Nul ne peut être membre adjo
du conseil de santé, s’il n’est officier j santé principal breveté , et s’il n’a <| officier de santé en chef d’armée, j professeur dans un hôpital militaire d’iij truction, ou officier de santé en chef ; l’hôtel royal des Invalides.
23. Pour l’exécution des articles 2 e, de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, peut être délivré , suivant les beso, du service, des commissions m nid rielles, soit à des officiers de santé cadre des brevetés, pour remplir , fonctions du grade supérieur, soit a S
ficiers de santé précédemment comissionncs pour remplir les fonctions de ir grade, soit à des élèves des liôpiu d’instruction ou des hospices civils, 'ur remplir les fonctions de chirurgiens i pharmaciens sous-aides. Les oûiciers : santé commissionnés dans un grade périeur conservent leur grade et leur ng dans le cadre des brevetés, et n’y nt pas remplacés.
24. Lorsque les circonstances qui ont cessité la délivrance de commissions mporaires cessent , les officiers de oté du cadre des brevetés qui n’ont s obtenu de l’avancement , rentrent
lement, soit par l’intermédiaire des intendants militaires, avec les pièces dont la production est prescrite par l’article précédent.
De V avancement dans la classe des officiers brcvelc's.
43. Conformément aux art. 9, 10 et 12 de l’ordonnance du 18 septembre 1824 , l’admission et l’avancement dans la classe des officiers de santé brevetés , roule , savoir : 1° Pour les places de sous-aides chirurgiens ou pharmaciens , sur les
, sous -aides commissionnés compris ail
ns le grade et la position qu’ils avaient tableau dressé tous les ans par le conseil paravant , ou sont, à leur choix , ré- de santé ; 2° pour les places de médecins
■més dans le grade dans lequel ils adjoints, sur les médecins adjoints comment commissionnés. — Les anciens of- missionnés , et sur les chirurgiens et iers de santé, ainsi que les élèves des pharmaciens sous-aides brevetés qui, s’épitaux d instruction et des hospices ci- tant destinés à la profession de médecin, s qui auraient été commissionnés, sont ont été gradués parla faculté comme docormés avec ou sans traitement, selon teurs en médecine, et remplissent les conicienneté de leurs services, conformé- ditions d’ancienneté voulues par l’art. 49 nt aux ordonnances en vigueur sur ci-après; 3° pour les places d’aides-macraitement de réforme; ils conservent, jors chirurgiens sur les chirurgiens soustefois, le droit de concourir pour les aides brevetés qui ont été gradués par la plois vacants dans le cadre des bre- faculté comme docteurs, et sur les chirurgiens aides-majors commissionnés, aussi gradués comme docteurs; 4° pour les places d’aides -majors pharmaciens, sur les pharmaciens sous-aides qui ont été gradues par 1 école de pharmacie comme er, cmf<i mii.f • noires en pharmacie , et sur les pharma-
,p ,\n ^ 1 td,res a h,eu Par le c,ens aides-majors commissionnés , aussi
Je de sous-aide-major. - Les sous- gradués comme docteurs ou maîtres en .s sont pris parmi les élevés admis à pharmacie; 5° pour les places de médecins ordinaires, et de chirurgiens ou de pharmaciens - majors , sur les médecins adjoints et les aides- majors brevetés chacun dans sa profession, et sur les officiers de santé commissionnés dans le grade de médecin ordinaire ou de major- 0° pour les places de médecin ou de chirurgien principal, sur les médecins ordinaires et chirurgiens-majors brevetés et sur les médecins et chirurgiens principaux commissionnés ; 7° pour les places d inspecteurs, sur les officiers de santé
6,^0 iMcMierï,
*•' C" <• "" cor- allions
joint du conseil de santé , par l’art 22 du présent réglement.
44. Pour l’exécution des dispositions prescrites aux paragraphes 2, 3 L>t 4 de l’article précédent , les officiers de santé sous ailles et aides-majors, peuvent obtenir des congés avec une solde entière à 1 eltçt de se faire recevoir docteur ou
és du grade dans lequel ils sont rémés.
De l'admission.
’5. L admission dans le corps des of-
» I UVI1UIO a
v re les cours des hôpitaux militaires istruction , et , au besoin , parmi les ves des hospices civils.
G. U n’est placé d’élèves officiers de té que dans les hôpitaux d’instruc- 1 , conformément aux dispositions des onnances des 30 décembre 1 8 1 4 et 1 8 tembre 1824.
