‹ Traité de médecine légaleChapitre 132 sur 167 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

decine et en chirurgie qui auraient déjà commencé des cours particuliers et qui ne seront pas nommés agrégés, les continuer avec l’autorisation du grand-maître, jusqu’à la fin de la présente année scolaire (1).

39. Les décrets , ordonnances ou réglements en vigueur , qui régissent l’université en général et les facultés en particulier , continueront à être exécutes dans toutes leurs dispositions qui n ont point été abrogées par les articles qui précèdent et qui n’y sont point contrai- T6S#

40. Le grand-maître de l’université et le conseil royal feront tous nouveaux re-

MEDICÀLE.

glements , et donneront toutes instructions rendus nécessaires par la présent*

ordonnance. . .,

41 Notre ministre secrétaire d eta au département de l’intérieur est cbargi de l’exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au bulletin des Lois (2)

(1) L’ariiclë 4 est aboli par l’art. 5 de l’ordonnance ci-après.

(2) Sous la même date parut 1 ordon nance de nomination des professeurs neuf nouveaux y furent admis, et on* des professeurs de la faculté supprimé par l’ordonnance du 2 novembre 18* furent éliminés. Mais à la suite de la r volution de juillet vint l’ordonnance c

après du 5 octobre 1830, qui réintégi les professeurs destitués existants encor et exclut ceux qui avaient été nomm en vertu de l’ordonnance du 2 févri 1823. ( Note de M. Trébuquet , J uns} de la médecine.)

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