‹ Traité de médecine légaleChapitre 139 sur 167 · FACULTE DE STRASBOURG · texte numérisé non relu

FACULTE DE STRASBOURG

lre DIVISION. 2' DIVISION.

9 Départements. 8 Département

lre DIVISION.

17 Départements.

Calvados.

Côtes-du-Nord.

Eure.

Eure-et-Loir.

Finistère.

Ille-et-Vilaine.

L o i re- In fé r i eu re .

Maine-et-Loire.

Manche.

Mayenne.

Morbihan.

Oise.

Orne.

Sarthe.

Seine-et-Oise.

Seine- Inférieure.

Vendée.

2e DIVISION.

12 Départements.

Aisne.

Aube.

Cher.

Indre.

Indre-et-Loire.

Loir-et-Cher.

Loiret.

Marne.

Nièvre.

Seine-et-Marne.

Somme.

Yonne.

(1) Arrêté du 9 juin 1803, art. 30 et

(2) Môme, art. 35.

(3) Même, art, 33 et 31.

(4) Même.

Ain.

Côte-d’Or.

Doubs.

Jura.

Loire.

Rhin (Haut-).

Rhône.

Saône (Haute-).

Saône-et-Loire.

Ardennes.

Marne (Haute-).

Meurthe.

Meuse.

Moselle.

Nord.

Pas-de-Calais.

Vosges.

Pour présider les jurys des dépa ments de chacune des divisions, il nommé pour cinq ans un professeur parcourt successivement ceux où 1’; pelle la formation d’un jury (5). — Lo que le nombre des aspirants est de mo de cinq , les préfets font passer aussi à ceux qui leur ont notifié l’intention se faire recevoir, l’autorisation de présenter au jury le plus voisin, qi sur le vu de cette pièce, les admet a examens (6). — L’élève qui se préset pour être admis aux examens est tci

(5) Loi du 10 mars 1803, art. 16.

(0) Arrêté du 9 juin 1803, art. 57, s coud paragraphe.

>er : 1° Un certificat en bonne de son temps d’étiules dans les :es , ou de pratique sous des doc- 1) ; 2° son acte de naissance; 3°jun catde bonne conduite du maire de nnune , ou du chef de l’école (2).

f a trois examens : Le premier sur :mie : l’élève fait sur le squelette nonstration des objets sur lesquels interrogé ; le deuxième sur la chiet les connaissances les plus usuella pharmacie : l’élève explique Lues instruments portatifs ; il simule cation des bandages et appareils, isième , sur les éléments de la mé- : il est proposé une question sur t de pratique commune, que l’éaite par écrit, outre ses réponses es sur le sujet (3). — Le jury pro- , au scrutin fermé , sur la capau candidat ; s’il est jugé apte à r la profession d’officier de santé , >t délivré un diplôme signé par les .embres du jury (4). — Les exaont lieu en français (5). — Les ons se font publiquement dans nte des Facultés ou dans une des de la préfecture (6). — Les frais ‘mens ne peuvent excéder 200 fr.,

Premier examen , 60

Deuxième , 70

Troisième, 70 (7)

est payé que les examens subis (8).

t de sceau du diplôme est de 100 ur le département de la Seine , et r. pour les départements (9). — Le tdes examens est appliqué : l°Aux e voyage du professeur président ; 2° à la rétribution extraordinaire i est allouée ; 3° au paiement du eur du cours gratuit d’accouchethéorique et pratique, établi dans :e le plus fréquenté du départc-

nvciédu 9 juin 1803, art. 37.

Arrêté du conseil royal du 17 nos 1820, art. 3.

oi du 10 mars 1803, art. 17. — du 9 juin 1803, art. 58 et 39.

Krrèté du 9 juin 1803, art. 40 JOi du 10 mars 1803, art. 17. '

*oi du 10 mars 1803, art. 17 et 18 *é d» «juin 1803, art. 41.

Mme, art. 19, arrêté du 21 mai 1812.

«eglement de l’université du 11 ** 1820, art. 143.

ment ; 4° à une rétribution pour les examinateurs du jury (l). L’excédant est versé dans la caisse des hospices du cheflieu (2). Le compte de ce produit est rendu par-devant les membres du jury , le professeur président, le préfet et lé procureur du roi (3). — Les officiers de santé ne peuvent s’établir que dans le département où ils ont été examinés par le jury (4).

ordonnance du roi relative à la faculté de médecine de Paris (5 octobre 1830).