7. Nul ne peut être admis à concourir Mes places d’élèves officiers de santé, n’a pas plus de dix-huit ans et moins mgl- trois ans ; tout aspirant doit proe : 1° son acte de naissance; 2U le
;‘l constatant qu’il n’a aucune infir- : qui le rende impropre au service .nre ; •>" et, s’il a plus de vingt ans, .’ertiheat constatant qu'il a satisfait à •I sur le recrutement de l’armée.
L Les demandes pour les places d’és officiers de santé doivent être adresau ministre de la guerre , soit direc-
326 JURISPRUDENCE MÉDICALE.1
maître en pharmacie : ces congés avec solde entière ne peuvent excéder trois mois; s’il y a lieu de les prolonger, ils rentrent dans la classe ordinaire des congés avec demi-solde.
45. Les congés dont il est fait mention à l’article précédent ne sont accordés aux ofïïciers de santé, sous-aides et aidesmajors, que sur la production des certificats, soit des officiers de santé en chef des hôpitaux, soit des conseils d’administration et des chirurgiens-majors des corps, constatant qu’ils ont rempli les formalités préliminaires nécessaires pour être admis à passer aux examens.
46. Les demandes de congés des chirurgiens et pharmaciens sous-aides des hôpitaux doivent en outre être appuyées d’une déclaration de leurs chefs, constatant qu’ils ont les connaissances exigibles pour être susceptibles d’être gradués par les facultés de médecine ou par les écoles de pharmacie.
47. A leur rentrée au corps ou dans les hôpitaux , les officiers de santé qui ont obtenu des congés en vertu des articles précédents doivent , pour être rappelés de leur solde entière, prouver, par un certificat de la faculté, qu’ils ont passé aux examens ; à défaut , ils ne sont rappelés que de la solde de congé ordinaire.
48. Nulle promotion dans la classe des officiers de santé brevetés, pour un grade supérieur h celui de sous-aide, ne peut avoir lieu en faveur d’un officier de santé qui ne serait pas compris sur le tableau ou sur l’une des listes prescrites.
49. Pour concourir à un avancement , l’officier de santé breveté doit avoir au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur à celui qui est vacant, et l’officier de santé commissionné, deux ans de service au moins dans le grade pour lequel il concourt ; cette durée de service n’est pas exigée des élèves pour être nommés sous-aides.
50. Cette dernière condition n’est point exigible pour les officiers commissionnés, attachés en qualité de professeurs aux hôpitaux d’instruction , lesquels ont de droit les premières places vacantes de leurs grade et profession respectifs dans la classe des brevetés.
61. En temps de guerre, le nombre d’années de service exigé pour passer d’un grade à un autre peut être réduit ; on peut aussi faire concourir, sur la proposition du conseil de santé , pour les places de sous-aides brevetés , ceux des
élèves militaires et des sous-aides co missionnés qui sont le mieux notés d les hôpitaux d’instruction , ou qui se c tinguent d’une manière particulière.
De l'avancement dans la classe
officiers de santé commissionnés
52. L’admission et l’avancement d la classe des officiers de santé cornu sionnés ont lieu conformément aux ai clés 9 et 10 de l’ordonnance du septembre 1824; en conséquence, le ch doit rouler : 1° Pour les places de so aides, sur les élèves militaires compris tableau n. 2 (t), prescrit par l’art. ; subsidiairement , sur les élèves civils i remplissent les conditions exigées, enfin sur les officiers de santé civils p visoirement employés dans les hôpital conformément à ce qui est réglé ci-apr qui sont pourvus du diplôme de bachel ès-lettres ; 2° pour les places de médec adjoints, sur les chirurgiens et pharn ciens, sous-aides brevetés et cornu sionnés, compris au tableau n, 3 même art. 37, et qui s’étant destinés ; profession de médecin , ont été re< docteurs dans une faculté ; 3° pour places d’aides-majors, sur les mên sous - aides brevetés et commission!
compris au même tableau n. 3, et qui faculté a gradués comme docteurs comme maîtres en pharmacie ; 4° pc les places de médecins ordinaires et majors, sur les médecins adjoints et aides-majors brevetés et commissionni qui sont compris au tableau dont la fi mation est prescrite. Les dispositions 1 art. 44, 45,46 et 47 ci-dessus sont ; plicables aux officiers de santé comm sionnés.
53. Il n’y a de principaux dans classe des officiers de santé commissic nés qu’en temps de guerre. Ils si choisis parmi les médecins ordinaires les majors brevetés et commissionnés < sont compris au tableau ou dans les li; particulières.
54. Pour concourir à une place ’ cante dans la classe des officiers de sa commissionnés, le grade de sous -a excepté, l’officier de santé breveté, in pendamment des conditions ci-dessi doit justifier de deux ans de service moins dans le grade immédiatement ;
(1) Nous n’avons pas cru devoir d' ncr ces tableaux, ni ceux indiqués 1 les articles suivants.
