Des pharmaciens-majors ou aides
médtcale.
majors gèrent les simples dépôts de r diciiments établis pour l’approvision nient des hôpitaux militaires.
70. Nul pharmacien comptable peut exercer dans une place danslaqm lui, son père ou ses enfants tiennent i officine.
7 1 . Nul ne peut être placé comme c rurgien aide-major dans les hôpitaux litaires de l’intérieur, s’il n’a au ino trois ans de grade, et s’il n’est brev dans son grade,
72. Les emplois de sous-aides d l’hôpital militaire d’instruction de Pf sont exclusivement donnés aux sc aides qui ont remporté des prix d.
les hôpdaux d’instruction, et aux élè qui ont remporté des prix dans l’hôp militaire d’instruction de Paris, et s sidiairement à ceux qui ont obtenu meilleures notes, soit dans ces hôpital soit dans les autres hôpitaux militaire
73. Nul ne peut être placé rom sous-aide pendant plus de trois ans d le même établissement. — Sont excep les sous-aides qui sont proposés p< l’avancement , et qui ne peuvent è placés, parce qu’il n’y aurait pas d’e plois vacants dans le grade supérieur leur.
74. Les emplois de chirurgicn-ma et aide-major dans les armes spécia sont donnés de préférence aux offici de santé de ce grade les plus reconnu; dables par leurs services, et ayant moins deux ans d'exercice de leur gra>.
75. Nul officier de santé ne peut ê placé dans les hôpitaux de l’intérieur, dans les corps spéc aux , que sur la i signation du conseil de santé.
70. Lorsque le nombre des officiers santé attachés à un établissement ne si lit pas au service, les intendants peu\< y suppléer en appelant , soit des chiri gicns des corps de troupe, soit da ciens officiers de santé militaires en i forme ou en retraite, soit, à défaut t uns ou des autres , des médecins ou c rurgiens civils. Le service proviso confié, dans ce cas, aux anciens officii de santé militaires, ne change rien à le pos t on de réforme ou de retraite.
77. Nul officier de santé ne peut ref ser la destination pour laquelle il a t désigné , sous peine d'être consi dé comme démissionnaire, à moins qu’il i donne des motifs de son refus, jugés v labiés par le ministre.
78. Les officiers de santé de tous gi" des attachés aux établissements du sc
les hôpitaux; militaires n’exercent fonctions qu’après avoir été rcconinstallés par les sous-intendants ires auxquels la police en est attriles officiers de santé en chef sont dés, par ces fonctionnaires, au commt militaire , qui fait connaître nstallation par l’ordre du jour.
u conseil de santé des armées.
Le conseil de santé des armées est é , sous l’autorisé immédiate du re de la guerre, de surveiller, en i concerne l’art de guérir, toutes anches du service de santé. (Orifice du 1S septembre 1824, ar- *)•
Le conseil de santé entretient une ;pondance suivie avec les officiers ité des hôpitaux et des corps de ; , pour ce qui a rapport a l’art par chacun d’eux. — En temps de :, il correspond pour le même obvec les officiers de santé en chef et paux des années. — Il surveille la de suivie pour le traitement des es dans h s hôpitaux militaires. — Il se les movens qu’il juge les plus nables a l’amélioration du service ité , et les plus propres à étendre >grès de l’art. — Enfin, il examine in-des nouveaux dont on propose oi . et analyse ceux qui en sont tibles.
Le conseil de santé est consulté î modifications proposées dans le oent des militaires malades, sur les liions a prendre contre les épidéct sur les moyens d’en arrêter h s •s ; sur les mesures générales de ité, en temps de paix comme en de guerre, et sur l’introduction de pratique nouvelle. — Il peut êlre îcnt consulté sur foules les quesd hygiène, et sur le régime aliire des troupes. — II. concourt en lorsque cela c*.t jugé nécessaire, i faction des instructions relatives vice de santé.
l e conseil de santé tient un confit personnel des officiers de santé, iscrit toutes les notes qu’il est dans de recueillir, sur leur moralité, aparités. leur instruction et leurs *, afin d’être toujours en état de r fis renseignements (pie le ininisut lui demander a cet égard, indépendamment des attributions linccs par les articles précédents,
les membres du conseil de santé peuvent être chargés de remplir les diverses missions que le ministre de la guerre juge utile de leur confier.
