas de ve» à moins qu’ils ne justifient cause absolue et subite d’empê- ?nt, et qu’elle ne soit agréée par la é.

L’agrégé qui aurait commis la faute trois fois dans la même an- 5u qui, désigné pour remplacer un seur, s’y serait refusé, et dont les d excuse, pour l’un comme pour . cas, n auront pointété agréés par • lté , cessera de faire partie des •s en exercice.

Tout professeur, tout agrégé, qui,

;s discours, dans ses leçons ou dans es, s écarterait du respect du à la n, aux mœurs ou au gouvernement, compromettrait son caractère ou eur de la faculté par une conduite •ment scandaleuse , sera déféré oyen au conseil académique (fui \nature dcs »aits, provoquera sa smn ou sa destitution, conforméux statuts de l'université

Nul individu étranger à la faculté

ma ni suivre les cours, ni y assis-' ■sui'c permission du doyen, délir écrit Une semblable perrnisa necessa're pour tout étudiant

-“Ile qui, n ayant point été inscrit Med, lég.

Les prolesseurs et les agrégés en fonctions sont tenus.de seconder le doyen pour le maintien ou le rétablissement du bon ordre dans l’école. Les élèves leur doivent respect et obéissance.

35. Toutes les fois qu’un cours viendra à être troublé , soit par des signes d approbation ou d’improbation , soit de tout autre manière , le professeur fera immédiatement sortir les auteurs du désordre, et les signalera au doyen, pour provoquer contre eux telle peine que de

dro.t. -S'il ne parvient point à les co“

naître , et qu un appel au bon ordre n’ait pas suffi pour le rétablir , la séance sera suspendue et renvoyée à un autre jour.

, 1 , des°rdre se reproduit aux séances subséquentes, les élèves de ce cours encourront, à moins qu’ils ne fassent connaître les coupables , la perte de leur inscription, sans préjudice de peines plus giaves , si elles devenaient nécessaires

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