Les officiers de santé en chef cor
respondent tous les mois avec le co de santé, pour tout ce qui concerne service; ils lui adressent les 1er jai et 1er juillet de chaque année, ch pour sa profession , un état conforn modèle des officiers de santé emp sous leurs ordres, indiquant les n lions survenues pendant le seme avec des notes sur les talents et la duite de chacun d’eux.
100. Les officiers de santé en adressent un pareil étatausous-inten militaire, pour le mettre à même d cuter les dispositions de l’art. 43 du sent réglement.
101. Les officiers de santé en ch conforment aux dispositions du pri réglement en ce qui concerne les ré tions et les vérifications de déni d’objets de chirurgie et de médicam et relativement à tous les autres di de service dans lesquels leur conc est ordonné.
102. Les officiers de santé en clie hôpitaux ont qualité, lorsqu’ils en requis par les officiers-généraux , le tendants ouïes sous-intendants milita pour constater, par des certificats d site, l’état de santé des militaire troupe traités dans les hôpitaux, el militaires sans troupe dans toutes le:
sitions. A défaut des chirurgiens-m; des corps, ils peuvent être appelé même à constater l’état de santé des litaires qui sont sous les drapeaux, contre-visiter ces militaires, après leur état l’a été par les chirurgiens corps. Lorsque les officiers île santi chef reconnaissent qu’il y a lieu à c tater, sans qu’ils en aient été requis, 1 de santé (les malades confiés à 1 soins, ils sont autorisés à le fair< charge par eux d’en informer le si intendant militaire.
103. Les certificats délivrés par officiers de santé en chef , en exécu de l’article précédent, sont libellé signés par eux sur le registre à ta lequel est coté et paraphé par le s intendant militaire. Ce registre resti dépôt à l’hôpital, entre les mains l’otiicier d’administration compta Lorsqu’il n’y a pas d’hôpital milit dans une place, les certificats de vj sont délivrés , sur les demandes du si intendant, par les officiers de santé corps de la garnison , ou , à leur défi par les médecins ou chirurgiens de 1 j pice du lieu, et dans ce cas, le régi est tenu chez le sous-intendant milita
Le médecin en clief d’un hôpital cialement chargé du traitement reux; il en forme des divisions répartit le service entre lui et ses minés. Il donne des conseils aux ns placés sous ses ordres, sur tout a trait à l’art de guérir en génépour les traitements individuels, ‘sentent des difficultés ou qui donieu à des observations intéres- 11 veille à ce qu’il ne soit placé :s salles de fiévreux aucun blessé, ou vénérien, et fait isoler soigneules maladies contagieuses et gan- >es.
Le chirurgien en chef fait, par ne, et par ses subordonnés, le dans les salles de blessés, de véet de galeux , dont il forme des îs qu’il répartit ainsi qu’il est en l'article précédent. — 11 disubordonnés, surveille les pan- , quand il ne les fait pas luiet exécute les grandes opérations ait exécuter sous ses yeux. — Il ï et dirige les dissections nécesl’instruction ; il veille à ce qu’elît faites avec la circonspection et nce convenables. — Il fait pré- ;ous sa direction, et par ses suies, le linge à pansement, et main à ce qu’il y ait toujours nu nombre d’appareils préparés ’S cas de fractures, luxations et iccidenfs qui donnent lieu à de opérations. — Il veille à ce qu’il placé dans les salles de blessés iévreux, vénérien ou galeux; et er ccs deux derniers genres de s.
