Un règlement de service riét
ncra, conformément aus hases
jurisprudence médicale.
la présente ordonnance; 1° les attributions et les fondions du conseil de santé; 2° celles des officiers de santé de tout grade, soit dans les corps de troupes, soit dans les hôpitaux et aux armées; 3° les règles de détail à suivre, soit pour l’admission dans les corps des officiers de santé militaires, soit pour l’avancement dans les deux classes de brevetés et de commissionnés, soit pour le passage de la classe des commissionnés dans celle des brevetés et vice versa ; 4° le mode de répartition des officiers de santé commissionnés pour le service de paix et de guerre ; 5° les détails de l’uniforme dans chaque grade ; 6° le service et le traitement des officiers de santé civils, lorsqu’il y aura lieu de les employer, à défaut des officiers de santé militaires.
13. Les traitements d’activité, de réforme et de retraite des officiers de santé de toute classe, demeurent tels qu’ils sont fixés par les tarifs actuellement en vigueur.
14. Les officiers de santé pourvus du grade de principal aux armées, et qui, lors de la nouvelle organisation, ne pourraient être compris dans le cadre des officiers de santé principaux brevetés, tel qu’il est déterminé par l’art. 5, seront placés en tête du cadre des officiers de santé brevetés du grade immédiatement inférieur (1).
Extrait du réglement général sur le service des hôpitaux militaires, arrête par le ministre de la guerre, le leravril
Dispositions générales.
Art. 1er. Le service des hôpitaux militaires a pour objet, en général, le traitement des militaires malades oublesses, en activité de service.
2. Les établissements du service des hôpitaux sont: Les hôpitaux permanents, temporaires; les ambulances; les magasins de mobilier, de médicaments.
3 Les hôpitaux permanents sont ceux nui sont formés dans l’intérieur du royaume, pour cire maintenus en temps de paix comme en temps de guerre. Les hôpitaux temporaires sont ceux qui sont
formés extraordinairement en casde guer-
(1) Cette ordonnance a été modifiée par le réglement général suivant du ltr avril 1831.
re ou de rassemblement de troupes , e pour toute autre cause passagère. Le:
ambulances soritformées auprès descorp:
ou des divisions d’armée, pour en suivn les mouvements, et pour administrer le:
premiers secours aux blessés et aux autre malades.