‹ Traité de médecine légaleChapitre 135 sur 167 · Les élèves résidant dans les villes · texte numérisé non relu

Les élèves résidant dans les villes

où siègent les facultés de médecine ne peuvent faire valoir les éludes qu’ils ont faites dans les hôpitaux, ou auprès des qu il suit (G) . professeurs particuliers, ou meme laupies f

des facultés, sans avoir pris les inscriptions correspondantes à ces études , qu’autant qu’ils prouvent., par des certificats émanés d’autorités compétentes, que des obstacles de force majeure les ont empêchés de prendre lesdites inscriptions en temps utile; et alors même il ne peut leur être accordé plus de quatre inscriptions. Toutefois, les élèves qui, étant dans ce cas, ont remporté des prix auprès des facultés de médecine, ne sont point soumis à cette limitation (5).—Les obstacles de force majeure sont, le

être ensuite obtenues. Il est entent que ne pas se présenter à l’examen < temps convenable est un témoigna implicite d’inaptitude à le subir d’u manière satisfaisante , et que ter compte du délai serait anticiper sur temps nécessaire pour se préparer a

examens suivants. , . j

sont distribues an

Ire année*

/ Anatomie.

Hiver. J Physiologie.

(.Chimie. j

( Physique médicale] | Histoire natur. méq ( Hygiène.

Eté.

2e ANNÉE.

/Anatomie.

Hiver, i Physiologie.

(Médecine opératou , Hygiène.

) Pathologie interne I Pharmacie.

Eté.

Hiver

(1) Correspondance ministérielle du 8

(2) Arrêté du 9 juin I80o , art.

(5) Décret du 4 juillet 1810.

(4) Décret du 4 juin , art. 15.

(5) Délibération de la faculté de I ari», du 28 février 1822.

Eté.

/Médecine opéra toi# Pathologie externe (Pathologie interm (Clinique interne, l \ Clinique externe, f (Matière médicale. i

(G) Arrêté de l’université du 12 a| 1823, art. 1er.

(Clinique interne.

Clinique externe.

Pathologie interne.

/Médecine légale.

Eté. | Thérapeutique.

( Accouchements.

18. Il n’est délivré de certificat d’ins- ;;tion que pour les trimestres où l’élunt a obtenu des certificats d’assilé (1).

9. Si un cours est troublé par des sirs d’approbation, d’improbation, ou de te autre manière , le professeur fait nédiatement sortir les auteurs du déire, et les signale au doyen pour qu’il provoqué contre eux telle peine que droit. Faute de les connaître, et an rappel au bon ordre soit insuftiî pour le rétablir, la séance est susdite et renvoyée à un autre jour. Le >rdre se reproduisant aux séances antes, les élèves du cours, s’ils ne connaître les coupables, encourent ‘rte d’une inscription, même des peiplus graves(2).

). Indépendamment de l’instruction lée aux cours généraux, il est instidans l’école , pour toutes les parties enseignement qui en sont suscepti- , des exercices particuliers auxquels ’.cipe l’élite des élèves.

Réglement de l'école pratique .

école pratique est composée de cent t eleves. — Ces cent vingt élèves partagés en trois sections de qua- : chacune : section des élèves de tière année, section des élèves de ieme année , section des élèves de ième année. — Les élèves de l’école que y sont admis au concours. Ils •estent que trois ans au plus. A la fin laque année scolaire, les élèves de ière année deviennent les élèves de ième année, ceux de deuxième aneviennent les élèves de la troisième, s derniers sortant sont remplacés uarante nouveaux, destinés à fora section des élèves de la première 2- A la fin de l'anuée scolaire , eves de première et deuxième année cole pratique subissent tous, devant ry nommé à cet effet, un examen ose de deux épreuves , savoir • Une ion sur une ou plusieurs des seien-

ed.cales, à laquelle il faudra répon-

Jfatut du 9 avril 1825, arf. 27 Statut du 9 avril 1825, art. 30.’

dre par écrit; une question du même genre, à laquelle il sera répondu verbalement. — Ces questions seront prises , pour les élèves de première année, dans les sciences médicales que l’on doit étudier pendant le cours des huit premières inscriptions ; pour ceux de la deuxième année , dans les sciences médicales qui doivent être étudiées pendant le cours des douze premières inscriptions. — Tout élève de première et de deuxième année qui n’aura pas subi cet examen, ou qui, au jugement du jury, n’y aura pas satifait , cessera de faire partie de l’école pratique. — A la fin de l’année scolaire, un concours sera ouvert pour le prix de l’école pratique. — Seront tenus de se présenter à ce coucours, sous peine de perdre les avantages attachés à leur titre, tous les élèves de troisième année, quand même ils seraient déjà reçus docteurs.