Le chirurgien en chef désigne jour des chirurgiens sous-aides e de garde à raison de 1 chirurgarde de 50 h 300 malades ; 2 chii de garde, de 300 à 600 malaprogressivement dans les mêmes ons. Dans les hôpitaux dont le icnt habituel n’est pas au dessus vante malades, il n’est pas comlc chirurgien de garde. Dans les x d instruction , un chirurgien vit être adjoint au chirurgien de >our qu’il se forme à cette partie
f.e pharmacien en chef d’un hôlifaire est comptable des médicat des objets de consommation qui confiés ; il est, en outre, responvers l’administration de l’hôpital asiles misà sa disposition.!! dirige
et assure par lui-même et par ses subordonnésla conservation, la préparation etla distribution des médicaments. Il veille à ce que la pharmacie soit toujours convenablement approvisionnée. Il s’assure souvent que les balances et poids soient parfaitement justes , que les contenants des médicaments soient exactement étiquetés, etc. Il a la direction du jardin botanique de l’hôpital : il consulte les autres officiers de santé en chef sur le choix des plantes médicinales à y cultiver, et dirige les récoltes à faire, soit dans le jardin, soit à l’extérieur. Il distribue le service entre ses subordonnés; il veille à ce que ses collaborateurs ne s’absentent point pendant le temps des visites , des préparations et des distributions; il tient la main à ce que les préparations prescrites soient toujours faites à temps et avec précision, conformément au formulaire. Il veille à ce que les pharmaciens désignés pour suivre les visites et faire les distributions, s’acquittent avec exactitude des devoirs qui leur sont prescrits par le présent réglement.
108. Dans les hôpitaux dont le mouvement effectif est de plus de cent cinquante malades , le pharmacien en chef désigne chaque jour un pharmacien sousaide pour être de garde. Le sous-intendant militaire peut même autoriser l’exécution de cette disposition dans les hôpitaux dont le mouvement habituel approche du nombre de malades déterminé ci-dessus.
109. Dans les hôpitaux d’instruction, un pharmacien élève peut être adjoint au pharmacien de garde.
110. Le pharmacien chargé de la gestion d’un magasin de médicaments est comptable et responsable des matières qui lui sont confiées ; il répartit entre ses subordonnés les détails du service , en dirige l’exécution et en établit la comptabilité conformément aux dispositions des litres cités en l’article précédent.
ltl. Les officiers de santé autres que les officiers de santé en chef, qui sont attachés aux hôpitaux, concourent tous à l’exécution du service , aux visites , aux pansements et aux distributions, suivant la répartition du service arrêtée par les officiers de santé en chef, auxquels ils sont tenus d’obéir en ce qui concerne le service, et dans l’ordre hiérarchique établi par l'ordonnance d'organisation.
112. Le traitement d’une division de fiévreux peut être confié , soit à un médecin adjoint, soit a un chirurgien aide-
JURISPRUDENCE MEDICALE.'
major, quand le médecin en chef reconnaît qu’ils sont aptes à ce service. Il en est de même d’une division de blessés, quand le chirurgien en chef le juge convenable.
113. Les pharmaciens sous aides et élèves peuvent être employés, concurremment avec les chirurgiens sous-aides, à appliquer des sétons , des sangsues , des vésicatoires , des ventouses et des moxas, et à faire de légers pansements.
Ils peuvent suivre ou accompagner les chirurgiens sous-aides dans les visites, lorsque le service de la pharmacie n’en souffre pas: mais ils ne peuvent remplir les fonctions de chirurgiens sous-aides que dans Je cas où les officiers de santé en chef reconnaissent qu’il n’en peut résulter aucun inconvénient pour la régularité du service. S’ils ont à faire des saignées pour leur instruction , ils ne peuvent les pratiquer que sur les cadavres.
114. Les pharmaciens sous-aides et élèves des hôpitaux sont tenus de suivre un cours de chirurgie élémentaire, qui doit être fait dans chaque hôpital par un chirurgien aide-major, sous la direction des officiers de santé en chef ; ce cours s’étend aux éléments d’ostéologie et d’anatomie générale, ainsi qu’à la manière de confectionner et d’appliquer les bandages les plus usuels.
1 15. Tous les chirurgiens et pharmaciens sous-aides concourent pour le service de garde prescrit aux art. 106 et 108 du présent réglement ; leurs noms doivent être affichés chaque jour dans les chambres de garde.
1 16. Les chirurgiens de garde doivent être en uniforme; ils reçoivent et font placer les malades lors de leur entrée à l’hôpital ; ils doivent être toujours prêts à porter des secours où il est nécessaire ; il leur est expressément défendu de sortir de l’hôpital et de se coucher. Leur garde commence à l’issue de la visite du matin , et finit le lendemain à pareille heure.
