‹ Traité de médecine légaleChapitre 136 sur 167 · SA MEK · texte numérisé non relu

SA MEK

XAHEK.

;aiiek.

| Anatomie et physiologie.

r Pathologie interne et exi terne.

! Hygiène.

Médecine légale.

Matière médicale et thérapeutique.

( Clinique interne.

{ Clinique externe.

' Accouchements.

«vuuvu , aiuai que 1 CAcUueil

ordre de leur inscription sur le i et de médecine légale , dans

e où il est témoigné des consigna- le;fIuel 11 est demandé au candidat de réel, sous aucun prétexte, le nom . *PÇr u”e ori?ule de rapport sur un sujet mina leurs ne doit leur être com- 1”< lfluy (1 4). La question écrite de médecine legale est répondue séance tenan- — — te (15). — A l’examen de clinique , des

rrêtédu conseil général des hoslu 23 février 1802, cliap. G, art.

rrêté do l’université, du 22 oc-

rrélé de l’ université du 25 octo- 23, art. 1 «r.

cttro de l’université, du 0 février

’écref du 17 mars 1808, art. 20; don do l’université , du 1 \ octo’.

écret du 4 juin 1800, art. 12

i de l'université , du 12 novoin-

(7) Décision de la faculté de Paris, du 10 juin 1820.

(8) Même, du 12 août 1825.

(9) Même, du 5 novembre 1812.

(10) Meme, du 12 août 1825.

(11) Arrêté de l'université du 22 octobre 1825, art. 4.

(12) Loi du 10 mars 1805, art. 8 et 0 — Arrêté du 0 juin 1813, art. G. — lui struction du 10 juillet 1812.

(13) Arrêté du 9 juin 1803, art. 8.

fl 4) Même, art. 12.

21 avr^m™ dC facull,! do 1>aris Uu

JURISPRUDENCE MEDICALE

questions proposées à l’avance sont tirées au sort ; elles se rapportent à des cas de pratique déterminés et connus; le candidat doit y répondre en latin , et par écrit. A cet effet, le récipiendaire se rend à l’école trois heures au moins avant l’ouverture de l’examen ; là, il prépare sa leçon , qu’il rédige seul , à l’écart. Devant les examinateurs, il répond de vive voix aux demandes que suscite sa réponse écrite (I). — A l’examen de clinique des aspirants au doctorat en médecine , il est proposé une série de questions plus nombreuses pour la médecine pratique , et seulement quelques questions chirurgicales. L’examen des aspirants au doctorat en chirurgie porte plus particulièrement sur des questions de chirurgie pratique : le candidat exécute d’ailleurs les opérations relatives aux maladies, soit des parties molles, soit des parties dures, sur lesquelles il est interrogé ; il a aussi à répondre à des questions de clinique interne (2). — Les candidats, au cinquième examen, sont tenus de présenter six observations recueillies au lit des malades. Quatre de ces observations , au moins, doivent avoir été recueillies dans les cliniques de la faculté , et il faut que leur authenticité soit constatée par le professeur. Les candidats en médecine présentent quatre observations de maladies internes, et deux de cas chirurgicaux.

Les candidats en chirurgie présentent quatre observations de cas chirurgicaux, et deux de maladies internes. Les observations que le jury en juge dignes sont conservées dans les archives de la faculté (3). Depuis l’année 1825, le cinquième examen est fait après que les candidats ont examiné chacun trois malades , sur l’état desquels ils sont interrogés. — La faculté accepte quelquefois des observations qui n’ont pas été recueillies dans ses cliniques, mais ce n’est que lorsque le candidat , interne dans les hôpitaux de Paris ou employé aux armées , est supposé n’avoir pu s’absenter de son service ; et , dans ces cas , le moindre doute sur les caractères d’authenticité peut faire rejeter l’observation. — Les décisions des jurys d’examen ne sont absolues qu’après avoir été sanctionnées par la faculté; lorsque le rap-

(1) Arrêté du 9 juin 1803, art. 9.

(2) Même, art. 10.

(3) Arrêté de l’univorsité du 22 octobre 1825.

port en a été fait et approuvé , elles rendues publiques par une affiche nuscrite, ostensiblement placée dar bureaux , et alors il n’est plus adm réclamation pour aucun motif (4).candidat ajourné à subir de nouvcai examen doit acquitter de nouvea droit de présence des examinateurs est, pour les cinq premiers actes pi toires , 30 fr., et pour la thèse , 65 f — Si le candidat ne subit pas l’ex; pour lequel il a consigné, la somm droits de présence lui est restitui savoir, 30 fr. s’il s’agit de l’un des premiers examens, et 65 fr. si c’ thèse. Le surplus , qu’il aurait comme complément des droits d’ins tions (voir art. 19), ne lui est pas boursé , et reste à la caisse à titre de des études qu’il n’avait pas acquitté dont il restait redevable (6). — 1 qu’un candidat n’a pas été jugé cap et qu’il est condamné à subir de nou le même examen, c’est dans la même culté qu’il est ajourné à comparaîtri conséquence, il ne peut lui être dé de certificat, même en y mentior l’ajournement et ses motifs (7).