Pourront aussi y être admis les élèves de première et de deuxième année qui voudraient s’y présenter. — Les prix seront au nombre de six : trois premiers prix emportant la réception gratuite , et trois seconds prix. Ils ne porteront l’indication d’aucune science médicale en particulier, et seront seulement intitulés : Prix de l'école pratique. — Cependant ce nombre de prix ne sera décerné qu’autant que vingt-quatre élèves au moins se seront présentés au concours ; s’il y avait moins de vingt-quatre élèves, le nombre des prix diminuerait de manière à ce qu’il ne fût jamais que dans la proportion du quart du nombre des concurrents. — Le concours aura pour sujet toutes les parties de l’enseignement que donne la faculté. Les épreuves du concours seront de trois ordres : 1° Une réponse par écrit à une question qui sera la meme pour tous les concurrents •

2° une réponse verbale, après dix à vingt minutes de préparation , à une question qui autant que possible, sera encore la meme pour tous les concurrents. Ces deux questious porteront spécialement ou sur I anatomie et la physiologie , ou sur la pathologie externe et les opérations, ou sur la pathologie interne, mais sci ont telles, cependant, qu’elles auront en même temps des rapports , aussi multipliés que possible, avec les autres sciences médicales ; et MM. les concurrents devront les traiter sous tous Ics pomts de vue; 3° enfin, des réponses verbale! , apres dix à vingt minutes de préparation, à une série de questions , qm de toute nécessité seront les mêmeà

312 JURISPRUDENCE MEDICALE

pour tous les concurrents. Ces questions, au nombre de six, porteront : la première sur la physique et la chimie médicale-, la deuxième sur l'histoire naturelle médicale et la pharmacologie ; la troisième sur l'anatomie et ta physiologie ; la quatrième sur la pathologie externe , la clinique externe et les opérations ; la cinquième sur la pathologie interne , la clinique interne et la thérapeutique ; la sixième enfin sur l'hygiène, la médecine légale et les accouchements. — Tous les concurrents , sans exception , subiront les deux premiers ordres d’épreuves, sous peine de perdre leur qualité d’élèves de l’école pratique. — Une partie des concurrents, ceux que le jury aura jugés les plus capables, et le nombre sera au moins du tiers de celui des concurrents, subiront seuls les épreuves du troisième ordre.

Dans le premier mois de l’année scolaire , il sera ouvert un concours pour renouveler les quarante élèves sortis de droit de l’école pratique, et pour nommer aux places vacantes parmi ceux de deuxième el troisième année. — Ne pourront cire admis au concours pour la section des élèves de première année que les élèves inscrits et n’ayant pas plus de huit inscriptions. — Ne pourront être admis au concours pour Us places accidentellement vacantes parmi les élèves de deuxième année que les élèves inscrits et n’ayant pas plus de douze inscriptions.— Pourront être admis au concours, pour les places accidentellement vacantes parmi les élèves de troisième année, tous les élèves inscrits sans exception. Le titre de docteur fait seul exclusion. Les épreuves du concours consisteront : 1° en une réponse par écrit à une question qui sera la même pour tous les concurrents ; 2° en un examen auquel le concurrent répondra verbalement.

. — La question à traiter par écrit et celles auxquelles le concurrent répondra verbalement dans l’examen seront choisies :

Pour les élèves de première année, dans les sciences médicales qui doivent être étudiées dans le cours des quatre premières inscriptions ; pour ceux de deuxième année, dans les sciences médicales qui doivent être étudiées pendant le cours des huit premières inscriptions; pour ceux de troisième année, dans les sciences médicales qui doivent être étudiées pendant le cours des douze premières inscriptions. — Le titre d’élève de l’école pratique une fois perdu ne peut plus

êlre .recouvré. — Tout élève de l’éc< pratique, pendant tout le temps q en fera partie , conservera, pour les d sections, les mêmes avantages dont jouit maintenent dans les pavillons :

sera exercé aux manipulations chin ques, recevra des cartes d entrée à ci des cours de MM. les agrégés qui se fi dans les bâtiments appartenant a la I culté , aux cours des prosecleurs et aii d’anatomie , des aides de clinique ; il i ra de même entrée dans la bibliothèq et les cabinets aux heures extraordin res. Les élèves de l’école pratique sen seuls admis au concours pour les pla< d'aides et de prosecteurs d’anatomie la Faculté. Enfin, c’est parmi les élè de l’école pratique que seront pris préférence les aides de clinique, les des du laboratoire de chimie, de pl sique , de botanique et de la bibl thèque.