117. Les pharmaciens de garde, qui doivent également être en uniforme, ne peuvent s’éloigner de la pharmacie pendant le temps de leur garde, qui a la même durée que celle des chirurgiens; ils doivent satisfaire aux demandes imprévues (jui leur sont faites par les médecins et par les chirurgiens, ou faire prévenir le pharmacien en chef , afin qu’il y soit pourvu sans retard.
118. Les chirurgiens et les pharmaciens , lorsqu’ils sont de garde dans les
hôpitaux, en exécution des art. 1 06 e du présent réglement, sont nourri frais de l’établissement, et reçoive cet effet, la portion entière des offii telle qu’elle est réglée par le tarif ali taire; ils ne perçoivent pas, dans ci les rations de vivres auxquelles ils raient avoir droit, sur le pied de g ou de rassemblement.
1 19. Les chirurgiens attachés aux de troupe sont chargés de veiller :
santé des militaires, de traiter à la t brée, à la caserne ou sous la tent* hommes attaqués d’indispositions lég de gales simples ou de maladies riennes qui n’exigent pas un traite d’hôpital , et tle provoquer i’enva hôpitaux de ceux qui sont attein maladies graves, en se conformai!
dispositions du présent réglement celles du réglement relatif au servie térieur des corps de troupes.
120. Les chirurgiens des corp troupe, outre les obligations qui sont imposées par les diverses ordor ces et réglements , sont chargés :
visiter, dans les cas prevus et suiva formes prescrites, les militaires no lement admis dans les corps, et ceu sont proposés pour la réforme ou p* retraite; 2° de vacciner les miii présents au corps qui, faute de t matérielles de variole ou de vaccina paraissent susceptibles de cette o tion ; 3° de désigner les militaires quels l’usage des eaux minérales peu nécessaire.
121. Les chirurgiens-majors des de troupe , et, en leur absence , le^ rurgiens aides-majors, sont chargés visite journalière des prisons renfer des militaires détenus , conformém ce qui est prescrit par les ordonn.
sur le service des places et sur celé prisons.
1 22. Les chirurgiens attachés aux de troupes peuvent prendre connais du traitement des malades de leur' dans les hôpitaux militaires ou ci v i assister aux opérations que ces nia seraient dans le cas de subir; ma.
n’ont que voix consultative, et ne veut diriger le traitement que dan, cas prévus par l’article suivant.
123. Les chirurgiens des cor] troupes peuvent être requis par le, tendants et sous-intendants milit pour les opéralions à faire à des m' res malades dans les hospices civil; pour le traitement qui en est la *
plusieurs corps dans la même ; chirurgien-major du corps aupartient le militaire a la préférés chirurgiensattachés aux corps ne peuvent en être détachés par u ministre ou des intendants en , dans les cas d’urgence , sur des :ious des intendants des corps : ou des divisions territoriales , ire le service dans les hôpitaux, uis les cas, les ordres ou réquisiur sont toujours adressés par l’inaire des chefs de corps, qui doiassurer l’effet sous leur respon-
police et de la subordination.
En ce qui concerne l’exercice de l’exécution du service, l’autorité ion du grade supérieur sur le nférieur dans chaque profession jordinalion également dans chajfession , doivent être également es par tous les officiers de santé • is ensemble, soit dans les corps tpes, soit dans les établissements ice des hôpitaux. Elles sont égaobservées d’une profession à l’auts les cas spécifiés ci-après.
En l'absence du chirurgien-ma- 1 corps de troupes , ou du chef rofession dans un hôpital, la sur- :e, en ce qui concerne l’exercice , et l’autorité immédiate, en ce relatif au service et à la disci- ■ litaire, appartiennent de droit à îajor breveté le plus ancien en
Tout officier de santé breveté ide de droit tous les officiers de xnmissionnés du même grade emivcc lui.
