TÏMENT DES MALADES ET DU SER- IXTKR1EUR DES HOPITAUX MILITAI
s visites et (les prescriptions.
Les officiers de santé chargés du uit des malades ont seuls le «Iroit ncr , chacun en ce qui lç concerne,
les remèdes et le régime alimentaire, en se conformant aux règles déterminées par le présent réglement ; il est expressément défendu à toute autre personne , quels que soient son grade et ses attributions, de s’opposer à l’exécution de leurs ordonnances , et de rien prescrire sur celte partie du service. Toutefois le pharmacien en chef et l’officier d’administration comptable doivent , chacun en ce qui le concerne, rappeler les officiers de santé chargés du traitement des malades à l’exécution du réglement lorsqu’ils s’en écartent , et en cas de refus de leur part , ils sont tenus, sous leur responsabilité, d’en informer le sous-intendant militaire, qui est compétent pour leur en imposer l’obligation.
775. Les officiers de santé chargés du traitement des malades doivent faire chaque jour deux visites dans leurs divisions respectives , l’une le matin , et l’autre le soir,
776. Les visites du matin commencent à six heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 3 1 mars ; elles ont lieu plus tôt si le nombre des malades l’exige , de manière que la distribution des médicaments soit toujours terminée au moins une heure avant celle des aliments, et que celle-ci n’éprouve aucun retard. Les visites du soir sont faites aux heures jugées convenables par les officiers de santé en chef.
777. Les prescriptions de médicaments et d’aliments sont habituellement faites à la visite du matin pour toute la journée, sauf les modifications qui pourraient être jugées nécessaires lors de la visite du soir.
778. Indépendamment des visites du matin et du soir, les médecins et chirurgiens chargés du service des salles en font d’autres toutes les fois que la gravité des maladies ou des blessures l’exige-
en conséquence , il est enjoint aux chirurgiens de garde , dans tous les cas urgents, de faire avertir l’officier de santé compétent qui est tenu de se rendre sans retard à l’hôpital , afin de donner les secours dont l’application ne pourrait être différée sans danger.
779. Dans les cas graves qui exigent le concours des connaissances du médecin et du chirurgien , ces officiers de santé doivent s’appeler réciproquement en consultation pour déterminer Je t raitement ou l’opération à faire; dans ce eas le résultat de la consultation est porté d ans la colonne d’observations du cahier
Jurisprudence médicale.
de visites, dont la tenue est prescrite à la section suivante, et il est signé par les consultants.
780. Les officiers de santé sont suivis , dans leurs visites, par des sous-aides chirurgiens et pharmaciens désignés à cet effet.
781. Outre les sous-aides désignes à ceteffet, ceux qui sont attachés aux différentes salles de blessés ou de vénériens, suivent aussi le chirurgien en chef dans la visite qu’il fait de ces salles , pour lui donner les renseignements qu’il peut demander.
Du régime curatif.
809. Les médicaments qui servent au régime curatif se distinguent en médicaments internes et en médicaments externes. Ils sont indiqués dans le formulaire pharmaceutique.
810. Les médicaments portés au formulaire pharmaceutique sont les seuls qui puissent être employés dans les hôpitaux militaires.
811. Parmi les médicaments qui peuvent être employés avec une égale efficacité au traitement des maladies , les officiers de santé doivent prescrire de préférence ceux qu’il est le plus facile de se procurer.
S 12. Il est interdit aux officiers de sanlé de formuler au lit des malades, les prescriptions devant être indiquées par les dénominations admises au formulaire.
De V espacement des lits , et des moyens de salubrité et de propreté.
SCO. L’espacement des lits est calculé d’api es la longueur , la largeur et la hauteur des salles , et en raison du genre de maladie, de manière à donner a chaque malade fiévreux ou blessé au moins vingt mètres cubt s d’air, et à chaque galeux, vénérien ou convalescent, au moins dixhuit mètres cubes. Dans aucun cas , la dislance à observer ne peut être moindre de soixante-cinq centimètres entre chaque lit el de deux mètres entre chaque rang de lits.
807. Il n’est fait usage, dans les hôpitaux , que de couchettes à une place; et lors même que , par extraordinaire, on y emploie des couchettes à deux places, les malades y sont couchés seuls.
808. L’air est renouvelé dans les salles des malades avant et après les visites et les pansements , ainsi qu’avant et après
les repas ; on fait en outre usage d< vers procédés indiqués par le formt pour entretenir la salubrité, ainsi pour désinfecter les locaux, lorsqi officiers de santé le jugent nécessai
8 1 » 9 . Les infirmiers doivent balay salles plusieurs fois par jour, d’j avant la visite du matin , ensuite les pansements, et enfin après cl distribution d’aliments.
872. Les fournitures de couchf lesquelles un malade est décédé soi médiatement enlevées et remplacé!
paillasse est vidée et lavée; les a effets sont exposés à l’air pendant ques jours , et sont soigneusement toyés ; ils sont désinfectés si les off de santé le jugent nécessaire : dans où, par suite de maladie contagii ces effets ne seraient pas suscep d’être désinfectés, ils sont brûlés su les formalités prescrites.