21. Aides d' enseignement. — I prosecteurs sont attachés aux opérath suivantes : 1° Cours d’anatomie et physiologie ; 2° cours de médecine o ratoire ; 3° premiers exajnens ; 4° dis; tions (1). Nommés au concours pour an, ils peuvent être réélus trois fois ; Leur traitement est de 1,200 frai Us sont chargés de diriger les Irav, relatifs aux éludes; de veiller au bon dre ; d’user des moyens de prévenir 1’ salubrité ; de répéter la description organes, ou les opérations qu; ont éti sujet des dernières leçons des prof seurs ( 3 ). Des aides d’anatomie sec dent les prosecteurs dans les différer fonctions qui leur sont assignées, et remplacent en cas d’absence ou de i ladie. Leur traitement est de 500 fr.

Le titre de docteur et l’emploi de i de clinique excluent du concours p les places de proseclcur et d'aide d’a loinie ( 5 ). La disposition qui en écar les internes des hôpitaux est abrogée Un chef des travaux anatomiques di les recherches et les travaux de ce gc

(1) Délibération de la faculté de ris, du 20 janvier 1815, art. 1".

(2) Réglement de l’Ecole de Médeci du 50 novembre 1795, art. -49.

(5) Réglement de l’Ecole de Santé 4 décembre 1794, chap. .> , art. 50.

(4) Réglement de l'Ecole de Médec du 50 novembre 1795, art. 49.

'(5) Réglement de la faculté de Pa du 27 août 1825.

(6) Même, du 51 août 182G.

l’école juge utiles aux progrès de ruction ; il forme des prosecteurs l’art des préparations anatomiques ;

i faire sous ses yeux, par les prosec- < et les aides, des préparations anaques naturelles, pour former des séaussi complètes qu’il est possible, chaque système d’organes (1). — Des ; sont attachés au service de la cli— e interne : le doyen nomme à ces :s , avec l’approbation du recteur, a proposition de la faculté , à lae les professeurs de clinique présen- :le trois à cinq sujets ( 2 ). Le traited’un chef de clinique est de 500 fr.

mination est pour deux années. Sept a\ant 1 expiration de ce terme, il Mirvu à son remplacement. Le titre •cteur, sans être un motif d’exclu-

ne dispense d’aucun des devoirs.

Service des élèves externes et inv des hôpitaux. ( Extrait du code mstratif des hôpitaux de la ville aris. — Les élèves en médecine, ,crs comme nntiondux9 de l Ag’e à 24 ans, ont la faculté de puiser 'uclion pratique dans les hospices sont admis, d’abord comme exterti fs ou suppléants, ensuite comme es ; ces places sont données au urs (3). Un concours pour les plaçantes est ouvert chaque année , sième lundi du mois de novembre* autre concours pour les places •nés est ouvert le premier lundi -s de décembre. Ces deux concours n nonces par voie d’affiches dès le obre (4). Quinze jours au moins 1 ouverture des concours , les élè-

ii se proposent d’y être admis doi- ■e faire inscrire à l’administration ospices , division du service de > b'>- f,°ur prétendre à l’externat, prouver au moins une année d’é-

nen médecine, être reçu bachelières et se présenter sous la rcconiion de deux médecins, ou person-

léglemcnt de l’Ecole de Médecine, novembre 1795 , art 51 Ordonnance du 2 février 1823, art.

V n;^ment fie la faculté de du G mai 1813.