Tout officier de santé, commispour exercer les fonctions d’un commande de droit tous les offisanlé brevetés d’un grade infé-
En ce qui concerne les officiers : commissionnés, soit qu’ils soient s dans un grade inférieur, soit >e le soient pas , le coinrnandciparlient à l’ancienneté de nomidans le grade dans lequel ils sont •sionnés.
Les officiers de santé de lousgraendent de l’autorité militaire sous ports de l’ordre public et de la uç , comme lous les officiers sans
troupe. Ceux qui sont placés dans les établissements dépendant du service des hôpitaux sont sous les ordres des intendants et sous intendants militaires, sous le rapport de la discipline, et pour tout ce qui est relatif à l’exécution du service et des réglements.
131. Les chirurgiens-majors et aidesmajors attachés à des corps de troupes sont subordonnés au colonel, lieutenantcolonel ou officier commandant le corps en leur absence; les chirurgiens aidesmajors le sont en outre au commandant du bataillon ou du détachement dont ils font spécialement le service; ceux qui font un service de semaine, le sont à l’officier supérieur de semaine. Lorsqu’on vertu des art. 123 et 124, les officiers de santé attachés à des corps de flroupe, sont détachés pour faire le service dans les hôpitaux militaires ou civils, ils sont, comme les officiers de santé des hôpitaux militaires , sous les ordres directs des intendants et des sous-intendants militaires.
132. Les peines de discipline à infliger aux officiers de santé , soit par les officiers généraux, soit par les intendants ou sous-intendants militaires, soit par les officiers supérieurs des corps, soit par leurs chefs immédiats, en exécution des art. 125 et 131 ci-dessus, sont 1° les tours de garde extraordinaires pour les chirurgiens et pharmaciens sous-aides ; 2° les arrêts simples et les arrêts forcés pour tous les officiers de santé. Les tours de garde peuvent être portés au double ou au triple de ceux ordinaires , en alternant cette punition de manière à ce qu’elle ne soit pas infligée plusieurs jours de suite; les arrêts simples et forcés ne peuvent excéder dix jours. A Paris , les arrêts forcés sont remplacés par la détention à l’Abbaye. Pour les fautes graves, les officiers de santé peuvent être suspendus de leurs fonctions; mais seulement par le ministre, les généraux en chef ou les intendants de l’armée dans laquelle ils sont employés. Les punitions sont infligées, autant que possible, aux officiers de santé par la voie hiérarchique et par l’intermédiaire du chef immédiat de chacun d’eux. Pour ceux qui sont employés dans les hôpitaux, les punitions sont inscrites sur un registre tenu spécialement à cet effet dans chaque hôpital, lequel est coté et paraphé par le sous-intendant militaire, et visé ne varielur à la fin de chaque mois; extrait conforme de ce logisho est transmis au ministre,
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avec les notes semestrielles prescrites.
133. Tout officier de santé attaché à im corps de troupes, qui a à se plaindre d’un abus d’autorité de la part du commandant du corps, peut adresser ses réclamations au maréchal- de -camp commandant la subdivision ou la brigade, et subsidiairement au commandant de la division.
134. Tout officier de santé employé dans un établissement militaire, qui a à se plaindre d’un abus d’autorité de la part de ses chefs , adresse ses réclamations au sous-intendant militaire, et subsidiairement à l’intendant de la division ou du corps d’armee. Il s’adresse directement à ce dernier, si l’abus d’autorité vient du sous-intendant militaire.
135. Dans les trois cas spécifiés par les deux articles précédents , le recours direct au ministre contre les décisions des lieutenants-généraux et des intendants militaires peut toujours avoir lieu. Dans tout autre cas, les officiers de santé ne peuvent adresser au ministre aucune demande ou réclamation que. par l’intermédiaire des commandants des divisions, des conseils d’administration des corps , ou des intendants et sous - intendants militaires, suivant leur position respective.
136. Les officiers de santé de tout grade et de toute classe ne peuvent se marier sans une autorisation spéciale du ministre de la guerre.
De V uniforme.