Louis-Philippe , etc. Vu la loi du 14 frimaire an 3, qui établit les trois écoles de santé de Paris , de Montpellier et de Strasbourg, devenues facultés de médecine par le décret du 17 mars ISOS ; vu le réglement du 1 4 messidor an iv , qui organise celle de Paris ; vu la loi du 1 1 floréal an x , art. 4 , qui ordonne que les écoles spéciales seront maintenues , sans préjudice des modifications que le gouvernement croira devoir déterminer pour

1 économie et le bien du service ; vu le décret du 17 mars 1808 , art. 79 , portant que le conseil de l'université pourra seul infliger aux membres de ce corps les peines de la réforme et de la radiation , après l’instruction et l’examen des délits qui emportent la condamnation à ces peines; vu 1 ordonnance du 21 novembre 1822, qui supprime la faculté de médecine de l'académie de Paris ; et celle du

2 février 1823 , qui nomme les professeurs de la nouvelle ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique et des cultes ; considérant que l’ordonnance du 21 novembre 1822 a supprimé une école spéciale établie et maintenue par plusieurs lois , et qu’il est résulté de celle du 2 tevrier 1823 , que plusieurs professeurs ont perdu leurs chaires sans jugement, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

. | cr* L’ordonnance du 2 1 novem-

bre 1 82 v, qui supprime la faculté de médecine de 1 académie de Paris, et celle du 2 février 1823 , qui nomme les professeurs de la nouvelle faculté, sont révoquées.

(10) Arrêté du 9 juin 1803, art. 50.

(11) Mime , art. 49.

(12) Même, art. 51.

(13) Loi du 10 mars 1803, art. 29.

JURISPRUDENCE MÉDICALE

2. Seront réintégrés dans la faculté de médecine les professeurs qui avaient été éliminés par suite de l’ordonnance du 2 février. Demeureront membres de la faculté les professeurs nommés antérieurement à l’ordonnance, et qui n’avaient pas été éliminés , ainsi que ceux qui , postérieurement à ladite ordonnance , ont été nommés dans les formes établies, et à des places régulièrement vacantes ,

3. No^re conseil de l’instruction publique répartira l’enseignement entre les professeurs, de manière que chacun d’eux soit chargé d’un cours déterminé.

4. Les chaires devenues vacantes par suite de la présente ordonnance, et celles qui le deviendront par démission , permutation ou décès , seront données au concours.

5. Le privilège réservé aux agrégés par l’art. 4 de l’ordonnance du 2 février 1823 , portant organisation de la faculté de médecine , est aboli. Seront admissibles au concours les docteurs en médecine ou en chirurgie âgés de vingt- cinq ans accomplis.

G. Notre ministre de l’instruction publique et des cultes nous fera incessamment un rapport sur les améliorations que l’enseignement et l’organisation des facultés et des écoles secondaires de médecine pourraient réclamer pour répondre aux progrès de la science et aux besoins de la société.

7. Notre ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique et des cultes , président du conseil d’état , est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

ordonnance du roi portant nouvelle oi ga-

nisation de la faculté de médecine de

Montpellier (12 décembre 1824).

Charles, etc. Sur ce qu’il nous a été exposé que la faculté de medecine de 1 académie de Montpellier présente dans son organisation des irrégularités et des imperfections également nuisibles à l’enseignement et à la discipline ; voulant assurer à cette école les moyens de soutenir son antique renommée , et la faire participer aux améliorations qui ont ete introduites dans la faculté de médecine de Paris , par ordonnance du 2 février 1823 ; vu les lois , ordonnances . décrets et réglements relatifs à l’instruction publique en général, et à l’enseignement

de la médecine en particulier j sur Ie

rapport de notre ministre secrétaire d’étal au département des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit;

Art. Vv. La chaire de chimie de la faculte de médecine de Montpellier est réunie à celle de pharmacie.

2. La chaire qui a pour titre , inslilrU de medecine et hygiène , est supprimée

3. La chaire intitulée nosologie t pathologie est restreinte à la pathologi* interne ou médicale.

4. L’enseignement de la pathologii externe ou chirurgicale est réuni a 1:

chaire de médecine opératoire.