84. Lorsque conformément aux dispositions de l’article précédent, le ministre envoie des membres du conseil de santé en mission, il en prévient les intendants, qui adressent aux sous-intendants militaires chargés de la police des établ ssements, des ordres analogues à l’objet de ces missions.
85. Les membres du conseil de santé en mission sont reconnus par les sousinlendants militaires, qui donnent des ordres en conséquence aux officiers de santé en chef et aux officiers d’administration comptables des hôpitaux.
8 G. Les membres du conseil de santé en mission donnent aux officiers de santé en chef des hôpitaux, des instructions pour ce qui concerne le traitement curatif; ils proposent aux intendants et sousintendants militaires leurs vues d’amélioration en ce qui concerne le service administra'if.
Des attributions , devoirs et obligations
des of/iciei s de santé principaux et
autres.
87. Dans l’intérieur, tous les officiers de santé chargés d’un service, soit dans les hôpitaux ou autres établissements militaires, soit près des corps de troupe, entretiennent une correspondance suivie avec Je conseil de santé, et lui transmettent les résultats de leurs observations théoriques et pratiques.
88. Les fonctions des officiers de santé en chef d’armée et des officiers de santé principaux près des corps d’armée, sont définies par le présent réglement, art. 1058 et suivants.
89. Les officiers de santé du grade le plus élevé, cl les plus anciens de grade, dans chaque profession , prennent, chacun dans sa partie, le litre d’officier de santé en chc! de l’hôpital dans lequel ils sont employés.
90. Les officiers de santé , quels que soient leurs grades et leurs fonctions dans les hôpitaux m litaires, ne peuvent s immiscer dans les détails du service administratif , ni donner aucun ordre aux agents de ce service, autres que les infirmiers.
9 t. I es officiers de santé n’ont d’ordres
à donner aux infirmiers qu’en ce qui concerne le service particulier des ma-
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laclcs : s’ils ont des plaintes à porter contre eux, ils les font connaître à l’officier
u administration comptable; et, dans le cas oîi ce dernier n’y fait pas droit , ils ont recours au sous-intendant militaire.
92. Les officiers de santé ne peuvent prendre directement ou indirectement aucun intérêt dans les marchés et fournitures relatifs au service des hôpitaux militaires.
99. Les officiers de santé n’ont droit de tirer des hôpitaux aucun aliment, objet de consommation , ni médicament , même sous condition de paiement, sauf le cas prévu en l’art. 1 18 ci-après, pour les officiers de santé de garde.
94. Les officiers de santé attachés à un hôpital sont tenus, en cas de changement de destination, et avant de quitter l’établissement, de faire la remise à l’officier d’administration comptable, des objets de matériel qui sont à leur disposition , et de mettre au courant toutes les écritures qui sont dans leurs attributions.
95. Les officiers de santé en chef d'un hôpital se concertent entre eux pour la répartition du service, ainsi que pour la désignation des chirurgiens et des pharmaciens qui doivent suivre les visites et les pansements, de manière qu’ils puissent s’instruire, se suppléer, et alterner au besoin, dans les diverses parties de leur service respectif.
96. Les officiers de santé en chef des hôpitaux surveillent et dirigent les opérations de leurs subordonnés ; ils confèrent entre eux sur les cas difficiles et compliqués que présentent les maladies, et en général sur tout ce qui a rapport au perfectionnement du service de santé et à la salubrité.
97. Les officiers de santé en chef proposent aux sous-intendants militaires leurs vues d’amélioration, et leur communiquent leurs observations sur les objets de police et d’administration qui leur paraissent intéresser les malades.
98. Les officiers de santé en chef exécutent par eux-mêmes ou font pratiquer, sous leur direction, par leurs subordonnés, les autopsies cadavériques et les dissections anatomiques , toutes les lois qu’ils ont des conjectures à vérifier ou des observations à recueillir, ils tiennent note des faits rares et intéressants, et en font mention dans leur correspondance avec le conseil de santé.