LOIJ , ORDONNANCES , REGLEMENTS. 32/
’ur à celui où la place est vacante, et >cier de santé commissionné doit d'ier de trois ans de ce même grade.
>. L’officier de santé qui , d’après les ositions des art. 5l et 52 , est passé a classe des brevetés à celle des communes, n’est point remplacé dans la aière de ces classes, et y compte pour mire. Il est considéré, dans sa noue position , comme remplissant une mission temporaire , et conserve le t de rentrer dans la classe des offide santé brevetés , avec le grade y avait, et celui d’y concourir, pour nceraeut , avec les autres brevetés îême grade.
placement des officiers de santé.
. Le conseil de santé est composé , ornement à l’art. J 4 de l’ordon-
nance, des trois officiers de santé nspecteurs et des officiers de santé principaux que le ministre croit devoir y adjoindre ; il est présidé tour-à-tour, pendant un mois, par chacun des inspecteurs, en commençant par le plus ancien d’âge.
Le secrétaire est nommé par le ministre de la guerre; il peut être pris parmi les officiers de santé militaires.
57. Le placement des officiers de santé destiné au service des établissements appartient exclusivement, dans l’intérieur, au ministre de la guerre, et, dans les armées, il est opéré conformément aux dispositions prescrites par le présent réglement.
58. Le nombre des officiers de santé à attacher aux hôpitaux militaires est calculé , pour chaque profession et pour chaque grade, en suivant les proportions indiquées au tableau ci-après, savoir :
Lorsque le nombre des fiévreux déla proportion des deux cinquièmes alades supposés en l’article précéou que le mouvement de l'hôpital e cinq cents malades , le nombre tédecins est augmenté de manière ( ait toujours un médecin d’un à soixante fiévreux, et progressivedans la môme proportion.
Le nombre des chirurgiens aidess et sous-aides à attacher à chaque I dont le mouvement excède cinq malades, est réglé, quelle que soit lu
proportion des fiévreux, à raison de • 1 chirurgien aide-major, de 1 à 400 mal lades; 1 pharmacien aide-major, de 1 ù 400 malades; l chirurgien sotis-aideinujor, de 1 à 50 malades; l pharmacien sous-aide-major, de I à 100 malades- et progressivement dans les mêmes proportions. " 1
v,.. usinons ues art. 58, 50
et 00 ne sont applicables ni aux hôpitaux spéciaux, ni aux hôpitaux d’instruction , dont le personnel est réglé par le présent réglement. 1
JD RTS PRUDENCE
02. D, dis les iiospiees civils qui recoi- "vent un grand nombre de militaires, des officiers de santé militaires peuvent être chargés de diriger le traitement des malades, et de conserver, préparer et d strihuer les médicaments, en se conformant à ce qui est prescrit par le présent réglement, relativement à cette partie du service.
03. Un pharmacien - major est chargé de la gestion de chaque magasin de médicaments et a sous ses ordres le nombre nécessaire de pharmaciens aides et sousaides.
04. Le placement des officiers de santé dans les corps de troupes appartient exclusivement au ministre de la guerre. Néanmoins, aux armées, les intendants en chef , en cas d’urgence, peuvent y pourvoir d après les indications des officiers de santé en chef, à la charge d’en rendre compte au ministre.
06. 11 ne peut être attaché aux corps de troupe qu’un chirurgien-major par régiment, et le nombre de chirurgiens aides-majors déterminé par les ordonnances d’organisation. Dans aucun cas, il ne peut y être employé de chirurgien sous-aide.
06. Les officiers de santé principaux brevetés sont employés en temps de guerre , comme officiers de santé en chef d’armée, ou comme officiers de santé principaux de corps d’armée; dans l’intérieur, ils sont employés, soit dans les fonctions de premier professeur et d’officier de sanlé en chef des hôpitaux d’instruction , soit comme chefs de service d’autres grands établissements.
07. Les emplois de chirurgiens-majors dans les hôpitaux sont donnes de préférence aux chirurgiens-majors les plus distingués par leurs connaissances et par leurs services. En temps de paix, nui ne peut être chirurgien-major dans un hôpital de l’intérieur, s’il n’est breveté, et s’il n’a été attaché au moins pendant six années, en qualité de chirurgien-major, soit à un corps de troupes, soit aux ambulances actives.
68. Il n’y a d’exception aux dispositions de l’article précédent que pour les emplois de professeurs et de démonstrateurs, dans les hôpitaux d’instruction.
Ces emplois sont donnés sur la proposition du conseil de santé , qui, à cet effet, présente au ministre, pour chaque vacance , le nombre de candidats demandé.