5. Il est créé dans la faculté trois nou velles chaires, savoir: une chaire spé ciale d’anatomie , une chaire spécial d’hygiène, et une chaire d’accouchement et de maladies des femmes et des enfants

6. Nous nous réservons de nommer pour la première fois, aux nouvelle chaires , comme aussi de pourvoir à un répartition convenable del’enseignemeni

7. Sont attachés à la faculté vingt-et-ij agrégés , dont un tiers en stage , deu tiers en exercice, et un nombre indéten terminé d’agrégés libres. La durée d stage est de trois ans; celle de l’exercice de six ans : ceux qui ont terminé l’exet cice deviennent agrégés libres. Néan moins, notre ministre secrétaire d’état di affaires ecclésiastiques et de l’instructic publique nommera , pour la premièi formation , quatorze agrégés qui entrront immédiatement en exercice, et do une moitié, désignée par le sort , devi être renouvelée après trois ans. Avant, fin de la présente année scolaire , la R mination des sept autres agrégés sera fai au concours , dans les formes que rr glera , à cet effet , le conseil royal i l’instruction publique. Dans la suite. Il renouvellements continueront à s’effo tuer tous les Irois ans , de manière q i chacune de ces périodes , sept agréa entrent en stage , sept passent du stagfl l’exercice , et sept deviennent agréa libres. Les délais fixés parle présent ar clene courront qu’a dater de laproehaij année scolaire.

8 . Après la première formation le gr-1'. d’agrégé ne sera donné qu’au coucou' néanmoins, notre ministre secrétaire >1 tat des affaires ecclési .stiques et de truction publique pourra, sur l’avis L' rable de la faculté, du conseil aca-Jéj que et du conseil royal . conférer le h d’agrégés l bres à des docteurs en ni " cinc ou en chirurgie , âgés de quar.n

au moins, qui se seraient distingué des droits que devront paver les candileurs ouvrages ou par lies succès dans date que le jury n'aura A jujs admii- . profession. Le nombre des agrégés sibles. Conformément au* diiuSrilfons de es ainsi nommes ne pourra jamais être l’art. 1 3 de la loi du 1 1 avril 1 803 vont plus de su, et ils n auront droit de voudrez bien désigner les unatre ’nh ir dulature que pour les chaires de cli- maciens qui doivent être adjoints au jurv

uen • • sa- médical pour ia réception des pharma-

- Proviso, rement et jusqu’à ce qu’il ciens , et pour la visite des officines des .oit autrement ordonne , les agrégés pharmaciens , des boutiques ou magasins e\eicice pourront obtenir de notre de droguerie et d’épicerie. Je n’ai p is istre secrétaire d état des affaires besoin de vous rappeler que , d’aprèste , last.ques et de 1 instruction publi- dernier paragraphe de l’article cité les ■ 1 ï’Pei,se de îesider: mais, dans ce pharmaciens ne peuvent être choisis* crue lorsqu lis reviendront à Montpellier, parmi ceux qui ont été reçus S les

Pt0niPrCn- 'S PUlit aUX a.CtCS dC éC0lCS sPéciales- Mais ce que je vous re- C et iectvoir des droits de pre- commande particulièrement /c’est d’ap-

rnnséfM.ti ic An porter la plus grande attention dans le choix des hommes qui participent d’une manière si essentielle aux opérations des jurys , et qui , par conséquent , doivent olfnr toutes les garanties désirables sous le double rapport de l’instruction et du caractère moral. Les prés dens des jurys étant tous professeurs d’une faculté de médecine , il convient que les examens aient lieu , autant que possible , pendant la duree des vacances des facultés, c’esta dire depuis le mois d’août jusqu’au mois de novembre. Il faut donc que les listes d inscriptions soient arrêtées et en voyees aux présidents des jurys au plus tant dans le courant du mois de juillet de chaque année. Je crois devoir vous faire observer a cette occasion , que beaucoup d individus se font inscrire à la préfecture d un département , et vont ensuite

dén'rïn reCCfVOir Pai' lG ju,y d’un autre departement, ou même ne se présentent

pas du tout, parce qu’ils ne remplissent pas

les conditions d études exigées par la loi résulle de la les présente des

jurys sont souvent appelés dans un département ou il ,,’y a pas un nombre suffisant de candidats pour couvrir les frais de la session. JW mnédierà cet abus mil ne devra être porté sur la liste des aspirants ayant d’avoir déposé ses ceniheats d c tudes ainsi que les autres pièces qu il doit produire devant le jury, et ces differents titres seront d’abord vérifiés dans les bureaux de la préfecture. Il rive a u si quelquefois qu’un candidat qui aura,! du se présenter devant le jury n é

d.c Ides, n départe, nciit, sollicite, anrl;

:e qu après deux mois consécutifs de ieile.

). Les seuls agrégés peuvent être auo’s a faire des cours particuliers à t; ellier : néanmoins les docteurs en ecine ou en chirurgie qui auraient commencé des cours particuliers, et îe seront pas nommés agrégés , pourêtre autorisés a les continuer jusqu’à i de la présente année scolaire.

. Toutes les dispositions de i’ordonc du 2 février 1823, qui ne sont notifiées par les articles ci-dessus , i n’y sont pas conlraires, sont applis à b f;? culte de médecine de Ylontîr » « i’excepfion des articles 1,11, 19 , 2° et 21 de ladite ordonnance.