137. Le fond de l’habit uniforme des officiers de santé militaire est de drap bleu de roi. Les professions sont distinguées par la couleur des parements et du collet de l’habit. Le collet et Je parement sont en velours , noir pour les médecins, cramoisi pour les chirurgiens , vert foncé pour les pharmaciens. Les marques distinctives des grades et des autres détails de l’uniforme des officiers de santé , tant des hôpitaux militaires que des corps de troupe , sont déterminées par une notice spéciale.
de santé principaux ont droit à l’j nilé de logement de 30 francs pa alloués aux officiers d’administrat même grade que le tarif qui fait :
l’ordonnance du 18 septembre 18:
139. Les augmentations de sol louées par les tarifs de solde aux cins ordinaires et adjoints, ainsi < chirurgiens et pharmaciens majors des-majors , pour ancienneté de se leur sont allouées du lendemain d de 1 expiration de leur dixième , tième ou trentième année de servi fective dans le grade , soit par coi sion, soit comme brevetés , sur la senlation du litre ministériel qui le délivré en conséquence.
1 40. Dans le cas où les besoins d vice obligeraient les intendants taires aux armées, à confier provii ment à des officiers de santé des fonc supérieures à celles de leur grade fonctions supérieures ne donnent ] aucune augmentation de solde , à i de confirmation par le ministre.
141. Les conditions d’admissio traitement de réforme et à la pensie retraite , sont les mêmes pour les offi de santé militaires que pour les offi de l’armée.
142. Lorsque en conformité de l’a de l’ordonnance du 18 septembre 1 les officiers de santé commissionnws licenciés , ceux qui ont trente ans de vice sont adnns à la solde de refr Les autres sont admis au traitemec réforme, s’ils remplissent les condit voulues par les ordonnances. Ceux n’ont droit ni h la pension de retraite au traitement de réforme, reçoivent gratification équivalente à un mois solde d’activité sur le pied de paix, officiers de santé brevetés non poui de lettres de service sont mis en di:
nibilité , et le ministre peut leur ac< der dans cette position la solde de co ou demi-solde.
Des officiers de santé civils emplo provisoirement.
Des traitements .
138. La solde d’activité , les indemnités d’entrée en campagne et autres , et toutes les prestations en nature allouées aux officiers de santé, sont déterminées par les tarifs qui font suite au réglement sur fe service de la solde. Les officiers
143. A défaut d’officiers de santé a taires , des officiers de santé civils pi vent être admis à faire provisoirera le service près des corps de troupe dans les hôpitaux.
144. La désignation de ces offilci' de santé civils ne peut être faite <1 par les intendants militaires, d’ap1 des informations qui font connaît
pacité , et sous la condition d’en compte immédiatement au mi-
Si des officiers de santé militaires nt du traitement de réforme, se it à portée du lieu où les besoins vice en exigent , ils sont désie préférence , et rentrent , des 5 besoins ont cessé d’exister , dans lion où ils se trouvaient précéni. Toutefois, l’emploi provisois ont ainsi reçu ne change rien à la i de l’époque à laquelle doit cesser litement de réforme.
Les officiers de santé civils qui îployés en exécution des articles înts, peuvent en cas d’insuffisancadres , concourir pour les emofficiers de santé commissionnés, nplissent d’ailleurs les conditions pour l’admission et l’a van cernent.
Les officiers de santé, soit réfor- ;oit civils, provisoirement emians les hôpitaux militaires ou cii exécution de l’art. 76 , recoiur tout traitement , lorsqu’ils resns le lieu de leur domicile, une raie aux deux tiers de la solde du ont ils remplissent les fonctions, sont employés hors de leur domi- » sont traités comme les officiers é commissionnés du même grade, iroit , en outre, à l’indemnité de our l’aller et le retour.
Les officiers de santé civils , prônent employés, sont licenciés que leurs services cessent d’être res.
Le temps de service fait sansbresans commission ministérielle, ntérieur du royaume , ne compte ir moitié dans le calcul des seronnant droit à la pension de la ou à la solde de réforme. Aux , et dans l’arrondissement des ari campagne , ce temps de service nisen totalité. Dans l’un et l’auil faudra cependant que le temps ice ait été précédé ou suivi d’une sion ministérielle.