‹ Traité de médecine légaleChapitre 134 sur 167 · IG · texte numérisé non relu

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thèse, G 5

0. Les études faites en pays étranger t assimilées aux études faites dans les les secondaires de France, en supant toutefoisqu’ellcs ont eu lieu dans universités connues, où il soit noe qu’il existe une instruction médi-

complète (1). Lorsqu’en demande •scriptions il est présenté des eertis d’études dans une université étranî , la faculté en déduit les études des nces elémcntairesdont la connaissanst exigée , en France , pour l’admisi aux baccalauréats-ès-lettres et èsnces. Il n est ainsi alloué d’inscrips que pour les éludes purement méiles.

1 . Le diplôme d’officier de santé n’est lui-même d’aucune valeur pour telieu d’inscription dans une faculté , ;s études qui ont servi pour l’obtenir it pas été faites dans une école secone(2).

2. Les chirurgiens des armées des t 3* classes dûment commissionnés vent faire valoir leur temps de scr-

p°ur etre dispensés d’inscriptions u paiement du prix de ces seize ins-

) Délibération de la faculté de Par 8 février 1822.

) Délibération de la faculté de Par

8 février 1822.

La dispense d’inscriptions en faveur des services militaires comprenant la dispense d en acquitter le prix au total de 500 Irancs pour les seize inscriptions, tel que ce prix était fixé avant le 2 fé-

x riei 1823 , le prorata en est ainsi établi :

Les 785 francs actuellement dus pour es seize inscriptions sont réduits, par la dispense, de

(3) Arrêté du 9 juin 1805, art. 27 £1 Arrelé du con!*iI du 20 janvier

JURISPRUDENCE MEDICALE

pals communément, la maladie, uni pressante nécessité de s’éloigner des études, ou le défaut de moyens pécuniai res. Le premier motif est rarement ad mis comme valable, parce qu’il est en tendu qu’un malade n’étudie pas, et qu la loi requiert des études effectives. L second est toujours rejeté, à moins qu i

Après avoir pris un certain nombre d’inscriptions dans une faculté, s’il arrive que l’élève est employé à l’armée, il ne peut, à son retour , faire compter les inscriptions qui lui sont allouées gratuitement pour ses services militaires , en tel nombre qu’elles puissent être ,

crue pour compléter celles qui lui man- — ; - - , ,.x -

quaient avant son départ (l). Les élèves ne soit témoigné detudes regulierespen en médecine ou en chirurgie des armées, dant l’eloigement. 1 our que le ! trowi em s’ils fournissent la preuve qu’ils ont motif soit pris en considération, il fan

suivi les cours de médecine établis dans les hôpitaux d’instruction militaire et de la marine , peuvent faire compter chacune de ces années d’études pour une passée dans les écoles spéciales (2).

1 3. Le service commeélève, ailleurs que dans les hôpitaux d’instruction militaire ou de marine , n’est point compté pour temps d’études ; seulement , les jeunes gens tirés des corps , ou sujets au recrutement , appelés au service de santé des armées , sont dégagés de tout service militaire s’ils sont licenciés , savoir : les premiers après quatre ans, et les autres après cinq ans d’exercice. Ceux qui n ont

prouver, par des certificats de profes seurs , l’assiduité à au moins trois de cours du semestre , et , en outre , pro duire un certificat, soit du maire de 1 commune ou réside le père ou le tuteur soit d’un professeur bien instruit dé position de l’élève , soit du banquù correspondant, si l’élève est étrange que des événements ont empêché l’er voi, en temps opportun, des fonds m cessaires pour acquitter le prix des in criptions qui font lacune dans la feuill IG. Les inscriptions qui n’ont pu êl prises parce que le candidat n avait p subi les examens qu’exigeait le nomb

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, as lait ce temps o I , être ensuite obtenues. Il est enten.

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