Aotre ministre de l’instruction pue et noire conseil royal de l’un i ver— "ront tous nouveaux réglements, et ront toutes instructions rendues saires parla présente ordonnance.

-Notre ministre secrétaire d’état des •ïs ecclesiastiques et de l’instruction I e est chargé de l’exécution de la îte ordonnance, qui sera insérée au tin des lois.

i-aire du ministre de l’intérieur, ^ivc aux jurys médicaux (31 mai

1 honneur de vous transmettre 1° inancc du roi qui nomme les préside“ Jttrjs de médecine , et qui ame relativement à ces jurys la cir- 'pt‘ n des trois facultés du rovauy une d cis ori par laquelle' j'ai b» membn s des jurys pour cinq • . I 1 extrait d une décision du mi re nt les aspirants au litre d’officier te a sc munir d’un certificat de conduite , cl qui fuc jc moiltanl

Med, Lé g.

la clôture de la session de subir scs exami

. «près 1 autorisation

,i- | , IIS devant le jury jUa

d e, d un autre d. parlement Une , cm d". ja“^'

coulruirç a«* di^ciliom

322 JURISPRUDENCE MEDICALE

gouvernement du 9 juin 1830, et à celles de l’arrêté du 14 juille 1820. Je vous invite à prendre les mesures que vous jugerez convenables pour faire connaître aux aspirants au titre d’officier de santé, l’obligation où ils sont de se munir d’un certificat de bonne conduite avant de se présenter aux examens.

Décision bu roi 6ur un rapport du ministre secrétaire d’état au département de l'intérieur , en date du 6 mai 1827.

Le roi a approuvé les dispositions suivantes : 1° Avant de se présenter devant le jury médical, tout aspirant au titre d’officier de santé ou de pharmacien, devra consigner entre les mains du président des jurys, la totalité des frais d’examens, tels qu’ils sont déterminés par l’art. 4 1 de l’arrêté du 9 juin 1803, et par l’art. 35 de l’arrêté du 13 août suivant. Si l’instruction des candidats n’est pas jugée suffisante, le jury retiendra seulement les droits de présence attribués à chacun de ses membres par l’article 8 de l’arrêté du 14 juillet 1820, et le surplus sera restitué au candidat. 2° Tout aspirant au titre d’officier de santé devra être muni d’un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par le maire de la commune où il résidait avant de se présenter aux examens.

Ordonnance du roi qui érige en hôpitaux d’instruction les quatre hôpitaux militaires du Yal-de-Grâce à Paris, de Lille, Metz et Strasbourg (du 30 déc.

Nous étant fait rendre compte des motifs qui avaient déterminé la suppression des hôpitaux militaires d’instruction créés par l’ordonnance du 1er janvier 1747 ; — Considérant que ces hôpitaux ont été de la plus grande utilité en donnant un grand nombre d’officiers de santé militaires distingués ; que c’est principale- * ment à cette institution que la chirurgie militaire française doit la grande répula-*

tion dont elle jouit, même chez l’étran ger; voulant donner une preuve d l’affection particulière que nous porlor aux braves qui composent nos armées, < qui contractent des maladies oureçoivei des blessures honorables à notre servici sur le rapport de notre ministre secréta re d’état de la guerre, avons ordonné < ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Lesquatrehôpitaux militaire du Val-de-Gràce à Paris, de Lille, Mel et Strasbourg, sont érigés en hôpitau d’instruction (I). Les dispositions de cetl ordonnance se trouvant modifiées par 1 réglement général ci-après du 1er avri 1831, il est inutile de les reproduir

Ordonnance du roi portant réorganîsatio du personnel du service de santé ( des hôpitaux de l’armée de terre. ( A château de Saint-Cloud, 18 scptembr 1824.)

Charles, etc.

Titre premier.

Art. 1er. Le personnel du service d santé et des hôpitaux de l’armée de terri comprend les officiers de santé militaire les officiers d’administration des hôpi taux et les infirmiers militaires.

Titre II.

2. Le corps des officiers de santé mili taires est divisé en trois sections, savoir la médecine, la chirurgie et la pharma cie- Chaque section est subdivisée en deu classes : l’une, d’officiers de santé bré vetés, et l’autre d’officiers de santé com missionnés. La section de chirurgie com prend les officiers de santé des corps d troupes.

3. La hiérarchie pour chacune de professions, et la correspondance des grai des d’une profession à une autre, son réglées comme il suit :

(1) Un cinquième hôpital militait1' d’instruction est établi à Alger; la com position du personnel n’est pas encan déterminée.

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