HrC’o-drx c?nseiI général des hosdu 2., février 1802, chapitre l-r et arreté du ministre de l’intédu 21 avril 1810, art. n.

rrété du conseil général des hosdu 17 octobre 1810, art. 1 ct 2 terne, art. G,

nés connues, qui témoignent du zèle et de la moralité (G). Pour prétendre à l’internat, il faut avoir au moins une année de service dans les hôpitaux en qualité d’externe, ou, étant élève d’un bureau de charité ou d’un dispensaire, avoir été reçu externe dans l’un des trois précédents concours ; et il faut en outre produire des témoignages d’exactitude, d’assiduité , de zèle et de bonne conduite, dans les hospices auxquels on a été attaché ( 7 ). Dans le concours pour l’externat, le candidat est interrogé sur les éléments de l’anatomie, de la médecine et de la chirurgie (8). Des séries de questions, dont la réunion forme l’ensemble des connaissances exigées, sont Ja base du concours (9). Une de ces questions est tirée d’une urne par le candidat, à qui il est alloué huit minutes pour méditer sa réponse. Cette réponse fournit la matière d’un examen par démonstration verbale sur le squelette (10). Ensuite le président du jury tire de l’urne deux ou trois questions qui doivent être répon-* dues par écrit ; deux heures sont données pour y répondre ; à cet effet, deux membres du jury se renferment dans une salle avec les candidats, qui travaillent en silence à leur composition (11). En tête de Ja composition est une phrase, ou un mot de réclame , répété sur une note portant le nom du candidat; les compositions et les notes sont mises séparément sous cachet (1 2). Le paquet coutenant les réponses est ouvert en séance publique; les compositions sont lues à haute voix, ainsi que la réclame (13).

Apres le jugement du jury sur le mérite (les compositions, on ouvre le parquet renfermant les notes, afin de connaître Je nom des auteurs (14). A la suite de celte opération, il est procédé au jugemcnl définitif , déterminé par le mérite combiné des deux sortes de réponses verbales et écrites (l 5). Le jugement est rendu au scrutin, à la majorité absolue • les candidats sont inscrits dans le procès-

(0) Arrêté du conseil général pices, du 17 octobre 1810, art (7) Même, art. 5.

(8) Même, art. 19.

(9) Même, art. 20.

Même, Même, Même, Même , Même.

Même.

art.

art.

art.

art.

21 à 27 et

ÔO, 31 , 32.

des hos-

314 JURISPRUDENCE MEDICALE

verbal par ordre de leur mérite jugé (l). Dans le concours pour l’internat, les mêmes formes seront observées, avec ces différences : les démonstrations ne sont point faites sur le squelette, mais sur le cadavre; il est donné trois heures pour la réponse par écrit, laquelle doit se terminer par une prescription médicale (2).

Le jury d’examen se compose de cinq officiers de santé des hospices , désignés par le sort (3). La durée de l’externat est de trois années : faute d’être admis à l’internat avant ce terme, on cesse d’être attaché aux hospices. Le nombre des externes est de 150, distribués annuellement dans les hospices , suivant les besoins (4). Les externes sont subordonnés aux internes : ils aident et suppléent.

Dans les hospices où il y a plus d’externes que d’internes, un d’eux est attaché spécialement à chaque interne ; les autres sont employés auxiliairement. Ils suivent régulièrement les visites des chefs, se conforment à leurs ordres. Ils ne peuvent, sans cause légitime, s’absenter plus de quatre fois par mois : a la cinquième ils sont rayés de la liste , et n’ont, pour y être rétablis, que la voie d’un nouveau concours. L’externe logé dans l’hospice qui omet d’apporter chaque mois à l’agent de surveillance un certificat de présence du médecin auquel il est attaché perd de droit son logement, qui est donné à un autre externe non logé (5). Le temps d’internat est île deux années , après lesquelles 1 élève peut être continué successivement deux autres années, si l’on est satisfait de son service. L’interne qui abandonne le service des hospices n’y peut rentrer qu en concourant de nouveau. Les fonctions d’interne cessent par la réception au doctorat (G). A chaque division de salles

(1) Arrêté du conseil général des hospices, du 17 octobre 1816 , art. 53.

(2) Même, art. 55.

(3) Arrêté du conseil général des hospices, du 23 février 1802, chap. 5, art. 16; et du 1er octobre 1817.

(4) Arrêtés du conseil général des hospices, du 23 février 1802, chap. 4, art. 58 et 43; cl du 5 juin 1803, art. 2.

(5) Arrêtés du conseil général des hospices, du 5 juin 1803, art. 4, 5 cl

Du 24 janvier 1810, art. 5.— Du 1er mars

1815 , art .5. .