24. Après avoir témoigné , par 1; claration sur un registre, de l’intei de soutenir sa thèse, le candidat ei pose te manuscrit au bureau d’admis 13’après le sujet de la dissertation doyen désigne l'un des professeurs examiner le manuscrit et devenir g.

des opinions émises, en ce qui conc la religion , l’ordre public et mœurs (8). — En consignant, po thèse , les 65 fr. qui sont attribués , voir : 1 5 fr. au président, et 1 0 fr. à eu n des cinq examinateurs , lescomplètent les 1,000 fr., prix tota études (9), on est obligé de consign droit de sceau du diplôme , qui e:

(4) Decision de la faculté de Pari 22 mars 1823.

(5) Arrêté universitaire du 25 noi bre 1823.

(ô) Arrêté du 14 octobre 1826,?

cle 156.

(7) Arrêté de l’universilé du lrr bre 1815.

(8) Arrêté du 9 juin 1803, art. 1

du 12 avril 1823, art. 6. — Décisif la faculté de Paris du 18 mars 1 art. 1 cr. I1

(9) Arrêtés du 16 avril et du vembre 1803.

spécialité dans la lettre qui les convo-

-, (1). — Le professeur chargé de en préalable de la these fait un rt dans lequel il exprime son opisi le contexte lui parait propre à r la matière du 6e examen , le niait est envoyé à l’impression; dans ; d’improbation , la faculté en déet prononce (2). — Le commissaire nateur d’une thèse en surveille ession, et le tirage ne peut s’en 1er que d’après son visa approba- ). — Le candidat est obligé d’aà sa dissertation inaugurale au six aphorismes ou propositions de ine étrangères au sujet de la thèse, 5 donner de l’étendue au champ testions (4). — Les thèses sont sou- ; devant le président, trois proieset deux agrégés (5). L’acte dure ;ure (6). — Le diplôme est délivré grand maître de l’Université : il n suspendre la remise, en déféet acte au conseil d’état; il peut aire recommencer les examens (7).

docteur en médecine qui veut obe grade de docteur en chirurgie, loeteur en chirurgie qui veut acle titre de docteur en médecine , tenu qu’à subir un nouveau 6e a , et à soutenir une nouvelle thèse i sujet chirurgical ou de médei). Les frais sont de 100 fr. pour le men , 120 fr. pour Ja thèse, et . pour le droit de sceau du di- : total, 320 fr. (9). U n’est pas à subir le 5e examen pour le doc- ;n chirurgie avant d’avoir soui thèse en médecine , et vice versa.

xaminateurs sont informés de la

léglement du 17 février 1809, art.

Arrêtés du 4 novembre 1815, et juin 1824.

Arrêté du 9 juin 1805, art. 19, et n de la faculté de Paris, du 27 {25. .

Arrêté du 9 juin 1805, art. 20.

Décision de la faculté de Paris, ioût 1823.

Arrêté universitaire du 12 avril art. 3.

Décision de la faculté de Paris, du •mbre 1812.

Décret du 17 mars 1808, art. 58.

Décision universitaire du 50 juin

Arrêté de l’université du 14 oclo-

que (10).

25. Le conseil de l’université est établi juge des plaintes des supérieurs et des réclamations des inférieurs; lui seul interprète les réglements , et il ne peut être appelé de ses décisions (11).

26. Officiers de satité. Le temps d’études requis pour l’admission aux examens d’ollïcier de santé est : Six ans sous des docteurs (12), ou cinq dans un hospice (13), ou dix-huit trimestres dans une école secondaire (14), ou douze inscriptions dans une faculté (1 5).

équivalent des diverses études.

Sous

des

docteurs.

Dans

un

hospice.

Dans une école secondaire.

Dans

une

faculté.

Ans. Mois.

Ans. Mois.

Ans.

Mois.

Inscripl*.

Pour les officiers de santé , les études dans les facultés , supputées à trois ans , sont ainsi distribuées (16).

(Anatomie.

Physiologie.

Chimie.

( Hygiène.

Eté. / Pathologie externe.

( Botanique.

(10) Décision de la faculté de Paris, du 10 juin 1820.

(11) Décret du 15 déccmbrel8M, article 45.

(12) Loi du 10 mars 1803, art. 15.

( 15) Même article .

(14) Arrêté du 9 juin 1803, art. 29.

(15) Loi du 10 mars 1803, art. 15.

(10) Arrêté du conseil royal du 7 novembre 1820, art. 2.

JURISPRUDENCE MEDICALE

! Anatomie.

Physiologie.

Médecine opératoire.

/Matière médicale.

| Pharmacie.

(Clinique externe.

/Médecine opératoire.

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