(6) Arrêtés du conseil général des hospices, du 16 octobre 1816, art. 1 et o, et du 24 janvier 1810, art. G.

dans les hospices, il est attache un î terne ayant pour adjoint un élève pharmacie, que peut suppléer un exterr Ces deux élèves accompagnent les m decins dans leurs visites, et prenne note de leurs prescriptions, qu’ils trai mettent pour être exécutées sous le surveillance (7). Des internes sont ; ternativement de garde pour veiller da les salles , administrer les secours pri sants, parer aux accidents, en tout si pléer le chef (8). Les internes de dision tiennent un registre où ils insi vent, sous le nom du malade, la natu les caractères, les progrès de la malad et sa terminaison, ainsi que le traiteme ses effets, et leurs observations parti» lières (9). L’avancement dans l’int nat a lieu en passant d’un hospice d ordre inférieur dans un autre où il requis plus de capacité. L’ordre des h pices est ainsi classé : 1° Bicêtre, la £ pétrière, Saint-Louis; 2° les hospices binaires de l’intérieur ; 3° l’Hôtel-Di la Charité; 4° la Maternité, les Vé riens (10). Le traitement des internes de 500 francs et le logement ; s’ils s nourris, les appointements se réduis à 100 francs (11). L’interne en conge jouit que de la moitié de son traiteme l’autre moitié est donnée à l’externe le remplace (12). La présence des élè' internes et externes , se constate leur signature sur une feuille qui est voyée chaque jour à l’administrai avant midi (13). Tous ceux d’un hos) sont entièrement subordonnés au mt cin en chef , dont la surveillance s ci sur les mœurs, aussi bien que sur le vice (14). Les infractions à ses ordres punies par un ou plusieurs jours de !

de, la suspension sans traitement, la titution (15). Tous les semestres, il rendu compte au conseil d’administra

(7) Arrêté du conseil général des pices, du 23 février 1802, chap. 5,

59, 60 et 67.

(8) Même, art. 74 et 75.

(9) Même, art. 94.

(10) Meme, chap. 4, art. 39 et A

(11) Arrêté du conseil général des pices, du 8 avril 1802, art. 5.

(12) Arrêté du conseil général des pices, du octobre 1817.

(13) Même, du 17 novembre 18'

(14) Arrêté du conseil général des pices, du 23 février 1802, chap. 7, 116 et 117.

(15) Même , art. 118.

Examens et thèses. — Les matières xamens sont ainsi distribuées (2) :

[ Histoire naturelle médii cale.

Physique médicale.

J Chimie médicale et pliarl macie.

.XAMEK.

conduite des élèves. Chaque an- mimique à l’avance (7). — Chacun des les prix, consistant en des médail- cinq premiers examens a lieu pour quatre or et d’argent , ou des livres, sont candidats, dont les noms sont numérotés

bués à ceux dont le zèle et l’intelli- d’après leur ordre alphabétique (8).

: ont été remarqués (1). Les examinateurs sont deux professeurs

et un agrégé. — Les examens commencent à une heure et durent jusqu’à trois heures (9). Les présidents sont tenus de faire durer l’acte une demi-heure pour chaque candidat , qui est ainsi interrogé pendant dix minutes par chacun des examinateurs (10). — Le candidat ajourné à un examen ou à la thèse ne peut se représenter à ces actes probatoires qu’après trois mois révolus (l 1). — Il était prescrit de mettre l’intervalle d’un trimestre entre les trois premiers et les trois derniers examens (12); mais il n’est plus imposé d’autre délai au candidat qui est en avance d’inscriptions, que jusqu’au jour de la plus prochaine assemblée périodique de la faculté où doit être sanctionné le rapport sur l’examen subi. S’il a été admis , il peut se présenter pour

cun des cinq examens se paie 30 f bir l’examen suivant. Les assemblées

•lal 1 50 fr. , attribués aux examina- de ?a *aculle s® tiennent Je

. titre de droit de présence (3). - ve,.ldrecî1 » a trois heures , de quinze en

damnation à une peine infamante H°pUSi -^°Ur 1 examen à l anato-

des examens (4). — Depuis le 1er . ■ physiologie, le candidat lait

e 1815 , personne n’est admis aux f-Ul C Ca avi,e’ da.ns es sa^es de dissecns qu’après avoir produit le di- tl0n» préparation anatomique qui lui de bachelier ès-lettres (5). — La ,*8t deS,gflee le ™atin a buit heures. A se des quatre premiers examens examen, a une heure , il répond à des :1e médecin ou chirurgien français ^\est[l0ns anatomiques et physiologiques dans une université, ou à titre relatlv®sasa préparation, etdémontresur nn j- : i : « ; > . . le squelette les parties d’nsténlnrrie h al

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